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Consolider une culture de responsabilité gestionnaire dans les juridictions

Pages 27 à 36

Citer cet article


  • Jean, J.-P.
(2018). Consolider une culture de responsabilité gestionnaire dans les juridictions. Revue française de finances publiques, 142(2), 27-36. https://doi.org/10.3917/rffp.142.0027.

  • Jean, Jean-Paul.
« Consolider une culture de responsabilité gestionnaire dans les juridictions ». Revue française de finances publiques, 2018/2 N° 142, 2018. p.27-36. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-revue-francaise-de-finances-publiques-2018-2-page-27?lang=fr.

  • JEAN, Jean-Paul,
2018. Consolider une culture de responsabilité gestionnaire dans les juridictions. Revue française de finances publiques, 2018/2 N° 142, p.27-36. DOI : 10.3917/rffp.142.0027. URL : https://droit.cairn.info/revue-revue-francaise-de-finances-publiques-2018-2-page-27?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rffp.142.0027


Notes

  • [1]
    Histoire de la justice en France (1715-2016), Royer J.-P., Allinne J.-P., Durand B., Derasse N., Jean J.-P., 5e éd., PUF, 2016.
  • [2]
    Jean J.-P., « Le chantier ouvert des réformes de la justice », Revue française d’administration publique, Une administration pour la justice, Jean J.-P. et Salas D. (dir.), n° 125, La Documentation française, 2008, p. 7-19.
  • [3]
    Notamment les travaux conduits par Christian Mouhanna dans les années 2000 en sociologie des organisations, selon la méthodologie de l’école de Michel Crozier.
  • [4]
    « La qualité de la justice administrative », Revue française d’administration publique, n° 159, La Documentation française, 2016.
  • [5]
    Mieux administrer pour mieux juger. Essai sur l’essor et les enjeux contemporains de l’administration de la justice, Cadiet L., Jean J.-P. et Pauliat H. (dir.), IRJS Éditions, 2014.
  • [6]
    Systèmes judiciaires européens : efficacité et qualité, Commission européenne pour l’efficacité de la justice, Les études de la CEPEJ n° 23, Conseil de l’Europe 2016
  • [7]
    Données de l’année 2016 pour les quatre premiers pays, données 2015 pour l’Allemagne.
  • [8]
    CEPEJ, Systèmes judiciaires européens : efficacité et qualité, op. cit.
  • [9]
    Danemark (1999), Norvège (2002), Pays-Bas (2002), Lituanie (2006). En Europe du Sud, c’est le modèle du Conseil général du pouvoir judiciaire espagnol qui est le plus développé. Les parquets sont quant à eux directement gérés par les ministères de la Justice.
  • [10]
    Cf. Le Soir, 17 mai 2016, « La justice à bout » et la prise de position publique inédite de Jean de Codt, Premier président de la Cour de cassation qui, à la télévision, a évoqué l’émergence d’un « État voyou ».
  • [11]
    Mieux administrer pour mieux juger. Essai sur l’essor et les enjeux contemporains de l’administration de la justice, op. cit.

1 Ces premiers échanges sont consacrés à la réalité de l’indépendance de l’autorité judiciaire au regard de son indépendance financière. Viendra ensuite le débat sur les réformes envisageables pour étendre l’autonomie de gestion financière, avant de terminer sur celui, très politique et prospectif, de l’autonomie de décision, selon les deux niveaux distingués dans le rapport du professeur Bouvier.

2 Ce constat, qui constitue un préalable nécessaire, est aussi politique au sens noble du terme car il s’agit également d’évoquer la place institutionnelle de l’autorité judiciaire dans l’État pour mesurer son niveau d’indépendance ou de dépendance par rapport au pouvoir exécutif dans les moyens qui lui sont alloués et les modalités selon lesquelles ceux-ci sont gérés. Et en France, l’héritage historique est particulièrement lourd.

3 La France s’est construite autour d’un État fort et centralisé hérité, concernant la justice, du système napoléonien. Le régime présidentiel de la Ve République n’a fait que le conforter [1]. N’oublions pas que jusqu’aux années quatre-vingt, l’administration quotidienne des juridictions dépendait des collectivités locales et des préfets – longtemps à la fois contrôleurs politiques et ordonnateurs des dépenses –. C’est seulement en 1986 qu’ont été créés par simple circulaire les SAR (services d’administration régionale) et qu’un échelon déconcentré de l’administration des juridictions a commencé à se construire au niveau des cours d’appel par touches successives [2].

4 Exigences démocratiques, modernisation et gestion plus déconcentrée se sont imposées à un ministère qui est resté longtemps sous-administré. Institutionnellement, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), quant à lui, a été confiné par la Constitution de la Ve République aux nominations et à la discipline des magistrats. Son pouvoir propre de propositions de nominations, avancée importante, a été réservé à la Cour de cassation, mais aussi pour la question qui nous intéresse aujourd’hui, aux chefs de juridictions : les premiers présidents des cours d’appel et présidents des tribunaux de grande instance (TGI), ceux-là même dont l’essentiel des tâches consiste en la gestion des ressources humaines, l’animation de politiques judiciaires et l’administration des juridictions. Or, pour ces questions, le CSM ne dispose que de très faibles moyens d’évaluation objective, notamment pour apprécier les qualités d’administrateur et de gestionnaire des ressources humaines des candidats.

5 Les chefs de Cour ont donc vu se développer, pour reprendre un concept du professeur Thierry-Serge Renoux, un « dédoublement fonctionnel », au terme duquel ils sont indépendants dans la fonction juridictionnelle qu’ils n’exercent en fait presque plus, alors que par ailleurs ils sont totalement dépendants de la chancellerie dans leurs fonctions d’administrateur qu’ils exercent pleinement, et responsables disciplinairement de ce fait.

6 Des travaux de recherche, notamment ceux conduits en sociologie des organisations [3] mettent en évidence les compétences enchevêtrées au niveau local (dyarchie, secrétariat généraux, SAR, cour d’appel et TGI importants…), tout comme au niveau national (direction des services judiciaires, secrétariat général, plates-formes communes entre services judiciaires, administration pénitentiaire et protection judiciaire de la jeunesse, programmes informatiques). Cet enchevêtrement aboutit à une complexité organisationnelle et à des concurrences, à l’inverse du principe des modèles plus rationnels d’organisation qui, en Europe du Nord et dans les systèmes de New public management commencent par définir « qui est responsable de quoi ? ».

7 Et le paradoxe, c’est que pendant toutes ces années de lente construction d’une administration judiciaire déconcentrée, la justice administrative, qui historiquement et par nature est la plus proche et la plus dépendante de l’État, a su progressivement s’émanciper de la Chancellerie et de l’exécutif quant à sa gestion. S’appuyant sur la réforme de la LOLF et utilisant sa connaissance de tous les rouages de l’appareil d’État pour mieux s’en libérer, le Conseil d’État a progressivement construit un système de gestion totalement intégré de la justice administrative sur le plan juridictionnel, administratif et gestionnaire, déontologique et disciplinaire. Je renvoie au dernier numéro de la Revue française d’administration publique consacré à la qualité de la justice [4] administrative et à l’ouvrage comparatif que nous avons dirigé en 2014 avec les professeurs Cadiet et Pauliat [5].

8 La justice administrative bénéficie aujourd’hui d’une totale autonomie de gestion sous l’égide du Conseil d’État, rend des comptes sur ses résultats avec des indicateurs d’efficacité et de qualité, va défendre son budget à Bercy et bénéficie d’une protection contre les régulations budgétaires.

9 Le constat français doit intégrer cette réalité de la justice administrative et en tirer les leçons afin de comprendre comment le mode d’administration de la justice judiciaire peut évoluer.

10 Mais cela implique aussi que les intervenants précisent ce qu’ils entendent par « autorité judiciaire », concept intégré dans le titre de ce colloque, et qu’ils disent si l’ensemble des missions judiciaires doivent être gérées de la même façon. Car il existe pour la France, sur la question fondamentale des rapports entre siège et parquet, trois définitions. L’une émanant du Conseil constitutionnel qui affirme l’unité du corps des magistrats, une première de la Cour EDH intégrant une interprétation stricte de l’article 5 § 3 s’appliquant aux garanties de la personne arrêtée qui nécessitent la décision d’un juge et une seconde concernant l’article 6 de la Convention ESDH sur la distinction entre le juge et le ministère public au regard du procès équitable, du fait du positionnement du parquet en tant que partie poursuivante.

11 Quand seront évoquées les Recommandations européennes, il conviendra ainsi de préciser de quelle autorité judiciaire il convient de parler au regard de l’autonomie financière. En effet, pour le Conseil de l’Europe, dans les comparaisons de la CEPEJ [6], le budget des services judiciaires est décomposé en trois entités : tribunaux (et juges), ministère public (procureurs) et aide judiciaire. C’est le total de ces trois entités qui permet depuis plus de dix ans de mettre en évidence le retard structurel de la France qui est heureusement devenu désormais une évidence partagée par tous les groupes politiques, notamment dans les rapports parlementaires dont le dernier en date, celui du président Philippe Bas pour la commission des lois du Sénat.

12 La France consacre ainsi 64,10 euros par an aux services judiciaires quand l’Italie investit 73,70 euros, la Belgique 85,50 euros, l’Autriche 95,90 euros et l’Allemagne 108,90 euros [7]. Sans doute la part du budget global de la Justice dans le budget de l’État a-t-elle progressé en France, passant de 1,7 % en 2002 à 2,7 % aujourd’hui, ce qui s’explique en partie par la recomposition des budgets régaliens, mais les crédits, sans doute nécessaires, consacrés à l’administration pénitentiaire ont absorbé l’essentiel de cette progression et ceux-ci sont passés depuis 2012 devant les crédits consacrés aux services judiciaires, tendance qui ne fait que se renforcer.

13 L’autre éclairage européen, concernant l’administration des services judiciaires, est relatif à la séparation fonctionnelle de l’administration et de la gestion budgétaire entre ministères publics et tribunaux, qui se traduit le plus souvent aussi par une nette séparation géographique, l’espace commun se réduisant à celui de l’audience, à égalité avec la défense. Aujourd’hui, sur 47 États du Conseil de l’Europe, il n’en existe plus que huit intégrant une gestion budgétaire et administrative commune entre siège et parquet, et il s’agit des pays ayant hérité de la structure napoléonienne évoquée plus haut : Andorre, Autriche, Belgique, France, Grèce, Luxembourg, Monaco et Turquie [8].

14 Signe de cette évolution, la réforme judiciaire en cours en Belgique, instaurée par la loi du 18 février 2014, a prévu de transférer la gestion du ministère fédéral de la justice à trois collèges différents d’administration, un premier pour le siège, un second pour le parquet, un troisième pour la Cour de cassation.

15 Cette réforme révèle une question que j’ai eu l’occasion de développer dans d’autres instances. Les grandes réformes du transfert de la gestion de l’administration des juridictions et des magistrats du siège à un Conseil de justice – le ministère public restant géré par le ministère – se sont effectuées en Europe du nord et aux Pays-Bas [9], avant la crise financière de 2008 et les politiques consécutives de forte restriction budgétaire qui ont suivi.

16 En Belgique, la réforme votée en 2014 s’effectue quant à elle dans un contexte de diminution de 10 % des crédits sur la période 2015-2019 (-12 % sur les frais de personnel), avec budget global aux juridictions qui contraint à des réductions d’effectifs, provoquant des réactions très fortes des magistrats et fonctionnaires de justice [10].

17 Les questions de statut des magistrats et d’administration des juridictions sont indissolublement liées dans l’histoire et la culture de chaque pays. Le pragmatisme et le caractère plus consensuel des pays du nord de l’Europe les ont fait développer beaucoup plus rapidement les politiques de case management et des modes d’administration des juridictions fondés sur l’évaluation des modes d’organisation du travail au regard des résultats attendus (coût, délais, qualité) [11].

18 Le débat qui va s’ouvrir maintenant va donc s’attacher au constat des réalités françaises, qui s’expliquent par nos spécificités historiques et culturelles que nous n’avons pas à renier, bien au contraire, mais que nous devons réinterroger pour voir, par des échanges très libres, si on ne doit pas faire évoluer nos logiciels d’analyse pour s’adapter aux enjeux actuels.

19 La déclaration des Cours suprêmes francophones (AHJUCAF) adoptée à Bruxelles la semaine dernière (cf. Annexe) nous montre, comme l’a souligné le Premier président Louvel, que certaines de nos évidences ne doivent plus en être. L’autonomie budgétaire revendiquée par les Cours suprêmes – avec les finalités et les conditions rappelées dans cette résolution – peut-elle constituer un prototype, qui, après évaluation, pourrait s’étendre à d’autres juridictions ? Cette hypothèse m’apparaît réaliste.

20 D’autres pistes méritent aussi d’être explorées : l’extension des prérogatives des Hauts conseils de justice, les programmes pluriannuels, les clauses de sauvegarde comme l’interdiction des régulations budgétaires, une flexibilité plus grande dans l’affectation des dotations, la réaffectation des économies réalisées, voilà autant de dispositions qui existent dans d’autres pays européens qui doivent être débattues dans les constats qui vont suivre pour déterminer ce qui apparaît déjà envisageable.

21 Et si en fin de compte l’ensemble de ces questions nous ramenaient à une problématique simple, celle des modalités les mieux à même de faire en sorte que notre justice fonctionne au mieux afin de répondre aux attentes des citoyens ? La finalité de la justice est de tenir pleinement son rôle dans la régulation et la pacification sociale. Cela implique sans doute pour chacun des pouvoirs institutionnels d’être exigeant envers les autres – Donnez-nous les moyens versus Améliorez vos performances –, mais aussi d’être exigeant envers soi-même et de rendre compte (accountability) à la collectivité de la pertinence de son action et de la bonne utilisation des deniers publics.

22 La culture de la gestion et de l’administration est aujourd’hui intégrée chez les chefs de juridictions, par ailleurs juristes reconnus. Nombre d’entre eux s’inscrivent dans une dynamique de modernisation. L’indépendance n’est pas une finalité en soi, mais donner à ceux qui ont la responsabilité de mettre en œuvre la politique judiciaire, des marges d’initiative et des compétences pour gérer au plus près les moyens dont ils disposent, me semble un axe à prioriser, en responsabilisant les acteurs locaux. Des budgets de programme avec indicateurs de résultats sur des objectifs clairs accompagnés de procédures d’évaluation participatives constituent un support nécessaire. Nous allons étudier au cours des débats si le mode actuel d’administration des services judiciaires permet déjà, ou permettrait sous certaines conditions, des évolutions significatives en ce sens.


Annexe

Description de l'image par IA : Logo avec des cercles gris et noir, texte "ahjucaf" et "Cours Judiciaires Supérieurs Francophones".

23 Association des Hautes juridictions ayant en commun l’usage du français

24 Renforcer l’indépendance des Hautes juridictions par leur autonomie budgétaire

25 Déclaration de l’AHJUCAF adoptée à Bruxelles le 10 octobre 2017

26 Il ne saurait y avoir d’État de droit sans garantie constitutionnelle de l’indépendance du pouvoir judiciaire. L’indépendance du pouvoir judiciaire et des Hautes juridictions qui le composent est une conséquence directe d’une interprétation stricte du principe de séparation des pouvoirs et un corollaire nécessaire à la protection judiciaire des droits. Sans indépendance, point d’existence du pouvoir judiciaire ; point de puissance de juger si cette fonction est confondue avec le législatif ou l’exécutif, dans l’esprit de la pensée de Montesquieu. Toutes les institutions doivent contribuer à consolider cette indépendance tant elle est au fondement de l’office du juge.

27 Si l’indépendance des juridictions est classiquement entendue sur le plan organique et fonctionnel, la dimension budgétaire du principe d’indépendance ne doit pas être oubliée tant l’autonomie budgétaire se situe au fondement même des autres garanties et d’une indépendance effective des Hautes juridictions. Car protéger l’indépendance des juges dans l’intérêt des justiciables, c’est avant tout donner à ses titulaires, personnes et institutions, les moyens concrets d’exercer pleinement leur fonction. Le juge doit en effet bénéficier d’un traitement décent qui puisse le mettre à l’abri des tentations qui émaneraient tant du pouvoir politique que du monde économique ; et la juridiction doit avoir l’assurance du pouvoir politique de bénéficier des moyens de fonctionnement suffisants, ce qui se traduit dans la consécration d’une véritable autonomie budgétaire, c’est-à-dire une autonomie de gestion et une autonomie de décision. Or, la tendance, dans les pays de l’espace francophone, est plutôt celle de l’insuffisante autonomie budgétaire du pouvoir judiciaire, induisant alors toujours le spectre d’une ombre portée du pouvoir exécutif sur le fonctionnement de ces Hautes juridictions.

28 C’est pourquoi l’AHJUCAF, cadre privilégié de débats sur les valeurs et les principes d’une justice démocratique au service des citoyens, et d’échanges sur les meilleures pratiques pour répondre à ces impératifs, s’est saisie de cette question à l’occasion de son colloque qui s’est déroulé les 9 et 10 octobre 2017 au Palais d’Egmont à Bruxelles. Elle invite les pouvoirs publics nationaux à engager un dialogue avec leurs Cours suprêmes pour la mise en œuvre des recommandations suivantes :

Renforcer l’indépendance des Hautes juridictions par leur autonomie budgétaire

Élaboration du budget

29 Permettre au président de la Cour suprême ou à un haut conseil de justice, dans le cadre d’un dialogue de gestion sur des objectifs partagés, d’avoir comme interlocuteur direct le Parlement pour la préparation et la discussion du budget annuel de la Cour.

Décision

30 Instaurer un mécanisme de protection pour éviter les restrictions budgétaires (minimum budget annuel n-1 plus inflation, accord du haut conseil de justice pour toute variation…).

31 Doter les juridictions suprêmes d’un budget de programme spécifique au sein du budget adopté par le Parlement.

32 Pouvoir disposer de ressources autres que des fonds publics, pour abonder leur budget propre, dans des conditions non susceptibles de remettre en cause l’indépendance des Hautes juridictions.

Gestion

33 Disposer de l’autonomie de gestion du budget de la Cour, sous la responsabilité décisionnelle du chef de Cour assisté d’un service spécialisé.

34 Disposer d’une structure administrative et budgétaire d’un haut niveau de compétence avec des personnels bénéficiant d’une formation continue adaptée.

35 Doter les juridictions d’un modèle comptable performant avec comptabilité analytique alimentée par les données issues de la comptabilité d’exercice.

36 Assurer une gouvernance démocratique, via une instance collégiale de délibération et un processus de concertation avec les personnels.

37 Autoriser, dans le cadre d’un budget global reçu en début d’année, la fongibilité entre certains postes budgétaires et permettre d’utiliser en cours d’exercice les économies réalisées par une bonne gestion à des priorités définies par la Cour.

Contrôle

38 Utiliser des logiciels de gestion budgétaire avec contrôle automatisé des dépenses.

39 Renforcer le contrôle interne et proscrire tout contrôle a priori du pouvoir exécutif.

40 Assurer un mode de contrôle externe a posteriori respectant l’indépendance juridictionnelle de la Cour, par une instance indépendante du pouvoir exécutif.

Évaluation

41 Assurer la qualité de la justice en retenant des méthodes d’évaluation adaptées au regard des objectifs fixés par chaque Cour et des moyens alloués, pouvant inclure des méthodes participatives d’évaluation telles que les enquêtes auprès des usagers et les évaluations par les pairs.

42 Rendre compte en toute transparence à la représentation nationale et aux citoyens de l’activité de la Cour au regard des objectifs fixés et des moyens affectés.

43 S’appuyant sur ces orientations, l’AHJUCAF suggère à l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), dans le cadre de son soutien constant aux manifestations de ses réseaux institutionnels et via ces derniers, d’engager une concertation globale entre Cours suprêmes, Cours constitutionnelles, Conseils supérieurs de justice, Cours des comptes, pour prolonger ces discussions et sensibiliser encore plus les États et gouvernements à la question cruciale, pour l’État de droit, de l’autonomie budgétaire des Hautes juridictions.

44

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents de l’AHJUCAF au Palais d’Egmont à Bruxelles, le 10 octobre 2017
Pour l’AHJUCAF Le Président : Ousmane BATOKO Le secrétaire général : Jean-Paul JEAN


Date de mise en ligne : 06/08/2025

https://doi.org/10.3917/rffp.142.0027