Fiche 13. La cession de créance
- Par Marc Richevaux
Pages 87 à 91
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Comprendre le principe de la cession de créance, et appréhender ses innovations et simplifications.
La cession de créance (C. civ., art. 1321 à 1326) est une convention par laquelle le créancier, transfère à autrui sa créance contre le débiteur. Cela s’applique aux sommes d’argent ou autres créances. Elle peut être à titre gratuit ou à titre onéreux, porter sur une ou plusieurs créances, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle ne requiert pas le consentement du débiteur cédé, à moins que la créance n’ait été stipulée incessible (C. civ., art. 1321). Des conditions de fond, forme et de publicité conditionnent son opposabilité.
La cession de créance était, entourée d’un formalisme critiqué par la doctrine. Aujourd’hui, à part l’écrit, obligatoire à peine de nullité (C. civ., art. 1322), elle ne requiert aucune autres formalités, elle est opposable au débiteur cédé, à compter de la date de l’acte de notification (C. civ., art. 1323) s’il n’y a pas consenti par anticipation, ou dans l’acte de cession.
L’effet principal est translatif : transfert de la créance et de ses accessoires, substitution de la qualité de créancier du cédant au cessionnaire, qui acquiert la créance et toutes les garanties accessoires, y compris les intérêts moratoires, les actions en justice, les droits réels et personnels. Mais les exceptions inhérentes à la dette se transmettent avec elle (C. civ., art. 1324).
Sauf stipulation contraire, le cessionnaire acquiert la créance à concurrence de son montant nominal, quel que soit le prix qu’il a payé…
Date de mise en ligne : 14/12/2022
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