Fiche 9. Le ministère public
- Par Guillaume Payan
Pages 65 à 70
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Les dispositions du CPCE consacrées à l’« autorité judiciaire » (art. L. 121-1 à L. 121-6) concernent non seulement le juge de l’exécution (cf. fiches 7 et 8), mais également le ministère public. L’importance accordée au rôle du ministère public ne doit pas surprendre. Elle s’explique par l’omniprésence de la contrainte en cette matière et surtout par les enjeux de l’exécution des titres exécutoires. Ces enjeux dépassent les seuls rapports privés entre un créancier et un débiteur, pour intéresser également l’ordre public. Ils concernent l’autorité des juges qui prononcent les décisions de justice à exécuter – et, plus généralement, la crédibilité de l’Institution judiciaire – ainsi que l’importance de l’exécution pour le crédit et, par extension, pour la santé économique du pays.
De façon schématique, il est permis de considérer que le ministère public exerce deux types de missions : les missions d’aide à l’exécution et celles de nature répressive.
On le sait, « nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement » (CPC, art. 502). Or, cette formule exécutoire (dont la rédaction est issue du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947) mentionne expressément le rôle du ministère public, en précisant que « la République française mande et ordonne […] aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance [de] tenir la main [à l’exécution] »…
Date de mise en ligne : 15/12/2022
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