Fiche 14. L’opposabilité de la cession de créance
- Par Marc Richevaux
Pages 93 à 98
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- Richevaux, Marc.
- Richevaux, M.
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Déterminer le moment de l’opposabilité de la cession de créance.
La cession de créance a désormais l’opposabilité immédiate. Entre les parties, le transfert de la créance s’opère à sa date. Un acte authentique n’est plus exigé (C. civ., art. 1323), mais elle doit être constatée par écrit (C. civ., art. 1322). La preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen (C. civ., art. 1323 al. 2). Une créance future n’est prise en compte qu’à compter du jour de sa naissance. Cela s’applique aux tiers comme parties. Tout tiers lésé, autre que le débiteur, peut invoquer le défaut d’accomplissement de ces formalités.
La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte (C. civ., art. 1324 al. 1). Une lettre recommandée avec avis de réception pourra suffire.
Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable (C. civ., art. 1342). A contrario, il ne l’est pas si le débiteur savait ou ne pouvait pas ignorer qu’il y avait eu changement de créancier. S’agissant des tiers, à compter de la date de la cession, ils ne pourront plus pratiquer de saisie-arrêt sur la créance entre les mains du débiteur. Le concours entre cessionnaires successifs d’une créance se résout en faveur du premier en date. Il dispose d’un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement (C. civ., art. 1325). Le débiteur n’aura donc pas à payer aux divers autres cessionnaires…
Date de mise en ligne : 14/12/2022
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