Article de revue

Lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par un nombre d’arbitres déterminé conforme à l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, l’institution d’arbitrage saisie doit se conformer à cette volonté, sans pouvoir invoquer son propre règlement pour leur imposer un autre nombre d’arbitres pour trancher le différend. Dès lors, l’institution d’arbitrage ne peut imposer un collège d’arbitres nonobstant l’accord des parties de voir leur litige tranché par un arbitre unique. À défaut, le tribunal arbitral est irrégulièrement constitué et la sentence rendue encourt l’annulation de ce chef

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