Article de revue

Les principes de la codification et la place de la loi de 1881

Intervention de Claude Grellier

Pages 85 à 86

Citer cet article


  • Grellier, C.
(2007). Intervention de Claude Grellier. LEGICOM, 40(4), 85-86. https://doi.org/10.3917/legi.040.0085.

  • Grellier, Claude.
« Intervention de Claude Grellier ». LEGICOM, 2007/4 N° 40, 2007. p.85-86. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-legicom-2007-4-page-85?lang=fr.

  • GRELLIER, Claude,
2007. Intervention de Claude Grellier. LEGICOM, 2007/4 N° 40, p.85-86. DOI : 10.3917/legi.040.0085. URL : https://droit.cairn.info/revue-legicom-2007-4-page-85?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/legi.040.0085


1 Je voudrais faire quelques observations qui me viennent à l’esprit à l’occasion de ce colloque et de ce projet de codification. Cette loi de 1881 a connu des vicissitudes un peu étonnantes. Elle est ancienne. On peut faire une sorte de bilan qui nous permettra d’y voir un peu plus clair sur le projet qui nous anime ici.

2 La première chose c’est que cette loi de 1881, en elle-même, a été conçue et discutée au Parlement (les rapporteurs en étaient d’ailleurs deux avocats) comme un code en elle-même. On a sorti un certain nombre de dispositions du Code pénal de l’époque pour les introduire et en faire des dispositions particulières de la loi de 1881. Cet esprit de codification existe dès le départ. Je crois que c’est un élément qui nous permet de réfléchir à l’heure actuelle sur le projet de codification.

3 En 1881, le seul support de la pensée était le papier, le livre, le journal (loi sur la « presse » d’ailleurs). Cette loi de 1881 a été applicable non seulement aux journaux mais aussi aux livres. On va retrouver un certain nombre de règles qui vont s’appliquer de façon très générale à tout support de la pensée, donc à l’écrit. On va dans une 1re partie de cette loi édicter des principes généraux. L’article 1er énonce ainsi que l’imprimerie et la librairie sont libres. Il faut entendre ces termes au sens général qu’ils avaient au XIXe siècle. Donc c’est tout support de la pensée qui est envisagé par le législateur en 1881.

4 On en profite pour abroger des vieilles dispositions (le délit de blasphème, existant dans le Code pénal de 1810, a été expressément abrogé en 1881). C’est une autre question de savoir si la loi de 1972 sur le traitement du racisme l’a réintroduit. La question des propos blasphématoires ou estimés comme tels est envisagée par notre loi de 1881, je ne connais pas d’autres manières d’aborder la question du racisme et de l’antisémitisme, et de la diffamation religieuse. Quand Michel Houellebecq a été poursuivi devant la 17e chambre pour avoir dit que la religion musulmane était la religion la plus « conne », c’est la loi sur la presse qui a été appliquée. Cette loi de 1881 résume un effort de codification formidable. C’est une des premières grandes lois de la IIIe République, qui pose une liberté fondamentale qui est la liberté d’expression.

5 La deuxième remarque qui me vient à l’esprit et qui concerne la loi de 1881, c’est que dans sa deuxième partie, à partir de l’article 41, la loi de 1881 édicte des règles de procédure. On voit bien quelle est l’économie de la loi : principes généraux et limites à la liberté. Ce sont donc les infractions dites de presse qui marquent nos limites actuelles à la liberté d’expression (injure, diffamation, apologie, plus d’autres infractions plus ou moins tombées en désuétude, telle l’interdiction de rapporter les débats aux procès sur l’état des personnes, divorce, filiation, etc.). Donc ici, source d’inspiration pour notre codification.

6 La troisième observation, je la tire aussi de l’économie de la loi de 1881, car si l’on s’y reporte, on voit qu’elle a beaucoup changé depuis l’origine. Des articles n’ont pas beaucoup évolué (le droit de la réponse, la définition de la diffamation). Ce qui a changé ce sont les règles de procédure et l’ajout perpétuel de nouvelles infractions, notamment en matière de racisme. La codification aussi : le décret Marchandot d’avril 1939 sur le fondement duquel Céline a été condamné pour avoir écrit Bagatelle pour un massacre a été codifié. On a intégré dans cette loi de nombreuses dispositions législatives éparses.

7 Quatrième observation : dans les principes généraux de la loi de 1881, on retrouve un principe fondamental, celui de la responsabilité. Dans sa dernière mouture, la loi de 1986 a introduit la responsabilité dans l’article 6 de la loi de 1881. Le responsable est celui qui a la propriété du journal. On retrouve cette responsabilité pour la communication audiovisuelle : le directeur, le PDG de TF1 est le responsable de plein droit. C’est une responsabilité de plein droit, irréfragable, sauf pour les émissions en direct, du propriétaire de l’entreprise ou du gérant, de celui qui a la direction de l’entreprise éditrice ou qui diffuse le propos ou l’image à l’origine des poursuites.

8 On peut puiser dans la loi de 1881 un principe qui a été édicté dès la promulgation de la loi, et qui a été renforcé par la loi de 1986. L’ordonnance du 26 août 1944 a eu des difficultés d’application. Elle était en réalité inapplicable, puisqu’elle voulait qu’une société ne soit éditrice que d’un seul journal ; cela a été la fameuse question de l’affaire Hersant qui a abouti à la loi de 1986 ayant abrogé cette ordonnance. On a inclus en 1986 dans la loi de 1881 le principe de responsabilité de plein droit du dirigeant d’une société éditrice. Idem pour le livre. L’éditeur est responsable de plein droit des infractions de presse que l’ouvrage peut contenir.

9 Cinquième observation : dès les années qui ont suivi la loi de 1881, il y a eu une sorte d’hésitation pour savoir si on incluait dans la loi de 1881 des dispositions qui ne semblaient pas correspondre exactement à l’esprit de la loi de 1881. C’est le cas par exemple de la loi de 1887, qui n’a jamais été incluse dans la loi de 1881, concernant la correspondance circulant à découvert, c’est-à-dire les cartes postales. N’importe qui peut lire le contenu de la carte. On s’est trouvé devant une difficulté face à la technique particulière de la carte postale : c’est quelque chose qui circule à découvert mais dont le contenu peut être livré à d’autres que le destinataire, telle que l’adresse. Il a fallu faire un sort particulier aux infractions commises quand on divulguait le contenu de ces cartes.

10 Il y a donc certains éléments techniques qui posent des difficultés. Cela peut être accessible au public mais ne lui est pas destiné. Il fallait trouver une incrimination particulière. Cet exemple montre la difficulté de savoir dans quelle mesure il faut maintenir des lois spécifiques pour des moyens de communication qui sont eux-mêmes spécifiques.


Date de mise en ligne : 21/03/2014

https://doi.org/10.3917/legi.040.0085