Article de revue

Jurisprudence du Conseil constitutionnel

Pages 497 à 535

Citer cet article


  • Djemni-Wagner, S.,
  • Dumas-Lavenac, S.,
  • Lavric, S.
  • et Leonhard, J.
(2024). Jurisprudence du Conseil constitutionnel. Revue française de droit constitutionnel, 138(2), 497-535. https://doi.org/10.3917/rfdc.138.0497.

  • Djemni-Wagner, Sonya.,
  • et al.
« Jurisprudence du Conseil constitutionnel ». Revue française de droit constitutionnel, 2024/2 N° 138, 2024. p.497-535. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2024-2-page-497?lang=fr.

  • DJEMNI-WAGNER, Sonya,
  • DUMAS-LAVENAC, Sophie,
  • LAVRIC, Sabrina
  • et LEONHARD, Julie,
2024. Jurisprudence du Conseil constitutionnel. Revue française de droit constitutionnel, 2024/2 N° 138, p.497-535. DOI : 10.3917/rfdc.138.0497. URL : https://droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2024-2-page-497?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rfdc.138.0497


Notes

  • [1]
    Cf. Mémoire des sénateurs, enregistré au greffe du Conseil constitutionnel le 8 août 2022 et mémoire des députés enregistré le 5 août 2022 dans le cadre du recours concernant la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
  • [2]
    Mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai et 29 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État.
  • [3]
    Décision no 2014-394 QPC du 7 mai 2014 Société Casuca, considérant 5.
  • [4]
    Décision no 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes.
  • [5]
    L’argumentaire précis des requérants n’est pas disponible, mais se déduit de la lecture de l’arrêt du Conseil d’État, 5 et 6e chambres réunies, décisions du 2 août 2022, association Meuse Nature Environnement et autres.
  • [6]
    Cf. supra, l’introduction de cet article.
  • [7]
    Le rapporteur public Stéphane Hoynck citant la formule de la présidente Dumortier (conclusions sur CE, 21 sept. 2011, no 350385, no 350386 et no 350387, Michel Gourmelon).
  • [8]
    20231066qpc_cp.pdf (conseil-constitutionnel.fr). À l’heure où l’auteur écrit cet article, le commentaire officiel n’a pas été publié sur le site du Conseil constitutionnel.
  • [9]
    Commentaire de la décision no 2022-843 DC du 12 août 2022.
  • [10]
    J. Rochfeld, Justice pour le climat ! Les nouvelles formes de mobilisation citoyenne, Paris, Odile Jacob, 2019.
  • [11]
    Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’Organisation des Nations unies, Rapport Brundtland, Notre avenir à tous, 1987.
  • [12]
    M. Prieur, « Promesses et réalisations de la Charte de l’environnement », Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel no 43 (le Conseil constitutionnel et l’environnement), avril 2014.
  • [13]
    Décision no 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018, M. Cédric H. et autre [Délit d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger].
  • [14]
    Nathalie Kosciusko-Morizet, Rapport à l’Assemblée nationale, no 1595, 12 mai 2004.
  • [15]
    Sonya Djemni-Wagner, avec la collaboration de Victoria Vanneau, Droit(s) des générations futures, Paris, IERDJ, avril 2023.
  • [16]
    Guy Canivet, « La fraternité dans le droit constitutionnel français », Conférence en l’honneur de Charles Doherty Gonthier, 20-21 mai 2011, Conseil constitutionnel.
  • [17]
  • [18]
    « 4e rencontre quadrilatérale des Cours latines, Rome, 22-24 juin 2023 », Titre VII [en ligne], no 11, Santé et bioéthique, octobre 2023.
  • [19]
  • [20]
    Jugement du tribunal de La Haye du 24 juin 2015, confirmé par la Cour suprême des Pays-Bas le 20 décembre 2019.
  • [21]
    M. Hautereau-Boutonnet et E. Truilhé, « Des procès pour renforcer l’effectivité du droit de l’environnement », Les Cahiers de la Justice, vol. 3, no 3, 2019, p. 431-440.
  • [22]
    https://milieudefensie.nl/actueel/reactie-shell in Laura Burgers, « Should Judges Make Climate Change Law? », Transnational Environmental Law, 9(1), 55-75, 2020.
  • [23]
    Cf. M. Torre-Schaub, « La justice climatique. À propos du jugement de Cour de district de La Haye du 24 juin 2016 », Revue internationale de droit comparé, vol. 68 no 3, 2016, p. 699-722.
  • [24]
    Cour suprême des Philippines, 30 juillet 1993, Oposa v. Factoran, G.R. no 101083.
  • [25]
    Lozano Barragán and Others v. Presidency of the Republic of Colombia and Others. Décision STC4360-2018 Radicacion no 11001-22-03-000-2018-00319-01
  • [26]
    Vœux du Conseil constitutionnel au Président de la République, 10 janvier 2023, discours du président Fabius.
  • [27]
    Tribunal administratif de Strasbourg, ordonnance du 7 novembre 2023, no 2307183.
  • [28]
    Rapport du Secrétaire général – Notre programme commun.
  • [29]
    Document présenté en septembre 2022 par les deux rédacteurs désignés par le secrétaire général, Yoka Brandt, représentante permanente des Pays-Bas aux Nations Unies et Satyendra Prasad, représentant permanent des Fiji aux Nations-Unies.
  • [30]
    CE, 10e et 9e chambres réunies, 7 avr. 2023, no 467467 et no 467776.
  • [31]
    Loi no 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. La première question a été posée à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation partielle du décret no 2022-1187 du 25 août 2022 relatif à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. La seconde à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir également, tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 août 2022 relatif au consentement à la proposition d’accueil d’un ou plusieurs embryons.
  • [32]
    Sur la composition de cette commission ainsi que sur les débats parlementaires ayant donné lieu à la constitution d’une commission ad hoc plutôt qu’à l’extension de la mission du Comité national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) déjà compétent pour répondre aux demandes des personnes nées d’un accouchement anonyme : v. L. Brunet et M. Mesnil, RDSS, 2023, p. 853.
  • [33]
    CE, sect., 14 fév. 1958, Sieur Abisset, Lebon 98, GACA, 8e éd., Dalloz, 2022, no 36, p. 690. Pour des hypothèses sur l’intérêt à agir du requérant, voir : L. Brunet et M. Mesnil, préc. Ajoutons que si la qualité de donneur de gamètes explique l’intérêt à agir en recours pour excès de pouvoir contre le décret fixant les modalités de prise de contact avec les donneurs ayant donné anonymement, elle explique moins celui à demander l’annulation de l’arrêté relatif au recueil du consentement à la proposition d’accueil d’un ou plusieurs embryons.
  • [34]
    V. M. Guillaume, Question prioritaire de constitutionnalité, Paris, Dalloz corpus, 2019, 1re éd., no 370, p. 142.
  • [35]
    V. S. Dumas-Lavenac, « Anonymat du don de gamètes et accès à ses origines génétiques », in S. Dumas-Lavenac (dir.), La Protection de la personne née d’une PMA impliquant un tiers, Aix-Marseille, PUAM, 2107, p. 51.
  • [36]
    § 4 de la décision de renvoi précitée, no 467776.
  • [37]
    Cette interprétation a émergé avec l’arrêt Gaskin c/RU du 7 juillet 1989, a été poursuivie avec l’arrêt Mikulic c/Croatie, no 53176/99 du 7 février 2002, RTD civ. 2002, p. 795, obs. J. Hauser ; ibid., p. 866, obs. J.-P. Marguénaud ; JCP 2001, I, 157, no 13, obs. F. Sudre, et a ensuite été précisée par l’arrêt Odièvre c/France du 13 février 2003, D. 2003, chron., p. 1240, B. Mallet-Bricourt ; JCP 2003, II, 10049, note A. Gouttenoire-Cornut et F. Sudre ; JCP 2003, I, 120, p. Malaurie ; Dr. fam. 2003, no 58, note P. Murat ; Dr. fam. 2003, chron. 14, H. Gaumont-Prat ; RTD civ.. 2003, p. 276, obs. J. Hauser ; ibid. p. 375, n. J.-P. Marguénaud ; RDSS 2003, p. 217, obs. F. Monéger.
  • [38]
    CEDH, 7 sept. 2023, Gauvin-Fournis et Silliau c/France, no 21424/16 et no 45728/17, AJ fam. 2023, p. 518, n. M. Saulier.
  • [39]
    La version antérieure du texte prévoyant le consentement du couple candidat à l’AMP nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, l’article 311-20, disposait que le consentement était donné dans des « conditions garantissant le secret ».
  • [40]
    Parfois regroupés au sein d’associations, comme l’association PMAnonyme.
  • [41]
    V. CE, 12 nov. 2015, no 372121, publié au Recueil Lebon note J.-R. Binet, Dr. fam., 2016, Étude 1.
  • [42]
    Voir par exemple C. cass., 1re civ., 14 oct. 2020, nos 19-12.373 et 19-18.791, RTDciv 2021, p. 112 ; D. actu. 28 oct. 2020, obs. L. Gareil-Sutter ; AJ fam. 2020. 670, obs. M. Saulier ; ibid. 546, obs. A. Dionisi-Peyrusse.
  • [43]
    Voir les travaux parlementaires de la loi de 1994, en particulier : rapport no 2871 de M. Bernard Bioulac, fait au nom de la commission spéciale de l’Assemblée nationale, déposé le 30 juin 1992, p. 154.
  • [44]
    Décision no 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.
  • [45]
    §11 de la décision no 2023-1053.
  • [46]
    Pour un exemple datant des premières lois dites de bioéthique C. Labrusse-Riou, « L’anonymat du donneur, étude critique du droit positif français », Écrits de bioéthique, Paris, Puf, 2007, p. 196, spéc. p. 210 s. (article initialement paru en 1996). Cette distinction a été vivement rappelée par la rapporteure de la dernière loi de bioéthique, Mme Coralie Dubost : compte rendu de la deuxième séance publique du 8 juin 2021, Assemblée nationale, XVe législature.
  • [47]
    Voir sur ce point le commentaire de la décision no 2023-1053 sur le site du Conseil constitutionnel.
  • [48]
    Cons. const., 16 mai 2012, déc. no 2012-248 QPC : AJ fam 2012, p. 406 ; voir aussi le commentaire de la décision sur le site du Conseil constitutionnel. Par cette décision, le Conseil s’était prononcé à propos de l’accès à leurs origines pour les enfants nés « sous X ».
  • [49]
    § 15 de la décision. Sur la distinction entre les intérêts privés et les droits, déjà apparue dans la décision du 16, mais 2012 précitée, voir le commentaire de la décision sur le site du Conseil Constitutionnel, ainsi que les observations de F. Chénedé, AJ fam 2018, p. 406.
  • [50]
    Loi no 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État.
  • [51]
    Sur les circonstances de l’adoption de ce point de la loi de bioéthique de 2021, voir : L. Brunet et M. Mesnil, comm. préc.
  • [52]
    CEDH, 7 sept. 2023, Gauvin-Fournis et Silliau c/France, no 21424/16 et no 45728/17, AJ fam. 2023, p. 518, n. M. Saulier. Dans cette décision, rendue sur la requête de personnes nées de don de spermatozoïdes, la Cour a considéré que la France n’excédait pas sa marge d’appréciation dans l’atteinte portée au droit des requérants à connaître leurs origines.
  • [53]
    Sur ce point, voir notamment M. Saulier, comm. précité.
  • [54]
    Rapport B. Bioulac, op. cit.
  • [55]
    Voir notamment le compte rendu de la deuxième séance publique du 8 juin 2021, et le rapport no 4222 du 3 juin 2021 (Assemblée Nationale – XVe législature), de Philippe Berta et autre, fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique.
  • [56]
    Ou encore que les enfants issus de couples de femmes allaient nécessairement, à travers la recherche d’informations sur le donneur, rechercher un père, ibid.
  • [57]
    En effet, dans les couples mariés, le jeu de la présomption de paternité permettra d’établir la filiation paternelle par la seule déclaration de naissance de l’enfant, si le nom du mari y est indiqué.
  • [58]
    Voir le compte rendu de la séance publique du 8 juin 2021, précité.
  • [59]
    Rapport d’enquête de M. Didier Paris sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaires, no 3296, Assemblée nationale, 2 sept. 2020.
  • [60]
    Pour la retranscription de ses déclarations, V. M. Babonneau, « Affaire Houlette ou l’hypocrite débat sur l’indépendance du parquet relancé », D. actu., 22 juin 2020 ; ces propos ont été formellement démentis par la procureure générale de Paris (D. actu., 3 juil. 2020, obs. P.-A. Souchard) puis, sur saisine du président de la République, le Conseil supérieur de la magistrature a rendu un avis, en sa formation plénière, estimant que l’exécutif n’avait pas fait pression sur les services du parquet (D. actu., 17 sept. 2020, obs. J. Mucchielli).
  • [61]
    C. cass. crim. 28 juin 2023, no 22-83.466 ; concernant l’article L. 110 C. élect., qui prohibe l’exercice de poursuites à l’encontre d’un candidat à une fonction électorale avant la proclamation du scrutin, il est jugé non applicable au litige.
  • [62]
    Cc, décis. no 2021-900 QPC du 23 avr. 2021, M. Vladimir M. [Purge des nullités en matière criminelle].
  • [63]
    Certaines parties intervenantes invoquaient à ce titre une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant la justice, V. décis. commentée, § 3.
  • [64]
    « Lorsque la procédure dont il est saisi n’est pas renvoyée devant lui par la juridiction d’instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la procédure antérieure ».
  • [65]
    S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, 15e éd., Paris, LexisNexis, 2022, p. 1307.
  • [66]
    Le même mécanisme est prévu en matière contraventionnelle (art. 178, al. 2 C. pr. pén.) et en matière criminelle (art. 181, al. 4 C. pr. pén.).
  • [67]
    V. art. 173-1 et 174 C. pr. pén.
  • [68]
    V. art. 170 C. pr. pén.
  • [69]
    Rappelons à toutes fins utiles que l’indépendance et l’impartialité du juge sont deux garanties institutionnelles essentielles d’un procès équitable ; V. not. P. Dourneau-Josette, Encyclopédie juridique Dalloz : répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Paris, Dalloz, 2019, vo Convention européenne des droits de l’homme – jurisprudence de la Cour européenne en matière pénale, n467 s.
  • [70]
    Le grief tenant à la méconnaissance du droit à un procès équitable était lui aussi invoqué par certaines parties intervenantes (§ 6), mais le Conseil a jugé inutile de l’examiner dès lors qu’il avait conclu à l’inconstitutionnalité des dispositions critiquées sur le fondement du droit à un recours effectif et des droits de la défense (§ 13).
  • [71]
  • [72]
    Ce que prévoit expressément l’art. 9-3 C. pr. pén. depuis la loi no 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale.
  • [73]
    Certains plaideurs, dont le conseil de François Fillon, ont fait valoir la fragilité de la réserve d’interprétation au regard de la gravité des enjeux (droits de la défense et droit à un recours juridictionnel effectif) et aussi de sa réception par les juridictions pénales (craignant un défaut d’uniformité des décisions). Le choix de la réserve posait encore l’épineuse question de sa formulation, comme l’illustre la seconde décision QPC étudiée, V. infra.
  • [74]
    Précisément celles ouvertes par les articles 170, 175 et 186 du Code de procédure pénale.
  • [75]
    V. Cc, décis. no 2021-900 QPC préc., § 11-12.
  • [76]
    Cc, décis. no 2021-900 QPC préc., § 15-16.
  • [77]
    Car l’instruction préparatoire n’est que facultative en matière de délit (art. 79 C. pr. pén.) et les hypothèses d’irrégularités cachées au-delà l’ordonnance de clôture sont rares (du moins, espérons-le).
  • [78]
    En vertu de l’article 178, al. 2, préc. ; on rappellera que l’instruction préparatoire est possible en matière de contravention « si le procureur de la République le requiert en application de l’article 44 » (art. 79 C. pr. pén.).
  • [79]
    Art. 180-1 C. pr. pén.
  • [80]
    Art. 180-2 C. pr. pén.
  • [81]
    V. en ce sens, V. Odile-Dervieux, « Procès Fillon : saison 3 ? », Actu-Juridique.fr, Lextenso, 29 sept. 2023
  • [82]
    Cc, décis. no 2020-858/859 QPC du 2 oct. 2020, M. Geoffrey F. et autre [Conditions d’incarcération des détenus].
  • [83]
    Cc, décis. no 2021-898 QPC du 16 avr. 2021, Section française de l’observatoire international des prisons [Conditions d’incarcération des détenus II].
  • [84]
    V. les recommandations du 19 juill. 2021 faisant suite aux constats effectués de ses visites de certains locaux de garde à vue (JO 21 sept. 2021) sur lesquelles l’ADAP a expressément fondé sa demande ; les nombreux rapports de visite du CGLPL l’ont par ailleurs conduit à formuler des recommandations minimales pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté (JO 4 juin 2020).
  • [85]
    CE 13 juill. 2023, no 461605 ; pour le rejet au fond de la requête de l’ADAP, au motif que l’atteinte à la dignité n’était pas caractérisée à l’échelle nationale, V. CE 29 déc. 2023.
  • [86]
    Les requérants invoquaient en outre les articles 62-3, 63, 154 et 706-88 du Code de procédure pénale, mais le Conseil note que le grief, qui porte sur la prétendue carence de la loi qui n’énonce pas expressément que la décision de placement ou de maintien en garde à vue doit être subordonnée aux capacités d’accueil et aux conditions matérielles des locaux dans lesquels la mesure doit se dérouler, concerne plus précisément l’article 63-5, alinéa 1er.
  • [87]
    Art. 62-2 C. pr. pén. : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ».
  • [88]
    Cons. const. 30 juill. 2010, no 2010-14/22 QPC, M. Daniel W. et autres [Garde à vue].
  • [89]
    Loi no 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention (JO 9 avr. 2021) ; l’art. 803-8 C. pr. pén. a depuis été modifié par la loi no 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, art. 11 (JO 23 déc. 2021).
  • [90]
    Au sens de l’art. 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, en raisonnant par analogie avec l’arrêt J.M.B (CEDH, 30 janv. 2020, J.M.B. et a. c. France, nos 9671/15 et 31 autres).
  • [91]
    V. art. 63, II C. pr. pén.
  • [92]
    Dont le régime de garde à vue est prévu aux art. 706-88 et 706-88-1 C. pr. pén., qui portent la durée maximale de la garde à vue à 96 heures, jusqu’à 144 heures pour les infractions les plus graves dans les contextes les plus dangereux (imminence d’une action terroriste ou impératifs liés à la coopération internationale), et permettent de reporter l’intervention de l’avocat (jusqu’à la 96e heure pour la durée de garde à vue la plus longue).
  • [93]
    Hugo Diaz note ainsi qu’il appartiendra aux avocats « d’être extrêmement vigilants dans le contrôle qu’ils porteront sur les conditions matérielles de déroulement de ces mesures, en formulant des observations écrites chaque fois que la situation le nécessitera » ; D. actu., 20 oct. 2023.
  • [94]
    V. art. 63-3-1 à 63-3-4 C. pr. pén.
  • [95]
    CEDH, 20 oct. 2016, Muršić c. Croatie, no 7334/13.
  • [96]
    Comp. pour la conventionnalité du recours indemnitaire en cas de conditions indignes de détention, CEDH 19 nov. 2020, Barbotin c. France, no 25338/16.
  • [97]
    CEDH 10 janv. 2012, Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08.
  • [98]
    V. l’arrêt J.M.B. préc., note 30.
  • [99]
    Citant C. cass. crim. 27 oct. 2009, no 09-82.505, S. Pellé, « Dignité et garde à vue : de la proclamation d’un droit à sa concrétisation ? », D. 2024, p. 44.
  • [100]
    On rappellera que le respect de la dignité humaine participe de la légalité matérielle dans l’administration de la preuve pénale, prohibant le recours à toute forme de violence dans la recherche des preuves ; v. J. Buisson, Rép. pén. Dalloz, vo Preuve, no 176.
  • [101]
    S. Pellé, art. préc.
  • [102]
    Dénonçant des locaux inadaptés et sous-dimensionnés et des conditions d’hygiène structurellement indignes, v. not. les recommandations préc. du CGLPL, note 24.
  • [103]
    Loi no 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, JORF 24 avril 2021, texte no 1.
  • [104]
    Et/ou sur l’agression sexuelle impliquant les mêmes acteurs (C. pen., art. 222-29-2).
  • [105]
    C. pen., art. 227-22.
  • [106]
    Crim., 24 mai 2023, no 23-81.485.
  • [107]
    C. pen., art. 222-22.
  • [108]
    Expression empruntée à E. Dreyer, v. E. Dreyer, « Punir un viol sans avoir besoin d’établir qu’il y a eu agression n’est pas contraire à la Constitution », Recueil Dalloz, 2023, p. 1624.
  • [109]
    Voir CE, avis, 15 mars 2018, no 394437.
  • [110]
    La loi du 21 avril 2021 remplace le mot « exerce » par le mot « a ».
  • [111]
    Voir Rapport d’évaluation de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, A. Louis, déc. 2020.
  • [112]
    Par ex. : Crim. 17 mars 2021, no 20-86.318, l’affaire dite « Julie ».
  • [113]
    V. P. Bonfils, « Protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste – présentation de la loi no 2021-478 du 21 avril 2021 », Dr. fam., 2021, no 6, étude 13 ; S. Detraz, « Le dédoublement des agressions sexuelles – commentaire de certaines des dispositions de la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste », Dr. pen. 2021, no 6, étude 12 ; C. Ghica-Lemarchand, « Commentaire de la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste », D. 2021, p. 1552 ; C. Hardouin-Le-Goff, « Les agressions sexuelles : quelle place pour le consentement ? Grandeur et décadence du consentement en droit pénal », Les cahiers de la Justice, 2021, p. 573 ; J. Leonhard, « La loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste : entre illusions et désillusions », Actualité juridique Pénal, 2021 ; S. Pellé, « Infractions sexuelles contre les mineurs : une sortie du droit commun, pour quelle efficacité ? », D. 2021, p. 1391 ; J.-B. Perrier et F. Rousseau, « Le renforcement de la répression des infractions sexuelles contre les mineurs », RSC, 2021, p. 454 ; B. Py, « Infractions sexuelles et inceste : ce qui ne se conçoit pas bien n’a aucune chance de s’énoncer clairement », Gazette du Palais, 2021, no 23, p. 13.
  • [114]
    Paragr. 26.
  • [115]
    Garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
  • [116]
    Garanti par l’article 16 de la Déclaration de droits de l’homme et du citoyen.
  • [117]
    Garanti par les articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
  • [118]
    C. pen., art. 121-3.
  • [119]
    C. pen., art. 222-24.
  • [120]
    Garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
  • [121]
    Paragr. 22.
  • [122]
    Garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
  • [123]
    Par ex. : CC, décision no 2023-1054 QPC, 16 juin 2023 : « Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue ».
  • [124]
    V. Y. Mayaud, « Du viol commis sur un mineur par un majeur – constitutionnalité de l’article 222-23-1 du Code pénal, épicentre d’une articulation cohérente », RSC, 2023, p. 785 : l’auteur estime qu’il s’agit plus d’un problème de technicité du droit pénal.
  • [125]
    V. P. Bonfils, « Constitutionnalité de l’incrimination de viol sur mineur de 15 ans », Dr. fam. 2023, no 10, comm. 150 ; P. Conte, « Peut-on encore prendre le législateur au mot ? Supplique pour le droit pénal », Dr. pen. 2023, no 11, étude 21 ; C. De Waël, « L’absence constitutionnelle du défaut de consentement dans la caractérisation du viol sur mineur de quinze ans », A.J. pen. 2023, p. 459 ; E. Dreyer, « Punir un viol sans avoir besoin d’établir qu’il y a eu agression n’est pas contraire à la Constitution », D. 2023, p. 1624 ; C. Hardouin-Le Goff, « Le Conseil constitutionnel affirme la constitutionnalité du viol spécial sur mineur de 15 ans », JCP G, 2023, no 39, act. 1097 ; Y. Mayaud, « Du viol commis sur un mineur par un majeur – constitutionnalité de l’article 222-23-1 du Code pénal, épicentre d’une articulation cohérente », RSC, 2023, p. 785.
  • [126]
    V. P. Conte, « Peut-on encore prendre le législateur au mot ? Supplique pour le droit pénal », Dr. pen., 2023, no 11, étude 21 : l’auteur propose de préférer une qualification comme « abus sexuel » ou « atteinte sexuelle assimilée au viol ».
  • [127]
    V. P. Conte, « Peut-on encore prendre le législateur au mot ? Supplique pour le droit pénal », Dr. pen., 2023, no 11, étude 21 : l’auteur rappelle l’importance des qualifications différentes pour des faits voisins, mais distincts, comme les coups mortels et le meurtre.
  • [128]
    Section 5 du chapitre VII (« Des atteintes aux mineurs et à la famille »), du titre II (« Des atteintes à la personne humaine ») du livre II (« Des crimes et délits contre les personnes ») de la partie législative du Code pénal.
  • [129]
    À l’instar de la maxime très largement reprise « Avant 15 ans c’est non ».
  • [130]
    C. pen., art. 222-24 et art. 222-29-1.
  • [131]
    Par ex. la corruption de mineur (C. pen., art. 227-22).
  • [132]
    C. Kouchner, La familia grande, Paris, Seuil, coll. « Cadre rouge », 2021.
  • [133]
    Rapport de la députée A. Louis, déc. 2020 ; Loi no 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, JORF, 5 août 2018, texte no 7.
  • [134]
    La proposition d’A. Billon du 26 nov. 2020, de L. Rossignol du 8 déc. 2020, d’I. Santiago du 5 janv. 2021 et d’A. Louis du 9 févr. 2021.
  • [135]
    Sa célérité doit s’apprécier doublement du fait de la courte durée du processus législatif (quelques mois à peine) et du faible temps écoulé depuis la dernière modification législative en la matière (quelques années à peine).
  • [136]
    C. pen., art. 227-25.
  • [137]
    Concernant le mineur de 15 à 18 ans, il en est autrement et l’infraction fait encore sens ; C. pen., art. 227-27.
  • [138]
    D’autres QPC sont tout autant espérées. Par ex. P. Bonfils, « Constitutionnalité de l’incrimination de viol sur mineur de 15 ans », Dr. fam. 2023, no 10, comm. 150 : l’auteur formule le souhait d’une QPC portant sur « la prescription glissante » de l’article 7 alinéa 3 du code de procédure pénale instituée par la loi du 21 avril 2021.
  • [139]
    Souvent sources, elles aussi, de critiques sociétales.
  • [140]
    V. par ex. Crim., 26 oct. 2016, no 15-84.552.
  • [141]
    Il avait d’abord été imaginé en tant que fait justificatif, mais les causes d’exonération demeurant souvent mal comprises et mal perçues par la société, le choix final a été autre.
  • [142]
    Et alors aux difficultés probatoires liées au défaut de consentement, principalement à la contrainte ou à la surprise que la loi du 21 avril 2021 cherchait à combattre.

La chronique est coordonnée par Aurélie Duffy-Meunier et Laurence GayDécision no 2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, Association Meuse nature environnement et autres [Stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs]
Pour la deuxième fois en un peu plus d’un an, le Conseil constitutionnel a rendu une décision centrée sur les générations futures et l’environnement.
Il est remarquable que, dans sa décision no 2022-843 DC du 12 août 2022, il l’ait fait spontanément, dans le cadre du contrôle a priori, alors que les saisines des députés et sénateurs ne s’appuyaient pas explicitement sur ce fondement. Il est tout aussi notable qu’un collectif d’associations et de citoyens s’en soit emparé pour soumettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité et que ce dernier ait considéré qu’elle méritait d’être soumise au Conseil malgré sa très récente jurisprudence.
Dans sa décision de 2022, le Conseil constitutionnel, dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique qui s’ensuivit, encadre par des réserves d’interprétation, énoncées sur le fondement de la Charte de l’environnement, la mise en œuvre de dispositions permettant de déployer un terminal méthanier flottant sur le site portuaire du Havre et de rehausser le plafond d’émissions de gaz à effet de serre applicable à certaines installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles. Pour ces deux dispositifs, il fonde ses réserves sur le même motif : il résulte « du préambule de la Charte de l’environnement que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation et que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins »…


Date de mise en ligne : 19/06/2024

https://doi.org/10.3917/rfdc.138.0497

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