Fiche 23. Dispositions particulières aux paiements des obligations de sommes d’argent
- Par Marc Richevaux
Pages 149 à 154
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- Richevaux, M.
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Voir les particularités applicables au paiement de sommes d’argent.
Il existe des règles spécifiques au paiement de sommes d’argent (C. civ., art. 1343 à 1343-5 et art. L. 211 et s. C. mon et financier).
Le principe du nominalisme monétaire confirmé par la jurisprudence (Cass. req. 25 fév. 1929) est conservé (C. civ., art. 1343). Même si la valeur de la monnaie a varié le débiteur devra payer la somme numérique prévue au contrat. Mais maintenant lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, le juge peut le remplacer par l’indice qui s’en rapproche le plus (C. civ., art. 1167).
Le principe du nominalisme monétaire connaît des atténuations. La clause d’indexation prévue au contrat peut faire varier le montant de la somme due (C. civ., art. 1343 al. 2) en fonction d’un indice ou du prix d’un bien ou d’un service, applicable à une obligation de somme d’argent issue d’un contrat à exécution successive (C. mon. fin., art. L. 112-1 à 112-4).
La notion de dette de valeur est introduite (C. civ., art. 1343 al. 3). Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement d’une somme d’argent actualisée (C. civ., art. 1343 al. 3), déterminé par référence à une valeur (celle d’un bien) ou en fonction d’une finalité donnée (entretien, réparation ou indemnisation). La dette de réparation compensant un préjudice (C. civ., art. 1231-2), celle d’indemnisation compensant un enrichissement injustifié (C…
Date de mise en ligne : 14/12/2022
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