Notes
-
[1]
S. Beckett, En attendant Godot : pièce en deux actes, Paris, Les Éditions de Minuit, 2002, 124 p.
-
[2]
Pacte international sur les droits civils et politiques et Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, du 16 décembre 1966.
-
[3]
Voir, par exemple, le Pacte de la Société des Nations du 28 juin 1919 ; le Traité de non-agression entre l’Allemagne et l’URSS du 23 août 1939, dit « Pacte germano-soviétique » ou le Traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle du 14 mai 1955, dit « Pacte de Varsovie ».
-
[4]
Voir la résolution 33/73 de l’Assemblée générale de l’ONU (« AGONU ») du 15 décembre 1978, « Déclaration sur la préparation des sociétés à vivre dans la paix », not. son §1 : « Toutes les Nations, et tous les êtres humains (…) ont le droit inhérent de vivre dans la paix ».
-
[5]
Ce droit est reconnu en filigrane dans l’article 1er des deux Pactes sur les droits de 1966 (« Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. »). Toutefois, les particuliers ne peuvent se prétendre victime d’une violation de cet article (voir l’art. 2 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques).
-
[6]
Voir le principe 1 de la Déclaration finale de la Conférence des Nations unies sur l’environnement, Stockholm, 16 juin 1972 (dite « Déclaration de Stockholm »).
-
[7]
Ibid.
-
[8]
Adoptée par la résolution 37/7 de l’AGONU du 28 octobre 1982.
-
[9]
« Avant-projet de troisième Pacte international des droits de l’homme relatifs aux droits de solidarité », reproduit in Hector Gros Espiell amicorum liber : personne humaine et droit international, Bruxelles, Bruylant, 1997, vol. 2, p. 1673 et s.
-
[10]
Art. 13 de l’avant-projet.
-
[11]
Art. 18.
-
[12]
Art. 17.
-
[13]
Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, Aarhus (Danemark), 25 juin 1998.
-
[14]
Déclaration de Buenos Aires sur les droits de l’humanité, adoptée le 11 novembre 1989, au Xe congrès de l’Association argentine de droit international, reproduite in Proceedings of the 33rd colloquium on the law of outer space, International Institute of Space Law, October 6-12 1990, Dresden, Germany, Washington/DC, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1991, p. 281.
-
[15]
Art. 7.
-
[16]
Art. 3.
-
[17]
Art. 3.
-
[18]
Art. 1.
-
[19]
Commission des Nations unies pour l’environnement et le développement (CMED), Notre avenir à tous, Montréal, Éditions du fleuve, 1988.
-
[20]
Voir le chap. 12, §5.2 du rapport.
-
[21]
Voir l’annexe 1 au rapport Résumé des principes juridiques proposés pour la protection de l’environnement et un développement durable adoptés par le groupe d’experts du droit de l’environnement de la CMED.
-
[22]
Principe 1.1.
-
[23]
Principe 1.2.
-
[24]
Principe 1.5.
-
[25]
Dans le rapport Brundtland, l’occurrence « développement durable » se retrouve 184 fois.
-
[26]
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992.
-
[27]
Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992.
-
[28]
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement du 13 juin 1992.
-
[29]
Principe 1.
-
[30]
Principe 3.
-
[31]
Principe 15.
-
[32]
Doc. publié en 1979. Disponible en ligne sur : http://www.eurocbc.org/page721.html (le 10 octobre 2019).
-
[33]
Voir E. Brown-Weiss, In fairness to future generations: international law, common patrimony, and intergenerational equity, Transnational Publishers, New York, 1989, 385 p.
-
[34]
Adoptée le 12 novembre 1997 par la Conférence générale de l’UNESCO à sa 29ème session.
-
[35]
Art. 3 et 4 de la Déclaration.
-
[36]
Art. 5
-
[37]
Voir IUCN, « Draft International Covenant on Environment and Development, Fifth Edition: Updated Text », in IUCN Environmental Policy and Law Paper, n° 31, Rev. 4
-
[38]
Voir le préambule.
-
[39]
Art. 6.
-
[40]
Art. 7.
-
[41]
Art. 10.
-
[42]
Art. 13
-
[43]
Art. 12.
-
[44]
Art. 11.
-
[45]
Voir J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 876, entrée « Principe ». Voir aussi B. Vitanyi, « La signification de la “généralité” des principes de droit », Revue générale de droit international public (RGDIP), 1976, p. 538 et M. Virally, « Le rôle des “principes” dans le développement du droit international », in En hommage à Paul Guggenheim. Recueil d’études de droit international, Genève, Faculté de droit de l’Université de Genève/Institut universitaire de hautes études internationales, 1968, p. 531.
-
[46]
Voir l’art. 31, §2, c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.
-
[47]
Voir en ce sens, A. von Verdross, « Les principes généraux du droit dans la jurisprudence internationale », Recueil des cours de l’Académie de la Haye (RCADI), 1935, II, T. 52, p. 224 et s.
-
[48]
Sur cette approche, voir Commission nationale consultative des droits de l’homme (France), Avis sur l’approche fondée sur les droits de l’Homme, 3 juillet 2018, en ligne.
-
[49]
Voir E. Millard, « Qu’est-ce qu’une norme juridique ? », Cahiers du Conseil constitutionnel, janvier 2007, n° 21 (Dossier : La normativité), en ligne (la norme juridique présente « une variété possible de contenus : la prescription peut consister en une autorisation, une permission, une habilitation, une interdiction, une obligation, etc. »). Voir aussi L. Tullio, « La valeur de la théorie de l’“abus de droit” », Revue juridique de l’Ouest, 2015, n° 4, p. 11 (Droit subjectif « signifie liberté garantie par une norme juridique »).
-
[50]
Voir J. Carbonnier, « Théorie sociologique du droit subjectif », in Flexible droit, Paris, LGDJ, 5e éd., 1983, p. 150.
-
[51]
Art. 3 de la Déclaration.
-
[52]
V. Petition to the Inter-American Commission on Human Rights seeking relief from violations resulting from global warming caused by acts and omissions of the United States submitted by Sheila Watt-Cloutier, with the support of the Inuit Circumpolar Conference, on behalf of all Inuit of the arctic regions of the United States and Canada, du 7 décembre 2005.
-
[53]
Voir Commission interaméricaine des droits de l’homme, décision du 16 novembre 2006, Sheila Watt-Cloutier c. États-Unis, pétition n° P-1413-05.
-
[54]
Voir L. Hennebel et H. Tigroudja, Traité de droit international des droits de l’homme, Paris, Pedone, 2016, p. 470.
-
[55]
Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), arrêt du 7 avril 2009, Brânduşe c. Roumanie, req. n° 6586/03.
-
[56]
CEDH, 4 septembre 2014, Dzemyuk c. Ukraine, req. n° 42488/02.
-
[57]
Voir par exemple la Convention-cadre sur les changements climatiques selon laquelle « les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière ».
-
[58]
Voir not. Cour internationale de justice (CIJ), arrêt du 25 septembre 1997, Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie), §53 : la Cour souligne « l’importance que le respect de l’environnement revêt à son avis, non seulement pour les États mais aussi pour l’ensemble du genre humain ».
-
[59]
Cour interaméricaine des droits de l’homme, Avis du 15 novembre 2017, Obligations des États en matière d’environnement dans le cadre de la protection et de la garantie des droits à la vie et de l’intégrité des personnes - interprétation et champ d’application des articles 4.1 et 5.1, en relation avec les articles 1.1 et 2 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, n° OC-23/17, §59.
-
[60]
Voir not. la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique de 1992.
-
[61]
Déclaration sur l’environnement et le développement de 1992.
-
[62]
Préambule de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce du 15 avril 1994.
-
[63]
15e Conférence des Parties (COP) à la Convention-cadre sur les changements climatiques.
-
[64]
Sur ce thème, voir S. Maljean-Dubois et M. Wemaëre, « Conclusions : Copenhague, une étape déterminante pour le régime international du climat », in COP 21 : La diplomatie climatique de Rio 1992 à Paris 2015, Pedone, 2015.
-
[65]
Voir les déclarations du 27 novembre 2014 et du 31 décembre 2014 (vœux). Sur la question, C. Le Bris, « Une déclaration sur les droits de l’humanité : avancée ou simple slogan ? », Huffington Post, 24 février 2015, en ligne.
-
[66]
L’auteur des présentes lignes a eu la chance d’être membre de ce comité de rédaction. Pour plus de développements sur la composition de ce comité, voir http://droitshumanite.fr/le-comite-de-redaction/.
-
[67]
Sur cette déclaration, v. Ch. Huglo et F. Picot (dir.), Déclaration universelle des droits de l’humanité : commentaire article par article, Préface de Corinne Lepage, Bruxelles, Bruylant, 2018, 139 p.
-
[68]
Art. 5 : « L’humanité, comme l’ensemble des espèces vivantes, a droit de vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable ».
-
[69]
Art. 8 : « L’humanité a droit à la préservation des biens communs, en particulier l’air, l’eau et le sol, et à l’accès universel et effectif aux ressources vitales. Les générations futures ont droit à leur transmission. ».
-
[70]
Art. 7 : « L’humanité a droit à la protection du patrimoine commun et de son patrimoine naturel et culturel, matériel et immatériel. ».
-
[71]
Article 13 : « Afin d’assurer la pérennité de la vie sur terre, les générations présentes ont le devoir de tout mettre en œuvre pour préserver l’atmosphère et les équilibres climatiques et de faire en sorte de prévenir autant que possible les déplacements de personnes liés à des facteurs environnementaux et, à défaut, de secourir les personnes concernées et de les protéger ».
-
[72]
V. C. Lepage et Équipe de rédaction, Déclaration universelle des droits de l’humanité, rapport à l’attention de Monsieur le Président de la République, 25 septembre 2015, p. 7 et s. Disponible en ligne sur : https://www.vie-publique.fr.
-
[73]
Voir « Climat : après la COP21, Fabius appelle les dirigeants à tenir leurs promesses », Le Monde, 30 août 2016.
-
[74]
Ce projet a été intitulé « Pacte international relatif au droit des êtres humains à l’environnement ». Pour consulter le texte de ce projet ainsi que la composition de son comité de rédaction, voir M. Prieur, « Projet de Pacte international du CIDCE », RJE, 2017/2, vol. 42, p. 380 et s.
-
[75]
Art. 1er du projet.
-
[76]
Art. 2 du projet.
-
[77]
Art. 3 du projet.
-
[78]
Pour plus d’informations sur la composition de ce Groupe, voir : https://globalpactenvironment.org/document/membres-du-groupe-des-experts-pour-le-pacte/ (le 22 janvier 2020).
-
[79]
Voir Commission Environnement du Club des juristes, Renforcer l’efficacité du droit international de l’environnement, devoirs des États, droits des individus : Rapport, novembre 2015, p. 98 et s. Disponible en ligne : http://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2015/11/CDJ_Rapports_Renforcer-lefficacit%C3%A9_Nov.2015_FR.pdf (le 22 janvier 2020).
-
[80]
Voir le discours du Président de la République à l’occasion du Sommet de lancement du Pacte mondial pour l’Environnement (New York, 19 septembre 2017). En ligne : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/72e-session-de-l-agnu/article/discours-du-president-de-la-republique-sommet-sur-le-pacte-mondial-pour-l (le 22 février 2020).
-
[81]
Voir la résolution 72/277 de l’Assemblée générale de l’ONU (AGONU) du 20 mai 2018, Vers un pacte mondial pour l’environnement (Doc. ONU A/Res/72/277).
-
[82]
Pour consulter le texte de ce Pacte, voir https://globalpactenvironment.org/document/document/ (le 22 janvier 2020).
-
[83]
Art. 6 du projet.
-
[84]
Art. 8 du projet.
-
[85]
Art. 18 du projet.
-
[86]
Art. 17 du projet.
-
[87]
Art. 1er du projet.
-
[88]
Art. 9 du projet.
-
[89]
Art. 10 du projet.
-
[90]
Art. 11 du projet.
-
[91]
Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement préc.
-
[92]
À savoir la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ainsi que le Pacte international sur les droits civils et politiques, et le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966.
-
[93]
Voir les art. 23 à 26 de ce projet. Tel est également le cas du projet de Pacte du CIDCE : voir la quatrième partie du projet (art. 31 à 36).
-
[94]
Voir not. les Déclarations de Stockholm et Rio, la Convention d’Aarhus ou encore la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 (art. 24) et le Protocole de San Salvador (art. 11) du 17 novembre 1988 (Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels).
-
[95]
Voir la troisième partie du projet (art. 25 à 30).
-
[96]
Art. 21 du projet.
-
[97]
En ce sens, voir Le Club des juristes, Vers un pacte mondial pour l’environnement : Livre blanc, septembre 2017, p. 37. En ligne : https://globalpactenvironment.org/uploads/Livre-blanc-Pacte-mondial-pour-lenvironnement-2.pdf (le 22 janvier 2020).
-
[98]
Voir R.-J. Dupuy, « Droit déclaratoire et droit programmatoire : de la coutume sauvage à la soft law », in Société française pour le droit international (dir.), L’élaboration du droit international public, colloque de Toulouse, Paris, Pedone, 1975, p. 132-148.
-
[99]
« Groupe de travail spécial à composition non limitée chargé d’examiner le rapport du Secrétaire général » selon la formule employée par l’Assemblée générale de l’ONU.
-
[100]
Par. 2 de la rés. 72/277 précitée.
-
[101]
Voir la rés. 73/333 de l’AGONU du 30 août 2019.
-
[102]
Voir « Recommandations du groupe de travail spécial à composition non limitée créé en application de la résolution 72/277 de l’Assemblée générale », en annexe de la rés. 73/333.
1Dans la pièce de Samuel Beckett, En attendant Godot, Vladimir et Estragon, les deux personnages principaux, se retrouvent à la tombée de la nuit dans un coin de campagne : ils attendent « Godot », entité énigmatique et messianique [1]. Mais Godot n’arrive pas. Vladimir et Estragon s’inquiètent : est-ce le bon jour, le bon endroit ? Et que faire en l’attendant ? À la fin de l’Acte I, Godot n’est pas encore arrivé et un garçon se présente : « Godot viendra demain », leur indique-t-il. À la fin de la pièce, cependant, Godot n’est jamais venu. Le garçon de l’Acte I se présente à nouveau : il délivre le même message, sans se souvenir de son précédent passage. C’est un même sentiment d’espoirs déçus, confinant parfois à l’absurde, que confère l’histoire d’un Pacte mondial sur l’environnement. Cette histoire, en effet, est celle d’une longue attente, d’un évènement qu’on ne cesse d’annoncer mais qui jamais ne se produit. Elle donne aussi un sentiment de scènes déjà vécues. Il aurait été possible, tout aussi bien, d’intituler cet article l’Arlésienne tant l’évènement si recherché n’aboutit finalement pas. Car cette idée d’un instrument qui viendrait consacrer le droit à l’environnement au niveau mondial est ancienne ; quasiment aussi ancienne que les deux premiers Pactes de droits [2].
2La Déclaration universelle des droits de l’Homme, en effet, a été adoptée en 1948 par une résolution de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU), au moyen d’un instrument non obligatoire donc. Dans un second temps, le but a été d’en faire du droit « dur », c’est-à-dire d’élaborer un traité, et c’est ainsi que l’idée d’un « Pacte » sur ces droits est née. Toutefois, à l’époque, dans un contexte de guerre froide, il existait des divergences idéologiques entre les États sur les droits de l’homme, en particulier sur la propriété et les droits sociaux. C’est pourquoi la perspective de recourir, non pas à un, mais deux Pactes s’est finalement imposée. Et, en 1966, le même jour (le 16 décembre), ont été adoptés, à la fois, le Pacte international sur les droits civils et politiques et le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels.
3Ces textes ont été intitulés « Pacte » (covenant en anglais, soit alliance, engagement) et c’est ce même terme qui est aujourd’hui repris dans le cas du droit à l’environnement. Sur un plan juridique, bien sûr, la dénomination que l’on donne à un traité international est indifférente : un traité reste un traité, c’est-à-dire qu’il est obligatoire, quel que soit le nom que les États choisissent de lui donner.
4Toutefois, en pratique, la dénomination de « Pacte » est réservée aux occasions solennelles en droit international, qu’il s’agisse par exemple d’une alliance militaire ou de la création d’une organisation interétatique [3]. Sur un plan symbolique, elle marque un engagement décisif sur des questions cruciales, des principes fondamentaux ou des droits.
5Pourtant, peu de temps après l’adoption des deux premiers Pactes de droits de l’homme, il est apparu que ceux-ci n’étaient déjà plus suffisants : ils ne répondaient pas à l’ensemble des besoins normatifs de la société internationale et devaient, dès lors, être complétés.
6En effet, en cette période de décolonisation et de guerre froide, des nouveaux droits étaient revendiqués, en particulier le droit à la paix alors que la crainte d’une guerre nucléaire planait [4], le droit au développement appelé de leurs vœux par les États nouvellement indépendants [5], mais également le droit à l’environnement rendu nécessaire par les problèmes écologiques dont l’on prend alors conscience [6], que l’on songe, par exemple, aux pollutions atmosphériques et aux pluies acides, au naufrage du Torrey Canyon en 1967, puis, plus tard, de l’Amoco Cadiz, ou encore au trou dans la couche d’ozone.
7En 1972, va se tenir, à Stockholm, la première conférence des Nations unies sur l’environnement ; elle conduit à l’adoption d’une déclaration dans laquelle les États « proclament » que l’homme est à la fois « créature et créateur de son environnement » et qu’il a « un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être » [7].
8Dix ans plus tard, la Charte mondiale de la nature [8] va encore plus loin : « L’humanité fait partie de la nature » et « la civilisation [elle-même] a ses racines dans la nature » ; aussi, l’homme doit préserver « les espèces et écosystèmes dans l’intérêt des générations présentes et futures ».
I – Les prémices du projet de Pacte
9Des projets de « Pacte » sont alors proposés par la société civile et le monde académique. Au début des années 80, la Fondation internationale pour les droits de l’homme Armand Hammer présente ainsi un avant-projet de troisième Pacte international de droits [9]. Ce texte, élaboré sous la direction du professeur Karel Vasak, consacre ce qu’on appelle alors les « droits de l’homme de la troisième génération » ou « droits de solidarité ». Ce projet reconnaît notamment le droit à un environnement sain [10] mais aussi le principe du pollueur-payeur par exemple [11]. Il intègre également les droits attachés à la démocratie environnementale, en particulier le droit à un recours effectif dans ce domaine [12]. L’approche est novatrice dans la mesure où la Convention d’Aarhus [13] n’existait pas encore. Ce texte restera au stade de projet mais il aura une profonde influence sur la pensée des droits de l’homme, voire sur le droit international en général.
10Parallèlement, en Amérique du Sud, en 1989, une Déclaration sur les droits de l’humanité est adoptée à l’initiative de l’Association argentine de droit international [14]. Elle reconnaît, notamment, le droit de l’humanité à la survie [15], à une qualité de vie [16], à des ressources suffisantes [17] et au patrimoine commun [18].
11Toutefois, c’est le rapport Brundtland, Notre avenir à tous, en 1987 [19], qui marque une étape décisive. Il recommande d’adopter une nouvelle charte sur l’environnement et suggère de procéder en deux temps, c’est-à-dire, d’élaborer, d’abord, une déclaration universelle (ayant valeur de soft law), puis une convention (ayant valeur de hard law) [20]. Ces deux étapes sont classiques en droit international, en particulier dans le champ des droits de l’homme : elles permettent aux souverainetés de s’habituer progressivement aux nouvelles contraintes. La Commission Brundtland propose, elle-même, un certain nombre des principes pour cette future charte [21] à savoir, entre autres, la reconnaissance du droit à un environnement [22] et de l’équité entre générations [23], ou des normes plus techniques telles que l’étude d’impact [24].
12L’étau se resserre ainsi autour des États sur les questions environnementales. À cette époque, la notion de développement durable vient supplanter celle de développement tout court [25]. Puis, avec le Sommet de la Terre en 1992, s’ouvre l’ère des grands textes internationaux de l’environnement : la Convention sur les changements climatiques [26] et la Convention sur la diversité biologique [27], ainsi que la Déclaration de Rio [28]. Cette dernière reconnaît que « les êtres humains (…) ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature » [29], que « le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations présentes et futures » [30] ou encore que des mesures de précaution doivent être appliquées pour protéger l’environnement [31].
13Cet élan normatif se poursuit avec des projets de charte sur l’environnement. Dès 1979, le Commandant Jacques-Yves Cousteau prend les devants en proposant au Secrétaire général de l’ONU une « Charte des droits pour les générations futures » (Bill of rights for future generations) [32].
14En écho à cette Bill of rights, Edith Brown Weiss défend, aussi, l’idée de droits planétaires et l’équité entre les générations dès la fin des années 80 [33].
15La question est alors examinée au sein de l’UNESCO qui, en 1994, envisage l’adoption d’une Déclaration universelle des droits de l’homme des générations futures. Ce projet aboutit finalement à l’adoption de la Déclaration sur les responsabilités des générations présentes envers les générations futures de 1997 [34]. Ce texte de soft law reconnaît notamment le devoir des générations présentes de perpétuer l’humanité et la vie sur Terre [35], et d’œuvrer pour un développement durable [36].
16Toutefois, l’effervescence normative ne retombe pas. En effet, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) souhaite aller plus loin et présente en 1995, lors du Congrès des Nations unies sur le droit international, un projet de Pacte sur l’environnement et le développement. Ce projet a régulièrement été mis à jour jusqu’à aujourd’hui [37]. L’UICN est une organisation non gouvernementale (ONG). Cependant, sa composition est originale puisqu’elle réunit à la fois des ONG mais aussi des États (par exemple le ministère allemand de l’Environnement), des agences gouvernementales et des organismes publics. Elle fait ainsi le lien entre la société civile et les souverainetés, ce qui, pour un projet de Pacte, constitue un atout certain.
17Ce projet de l’UICN est particulièrement riche et dense. Il rappelle l’importance du droit à un environnement [38], mais reconnaît aussi des principes essentiels tels que la prévention [39], la précaution [40], la non-régression [41] ou encore les responsabilités communes mais différenciées [42]. Il comporte, en outre, une dimension sociale puisqu’il vise l’éradication de la pauvreté [43] et intègre, notamment, le droit au développement [44].
II – Les différents modèles de projets de Pacte
18L’examen des divers projets de Pacte sur l’environnement qui viennent d’être mentionnés révèle que différentes approches les sous-tendent : plusieurs modèles de Pacte existent. Cette diversité se retrouve, également, s’agissant des projets de Pacte plus récents, présentés dans le présent dossier.
19Il est possible, à cet égard, de distinguer deux grands types d’approches. La première d’entre elles est basée sur des obligations étatiques. Il s’agit d’une approche de type classique, centrée sur l’État, sujet primaire du droit international public. Les projets de la Commission Brundtland et de l’UICN obéissent largement à cette approche. Dans ces projets, les obligations qui s’imposent à l’État sont bien souvent énoncées sous forme de principes.
20Un principe condense en une formule simple, ramassée et abstraite une norme juridique essentielle [45] ; il est particulièrement utile dans l’ordre international car il remplit deux fonctions : d’une part, une fonction interprétative dans la mesure où il éclaire la signification de règles spécifiques [46] ; d’autre part, une fonction supplétive [47] puisqu’il peut combler les carences normatives et trouve ainsi application dans des situations concrètes.
21Le seconde type d’approche est fondé sur les droits : celle-ci est connue, dans le langage onusien, sous le nom de human rights based approach (« approche basée sur les droits de l’homme », ABDH) [48]. Elle est centrée sur l’être humain, pris individuellement ou, de manière plus rare, collectivement. L’exemple-type de projet de Pacte fondé sur cette approche est celui de Karel Vasak. C’est aussi sur ce modèle que reposent les deux premiers Pactes internationaux de droits de l’homme en vigueur.
22Le sujet se voit reconnaître un certain nombre de droits subjectifs, de prérogatives juridiquement protégées. Ces droits sont parfois formulés, eux aussi, sous forme de principes (par exemple, « le principe du droit à l’environnement »). En effet, un principe est une règle formulée de manière synthétique : il peut donc prendre tous les visages de la norme juridique, c’est-à-dire la forme d’une obligation, mais également celle d’un droit [49].
23Avec l’approche basée sur les droits, l’attention est portée, moins sur l’État qui est débiteur, que sur l’être humain qui est créancier.
24Cette approche apparaît comme une garantie d’efficacité et d’effectivité de la norme juridique. En effet, dès lors qu’un droit subjectif est consacré, toute une série d’obligations en découle pour l’État : c’est-à-dire que ces obligations ne sont plus tributaires de leur prise en compte dans un texte spécifique, mais elles sont en quelque sorte infinies ou tout au moins aussi nombreuses qu’elles sont nécessaires à la réalisation du droit en cause. De plus, reconnaître un droit à une personne, c’est lui conférer un pouvoir de revendication. L’on place ainsi autour de la norme juridique de multiples avertisseurs, prêts à réagir à la moindre transgression, comme l’a fait remarquer Jean Carbonnier [50]. Cette approche explique, par exemple, le succès de la Convention européenne des droits de l’homme : cette dernière ne serait pas ce qu’elle est et n’aurait pas ainsi infusé les ordres juridiques nationaux si elle n’avait pas été formulée sous forme de droits.
25Toutefois, dans les différents projets de Pacte, deux types de droits doivent être distingués. Le premier d’entre eux présente un caractère individuel et s’inscrit, de ce point de vue, dans l’approche classique des droits de l’homme. Par exemple, selon le projet Brundtland, « tout être humain a le droit fondamental à un environnement suffisant pour assurer sa santé et son bien-être ». En revanche, dans d’autres projets, les droits consacrés présentent un caractère collectif. C’est le cas de la Déclaration argentine des droits de l’humanité : selon celle-ci, l’humanité (mankind) a le droit aux ressources nécessaires à son existence [51]. Dans cette hypothèse, le titulaire du droit est un groupe, à savoir la collectivité humaine elle-même. Le droit en cause n’est, alors, pas réductible à la somme des intérêts individuels. En outre, il présente un caractère intergénérationnel : il n’appartient pas seulement à l’humanité présente mais aussi aux générations futures. Or, reconnaître des droits collectifs emporte des conséquences très concrètes. En particulier, la personne qui cherche à se prévaloir d’un droit au nom de l’humanité n’a pas à démontrer qu’elle a été lésée de manière individuelle. Ceci a des implications sur un plan contentieux : en 2015, par exemple, les Inuits ont déposé une plainte auprès de la Commission interaméricaine des droits de l’homme ; ils y faisaient valoir que le réchauffement climatique, lié à l’inertie des États-Unis, porte atteinte à leurs droits de l’homme (notamment à leur droit à la santé) [52]. Or, cette pétition a été rejetée : de l’avis de la Commission, une violation des droits de l’Homme n’était pas caractérisée en l’espèce [53]. Il est vrai qu’alors que les effets du réchauffement sont diffus, les droits de l’homme reconnus dans la Convention américaine impliquent une atteinte individualisée [54].
26Droits collectifs et droit individuels doivent être ainsi nettement distingués. Or, cette distinction n’a pas toujours été claire dans certains projets de Pacte, en particulier dans celui de Karel Vasak.
27Dans ce projet, le titulaire du droit à l’environnement, notamment, est à la fois tout homme et tous les hommes. Pourtant, il est nécessaire de distinguer deux types de droits : d’une part, le droit de l’individu à un environnement sain ; et, d’autre part, le droit de l’humanité à la conservation de l’environnement.
28Le premier droit garantit à l’individu de pouvoir évoluer dans un cadre de qualité, par exemple, d’être protégé contre les nuisances sonores ou contre des épandages dans le voisinage. C’est un droit qui est localisé et qui est ancré dans le présent. Ce droit a notamment été pris en compte, de manière indirecte, par la Cour européenne des droits de l’homme dans certains de ses arrêts : tel est le cas lorsqu’elle considère que l’article 8 de la Convention (qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale et au domicile) a été violé alors que le requérant se plaignait de nuisances olfactives générées par une ancienne décharge située à une vingtaine de mètres de la prison où il était détenu [55] ; de même, lorsque la Cour conclut qu’il y a aussi violation de cet article dans l’hypothèse où la construction d’un cimetière à proximité de la maison du requérant avait entraîné la contamination du réseau d’approvisionnement en eau rendant son logement quasiment inhabitable [56].
29En revanche, le second droit – le droit de l’humanité à la conservation de l’environnement – présente un caractère collectif. Il s’inscrit, pour sa part, dans une perspective mondiale et à long terme. Il est pris en compte, en creux, dans certaines conventions internationales [57] ou à l’occasion de certaines affaires [58]. Ainsi, dans un avis récent, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a souligné qu’« un environnement sain est un droit fondamental pour l’existence de l’humanité » [59].
30Si ces deux droits doivent être distingués, reste que l’un et l’autre sont complémentaires et interdépendants.
III – Le renouveau du projet de Pacte
31Une fois ce tableau dressé, l’on constate que, dès les années 90, les bases d’un troisième Pacte mondial qui viendrait reconnaître le droit à l’environnement étaient posées ; dès cette époque, la communauté internationale avait toutes les cartes en main pour l’adopter. Pourtant, cela ne s’est pas produit. Ce projet va même faire l’objet d’un relatif désintérêt, sinon d’un désaveu. Ce « passage à vide » peut s’expliquer par des considérations de politique juridique. En effet, les années 90 correspondent à la période des « grands » traités sur l’environnement [60] : les États estimaient alors, semble-t-il, que ce cadre normatif suffisait, que la Déclaration de Rio [61] énonçait les principes fondamentaux en la matière et que, pour le reste, il convenait de se référer aux traités sectoriels.
32De plus, sur un plan économique, ces années constituent l’âge d’or de la globalisation économique. L’Organisation mondiale du commerce est créée en 1994 et son objectif principal est de démanteler les obstacles au commerce, non d’en ajouter, même si le préambule de l’Accord de Marrakech comporte une référence à l’ « objectif du développement durable » [62].
33Ainsi, les esprits n’étaient pas mûrs pour adopter un Pacte universel reconnaissant le droit à l’environnement et cette idée va donc être oubliée pendant une dizaine d’années.
34La Conférence de Copenhague en 2009 [63] va, toutefois, marquer un tournant. L’échec de cette COP « climat » provoque un sursaut [64] : il en ressort un sentiment de honte pour les États qui souhaitent éviter de répéter un tel échec à l’avenir, en particulier lors de la COP21. C’est dans ce contexte que l’idée d’un Pacte va renaître de ses cendres. La communauté internationale prend conscience de la nécessité d’un instrument qui ferait office de figure de proue en droit international de l’environnement. Et c’est, en 2015, à l’occasion de la Conférence Climat à Paris que le mouvement en faveur d’un tel texte va s’amorcer.
35Un an avant le début de cette COP, François Hollande, alors président de la République, fait part de sa volonté d’adopter « une déclaration sur les droits de l’humanité pour préserver la planète » [65]. Il charge Corinne Lepage de rédiger cette Déclaration ; l’ancienne ministre de l’Environnement constitue aussitôt un comité de rédaction composé de membres du monde académique et de la société civile [66].
36Cette Déclaration consacre un certain nombre de droits de l’humanité, de devoirs à l’égard de l’humanité et des principes que Corinne Lepage et Christian Huglo présentent dans leur article de ce dossier [67]. Sont reconnus, notamment, le droit de l’humanité à l’environnement [68], son droit à la préservation des biens [69] et aux patrimoines communs [70], ou encore le devoir des générations présentes de préserver l’atmosphère et les équilibres climatiques [71].
37Après avoir fait l’objet d’une concertation entre, d’une part, le Comité de rédaction « Corinne Lepage » et, d’autre part, le ministère des Affaires étrangères qui assurait la présidence de la Conférence climat à Paris, cette Déclaration a été remise au président François Hollande le 25 septembre 2015 [72]. Elle a, ensuite, été présentée lors d’un évènement officiel à la COP21.
38Par ailleurs, une fois cette COP passée, le président de la conférence, Laurent Fabius, a souhaité profiter de l’esprit insufflé par l’Accord de Paris pour s’engager dans la voie d’un instrument plus général. Lors de l’été 2016, il fait ainsi part de son projet de « Pacte universel pour le climat et pour l’environnement » [73]. La société civile et académique réagit aussitôt. Tel est le cas, en particulier, du CIDCE (Centre international de droit comparé de l’environnement), ONG ayant un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies. Le projet de Pacte international de cette organisation, qui a été élaboré par une équipe de juristes universitaires, nous est, dans ce dossier, présenté par Michel Prieur, son président [74]. Ce projet de Pacte, particulièrement riche, reconnaît un certain nombre de droits, en particulier le droit à un environnement sain [75] ainsi que le droit à un niveau élevé de protection et à la non-régression [76].
39Il présente deux caractéristiques majeures : d’une part, il s’appuie sur une approche basée sur les droits de l’Homme (ABDH). Concernant la précaution par exemple, il prévoit, non pas que « les États doivent prendre des mesures de précaution », mais que « toute personne a droit à ce que des mesures de précaution proportionnées soient adoptées » [77] lorsque les conditions requises sont réunies. L’approche retenue est, ici, individuelle. D’autre part, ce projet s’inscrit nettement dans la continuité des deux premiers Pactes auxquels il fait d’ailleurs référence dès son préambule. Cette prise en compte des deux premiers Pactes n’est pas purement formelle mais essentielle. En effet, des conflits entre le droit à un environnement et les autres droits de l’homme sont tout à fait possibles, sinon inévitables. C’est pourquoi un texte qui consacre un nouveau droit de l’homme doit nécessairement signifier que celui-ci ne vient pas supplanter les droits plus anciens, qu’il n’existe pas de hiérarchie préétablie entre, par exemple, le droit à l’environnement et les libertés individuelles ou les droits sociaux. Réaffirmer le principe d’indivisibilité des droits de l’homme est essentiel.
40Parallèlement, Laurent Fabius a constitué un réseau international d’une centaine de juristes, connu sous le nom de « Groupe international d’experts pour le Pacte » (GIEP) [78]. Il est présidé par Laurent Fabius lui-même et coordonné par Yann Aguila, président de la Commission Environnement du Club des juristes – think tank qui avait aussi proposé en 2015 l’adoption d’une « charte universelle de l’environnement » [79].
41Les fruits des travaux du GIEP ont été présentés à la Sorbonne le 24 juin 2017, en présence du président de la République, Emmanuel Macron, et du ministre de l’Environnement d’alors, Nicolas Hulot. La France a, ensuite, porté l’idée d’un tel Pacte [80] à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies qui a adopté une résolution sur la question en mai 2018 [81]. Dans leur article, Yann Aguila et Jorge Viñuales reviennent sur le projet du GIEP et sur cette initiative internationale.
42Le projet du Groupe d’experts, intitulé « Pacte mondial pour l’environnement » (traduit en anglais par Global pact for the environment et non pas par Global covenant for the environnement), énonce un certain nombre d’obligations étatiques, formulées sous forme de principes [82]. Conformément à l’article 5 (prévention) par exemple, « les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir les atteintes à l’environnement. Les Parties ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement sur le territoire d’autres Parties ou dans les zones ne relevant d’aucune juridiction nationale ». L’approche est ainsi, majoritairement, étato-centrée. Sont reconnus, notamment, les principes de précaution [83], du pollueur-payeur [84], de coopération [85], ou, encore, de non-régression [86].
43Toutefois ce projet intègre aussi certains droits, en particulier le droit à un environnement écologiquement sain [87] ainsi que les droits attachés à la démocratie environnementale (le droit de toute personne à l’accès à l’information environnementale [88], à la participation aux décisions en la matière [89] et à un accès effectif à la justice dans ce domaine [90]), le but étant d’universaliser la Convention d’Aarhus [91]. Le préambule rappelle également aux États leurs « obligations respectives concernant les droits humains, le droit à la santé, les droits et savoirs des populations autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable, placés sous leur juridiction ». L’approche est ainsi mixte : elle est à la fois étato-centrée et, partiellement, basée sur les droits de l’homme. Toutefois, la continuité avec les deux Pactes de droits de l’homme en vigueur n’est pas affichée : le préambule du projet ne renvoie qu’à des textes environnementaux tels que les Déclarations de Stockholm ou de Rio et ne se réfère à aucun moment à la Charte internationale des droits de l’homme [92].
IV – Soft law et hard law dans les projets de Pacte
44Le projet de Pacte mondial du GIEP est conçu comme une convention internationale : il comporte en particulier des articles sur la ratification, l’entrée en vigueur ou la dénonciation [93]. La forme du traité s’impose ici tout naturellement dans la mesure où le but de ce texte est de reconnaître des principes déjà consacrés dans des déclarations ou dans d’autres conventions sectorielles ou régionales [94].
45L’intérêt d’un traité, qui est obligatoire, réside dans le fait que le juge national peut l’appliquer. Pour ce faire, toutefois, il est nécessaire que ce dernier reconnaisse à la norme en cause un effet direct. Or, cela n’est pas toujours acquis.
46D’où l’importance de pouvoir s’en remettre, en outre, à un Comité international qui veille à la bonne mise en œuvre dudit traité. Ce type de comité est surtout efficace lorsqu’il peut être saisi par des individus puisqu’il s’apparente alors à une quasi-juridiction. Le projet de Pacte du CIDCE donne compétence au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies [95]. Ce Comité existe déjà, il peut recevoir des communications individuelles portant sur le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels ; il s’agirait donc d’étendre sa compétence aux questions environnementales. Le projet du GIEP, pour sa part, propose la création d’un nouveau « comité d’experts ». Il n’est pas expressément indiqué que celui-ci pourra recevoir des communications individuelles car son fonctionnement devra faire l’objet de négociations ultérieures [96]. Toutefois, une telle compétence paraît tout à fait envisageable [97].
47On le constate ainsi : les différents projets de Pacte se distinguent tant par leur contenu (le negotium) que par la forme envisagée pour les consacrer (l’instrumentum). Les projets reconnaissant des droits nouveaux sont conçus sous une forme déclarative, à titre de soft law. Tel est le cas de la Déclaration universelle des droits de l’humanité, ainsi que le suggère son intitulé. Ce texte apparaît comme un premier stade du Pacte, une sorte de pré-pacte si l’on veut ; le choix de procéder en deux temps s’explique par le caractère inédit de son contenu, le but étant d’habituer les esprits à celui-ci. En revanche, les projets qui cherchent à synthétiser des principes déjà reconnus par ailleurs sont conçus comme un traité, comme de la hard law. Tel est le cas par exemple du projet du GIEP.
48De ce point de vue, les différents textes proposés sont tout à fait complémentaires. Ceci est d’autant plus vrai qu’il existe, en droit international, des passerelles entre la soft law et la hard law. En effet, une norme déclarative peut devenir coutumière : à force de pratique, les États peuvent avoir la conviction qu’il s’agit, non pas d’un simple usage, mais bien d’une obligation juridique. De plus, une telle norme peut être prise en compte ultérieurement dans un traité [98].
49Dans sa résolution relative au Pacte mondial de l’environnement de mai 2018, l’Assemblée générale de l’ONU ne s’est pas prononcée explicitement sur la forme du futur instrument. Cependant, elle y précise que le Groupe de travail interétatique [99] sur le Pacte pourra recommander la tenue d’une conférence intergouvernementale chargée d’adopter un instrument international [100], ce qui suggère un projet de traité.
50Ce groupe de travail a tenu trois sessions à Nairobi en 2019. Elisabeth Hege, Lucien Chabason et Damien Barchiche de l’Iddri (Institut du développement durable et des relations internationales) reviennent sur la question dans ce dossier et dressent un constat d’ « échec relatif » de ces négociations.
51Il est vrai que parvenir à un Pacte mondial « parfait » requiert une certaine exigence. Pour être « parfait », ce Pacte devra d’abord présenter un potentiel normatif, c’est-à-dire, à la fois, consolider des principes fondamentaux et en consacrer de nouveaux répondant aux besoins sociaux et environnementaux. Il sera nécessaire, aussi, qu’il soit doté d’un mécanisme de suivi, d’un comité vers lequel un individu victime d’une violation pourra se tourner. Toutefois, plus un texte est engageant, puissant sur un plan normatif, et plus les États sont réfractaires à s’engager. Pour être « parfait », le Pacte devra donc, aussi, être acceptable : la société internationale repose sur le consensualisme et, sans l’accord des souverainetés, aucun instrument n’est viable.
52Entre ambition normative et réalité politique, il appartient donc à la communauté internationale de parvenir à trouver le juste équilibre pour qu’enfin, le Pacte tant attendu puisse voir le jour. Dans sa résolution d’août 2019 [101], l’Assemblée générale de l’ONU prend acte des travaux du Groupe interétatique de Nairobi tout en laissant la porte ouverte à de nouveaux développements : elle souscrit aux recommandations de ce Groupe selon lesquelles, en février 2021, l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement élaborera « une déclaration politique en vue de tenir une réunion de haut niveau des Nations Unies » « afin de renforcer l’application du droit international de l’environnement et la gouvernance environnementale internationale » [102]. Une formule quelque peu sibylline et alambiquée pour signifier que, dans les années à venir, un troisième acte s’amorcera, peut-être, pour le Pacte. L’attente se poursuit donc.
Mots-clés éditeurs : droits de l’Homme, générations futures, patrimoine commun de l’humanité, droit à l’environnement, Déclaration universelle des droits de l’humanité, Pacte mondial sur l’environnement
Date de mise en ligne : 06/07/2020
Notes
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[1]
S. Beckett, En attendant Godot : pièce en deux actes, Paris, Les Éditions de Minuit, 2002, 124 p.
-
[2]
Pacte international sur les droits civils et politiques et Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, du 16 décembre 1966.
-
[3]
Voir, par exemple, le Pacte de la Société des Nations du 28 juin 1919 ; le Traité de non-agression entre l’Allemagne et l’URSS du 23 août 1939, dit « Pacte germano-soviétique » ou le Traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle du 14 mai 1955, dit « Pacte de Varsovie ».
-
[4]
Voir la résolution 33/73 de l’Assemblée générale de l’ONU (« AGONU ») du 15 décembre 1978, « Déclaration sur la préparation des sociétés à vivre dans la paix », not. son §1 : « Toutes les Nations, et tous les êtres humains (…) ont le droit inhérent de vivre dans la paix ».
-
[5]
Ce droit est reconnu en filigrane dans l’article 1er des deux Pactes sur les droits de 1966 (« Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. »). Toutefois, les particuliers ne peuvent se prétendre victime d’une violation de cet article (voir l’art. 2 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques).
-
[6]
Voir le principe 1 de la Déclaration finale de la Conférence des Nations unies sur l’environnement, Stockholm, 16 juin 1972 (dite « Déclaration de Stockholm »).
-
[7]
Ibid.
-
[8]
Adoptée par la résolution 37/7 de l’AGONU du 28 octobre 1982.
-
[9]
« Avant-projet de troisième Pacte international des droits de l’homme relatifs aux droits de solidarité », reproduit in Hector Gros Espiell amicorum liber : personne humaine et droit international, Bruxelles, Bruylant, 1997, vol. 2, p. 1673 et s.
-
[10]
Art. 13 de l’avant-projet.
-
[11]
Art. 18.
-
[12]
Art. 17.
-
[13]
Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, Aarhus (Danemark), 25 juin 1998.
-
[14]
Déclaration de Buenos Aires sur les droits de l’humanité, adoptée le 11 novembre 1989, au Xe congrès de l’Association argentine de droit international, reproduite in Proceedings of the 33rd colloquium on the law of outer space, International Institute of Space Law, October 6-12 1990, Dresden, Germany, Washington/DC, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1991, p. 281.
-
[15]
Art. 7.
-
[16]
Art. 3.
-
[17]
Art. 3.
-
[18]
Art. 1.
-
[19]
Commission des Nations unies pour l’environnement et le développement (CMED), Notre avenir à tous, Montréal, Éditions du fleuve, 1988.
-
[20]
Voir le chap. 12, §5.2 du rapport.
-
[21]
Voir l’annexe 1 au rapport Résumé des principes juridiques proposés pour la protection de l’environnement et un développement durable adoptés par le groupe d’experts du droit de l’environnement de la CMED.
-
[22]
Principe 1.1.
-
[23]
Principe 1.2.
-
[24]
Principe 1.5.
-
[25]
Dans le rapport Brundtland, l’occurrence « développement durable » se retrouve 184 fois.
-
[26]
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992.
-
[27]
Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992.
-
[28]
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement du 13 juin 1992.
-
[29]
Principe 1.
-
[30]
Principe 3.
-
[31]
Principe 15.
-
[32]
Doc. publié en 1979. Disponible en ligne sur : http://www.eurocbc.org/page721.html (le 10 octobre 2019).
-
[33]
Voir E. Brown-Weiss, In fairness to future generations: international law, common patrimony, and intergenerational equity, Transnational Publishers, New York, 1989, 385 p.
-
[34]
Adoptée le 12 novembre 1997 par la Conférence générale de l’UNESCO à sa 29ème session.
-
[35]
Art. 3 et 4 de la Déclaration.
-
[36]
Art. 5
-
[37]
Voir IUCN, « Draft International Covenant on Environment and Development, Fifth Edition: Updated Text », in IUCN Environmental Policy and Law Paper, n° 31, Rev. 4
-
[38]
Voir le préambule.
-
[39]
Art. 6.
-
[40]
Art. 7.
-
[41]
Art. 10.
-
[42]
Art. 13
-
[43]
Art. 12.
-
[44]
Art. 11.
-
[45]
Voir J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 876, entrée « Principe ». Voir aussi B. Vitanyi, « La signification de la “généralité” des principes de droit », Revue générale de droit international public (RGDIP), 1976, p. 538 et M. Virally, « Le rôle des “principes” dans le développement du droit international », in En hommage à Paul Guggenheim. Recueil d’études de droit international, Genève, Faculté de droit de l’Université de Genève/Institut universitaire de hautes études internationales, 1968, p. 531.
-
[46]
Voir l’art. 31, §2, c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.
-
[47]
Voir en ce sens, A. von Verdross, « Les principes généraux du droit dans la jurisprudence internationale », Recueil des cours de l’Académie de la Haye (RCADI), 1935, II, T. 52, p. 224 et s.
-
[48]
Sur cette approche, voir Commission nationale consultative des droits de l’homme (France), Avis sur l’approche fondée sur les droits de l’Homme, 3 juillet 2018, en ligne.
-
[49]
Voir E. Millard, « Qu’est-ce qu’une norme juridique ? », Cahiers du Conseil constitutionnel, janvier 2007, n° 21 (Dossier : La normativité), en ligne (la norme juridique présente « une variété possible de contenus : la prescription peut consister en une autorisation, une permission, une habilitation, une interdiction, une obligation, etc. »). Voir aussi L. Tullio, « La valeur de la théorie de l’“abus de droit” », Revue juridique de l’Ouest, 2015, n° 4, p. 11 (Droit subjectif « signifie liberté garantie par une norme juridique »).
-
[50]
Voir J. Carbonnier, « Théorie sociologique du droit subjectif », in Flexible droit, Paris, LGDJ, 5e éd., 1983, p. 150.
-
[51]
Art. 3 de la Déclaration.
-
[52]
V. Petition to the Inter-American Commission on Human Rights seeking relief from violations resulting from global warming caused by acts and omissions of the United States submitted by Sheila Watt-Cloutier, with the support of the Inuit Circumpolar Conference, on behalf of all Inuit of the arctic regions of the United States and Canada, du 7 décembre 2005.
-
[53]
Voir Commission interaméricaine des droits de l’homme, décision du 16 novembre 2006, Sheila Watt-Cloutier c. États-Unis, pétition n° P-1413-05.
-
[54]
Voir L. Hennebel et H. Tigroudja, Traité de droit international des droits de l’homme, Paris, Pedone, 2016, p. 470.
-
[55]
Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), arrêt du 7 avril 2009, Brânduşe c. Roumanie, req. n° 6586/03.
-
[56]
CEDH, 4 septembre 2014, Dzemyuk c. Ukraine, req. n° 42488/02.
-
[57]
Voir par exemple la Convention-cadre sur les changements climatiques selon laquelle « les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière ».
-
[58]
Voir not. Cour internationale de justice (CIJ), arrêt du 25 septembre 1997, Projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie), §53 : la Cour souligne « l’importance que le respect de l’environnement revêt à son avis, non seulement pour les États mais aussi pour l’ensemble du genre humain ».
-
[59]
Cour interaméricaine des droits de l’homme, Avis du 15 novembre 2017, Obligations des États en matière d’environnement dans le cadre de la protection et de la garantie des droits à la vie et de l’intégrité des personnes - interprétation et champ d’application des articles 4.1 et 5.1, en relation avec les articles 1.1 et 2 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, n° OC-23/17, §59.
-
[60]
Voir not. la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique de 1992.
-
[61]
Déclaration sur l’environnement et le développement de 1992.
-
[62]
Préambule de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce du 15 avril 1994.
-
[63]
15e Conférence des Parties (COP) à la Convention-cadre sur les changements climatiques.
-
[64]
Sur ce thème, voir S. Maljean-Dubois et M. Wemaëre, « Conclusions : Copenhague, une étape déterminante pour le régime international du climat », in COP 21 : La diplomatie climatique de Rio 1992 à Paris 2015, Pedone, 2015.
-
[65]
Voir les déclarations du 27 novembre 2014 et du 31 décembre 2014 (vœux). Sur la question, C. Le Bris, « Une déclaration sur les droits de l’humanité : avancée ou simple slogan ? », Huffington Post, 24 février 2015, en ligne.
-
[66]
L’auteur des présentes lignes a eu la chance d’être membre de ce comité de rédaction. Pour plus de développements sur la composition de ce comité, voir http://droitshumanite.fr/le-comite-de-redaction/.
-
[67]
Sur cette déclaration, v. Ch. Huglo et F. Picot (dir.), Déclaration universelle des droits de l’humanité : commentaire article par article, Préface de Corinne Lepage, Bruxelles, Bruylant, 2018, 139 p.
-
[68]
Art. 5 : « L’humanité, comme l’ensemble des espèces vivantes, a droit de vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable ».
-
[69]
Art. 8 : « L’humanité a droit à la préservation des biens communs, en particulier l’air, l’eau et le sol, et à l’accès universel et effectif aux ressources vitales. Les générations futures ont droit à leur transmission. ».
-
[70]
Art. 7 : « L’humanité a droit à la protection du patrimoine commun et de son patrimoine naturel et culturel, matériel et immatériel. ».
-
[71]
Article 13 : « Afin d’assurer la pérennité de la vie sur terre, les générations présentes ont le devoir de tout mettre en œuvre pour préserver l’atmosphère et les équilibres climatiques et de faire en sorte de prévenir autant que possible les déplacements de personnes liés à des facteurs environnementaux et, à défaut, de secourir les personnes concernées et de les protéger ».
-
[72]
V. C. Lepage et Équipe de rédaction, Déclaration universelle des droits de l’humanité, rapport à l’attention de Monsieur le Président de la République, 25 septembre 2015, p. 7 et s. Disponible en ligne sur : https://www.vie-publique.fr.
-
[73]
Voir « Climat : après la COP21, Fabius appelle les dirigeants à tenir leurs promesses », Le Monde, 30 août 2016.
-
[74]
Ce projet a été intitulé « Pacte international relatif au droit des êtres humains à l’environnement ». Pour consulter le texte de ce projet ainsi que la composition de son comité de rédaction, voir M. Prieur, « Projet de Pacte international du CIDCE », RJE, 2017/2, vol. 42, p. 380 et s.
-
[75]
Art. 1er du projet.
-
[76]
Art. 2 du projet.
-
[77]
Art. 3 du projet.
-
[78]
Pour plus d’informations sur la composition de ce Groupe, voir : https://globalpactenvironment.org/document/membres-du-groupe-des-experts-pour-le-pacte/ (le 22 janvier 2020).
-
[79]
Voir Commission Environnement du Club des juristes, Renforcer l’efficacité du droit international de l’environnement, devoirs des États, droits des individus : Rapport, novembre 2015, p. 98 et s. Disponible en ligne : http://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2015/11/CDJ_Rapports_Renforcer-lefficacit%C3%A9_Nov.2015_FR.pdf (le 22 janvier 2020).
-
[80]
Voir le discours du Président de la République à l’occasion du Sommet de lancement du Pacte mondial pour l’Environnement (New York, 19 septembre 2017). En ligne : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/72e-session-de-l-agnu/article/discours-du-president-de-la-republique-sommet-sur-le-pacte-mondial-pour-l (le 22 février 2020).
-
[81]
Voir la résolution 72/277 de l’Assemblée générale de l’ONU (AGONU) du 20 mai 2018, Vers un pacte mondial pour l’environnement (Doc. ONU A/Res/72/277).
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[82]
Pour consulter le texte de ce Pacte, voir https://globalpactenvironment.org/document/document/ (le 22 janvier 2020).
-
[83]
Art. 6 du projet.
-
[84]
Art. 8 du projet.
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[85]
Art. 18 du projet.
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[86]
Art. 17 du projet.
-
[87]
Art. 1er du projet.
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[88]
Art. 9 du projet.
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[89]
Art. 10 du projet.
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[90]
Art. 11 du projet.
-
[91]
Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement préc.
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[92]
À savoir la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ainsi que le Pacte international sur les droits civils et politiques, et le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966.
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[93]
Voir les art. 23 à 26 de ce projet. Tel est également le cas du projet de Pacte du CIDCE : voir la quatrième partie du projet (art. 31 à 36).
-
[94]
Voir not. les Déclarations de Stockholm et Rio, la Convention d’Aarhus ou encore la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 (art. 24) et le Protocole de San Salvador (art. 11) du 17 novembre 1988 (Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels).
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[95]
Voir la troisième partie du projet (art. 25 à 30).
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[96]
Art. 21 du projet.
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[97]
En ce sens, voir Le Club des juristes, Vers un pacte mondial pour l’environnement : Livre blanc, septembre 2017, p. 37. En ligne : https://globalpactenvironment.org/uploads/Livre-blanc-Pacte-mondial-pour-lenvironnement-2.pdf (le 22 janvier 2020).
-
[98]
Voir R.-J. Dupuy, « Droit déclaratoire et droit programmatoire : de la coutume sauvage à la soft law », in Société française pour le droit international (dir.), L’élaboration du droit international public, colloque de Toulouse, Paris, Pedone, 1975, p. 132-148.
-
[99]
« Groupe de travail spécial à composition non limitée chargé d’examiner le rapport du Secrétaire général » selon la formule employée par l’Assemblée générale de l’ONU.
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[100]
Par. 2 de la rés. 72/277 précitée.
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[101]
Voir la rés. 73/333 de l’AGONU du 30 août 2019.
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[102]
Voir « Recommandations du groupe de travail spécial à composition non limitée créé en application de la résolution 72/277 de l’Assemblée générale », en annexe de la rés. 73/333.