Fiche 24. L’imputation des paiements
- Par Marc Richevaux
Pages 155 à 159
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- Richevaux, M.
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Comprendre les règles relatives à l’imputation des paiements.
Le débiteur a le choix de l’ordre dans lequel il paye ses dettes (C. civ., art. 1342-10 al. 1er). À défaut d’accord de volonté, explicite ou implicite entre les parties sur l’ordre d’imputation des paiements, qu’il y a lieu alors de suivre, que l’une des parties ne saurait modifier sans l’accord de l’autre, les règles relatives à l’imputation des paiements sont hiérarchisées, par la loi (C. civ., art. 1342-10) ou déterminées par voie judiciaire.
L’imputation des paiements est faite par le débiteur par un acte unilatéral (C. civ., art. 1342-10 al. 1er) expresse, tacite ou implicite. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer quelle dette il entend acquitter. À défaut, l’imputation est légale (C. civ., art. 1342-10 al. 2e).
L’imputation par le créancier qui n’était que subsidiaire n’existe plus.
Dans le cadre des mesures de grâce le juge peut procéder à une imputation des paiements en faveur du débiteur.
Lorsque les parties n’ont fait de choix, l’imputation se fait selon les règles légales qui ont déterminé un ordre pour l’imputation des paiements.
L’imputation se fait sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt à régler (C. civ., art. 1342-10). Si l’intérêt n’est pas possible à déterminer, l’imputation se fait sur la dette la plus ancienne ou sur les plus anciennes proportionnellement si elles sont d’ancienneté égale.
Ces règles s’appliquent même lorsque le paiement est le fait d’un tiers tel qu’une caution ou débiteur solidaire…
Date de mise en ligne : 14/12/2022
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