Quelques observations sur le pouvoir juridictionnel
- Par Philippe Théry
Pages 4 à 7
Citer cet article
- THÉRY, Philippe,
- Théry, Philippe.
- Théry, P.
https://doi.org/10.3917/rdpr.003.0004
Citer cet article
- Théry, P.
- Théry, Philippe.
- THÉRY, Philippe,
https://doi.org/10.3917/rdpr.003.0004
Notes
-
[1]
Art. 1465 Code de procédure civile.
-
[2]
CE, 25 novembre 2002, n° 235600, RFDA, Dalloz, 2003, n° 1.
-
[3]
CE, ass., 29 septembre 1995, n° 171277, publié au Recueil Lebon.
-
[4]
CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 19 janvier 2011, n° 332635, publié au Recueil Lebon.
-
[5]
CE, 4 / 1 SSR, 23 septembre 1992, n° 120437 et n° 120737, publié au Recueil Lebon.
-
[6]
Il faut lire, sur cette question, la chronique de Ch. Eisenmann, « Sur la compétence des juridictions », D., 1948, chron. XIII, pp. 49-52.
-
[7]
En Grande-Bretagne, la High Court n’est compétente en matière contractuelle que pour les litiges excédant 50 000 livres sterling.
-
[8]
Civ. 1re, 9 octobre 1990, pourvoi n° 89-12561, B. 205. Comp. art. 1448 du Code de procédure civile.
-
[9]
Civ.1re, 17 mars 2021, 20-14.360, Publié au bulletin
-
[10]
Civ. 1re, 7 mai 2010, pourvois nos 09-11177 et 09-14324, B. nos 106 et 107. Comp. art. 81 du Code de procédure civile.
-
[11]
Com., 7 février 2006, pourvois nos 10-19086 et 19087, B. n° 29. Comp. art. L.624-2 du Code de commerce.
-
[12]
Civ. 2e, 21 février 2008, pourvoi n° 07-10417, B. n° 43. Comp. art. L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire.
-
[13]
Com., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-26780, pub. B. Comp. art. D.442-3 du Code de commerce.
-
[14]
Com., 29 mars 2017, pourvois nos 15-17659 et 15-24241, pub. B. Comp. art. D.442-3 précité.
-
[15]
Com., 17 novembre 2021, pourvoi n° 19-50.067, pub.B. Adde l’arrêt du 17 mars 2021 cité note 9
-
[16]
Art. L. 721-8 du Code de commerce. Le texte parle de compétence.
-
[17]
Art. 839 du Code de procédure civile.
-
[18]
M. Planiol et G. Ripert, Traité élémentaire de droit civil, 11e éd., LGDJ, 1931, n° 1167.
-
[19]
Civ. 3e, 10 mars 1993, pourvoi n° 91-13.418, B. n° 30.
-
[20]
Civ. 3e, 7 mai 2002, pourvoi n° 00-18.153, B. n° 94.
-
[21]
Civ. 3e, 3 novembre 2016, n° 15-16.826, pub.B.
-
[22]
À défaut d’être parfaitement convaincante juridiquement, la solution est assez pragmatique. Comme l’avait en effet souligné Rémi Libchaber, ce qui serait exclu pour la formation du contrat peut se comprendre lorsque le preneur est déjà dans les lieux ( Defrénois, 2006, pp. 1236 et s.).
-
[23]
Com., 10 juillet 2007, pourvoi n° 06-14768, B. n° 188.
-
[24]
Reli re sur ce point les développements très clairs de l’ouvrage de Th. Le Bars, K. Salhi et J. Héron, Droit judiciaire privé, 7e éd., coll. « Précis Domat droit privé », Lextenso-LGDJ, 2019, pp. 320 à 323.
-
[25]
P. Hébraud, « Le juge et la jurisprudence », in Mélanges offerts à Paul Couzinet, Université des sciences sociales de Toulouse, 1974, pp. 371 et s.
-
[26]
Sur le contrôle de conventionnalité, voir infra.
-
[27]
Op. cit. n° 21.
-
[28]
Ibid.
-
[29]
La chose est moins claire en cas de renvoi au Conseil constitutionnel, qui peut être saisi pour lever une incertitude.
-
[30]
Comp. Cass. ass. plén., 19 mai 2010, n° 09-70161 et Décision 2010-39 QPC du 6 octobre 2010.
-
[31]
Dans le même sens, Y. Gaudemet, RDP, LGDJ, 2009, pp. 582 et s. Pour un exemple très caractéristique : Civ. 3e, 15 décembre 2016, pourvoi n° 16-40240, RTD civ., Dalloz, 2017, p. 423, obs. (crit.) W. Dross. On pourrait aussi, pour illustrer cette idée, renvoyer à un arrêt du Conseil d’État (CE, ass., 16 décembre 2005, n° 259584, publié au Recueil Lebon) qui, pour régler un conflit entre deux règles – l’une générale, le préambule de la Constitution de 1946, l’autre spéciale, le statut des huissiers de justice résultant d’une ordonnance de 1945 – fait prévaloir la première. Le Conseil se défend de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance. Cependant, si le conflit était apparu entre deux règles de nature législative, il aurait pu faire prévaloir l’ordonnance, parce que la règle spéciale n’est pas nécessairement abrogée par une règle générale postérieure. La nature constitutionnelle des dispositions du préambule interdisait, selon nous, de retenir cette solution.
Cet article se propose de présenter une notion – le pouvoir juridictionnel – connue de systèmes juridiques proches – giuridizione, jurisdiction, gerichtsbarkeit – dont la seule occurrence en droit français, apparue en 1980, concerne l’arbitre, dont le pouvoir de juger a une base contractuelle. Par la suite, la Cour de cassation l’a fréquemment utilisée sans en donner aucune définition, ce qui interdisait de savoir ce dont elle parlait et de connaître l’exacte portée de ses décisions. Un minimum d’éclaircissements s’impose donc. Ce pouvoir juridictionnel sera examiné sous trois angles différents : procédural, parce que ce sont des questions de procédure qui l’ont fait apparaître ; substantiel ensuite, parce que ce pouvoir interfère parfois avec les règles de fond ; institutionnel enfin, car le pouvoir juridictionnel, tel qu’il est concrètement confié aux juges, joue un rôle important dans l’analyse qu’a proposée Pierre Hébraud de la jurisprudence.
Le pouvoir juridictionnel peut être présenté à partir d’une observation assez simple : les juges sont institués pour exercer un pouvoir particulier : statuer sur une prétention – formule dont on admet qu’elle manque de nuances, mais qui est suffisante pour notre propos. Ce pouvoir est également dévolu à tout juge, quel que soit l’ordre dont il dépend ou la juridiction à laquelle il appartient : un juge du premier degré n’est pas moins juge qu’un conseiller de cour d’appel, du Conseil d’État ou de la Cour de cassation.
Le pouvoir juridictionnel naît avec l’institution du juge, et cette évidence le dissimule plus qu’il ne le révèle, puisqu’un juge est institué… pour juger…
Cet article est en accès conditionnel
Acheter ce numéro
110,00 €
Acheter cet article
16,00 €