Chapitre d’ouvrage

Fiche 44. Perte de la chose

Pages 277 à 281

Citer ce chapitre


  • Richevaux, M.
(2018). Fiche 44. Perte de la chose. Les indispensables du régime général des obligations (p. 277-281). Ellipses. https://droit.cairn.info/les-indispensables-du-regime-general-des-obligations--9782340025790-page-277?lang=fr.

  • Richevaux, Marc.
« Fiche 44. Perte de la chose ». Les indispensables du régime général des obligations, Ellipses, 2018. p.277-281. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/les-indispensables-du-regime-general-des-obligations--9782340025790-page-277?lang=fr.

  • RICHEVAUX, Marc,
2018. Fiche 44. Perte de la chose. In :
  • RICHEVAUX,
  • et RICHEVAUX, ,
Les indispensables du régime général des obligations. Paris : Ellipses. Plein Droit, p.277-281. URL : https://droit.cairn.info/les-indispensables-du-regime-general-des-obligations--9782340025790-page-277?lang=fr.

Comprendre les conséquences de la perte de la chose.
Si elle advient après la formation de l’acte, la perte totale et non fautive de la chose due est érigée en cause d’extinction de l’obligation correspondante (C. civ., art. 1351 à 1352-9). Le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s’il peut prouver que la perte de la chose qui constituait l’objet de son obligation se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée (C. civ., art. 1351-1). On considère que les textes relatifs à la perte de la chose ont vocation à régir aussi les obligations de faire ou de ne pas faire relatives à des corps certains.
Pour être affranchi de son obligation, le débiteur doit établir, que la chose due est périe de manière à rendre impossible l’exécution et que son attitude, au regard des circonstances de la perte, était à l’abri de critiques avant qu’il fût en demeure.
Le débiteur n’est libéré que s’il établit la perte de la chose due et la justifie. Il peut s’agir de causes matérielles ou juridiques.
La perte totale de la chose due opère extinction, de toutes les obligations du débiteur relatives à la chose disparue.
En cas de perte partielle, l’obligation est de rendre la chose en l’état où elle se trouve. Si l’obligation n’est que de délivrer la chose, il faut avoir égard à l’utilité résiduelle de la chose, amputée ou détériorée. Il est raisonnable de laisser au créancier le choix entre accepter la fourniture de la chose amoindrie ou d’y renoncer, sauf, à indemniser le créancier de son trouble si la perte est intervenue par la faute du débiteur, ou aprè…


Date de mise en ligne : 14/12/2022

Ce chapitre est en accès conditionnel

Cairn Pro Gestion - Ouvrages + Revues

380 € par an

10 000 ouvrages et 300 revues au cœur de votre métier

Acheter cet ouvrage

13,99 €

288 pages, format électronique (HTML et feuilletage, par chapitre)

Acheter ce chapitre

5,00 €

5 pages format électronique (HTML et feuilletage)
Déjà abonné(e) à Cairn Pro ? Membre d'une institution cliente ?