Fiche 16. La cession de dettes
- Par Marc Richevaux
Pages 105 à 110
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- Richevaux, M.
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Comprendre le mécanisme de la cession de dettes, et les conséquences de sa reconnaissance dans le droit des obligations.
Le principe est longtemps demeuré celui de l’incessibilité des dettes obligeant la pratique à trouver des solutions alternatives en permettant le contournement. Cette réalité qui répond à un besoin de la pratique est maintenant consacrée (C. civ., art. 1327 et s.). Autant la personne du créancier est, en règle générale, relativement indifférente au débiteur, autant la personne du débiteur est essentielle pour le créancier. Il ne peut donc être question de permettre au débiteur de lui en imposer un autre.
La cession de dette s’insère dans la vie des affaires. Il y a des cas dans lesquels il est utile de transmettre une dette, avant la consécration de la cession de dettes par le droit applicable, on avait recours à d’autres mécanismes tels la stipulation pour autrui, la délégation, la novation par changement de débiteur, la cession de la source de la dette c’est-à-dire la cession de contrat. Avec l’admissibilité de la cession de dette ils deviennent inutiles pour résoudre le problème de la cession de dette.
Désormais, un débiteur peut, avec l’accord du créancier, céder sa dette (C. civ., art. 1327 ord. 10 fév. 2016) : la cession doit être constatée par écrit à peine de nullité (C. civ. art. 1327 al. 2 L ; 20 avr. 2018 applicable à compter du 1er octobre 2018. C’est une différence majeure par rapport à la cession de créance qui rapproche, la cession de dette de la cession de contrat…
Date de mise en ligne : 14/12/2022
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