L’impact de l’étude d’impact
Pages 889 à 903
Citer cet article
- COMBRADE, Bertrand-Léo,
- Combrade, Bertrand-Léo.
- Combrade, B.-L.
https://doi.org/10.3917/rfdc.116.0889
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Notes
-
[1]
B. Le Maire, Jours de pouvoir, Gallimard, 2013, p. 44.
-
[2]
G. Carcassonne, « Penser la loi », Pouvoirs, n° 114, 2005, p. 40
-
[3]
Exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République, 23 avril 2008, p. 7.
-
[4]
Loi organique du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, JORF du 16 avril 2009, p. 6528.
-
[5]
À l’exception des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de programmation visés au vingt et unième alinéa de l’article 34 de la Constitution et des projets de loi prorogeant des états de crise. Les projets de loi d’habilitation à légiférer par ordonnance et les projets de loi de ratification d’un traité sont soumis à un régime d’étude d’impact allégé. Quant aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la Sécurité sociale, ils sont soumis, selon les cas, à un régime d’étude d’impact allégé ou à une procédure d’évaluation relevant de leur propre loi organique.
-
[6]
Les exigences inscrites à l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 ont été complétées par deux circulaires primo-ministérielles de 2012 invitant à prendre en compte l’égalité hommes-femmes et le handicap (Circulaire du 23 août 2012 relative à la prise en compte dans la préparation des textes législatifs et réglementaires de leur impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes, JORF du 24 août 2012, p. 13760 ; Circulaire du 4 septembre 2012 relative à la prise en compte du handicap dans les projets de loi, JORF du 5 septembre 2012, p. 14345). En outre, l’article 8 du décret du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration (JORF du 8 mai 2015, texte n° 23) précise désormais que « l’étude d’impact doit permettre, s’agissant des projets de loi ayant des conséquences sur les missions ou l’organisation des services déconcentrés de l’Etat, de vérifier les coûts et bénéfices attendus, notamment l’adéquation entre les objectifs poursuivis et les contraintes et moyens des services déconcentrés ».
-
[7]
Loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental, JORF du 29 juin 2010, p. 11633.
-
[8]
CC, décis. n° 2009-579 DC du 9 avril 2009, loi organique relative à l’application des articles 34-1, 39 et 34 de la Constitution, JORF du 16 avril 2009, p. 6530, cons. 15 et 17.
-
[9]
Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, JORF du 13 juillet 1976, p. 4203. La dernière réforme de ce dispositif est entrée en vigueur à la suite de l’adoption de l’ordonnance nº 2016-1058 du 3 août 2016 et du décret nº 2016-1110 du 11 août 2016 relatifs à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes (JORF du 5 août 2016, texte n° 10), puis complétée par le décret nº 2017-626 du 25 avril 2017 (JORF du 27 avril 2017 texte n° 6).
-
[10]
V. en particulier la circulaire du 12 octobre 2015 prévoyant la réalisation de fiches d’impact pour la plupart des textes réglementaires (n° 5817 SG, 3 p.). La démarche d’évaluation préalable est également utilisée pour les projets d’aménagement commercial, de recours à un contrat de partenariat, de restructuration de service ou d’établissement public ou encore certaines décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
-
[11]
V. par exemple l’édit du roi Louis XV en date du juin 1724 rétablissant les commissions d’intendants du commerce, chargés de l’inspection des affaires commerciales, précédé d’un préambule très circonstancié, ou encore le rapport de la commission relative à la séparation des Églises et de l’État et de la dénonciation du Concordat, fait le 4 mars 1905 par M. A. Briand, divisé en une étude historique, une analyse des législations étrangères et une étude des projets et propositions de loi sur le même sujet et assorti d’une discussion sur les articles.
-
[12]
B. Mirkine-Guetzévitch, Les nouvelles tendances du droit constitutionnel, Marcel Giard, 1931, spéc. p. 8.
-
[13]
Assemblée nationale, Compte rendu intégral, 13 janvier 2009, JORF du 14 janvier 2009, p. 272.
-
[14]
Sénat, Compte rendu intégral, séance du 18 février 2009, JORF, 19 février 2009, p. 2043.
-
[15]
Sénat, Compte-rendu intégral, 18 février 2009, JORF du 19 février 2009, p. 2091.
-
[16]
M. Weber, Le savant et le politique, 10/18, 1963, p. 207.
-
[17]
Assemblée nationale, Compte-rendu intégral, 13 janvier 2009, JORF du 14 janvier 2009, p. 275.
-
[18]
J.-F. Perrin, « Possibilités et limites d’une science de la législation », in P. Amselek (dir.), La science de la législation, Puf, 1988, p. 31.
-
[19]
OCDE, L’analyse d’impact de la réglementation. Un outil au service de la cohérence des politiques, 2009, Éditions OCDE, p. 12 ; J.-M. Sauvé, « Le rôle du Conseil d’État dans la mise en œuvre des études d’impact », intervention du 29 novembre 2010 lors de la conférence L’impact du droit : l’évaluation économique comparée de la norme juridique, organisée par l’université Paris Ouest Nanterre La Défense au Cercle France Amériques, p. 2 ; Premier ministre, Secrétariat général du Gouvernement, Rapport au Premier ministre du Groupe de travail chargé d’une réflexion sur les suites du Rapport public de 2006 du Conseil d’État, Doc. fr., janvier 2007, p. 5-9.
-
[20]
P. Mbongo, « La constitutionnalisation des études d’impact préalables à la loi, un mirage légistique », D., 2009, p. 108 ; Ph. Blachèr, « Les études d’impact dans la procédure législative », in M. Philip-Gay (dir.), Les études d’impact accompagnant les projets de loi, LGDJ, Lextenso Editions, 2012, p. 61.
-
[21]
Le guide peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.1.-Necessite-des-normes/1.1.2.-Etudes-d-impact.
-
[22]
Sénat, Compte-rendu intégral, 18 février 2009, JORF du 19 février 2009, p. 2036.
-
[23]
Sénat, Compte-rendu intégral, 16 juillet 2008, JORF du 17 juillet 2008, p. 4725.
-
[24]
A. Flückiger, « La planification : un mode de rationalité dépassé pour la légistique ? », in C. Morand (dir.), Légistique formelle et matérielle, PUAM, 1999, p. 120.
-
[25]
M. Weber, Le savant et le politique, coll. 10/18, 1963, préf. R. Aron, 222 p.
-
[26]
V. par ex. la proposition de loi organique visant à améliorer la qualité des études d’impact des projets de loi, adopté par le Sénat le 7 mars 2018.
-
[27]
En janvier 2018, le ministère de la transition écologique et solidaire a décidé de conclure un marché public pour sous-traiter la réalisation de l’étude d’impact du projet de loi sur les mobilités. V. Rapport de la commission des lois sur la proposition de loi organique visant à améliorer la qualité des études d’impact des projets de loi, Jean-Pierre Sueur, 21 février 2018, p. 15. Pour plus d’informations, consulter l’adresse suivante : https://centraledesmarches.com/marches-publics/Ministere-de-la-Transition-ecologique-et-solidaire-Ministere-de-la-Cohesion-des-Territoires-Prestation-d-appui-et-de-redaction-des-documents-annexes-au-projet-de-loi-d-orientations-des-mobilites/3361658.
-
[28]
Circulaire du 15 avril 2009 relative à la mise en oeuvre de la révision constitutionnelle (procédure législative), JORF du 16 avril 2009, texte n° 5.
-
[29]
Assemblée nationale, Compte-rendu intégral, 16 janvier 2009, JORF du 17 janvier 2009, p. 565.
-
[30]
Assemblée nationale, Compte-rendu intégral, 5 avril 2011, JORF du 6 avril 2011, p. 2313 ; Étude d’impact du projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes, 12 octobre 2010, p. 29.
-
[31]
Sénat, Rapport n° 509 de la commission des lois sur la proposition de loi organique de J. Mézard et plusieurs de ses collègues visant à supprimer les alinéas 8 à 10 de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel du 1er juillet 2014, H. Portelli, 10 juin 2015, p. 25.
-
[32]
Conseil d’État, Bilan de l’application de la circulaire du 21 novembre 1995 relative aux études d’impact, Etude de la Section du rapport et des études, mars 1997, p. 17 (non publié).
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[33]
Ibid.
-
[34]
V. Assemblée nationale, Rapport d’information du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation des dispositifs de promotion des heures supplémentaires prévus par l’article premier de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi « Tepa », 30 juin 2011, J.-P. Gorges et J. Mallot, p. 44 et s. En dépit des interpellations multiples de la ministre par l’opposition sur ce sujet, le Gouvernement n’aurait fourni aucun élément précis d’évaluation à l’appui de certaines de ses déclarations.
-
[35]
L. Sfez, La décision, Puf, coll. « Que sais-je ? », 4e éd., 2004, p. 46.
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[36]
Premier ministre, Secrétariat général du Gouvernement, Mémento des études d’impact à produire à l’appui des projets de loi, non daté, p. 4.
-
[37]
En témoignent, par exemple, les conditions d’élaboration du projet de loi de finances pour 2015, déposé le 1er octobre 2014 devant l’Assemblée nationale. Selon le ministre des relations avec le Parlement, « l’ensemble des mesures figurant dans le projet de loi de finances pour 2015 » aurait fait l’objet d’un « arbitrage interministériel [lequel fut] basé non sur un projet de texte déjà ficelé mais sur une étude d’impact » (Assemblée nationale, Compte rendu intégral, 11 février 2015, JORF du 12 février 2015, p. 1387).
-
[38]
V. par ex. Conseil d’État, Assemblée Générale, Section des travaux publics, Avis sur un projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, 1er septembre 2017, p. 2.
-
[39]
Conseil d’État, Rapport public 2012. Activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives, Doc. fr., EDCE, 2012, p. 137.
-
[40]
V. par exemple le débat sur la suppression des peines plancher lors de l’examen du projet de loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales (Assemblée nationale, Compte-rendu intégral, 4 juin 2014, JORF du 5 juin 2014, p. 3762).
-
[41]
J. Habermas, De l’éthique de la discussion, Flammarion, 1992, 202 p. ; V. également J. Dewey, The Public and its Problems, New York, Holt and Co., 1927, reed. 1954, p. 207
-
[42]
Joël Giraud, Courrier adressé au Ministre de l’économie et des finances, 18 octobre 2017 (disponible en ligne à l’adresse suivante : https://html1-f.scribdassets.com/1zcleeo8xs63rto9/images/1-d4cc03af99.jpg).
-
[43]
Aux termes de cette disposition, la Conférence des présidents de la première assemblée saisie d’un projet de loi peut refuser son inscription à l’ordre du jour en cas de méconnaissance, par l’étude d’impact, des exigences fixées dans la loi organique du 15 avril 2009.
-
[44]
V. par ex. Assemblée nationale, Rapport de la commission des lois sur le projet de loi relatif aux attributions du garde des Sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et d’action publique, J.-Y. Le Bouillonnec, 21 mai 2013, p. 31.
-
[45]
G. Bergougnous, « L’évaluation de l’évaluation : le contrôle des études d’impact », Constitutions, n° 3, 2010, p. 378.
-
[46]
Sénat, Rapport de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois sur l’application de la loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l’exercice des pouvoirs de police de l’État en mer, J.-C. Peyronnet et F. Trucy, 11 avril 2012, p. 9.
-
[47]
À la lumière des exigences inscrites dans la loi organique du 15 avril 2009, une loi de qualité serait une loi rare, concise, correctement insérée dans l’ordonnancement juridique, effective et performante. Sur ce sujet, qu’il soit permis de renvoyer à B.-L. Combrade, L’obligation d’étude d’impact des projets de loi, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèses, 2017, p. 213 et s.
-
[48]
L’expression est empruntée à V. Marinese, L’idéal législatif du Conseil constitutionnel, Étude sur les qualités de la loi, th. dactyl., 2007, université Paris Ouest Nanterre La Défense, 799 p.
-
[49]
Loi organique du 15 avril 2009, article 9, op. cit.,
-
[50]
J. Benetti, « L’impact du fait majoritaire sur la nature du régime », LPA, n° 138, 10 juillet 2008, p. 20.
-
[51]
CC, décis. n° 2014-12 FNR, 1er juillet 2014, Présentation du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
-
[52]
CC, décis. n° 2017-752 DC, 8 septembre 2017, Loi pour la confiance dans la vie politique, § 74.
-
[53]
En France, l’institutionnalisation d’un tel organisme a été expérimentée à la fin de la XIVe législature avec le « Comité impact entreprise », chargé d’émettre un avis, notamment, sur les études d’impact des textes ayant des incidences économiques. Pour des raisons qu’il serait intéressant d’élucider, l’expérimentation n’a pas été reconduite.
-
[54]
Circulaire du 12 octobre 2015, op. cit.
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[55]
Assemblée nationale, Première conférence des réformes. Propositions des groupes de travail, décembre 2017, p. 141.
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[56]
V. par ex. la proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations (dite anti « fake news »), déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 21 mars 2018.
-
[57]
H. de Castries et N. Molfessis (prés.), Sécurité juridique et initiative économique, Le club des juristes, Mare et Martin, mai 2015, p. 85.
-
[58]
Le Sénat n’a pas utilisé l’habilitation donnée par l’article 15 de la loi organique. L’Assemblée nationale, quant à elle, a introduit à l’article 98-1 de son règlement une procédure d’évaluation des amendements présentés en commission ou en séance. Mais ce mécanisme, confié par l’article 146-6 au Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, n’a jamais pu être mis en oeuvre.
-
[59]
V. par ex. Assemblée nationale, Rapport d’information de la Mission d’information sur la simplification législative, L. de la Raudière (prés.), Juanico R. (rapp.), 9 octobre 2014, p. 104 ; C. Bartolone et M. Winock (co-prés.), Rapport du groupe de travail sur l’avenir des institutions, Refaire la démocratie, 2015, t. I, p. 139.
-
[60]
Ce que semble avoir omis l’Assemblée nationale en prévoyant à l’article 145-7 alinéa 3 de son règlement qu’« à l’issue d’un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur d’une loi, deux députés, dont l’un appartient à un groupe d’opposition, présentent à la commission compétente un rapport d’évaluation sur l’impact de cette loi. Ce rapport fait notamment état des conséquences juridiques, économiques, financières, sociales et environnementales de la loi, le cas échéant au regard des critères d’évaluation définis dans l’étude d’impact préalable ». À ce jour, cette disposition n’a jamais été appliquée.
-
[61]
Ph. Blachèr, op. cit., p. 59.
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[62]
V. par exemple Sénat, Rapport n° 380 de la commission des lois sur le projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, J.-P. Michel, 19 février 2014, spéc. p. 40.
-
[63]
Consulter l’adresse suivante : http://etudesimpact.assemblee-nationale.fr/
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[64]
Assemblée nationale, Rapport de la commission des lois sur la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, tendant à joindre les avis rendus par le conseil national d’évaluation des normes aux projets de loi relatifs aux collectivités territoriales et à leurs groupements, O. Dussop, 26 novembre 2013, p. 29.
-
[65]
J.-L. Nadal (prés.), Renouer la confiance publique. Rapport au président de la République sur l’exemplarité des responsables publics, Doc. fr., 2015, p. 76.
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[66]
Sénat, 40 propositions pour une révision de la Constitution utile à la France, G. Larcher (prés.) et F. Pillet (rapp.) 24 janvier 2018, 106 p. ; Assemblée nationale, Première conférence des réformes. op. cit., 106 p.
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[67]
J.-F. Struillou, « L’évolution du cadre légal des études d’impact », RJE, numéro spécial, 2004, p. 82. Pour s’en tenir à la période récente, V. par ex. tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2018, nos 1610910 et 1702621 (sur la création d’une zone d’aménagement concertée à Gonesse) et tribunal administratif de Paris, 21 février 2018, nos 1619463, 1620386, 1620420, 1620619, 1622047/4-2 (sur l’aménagement des voies sur berges).
1La scène se déroule lors du Conseil des ministres réuni le 1er décembre 2010. Le président de la République de l’époque, d’humeur joyeuse, s’adresse au Premier ministre : « Nous devrions proposer des sujets aux parlementaires, François. Cet agenda vide, c’est idiot. Je suis sûr que les parlementaires seraient très heureux si on leur proposait des idées, non ? Des textes. Ce serait bien, des textes, non [1] ? » La suggestion révèle que, un peu plus d’un an après son entrée en vigueur, l’obligation d’étude d’impact des projets de loi n’était manifestement pas parvenue à tempérer, au sommet de l’État, le « réflexe législatif » décrié en son temps par Guy Carcassonne [2]. Le colloque consacré aux dix ans de la révision constitutionnelle de 2008, organisé par l’université de Rennes, a été l’occasion de rechercher si les propos du président de la République étaient annonciateurs de l’échec de la réforme.
2 L’obligation d’étude d’impact fait partie des dispositifs introduits par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 destinés à « améliorer la qualité de la loi en même temps qu’à renforcer le Parlement [3] ». Inscrite aux alinéas 3 et 4 de l’article 39 de la Constitution, par renvoi à une loi organique adoptée le 15 avril 2009 [4], la réforme impose au Gouvernement d’accompagner la présentation de ses projets de loi devant le Parlement d’une étude d’impact [5]. Aux termes de l’article 8 de la loi organique, l’étude d’impact doit rendre compte des « objectifs poursuivis par le projet de loi », des « motifs du recours à la loi » et des « options possibles en dehors de l’intervention de règles de droit nouvelles ». Elle doit également exposer « avec précision » les incidences juridiques, économiques, financières, administratives, sociales et environnementales du texte [6]. Le document doit rendre compte, enfin, des consultations menées avant la saisine du Conseil d’État et, s’il y a lieu, des suites données par le Gouvernement à l’avis du Conseil économique, social et environnemental [7]. Lors de son contrôle de la loi organique, le Conseil constitutionnel a introduit plus de souplesse dans le dispositif en considérant que la nécessité de remplir chaque rubrique de l’étude d’impact devait être appréciée en fonction de l’objet du projet de loi et que, en cas de saisine, il apprécierait un retard dans la présentation du document au regard des « exigences de la continuité de la vie de la Nation [8] ».
3 Alors que, traditionnellement, la démarche d’étude d’impact avait principalement vocation à accompagner la réalisation de travaux susceptibles de porter atteinte à l’environnement [9], en France comme à l’étranger elle s’est progressivement étendue à d’autres sphères de l’action publique [10]. En première approche, elle s’analyse comme la formalisation d’une démarche de bon sens. À cet égard, l’histoire enseigne que les souverains ont souvent fait, comme Monsieur Jourdain de la prose, des études d’impact sans même s’en rendre compte [11].
4L’obligation d’étude d’impact des projets de loi introduite en 2009 est apparue cependant novatrice à plusieurs égards. D’abord, la réalisation d’une telle étude étant désormais une démarche obligatoire et systématique, la phase de préparation des projets de loi, jusque-là relativement imperméable à toute tentative de formalisation, est devenue un moment saisi par le droit constitutionnel, au point qu’il soit permis d’y voir l’émergence d’un embryon de « droit gouvernemental ». Ensuite, l’introduction de procédures de contrôle du respect de l’exigence d’étude d’impact (par le Conseil d’État, la Conférence des présidents de la première assemblée saisie et le Conseil constitutionnel) apparaissait de nature à assurer l’effectivité de la réforme. Enfin, la transmission de l’étude d’impact aux assemblées devait leur apporter un appui dans le vote de la loi, le contrôle du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques (article 24 de la Constitution). Compte tenu de sa vocation à réaménager le rôle et les rapports entretenus par les pouvoirs publics, l’obligation d’étude d’impact a pu être analysée comme un nouvel instrument de rationalisation du parlementarisme, défini par Boris Mirkine-Guetzévitch comme l’encadrement par le droit écrit du fonctionnement du régime parlementaire [12].
5 Pour autant, lors de son entrée en vigueur, il était difficile de prévoir le sort qui serait réservé à cette réforme. À l’époque, tandis que le rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale la qualifiait de « révolution totale [13] », des sénateurs de l’opposition y voyaient au contraire un mécanisme « bidon […] fait pour amuser les gogos [14] », dont les dispositions « mourr[aient] bientôt de leur belle mort [15] ». En réalité, après neuf ans d’application, le bilan de l’obligation d’étude d’impact est contrasté. Si la greffe de l’obligation d’étude d’impact à la procédure législative n’a pas abouti au rejet qu’il était possible de présager (I.), à ce jour le dispositif n’a pas significativement rénové les conditions d’élaboration de la loi (II.).
I – Les acquis
6L’introduction de l’obligation d’étude d’impact des projets de loi témoignait de la volonté du constituant et du législateur organique de favoriser la diffusion d’une éthique de la responsabilité en matière législative [16], en sortant « du manichéisme pour aller vers plus de pragmatisme [17] ». À cet égard, les propos du professeur Perrin sont éloquents : « La norme juridique constitue nécessairement un choix politique. » Pour autant, parmi ces choix, « il y a ceux qui sont effectués par des décideurs qui se sont donné la peine de réfléchir aux conséquences de leurs décisions et il y a ceux qui émanent d’auteurs normatifs qui se prétendent détenteurs d’une vérité a priori, persuadés qu’ils sont de savoir faire le bien des destinataires [18] ». En réalité, sous ses abords consensuels, la réforme suscitait des réserves qui ne la prédisposaient pas nécessairement à influer sur l’élaboration de la loi. Cependant, la dissipation progressive de certains malentendus concernant la logique de l’étude d’impact (A) a conduit les instances intervenant dans le processus législatif à se saisir de ce dispositif (B).
A – L’assimilation du dispositif
7En France, l’intérêt suscité par l’obligation d’étude d’impact des projets de loi au sein de certaines organisations internationales, du Conseil d’État et de l’administration centrale [19] a longtemps contrasté avec la retenue suscitée par la réforme chez certains responsables politiques et certains membres de la doctrine. Au lendemain de l’entrée en vigueur de la réforme, le professeur Mbongo voyait ainsi dans ces études un « mirage légistique », tandis que le professeur Blachèr prédisait que le « perfectionnement “technique” des études d’impact ne changera[it] pas les réticences des parlementaires à prendre ces instruments […] comme référence à l’appui de leurs argumentations » [20].
8Au sein des assemblées, deux éléments apparaissaient particulièrement de nature à contrarier la réception de la réforme : l’origine gouvernementale de l’étude d’impact et sa logique intrinsèque. Sur ce dernier point, selon le guide de légistique rédigé par le Secrétariat général du Gouvernement et le Conseil d’État, l’étude d’impact ne saurait se comprendre « comme une appréciation technocratique de l’opportunité d’une réforme qui viendrait se substituer à la décision politique [21] ». En dépit de cette indication, la distribution systématique de ce document aux assemblées a été perçue par certains parlementaires, spécialement au Sénat, comme une source d’affaiblissement des chambres. Lors de l’examen du projet de réforme le rapporteur de la commission des lois de cette assemblée, quoique favorable, sur le principe, aux études d’impact, prévenait le Gouvernement que ces documents n’auraient plus de raison d’être s’ils signifiaient que « certains grands corps ont la vérité et que le Parlement n’a plus qu’à se soumettre [22] ». Le sénateur Jean-Pierre Sueur, quant à lui, soulignait que l’appréciation de « l’impact d’une mesure [était] justement l’objet du débat politique [23] ». En définitive, la démarche d’étude d’impact a pu être perçue comme une atteinte à la mission traditionnelle du Parlement qui consiste, précisément, à opérer une « pesée d’intérêts censée prendre en compte de manière globale la plupart des courants sociétaux représentatifs [24] ».
9 Dans la majorité des cas, cependant, la crainte d’une confiscation du débat politique par l’étude d’impact s’est rapidement dissipée, les représentants du peuple intégrant l’idée selon laquelle le document n’avait pas vocation à énoncer une vérité scientifique objective à laquelle il faudrait se soumettre sous peine de « mal légiférer ». En s’appuyant sur la distinction établie par Weber, l’étude d’impact ne constitue ni la voix du « savant », ni celle du « politique » [25]. Elle se borne à formaliser la rencontre entre le choix politique et l’expertise, en s’efforçant de rendre compte de la façon dont le Gouvernement a utilisé les informations dont il dispose pour arbitrer entre différentes options politiques envisageables. Dans cette perspective, l’attribution de la rédaction de cette étude à un organisme extérieur au Gouvernement, souvent proposée [26] et même occasionnellement pratiquée [27], témoigne d’une mauvaise compréhension de la logique qui sous-tend l’étude d’impact.
10 Lors de son examen au Parlement, le projet de loi organique instituant l’obligation d’étude d’impact a également suscité la réticence de certains parlementaires en raison de l’origine gouvernementale du document. L’attribution de la responsabilité de l’étude d’impact au ministre principalement porteur du projet de loi [28] faisait courir le risque, en effet, de l’introduction dans le document d’informations exclusivement favorables au projet de loi qui seraient utilisées par le Gouvernement comme « argument massue » dans les débats [29]. En pratique, cependant, les membres du Parlement se sont progressivement saisis des documents, tout en refusant de prendre « pour argent comptant » les indications fournies. Ainsi, par exemple, le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale de l’époque, membre de la majorité, a exprimé publiquement ses doutes concernant la crédibilité de l’étude d’impact du projet de loi relatif à la garde à vue, déposé le 15 octobre 2010 à l’Assemblée nationale, dont il ressortait que « l’impact de la réforme serait nul en termes de ressources humaines sur les services d’enquête et les services judiciaires [30] ». Un parlementaire de l’opposition a pu relever, quant à lui, que « tout orientées soient-elles, les études d’impact étaient une mine d’informations. Elles offrent en creux des arguments pour contester ceux des gouvernements [31] ». En définitive, les représentants du peuple ont rapidement compris que, à condition de conserver une distance critique à l’égard des informations fournies, l’étude d’impact était susceptible de limiter le caractère occulte des réflexions ayant précédé le dépôt du texte devant les chambres.
11La levée progressive de certaines craintes suscitées par la réforme s’est conjuguée avec une utilisation croissante de l’étude d’impact dans le processus législatif.
B – L’application du dispositif
12La mesure des incidences produites par l’obligation d’étude d’impact des projets de loi doit s’opérer à la lumière de la situation antérieure à 2009, lorsque la démarche était uniquement préconisée dans des circulaires du Premier ministre. Sous le régime de la circulaire du 21 novembre 1995, les représentants du peuple reconnaissaient que cette démarche partait d’une bonne intention tout en déplorant que, en raison de leur indigence, les documents transmis ne servent « nullement au travail parlementaire [32] ». Le Conseil d’État déplorait, quant à lui, que les études soient systématiquement rédigées après les arbitrages interministériels, autrement dit lorsque la décision était déjà prise [33]. À la veille de l’entrée en vigueur de l’obligation d’étude d’impact, des initiatives politiques de premier plan, comme le projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, déposé le 27 juin 2007 sur le bureau de l’Assemblée nationale, étaient encore discutées sans être accompagnées d’éléments d’information substantiels [34].
13À la différence des circulaires primo-ministérielles relatives à l’étude d’impact, la loi organique du 15 avril 2009 prise pour application des alinéas 3 et 4 de l’article 39 a effectivement influé le processus législatif.
14Au stade de la préparation du projet de loi, les exigences de méthode inscrites dans la loi organique font aujourd’hui office de vade-mecum des réflexions à conduire. À l’instar de toute entreprise de systématisation des opérations préalables à la prise d’une décision, ces exigences constituent « une garantie contre l’oubli de certains éléments importants du problème envisagé [35] ». L’obligation d’étude d’impact exerce deux influences notables sur le travail gouvernemental. D’une part, elle améliore la concertation interministérielle dans la mesure où le ministre principalement porteur du projet de loi, responsable de l’étude d’impact, est nécessairement conduit à prendre l’attache des autres ministères concernés afin de compléter le document [36]. D’autre part, l’étude d’impact constitue, pour le cabinet du Premier ministre, un moyen d’information lui permettant d’arbitrer les désaccords entre ministères en meilleure connaissance de cause [37]. Sans avoir été nécessairement conçue dans cette optique, la loi organique du 15 avril 2009 apporte donc un concours à l’exercice, par le Premier ministre, de ses fonctions de chef du Gouvernement prévues à l’article 21 de la Constitution. Par ailleurs, dans le cadre de sa consultation sur le projet de loi (article 39 alinéa 1), le Conseil d’État apprécie la conformité de l’étude d’impact aux exigences fixées dans la loi organique du 15 avril 2009. Dans le cadre de son avis désormais rendu public, en cas d’insuffisance du document il invite le Gouvernement à le compléter avant sa présentation au Parlement [38]. En cas d’absence ou de carence grave de l’étude d’impact, le Conseil se réserve le droit d’ajourner l’examen du texte [39].
15 L’obligation d’étude d’impact a influé également sur le travail parlementaire. D’une part, elle enrichit les moyens d’information à la disposition des assemblées lorsqu’elles exercent leur fonction législative. En dépit de leur qualité variable, les études d’impact occupent incontestablement une place croissante dans les rapports de commission et dans les débats. Selon les cas, elles constituent l’objet même de la discussion [40] ou servent de support à des discussions de fond sur le projet de loi. Dans cette dernière hypothèse, tout en nourrissant les confrontations partisanes entre majorité et opposition, les études d’impact enrichissent le contenu des délibérations et favorisent la diffusion d’une éthique de la discussion dans laquelle, selon Habermas, les arguments doivent être justifiés de manière sincère, rationnelle et logique [41]. L’examen du projet de loi de finances pour 2018 apparaît comme une illustration significative de cette tendance. Le 18 octobre 2017, le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale a ainsi demandé des précisions sur l’évaluation des incidences de certaines dispositions du texte sur les contribuables les plus aisés [42]. Au regard de l’article 8 alinéas 8 de la loi organique, imposant d’exposer avec précision les « coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie […] de personnes […] intéressées », cette demande apparaissait fondée. Tout en veillant à préserver l’anonymat des personnes concernées, le ministre de l’Économie et le Premier ministre ont communiqué les informations demandées.
16D’autre part, les indications fournies par l’étude d’impact apportent au Parlement un soutien à l’exercice de ses fonctions de contrôle et d’évaluation, et ce, à deux stades du processus législatif. En amont de ce processus, la distribution du document permet aux assemblées d’apprécier la rigueur du travail gouvernemental. Si l’insuffisance de l’étude d’impact n’est quasiment jamais sanctionnée dans le cadre de l’alinéa 3 de l’article 39 de la Constitution [43], certains parlementaires n’hésitent pas à s’exprimer sur la qualité de l’étude d’impact par d’autres biais. À l’Assemblée nationale, en application de l’article 86 alinéa 7 du règlement, des députés de l’opposition ont exprimé leur point de vue sur certaines études d’impact dans un avis intégré au rapport de commission [44]. En outre, de façon plus informelle, certains parlementaires demandent au ministère principalement porteur du projet de loi des compléments à l’étude d’impact. Dans ce sens, en réponse à un courrier du président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, le ministère de la Justice a complété l’étude d’impact du projet de loi organique prorogeant le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature en y intégrant une évaluation du coût respectif de chacune des options envisagées [45]. En aval du processus législatif, l’analyse du travail parlementaire met en lumière une dynamique en faveur d’une sollicitation croissante des données contenues dans l’étude d’impact à des fins de contrôle de l’application de la loi par le Gouvernement et d’évaluation de ses effets. L’étude d’impact du projet de loi relative à la lutte contre la piraterie et à l’exercice des pouvoirs de police de l’État, par exemple, a fourni un référentiel permettant de comparer les intentions du Gouvernement « avec les moyens déployés et les premiers résultats constatés sur le terrain » dans le cadre d’un rapport sénatorial [46].
17Longtemps mal comprise et sous-exploitée, la démarche d’étude d’impact des projets de loi a donc fait l’objet d’une appropriation croissante par les responsables politiques et le Conseil d’État. Pour autant, les réussites à mettre au crédit de la réforme ne sauraient occulter que, à ce jour, les objectifs qui avaient présidé à l’adoption de la réforme sont loin d’avoir été pleinement remplis.
II – Les défis
18L’adoption de l’obligation d’étude d’impact des projets de loi a été motivée par la volonté de rééquilibrer des rapports entre Gouvernement et Parlement et d’améliorer la qualité de la loi [47]. Les nouvelles exigences pesant sur le Gouvernement en matière législative devaient améliorer l’information des assemblées et aboutir, in fine, à l’adoption de lois conformes à « l’idéal législatif » promu en filigrane par la réforme [48]. À ce jour, cependant, les effets produits par l’obligation d’étude d’impact ne sont pas à la hauteur des attentes qui avaient été exprimées par le constituant et le législateur organique. La sollicitation de la réforme à des fins de rénovation plus significative des conditions d’élaboration de la loi impliquerait, d’une part, que les destinataires de l’étude d’impact élèvent leur niveau d’exigence concernant le contenu du document (A), d’autre part, que les prescriptions relatives à l’obligation d’étude d’impact soient complétées (B).
A – Renforcer le contrôle du respect du dispositif
19Le bilan très critique souvent avancé à l’encontre de la qualité des études d’impact mériterait d’être nuancé. L’analyse des études d’impact présentées depuis l’entrée en vigueur de la réforme met en lumière, en effet, une dynamique en faveur d’un perfectionnement graduel de leur contenu. Pour autant, les études d’impact strictement conformes aux exigences fixées dans la loi organique du 15 avril 2009 sont encore rares. À la différence du Conseil d’État, qui exerce un contrôle assez minutieux du document, le Parlement et le Conseil constitutionnel ont un niveau d’exigence assez faible à l’égard de celui-ci.
20Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 39 de la Constitution, la Conférence des présidents de la première assemblée saisie d’un projet de loi peut refuser son inscription à l’ordre du jour si elle estime que l’étude d’impact qui l’accompagne ne respecte pas les exigences inscrites dans la loi organique du 15 avril 2009. À ce jour, cependant, cette faculté n’a été mise en œuvre qu’à une seule reprise. Le 26 juin 2014, la Conférence des présidents du Sénat a retiré de l’ordre du jour le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Le caractère exceptionnel de l’usage de cette faculté s’explique par la rigueur du délai au cours duquel il est possible d’en faire usage (dix jours) [49], mais aussi par les règles de vote au sein des conférences des présidents. Par le biais d’un système de pondération des voix, elles constituent l’émanation de l’assemblée qu’elles représentent. Les décisions y étant prises à la majorité, en pratique le Gouvernement a l’assurance que ses projets, à condition qu’ils soient déposés devant l’Assemblée nationale, seront inscrits à l’ordre du jour. Une telle situation apparaît regrettable au regard des attentes du constituant et du législateur organique. Le fait majoritaire, caractérisé par « [l]’union du gouvernement et de la majorité dans l’exercice du pouvoir [50] », ne devrait pas empêcher l’expression de désaccords portant sur les conditions d’élaboration d’un projet de loi, et non sur l’opportunité de celui-ci. Afin que l’article 39 alinéa 3 exerce une pression plus significative en faveur d’un perfectionnement des études d’impact, il conviendrait d’attribuer à l’équivalent de soixante députés ou soixante sénateurs la faculté de refuser l’inscription d’un texte à l’ordre du jour. Face à une telle perspective, l’argument du risque d’obstruction du processus législatif par l’opposition semble fragile dans la mesure où le Premier ministre conserve la faculté de saisir le Conseil constitutionnel en cas de désaccord.
21La saisine du Conseil constitutionnel afin de trancher ce désaccord est prévue par l’article 39 alinéa 4 de la Constitution. Dans le cadre de cette voie de recours spécifique, celui-ci est habilité à apprécier la conformité de l’étude d’impact aux exigences fixées par la loi organique du 15 avril 2009. Toutefois, compte tenu de la rareté des cas dans lesquels la Conférence des présidents de la première assemblée saisie d’un projet de loi refuse son inscription à l’ordre du jour, la saisine du Conseil demeure exceptionnelle. En outre, le contrôle exercé est empreint de la plus grande retenue. Saisi à une seule reprise, à la suite de la présentation du projet de loi de délimitation des régions devant le Sénat, il s’est abstenu de relever les insuffisances manifestes de l’étude d’impact [51]. Le contrôle qu’il accepte d’exercer sous certaines conditions dans le cadre de l’article 61 de la Constitution est de nature tout aussi limitée [52]. Le fait que le Conseil constitutionnel intervienne dans un délai restreint et qu’il ne soit pas en mesure d’apprécier lui-même la pertinence de l’ensemble des évaluations ne lui interdit pas de s’assurer, à l’instar du Conseil d’État, que les rubriques de l’étude d’impact imposées par loi organique du 15 avril 2009 sont effectivement renseignées. Seule une évolution de sa jurisprudence, qui procéderait le cas échéant d’une modification de l’article 39 alinéa 3, permettra d’éviter que la discussion parlementaire ne s’engage sur des textes n’ayant pas fait l’objet d’une étude d’impact suffisamment circonstanciée.
22 Quelles que soient les mutations qui pourraient affecter le contrôle de l’étude d’impact, il demeure que le Conseil d’État, les conférences des présidents et le Conseil constitutionnel ne disposent pas des moyens d’expertise suffisants pour apprécier la complétude, la sincérité et l’exactitude des évaluations dans les domaines économiques, financiers ou environnementaux. Sauf à envisager l’audition d’experts par ces autorités, la question de la création d’un organisme indépendant sur le modèle du Nationalen Normenkontrollrate allemand ou du Regulatory Policy Committee au Royaume-Uni pourrait être étudiée [53]. Les avis rendus par cette instance, obligatoires mais non conformes, n’auraient cependant pas vocation à se substituer aux contrôles déjà prévus par la Constitution et la loi organique.
23 L’élévation du niveau des exigences concernant le contenu de l’étude d’impact apparaît comme un préalable indispensable à l’amélioration significative des conditions d’élaboration de la loi. Toutefois, afin de donner toute leur portée aux ambitions du constituant et du législateur organique, le renforcement des contrôles exercés sur le contenu du document pourrait se conjuguer avec une adaptation des règles encadrant l’élaboration de l’étude d’impact.
B – Enrichir le contenu du dispositif
24L’examen de la mise en œuvre de la réforme depuis son entrée en vigueur a mis en lumière plusieurs limites qui remettent en cause, à ce jour, la capacité de la réforme à rénover en profondeur le processus de confection de la loi.
25 D’abord, la pratique a révélé le caractère problématique de certains angles morts dans le champ d’application de l’obligation d’étude d’impact. Le succès rencontré par le recours aux ordonnances, comme en témoignent la réforme du droit du travail adoptée par ce biais le 23 septembre 2017, ou celle relative au fonctionnement de la SNCF et à l’ouverture à la concurrence des transports intérieurs de voyageurs prévue pour 2018, rend nécessaire l’extension de l’obligation à ce type de texte. À ce jour, en effet, la loi organique du 15 avril 2009 ne prévoit qu’un régime d’étude d’impact simplifié pour les projets de loi d’habilitation à agir par ordonnance. La réalisation de modestes « fiches d’impact », prévue pour la majorité des textes réglementaires par la circulaire du 12 octobre 2015, ne saurait suffire à combler le déficit d’évaluation préalable dont souffrent actuellement les ordonnances [54]. Par ailleurs, en raison de l’augmentation de la part des lois votées d’initiative parlementaire depuis la modification de l’article 42 de la Constitution [55], mais aussi de l’attrait qu’elles constituent pour un Gouvernement tenté d’échapper à ses obligations [56], il semble nécessaire de soumettre les propositions de loi inscrites à l’ordre du jour à une exigence d’étude d’impact [57]. Une autre solution consisterait à modifier le règlement de chaque assemblée afin qu’il impose aux rapporteurs de commission d’intégrer systématiquement dans leurs rapports une évaluation des incidences juridiques, économiques, financières, administratives, sociales et environnementales de la proposition. Dans cette hypothèse, les rapporteurs devraient pouvoir bénéficier de l’appui de la Cour des comptes et d’administrations ministérielles mises à leur disposition dans le cadre d’une convention. La question du sort réservé aux amendements mériterait également de susciter toute l’attention du constituant. La faculté reconnue aux assemblées par l’article 15 de la loi organique du 15 avril 2009 de prévoir, dans leur règlement, une démarche d’évaluation préalable des amendements n’a trouvé aucune suite pratique [58]. Face à un tel constat, la proposition de soumettre chaque modification substantielle d’un texte à évaluation apparaît peu réaliste [59]. En revanche, il pourrait être envisagé d’inscrire dans la Constitution une obligation de mise à jour de l’étude d’impact lors de la navette parlementaire en fonction des amendements votés par chaque assemblée.
26 Ensuite, la pratique a révélé l’absence d’articulation systématique entre les études d’impact des projets de loi et les évaluations rétrospectives des effets produits par les textes adoptés. Dans la perspective d’une meilleure appréciation de l’efficacité des lois votées et d’un approfondissement des pouvoirs de contrôle et d’évaluation reconnus au Parlement, deux pistes de réforme pourraient être envisagées. D’une part, l’enrichissement de la loi organique afin qu’elle prévoie la présentation systématique, dans l’étude d’impact, des indicateurs qui devraient être utilisés pour l’évaluation rétrospective de la loi. D’autre part, dans la mesure où les assemblées ne disposent pas des moyens d’évaluer les effets produits par toutes les lois votées [60], il conviendrait d’envisager la soumission du Gouvernement à une obligation d’évaluation rétrospective qui constituerait, en quelque sorte, le pendant de l’obligation d’étude d’impact. Il reviendrait aux parlementaires d’apprécier la pertinence de ces évaluations et de conduire, le cas échéant, leurs propres évaluations pour certains textes. Les résultats obtenus devraient faire l’objet d’un débat qui précéderait, en toute hypothèse, toute modification substantielle de la législation existante.
27 Enfin, le dernier défi à relever dans l’optique d’une rénovation des conditions d’élaboration de la loi réside dans l’introduction de davantage de contradictions dans l’étude d’impact. À l’instar des décisions de justice qui, en France, sont dépourvues d’opinions dissidentes, les études d’impact restent, à ce jour, des documents « dont la logique formelle et matérielle est unilatérale [61] ». En réponse à cette limite, dans le cadre de leurs travaux en commission les sénateurs sollicitent occasionnellement l’avis des personnes auditionnées sur la qualité de ces études [62]. Les députés, quant à eux, ont adopté dans leur règlement plusieurs dispositifs propres à faciliter une approche plus critique de l’étude d’impact. Certains d’entre eux pourraient, à l’avenir, être davantage sollicités. Il en va ainsi, par exemple, de l’article 83 alinéa 2 du règlement offrant aux internautes la possibilité d’exprimer leurs observations sur l’étude d’impact d’un projet de loi en cours d’examen [63]. Par ailleurs, sous la XIVe législature les députés ont adopté en première lecture une proposition de loi organique prévoyant l’insertion, dans l’étude d’impact, de « l’ensemble des avis recueillis en application d’une disposition constitutionnelle, organique ou législative, lorsque ces avis ont été rendus [64] ». Dans l’hypothèse où cette réforme serait adoptée, l’étude d’impact, jusque-là considérée comme étant la « voix du Gouvernement », deviendrait une plateforme de réflexion collective. Au surplus, il faut souligner que la présentation de cette « empreinte normative [65] » laissée par les organismes entendus permettrait de limiter l’influence occulte exercée par certains groupes d’intérêts. Toutefois, afin que cet afflux massif d’informations apporte une réelle plus-value au travail parlementaire, le Gouvernement devrait être tenu de rendre compte de la façon dont ces avis ont influencé la préparation du projet loi.
28 En définitive, s’il est possible de mettre à l’actif de l’obligation d’étude d’impact un certain nombre de changements graduels dans les conditions d’élaboration de la loi, il demeure que, pour l’essentiel, les effets produits ne sont pas à la hauteur des ambitions qui avaient été initialement affichées par le constituant et le législateur organique. Le processus de réforme des institutions engagé par le président de la République pourrait être l’occasion de perfectionner ce dispositif, en s’appuyant notamment sur les propositions exprimées par les groupes de travail de l’Assemblée nationale et le Groupe de travail du Sénat sur la révision constitutionnelle [66]. C’est à cette condition que l’obligation d’étude d’impact des projets de loi pourra connaître la même destinée que la procédure d’étude d’impact environnemental. Critiquée au lendemain de son adoption pour « son caractère purement formaliste », elle est incontestablement devenue, aujourd’hui, « l’un des outils nécessaires pour assurer un niveau élevé de protection de l’environnement » [67].