La laïcité, de la IIIe à la Ve République
- Par Géraldine Muhlmann
- et Claire Zalc
Pages 101 à 114
Citer cet article
- MUHLMANN, Géraldine
- et ZALC, Claire,
- Muhlmann, Géraldine.
- et al.
- Muhlmann, G.
- et Zalc, C.
https://doi.org/10.3917/pouv.126.0101
Citer cet article
- Muhlmann, G.
- et Zalc, C.
- Muhlmann, Géraldine.
- et al.
- MUHLMANN, Géraldine
- et ZALC, Claire,
https://doi.org/10.3917/pouv.126.0101
Notes
-
[1]
Jean Baubérot, Histoire de la laïcité française, Paris, PUF, 2000 ; nouv. éd., 2007.
-
[2]
Ibid., p. 18-20.
-
[3]
Cité par Jean-François Chanet, « La loi du 15 mars 1850. Du comte de Falloux aux mécomptes de François Bayrou », in Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 87, juillet-septembre 2005, p. 21-39.
-
[4]
« Lettre aux Français » du 1er mai 1981.
-
[5]
Le Monde, 11 décembre 1993.
-
[6]
Le Monde de l’éducation, 20 décembre 1993.
-
[7]
Cf. notamment Denis Pelletier, « L’école, l’Europe, les corps. La laïcité et le voile », in Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 87, op. cit., p. 159-176.
-
[8]
Voir Mathieu Balu, « L’affaire des caricatures de Mahomet : nouvelle norme de l’espace public ou choc des civilisations ? », mémoire de master 1, Paris II, juin 2007.
-
[9]
Cf. Nicolas Sarkozy, La République, les religions, l’espérance (entretien avec Thibaud Collin et Dominique Verdin), Cerf, 2004.
-
[10]
Yves-Charles Zarka, « Nouvelles conditions du rapport des religions à la laïcité », in Yves-Charles Zarka (dir.), Faut-il réviser la loi de 1905 ?, PUF, 2005, p. 167 ; et sur cette même idée d’indifférence voir aussi dans le même volume le texte de Henri Pena-Ruiz, « Permanence de la loi de 1905 ».
-
[11]
La Croix, 11 avril 2007.
-
[12]
Ibid.
1La laïcité signifie un état civil neutre du point de vue religieux, administré par un pouvoir politique séparé de toute Église et ne prônant aucun principe religieux. Elle suppose de contenir autant les velléités politiques de se lier avec les autorités religieuses que les velléités religieuses de se mêler de politique.
2En France, la laïcité s’est construite dans une combativité et une méfiance à l’égard de l’Église, notamment catholique, qui conduisent à regarder les situations anglo-saxonnes comme des paradoxes, voire des contradictions. Mais du point de vue anglo-saxon, c’est la France laïque qui connaît des paradoxes, amenée à beaucoup « se mêler » de religion, finalement, par sa combativité même. Dans ces pays, on ne perçoit pas comme un danger pour la neutralité religieuse le fait de reconnaître l’importance de certains textes religieux : c’est ainsi que le président américain prête serment sur la Bible. On ne saurait considérer pour autant que le pouvoir politique américain n’est pas laïque. De même, la possibilité pour certains agents anglais, représentants de la puissance publique, de porter des signes religieux ne signifie pas que le Royaume-Uni n’est pas un État laïque. La notion d’État religieusement neutre prévaut dans ces pays aussi ; elle est simplement considérée comme n’étant pas inquiétée par la présence de signes religieux dans certains lieux d’exercice du pouvoir civil.
3Les difficultés conceptuelles et pratiques de l’idée de laïcité tiennent à l’acception qu’il faut donner à cette « neutralité » religieuse du pouvoir politique. Celle-ci est le fruit d’une histoire plus ou moins mouvementée à l’égard des pouvoirs religieux, histoire nationale dont il reste des traces.
La laïcité, une spécificité française ?
4La plupart des démocraties occidentales sont laïques, en réalité ; la plupart ont un État religieusement neutre, séparé du religieux. En ce sens, elles sont « libérales », c’est-à-dire préservent un espace pour la liberté de culte et la liberté de conscience dans lequel l’État n’intervient pas. La laïcité est en effet une double protection, à l’égard des deux parties « séparées ». Dans l’Union européenne, le libéralisme religieux est consacré par l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En même temps, la plupart de ces démocraties laïques conçoivent des limites à ce libéralisme puisque, même si le curseur n’est pas partout au même endroit, elles envisagent des possibilités d’intervenir si cette liberté religieuse mettait trop en péril l’ordre public.
5Ce qui diffère de l’une à l’autre, cependant, c’est l’attention portée à ce qui doit le plus être protégé, c’est-à-dire, en fait, ce qui est considéré comme étant le plus menacé : la liberté religieuse à l’anglo-saxonne n’apprécie pas de se faire arrêter à l’entrée de certains espaces, comme l’école ; la laïcité à la française, elle, craint que si l’on n’arrête pas ainsi, parfois, la liberté religieuse, celle-ci tourne à la domination, périlleuse pour la neutralité étatique. Le libéralisme religieux anglo-saxon protège surtout les individus contre l’État, le français veut protéger aussi l’État, parce qu’il est plus enclin à repérer derrière la liberté individuelle de culte et de pensée la possibilité d’une organisation religieuse politiquement revendicative, voire déstabilisatrice. Cela, bien entendu, apparaît comme « moins libéral ». Mais le problème est sans doute plus compliqué que ne le suggère cette appréciation « quantitativiste ». La tension entre une acception libérale et une acception combative est constitutive de l’histoire française de la laïcité.
Débuts et fin de l’histoire
6Cette histoire ne commence pas avec la loi de 1905. Dès la Révolution, on observe à la fois une tentative de contrôle, méfiante, de l’Église – à travers la Constitution civile du clergé et l’obligation pour les ecclésiastiques de prêter serment à la République – et une démarche de libéralisation des cultes (article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, Constitution de 1791 qui garantit pour chaque citoyen la liberté d’« exercer le culte auquel il est attaché »). Sous Napoléon, c’est à nouveau une double logique qui prévaut : avec le Concordat, la mainmise autoritaire sur l’Église de France (à laquelle on accorde, en contrepartie, le droit d’enseigner dans le primaire) et, avec la pluralité des « cultes reconnus », une protection plus concrète de la liberté religieuse, donc une touche libérale, même si l’encadrement étatique demeure net. La Révolution et l’Empire peuvent être considérés comme un « premier seuil de laïcisation » [1].
7Mais l’histoire républicaine des processus de laïcisation ne s’arrête pas non plus à 1905. Même si, désormais, la laïcité est consacrée comme la séparation entre l’État et la religion, cette séparation autorise certaines dispositions législatives qui, du point de vue d’un partisan d’une neutralité libérale stricte, ont encore un caractère « interventionniste » à l’égard des cultes. Ainsi la loi du 15 mars 2004 qui interdit dans les écoles, les collèges et les lycées publics « les signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse » peut-elle donner l’impression, à des tenants d’autres conceptions de la séparation, que l’État intervient dans les manières de pratiquer et de croire, puisqu’il exige de changer certaines pratiques selon les lieux où l’on se trouve. Du point de vue de beaucoup de « laïques » français, au contraire, cette intervention signe une séparation plus nette qui fait défaut à d’autres démocraties. Comment faire face aux nouveaux enjeux posés par la transformation des attitudes face au religieux depuis un siècle ? Déchristianisation galopante, désaffection des Églises, retour d’un religieux parfois moins encadré changent aussi la donne.
8La laïcité à la française se construit en deux volets : un volet libéral et un volet combatif. La question posée, depuis la IIIe République, est celle des manières de les articuler. C’est l’articulation complexe des deux, le risque des frictions, des contradictions, mais aussi le pari de leur complémentarité qui font la spécificité française. La Ve République a-t-elle réalisé cette articulation ?
Laïcité libérale et laïcité combative : le double legs de la IIIe République
9La loi de séparation des Églises et de l’État de 1905 correspondait à un nouveau pacte laïque beaucoup plus libéral que les étapes antérieures du processus de laïcisation en France. C’est ce qui rend d’ailleurs étranges les actuelles interrogations à son sujet, qui souhaitent faire valoir, éventuellement en réformant cette loi, une vision plus « positive » de la laïcité, c’est-à-dire plus respectueuse des croyances (ou, pour parler dans la langue propre aux affrontements du xixe siècle, moins « athéiste »). Nous reviendrons sur ce souhait d’une « laïcité positive », exprimé tout particulièrement par Nicolas Sarkozy, même s’il semble avoir renoncé, depuis la campagne de 2007, à réformer la loi de 1905. Commençons par remarquer que celle-ci apparaissait déjà fort « positive », à l’époque, dans son rapport aux croyances. Elle constitue l’héritage le plus libéral et le moins combatif légué par la IIIe République. « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » (art. 1). « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » (art. 2). Ce retrait est une liberté donnée, une non-immixtion dans les affaires religieuses. En 1905, ce projet de loi est soutenu par les plus modérés des républicains laïques (Buisson, Briand), qui ont souvent été choqués par le bras de fer contre les congrégations dans les années précédentes.
10En effet, si tout au long du xixe siècle, un cléricalisme continuait de refuser le premier seuil de laïcisation, en construction depuis la Révolution française mais véritablement constitué par les lois scolaires des années 1880, certaines radicalisations laïques sont aussi apparues, sous la IIIe République. La logique « combiste » fit ainsi passer la législation à l’égard des congrégations de l’autorisation d’enseigner sous condition (loi Waldeck-Rousseau de 1901) à l’interdiction pure et simple de « l’enseignement de tout ordre » en 1904. C’était une offensive nouvelle par rapport à l’héritage des débuts de la IIIe République. Mais elle s’inscrivait dans une continuité avec la logique non libérale révolutionnaire, cherchant le contrôle étatique sur le religieux, mais ne réussissant guère à créer avec lui une alliance solide, dont on trouve trace en France.
11La Révolution française, montre Jean Baubérot, a échoué, à la différence de l’américaine, à ériger la première religion du pays en religion « nationale » (ou « religion civile » au sens de Rousseau). Cet échec conduit la République à dégager de l’emprise de l’Église certains espaces – à créer, par exemple, le mariage civil et à inventer divers cultes et « sacrements » auxquels elle pourvoyait seule (culte de l’Être suprême, nouveau calendrier) [2]. L’Empire a prolongé cette laïcisation de certains espaces et de certaines pratiques, devenus, si l’on ose dire, républicainement « sacrés » : le droit familial (les catholiques obtiendront cependant le rétablissement de l’interdiction du divorce en 1816, puis la IIIe République légalisera le divorce en 1884), la médecine (laïcisation du personnel médico-social), l’enseignement secondaire et supérieur.
12Le xixe siècle a connu un long combat pour faire entrer, dans ces espaces sacrés de la laïcité républicaine, l’école primaire. La loi Guizot de 1833, la loi Falloux de 1850, puis le ministère de Victor Duruy de 1863 à 1869 n’ont jamais été que des compromis pour installer un contrôle étatique toujours plus fort sur l’enseignement primaire, qui demeurait exercé par des religieux. C’est la IIIe République qui mit fin à ce compromis. De même, elle mit fin à la libéralisation de l’enseignement supérieur qu’avait engagée la restauration catholique en 1875, puisqu’en 1880 la République rétablit le monopole de l’État dans l’attribution des grades.
13Même si plusieurs troubles avaient eu lieu après les deux décrets de 1880 qui exigeaient des congrégations qu’elles fussent dissoutes ou enregistrées, troubles ayant conduit à la fermeture de 270 établissements, un certain équilibre avait néanmoins été trouvé dans cette première décennie de la IIIe République : d’un côté s’était mis en place un enseignement laïque, désormais aussi à l’école primaire ; de l’autre était préservée la possibilité d’un enseignement privé religieux. Ferdinand Buisson avait souligné que la loi sur l’école primaire laïque ne devait en aucun cas être une « loi de combat » et il s’était opposé, notamment, à l’interdiction précipitée des crucifix dans les écoles pour ne pas heurter les familles. Quant à Jules Ferry, dans l’affaire mouvementée des manuels scolaires, dont certains avaient été condamnés par le Saint-Siège, il avait lui aussi exprimé une certaine modération. D’une façon générale, l’influence libérale était patente chez Ferry, il marquait de l’intérêt pour le modèle anglais des non-sectarian schools. À vrai dire, le laïcisme combiste n’a jamais triomphé du laïcisme plus libéral. La loi de séparation de 1905 exprimait un respect des croyances prenant à contre-pied l’esprit antireligieux. Si son application fut tumultueuse, il n’en reste pas moins que, dans son esprit et sa lettre, cette loi visait au contraire à calmer le jeu.
14La IIIe République se caractérisait donc par le mélange d’une dimension combative et d’une dimension libérale. Mais également par de nombreuses contradictions : n’oublions pas de signaler ainsi les errements de la politique de la laïcité dans l’Empire colonial français : en Algérie, comme dans les autres colonies, il ne fut jamais question de laïcité. On préféra même favoriser les chefs coutumiers et religieux et donner à l’appartenance religieuse un statut particulier, illustré tant par le décret Crémieux que le statut de l’indigénat. En outre, la République anticléricale à l’intérieur favorisa le développement des écoles catholiques dans les territoires colonisés afin qu’elles forment les élites locales.
15Au-delà des échecs du projet de « laïcité intégrale », au-delà de la loi libérale de 1905, il est demeuré un terrain à propos duquel une vigilance laïque combative allait persister : la protection de l’espace scolaire contre les influences religieuses dont il s’était extirpé si difficilement. Pour longtemps, l’école est devenue, en France, le lieu des affrontements les plus forts à propos de la laïcité.
La focalisation française sur l’école : les grandes crises des IVe et Ve Républiques
16Après Vichy, où les congrégations furent à nouveau autorisées et où les écoles privées obtinrent un financement d’État, le Préambule de la Constitution de 1946 réaffirme à propos de l’enseignement les acquis de la IIIe République : « L’organisation de l’enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. » L’article 1 de la Constitution de la IVe République déclare : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale », phrase qui figure aussi dans l’article 1 de la Constitution de 1958. Néanmoins, sous la IVe et la Ve République, l’école, primaire et secondaire, apparaît comme un espace qu’il faut toujours protéger de velléités religieuses. C’est sur ce terrain que se jouent les grandes crises de la « laïcité ».
17Les tensions concernent d’abord le problème du non-monopole de l’enseignement public. Toute la question est de savoir dans quelle mesure l’État, religieusement neutre et assurant un enseignement public laïque, peut et, selon certains, doit contribuer au financement des écoles privées, y compris religieuses. Toutes les parties ne partagent pas l’avis de l’abbé Lemire, député du Nord, qui en 1921 avait déclaré à l’Assemblée : « Quand on veut être libre, il faut savoir être pauvre [3] ! »
18Le financement attribué aux écoles privées sous contrat avait déjà été autorisé par la loi Astier de 1919, dans une atmosphère encore marquée par l’Union sacrée. Par ailleurs, depuis 1850 la loi Falloux prévoyait dans son article 69 que « les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l’État, un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l’établissement ». De nouvelles mesures sont prises par les lois Marie et Barangé de septembre 1951 qui accordent, la première, aux élèves des écoles privées l’accès aux bourses d’État, et la seconde, à toutes les familles, quel que soit l’établissement de leur choix, une allocation trimestrielle de mille francs par enfant (versée via l’association des parents d’élèves pour les établissements privés et via le Conseil général pour les élèves du public). La loi Barangé est à l’origine d’une crise politique qui se soldera par la rupture définitive des socialistes et des républicains populaires (mrp). Huit ans plus tard, la loi Debré de 1959, qui autorise les subventions aux établissements privés si ceux-ci acceptent un nouveau type de contrat – dont les clauses comportent notamment des obligations de programme – sera là encore votée sans la gauche.
19La Ve République, sur ce terrain de l’« école libre », connaît également une grande crise dans les années 1980, avec le projet de loi Savary (1984). La promesse du candidat François Mitterrand de créer un « grand service public de l’Éducation nationale », unifiant école privée et école publique, même s’il assurait que ce projet serait le produit « d’une négociation et non d’une décision unilatérale » [4] était à l’évidence une contre-attaque, après certaines avancées de la droite : la loi Germeur de 1977 avait augmenté les subventions qui leur étaient allouées ainsi que le pouvoir des chefs d’établissements du privé. En outre, les oppositions de l’épiscopat et des partisans de l’enseignement privé auguraient mal de la négociation. Le 20 mars 1984, le projet de loi Savary est approuvé en conseil des ministres. Il durcit les contrats devant régler l’enseignement privé, supprimant notamment la reconnaissance du « caractère propre » des établissements qui figurait dans la loi Debré et, le 22 mai 1984, le vote des amendements Laignel « laïques » déclenche le mouvement social. La manifestation du 24 juin, bénie par trois évêques, réunit plusieurs centaines de milliers de personnes. Le projet est finalement retiré, Alain Savary et Pierre Mauroy démissionnent pendant l’été.
20Une certaine « revanche » est prise par les tenants d’une laïcité plus ferme dix ans plus tard, à l’occasion du projet de révision de l’article 69 de la loi Falloux, qui provoque une crise politique et institutionnelle. Le président de la République refuse en effet d’inscrire à l’ordre du jour de la session extraordinaire du Parlement, qu’il lui revient de convoquer, la proposition de loi déposée par le groupe udf, conjointement avec le groupe rpr. François Bayrou, ministre de l’Éducation nationale, désigne une mission d’information sur les besoins de financement des établissements privés, présidée par le doyen Georges Vedel. Peu après la remise de son rapport, celui-ci s’indigne publiquement d’avoir été instrumentalisé par les tenants du vote immédiat de la loi, pour avoir déclaré que « plus de la moitié des établissements privés n’assurent pas correctement la sécurité des élèves [5] » : « Je regrette, dit le doyen Vedel, que l’on n’ait pas saisi l’occasion de repenser l’ensemble du problème [6]. » Les manifestations « laïques » se multiplient alors même que, le 13 janvier 1994, le Conseil constitutionnel censure la loi proposée en l’état. Le ministre de l’Éducation en prend acte et renonce à déposer un nouveau projet de révision.
21Sans surprise, le dernier épisode important de la Ve République qui a mis en jeu la laïcité a porté, là encore, sur l’école ; c’est le débat public qui débouche sur le vote de la loi du 15 mars 2004 interdisant dans les collèges et lycées publics « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse [7] ». Cette loi, dans la continuité des lois laïques sur l’école, correspond néanmoins à une certaine radicalisation, un besoin de souligner la neutralité religieuse de l’espace scolaire y compris en tant qu’espace d’apparence, de signes. Il doit être « visuellement neutre » – alors que, rappelons-le, pour Jules Ferry et Ferdinand Buisson la laïcité n’impliquait pas la disparition systématique et immédiate de signes comme les crucifix. En outre, cette loi confirme plus que jamais l’exception française de l’espace scolaire, puisque les signes religieux ne sont guère interdits dans les autres lieux publics. En 1910, les laïques les plus fermes ont échoué à faire interdire le port de la soutane et ce point ne fut jamais remis en cause. Les seules personnes interdites de port de signes religieux étaient jusqu’ici les fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales pendant leur service, ce que l’avis du Conseil d’État de 1989 a rappelé, soulignant que le personnel enseignant est soumis, lui, à l’interdiction légale de porter des signes religieux.
22Le Conseil d’État, sollicité en 1989 par le ministre de l’Éducation nationale Lionel Jospin après l’expulsion de trois jeunes filles musulmanes qui avaient refusé d’enlever leur foulard dans leur collège de Creil, puis saisi à diverses reprises, dans les années suivantes, à propos de contentieux locaux, s’est inscrit explicitement dans la continuité d’une laïcité républicaine qui, certaine de n’être pas fondamentalement mise en danger, assume une tolérance pour les apparences religieuses, quitte à fixer des limites : c’est tout l’enjeu de l’adjectif « ostentatoire » dans l’avis du 27 novembre 1989, définissant le seuil à partir duquel un signe devient source de désordre – ce qui veut dire qu’il ne l’est pas par nature, cela dépend de la manière dont il est reçu, des protestations qu’il génère, des dangers qu’il suscite pour la sécurité des jeunes filles voilées, etc. Le Conseil d’État a d’ailleurs annulé, dans les années 1990, des expulsions lorsque le seul motif était le port d’un signe religieux, montrant son attention à d’autres critères pour considérer que l’enseignement était perturbé : en particulier le refus d’assiduité à certains cours.
23Au moins trois éléments ont compté dans le processus qui a conduit à la loi de 2004 :
- le sentiment de beaucoup de responsables d’établissements qu’en leur laissant la liberté (ou la charge !) d’évaluer la situation au cas par cas, l’État se défaussait sur eux ;
- le sentiment conjoint, et amplifié au fil des années, que les cas difficiles n’étaient pas exceptionnels et anecdotiques, ce qui exigeait une défense plus ferme que la jurisprudence conciliatrice du Conseil d’État, c’est-à-dire une loi, et une loi sévère ; significativement, d’ailleurs, cette loi répond terme à terme à l’avis du Conseil d’État de 1989, en employant « ostensible » à la place d’« ostentatoire » ;
- l’argument selon lequel l’enjeu n’était pas seulement la laïcité, mais aussi le droit des femmes, le foulard islamique étant un symbole d’oppression et pas seulement un signe religieux ; si cet argument a compté dans le débat public, force est néanmoins de constater que la loi ne l’a nullement retenu ; de fait, le processus législatif était confronté à un dilemme : soit il le prenait en compte et il se devait alors d’interdire le foulard partout, en tout cas dans tous les lieux publics, et pas seulement à l’école ; soit – ce qu’il a fait – il ne le prenait pas en compte et faisait une loi pour tous les signes religieux à l’école, en assumant du coup une certaine hypocrisie puisque à l’évidence le problème auquel cette loi répondait était le foulard islamique.
Un nouvel « intérêt » pour les croyances religieuses
24La liberté de culte et la liberté d’exprimer des croyances religieuses, tout comme la liberté d’émettre des opinions athées, voire antireligieuses, obéissent toujours, sous la Ve République, au régime défini par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : reconnaissance, mais limitations possibles par la loi. Ce cadre constitutionnel laisse ouverte, par nature, la possibilité d’évolutions légales – a fortiori dans l’hypothèse où certaines de ces libertés viendraient à s’entrechoquer, par exemple la liberté d’exprimer des opinions d’un côté, y compris sur la religion, et de l’autre la liberté de croire et de pratiquer une religion. Cette question s’est posée notamment dans l’affaire dite des caricatures de Mahomet.
25En septembre 2005, un journal danois publie douze caricatures du prophète Mahomet. Il faut attendre, le mois suivant, leur publication dans un journal égyptien, puis l’intervention de onze ambassadeurs auprès du Premier ministre danois pour lui demander de condamner la publication danoise (ce qu’il refuse de faire), et surtout, à partir de novembre 2005, la publicité donnée à cet événement par une délégation d’imams au Moyen-Orient, pour que des protestations se développent partout dans le monde ainsi que des menaces d’attentats contre le Danemark, puis des manifestations violentes dans divers pays musulmans. En France, en février 2006, le quotidien France-Soir ainsi que le journal satirique Charlie Hebdo publient les caricatures. La procédure contre Charlie Hebdo lancée par l’Union des organisations islamiques de France (uoif), la Mosquée de Paris et la Ligue islamique mondiale, a donné lieu à un procès les 7 et 8 février 2007, qui a conclu à la relaxe du journal.
26Malgré certaines prises de positions publiques, y compris de responsables politiques qui, tout en soulignant leur attachement à la liberté de la presse, ont considéré cette publication « provocatrice » (ce fut le cas du président de la République Jacques Chirac), force est de constater, d’une part, qu’aucune législation nouvelle en la matière n’a été envisagée, d’autre part, que le pouvoir judiciaire a arbitré dans le sens de la liberté d’expression, puisque Charlie Hebdo n’a pas été condamné. La défense, dans le débat public, de la liberté d’expression comme valeur fondatrice de la démocratie, a même été si intense qu’elle en a presque fait oublier que le régime français de la liberté d’expression n’est de loin pas le plus libéral des démocraties occidentales. Paradoxe : les journaux anglo-saxons, dont le régime de liberté est à maints égards plus souple qu’en France, ont, dans cette affaire bien précise, souvent refusé de publier les caricatures [8].
27Si le respect des croyances religieuses n’est pour l’heure pas en mesure de limiter l’expression des opinions, ces croyances font tout de même l’objet, ces dernières années, d’une attention politique nouvelle, manifeste sous la présidence de Nicolas Sarkozy – même s’il faut souligner qu’il a pour sa part témoigné au procès de Charlie Hebdo en faveur du journal satirique. L’évolution en cours n’a certes pas eu, jusqu’à présent, de conséquences constitutionnelles ou légales, mais elle correspond malgré tout à un infléchissement politique important, puisqu’elle concerne le discours tenu sur les religions par le premier représentant de l’État.
28Lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy avait manifesté le souhait de faire évoluer la loi de 1905 pour pouvoir faciliter l’aide publique à la création de lieux de culte pour les musulmans. Il jugeait insuffisantes les possibilités de financement que cette loi offrait (cf. certaines clauses de l’article 2) : ainsi n’a-t-elle pas empêché le financement en grande partie public de la construction de la Grande Mosquée de Paris au lendemain de la Première Guerre mondiale, ou encore de la cathédrale d’Évry à la fin des années 1980. Mais cela ne lui semblait pas permettre de rétablir l’inégalité de l’islam en France par rapport au christianisme, qui a de fait hérité, au moment de la séparation, d’un patrimoine conséquent. Cependant, en tant que candidat à l’élection présidentielle, en 2007, Nicolas Sarkozy est revenu sur ce projet de révision. Dans un entretien accordé à La Croix le 11 avril 2007, il a affirmé qu’il « n’avancerait pas sur ce sujet tant qu’il n’y aura pas de consensus en la matière ».
29Il n’a pas pour autant changé d’idées au sujet de la laïcité [9]. Tandis que la loi de 1905 distingue nettement entre « garantir le libre exercice des cultes » (déclaré à l’article 1) et « subventionner » ou « reconnaître » (exclu par l’article 2), en d’autres termes, tandis que cette loi pose un principe d’« indifférence » [10] à l’égard des pratiques et des croyances religieuses – un « désintérêt » assumé et proprement libéral –, Nicolas Sarkozy entend différemment le verbe « garantir ». « La laïcité, c’est aussi la neutralité de l’État. Ce qui ne veut pas dire le désintérêt [11]. » Il affirme par là réfuter une vision combative de la laïcité : « Mais la laïcité, ce n’est pas le combat contre les religions. Le sentiment religieux est si important qu’il faut qu’on garantisse à chacun le droit de le vivre, de l’exprimer, et de le transmettre à ses enfants. Je m’élève contre une vision sectaire de la laïcité [12]. » Mais cette approche de la laïcité, la réfutation du « désintérêt » donc le souci d’intéresser l’État à la chose religieuse mettent au moins autant en cause la vision libérale. En témoigne la réticence de Nicolas Sarkozy à l’égard d’une loi profondément libérale, celle de 1905, qu’il combat par des arguments qui en réalité lui sont peu adaptés. En témoigne aussi sa conception, au fond assez napoléonienne et à ce titre ambivalente, de la protection des cultes, qui l’a conduit en 2003 à organiser le Conseil français du culte musulman, instance représentative de l’islam de France qu’il a su imposer aux trois principales organisations musulmanes (Mosquée de Paris, uoif, fnmf) en leur demandant de se mettre d’accord sur des modalités d’élection et de fonctionnement – où l’on voit bien qu’il s’agit de mener une politique des cultes et de fait de créer un lien avec l’État, loin, comme le voudrait l’esprit de la loi de séparation, de dégager le religieux de toute emprise et même de tout « intérêt » étatique.
30Cette conception de la laïcité, Nicolas Sarkozy l’a ensuite exprimée, en tant que président de la République française, dans deux discours adressés directement à des autorités politico-religieuses : un discours au palais de Latran à Rome le 20 décembre 2007, et une allocution prononcée devant le Conseil consultatif de Riyad le 14 janvier 2008. Dans le premier discours il refuse nettement de reconnaître le caractère libéral de la loi de 1905, la tirant au contraire vers la laïcité combative : « Je sais les souffrances que sa mise en œuvre a provoquées en France chez les catholiques, chez les prêtres, dans les congrégations, avant comme après 1905. Je sais que l’interprétation de la loi de 1905 comme un texte de liberté, de tolérance, de neutralité est en partie une reconstruction rétrospective du passé. » Il regrette que « longtemps la République laïque [ait] sous-estimé l’importance de l’aspiration spirituelle », se montrant « plus méfiante que bienveillante envers les cultes ». Dans le discours de Riyad il évoque plus en profondeur le « sentiment religieux », soucieux de le penser sur le mode exclusif de la libération et de la paix et en aucun cas de l’oppression ; il précise que « les crimes qui ont été commis au nom de la religion n’étaient pas dictés par la piété ».
31Il définit une alliance entre tous ceux qui souhaitent lutter contre « le matérialisme », « les excès de l’individualisme », « les dérives de la modernité », et défendre « les valeurs morales » : il considère que ce combat doit se faire aux côtés des religieux et pas contre eux, aussi emploie-t-il l’expression « valeurs morales et spirituelles », niant implicitement la possibilité d’une morale humaine qui serait clairement antireligieuse, voire antispiritualiste. Il insiste aussi, dans les deux discours, sur les « racines religieuses » de toutes les civilisations. Enfin, dans le discours de Latran, il prononce cette phrase qui a fait tant de bruit : « Dans la transmission des valeurs et dans l’apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l’instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé, même s’il est important qu’il s’en approche, parce qu’il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d’un engagement porté par l’espérance », phrase qui non seulement rapproche ces deux figures mais suggère une hiérarchie entre les deux, le curé étant l’étalon de la transmission convaincante, que l’instituteur ne saurait tout à fait égaler.
32Dans le discours de Latran, Nicolas Sarkozy appelle « laïcité positive » sa conception des rapports entre la République et les religions, qui doit conduire à les considérer non plus comme un « danger » mais comme un « atout ». Mais cette expression, on le comprend à présent, est assez confuse. À analyser ses propos, il défend en réalité l’idée d’un « intérêt » pour la croyance religieuse, sous toutes ses formes, que les pouvoirs temporels devraient manifester. Cela pose, somme toute, le problème des modalités concrètes de cet « intérêt », dès lors que la neutralité laïque signifie, comme c’est le cas depuis 1905, une neutralité de retrait et de dégagement, une neutralité libérale, et plus du tout une neutralité « participative » et « organisatrice » à l’égard de plusieurs cultes. C’est pourquoi son affirmation selon laquelle « il ne s’agit pas de modifier les grands équilibres de la loi de 1905 » apparaît problématique.
33Certes, le maître-mot du discours de Riyad est la « diversité » des religions, donc il s’agit bien d’affirmer la « neutralité » d’un pouvoir politique qui les tolérerait et les encouragerait toutes et n’en privilégierait aucune pour faire alliance (c’est ce que le président appelle mener une « politique de civilisation »). Néanmoins il ne s’agit pas plus d’une vision française qu’anglo-saxonne de la laïcité. En effet l’anglo-saxonne a quelque chose de plus « retiré », une forme de désintérêt à l’égard de la société et de son autonomie qui fait défaut à cette thématique sarkozyste vaguement napoléonienne. Mais il est vrai que pour l’instant ces enjeux, récurrents dans le discours présidentiel, n’ont pas trouvé d’application politique plus concrète, en particulier législative.