La gestion des conflits d'intérêts du juge : entre statut et vertu
- Par Serge Guinchard
Pages 79 à 90
Citer cet article
- GUINCHARD, Serge,
- Guinchard, Serge.
- Guinchard, S.
https://doi.org/10.3917/pouv.147.0079
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- Guinchard, Serge.
- GUINCHARD, Serge,
https://doi.org/10.3917/pouv.147.0079
Notes
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[1]
S’interrogeant sur la légitimité des autorités administratives indépendantes, Pierre Rosanvallon parle de « statut » pour l’indépendance et de « qualité » pour leur impartialité, (La Légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, Paris, Seuil, 2008, p. 150-151).
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[2]
Pabla Ky c/Finlande, 16 septembre 2004.
-
[3]
Incal c/Turquie, 9 juin 1998.
-
[4]
Brudnicka et alii c/Pologne, 3 mars 2005.
-
[5]
Décision 2010-611 DC, 19 juillet 2010 ; disposition reprise dans le projet de loi constitutionnelle déposé le 14 mars 2013, n° 815, futur article 64.
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[6]
58-1270, 22 décembre 1958, art. 41-22 et 47-22.
-
[7]
Décision 2012-241 QPC.
-
[8]
03-19979, 20 octobre 2005.
-
[9]
Kurt Kellermann AB c/Suède, 26 octobre 2004.
-
[10]
Pau, réf. collégial, 1re ch., 29 juillet 1999, inédit.
-
[11]
12/03819, 5 février 2013.
-
[12]
Cf. code de procédure civile, article 339, code de l’organisation judiciaire, article L. 111-7, et code de justice administrative, article R. 721-1.
-
[13]
Paris, Dalloz, 2010.
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[14]
Meznaric c/Croatie, 15 juillet 2005.
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[15]
UTE Saur Valinet c/Andorre, 29 mai 2012.
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[16]
Hanif c/Royaume-Uni, 20 déc. 2011.
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[17]
Pullar c/Royaume-Uni, 10 juin 1996.
1La question des conflits d’intérêts du juge s’est récemment focalisée sur quelques affaires d’arbitrage largement médiatisées ou commentées par la presse spécialisée et sur les tribunaux de commerce, dont le fonctionnement demeure un sujet récurrent depuis plus de trente ans. Pour autant, le droit a toujours connu des hypothèses où le juge est en situation de conflit d’intérêts et a mis en place des outils de gestion, bien avant de faire appel aux deux garanties premières d’un procès équitable, à savoir l’indépendance du juge et son impartialité, pour provoquer l’annulation du jugement rendu par des juges qui n’auraient pas satisfait à ces exigences. Très proches dans leur mise en œuvre, ces deux notions ne se confondent pas : l’indépendance s’exprime par rapport à d’autres pouvoirs que le pouvoir judiciaire, essentiellement ceux de l’exécutif et du législatif. Elle relève d’un statut, plus ou moins protecteur. L’impartialité est davantage liée aux qualités personnelles du juge [1] ; en ce sens, c’est une vertu. Sans méconnaître la relativité de la distinction, ce sont ces deux notions qui constituent la grille de compréhension de la gestion des conflits d’intérêts du juge : plus l’indépendance du juge est garantie par son statut, moins il sera nécessaire de faire appel à sa vertu et, inversement, moins son statut sera protecteur et plus il faudra être exigeant avec son éthique personnelle ; aux deux bouts de cette chaîne, le juge professionnel et l’arbitre illustrent ce fil conducteur : les fortes garanties statutaires de l’indépendance du premier permettent de gérer la plupart des conflits d’intérêts auxquels il se trouve confronté, alors que pour l’arbitre son statut de juge contractuellement investi par les parties implique qu’il fasse preuve d’une éthique forte. Entre les deux, toutes les situations intermédiaires sont possibles, et ce critère ne signifie nullement qu’un juge totalement indépendant de tous les pouvoirs (à supposer qu’il existe !) soit à l’abri des conflits d’intérêts. Bien qu’il ne soit pas question ici des membres du parquet, la grille vaut pour eux et sert même de contre-épreuve : leur dépendance résiduelle envers l’exécutif (en mai 2013) nourrit le soupçon du conflit d’intérêts avec ce pouvoir (mieux vaudrait parler alors d’une conjonction d’intérêts).
2La garantie d’un statut assurant plus ou moins l’indépendance du juge apparaît ainsi comme le meilleur moyen de prévenir les conflits d’intérêts, un peu comme l’assurance maladie de base couvre les principaux aléas médicaux des assurés, alors que l’éthique personnelle du juge constitue, pour le justiciable, sa protection complémentaire, comme le ferait une mutuelle de santé !
Le statut du juge, garantie principale de prévention des conflits d’intérêts
3Sous ce regard du statut, la situation est totalement différente selon qu’il s’agit d’un juge professionnel ou non. Parce qu’il s’agit d’exercer la fonction juridictionnelle à titre principal, d’en faire son métier, la protection statutaire est plus forte pour les premiers que pour les seconds qui, de ce fait, sont d’autant plus sujets à la mise en cause de leur partialité personnelle à l’occasion d’un conflit d’intérêts.
Un statut très protecteur pour les juges professionnels
4Il est indispensable que le tribunal puisse exercer sa mission de juger en toute liberté, sans que les juges qui le composent soient dans une situation de conflits d’intérêts avec le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif.
Le non-cumul des fonctions judiciaires et législatives
5Le risque d’un conflit d’intérêts en ce domaine est faible, puisque tout juge professionnel qui devient parlementaire ne peut plus exercer la fonction juridictionnelle pendant la durée de son mandat. Quant à la fonction de juge à la Cour de justice de la République, dans la mesure où la Cour européenne des droits de l’homme accepte de considérer un organe comme indépendant, alors même que ses juges seraient désignés par le pouvoir exécutif ou par le pouvoir législatif, le conflit d’intérêts lié à la seule appartenance au Parlement est éradiqué à la source en quelque sorte, même si, en pratique, il subsistera toujours le risque de suspicion d’une partialité personnelle des parlementaires à l’égard des ministres (ce qui explique le projet de loi constitutionnelle de mars 2013 en vue de supprimer cette juridiction d’exception). Bien mieux, dans une affaire où l’un des juges d’appel était aussi député, la Cour européenne a jugé que cette double appartenance ne suffisait pas à jeter un doute sur l’indépendance et l’impartialité de la cour [2].
Les techniques de protection statutaire des juges contre le pouvoir exécutif
6Les juges professionnels étant nommés par le pouvoir exécutif, on conçoit aisément qu’un tel statut crée une source potentielle de conflits d’intérêts entre l’attributaire du pouvoir juridictionnel et l’autorité qui le contrôlerait totalement dans son recrutement et le déroulement de sa carrière. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies « considère qu’une situation dans laquelle le pouvoir exécutif est en mesure de contrôler ou de diriger le pouvoir judiciaire est incompatible avec le principe d’un tribunal indépendant et impartial au sens du § 1 de l’article 14 du Pacte [international relatif aux droits civils et civiques] ».
7C’est pourquoi la Cour européenne des droits de l’homme fixe des critères pour éviter qu’un juge n’inscrive l’exercice de sa fonction juridictionnelle dans une relation de subordination, donc de conflit d’intérêts, avec l’autorité qui l’a nommé. Ainsi du critère relatif « au mode de désignation » des juges : le tribunal peut comprendre des juges fonctionnaires, même majoritaires, et pourtant être un organe indépendant ; en revanche, si l’un des juges dépend directement du pouvoir exécutif, par exemple un militaire qui appartient à l’armée, le tribunal ne sera pas considéré comme indépendant, même avec la présence à ses côtés de juges civils [3]. Même solution pour les chambres maritimes polonaises dont le président et le vice-président étaient nommés et révoqués par le ministre de la Justice avec l’accord du ministre de la Navigation [4].
8Dans la ligne de cette jurisprudence européenne, le Conseil constitutionnel affirme la valeur constitutionnelle de la protection de l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 64 de la Constitution et considère que le statut des magistrats de l’ordre judiciaire relève de lois organiques et non pas ordinaires, ce qui lui permet d’être saisi de toutes les lois modifiant ce statut et de veiller au respect de l’indépendance de l’autorité judiciaire, notamment à propos des exigences de recrutement, exigences qui ne peuvent que conforter la gestion préventive des conflits d’intérêts. L’article 64 C ne visant que les juridictions judiciaires, c’est dans un principe fondamental reconnu par les lois de la République, « depuis la loi du 24 mai 1872 », que le Conseil constitutionnel a affirmé la garantie de l’indépendance des juridictions administratives.
9Dans la mesure où les magistrats sont aussi des fonctionnaires dont la carrière, donc l’indépendance d’esprit, pourrait être affectée par un pouvoir politique qui profiterait de cette dépendance organique pour la transformer en dépendance fonctionnelle, le droit français a élaboré un statut protecteur de cette indépendance (conditions de recrutement, d’avancement, règle de l’inamovibilité pour l’essentiel) et a placé ce statut sous le contrôle de Conseils, eux-mêmes indépendants : Conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats de l’ordre judiciaire (le Conseil constitutionnel a posé le principe qu’il « concourt à l’indépendance de l’autorité judiciaire [5] ») ; Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel pour les juges de ces juridictions. Il n’existe pas de protection de ce type pour les membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes, dont l’indépendance n’est pourtant pas douteuse.
Des statuts moins protecteurs pour les juges non professionnels
10La possibilité offerte à des personnes d’exercer à titre temporaire la fonction juridictionnelle tout en continuant d’exercer leur profession repose sur le pari que les intéressés sauront rester totalement indépendants de leur milieu d’origine. Mais rien ne vaut un bon statut ! La réponse est différente selon le type de juridiction, selon qu’ils sont nommés ou élus.
L’ébauche d’un statut pour les juges supplétifs de l’ordre judiciaire
11Le Conseil constitutionnel a posé des conditions très strictes pour les conseillers et avocats généraux en service extraordinaire (21 février 1992), les magistrats à titre temporaire et conseillers en service extraordinaire dans les cours d’appel (10 janvier 1995) et pour les juges de proximité (20 février 2003) : « la Constitution ne fait pas obstacle à ce que, pour une part limitée, les fonctions de magistrat de l’ordre judiciaire puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n’entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire, à condition que des garanties appropriées permettent de satisfaire au principe d’indépendance qui est indissociable de l’exercice de fonctions judiciaires, ainsi qu’aux exigences de capacité qui découlent de l’article 6 de la Déclaration de 1789 ». Les juges de proximité peuvent donc exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires mais, l’exercice de cette activité les exposant à un risque accru de conflits d’intérêts, des dispositions particulières ont été prises pour prévenir ce risque ; symboliquement, on les trouve exposées dans l’ordonnance statutaire des magistrats de carrière [6] : cette activité ne doit pas être de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à leur indépendance ; les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions de juge de proximité dans le ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction de proximité à laquelle ils sont affectés. Aucun agent public ne peut exercer concomitamment ces fonctions, sauf les professeurs et maîtres de conférences des universités. Ils ne peuvent connaître de litiges présentant un lien avec leur activité professionnelle ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Ils ne peuvent faire état de leur qualité de juge de proximité dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, non seulement pendant la durée de leurs fonctions, mais aussi postérieurement à la cessation de celles-ci.
L’élection des juges consulaires et paritaires, obstacle à l’élaboration d’un statut
12Il ne s’agit pas de protéger ces juges contre le pouvoir exécutif qui n’intervient ni dans leur désignation ni dans leur « carrière » de juge, mais contre eux-mêmes, pour qu’ils ne soient ni partisans ni partiaux du fait d’un conflit d’intérêts avec l’une des parties. La vérité est qu’aucune véritable garantie statutaire ne peut exister au moment de leur entrée en fonctions pour prévenir les conflits d’intérêts auxquels les expose l’exercice de leur profession, puisqu’ils sont élus et que l’élection – et elle seule – légitime leur nomination. Introduire une sélection (par qui ?) des candidats à l’élection, voire des listes d’aptitude, nous semble antinomique avec la liberté d’être candidat à une élection.
13L’indépendance des tribunaux de commerce a néanmoins été affirmée par le Conseil constitutionnel le 4 mai 2012 [7], bien que ces juges, élus par leurs pairs, puissent aisément se retrouver en situation d’avoir à juger un… concurrent. Étaient en cause les textes relatifs au mandat des juges consulaires et à leur discipline, dont la constitutionnalité était contestée au regard des principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions et de la séparation des pouvoirs. Le Conseil relève notamment que les dispositions contestées instituent des règles prohibant qu’un juge consulaire participe à l’examen d’une affaire dans laquelle il a un intérêt, même indirect, et par ailleurs que sont applicables à ces juges l’ensemble des dispositions communes à toutes les juridictions dans le livre premier du code de l’organisation judiciaire, en particulier les articles relatifs à la récusation. En réalité, le Conseil fait le constat qu’en l’absence de statut il faut faire appel à l’éthique personnelle de ces juges. C’est pourquoi, malgré ce brevet de constitutionnalité, il est envisagé en mai 2013, pour diminuer le risque d’un conflit d’intérêts, notamment dans certaines affaires de règlement des difficultés des entreprises, d’une part, de favoriser le dépaysement à la demande de l’une des parties, d’autre part, de concentrer ce type de contentieux sur quelques « grands » tribunaux de commerce, afin d’éloigner le juge de ses concurrents ou amis d’affaires.
14Les conseillers prud’homaux, tant employeurs que salariés, étant eux aussi élus (sur listes syndicales), leur appartenance syndicale les place-t-elle de plein droit en situation de conflits d’intérêts dès lors que leur syndicat est partie à une instance, sans même qu’on ait à se pencher sur leur comportement personnel ? Face à une demande de récusation, il a été répondu, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation [8], que « le respect de l’exigence d’impartialité est assurée par la composition paritaire des conseils de prud’hommes, par la prohibition de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation » ; en quelque sorte, la partialité potentielle de chaque catégorie de juges élus s’autodétruit dans la même partialité potentielle de l’autre catégorie sous le regard du juge départiteur ! Dans le même ordre d’idée, la Cour européenne a jugé « qu’on ne saurait conclure que, dans toutes les affaires dans lesquelles des assesseurs-échevins ont été nommés par une organisation du marché du travail et une des parties n’est pas affiliée à une telle organisation, il découle forcément de cette situation que la composition du tribunal du travail ne satisfait pas à l’exigence du tribunal impartial [9] ».
15La même question s’est posée devant les tribunaux paritaires des baux ruraux, un plaideur mettant en cause, avec succès, l’impartialité de l’un des juges, au motif qu’il était administrateur d’une caisse locale de crédit agricole, elle-même membre de la caisse régionale partie à l’instance [10].
16Il faut être conscient que placer la question du conflit d’intérêts dans les juridictions consulaires et les juridictions paritaires (la remarque vaut pour les organes disciplinaires) uniquement sous l’angle du statut des juges qui les composent, du seul fait de leur appartenance aux mêmes professions que ceux dont ils devront juger les affaires, trouve sa propre limite dans la raison d’être de ces juridictions. La nature de la composition de ces juridictions implique un fort risque de conflits d’intérêts. Sauf à remettre en cause le principe même de l’appel à des juges non professionnels pour exercer la fonction juridictionnelle, on ne peut se contenter d’affirmer, sans éléments concrets accréditant l’incidence raisonnable d’un conflit d’intérêts, comme vient de faire la cour d’appel de Rennes, que « les propres intérêts du président d’une chambre départementale d’huissiers de justice, membre de la formation de jugement de la chambre régionale de discipline des huissiers de justice, sont en opposition avec l’huissier attrait devant cette juridiction [11] » ; sauf circonstances particulières, imputation précise, ce président n’a pas d’« intérêts propres ». Si l’on estime nécessaire de conserver les juridictions consulaires, paritaires et disciplinaires dans le paysage judiciaire français, il faut accepter le risque que permettre à une personne d’exercer la fonction juridictionnelle à titre temporaire, en sus de son activité professionnelle principale, c’est gérer les conflits d’intérêts autrement que par le statut, en allant vers la vertu du juge ; la faiblesse des garanties statutaires accroît l’importance de la garantie fondée sur l’éthique personnelle.
La vertu du juge, garantie complémentaire de la prévention des conflits d’intérêts
17Faute d’indépendance statutaire du juge ou malgré un statut la garantissant, un conflit d’intérêts peut surgir entre lui et une partie. Nos codes ont toujours mis en place des techniques de gestion de ces conflits ; d’autres sont apparues récemment, mais dans les deux cas il s’agit, soit de permettre à l’éthique personnelle du juge de se manifester spontanément pour éviter qu’il ne siège, soit et à défaut de sanctionner une éthique quelque peu défaillante. La vertu du juge vient conforter son statut.
L’éthique personnelle, fondement de l’abstention et de l’obligation de révélation
18Pour l’ensemble des juges, il revient à celui qui suppose en sa personne un conflit d’intérêts de s’abstenir de juger [12]. C’est sur l’éthique du juge que repose cette technique. Parce qu’il vit dans la cité, parce qu’il est soumis à des contraintes économiques et sociales plus fortes qu’autrefois, le juge a besoin d’une éthique forte. Mais quel contenu donner à cette éthique ? Les études manquent en France sur ce sujet, à la différence de la Belgique ou du Canada. Excepté quelques règles issues de l’ordonnance statutaire des magistrats professionnels du 22 décembre 1958, d’articles du code pénal et du code de procédure pénale ou de la jurisprudence, c’est dans une circulaire du président Vincent Auriol, signée le 29 décembre 1952, ès qualités de président du Conseil supérieur de la magistrature, que l’on trouve exposée une doctrine officielle du devoir de réserve du juge. L’éthique, c’est d’abord une élaboration empirique de tous les instants, celle que donne l’éducation, que complète la formation professionnelle, et celle que révèlent les comportements de chacun dans sa vie privée (par exemple, la profession du conjoint ou du compagnon, les relations amicales et professionnelles, la vie sociale, etc.) ou dans sa vie professionnelle (les relations avec les avocats et autres auxiliaires de justice, avec les justiciables, avec les deux autres pouvoirs, avec la presse, etc.). Il y a aussi la publication de règles déontologiques par une instance indépendante. Le Conseil supérieur de la magistrature s’était déclaré opposé à la rédaction d’un code de déontologie, mais a finalement rédigé un Recueil des obligations déontologiques des magistrats [13]. Pour les magistrats administratifs, un collège de la déontologie a été mis en place en 2011 et a rendu ses quatre premières décisions le 4 juin 2012. Pour les juges non professionnels, il faudra faire appel à leur conscience ou à leur lecture du recueil élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature !
19En matière d’arbitrage, l’article 1465 du code de procédure civile énonce, dans son alinéa 1er, « qu’il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission ». C’est cette obligation de loyauté, support de l’appréciation de l’indépendance et de l’impartialité de l’arbitre, de l’absence de conflits d’intérêts, qui a été oubliée par certains arbitres qui ont défrayé la chronique judiciaire à partir de 2010. La question s’est posée lorsque des arbitres n’ont pas révélé le « courant d’affaires » qui les liait à une partie les désignant systématiquement comme arbitres plusieurs dizaines de fois pour des litiges répétitifs, le plus souvent en droit de la distribution. La Cour de cassation, d’autant plus vigilante sur l’éthique des arbitres que ces derniers n’ont pas le même statut que les juges professionnels, consacre dans ses derniers arrêts le critère de l’incidence raisonnable de la non-révélation sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre. C’est l’illustration parfaite de l’idée avancée que, lorsque le statut est impuissant à garantir l’indépendance et l’impartialité du juge, la vertu doit prendre le relais et que, si elle ne le prend pas, la sanction pourra aller jusqu’à l’annulation de la sentence arbitrale.
La sanction d’une éthique défaillante
20À défaut de s’abstenir, le juge s’expose à être récusé, voire à ce qu’une requête pour cause de suspicion légitime soit formée à l’encontre de l’ensemble de la juridiction ou que l’annulation du jugement soit prononcé au nom du non-respect des exigences d’indépendance et d’impartialité par les juges ayant rendu le jugement. Les exemples qui suivent sont tous tirés de cas portés devant les tribunaux.
21Le conflit d’intérêts existe d’abord et tout naturellement, au moins en soupçon, dans le lien de parenté du juge avec le concubin de l’une des parties ou dans un lien de fraternité biologique, lorsque l’un des juges est le frère de l’avocat de l’une des parties.
22Mais ce sont les relations professionnelles ou d’affaires qui fournissent le plus d’exemples en jurisprudence. Ainsi, il y a partialité dans le fait qu’un juge ait accepté que l’une des parties (avec laquelle il entretenait des relations officieuses) effectue gratuitement des travaux dans le tribunal et lui fournisse du matériel. La partialité peut encore résulter du fait que le juge a déjà conseillé ou représenté une partie, dans l’affaire qu’il s’apprête à juger. Ainsi, lorsqu’un conseiller prud’homal salarié ayant à la fois transmis à l’adversaire, sous sa signature, des pièces du dossier de l’une des parties et siégé dans la formation ayant rendu l’ordonnance de référé, il y a conflit d’intérêts. De même, la personne qui a assisté une partie à un procès prud’homal ne peut être membre de la juridiction appelée à se prononcer sur le différend opposant les mêmes parties. Il y a violation du principe d’impartialité quand un conseiller prud’homal, fondateur et gérant associé d’une société présidée par l’une des parties au litige (l’employeur), a entretenu des relations d’affaires conflictuelles avec cette dernière allant jusqu’à des poursuites pénales, en dépit que ce conseiller eût quitté l’entreprise et que le conflit avait été résolu par une transaction. La partialité a été retenue dans le cas d’un conseiller prud’homal salarié qui avait signé une lettre ouverte de son syndicat mettant en cause l’attitude de la direction de l’établissement à l’égard de l’une des parties au litige, étant précisé que cette lettre avait été écrite alors que l’instance était introduite. En revanche, si les prises de position contre un parti politique représenté par un plaideur émanent des dirigeants du syndicat auquel appartient le président du tribunal et non pas du juge lui-même, la partialité ne peut être retenue. La Cour européenne des droits de l’homme a reconnu la partialité du juge constitutionnel qui avait été le représentant d’une partie à un stade précédent de la même procédure [14] et a jugé que la participation d’un magistrat du tribunal supérieur d’Andorre à un cabinet d’avocats-conseils du gouvernement andorran viole le droit à un tribunal impartial [15]. En matière pénale, il y a conflit d’intérêts lorsqu’un policier composant une juridiction de jugement en tant que juré connaît depuis dix ans le policier témoin clé de l’accusation et a collaboré avec lui à trois reprises, le tribunal entrant en condamnation du requérant [16].
23En revanche, le seul fait qu’il existait, au moment des faits, un lien de subordination entre l’un des jurés et l’un des témoins à charge (le premier était l’employé du second) « n’implique pas nécessairement que ledit juré aura un préjugé favorable à l’égard d’un témoignage de cette personne ; il faut décider dans chaque cas d’espèce si la nature et le degré du lien en question sont tels qu’ils dénotent un manque d’impartialité? [17] ». De même, la seule circonstance que le plaideur et son juge aient été élèves de la même école, fût-ce Polytechnique, n’est pas de nature à créer, même en apparence, un doute légitime sur son impartialité. De même encore, en l’absence de toute imputation précise, la seule circonstance que les magistrats concernés seraient issus du même secteur d’activité que les parties n’est pas non plus de nature à créer, ne serait-ce qu’en apparence, un doute sur leur impartialité.
Références bibliographiques
- Les Conflits d’intérêts, Journées nationales de l’Association Henri Capitant, t. 17, Lyon, 20 novembre 2012, Paris, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2013.
- Les Conflits d’intérêts : fonction et maîtrise, colloque de la Société de législation comparée, 18 octobre 2012, Paris, SLC, coll. « Centre français de droit comparé », vol. 15, 2013.
- « Conflits d’intérêts et déontologie » (dossier), AJDA, 30 avril 2012, p. 861-882.
- Les Règles déontologiques au service des usagers du droit, colloque du Haut conseil des professions du droit, Cour de cassation, 3 novembre 2011, Paris, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2013.
- Joël Moret-Bailly, Didier Truchet, Déontologie des juristes, Paris, PUF, 2010.
- Denis Salas, Harold Épineuse (dir.), L’Éthique du juge. Une approche européenne et internationale, préface de Gilbert Azibert, Paris, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2003.