Article de revue

Date de signification des actes judiciaires en présence de deux modes de signification différents sous le Règlement (CE) n° 1393/2007

CA lux., 4ème ch., 26 mai 2020. Arrêt n° 77/20-IV-COM, n° CAL-2018-00909 du rôle

Pages 142 à 146

Citer cet article


  • Grasso, D.
(2021). Date de signification des actes judiciaires en présence de deux modes de signification différents sous le Règlement (CE) n° 1393/2007 CA lux., 4ème ch., 26 mai 2020. Arrêt n° 77/20-IV-COM, n° CAL-2018-00909 du rôle. Revue des procédures, 2(2), 142-146. https://doi.org/10.3917/rdpr.002.0142.

  • Grasso, Donata.
« Date de signification des actes judiciaires en présence de deux modes de signification différents sous le Règlement (CE) n° 1393/2007 : CA lux., 4ème ch., 26 mai 2020. Arrêt n° 77/20-IV-COM, n° CAL-2018-00909 du rôle ». Revue des procédures, 2021/2 N° 2, 2021. p.142-146. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-revue-des-procedures-2021-2-page-142?lang=fr.

  • GRASSO, Donata,
2021. Date de signification des actes judiciaires en présence de deux modes de signification différents sous le Règlement (CE) n° 1393/2007 CA lux., 4ème ch., 26 mai 2020. Arrêt n° 77/20-IV-COM, n° CAL-2018-00909 du rôle. Revue des procédures, 2021/2 N° 2, p.142-146. DOI : 10.3917/rdpr.002.0142. URL : https://droit.cairn.info/revue-revue-des-procedures-2021-2-page-142?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rdpr.002.0142


Notes

  • [1]
    L’appelant disposait d’un délai de 55 jours pour interjeter appel à partir du jour où l’opposition n’était plus recevable.
  • [2]
    La France a admis la transmission des actes par voie postale (lettre recommandée avec demande d’avis de réception).
  • [3]
    Le même principe s’applique pour les significations opérées en application de l’article 14 du Règlement suivant l’article 9, paragraphe 3, du Règlement qui fait notamment un renvoi au paragraphe 1er : « les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2 ». La section 2 vise la transmission par voie consulaire ou diplomatique (article 12 du Règlement), la signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires (article 13 du Règlement), la signification ou notification par l’intermédiaire des services postaux (article 14 du Règlement) ainsi que la signification ou notification directe (article 15 du Règlement).
  • [4]
    Art. 688‑1 du Code de procédure civile français.
  • [5]
    Art. 5 du Code de procédure civile francais.
  • [6]
    Art. 7 du Code de procédure civile francais.
  • [7]
    Art. 19 du Code de procédure civile francais.
  • [8]
    Art. 5, § 3 du Code de procédure civile francais.

Par acte d’huissier de justice du 31 mai 2017, Maître A., agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme J. a assigné B. et C. devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de voir condamner l’assigné sub 1) à lui payer la somme de 12.400 euros et l’assignée sub 2) la somme de 3.100 euros, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du jour de l’appel de fonds, sinon à partir du jugement à intervenir jusqu’à solde et de condamner les parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance.
Elle a exposé que les deux défendeurs sont actionnaires de la société en faillite, B. à concurrence de 248 actions sur 310 et C. à concurrence de 62 actions sur 310 et que le capital social d’un montant de 31.000 € n’aurait été libéré qu’à raison de 50 %, soit de 15.000 euros, de sorte qu’elle a demandé le paiement de la partie du capital non libéré.
Par jugement du 18 octobre 2017 rendu par défaut à l’égard de B. et réputé contradictoire à l’égard de C., le tribunal s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande en application de l’article 7.1) a) du Règlement UE 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Pour faire droit à la demande, il s’est référé aux statuts constitutifs de la société J. et a relevé que les défendeurs n’ont établi ni avoir cédé leurs actions à un tiers, ni avoir procédé au paiement de l’entièreté du capital social suite à l’appel de fonds de la société en faillite effectué suivant lettres recommandées des 23 février 2017 et 17 mai 2017 ou suite à la réception de l’assignation en justice…


Date de mise en ligne : 19/09/2024

https://doi.org/10.3917/rdpr.002.0142

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