Article de revue

Rapport introductif

Pages 13 à 23

Citer cet article


  • Bouvier, M.
(2018). Rapport introductif. Revue française de finances publiques, 142(2), 13-23. https://doi.org/10.3917/rffp.142.0013.

  • Bouvier, Michel.
« Rapport introductif ». Revue française de finances publiques, 2018/2 N° 142, 2018. p.13-23. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-revue-francaise-de-finances-publiques-2018-2-page-13?lang=fr.

  • BOUVIER, Michel,
2018. Rapport introductif. Revue française de finances publiques, 2018/2 N° 142, p.13-23. DOI : 10.3917/rffp.142.0013. URL : https://droit.cairn.info/revue-revue-francaise-de-finances-publiques-2018-2-page-13?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rffp.142.0013


Notes

1 Monsieur le Premier Président,

2 Monsieur le Procureur général,

3 Mesdames, Messieurs,

4 C’est un sujet difficile et d’une très grande importance que celui de l’indépendance financière pour l’autorité judiciaire. Il concerne directement un thème débattu depuis des siècles, celui de l’indépendance de la justice.

5 Cette question n’est donc pas nouvelle. Mais aujourd’hui, elle intervient dans le cadre d’un environnement marqué par une métamorphose de nos sociétés qui, en quarante années, ont vu l’État se transformer en profondeur sous les effets conjugués de la crise économique et financière provoquée par les chocs pétroliers de 1973 et 1979, de la mondialisation et enfin du développement du numérique.

6 Ainsi, nous sommes en présence d’un basculement vers un autre modèle économique et politique, vers un autre monde. Nous sommes également face à une remise en question de nos modes de pensée et de faire. Nous sommes confrontés aussi à une remise en question de nos institutions qui semblent parfois à bout de souffle. Nos repères, nos concepts, nos cadres habituels, se sont fragilisés depuis quarante ans.

7 Le fait que ces repères soient inadaptés constitue un véritable obstacle à l’élaboration d’une stratégie pour l’État et par conséquent à la définition de politiques publiques. Il est donc indispensable d’en construire de nouveaux, ce qui exige de comprendre le monde en transition qui est le nôtre. Dans ce contexte, il est notamment crucial pour l’équilibre de nos sociétés que soit parfaitement identifiée ce que doit être l’indépendance de la justice. Si cette dernière constitue un principe que nul ne conteste, chacun sait aussi qu’il n’est pas d’indépendance sans moyens matériels suffisants pour l’exercer.

8 Il faut le rappeler, il existe de très nombreux écrits juridiques ou politiques concernant l’indépendance de la justice et ses implications au regard de la séparation des pouvoirs ou au regard de l’existence d’un pouvoir judiciaire. Toutefois, sa mise en relation avec les finances publiques n’est généralement abordée que sous l’angle quantitatif, au travers de constats mettant en évidence le manque de moyens ou la nécessité d’augmenter les crédits alloués.

9 Or ce n’est pas là la voie la plus sûre pour que l’institution judiciaire soit financièrement solide. Ce n’est pas non plus une approche qui s’inscrit dans la logique qui préside aujourd’hui, dans la plupart des États dans le monde, aux réformes réalisées ou en voie de l’être, concernant la gouvernance des systèmes financiers publics. Ces réformes ont en effet pour objectif stratégique la responsabilisation financière des acteurs publics et la mise en place d’une gestion budgétaire efficace. Du point de vue des finances publiques modernes, cet objectif de responsabilisation renvoie à un enjeu majeur, celui du niveau d’autonomie financière de l’ensemble des institutions et par conséquent de l’autorité judiciaire sur laquelle nous réfléchissons.

10 L’objet du colloque qui nous réunit est d’autant plus important que nous sommes dans un contexte qui voit progresser de manière considérable une culture de la gestion. Si le phénomène n’est pas récent il s’est amplifié notablement. Je rappellerai à cet égard que cette culture s’est développée à la faveur du déclin de l’État providence, interventionniste, lorsque la crise économique des années 1970, déjà évoquée, a engendré une crise des finances publiques. L’idée s’est alors imposée qu’il était indispensable de gérer plus efficacement l’argent public. S’est ainsi amorcée depuis plusieurs dizaines d’années maintenant une logique de fond tendant à rapprocher la gestion financière des institutions publiques de celle des entreprises privées.

11 Dans ce contexte, traiter de l’indépendance financière de l’autorité judiciaire, une institution aussi fortement régalienne et porteuse d’une si longue histoire, ne va pas de soi. Le sujet constitue, à plusieurs titres, un défi eu égard à la variété des enjeux qui vont au-delà des aspects strictement financiers ou qui s’y trouvent imbriqués. D’autant que, comme tout sujet qui concerne les fondements financiers d’une institution, celui qu’il nous a été demandé d’étudier est source de clivage et d’expression de points de vue souvent très affirmés.

12 Il vous a donc fallu beaucoup d’audace mais aussi de clairvoyance, Monsieur le Premier président, Monsieur le Procureur général, pour décider de confronter, dans le cadre d’un groupe de travail chargé de produire un rapport, deux cultures en apparence si différentes, celle de l’autorité judiciaire et celle des finances publiques.

13 Avant d’aborder la méthode et le contenu de ce rapport [1] je voudrais tout de suite préciser qu’il présente toutes les caractéristiques d’une recherche au sens scientifique du terme et plus encore d’une recherche originale. Ce rapport est d’abord le résultat d’une recherche collective. Il est le produit d’un groupe de travail, composé de magistrats, du siège et du parquet, auxquels se sont joints un administrateur de l’Assemblée Nationale, un conseiller-maître à la Cour des comptes et deux universitaires. La plupart des membres de ce groupe sont intervenants dans ce colloque. L’élaboration de ce rapport a donné lieu à de nombreuses auditions de responsables politiques ou administratifs. Les réunions de travail, qui se sont déroulées sur une année, ont été régulières, quasiment tous les lundis, et particulièrement riches en points de vue variés longuement et systématiquement discutés. En second lieu il ne s’agit pas d’un document d’humeur mais d’un rapport mûrement et collectivement réfléchi qui s’est appuyé sur un certain nombre de principes fondant nos analyses et nos propositions. Enfin la méthode utilisée pour aborder notre objet d’étude a été primordiale pour définir le concept d’autonomie financière de l’autorité judiciaire et évoquer les moyens permettant de traduire concrètement cette autonomie.

14 I. – Un milieu aussi complexe que la justice judiciaire nécessite pour le comprendre une méthode adaptée qui permette de prendre en compte la diversité d’acteurs et de structures, leurs particularités, les relations qu’ils entretiennent, le poids des évolutions de leur environnement externe.

15 En effet, l’espace judiciaire est un espace dynamique pluriel au sein duquel des acteurs très divers développent des stratégies exprimant des objectifs qui ne se situent pas toujours à la même échelle territoriale (locale, nationale) ou qui sont plus ou moins déterminées par leurs particularismes (historiques, sociologiques, professionnels).

16 D’où la nécessité d’une méthode qui exclut une pensée « en silo » et qui implique de garder en permanence à l’esprit que les institutions d’une société, quelles qu’elles soient forment système, ce qui signifie qu’elles sont en interrelations dynamiques les unes avec les autres et que leur autonomie ne peut, de ce fait, n’être que relative. Aussi, pour que soit assurée une certaine autonomie financière de l’autorité judiciaire il est donc crucial de tenir compte de son imbrication au sein de la société ce qui conduit à devoir prendre en compte la question de la soutenabilité des finances publiques, une question majeure au cœur des politiques publiques actuelles. Un impératif s’impose en effet à tous les États, celui de réduire la dette publique, par conséquent de réduire les déficits publics et tendre vers l’équilibre budgétaire voire même le réaliser.

17 Un tel impératif, qui concerne l’autorité judiciaire comme toutes les institutions publiques, nécessite de prendre en compte le fait que les finances publiques forment un ensemble, État, collectivités locales, sécurité sociale, dont la cohérence doit être assurée. Mais ce n’est pas tout car chacune de ces catégories doit participer à la réalisation de l’équilibre général et par conséquent maîtriser ses dépenses. D’autre part, au sein de ces catégories, et notamment de l’État, chaque administration est liée aux autres et doit tenir compte des autres et développer sa propre stratégie afin d’obtenir des crédits à la hauteur de ses besoins. Dans ce cadre, l’autorité judiciaire est donc conduite à s’inscrire dans une logique de gestion venant en appui de sa stratégie, on y reviendra.

18 Il résulte de cette approche, de type systémique, que notre diagnostic comme nos 21 propositions ne sont pas présentés comme des dysfonctionnements ou des mesures à prendre sans aucun rapport les uns avec les autres. Nous avons enraciné ce diagnostic et ces propositions dans une logique globale qui réunit deux aspects de la question : la gestion et la décision. Et nos propositions doivent être comprises comme un projet global dont les éléments sont étroitement liés. Il ne s’agit pas d’un catalogue.

19 La culture du catalogue se justifie pour une société dont les cadres sont relativement stables et lorsqu’il existe explicitement ou implicitement un sens commun sur la manière de la faire évoluer. Elle n’est en revanche nullement adaptée à une société en mutation permanente et de plus en plus rapide comme la nôtre. Elle aboutit à piocher ici ou là telle ou telle mesure sans logique générale ; elle donne l’illusion de réformer mais aboutit à des bricolages qui en entraînent d’autres et d’autres encore et finalement à construire des « usines à gaz ».

20 II. – Ce cadre général d’analyse a pour intérêt de permettre de définir le concept d’autonomie financière de l’autorité judiciaire, un concept ambigü et source de quiproquos. Ce sera mon second point.

21 On doit d’abord rappeler que nombre de concepts utilisés dans le cadre des finances publiques paraissent aujourd’hui plus ou moins brouillés, plus ou moins flous, du fait des transformations nationales et internationales déjà évoquées qui se sont produites dans ce champ depuis environ une quarantaine d’années. Ainsi, des termes qui allaient jusqu’alors de soi ne procèdent plus d’un sens commun ou bien ont changé de sens.

22 De même les réformes contemporaines des systèmes financiers publics modifient souvent profondément les procédures budgétaires en particulier lorsqu’elles tournent le dos au classique budget de moyens, qui s’attache à ne considérer que le montant des crédits alloués et la régularité de leur utilisation, en lui substituant un budget de résultats marqué par une philosophie d’entreprise, qui prend d’abord en considération les objectifs à atteindre, assortis d’indicateurs, et fixés dans des programmes. Or il s’agit là d’une logique d’autant plus inéluctable que dans la plupart des États dans le monde l’architecture des budgets évolue vers ces budgets de programmes.

23 Outre que ce changement de paradigme modifie en profondeur la gestion publique, il contribue à rendre parfois incompréhensible et source de quiproquos certains propos tenus sur les lois de finances dans la mesure où il n’existe pas un langage commun, où les mots n’ont pas le même sens pour les uns et pour les autres. C’est le cas de la notion d’autonomie financière qui nécessite d’autant plus d’être précisée qu’elle est étroitement liée à l’indépendance de la justice et qu’elle est souvent confondue avec un qualificatif qui ne peut s’entendre que dans un cas très particulier, celui d’indépendance financière. Or dans la plupart des situations, la notion d’indépendance financière de la justice reste très générale et sujette à de multiples interprétations. C’est donc à partir du concept d’autonomie financière, que bien entendu il convient de définir, qu’il faut réfléchir.

24 Définir le concept d’autonomie financière de l’autorité judiciaire conduit à distinguer ses deux composantes : l’autonomie de gestion des crédits et l’autonomie de décision à l’égard de l’allocation de ces mêmes crédits.

25 L’autonomie de décision suppose la possibilité pour l’institution judiciaire de détenir en tout ou en partie la capacité de définir et décider de son budget. Différentes situations peuvent se présenter. L’autonomie est nulle si les crédits alloués sont proposés par le ministère au parlement dans le cadre de son budget, sans participation de l’autorité judiciaire. Elle peut aussi se limiter à des avis sur le projet de loi de finances de l’année, requis par exemple au stade de son élaboration et porter ensuite sur l’exécution de la loi de finances. En revanche elle peut être particulièrement effective lorsque la décision fait l’objet d’une discussion directe avec le parlement ou, mieux encore lorsque les moyens mis à disposition sont déterminés par la juridiction elle-même. Dans ce dernier cas, on y reviendra, l’autonomie financière se confond avec l’indépendance financière.

26 L’autonomie de gestion consiste quant à elle à transférer à l’institution non pas la décision mais la gestion de son budget. Elle nécessite pour être effective non seulement une législation qui responsabilise les gestionnaires publics mais également l’utilisation d’outils adaptés du management privé. Dans le contexte contemporain pétri de culture gestionnaire, le renforcement de l’autonomie de gestion financière est appréhendé comme une condition essentielle à la recherche de l’efficacité budgétaire, à la performance. L’approche contribue à asseoir la crédibilité voire à légitimer l’ouverture vers une autonomie de décision conséquente. C’est à travers cette grille d’analyse que l’autonomie de gestion financière peut être appréhendée comme constituant la base ou encore l’ossature de l’action budgétaire de l’autorité judiciaire. Elle est essentielle car elle est le socle sur lequel repose l’autonomie de décision, elle en est un préalable.

27 On l’a compris, cette clef de lecture conduit ensuite à évaluer le degré respectif de ces deux conceptions de l’autonomie, de décision et de gestion, duquel découlera l’importance de l’autonomie financière elle-même.

28 Pour ce qui est de l’autonomie de gestion, qui conditionne, on l’a dit, la légitimité de décider, celle-ci doit s’appuyer sur la responsabilisation financière des gestionnaires publics qui est une condition essentielle de cette autonomie de gestion budgétaire. Il convient de se placer ici dans la perspective fondamentale de toutes les réformes contemporaines des finances publiques au cœur desquelles la responsabilisation des acteurs publics est un axe majeur. C’est bien sûr dans ce cadre que s’inscrit le rapport.

29 Le processus de responsabilisation financière des gestionnaires publics a débuté il y a une quarantaine d’années d’abord au sein de pays de culture anglo-saxonne avec le développement du new public management, pour s’étendre ensuite un peu partout dans le monde. Son caractère principal, outre les budgets de programmes déjà évoqués, est la mise à disposition des gestionnaires de crédits globaux et fongibles. Dans ce cadre, les crédits fléchés sont supprimés et chaque niveau de responsabilité se voit confier un budget comprenant des objectifs à atteindre. Les moyens accordés sont utilisables librement, les crédits étant fongibles. Il est demandé à ceux qui en disposent d’en faire un usage efficace et régulier.

30 En France, il s’agit là du cœur de la LOLF, de sa dynamique. Cependant, on le sait, la Cour des comptes l’a encore mis en évidence lors d’un récent colloque, la traduction concrète de cette responsabilisation n’est pas au rendez-vous ou se trouve très limitée lorsque les crédits sont fléchés. Par ailleurs cette situation ne fait qu’empirer lorsque les crédits sont gelés ou annulés en cours d’année. Au déficit de responsabilisation s’ajoute alors l’incertitude quant à la disposition des crédits. Autrement dit l’objectif de la LOLF, et de toutes les réformes budgétaires actuelles qui est de parvenir à piloter, maîtriser, le plus efficacement possible les finances publiques, est impossible à atteindre dans ces conditions.

31 Une telle situation, on le devine, va à l’encontre de la mise en place d’une autonomie de gestion et d’ailleurs, d’une manière générale, de toute possibilité de gérer rationnellement les crédits mis à disposition. Gérer suppose d’être en mesure de développer une stratégie dans le temps comme dans l’espace, autrement dit de programmer des actions, réaliser des projets, ce qui n’est pas possible lorsque prédomine l’incertitude. Au regard de la question de l’autonomie financière de la justice judiciaire, il s’agit là d’un obstacle majeur, nous avons pu le constater.

32 C’est pourquoi la sécurisation des crédits alloués à la justice judiciaire constitue une condition préalable de l’autonomie de décision financière comme de l’autonomie de gestion. Il serait en effet paradoxal de prétendre accorder une certaine autonomie de décision financière à une institution, cela sous quelque forme que ce soit, si les crédits étaient susceptibles d’être remis en question au cours de la période d’exécution. Une telle situation est à l’évidence un obstacle majeur au développement d’une gestion efficace et par suite à la légitimité de l’autorité judiciaire à se voir associée au processus de décision budgétaire la concernant.

33 C’est pourquoi nous avons posé comme préalable 17 mesures favorisant une responsabilité managériale et une meilleure transparence du budget de la justice pour ensuite exposer celles pouvant ouvrir sur une participation de l’autorité judiciaire à la décision concernant l’allocation de ses crédits.

34 Parmi ces mesures, celles relatives à la responsabilisation consisteraient notamment à limiter les crédits fléchés, à instituer un budget opérationnel de programme par cour d’appel, à allouer des crédits évaluatifs pour certains frais de justice difficilement prévisibles.

35 Même si on en connaît la portée relative, il conviendrait aussi de sécuriser les crédits par le vote d’une loi de programmation couvrant une législature assortie d’une dispense de régulation budgétaire. Des propositions beaucoup plus techniques ont également été faites qui concernent les instruments de gestion à mettre en place ou à renforcer comme le contrôle de gestion, la comptabilité analytique, le partage des bonnes pratiques, la numérisation des documents, la formation à la gestion, etc.

36 Une plus grande clarté du budget de la justice a également semblé nécessaire. La mission Justice comprend actuellement six programmes [2], qu’il n’est pas forcément logique d’associer dans un même ensemble. On peut par exemple se demander s’il est absolument justifié d’y inclure les crédits de l’administration pénitentiaire. Nous avons estimé qu’il serait plus pertinent de séparer cette mission, en deux missions indépendantes qui resteraient cependant rattachées au ministère de la Justice.

37 Une première mission, qualifiée de « Justice judiciaire » comprendrait les deux programmes qui concernent directement le fonctionnement des juridictions judiciaires : le programme 166 (« Justice judiciaire »), et le programme 335 (« Conseil supérieur de la magistrature »). Outre une meilleure répartition des crédits, l’autorité judiciaire deviendrait visible alors qu’aujourd’hui elle se perd dans la masse de la mission justice. Elle est un programme parmi d’autres.

38 Une seconde mission, qualifiée d’« Administration de la Justice » regrouperait les programmes touchant aux politiques publiques périphériques à l’activité des juridictions. Il s’agit des programmes 107 (« Administration pénitentiaire »), 182 (« Protection judiciaire de la jeunesse ») et 310 (« Conduite et pilotage de la politique de la justice »).

39 Par ailleurs, la recherche de responsabilisation peut logiquement se prolonger vers une forme d’autonomie de décision à condition d’identifier les dispositifs qui pourraient permettre d’aller vers une association de l’autorité judiciaire aux prises de décisions budgétaires nationales qui la concernent.

40 C’est pourquoi il est proposé d’aller à l’encontre d’un dispositif qui sépare le décideur politique du gestionnaire et d’instaurer un dialogue de décision entre le ministère de la Justice et les conférences de chefs de cour et de juridiction. Ce dialogue porterait sur les orientations budgétaires envisagées par le gouvernement pour le financement de la justice judiciaire pour l’année n+1.

41 Dans le même sens, il est préconisé que le Conseil supérieur de la magistrature soit doté d’une compétence d’avis sur le projet de loi de finances de l’année. Cet avis serait requis au stade de l’élaboration du budget, par exemple au moment du débat d’orientation des finances publiques, puis sur l’exécution de la loi de finances.

42 Les propositions qui viennent d’être évoquées devraient à notre sens être mises en place de manière urgente pour assurer un pilotage efficace de la gestion des moyens qui sont alloués à l’autorité judiciaire, et donc de la qualité du service rendu au justiciable. Elles favoriseraient une consolidation des éléments contribuant à l’autonomie de décision financière de la justice judiciaire et permettraient d’ouvrir la voie, de manière pragmatique et progressive, à une dynamique porteuse à terme d’une nouvelle conceptualisation de cette autonomie. Une conceptualisation qui pourrait s’inspirer de modèles déjà présents en France ou à l’étranger.

43 En ce qui concerne la France, il convient de rappeler que le traitement budgétaire de la justice diffère profondément selon les juridictions. En effet, les juridictions administratives et financières, le Conseil d’État et la Cour des comptes, disposent l’une et l’autre d’un programme propre et font partie d’une mission « Conseil et contrôle de l’État » qui est rattachée directement aux services du Premier ministre.

44 Par ailleurs, la loi organique relative aux lois de finances organise également un traitement budgétaire particulier pour les « pouvoirs publics ». Ces derniers déterminent le montant des crédits dont ils ont besoin selon une procédure à l’issue de laquelle le gouvernement inscrit le montant demandé dans le projet de loi de finances. Ils perçoivent des dotations qui sont votées par le Parlement comme les autres crédits.

45 Il convient de noter que la jurisprudence du Conseil constitutionnel et plus particulièrement une décision du 25 juillet 2001 n’implique pas que toutes les autorités visées par la Constitution puissent se voir reconnaître un tel statut au regard de la LOLF. Néanmoins on doit s’interroger sur la possibilité de reconnaître au seul Conseil supérieur de la magistrature le statut de pouvoir public. Ce qui lui permettrait, de bénéficier, à l’égal du Conseil constitutionnel ou de la Cour de justice de la République, d’une complète autonomie budgétaire.

46 D’un point de vue comparé, deux grands modèles d’autonomie budgétaire de la justice peuvent être distingués : le modèle d’administration de la Justice centré sur la cour suprême en tant que clef de voûte du système juridictionnel et le modèle du Conseil de justice en tant qu’organe collégial, extérieur à l’ordre juridictionnel et composé de magistrats et de personnalités qualifiées, garant de l’indépendance de la Justice et investi d’une mission d’administration et de gestion des cours et tribunaux. Ces deux modèles, très éloignés du modèle français, assurent une autonomie financière à la justice judiciaire qui peut être quasiment totale et, par voie de conséquence, en renforce considérablement l’indépendance. Le modèle Conseil de justice est celui qui va le plus loin dans le sens de l’indépendance financière.

47 Ainsi que le souligne le rapport, la réforme d’ampleur que constituerait l’évolution de l’autorité judiciaire française vers un Conseil de justice supposerait un changement radical d’approche s’ouvrant implicitement vers la reconnaissance d’un pouvoir judiciaire. Il est cependant utile de relever, comme le faisait remarquer le président Lacabarats lors du colloque du 130e anniversaire du CSM, que « l’évolution vers un Conseil doté des compétences les plus larges quant au fonctionnement de l’institution judiciaire est celle qui correspond le mieux aux orientations générales définies par les standards européens, découlant notamment des travaux menés sous l’égide du Conseil de l’Europe ou de l’Union européenne ».


48 À travers la question de l’indépendance financière de l’autorité judiciaire c’est, en définitive, une réflexion sur le pouvoir judiciaire qui se trouve posée. En effet, nous y sommes conduits lorsque nous tentons de déterminer jusqu’où peut aller cette autonomie financière, quelles formes elle peut prendre. C’est la configuration du pouvoir financier de l’autorité judiciaire qui est en jeu et par conséquent, en filigrane, le pouvoir de cette dernière. Il s’agit de dégager, dans le fonctionnement quotidien de l’État, une nouvelle conception des rapports financiers entre d’une part, l’autorité judiciaire, d’autre part, le gouvernement et le Parlement. C’est la séparation des pouvoirs qui est concernée. La confrontation de l’indépendance de la justice au système budgétaire joue ici le rôle de révélateur. Ce qui n’est pas surprenant. L’Histoire a montré à plusieurs reprises que les finances publiques pouvaient jouer un rôle majeur dans le déclenchement des transformations en profondeur qu’ont pu connaître les sociétés. Il est également important de rappeler aussi qu’elles sont à l’origine et aux fondements d’une dynamique politique, celle de la construction et du développement de l’État. Elles sont en première ligne des mutations des sociétés.

49 Mais c’est aussi un crucial problème de société qui se trouve mis au grand jour. Il s’agit de la qualité de la justice rendue aux citoyens dans le cadre d’un monde en transition. Depuis 40 ans, nous vivons une mutation du modèle économique et politique qui fut celui des trente glorieuses. Le monde judiciaire n’échappe pas aux transformations de son environnement.

50 Aujourd’hui, il faut le reconnaître, nous ne maîtrisons ni en idée ni en pratique, un monde qui se déconstruit et se reconstruit sous nos yeux de manière quasiment autonome au travers d’une infinité de réseaux nationaux et internationaux où s’entremêlent le concret et le virtuel. Un monde au sein duquel la force et la qualité de la justice s’avèrent plus que jamais cruciales pour l’équilibre de la société.

51 C’est un nouveau paradigme qui s’installe et avec lui apparaissent des enjeux d’une taille inédite. D’une manière générale des chocs majeurs vont peser sur nos sociétés, avec des effets cumulatifs, et par conséquent sur l’institution judiciaire :

52 le choc de la globalisation déjà très présent ;

53 le choc de la démographie et des mouvements de population qui s’amplifieront d’ici 2050, nous serons alors 10 milliards et la population urbaine qui était de 30 % en 1950 représentera environ 70 % ;

54 le choc de la métropolisation qui s’ensuit et qui oblige à repenser l’organisation de tous les grands services publics ;

55 le choc de la sécurité qui concerne aussi bien la justice, la police, la défense, la santé ou la protection de l’environnement ;

56 le choc du numérique. On le sait, l’automatisation, les robots, l’intelligence artificielle irriguent l’ensemble de la société.

57 C’est pourquoi il est urgent que nous entrions de plain-pied dans le 21e siècle. Or, notre regard sur la justice, comme d’ailleurs sur nombre d’institutions, est trop souvent ancré dans des conceptions du 20e, voire même du 19e ou 18e siècle.


Date de mise en ligne : 06/08/2025

https://doi.org/10.3917/rffp.142.0013