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Chroniques
Jurisprudence
Lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par un nombre d’arbitres déterminé conforme à l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, l’institution d’arbitrage saisie doit se conformer à cette volonté, sans pouvoir invoquer son propre règlement pour leur imposer un autre nombre d’arbitres pour trancher le différend. Dès lors, l’institution d’arbitrage ne peut imposer un collège d’arbitres nonobstant l’accord des parties de voir leur litige tranché par un arbitre unique. À défaut, le tribunal arbitral est irrégulièrement constitué et la sentence rendue encourt l’annulation de ce chef
La CCJA a tranché : la covid-19 n’est pas en soi un cas de force majeure. S’il est établi que la force majeure se définit comme un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, l’épidémie de coronavirus (covid-19) ne constitue pas en soi ce fait justificatif. Elle ne saurait constituer un cas de force majeure que si les éléments constitutifs sus-décrits sont réunis. L’existence de chacun de ces éléments est fonction des faits de chaque espèce et de l’impossibilité avérée, pour la partie qui l’invoque, d’exécuter l’obligation légale ou contractuelle mise à sa charge. Si la pandémie de la covid-19 présente incontestablement les caractères d’extériorité et d’imprévisibilité, il n’en est pas de même pour le critère d’irrésistibilité qui doit s’apprécier, en matière d’obligation de sommes d’argent, en fonction des difficultés réelles de trésorerie de la débitrice, lesquelles doivent avoir exclusivement pour cause cette pandémie et doivent rendre impossible l’exécution par celle-ci de son obligation de payer s
Pratique Professionnelle
La juridiction par défaut dans le contentieux arbitral : quand les impératifs procéduraux ébranlent la volonté des parties
- Par Édouard Kitio
Date de parution : 31/03/2022
Date de mise en ligne : 06/01/2026