Fiche 15. Cessions simplifiées
- Par Marc Richevaux
Pages 99 à 104
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Appréhender l’utilité résiduelle des formes simplifiées de cession de créance depuis la simplification de celle du droit commun.
Des formes simplifiées de cession de créances ont été créées (L. n° 81-1 du 2 janvier 1981). Il est permis à une personne physique ou morale agissant dans le cadre de son activité professionnelle de céder par un seul document (Bordereau Dailly), plusieurs créances professionnelles, exigibles, à terme, conditionnelles, contractuelles ou délictuelles. Seuls les établissements de crédit peuvent avoir la qualité de cessionnaire. Les règles relatives à la cession simplifiée de créance ne sont pas d’ordre public.
La simplification de la cession de créance, la reconnaissance de la cession de dettes, l’admission de la cession de contrat pourraient réduire l’intérêt des cessions simplifiées.
La cession s’opère par la remise d’un bordereau comprenant des détails sur la ou les créances dont la mention : « acte de cession de créances professionnelles » et indiquant qu’il est soumis aux dispositions du code monétaire et financier (C. monét et financ. art. L. 313-23 à L.313-34). À peine de nullité le bordereau doit être daté, contenir des mentions obligatoires : dénomination sociale de l’établissement de crédit, individualisation des créances cédées, indication de la qualification de cession de créances professionnelles, et la signature du cédant. La cession de créances futures et/ou multiples est possible (C. monét. fin., art. L. 313-23). La désignation du débiteur cédé n’est pas une mention obligatoire…
Date de mise en ligne : 14/12/2022
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