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Fiche 4. Le patrimoine et sa théorie

Pages 31 à 35

Citer ce chapitre


  • Richevaux, M.
(2018). Fiche 4. Le patrimoine et sa théorie. Les indispensables du régime général des obligations (p. 31-35). Ellipses. https://droit.cairn.info/les-indispensables-du-regime-general-des-obligations--9782340025790-page-31?lang=fr.

  • Richevaux, Marc.
« Fiche 4. Le patrimoine et sa théorie ». Les indispensables du régime général des obligations, Ellipses, 2018. p.31-35. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/les-indispensables-du-regime-general-des-obligations--9782340025790-page-31?lang=fr.

  • RICHEVAUX, Marc,
2018. Fiche 4. Le patrimoine et sa théorie. In :
  • RICHEVAUX,
  • et RICHEVAUX, ,
Les indispensables du régime général des obligations. Paris : Ellipses. Plein Droit, p.31-35. URL : https://droit.cairn.info/les-indispensables-du-regime-general-des-obligations--9782340025790-page-31?lang=fr.

Comprendre l’évolution de la notion de patrimoine.
Le patrimoine est l’ensemble des droits et obligations d’une personne, c’est une émanation de sa personnalité juridique qui comprend ses biens (l’actif) et ses dettes (le passif). Le patrimoine n’existe que par et pour la personne qui en est titulaire.
tout patrimoine a à sa tête une personne,
toute personne a nécessairement un patrimoine,
une personne n’a qu’un patrimoine qu’elle ne peut en principe scinder en plusieurs universalités de droit distinctes.
Les biens constituent l’actif, les obligations le passif. L’actif et le passif se compensent. C’est le dogme de l’unicité du patrimoine.
L’universalité, du patrimoine qui ne permet pas à une personne d’avoir deux patrimoines séparés l’un de l’autre fonde le droit de gage général, garantie des engagements du débiteur (C. civ., art. 2284), par lequel les créanciers bénéficient d’une garantie de leur créance sur le patrimoine du débiteur. Sauf les choses hors commerce (C. civ. art. 1128), tous les biens qui sont dans le patrimoine du débiteur, peuvent faire l’objet de saisies de la part des créanciers.Ce droit de gage a un caractère général (C. civ. art. 2284) et égalitaire (C. civ., art. 2285). Tous les biens du débiteur, c’est le principe de généralité, sont le gage commun de tous ses créanciers et le prix s’en distribue entre eux par contribution, sans en favoriser aucun, à moins qu’il n’y ait des causes légitimes de préférences (C. civ., 2285) c’est le principe d’égalité…


Date de mise en ligne : 14/12/2022

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