Article de revue

Negativa non sunt probanda : De la charge de la preuve au principe de la contradiction

Cass. Fr., com., 28 mars 2018

Pages 4 à 5

Citer cet article


  • Bolard, V.
(2021). Negativa non sunt probanda : De la charge de la preuve au principe de la contradiction Cass. Fr., com., 28 mars 2018. Revue des procédures, 2(2), 4-5. https://doi.org/10.3917/rdpr.002.0004.

  • Bolard, Vincent.
« Negativa non sunt probanda : De la charge de la preuve au principe de la contradiction : Cass. Fr., com., 28 mars 2018 ». Revue des procédures, 2021/2 N° 2, 2021. p.4-5. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-revue-des-procedures-2021-2-page-4?lang=fr.

  • BOLARD, Vincent,
2021. Negativa non sunt probanda : De la charge de la preuve au principe de la contradiction Cass. Fr., com., 28 mars 2018. Revue des procédures, 2021/2 N° 2, p.4-5. DOI : 10.3917/rdpr.002.0004. URL : https://droit.cairn.info/revue-revue-des-procedures-2021-2-page-4?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rdpr.002.0004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 624-1, alinéa 1, R. 624-1, alinéa 1, et R. 624-3 du code de commerce, ensemble l’article 1315, devenu 1353, du Code civil et l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le débiteur, qui n’a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, peut faire appel de l’état des créances comportant les décisions d’admission ou de rejet du juge-commissaire, dans le délai de dix jours à compter de la publication au BODACC de l’insertion indiquant que l’état des créances est constitué et déposé au greffe ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur déféré, que M. A… a été successivement mis en redressement puis liquidation judiciaires par des jugements des 29 septembre et 9 décembre 2010 ; que par une ordonnance du 5 août 2011, le juge-commissaire a apposé sa signature sur la liste des créances comportant les propositions d’admission du liquidateur ; que par déclaration du 24 septembre 2014, M. A… a fait appel de l’état des créances en soutenant qu’il n’avait pas été convoqué par le liquidateur pour participer à la vérification des créances ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l’arrêt retient qu’il incombe au débiteur d’établir qu’il n’a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances et que les pièces qu’il produit ne sont pas de nature à démontrer une telle irrégularité ;
Qu’en statuant ainsi, en exigeant du débiteur la preuve de son défaut de convocation par le liquidateur pour la vérification des créances, preuve négative, impossible à rapporter, la cour d’appel a violé les textes susvisés …


Date de mise en ligne : 19/09/2024

https://doi.org/10.3917/rdpr.002.0004

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