Pour une compréhension du régime de l’enseignement des langues régionales, essai d’un parangonnage franco-belge
- Par Clément Lacombe
Pages 577 à 592
Citer cet article
- LACOMBE, Clément,
- Lacombe, Clément.
- Lacombe, C.
https://doi.org/10.3917/rfdc.131.0577
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- LACOMBE, Clément,
https://doi.org/10.3917/rfdc.131.0577
Notes
-
[1]
F. Pessoa, « Le Tage », Le gardeur de troupeaux, Lisbonne, Ática, 1946.
-
[2]
L. no 2021-641, 21 mai 2021, relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion.
-
[3]
Respectivement : AFP, « Langues régionales. De la Bretagne au Pays basque, les appels à manifester se multiplient », Ouest France, 28 mai 2021 ; P. Guyonnet, « La censure des langues régionales relance les appels à changer la Constitution », Huffington Post, 21 mai 2021 ; AFP, « Loi Molac et langues régionales : Castex commande une mission sur l’enseignement immersif », La Dépêche du midi, 25 mai 2021.
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[4]
Pour un commentaire de la décision no 2021-818 DC : M. Verpeaux, « Défiances jacobines et réalités constitutionnelles », AJDA 2021, p. 1750.
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[5]
CC, décis. no 2021-818 DC du 21 mai 2021, Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion (cons. 16).
-
[6]
CC, décis. no 94-345 DC du 29 juill. 1994, Loi relative à l’emploi de la langue française (cons. 8) ; CC, décis. no 96-373 DC du 9 avr. 1996, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française (cons. 91) ; CC, décis. no 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (cons. 8).
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[7]
Cette influence du modèle corse sur l’établissement institutionnel d’autres collectivités avait déjà été démontrée par Annie Fitte-Duval dans une étude comparative avec la Martinique (A. Fitte-Duval, « Corse-Martinique : réflexions sur un “pas de deux” statutaire », RFDC, no 110, 2017, p. 387-412).
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[8]
Sur les conséquences de l’indivisibilité sur le régime linguistique français : R. Debbasch, « La République indivisible, la langue française et la Nation », in A.-M. Le Pourhiet (dir.), Langue(s) et Constitution(s), Paris, Economica, 2004, p. 55-74.
-
[9]
A. von Busekist, « Les révolutionnaires et la politique des langues », in A.-M. Le Pourhiet (dir.), op. cit., p. 35-53.
-
[10]
On peut aussi citer : Rapport Barrère au comité de salut Public, séance du 8 pluviôse an II ; D., 2 thermidor an II, portant à compter du jour de sa publication, nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire français, être écrit qu’en langue française ; D., 27 Brumaire an III, sur les écoles maternelles, dit « Décret Lakanal ».
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[11]
CC, décis. no 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (cons. 8) ; Pour une étude large de cette décision : F. Benoit-Rohmer, « Les langues officieuses de la France », RFDC, no 45, 2001, p. 3-29.
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[12]
D., 25 sept. 1792 ; pour information, l’article 1er de la Constitution du 3 septembre 1791 énonçait déjà : « Le Royaume est un et indivisible ».
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[13]
CC, décis. no 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (cons. 5).
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[14]
L. const. no 2008-724, 23 juil. 2008, de modernisation des institutions de la Ve République.
-
[15]
CC, décis. no 2011-130 QPC du 20 mai 2011, Mme Cécile L. et a. [Langues régionales] (cons. 3) ; à noter que les professeurs Ferdinand Mélin-Soucramanien et Pierre Pactet indiquent que cet article « pourrait représenter une clause d’habilitation constitutionnelle permettant soit la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, soit l’adoption d’une loi promouvant davantage l’usage des langues régionales ou minoritaires sur le territoire national » (F. Mélin-Soucramanien et P. Pactet, Droit constitutionnel, 31e éd., Paris, Sirey, « Sirey Université », 2012, p. 346).
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[16]
Carcassonne G. et Guillaume M., La Constitution introduite et commentée, 14e éd., Paris, « Points », 2017, p. 384.
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[17]
À l’instar du Conseil constitutionnel à la suite de sa décision no 99-412 DC, notamment dans un éditorial du Monde (« avait choisi de se raidir dans un jacobinisme intransigeant »), ou sous la plume de messieurs Duhamel et Étienne (« se rangeant derrière la bannière du national-républicanisme, archéo-jacobin, centralisateur, uniforme, césaro-papiste »), cité par André Viola, in A. Viola, « Le Conseil constitutionnel et la langue corse », RFDA, 10 mai 2002, p. 474.
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[18]
Bertrand Barrère cité par Roland Debbasch in R. Debbasch, « La République indivisible, la langue française et la Nation », in A.-M. Le Pourhiet (dir.), op. cit., p. 55.
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[19]
CC, décis. no 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (cons. 6).
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[20]
G. Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, réédition par G. Carcassonne et O. Duhamel (1re éd., 1949, Paris, Sirey), Paris, Dalloz, « Bibliothèque Dalloz », 2002, p. 190-240.
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[21]
A. Rigaudière, Histoire du droit et des institutions dans la France médiévale et moderne, 4e éd., Paris, Economica, 2010, p. 191-197.
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[22]
Sur la surabondance actuelle des droits subjectifs : M. Fabre-Magnan, L’institution de la liberté, Paris, Puf, « Hors collection », 2018.
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[23]
F. Mélin-Soucramanien, « Le statut des langues régionales ou minoritaires : la “tolérance constitutionnelle” française », in A.-M. Le Pourhiet (dir.), op. cit., p. 225-235.
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[24]
L. Favoreu, « Les bases constitutionnelles de la décentralisation », in J. Moreau et M. Verpeaux (dir.), Révolution et décentralisation. Le système administratif français et les principes révolutionnaires de 1789, Paris, Economica, 1991, p. 7.
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[25]
On ne retrouve pas le terme « unicité » dans la décision no 91-290 DC ; On retrouve, en revanche et notamment, le terme « unicité » dans les décisions no 99-412 DC (cons. 5), 2000-428 DC (cons. 9) et 2003-468 DC (cons. 38).
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[26]
P. De Montalivet, A. Roblot-Troizier, M. Verpeaux et A. Vidal-Naquet, Droit constitutionnel. Les grandes décisions de la jurisprudence, Paris, Puf, « Thémis droit », 2011, p. 69.
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[27]
V. Bertile, Constitution et langues régionales (France, Espagne, Italie), 2008, Bruxelles, Bruylant, « Droit public comparé et européen ».
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[28]
Dans une étude linguistique il paraît utile de préférer le terme français « parangonnage » à l’anglais benchmarking, comme préconisé par la Commission générale de terminologie et de néologie (JORF., 14 août 1998, p. 12462).
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[29]
« Les établissements et autres formes d’enseignement strictement privés, dans la mesure où ils ne revendiquent ni une reconnaissance, ni des subsides, ne peuvent être soumis à la législation linguistique » (M. Verdussen et N. Bonbled (dir.), Les droits constitutionnels en Belgique. Les enseignements jurisprudentiels de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et de la Cour de cassation, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 1141).
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[30]
CC, décis. no 94-345 DC du 29 juil. 1994, Loi relative à l’emploi de la langue française (cons. 10) ; sur la protection de la liberté linguistique dans l’espace privé : M. Verpeaux, « La langue française et la liberté de communication », in A.-M. Le Pourhiet (dir.), op. cit., p. 75-89 ; aussi : G. Cornu, Linguistique juridique, 3e éd., Paris, Montchrestien, « Domat droit privé », 2005, p. 423-425.
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[31]
L., no 94-665, 4 août 1994, relative à l’emploi de la langue française (art. 11).
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[32]
L., no 2013-660, 22 juil. 2013, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche (art. 2).
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[33]
C. Oriol, « L’usage de l’anglais à Normale sup. Comment introduire à petites doses la langue de Shakespeare dans le temple de l’excellence de la langue de Molière » (concl. sur CAA de Paris, 21 mars 2017, no 16PA02801), AJDA 2017, p. 1408.
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[34]
CC, décis. no 94-345 DC du 29 juill. 1994, Loi relative à l’emploi de la langue française (cons. 20 à 24).
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[35]
M. Uyttendaele, Les institutions de la Belgique, Bruxelles, Bruylant, « Les inédits de droit public », 2014, p. 10.
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[36]
X. Mabille, Histoire politique de la Belgique, Bruxelles, CRISP, 1992, p. 126.
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[37]
Cité par le professeur François Perin, professeur de droit constitutionnel à l’université de Liège, in F. Perin, Histoire d’une nation introuvable, Bruxelles, Paul Legrain, 1988, p. 198.
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[38]
Abbé Andriès cité par Astrid von Busekist in A. von Busekist, « Les révolutionnaires et la politique des langues », in A.-M. Le Pourhiet (dir.), op. cit., p. 47-48.
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[39]
La première inflexion au monopole francophone fut la « Loi Coremans » du 17 août 1873, réglant l’emploi du flamand en matière répressive, suivie de la « Loi Laet » du 22 mai 1878, relative à l’emploi de la langue flamande en matière administrative, mais surtout par la « Loi égalité » du 18 avril 1898, relative à l’emploi de la langue flamande dans les publications officielles. La loi du 31 juillet 1921 sur l’emploi des langues en matière administrative, quant à elle, a posé le principe que l’emploi de la langue de la région par l’administration, complétée par la loi du 28 juin 1932 créant trois régions – deux régions unilingues, une flamande et une wallonne, et une région bilingue, l’agglomération bruxelloise.
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[40]
« Pendant longtemps la France est restée en retrait en matière de diffusion et d’enseignement des langues régionales puisqu’il a fallu attendre la loi du 11 janvier 1951 dite loi Dexonne pour que l’enseignement des langues et dialectes locaux (à l’origine le breton, le basque, le catalan, l’occitan, puis le corse en 1974, le tahitien en 1981 et les langues malaisiennes en 1992) accède à la reconnaissance officielle » (P. Ferrari, « La loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse », AJDA 2002, p. 86).
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[41]
X. Mabille, Histoire de la politique de la Belgique : facteurs et acteurs de changement, Bruxelles, CRISP, 1997 ; A. Von Busekist, La Belgique : politique des langues et construction de l’État de 1780 à nos jours, Paris-Bruxelles, Duculot, 1998.
-
[42]
F. Delpérée, « Belgique. La nouvelle vague fédéraliste », RFDC, no 48, 2001, p. 675-686.
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[43]
M.-C. Diss, « La fabrique de l’histoire – Histoire de la Belgique 2/4 : La crise de Louvain 1968 : Le lion flamand, le gai wallon et l’autopompe » [podcast], France Culture, 7 août 2018.
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[44]
Expression usitée par les médias de 1961 à nos jours selon Baptiste Hupin, in B. Hupin, « Le français est une chance (3/4) : “Le français en Belgique, une chance ou une pomme de discorde ?” » [podcast], France Culture, 20 mars 2013.
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[45]
L. const. no 92-554, 25 juin 1992, ajoutant à la Constitution un titre : « Des Communautés européennes et de l’Union européenne » ; voir : R. Debbasch, « La reconnaissance constitutionnelle de la langue française », RFDC, no 11, 1992, p. 457.
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[46]
P. Malaurie, « Le droit français et la diversité des langues », JDI, 1965, p. 565 ; R. Debbasch, « La République indivisible, la langue française et la Nation », in A.-M. Le Pourhiet (dir.), op. cit., p. 61-62.
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[47]
« Il existerait en Belgique trois régions et trois communautés. Mais en droit constitutionnel belge, trois plus trois n’égale pas six. […] Selon le point de focalisation retenu – formel ou réel –, on pourra affirmer, sous cet angle, qu’il existe quatre ou six entités fédérées. » écrivait le professeur Marc Uyttendaele sur la question, in M. Uyttendaele, op. cit., p. 77.
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[48]
J. M. Van Bol, « Les matières communautaires et régionales », JT, 1981, p. 633 ; P. Gilliaux, « Aperçu de méthodes d’interprétation des règles répartitrices de compétences », in Présence du droit public et des droits de l’homme, Mélanges offerts à Jacques Velu, Bruxelles, Bruylant, 1992, p. 1045
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[49]
En ce sens qu’un décret de la communauté française « assurant la protection de la langue française pour les mandataires publics d’expression française » fut censuré par la Cour constitutionnelle de Belgique – car aurait pu s’appliquer à des mandataires locaux élus dans des communes flamandes (Cons. const. belge, 26 mars 1986, no 13/86).
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[50]
G. J. Guglielmi (dir.), De l’autonomie au séparatisme, Compétence, financement et citoyennetés dans les collectivités territoriales, Berger Levrault, « Au fil du débat », 2016, p. 120.
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[51]
M. Uyttendaele, op. cit., p. 202.
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[52]
Sur les attributions des communautés : J. Bourtembourg, « L’enseignement et la communautarisation », APT, 1988, p. 183 ; M. Leroy, « La communautarisation de l’enseignement », JT, 1989, p. 71 ; E. Arcq, « Le transfert de l’exercice des compétences de la Communauté française », Courrier hebdomadaire du CRISP, 1993.
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[53]
À « l’exception : a) de la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire ; b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes ; c) du régime des pensions ; » renseigne l’article 127 de la Constitution belge.
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[54]
CE belge, avis, 17 mai 1989, no 146/2, Parl. St.
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[55]
Car « il n’est pas disproportionné de soumettre aux épreuves liées au contrôle du niveau des études organisées en français les enfants qui relèvent de la compétence de la Communauté française et qui sont instruits à domicile, même s’ils le sont exclusivement ou principalement dans une autre langue » (Cour const. belge, 29 oct. 2009, no 168/2009).
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[56]
L., 30 juil. 1963, concernant le régime linguistique dans l’enseignement.
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[57]
S. Weerts, La langue de l’État, proposition d’un modèle de pluralisme linguistique à partir de l’étude comparée des droits belges et suisses, Bruylant, 2015, p. 731-736.
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[58]
Ibid., p. 722.
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[59]
V. Constantinesco et S. Pierré Caps, Droit constitutionnel, 7e éd., Paris, Puf, « Thémis droit », 2016, p. 322.
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[60]
Pour une étude sur cette différence : F. Délpérée, « Territorialité ou personnalité linguistique ? », in A.-M. Le Pourhiet (dir.), op. cit., p. 103-112.
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[61]
Sur les raisons de cette disparition : F. Lemaire, « La République française et le droit d’autodétermination », Thèse de doctorat de l’Université de Bordeaux I, 1994, p. 90-94.
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[62]
Voir infra.
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[63]
M. Verpeaux, « La décision 2001-454 DC du 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse : une décision inattendue ? », RFDA 2002, p. 459.
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[64]
Idem.
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[65]
« (45) La loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (JO 21 mars 1999, p. 4197) a introduit cette préférence en matière d’emploi dans son article 24 et elle a été validée par la décision 99-410 DC du Conseil constitutionnel du 15 mars 1999 puisque ces dispositions traduisaient les orientations de l’accord de Nouméa lui-même consacré par l’article 76 de la Constitution ». Sur cette décision, v. notamment nos obs., Petites affiches 1999, no 188 (note de bas de page sous M. Verpeaux, « La décision 2001-454 DC du 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse : une décision inattendue ? », RFDA 2002, p. 459).
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[66]
B. Faure, « La décentralisation normative à l’épreuve du Conseil constitutionnel », RFDA 2002, p. 469 ; pour une étude de la différenciation : V. Donier, « La Corse dans la Constitution : de la différence des droits au droit de la différence », in Révolution, Constitution, Décentralisation, mélanges en l’honneur de Michel Verpeaux, Paris, Dalloz, 2020, p. 571-580.
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[67]
Article 88, § 1er de la loi belge du 26 juil. 1971, organisant les agglomérations et les fédérations de communes.
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[68]
S. Weerts, op. cit. p. 724-725.
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[69]
CEDH, 23 juil. 1968, no 1691/62, Affaire linguistique belge.
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[70]
L. no 2002-92, 22 janv. 2002, relative à la Corse.
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[71]
J.-P. Pastorel, « Les nouvelles compétences de la Collectivité territoriale de Corse », RFDA 2002, p. 685.
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[72]
CC, décis. no 2001-454 DC du 17 janv. 2002, Loi relative à la Corse (cons. 24).
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[73]
CC, décis. no 91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse (cons. 37).
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[74]
M. Verpeaux, « La décision 2001-454 DC du 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse : une décision inattendue ? », RFDA 2002, p. 459 ; En ce sens : CC, décis. no 2004-490 DC du 12 fév. 2004, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française (cons. 70) ; Pour une application contentieuse : CAA Marseille, 13 oct. 2011, no 10MA02330, Commune de Galiera.
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[75]
CE, 29 nov. 2002, no 238653, Association DIWAN.
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[76]
« là où il faudrait sans doute une loi, un arrêté et une circulaire du ministre ne suffisaient pas » (communiqué de presse du Conseil d’État cité par André Viola, in A. Viola, « Le français doit rester la langue de l’enseignement public », AJDA 2002, p. 1512).
-
[77]
A. Viola, « Le français doit rester la langue de l’enseignement public », AJDA 2002, p. 1512.
-
[78]
CC, décis. no 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
-
[79]
CE, avis, 30 juil. 2015, avis sur le projet de loi constitutionnelle autorisant la ratification de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires.
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[80]
CC, décis. no 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales et minoritaires (cons. 8).
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[81]
Cass. belge, 19 mai 1873, Schoep.
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[82]
CE belge, 17 août 1973, no 15.990, Germis.
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[83]
« Réclamer en principe le libre choix de la langue pour l’autorité communale […] est non seulement inconciliable avec les exigences raisonnables d’une bonne administration, mais aussi la conception communément admise de l’objectif principal poursuivi par le législateur lorsqu’en 1963 il a élaboré une nouvelle réglementation sur l’emploi des langues en matière administrative […] en faisant plus encore que par le passé coïncider, dans les régions unilingues, la langue de l’administration avec la langue de la région […] » (CE belge, 17 août 1973, no 15.990, Germis).
-
[84]
M. Verdussen et N. Bonbled (dir.), Les droits constitutionnels en Belgique. Les enseignements jurisprudentiels de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et de la Cour de cassation, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 1136.
-
[85]
Cons. const. belge, 23 mars 1986, no 17/1986.
-
[86]
Idem.
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[87]
S. Weerts, op. cit., p. 695-701.
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[88]
Ord., août 1539, sur le fait de la justice, dite « de Villers-Cotterêts ». Selon le professeur Michel Lascombe, cette ordonnance ne serait pas tant dirigée vers les autres langues régionales que celle d’oïl mais contre le latin qui rendait difficilement compréhensible les décisions de justice (M. Lascombe, Le droit constitutionnel de la Ve République, 10e éd., Paris, L’Harmattan, « Logiques juridiques », 2009, p. 308) ; S. Soleil, « L’ordonnance de Villers-Cotterêts, cadre juridique de la politique linguistique des rois de France ? », in A.-M. Le Pourhiet (dir.), op. cit., p. 19-34 ; pour une application contentieuse : Cass., Ch. crim., 10 mars 1986, no 84-95.510, Turkson.
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[89]
« nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire de la République, être écrit qu’en langue française » (D., 2 thermidor an II [20 juillet 1794], art. 1er).
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[90]
CC, décis. no 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (cons. 8).
-
[91]
CC, décis. no 2001-454 DC du 17 janv. 2002, Loi relative à la Corse (cons. 24).
-
[92]
M. Verpeaux, « La décision 2001-454 DC du 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse : une décision inattendue ? », RFDA 2002, p. 459.
-
[93]
Idem.
-
[94]
Idem.
-
[95]
CC, décis. no 2021-818 DC du 21 mai 2021, Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion (cons. 19).
-
[96]
E. Zabaleta, « Le droit de la langue basque. Étude comparée France-Espagne », Thèse de doctorat de l’Université de Pau et des pays de l’Adour et Euskal Herriko Unibertsitatea – Universidad del Pais Vasco, 2019, p. 604.
-
[97]
CC, décis. no 2001-456 DC du 27 déc. 2001, Loi de finances pour 2002 (cons. 49).
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[98]
E. Zabaleta, op. cit., p. 610.
-
[99]
Ibidem, p. 604-611.
-
[100]
J.-E. Schoettl, « La Charte européenne des langues régionales comporte des clauses contraires à la Constitution », AJDA 1999, p. 573.
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[101]
F. Mélin-Soucramanien, « Le statut des langues régionales ou minoritaires : la « tolérance constitutionnelle » française », in A.-M. Le Pourhiet (dir.), op. cit., p. 231 (le professeur Mélin-Soucramanien se réfère quant à lui à F. Delpérée et A. Rasson-Roland, « Chroniques Belgique », AIJC 1986, p. 270).
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[102]
J.-E. Schoettl, « La Charte européenne des langues régionales comporte des clauses contraires à la Constitution », AJDA 1999, p. 573.
-
[103]
Idem.
-
[104]
F. Mélin-Soucramanien, « Le statut des langues régionnales ou minoritaires : la “tolérance constitutionnelle” française », in A.-M. Le Pourhiet (dir.), op. cit., p. 233.
-
[105]
Idem.
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[106]
M. Verpeaux, « L’unité et la diversité dans la République », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, no 42, 2014.
-
[107]
J. Arlettaz, L’État-Nation à l’épreuve de la constitutionnalisation des langues régionales, Étude comparée : Belgique, Espagne, Italie, Suisse, Paris, Éditions Mare & Martin, 2014.
-
[108]
Ibidem, p. 352.
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[109]
Ibidem, p. 374.
-
[110]
D. Rousseau, « Préface », in J. Arlettaz, op. cit., p. 18.
-
[111]
« Du principe d’officialité découle l’obligation faite aux organes de l’État et aux usagers des services publics d’employer la langue officielle. En vue de garantir l’effectivité du principe juridique d’officialité, les citoyens disposent d’un droit subjectif à l’emploi d’une langue officielle dans la sphère publique. À défaut, l’acte produit n’est reconnu comme juridiquement valide et n’emporte donc aucun effet de droit, le système étatique ne lui reconnaissant pas le statut de norme. » (in J. Arlettaz, op. cit., p. 386).
-
[112]
Ibidem, p. 415-416.
-
[113]
G. Faye, « Métis », in Pili-pili sur un croissant au beurre, Mercury, 2013.
De trois vers courts émane le génie de Fernando Pessoa qui arrive à synthétiser les anicroches que l’on retrouve à propos de la loi dite « Molac » du 21 mai 2021. Beaucoup moins poétiques sont les appels à la manifestation, à la révision constitutionnelle et à la création d’une mission sur l’enseignement immersif des langues. Les critiques sont principalement tournées vers le Conseil constitutionnel et sa décision du 21 mai 2021. Cette décision rappelait classiquement qu’en « vertu des dispositions de l’article 2 de la Constitution, l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public. Les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d’un droit à l’usage d’une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage » – fruit d’une saga jurisprudentielle linguistique bien ancrée. Ces critiques sont d’autant plus surprenantes que les dispositions sur le financement de l’enseignement bilingue dans les écoles privées sous contrat (art. 6) et la généralisation de l’enseignement facultatif des langues régionales dans l’horaire normal (art. 7) n’ont pas été censurées par le Conseil (le but de cette loi était de généraliser le modèle linguistique corse). Preuve, s’il en fallait, que le débat sur l’usage des langues régionales – dans notre République indivisible – est encore de mise.
Cette levée de boucliers à l’encontre de l’usage des langues régionales est d’ailleurs aussi ancienne que le régime républicai…