La compétence internationale exceptionnelle des juridictions françaises entre for de nationalité et for de nécessité : quel équilibre ?
(Civ. 1re, 12 juin 2024, n0 22-21.794, publié au Bulletin)
Pages 69 à 81
Citer cet article
- CHALAS, Christelle,
- Chalas, Christelle.
- Chalas, C.
https://doi.org/10.3917/rcdip.251.0069
Citer cet article
- Chalas, C.
- Chalas, Christelle.
- CHALAS, Christelle,
https://doi.org/10.3917/rcdip.251.0069
Notes
-
[1]
En ce sens, v. F. Mailhé, sous cet arrêt, Ouverture discrète de la compétence pour déni de justice, JCP no 37, 16 sept. 2024, act. 1050.
-
[2]
Soc. 14 sept. 2017, nos 15-26.737 et 15-26.738, D. 2018. 977, obs. F. Jault-Seseke ; JCP S 2017. 1374, obs. L. d’Avout ; Rev. crit. DIP 2018. 267, note E. Pataut ; Rev. sociétés 2018. 467, note O. Boskovic.
-
[3]
Civ. 1re, 18 sept. 2024, no 23-10.921, inédit.
-
[4]
V. infra, I. A.
-
[5]
Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, daté du même jour, nous apprend ainsi que l’article 14 « n’est pas applicable à une demande tendant à l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire » : Civ. 1re, 12 juin 2024, no 22-16.626. Sur cet arrêt, v. L. d’Avout, Sur l’inaptitude des privilèges de juridictions à fonder l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité en France, JCP 2024, no 29-34, p. 1347-1349 ; R. Dammann, Droit européen des procédures d’insolvabilité : problématique des conflits de juridictions et de forum shopping, D. 2005. 1779 ; J.-L. Vallens, Procédures collectives et privilège de juridiction : la Cour de cassation sonne le glas du privilège de nationalité, D. 2024. 1659 ; D. Bureau, L’article 14 du code civil entre continuité(s) et changement, Rev. crit. DIP 2024. 689, no 4.
-
[6]
L’article 6 du règlement Bruxelles II bis, qui protège le défendeur ressortissant européen ou résidant dans un État membre contre l’application des règles nationales de compétence internationale, s’applique uniquement au contentieux de la désunion conjugale.
-
[7]
Civ. 1re, 12 janv. 2011, no 09-71.540.
-
[8]
Infra, I. B.
-
[9]
Rép. internat. Dalloz, v° Compétence internationale : matière civile et commerciale, par H. Gaudemet-Tallon, nos 162 s. et réf. cit. ; A. Huet, Jurisclasseur de droit international, fasc. 581-32, Compétence « privilégiée » des tribunaux français ou compétence fondée sur la nationalité française de l’une des parties, nos 9 s. et réf. cit.
-
[10]
Civ. 2e, 1er févr. 1961, JDI 1962, note J.-B. Sialelli.
-
[11]
Civ. 1re, 16 avr. 1985, no 83-16.195, D. 1985. IR 496, obs. B. Audit ; Rev. crit. DIP 1987. 583, note G. Khairallah.
-
[12]
Rép. internat. Dalloz, v° Compétence internationale : matière civile et commerciale, par V. H. Gaudemet-Tallon, op. cit., no 165.
-
[13]
Civ. 1re, 26 mai 1999, pourvois joints nos 97-15.433 et 97-16.128, Bull. civ. I, no 171 ; D. 1999. IR 162 ; JCP 1999. IV. 2323. V. égal., Civ. 1re, 19 juill. 1989, no 88-12.592.
-
[14]
Rép. internat. Dalloz, v° Compétence internationale : matière civile et commerciale, par H. Gaudemet-Tallon, op. cit., no 165. V. égal., A. Huet, Compétence des tribunaux français à l’égard des litiges internationaux, J.-Cl. Int., fasc. 581-21, no 52.
-
[15]
Le trio de grands arrêts Cognacs and Brandies (Civ. 1re, 19 nov. 1985, Rev. crit. DIP 1986. 712, note Y. Lequette ; JDI 1986. 719, note A. Huet ; D. 1986. 362, note J. Prévault ; D. 1986. IR 268, obs. B. Audit ; JCP 1987. II. 20810, note P. Courbe ; B. Ancel et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 5e éd., Dalloz, 2006, no 71), Prieur (Civ. 1re, 23 mai 2006, no 04-12.777, Grands arrêts, op. cit., no 87 ; D. 2006. 1846, chron. B. Audit ; JCP 2006. II. 10134, note P. Callé ; LPA 22 sept. 2006, no 190, p. 10, note P. Courbe ; JDI 2006. 1377, note C. Chalas ; Rev. crit. DIP 2006. 870, note H. Gaudemet-Tallon) et Fercométal (Civ. 1re, 22 mai 2007, no 04-14.716, D. 2007. Pan. 1516, obs. F. Jault-Seseke ; JCP 2007. Actu. 258, note L. Chabert ; Gaz. Pal. 21-22 mars 2008, note M.-L. Niboyet ; JDI 2007. 956, note B. Ancel et H. Muir Watt ; Rev. crit. DIP 2007. 610, note H. Gaudemet-Tallon) témoignent de cette volonté.
-
[16]
A. Huet, J.-Cl. Int., fasc. 581-21, no 91.
-
[17]
Cette solution a été admise lorsque le tribunal étranger élu par une clause de choix de for se déclare incompétent et que la preuve n’est pas rapportée que le demandeur français a saisi les juridictions étrangères de droit commun : Civ. 1re, 30 sept. 2009, 1re esp., D. 2010. 58, note B. Audit ; Rev. crit. DIP 2010. 133, 3e esp., note H. Gaudemet Tallon.
-
[18]
CJUE 1er août 2022, aff. C-501/20 ; JDI 2023. 171, note D. Porcheron, p. 1447, note M. Wilderspin ; Dr. fam., 2023, p. 27, obs. M. Farge ; Procédures, 2022, p. 23, obs. C. Nourissat.
-
[19]
« […] il apparaît que, en application des dispositions du règlement no 2201/2003 et du règlement no 4/2009, notamment des articles 7 et 14 du règlement no 2201/2003 et de l’article 7 du règlement no 4/2009, qui instaurent des mécanismes qui permettent de désigner une juridiction compétente lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des autres dispositions de ces règlements, les juridictions d’au moins un État membre devraient être compétentes pour connaître respectivement des actions en matière de dissolution du lien matrimonial, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires », pt 115.
-
[20]
Soc. 25 janv. 2005, JDI 2005. 1142, note L. Corbion ; Rev. crit. DIP 2005. 477, note I. Pingel ; D. 2004. 1540, note F. Viangalli.
-
[21]
Soc. 14 sept. 2017, nos 15-26.737 et 15-26.738, préc. note 2.
-
[22]
Déjà dans l’arrêt NIOC, Civ. 1re, 1er févr. 2005, no 01-13.742, JurisData no 2005-026746 ; JCP 2005. II. 10101, note G. Kessler ; D. 2005. 2727, note S. Hotte ; D. 2005. 3050, obs. T. Clay ; Rev. crit. DIP 2006. 140, note T. Clay ; RTD com. 2005. 266, obs. E. Loquin ; Rev. arb. 2005. 693, note H. Muir Watt.
-
[23]
On pourrait imaginer, par exemple, que la première instance se soit déroulée à l’étranger mais que les atteintes portées (ou susceptibles de l’être) au droit au procès équitable rendent illusoire l’exercice de voies de recours, justifiant ainsi la compétence des juridictions françaises sur le fondement du déni de justice.
-
[24]
F. Mailhé, note sous cet arrêt, Ouverture discrète de la compétence pour déni de justice, préc.
-
[25]
Selon la cour d’appel de Toulouse, devant les juridictions de Maurice, une requête est soutenue par une déclaration écrite sous serment que la partie défenderesse a le droit de contester par voie de contre-interrogatoire. L’indisponibilité de l’auteur de la déclaration pour ce contre-interrogatoire, sans remettre en cause l’admissibilité de ladite déclaration, « affectera cependant de manière significative le poids que pourrait y accorder le juge, sa force probante [n’ayant] pas été mise à l’épreuve » ; et même si une partie peut se faire représenter par un mandataire ad litem pour l’accomplissement des actes de procédure, celui-ci ne pourrait pas témoigner des faits connus personnellement pas son client.
-
[26]
Déjà, en matière d’immunité de juridiction, Civ. 1re, 3 mars 2021, no 19-22.855.
-
[27]
Soc. 14 sept. 2017, nos 15-26.737 et 15-26.738, préc. note 2.
-
[28]
V., déjà, V. Retornaz et B. Volders, Le for de nécessité : tableau comparatif et évolutif, Rev. crit. DIP 2008. 225.
-
[29]
V. par ex., cons. 16 du règl. Aliments.
-
[30]
V. art. 18.
-
[31]
En faveur de cette possibilité, v. B. Audit et L. d’Avout, Droit international privé, 2e éd., LGDJ, 2022, no 440.
-
[32]
D. Bureau et H. Muir Watt, Droit international privé, 5e éd., t. 2, PUF, 2021, no 790, note 1.
-
[33]
Cela étant, selon le conseiller à la 1re chambre civile de la Cour de cassation, François Ancel, l’affaire avait été retirée du rôle à Maurice, ce qui n’est quand même pas rien… ; cf. colloque de la Cour de cassation sur le Droit international privé du 18 nov. 2024 (débats de l’après-midi), communication de F. Ancel sur le déni de justice, à voir en différé sur le site de la Cour de cassation.
-
[34]
Dans le même sens, F. Mailhé, note sous cet arrêt, Ouverture discrète de la compétence pour déni de justice, préc.
-
[35]
CJUE 1er août 2022, aff. C-501/20.
-
[36]
Pt 112.
-
[37]
E. Aristova, The Future of Tort Litigation against Transnational Corporations in the English Courts. Is Forum (Non) Conveniens Back?, 6 Business & Human Rigths Journal 3, 399-422 (2021).
-
[38]
E. Aristova, Tort Litigation against Transnational Corporations: The Challenge of Jurisdiction in English Courts, Oxford Private International Law Series, OUP, 2024.
-
[39]
V. Lubbe v. Cape, House of Lords, 20 juill. 2000, Rev. crit. DIP 2002. 693, note C. Chalas.
-
[40]
V. l’affaire Vedanta, Cour suprême du Royaume-Uni, 10 avr. 2019, [2019] UKSC 20 ; La saga juridictionnelle Vedanta (suite) : le devoir de de la société-mère à l’égard des tiers, Rev. crit. DIP 2019. 504, spéc. p. 509-510, note H. Muir Watt.
-
[41]
Parmi les recommandations faites par le Parlement européen à la Commission sur le devoir de vigilance et de responsabilité des entreprises figurait celle de modifier le règlement Bruxelles I bis pour y ajouter, entre autres, un forum necessitatis (art. 26 bis) ; rapport A9-0018/2021, v. l’annexe à la proposition de résolution.
La juridiction française ne peut retenir sa compétence sur le fondement d’un déni de justice, lorsqu’il existe un rattachement avec la France, que si l’impossibilité pour une partie d’accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d’exercer un droit qui relève de l’ordre public international est établie. Pour déclarer le juge français compétent, l’arrêt retient que le demandeur n’étant pas certain, compte tenu de son statut de « prohibited immigrant », de pouvoir se présenter devant les juridictions de Maurice et ne serait pas assuré de pouvoir se livrer au contre-interrogatoire, ce qui le priverait de la possibilité de pouvoir présenter sa cause dans des conditions qui ne le placeraient pas dans une situation de net désavantage par rapport à la défenderesse. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants pour établir que le droit du demandeur à un procès équitable devant le juge mauricien ne serait effectivement pas garanti, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Mots clés
- Compétence directe
- Déni de justice
- Caractérisation du déni de justice
- Accès au juge
- Droit au procès équitable
- Article 14 du code civil
- Office du juge
Cet article est en accès conditionnel
Acheter ce numéro
50,00 €
Acheter cet article
5,00 €