Fiche 26. Exécution forcée
- Par Marc Richevaux
Pages 167 à 171
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- Richevaux, M.
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Comprendre les conditions et limites de l’exécution forcée.
Un débiteur qui n’exécute pas son obligation peut y être contraint (C. civ., art. 1344 à 1344-2). L’exécution forcée en nature devient le principe (C. civ., art. 1221), sauf, si elle est impossible ou disproportionnée notamment en raison de son coût, pour le débiteur de bonne foi et de son intérêt pour le créancier (C. civ. art ; 1221. L. 20 av. 2018).
Pour les conditions relatives à la dette elle doit être exigible et liquide, il faut qu’on en connaisse le montant. Les dommages-intérêts, doivent être évalués par le juge, voire par le contrat.
Un titre revêtu de la formule exécutoire est nécessaire. En matière contractuelle, ce peut être un acte notarié, en dehors de tout contrat, il s’agit d’une décision de justice. Celle-ci est en tout état de cause nécessaire pour l’évaluation des créances non liquides.
Le créancier doit mettre le débiteur en demeure, avant la mise en marche de la procédure d’exécution forcée. L’effet principal de la mise en demeure est de rendre le débiteur responsable du retard dans l’exécution (C. civ., art. 1231, 1231-1).
L’exécution forcée est limitée car le respect de la liberté individuelle, empêche de contraindre le débiteur à faire ce qu’il ne veut pas faire. Des exceptions liées à la nature de l’obligation viennent tempérer ce principe.
Rien ne s’oppose à l’exécution forcée des obligations de donner.
En cas de violation d’une obligation de ne pas faire, la mise en demeure du débiteur est inutile parce que l’inexécution est consommée (C…
Date de mise en ligne : 14/12/2022
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