Article de revue

Droit d’accès au juge

CJUE, 6 OCT. 2020. Affaires jointes C-245/19 et C-246/19

Pages 48 à 64

Citer cet article


  • Hoscheit, T.
(2021). Droit d’accès au juge CJUE, 6 OCT. 2020. Affaires jointes C-245/19 et C-246/19. Revue des procédures, 2(2), 48-64. https://doi.org/10.3917/rdpr.002.0048.

  • Hoscheit, Thierry.
« Droit d’accès au juge : CJUE, 6 OCT. 2020. Affaires jointes C-245/19 et C-246/19 ». Revue des procédures, 2021/2 N° 2, 2021. p.48-64. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-revue-des-procedures-2021-2-page-48?lang=fr.

  • HOSCHEIT, Thierry,
2021. Droit d’accès au juge CJUE, 6 OCT. 2020. Affaires jointes C-245/19 et C-246/19. Revue des procédures, 2021/2 N° 2, p.48-64. DOI : 10.3917/rdpr.002.0048. URL : https://droit.cairn.info/revue-revue-des-procedures-2021-2-page-48?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rdpr.002.0048


Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation, d’une part, des articles 7, 8 et 47 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et, d’autre part, de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 5 de la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1, et rectificatif JO 2013, L 162, p. 15), telle que modifiée par la directive 2014/107/UE du Conseil, du 9 décembre 2014 (JO 2014, L 359, p. 1) (ci-après la « directive 2011/16 »).
Ces demandes ont été introduites dans le cadre de deux litiges opposant l’État luxembourgeois, respectivement, à la société B, pour le premier, et aux sociétés B, C et D ainsi qu’à F.C., pour le second, au sujet de deux décisions du directeur de l’administration des contributions directes (Luxembourg) faisant injonction, respectivement, à la société B et à la banque A de lui communiquer certaines informations, à la suite de demandes d’échange d’informations entre États membres en matière fiscale.Les considérants 1, 2, 9 et 27 de la directive 2011/16 indiquent :
« (1) À l’ère de la mondialisation, il est plus que jamais nécessaire pour les États membres de se prêter mutuellement assistance dans le domaine fiscal. La mobilité des contribuables, le nombre d’opérations transfrontalières et l’internationalisation des instruments financiers connaissent une évolution considérable, ce qui fait qu’il est difficile pour les États membres d’établir correctement le montant des impôts et taxes à percevoir…


Date de mise en ligne : 19/09/2024

https://doi.org/10.3917/rdpr.002.0048

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