Chapitre d’ouvrage

De quelques questions du Droit processuel de l’assurance

Pages 325 à 339

Citer ce chapitre


  • Dréano, M.
(2013). De quelques questions du Droit processuel de l’assurance. Dans
  • J. Beauchard
Obligations, procès et droit savant : Mélanges en l'honneur de Jean Beauchard (p. 325-339). Presses universitaires juridiques de Poitiers. https://droit.cairn.info/melanges-jean-beauchard--9791090426207-page-325?lang=fr.

  • Dréano, Maëlle.
« De quelques questions du Droit processuel de l’assurance ». Obligations, procès et droit savant Mélanges en l'honneur de Jean Beauchard, Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2013. p.325-339. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/melanges-jean-beauchard--9791090426207-page-325?lang=fr.

  • DRÉANO, Maëlle,
2013. De quelques questions du Droit processuel de l’assurance. In :
  • BEAUCHARD, Jean,
Obligations, procès et droit savant Mélanges en l'honneur de Jean Beauchard. Presses universitaires juridiques de Poitiers. Mélanges, p.325-339. URL : https://droit.cairn.info/melanges-jean-beauchard--9791090426207-page-325?lang=fr.

Notes

  • [1]
    J. Beauchard, L’assureur dans le procès civil, in L’assureur et le procès, actes du colloque organisé par l’Université du Maine et la faculté de droit du Mans, le 27 novembre 2009, RGDA 2010, p. 542.
  • [2]
    G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, PUF, 3e éd., 1996, n° 1. Le Professeur Beauchard a préparé sa thèse intitulée « Le renouvellement en appel de la matière litigieuse dans le procès civil » sous la direction du Doyen Cornu à la faculté de Droit de Poitiers qu’il a soutenue en 1979.
  • [3]
    D. Cholet, Hommage au professeur Jean Beauchard, RGDA 2010, p. 548.
  • [4]
    Art. L. 114-1 al. 1er Code des assurances (ci-après « C. ass. » ) : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance ».
  • [5]
    Art. R. 114-1 al. 1er C. ass. Les alinéas 2 et 3 de cet article prévoient deux exceptions à la règle de la compétence du tribunal du domicile de l’assuré en prévoyant respectivement que, pour les assurances de dommage ou de choses, le défendeur est assigné là où les objets sont assurés et, pour les assurances contre les accidents de toute nature, une option est ouverte au profit de l’assuré entre le tribunal de son domicile et le tribunal du lieu où c’est produit le fait dommageable. Ces deux exceptions se justifient par la volonté de faciliter les constatations.
  • [6]
    Article 42 alinéa 1er du Code de procédure civile (ci-après « CPC » ) : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
  • [7]
    Art. L.121-12 C. ass : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par lefait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. (…) ».
  • [8]
    E. Jeuland, Droit processuel, LGDJ, 2007, n° 1.
  • [9]
    H. Motulsky, Droit processuel, Montchrestien, 1973 ; J. Héron et Th. Lebars, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 3e éd., 2006, n° 2 ; S. Guinchard, F. Ferrand et C. Chainais, Procédure civile, Dalloz, 29e éd., 2008, n° 15.
  • [10]
    L. Raschel, Le droit processuel de la responsabilité civile, préf. L. Cadiet, Institut de recherche juridique de la Sorbonne, 2008, n° 8.
  • [11]
    G. Viney, De la responsabilité personnelle à la répartition des risques, in La responsabilité, Arch. Phil. Dr., t. 22, Sirey, 1977, p. 5, spéc. p. 7. V., du même auteur, Le déclin de la responsabilité individuelle, préf. A. Tunc, LGDJ, 1965 ; Traité de Droit civil – Introduction à la responsabilité, 2e éd., 1995, n° 19 ; Y. Lambert-Faivre, L’évolution de la responsabilité civile, d’une dette de réparation à une créance d’indemnisation, RTD civ. 1987. 1 ; B. S. Markesinis, La perversion de la notion de responsabilité par la pratique de l’assurance, RID comp. 1983, p. 301.
  • [12]
    L. Cadiet, Le spectre de la société contentieuse, in J. Beauchard et P. Couvrat (coord.), Droit civil, procédure, linguistique juridique, écrits en hommage à Gérard Cornu, PUF, 1994, p. 29.
  • [13]
    Telle est la définition du risque selon Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, in Droit des assurances, Dalloz, 12e éd., 2005, n° 308. Sur cette notion centrale de l’assurance et les incertitudes pesant sur sa définition, v., J.-P. Laborde, La notion de risque en droit des assurances et en droit de la sécurité sociale, in Responsabilité civile et assurance, études offertes à Hubert Groutel, Litec, 2006, p. 255.
  • [14]
    Sur cette question, v., A. Bolze, Le procès, un risque à éviter : les modes alternatifs de règlement des litiges, RGDA 2010, p. 841.
  • [15]
    V., V. Nicolas, Le procès, risque assurable ? (En toute hypothèse ?), RGDA 2010, p. 895.
  • [16]
    V., B. Deffains, M. Doriat-Duban, Le procès : le risque économique, RGDA 2010, p. 870.
  • [17]
    M. Chagny et L. Perdrix, Droit des assurances, LGDJ, 2009, n° 656.
  • [18]
    L. Cadiet, J. Normand, S. Amrani-Mekki, Théorie générale du procès, PUF, 2010 n° 130.
  • [19]
    Sur cette controverse datée, v., not., G. Falque, Les sociétés de défense en justice sont-elles encore de l’assurance, RGAT 1935, p. 734 ; A. Besson, Les sociétés de défense en justice devant la jurisprudence, RGAT 1951, p. 365.
  • [20]
    Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, JO du 3 janvier 1990, en vigueur le 1er juillet 1990 ; F. Berdot, L’assurance de protection juridique en France, RGAT 1982, p. 146. Sur l’assurance de protection juridique en général, v., V. Nicolas, Essai d’une nouvelle analyse du contrat d’assurance, préf. J. Héron, LGDJ 1996, p. 123 et s.
  • [21]
    Directive n° 87-344 du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance protection juridique, JOCE du 4 juillet 1987.
  • [22]
    Civ. 1re, 15 juil. 1999, Bull. civ. I, n° 233; D. 2000, somm. 343, obs. J. Bonnard ; D. 2001. 1057, note D. Krajeski.
  • [23]
    Recommandation de la commission des clauses abusives du 21 février 2002, D. 2002. 3339, obs. V. Avena-Robarde ; C.C.C. 2002, comm. 31, obs. G. Raymond.
  • [24]
    M. Chagny et L. Perdix, op. cit., n° 29.
  • [25]
    Selon les chiffres communiqués par la fédération française des sociétés d’assurances, en 2007, près de 50 % des ménages étaient assurés en protection juridique.
  • [26]
    V., C. Giverdon et J.-L. Lecharny, Délais de recours contentieux et souscription d’une assurance de protection juridique, JCP 1991. I. 3482.
  • [27]
    V., Rapport sur les professions du droit, élaboré par la Commission présidée par Me J.-M. Darrois, dit « Rapport Darrois », mars 2009, accessible en ligne sur le site du Ministère de la Justice, http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/rapports-thematiques-10049, p. 106.
  • [28]
    V., V. Nicolas, art. préc.
  • [29]
    Idem.
  • [30]
    L’article L. 124-2 du Code des assurances permet alors à l’assureur de stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité intervenue en dehors de lui ne lui sera opposable.
  • [31]
    Civ. 1re, 25 mai 1988, RGAT 1988, p. 842.
  • [32]
    V., not., Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, op. cit., n° 664 ; J. Bonnard, Droit des assurances, Litec, 3e éd., 2009, n° 607.
  • [33]
    Civ. 1re, 7 juin 1989, Bull. civ. I, n° 229; Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Ibid. ; J. Bonnard, Ibid. n° 607.
  • [34]
    Civ. 1re, 18 octobre 1954, D. 1955. 425, note A. Besson.
  • [35]
    Art. L. 113-17 al. 2 C. ass.
  • [36]
    V., sur cette notion, M.-L. Izorche, À propos du mandat sans représentation, D. 1999, chron. 369.
  • [37]
    Sur cette qualification, v., P. Hébraud, RTD civ. 1953, 573.
  • [38]
    En ce sens, C. Freyria, La direction du procès en responsabilité par l’assureur, JCP 1954. I. 1196, n° 21.
  • [39]
    V. not., pour la responsabilité de l’assureur mandataire, Civ. 1re, 25 mai 1988, RGAT 1988, p. 84.
  • [40]
    L. Cadiet, J. Normand, S. Amrani-Mekki, op. cit., n° 214.
  • [41]
    Id.
  • [42]
    V., Ph. Le Tourneau, Mandat, Rép. civ., Dalloz, 2006, n° 46 ; et les références citées.
  • [43]
    J. Beauchard, L’assureur dans le procès civil, préc., p. 546.
  • [44]
    Id.
  • [45]
    J. Beauchard, L’assureur dans le procès civil, art. préc., p. 547.
  • [46]
    J. Flour, J.-L. Aubert et É. Savaux, Les obligations, t. 1, L’acte juridique, Sirey, 13e éd., 2008, n° 89; F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 10e éd., 2009, n° 61.
  • [47]
    Civ. 1re, 12 juin 1968 (2 arrêts), D. 1969. 249, note Besson ; Civ. 2e, 12 mai 2005, Bull. civ. II, n° 118.
  • [48]
    Sur l’action directe, v., M. Cozian, L’action directe, préf. A. Ponsard, LGDJ, 1969 ; C. Jamin, La notion d’assurance directe, préf. J. Ghestin, LGDJ, 1991 ; C. Russo, De l’assurance de responsabilité à l’assurance directe, Contribution à l’étude d’une mutation de la Couverture des risques, préf. G.-J. Martin, Dalloz, 2001, n° 65 et s.
  • [49]
    Crim., 29 déc. 1961, Bull. crim. n° 552 ; 28 fév. 1967, Bull. crim. n° 78, déclarant irrecevable l’action civile de l’assureur dans les droits de la victime pour les mêmes motifs. Comp. Crim., 28 juin 1959, Bull. crim. n° 149; CA Douai, 23 janv. 1953, RGAT 1953, p. 399, note A. Besson, admettant le préjudice de l’assureur ; et, Crim., 10 oct. 1957, D. 1958, p. 386, note Meurisse, déclarant irrecevable l’action civile de l’assureur dans les droits de la victime pour les mêmes motifs.
  • [50]
    Crim., 26 nov. 1953, RGAT 1954, p. 104.
  • [51]
    Pour une description des conséquences de l’exclusion du procès pénal et une critique, v. G Chesné, L’assureur et le procès pénal, RSC 1965, p. 283.
  • [52]
    J. Pradel, Un nouveau stade dans la protection des victimes d’infractions, D. 1983, chron., 241.
  • [53]
    Loi n° 83-608 du 8 juin 1983, Loi renforçant la protection des victimes d’infractions, JORF du 9 juin 1983. Sur cette loi, v., not., J. Apprietto, Intervention de l’assureur au procès pénal, Gaz. Pal. 1985, doctr., 250 ; A. d’Hauteville, L’intervention des assureurs au procès pénal en application de la loi du 8 juillet 1983, JCP 1984. I. 3139 ; H. Margeat et J. Péchnot, Les interventions de l’assureur du prévenu ou de la partie civile au procès pénal, RGAT 1985, p. 846.
  • [54]
    Art. 388-1 C. ass. Par dérogation à la nécessité d’une constitution de partie civile de la victime, l’assureur subrogé dans ses droits peut agir pour obtenir le remboursement des sommes qu’il lui a versé si cette dernière avait été elle-même recevable à exercer l’action civile si elle n’avait pas été indemnisée en vertu du contrat d’assurance. Cette solution a été admise par Crim., 26 mai 1988, Bull. crim. n° 226 ; RGAT 1989, p. 334, note H. Margeat et J. Landel.
  • [55]
    Art. 388-3 C. pr. pén. Pour application de ce texte, v., Crim. 23 sept. 1998, RGDA 1999, p 238, note J. Beauchard; Crim. 18 mars 2008, RGDA 2008, p. 777, note J. Beauchard. Comp., Crim 6 nov. 2001, RGDA 2002., p. 489, note J. Beauchard (rejet des pourvois contre l’arrêt ayant condamné l’assureur du prévenu in solidum avec celui-ci à payer des dommages et intérêts à la partie civile) ; Crim. 22 mai 2007, RGDA 2007, p. 894, note J. Beauchard (décision déclarant que l’assureur n’avait pas à contester la décision l’ayant condamné aux cotés de son assuré).
  • [56]
    Art. 388-1 al 1er du C. pr. pén.
  • [57]
    L’article 338-1 al. 2 C. pr. pén., prévoit que l’assureur de l’auteur de l’infraction peut être appelé en garantie du dommage causé par l’infraction l’assureur peut exercer des voies de recours, que sont l’appel et le pourvoi en cassation
  • [58]
    Crim. 7 octobre 2004, préc.
  • [59]
    Crim. 1er avril 2008, RGDA 2008, p. 775, note J. Beauchard.
  • [60]
    J. Beauchard, note sous Crim, 22 septembre 2003, RGDA 2004, p. 234.
  • [61]
    Crim. 23 septembre 1998, RGDA 1999, p. 238, note J. Beauchard. Au terme de cet arrêt, La Chambre criminelle affirme sur le fondement de l’article 388-3 du Code de procédure pénale « que l’intervention volontaire ou forcée de l’assureur du prévenu à l’instance pénale n’a pour objet que de lui rendre opposable la décision rendue à l’égard du prévenu sur les intérêts civils ». Pour une critique, v., H. Groutel, Téléscopage dans le prétoire pénal, RCA 1999, chron. 3. Comp. Crim. 26 mai 1988, préc. ; 8 nov. 1988, Bull. crim., n° 79, décisions dans lesquelles elle semblait accepter la condamnation des assureurs envers les parties civiles ou les tiers payeurs.
  • [62]
    J. Beauchard, La procédure judiciaire, préc. n° 1784.
  • [63]
    Art. 508 C. pr. pén.
  • [64]
    Art. 509 al. 2, C. pr. pén.; Crim. 7 mars 1989, Bull. crim. n° 106.
  • [65]
    Crim. 19 juin 1966, Bull. crim. n° 262.
  • [66]
    J. Beauchard, La procédure judiciaire, préc., n° 1790.
  • [67]
    Civ. 1re, 1er décembre 2010, à paraître ; S. Amrani-Mekki, chron. de Responsabilité civile Gaz. Pal., 05 mai 2011, n° 125, p. 17 ; Gaz. Pal. 24 mars 2011, I. 5224, p. 13, note F. de Bérard ; JCP 2011 n° 15, p. 712, obs. C. Bloch et P. Stoffel-Munck ; RTD civ. 2011, p. 122, obs. B. Fages ; J. Juvénal, JCP 2011, n° 6, p. 257 ; D. 2011. jur., 423, note F.-X. Licari ; V. Wester-Ouisse, RCA 2011, n° 3, p. 19, étude n° 5.
  • [68]
    V., C. Jauffret-Spinosi, Les dommages et intérêts punitifs dans les systèmes de droit étrangers, Petites affiches, 20 nov. 2002, n° 232, p. 8.
  • [69]
    Civ. 1re, 22 mai 2007, Bull. civ. I, n° 196. En statuant ainsi, elle ne faisait que reprendre les termes de l’arrêt Prieur, rendu un an auparavant – mais après le premier arrêt de la Cour d’appel de Poitiers – et qui consacrait un « retour à la lettre de l’article 15 ». V, Civ. 1re, 23 mai 2006, Bull. civ. I, n° 25 ; JCP 2006. II. 10 134, note P. Callé ; RCDIP 2006, p. 870, note H. Gaudemet-Tallon.
  • [70]
    CA Poitiers, 26 févr. 2009, n° 07/02404 ; JDI 2010, vol. 4, p. 18, note F.-X. Licari.
  • [71]
    La Cour de cassation ne fait en définitive que suivre la lettre du considérant 32 du règlement CE n° 864/2007, dit « Rome II », sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui consacre par la négative les dommages et intérêts punitifs en précisant qu’une condamnation à une telle réparation peut-être déclarée contraire à l’ordre public lorsqu’elle est jugée excessive par les tribunaux d’un état membre.
  • [72]
    M.-L. Niboyet, La globalisation du procès civil international dans l’espace judiciaire européen et mondial, JDI 2006, p. 931.
  • [73]
    Proposition de loi n° 657, portant réforme de la responsabilité civile, déposé au Sénat le 9 juill. 2010.
  • [74]
    Cassazionne civile, sez. III., 19 geannio 2007, n° 1188/2007. V., E. d’Alessandro, Pronunce americane di condanna al pagamento di punitive damages e problemi di riconoscimento in Italia, Rivista de diritto civile 2007, p. 383. Pour un arrêt rendu par le Cour d’appel de Venise dans une affaire similaire où l’exequatur avait également été refusée, v., C. Reghizzi, Sulla contrarietà all’ordine pubblico di una sentenza straniera di condanna a punitive damages, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2002, p. 977.
  • [75]
    La Cour Suprême espagnole a accordé l’exequatur à une décision texane accordant des dommages-intérêts punitifs sanctionnant la violation de droits de propriété intellectuelle, V., S. R. Jablonsky, Translation And Comment : Enforcing U.S. Punitive Damages Awards in Foreign Courts – A Recent Case in the Supreme Court of Spain, 24, J.L. & Com. 225 (2005), cité par F.-X. Licari, note sous CA Poitiers, 26 févr. 2009, préc.
  • [76]
    BGH, 4 juin 1992, RTD civ. 1994. 457, obs. C. Witz ; RGDA 1996, p. 205, note J.-M. Gardette. Comp. la solution du droit anglais, J. J. Fawcett et J. Carruthers, Cheshire and North’s Private International Law, 14e éd., 2008, p. 555-556.
  • [77]
    P. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 2008, n° 45-48-2 ; S. Carval, Vers l’introduction en droit français des dommages-intérêts punitifs ?, RDC 2006, p. 822. ; G. Viney, Rapport de synthèse, RCA hors-série juin 2001, p. 82, 86, n° 30-32 ; du même auteur, Quelques propositions de réforme du droit de la responsabilité civile, D. 2009, p. 2944 ; M. Fabre-Magnan, Le dommage existentiel, D. 2010, chron., 2376, spéc. p. 2382. Pour cet auteur, les dommages et intérêts punitifs ne risquent pas de souffrir des dérives du système américain accordant une place trop importante aux jurys. Adde, déjà, A. Tunc, Responsabilité civile et dissuasion des comportements antisociaux, in Recueil d’études en hommage à Marc Ancel, A. Pédonne, t. 1, 1975, p. 407.
  • [78]
    S. Piedelièvre, Les dommages et intérêts punitifs : une solution d’avenir ?, RCA, hors-série juin 2001, p. 8, n° 35.
  • [79]
    Civ. 2e, 1er avril 1963, D. 1963. 453, note Molinier ; JCP 1963. II. 13408, note P. Esmein ; Civ. 2e, 18 janvier 1973, Bull. civ. II, n° 27 ; Civ 2e, 7 décembre 1978, Bull. civ. II, n° 269 ; Civ. 2e, 4 février 1982, JCP 1982. II. 19894, note J.-F. Barbieri ; Civ. 2e, 13 janvier 1988, Gaz. Pal. 1988. 1. Somm. 261, obs. F. Chabas. Pour spécifiquement relatif aux dommages-intérêts punitifs, v., CA Versailles, 10 sept. 2009, n° 08/04982.
  • [80]
    V. not. Crim. 16 juin 1993, Bull. crim n° 214.
  • [81]
    J. Flour, J.-L. Aubert et É. Savaux, Les obligations, t. 2, Le fait juridique, Sirey, 13e éd., 2009, n° 141.
  • [82]
    V., D. Mazeaud, La notion de clause pénale, préf. Ph. Malinvaud, LGDJ, 1992, n° 555 et s.; F. Chabas, J.Cl. Notarial, Fasc. 224-2, 1999, n° 61 et s. et les nombreuses références citées. Adde. sur le fait qu’elle se cumule avec les dommages-intérêts compensatoires, Civ. 1re, 28 janv. 2009, Bull. civ. I, n° 15 ; D. 2009, p. 2392, obs. S. Bollée ; JDI 2009, p. 1237, note F. Marchadier.
  • [83]
    B. Starck, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée, 1947, p. 354 et s ; S. Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, préc., n° 324 et s.
  • [84]
    G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 8 éd., 2007, V° « Punitif ». Il convient cependant de dissocier les dommages et intérêts punitifs de l’amende civile, laquelle a pour avantage de ne pas favoriser le mélange des genres entre la responsabilité qui répare et l’amende qui sanctionne. V., M. Behar-Touchais, L’amende civile est-elle un substitut à l’absence de dommages-intérêts punitifs ?, LPA 20 nov. 2002, p. 36.
  • [85]
    V., M. Behar-Touchais, L’amende civile est-elle un substitut à l’absence de dommages-intérêts punitifs ?, LPA 20 nov. 2002, p. 36.
  • [86]
    G. Viney, Quelques propositions de réforme du droit de la responsabilité civile, D. 2009. 2944.
  • [87]
    P. Catala, Avant projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, La doc. fr., 2006, art. 1371.
  • [88]
    Proposition de loi, portant réforme du droit de la responsabilité civile, préc., art. 1386-25 : « Dans les cas où la loi en dispose expressément, lorsque le dommage résulte d’une faute délictuelle ou d’une inexécution contractuelle commise volontairement et a permis à son auteur un enrichissement que la seule réparation du dommage n’est pas à même de supprimer, le juge peut condamner, par décision motivée, l’auteur du dommage, outre à des dommages et intérêts en application de l’article 1386-22, à des dommages et intérêts punitifs dont le montant ne peut dépasser le double du montant des dommages et intérêts compensatoires. Les dommages et intérêts punitifs sont, dans la proportion que le juge détermine, versés respectivement à la victime et à un fonds d’indemnisation dont l’objet est de réparer des dommages similaires à celui subi par la victime. À défaut d’un tel fonds, la proportion des dommages et intérêts non attribués à la victime est versée au Trésor public ». Sur la réforme, v., P. Jourdain, Présentation des dispositions de l’avant projet sur les effets de la responsabilité, RDC 2007, p. 141. Pour cet auteur, la reconnaissance des dommages-intérêts punitifs compense les insuffisances du droit pénal et est en cela une innovation « majeure ». Contra.Y. Lambert-Faivre, Les effets de la responsabilité (les articles 1367à 1363 du nouveau Code civil), Ibid., p. 163.
  • [89]
    Il s’agit d’une interprétation a contrario de l’article L. 113-1 alinéa 2 du Code des assurances lequel pose le principe de l’inassurabilité de la faute dolosive ou intentionnelle. V., M. Chagny et L. Perdix, op. cit., n° 29 ; H. Groutel, F. Leduc, P. Pierre et M. Asselain, Traité du contrat d’assurance terrestre, Litec, 2008, n° 556. V., Civ. 1re, 19 juin 1967, RGAT p. 478, note A. Besson.
  • [90]
    Sur cette question v., P. Pierre, L’introduction des dommages et intérêts punitifs en droit français, Rapport français, RDC 2010, p. 117.
  • [91]
    Art. L. 121-1, al. 2. C. ass. ; V., H. Groutel, F. Leduc, M. Asselain et P. Pierre, op. cit., n° 1575.
  • [92]
    P. Pierre, art. préc., RDC 2010, p. 117.
  • [93]
    Art., L. 124-3 C. ass., « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » e des assurances. Les titulaires de l’action directe n’ont cessé de se multiplier. A la victime directe se sont ajoutées ses ayants droits et les victimes par ricochet : soit toute personne qui peut exercer une action en responsabilité ou en indemnisation contre l’assuré. Il faut également compter les tiers subrogés dans les droits de la victime et les tiers payeurs. Les titulaires de l’action directe n’ont cessés de se multiplier. À la victime directe se sont ajoutées ses ayants droits et les victimes par ricochet : soit toute personne qui peut exercer une action en responsabilité ou en indemnisation contre l’assuré. Il faut également compter les tiers subrogés dans les droits de la victime et les tiers payeurs ». V., G. Viney, Introduction à la responsabilité, op. cit., n° 26.

1. Le Professeur Jean Beauchard affirmait volontiers que les assureurs sont les premiers justiciables par le nombre de procès dans lesquels ils sont impliqués. Avocat, il était le témoin privilégié de la présence des assureurs dans le prétoire et, en tant que professeur, son penseur. Il portait ainsi en lui les qualités nécessaires pour théoriser la procédure, dont son maître, le doyen Cornu, enseignait qu’elle était « un art et une science ». Aussi, il est aujourd’hui reconnu par tous comme le « plus grand spécialiste du droit processuel des assurances », autre expression du lien entre le procès civil et le rapport d’obligation caractéristique de sa doctrine. Il semble en la matière évident. Il procède d’une suite logique allant de l’assurance d’un risque à sa réalisation, et de sa réalisation au procès en responsabilité au cours duquel la dette due à la victime par l’assureur est fixée.
2. Pourtant les rapports du droit processuel et du droit des assurances sont mal connus. En apparence, ils n’ont rien d’inconciliable. Le Code des assurances ne comporte que trois règles de procédure particulières. La première est relative au délai de prescription biennale propre à la matière; la deuxième concerne la compétence territoriale de la juridiction saisie, laquelle doit être celle du domicile de l’assuré et non de celui du défendeur, comme le prévoit l’article 42 du Code de procédure civile; et la troisième organise la subrogation spéciale de l’assureur dans les droits de son assuré ou d’une victime qu’il a indemnisée pour agir contre un tiers responsabl…


Date de mise en ligne : 02/10/2025

Ce chapitre est en accès conditionnel

Cairn Pro Gestion - Ouvrages + Revues

380 € par an

10 000 ouvrages et 300 revues au cœur de votre métier

Acheter cet ouvrage

40,00 €

752 pages, format électronique (HTML et feuilletage, par chapitre)

Acheter ce chapitre

5,00 €

15 pages format électronique (HTML et feuilletage)
Déjà abonné(e) à Cairn Pro ? Membre d'une institution cliente ?