Fiche 17. Cession de contrat
- Par Marc Richevaux
Pages 111 à 115
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- Richevaux, M.
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Comprendre le mécanisme et l’intérêt de la cession de contrat.
La cession de contrat, concept d’abord forgé par la doctrine et la jurisprudence a été repris par le droit actuellement applicable (C. civ., art. 1216 à 1216-3 ord. 10 fév. 2016) car cela correspond à un besoin de la pratique. Le droit du travail connaissait déjà la cession du contrat de travail (S. Selusi, La cession du contrat de travail, LGDJ 2017).
Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie à un contrat à tiers : le cessionnaire, avec l’accord de son co-contractant : le cédé (C. civ., art. 1216 al. 1), ce qui correspond à la jurisprudence (Cass. com 13 déc. 2005 : pourvoi n° 03-18 002). L’accord peut être donné à l’avance, notamment dans le contrat initial entre le cédant et le cédé ou en cours d’exécution du contrat. Dans ce cas la cession produit effets à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte (C. civ., art 1216 al. 2).
La cession de contrat n’est pas autre chose que l’addition d’une cession de créance et d’une cession de dette.
Le retrait est possible, en effet, sauf convention contraire, lorsque le transfert a eu lieu sans son accord, le cocontractant peut se retirer du contrat transmis au terme d’un préavis raisonnable. Ce droit s’analyse comme une faculté de résiliation unilatérale.
A peiné de nullité la cession doit être constatée par un écrit (C. civ., art 1216 al. 3). La cession devra être notifiée au cocontractant cédé pour produire effet à son égard, à moins qu’il en ait pris acte…
Date de mise en ligne : 14/12/2022
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