Chapitre d’ouvrage

Fiche 8. Le juge de l’exécution : procédure(s) applicable(s)

Pages 57 à 64

Citer ce chapitre


  • Payan, G.
(2016). Fiche 8. Le juge de l’exécution : procédure(s) applicable(s) Fiches de Droit de procédures civiles d’éxécution (p. 57-64). Ellipses. https://droit.cairn.info/fiches-de-droit-de-procedures-civiles-dexecution--9782340010284-page-57?lang=fr.

  • Payan, Guillaume.
« Fiche 8. Le juge de l’exécution : procédure(s) applicable(s) ». Fiches de Droit de procédures civiles d’éxécution, Ellipses, 2016. p.57-64. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/fiches-de-droit-de-procedures-civiles-dexecution--9782340010284-page-57?lang=fr.

  • PAYAN, Guillaume,
2016. Fiche 8. Le juge de l’exécution : procédure(s) applicable(s) In :
  • PAYAN, Guillaume
  • et PAYAN, ,
Fiches de Droit de procédures civiles d’éxécution. Paris : Ellipses. Fiches, p.57-64. URL : https://droit.cairn.info/fiches-de-droit-de-procedures-civiles-dexecution--9782340010284-page-57?lang=fr.

Il existe différents types de procédure applicable devant le JEX. On distingue la procédure dite « ordinaire » et certaines procédures spéciales. Ces procédures, qui se caractérisent par leur simplicité et leur rapidité, ont néanmoins en commun de devoir respecter certaines règles générales.
Un renvoi général est opéré aux dispositions du Livre Ier du Code de procédure civile (« Dispositions communes à toutes les juridictions »). En conséquence, « sauf dispositions contraires » insérées dans le CPCE, sont applicables devant le JEX les règles définies dans le CPC ayant trait aux principes directeurs du procès, à l’action en justice, à la demande en justice et aux moyens de défense ou encore aux mesures d’instruction (CPCE, art. R. 121-5). Ce renvoi est toutefois envisagé à l’exclusion des règles relatives à l’ordonnance de référé visées aux art. 484 à 492-1 du CPC.
En dehors des quelques hypothèses où – par dérogation – la représentation par avocat est obligatoire (à savoir, en matière de saisies des immeubles, des navires, des aéronefs et des bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes), les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Elles ont toutefois la faculté de se faire assister ou représenter (CPCE, art. R. 121-6). Cette faculté s’exerce dans le respect des règles applicables devant le tribunal d’instance (CPCE, art. L. 121-4). La liste – limitative – des personnes pouvant être sollicitées est assez longue (CPCE, art. R. 121-7), puisqu’il peut s’agir d’un avocat ; du conjoint ; du concubin ou de la personne avec laquelle les parties ont conclu un pacte civil de solidarité ; de leurs parents ou alliés en ligne directe ; de leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ou encore des personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise…


Date de mise en ligne : 15/12/2022

Ce chapitre est en accès conditionnel

Cairn Pro Gestion - Ouvrages + Revues

380 € par an

10 000 ouvrages et 300 revues au cœur de votre métier

Acheter cet ouvrage

18,98 €

320 pages, format électronique (HTML et feuilletage, par chapitre)

Acheter ce chapitre

5,00 €

8 pages format électronique (HTML et feuilletage)
Déjà abonné(e) à Cairn Pro ? Membre d'une institution cliente ?