Chapitre d’ouvrage

Fiche 27. Mesures conservatoires

Pages 173 à 177

Citer ce chapitre


  • Richevaux, M.
(2018). Fiche 27. Mesures conservatoires. Les indispensables du régime général des obligations (p. 173-177). Ellipses. https://droit.cairn.info/les-indispensables-du-regime-general-des-obligations--9782340025790-page-173?lang=fr.

  • Richevaux, Marc.
« Fiche 27. Mesures conservatoires ». Les indispensables du régime général des obligations, Ellipses, 2018. p.173-177. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/les-indispensables-du-regime-general-des-obligations--9782340025790-page-173?lang=fr.

  • RICHEVAUX, Marc,
2018. Fiche 27. Mesures conservatoires. In :
  • RICHEVAUX,
  • et RICHEVAUX, ,
Les indispensables du régime général des obligations. Paris : Ellipses. Plein Droit, p.173-177. URL : https://droit.cairn.info/les-indispensables-du-regime-general-des-obligations--9782340025790-page-173?lang=fr.

Comprendre le rôle des mesures conservatoires pour la protection des droits du créancier.
Tout créancier dont les droits sont en danger peut pratiquer une ou des mesures conservatoires pour en assurer la sauvegarde.
Saisies conservatoires, conversion en saisie-attribution, saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières ;
Les sûretés judiciaires (C. proc. civ. exéc. art. L. 531-1 à L. 533-1).
Le créancier peut, si la créance paraît fondée en son principe, et s’il justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement solliciter du juge de l’exécution, investi d’une compétence exclusive à cet égard (COJ art. L. 213-6 al. 2), l’autorisation de prendre une ou des mesures conservatoires. Elle n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice (C. proc. civ. exéc. art. L. 511-2). Certaines matières : commerce, en sont dispensées. À peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, son action dans un délai de trois mois à compté de l’ordonnance (C. proc. civ. d’exéc. art. R. 511-6).Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire si les conditions n’en sont pas réunies (C. proc. civ. exéc. art. L. 512-1 al. 1). Il peut aussi, à la demande du débiteur, y substituer toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties (C. proc. civ. exéc. art. L. 512-1 al.2).
Les saisies conservatoires (C. proc. civ. exéc. art. L. 521-1 à art…


Date de mise en ligne : 14/12/2022

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