Fiche 7. Le juge de l’exécution : institution et règles de compétence
- Par Guillaume Payan
Pages 49 à 56
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Le titre deuxième du livre Ier (« Dispositions générales ») des parties législative et réglementaire du CPCE est consacré aux acteurs des procédures civiles d’exécution et, notamment, à l’« autorité judiciaire ». Sous cette qualification, sont visés le juge de l’exécution (JEX) et le ministère public (cf. fiche 9). Alors que le second est un magistrat du parquet à qui a été attribué la mission générale de veiller à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires (CPCE, art. L. 121-5), le premier est un juge du siège chargé de contrôler le bon déroulement des procédures civiles d’exécution. Partant, dans les limites de sa compétence, ce dernier connaît de l’application des dispositions du CPCE (CPCE, art. L. 121-1, al. 1).Les fonctions du JEX sont exercées par le président du TGI. Toutefois, elles peuvent être déléguées à un ou plusieurs juges du tribunal, le président du TGI devant dans ce cas préciser la durée et l’étendue géographique de cette délégation (COJ, art. L. 213-5) et respecter les règles prévues par le code de l’organisation judiciaire (COJ, art. R. 213-10). Par exemple, il doit être fait une certaine publicité de cette délégation auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats et du président de la chambre départementale des huissiers de justice. Cette faculté de délégation est fréquemment utilisée en pratique.
S’il statue en principe à juge unique, le JEX dispose de la possibilité de renvoyer une affaire à la formation collégiale du TGI (jugeant alors comme JEX), comprenant le juge ayant ordonné le renvoi (COJ, art…
Date de mise en ligne : 15/12/2022
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