Vers un code civil européen ?
- Par Yves Lequette
Pages 97 à 126
Citer cet article
- LEQUETTE, Yves,
- Lequette, Yves.
- Lequette, Y.
https://doi.org/10.3917/pouv.107.0097
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- LEQUETTE, Yves,
https://doi.org/10.3917/pouv.107.0097
Notes
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[1]
Claude Witz, « Plaidoyer pour un Code européen des obligations », D, 2000, p. 79 ; voir déjà Denis Tallon, « Vers un droit européen du contrat ? », Mélanges Colomer, 1993, p. 485, du même auteur, « Les principes pour le droit européen du contrat », Defrénois, 2000, p. 683.
-
[2]
B. Fauvarque-Cosson, « Faut-il un Code civil européen ? », RTDciv., 2002, p. 463.
-
[3]
J. Huet, « Nous faut-il un “euro” droit civil ? », D, 2002, p. 2611 ; Ph. Malaurie, « Le Code civil européen des obligations et des contrats, une question toujours ouverte », JCP, 2002, I, p. 110 ; Ph. Malinvaud, « Réponse – hors délai – à la Commission européenne : à propos d’un Code européen des contrats », D, 2002, p. 2542.
-
[4]
V. Heuzé, « À propos d’une initiative européenne en matière de droit des contrats », JCP, 2002, I, p. 152 ; voir déjà C. Jamin, « Un droit européen des contrats », in Le Droit privé européen, 1998, p. 40.
-
[5]
Gérard Cornu, « Un Code civil n’est pas un instrument communautaire », D, 2002, p. 351 ; Yves Lequette, « Quelques remarques à propos du projet de Code civil européen de M. von Bar », D, 2002, p. 2202.
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[6]
Pensée juridique française et harmonisation européenne du droit, Introduction de M. Guy Canivet, 2003, textes rassemblés par B. Fauvarque-Cosson et D. Mazeaud.
-
[7]
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant le droit européen des contrats, Journal officiel des Communautés européennes (JOCE), 13 septembre 2001, n° C255, p. 1.
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[8]
Ce qui n’empêche pas certains de juger très sévèrement cette attitude, voir par exemple H.-J. Sonnenberger, « L’harmonisation ou l’uniformisation européennes du droit des contrats sont-elles nécessaires ? », Rev. crit. DIP, 2002, p. 405 sq., spéc. p. 408 et 409, qui considère que ce mutisme est « l’expression de la politique de l’autruche qui laisse passer la tempête en cachant sa tête dans le sable et que l’on ne peut que déplorer. Ceux qui ne participent pas au débat n’auront aucun droit de fustiger plus tard le caractère bureaucratique des choix de Bruxelles ».
-
[9]
Résolution A2-157/89, JOCE, 26 juin 1989, n° C158, p. 400 ; Résolution A3-0329/94, JOCE, 25 juillet 1994, n° C205, p. 518 ; Résolution B5-0228, 0229,0230/2000, JOCE, 29 décembre 2000, n° C377, p. 323.
-
[10]
JOCE, 13 mars 2003, n° C063 ; sur ce plan d’action, voir B. Fauvarque-Cosson, « Droit européen des contrats : première réaction au plan d’action de la Commission », D, 2003, p. 1171.
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[11]
D. Staudenmayer, « Le plan d’action de la Commission européenne concernant le droit européen des contrats », JCP, 2003, I, 127, n°15.
-
[12]
Sur cette question, voir Bangemann, « Privatrechtsangleichung in der europäischen Union », ZeuP, 1994, p. 377-378, qui constate que les traités européens ne contiennent pas une seule disposition qui autorise l’Union européenne à l’unification du droit privé, autorisation qui serait pourtant indispensable, au regard du principe des compétences spécifiques d’attribution, pour que l’Union européenne puisse procéder à une initiative en la matière ; I. Schwartz, « Perspektiven der Angleichung des Privatrechts in der Europäischen Gemeinschaft », ZeuP, 1994, p. 559 et 570, qui souligne que les traités européens n’ont pas pour objet l’harmonisation du droit privé en tant que tel et ne confèrent des compétences d’harmonisation à la Communauté qu’en vue de l’intégration des marchés ; B. Fauvarque-Cosson, art. cit., p. 463.
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[13]
Telle est l’ambition du groupe d’études sur un Code civil européen, présidé par M. von Bar. En effet, après avoir indiqué en 2001 que « le groupe d’études ne pense pas encore, à l’heure actuelle, inclure le droit de la famille ni le droit des successions dans la première phase » de ses travaux (C. von Bar, « Le groupe d’études sur un code civil européen », RIDcomp, 2001, p. 131), M. von Bar a déclaré en 2002 qu’une « commission sur le droit européen de la famille a été récemment créée » (Les Annonces de la Seine, n° 33, 3 juin 2002, p. 2, col. 1).
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[14]
Il s’agit de la Commission Lando et du Groupe de Pavie qui traitent exclusivement du droit des contrats.
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[15]
L’attitude de M. von Bar est à cet égard exemplaire : « Pendant longtemps […] il y eut et il y a toujours un flot d’articles qui discutent de la matière de façon abstraite (ce qui au moins pour la France est inexact), c’est-à-dire qui s’occupent de la question de savoir si la création d’un Code civil européen est nécessaire, possible, désirable […]. Une telle discussion générale a sûrement sa raison d’être ; cependant elle ne peut mener loin » (C. von Bar, « Le groupe d’études sur un code civil européen », RIDcomp., 2001, p. 127.
-
[16]
Rappr. H.-J. Sonnenberger, art. cit., p. 434 : « L’européanisation d’une partie aussi importante du droit civil est inimaginable sans que les arguments favorables et opposés à cette démarche n’aient été pesés et sans que la preuve de sa nécessité n’ait été rapportée. À ce jour, elle fait encore défaut et par conséquent des compétences claires de la communauté manquent également. »
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[17]
Montesquieu, De l’esprit des lois, L. XXIX, chap. xviii.
-
[18]
V. Heuzé, art. cit.
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[19]
Voir aussi en ce sens la réponse du gouvernement du Royaume-Uni à la communication de la Commission : « The UK itself is a longstanding example of a perfectly-functioning single market, notwithstanding the significantly different legal regimes in Scotland and in England and Wales. »
-
[20]
S. Herman, « L’expérience des États-Unis d’Amérique […] : la gestion des transactions pluri-étatiques aux États-Unis », Le Droit privé européen, 1998, p. 150 sq.
-
[21]
Et ceci d’autant plus que la règle de conflit de lois relative aux contrats est aujourd’hui unifiée par la Convention de Rome du 19 juin 1980. L’intégration dans l’ordre communautaire de cette convention, sous forme d’un règlement communautaire, annoncée par le livre vert publié le 14 janvier 2003, devrait au reste être le signe que l’ordre communautaire accepte la diversité des droits nationaux et affirme la nécessité de leur coordination (S. Poillot-Peruzzetto, Contrats, conc., consom., avril 2003, p. 3).
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[22]
Aussi bien certains auteurs, conscients du handicap que pourrait constituer l’unification du droit civil, préconisent-ils, en cas d’unification, des tempéraments permettant de réintroduire une certaine souplesse. C’est ainsi que, pour M. Sacco, il faudrait « prévoir des procédures pour permettre à un État membre d’adopter un droit légal diversifié, novateur, si cet État peut faire valoir des raisons en faveur de telle expérience et solution. Cela permettrait au droit d’évoluer, au système européen d’être perméable » (R. Sacco, « Non, oui, peut-être », Mélanges C. Mouly, 1998, t. 1, p. 163).
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[23]
P.-M. Gallois, Le Consentement fatal. L’Europe face aux États-Unis, Paris, Textuel, 2001, p. 25 et 67; voir aussi P. Manent, Cours familier de philosophie politique, Paris, Fayard, 2001, p. 111 et 112.
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[24]
Voir, en dernier lieu, les observations très réservées de la Fédération bancaire française, en date du 13 mai 2003, au Plan d’action de la Commission européenne sur le droit européen des contrats.
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[25]
V. Heuzé, art. cit., qui prend l’exemple des difficultés innombrables que soulève l’interprétation de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.
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[26]
Ce que se gardent bien d’entreprendre les partisans de l’unification, lesquels préfèrent développer leur discours sur le registre de l’évidence. L’attitude de M. von Bar est, à cet égard, très représentative : « l’entrave du droit privé sur le marché interne est une expérience de tous les jours – que la preuve concrète puisse en être apportée ou non » (« Code civil européen », Les Annonces de la Seine, 3 juin 2002, n° 33, p. 3, col. 3).
-
[27]
H.-J. Sonnenberger, art. cit., p. 409.
-
[28]
Portalis, Discours de présentation du Code civil prononcé le 3 frimaire an X.
-
[29]
G. Cornu, Introduction, les personnes, les biens, 2001, 10e éd., n° 257 ; Jean Carbonnier, « Le Code civil », in Pierre Nora, Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, coll. « Quatro », 1997, t. 1, p. 1345.
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[30]
G. Cornu, « Un Code civil n’est pas un instrument communautaire », D, 2002, p. 351.
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[31]
CJCE, 25 avril 2002, D, 2002, p. 1670 ; sur cette décision, voir J. Calais-Auloy, D, 2002, p. 2548 ; C. Larroumet, D, 2002, p. 2462 ; G. Viney, JCP, 2002, I, p. 177.
-
[32]
Lequel était également, en droit musulman, dès le xie siècle de notre ère, un des quatre piliers du fiqh (S. Jahel, « Les principes généraux du droit dans les systèmes arabo-musulmans au regard de la technique juridique contemporaine », RIDcomp., 2003, p.105).
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[33]
CC, 22 octobre 1982, D, 1983, p. 189, note F. Luchaire.
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[34]
CJCE, 25 avril 2002, art. cit.
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[35]
G. Viney, art. cit.
-
[36]
Ibid.
-
[37]
B. Oppetit, « Droit commun et droit européen », Mélanges Loussouarn, 1994, p. 331 sq., spéc. p. 313.
-
[38]
Sur la dimension culturelle du droit, voir P. Legrand, « La leçon d’Apollinaire », in L’Harmonisation du droit des contrats en Europe, p. 37.
-
[39]
Jean-Louis Halpérin, « L’approche historique et la problématique du jus commune », Variations autour d’un droit commun, 2001, p. 17.
-
[40]
CJCE, 12 septembre 2000, RTDciv., 2001, p. 235, obs. Molfessis.
-
[41]
C. Prieto, « Une culture contractuelle commune en Europe », in Droits, à paraître.
-
[42]
B. Oppetit, « Le mythe du législateur suprême », D, 1990, p. 73.
-
[43]
Comme le reconnaît expressément la Commission dans sa communication (JOCE, n° 255, 13 septembre 2001, p. 6).
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[44]
Voir sur ce point H.-J. Sonnenberger, art. cit., p. 413.
-
[45]
C. von Bar, art. cit., p. 136.
-
[46]
C. Prieto, « Une culture contractuelle commune en Europe », art. cit.
-
[47]
O. Lando et C. von Bar, Joint Response of the Commission on European Contract Law and the Study Group on a European Civil Code, n° 78.
-
[48]
Rappr. H.-J. Sonnenberger, art. cit., p. 411.
-
[49]
Voir sur ce point R. Le Balle, « Unité nationale et codification », Rev. crit. lég. jurisp., 1938, p. 366 sq., spéc. p. 379.
-
[50]
Sur ces principes, voir notamment C. Kessedjian, « Un exercice de rénovation des sources du droit des contrats du commerce international : les Principes proposés par l’Unidroit », Rev. crit. DIP, 1995, p. 641 ; B. Fauvarque-Cosson, « Les contrats du commerce international, une nouvelle approche : les Principes d’Unidroit », RIDcomp., 1998, p. 463 ; C. Larroumet, « La valeur des Principes d’Unidroit applicables aux contrats du commerce international », JCP, 1997, I, 4011.
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[51]
C. Witz, « Plaidoyer pour un Code civil européen », D, 2000, p. 80.
-
[52]
Rappr. H.-J. Sonnenberger, art. cit., p. 419 : « Moins d’uniformité des règles de droit peut être une condition pour un plus d’intégration, tandis qu’une uniformité trop poussée peut engendrer chez les peuples européens un esprit de désintégration qu’on a précisément voulu surmonter. »
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[53]
Il n’est, au reste, pas neutre que parmi les revendications des indépendantistes corses, ceux-ci placent au premier rang la mise en place d’une carte d’identité corse infalsifiable.
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[54]
P. Manent, Cours familier de philosophie politique, op. cit., p. 132.
-
[55]
André-Jean Arnaud, Les Origines doctrinales du Code civil français, LGDJ, 1969.
-
[56]
Au passage, on relèvera que le déclenchement des deux guerres mondiales a sa source non, à proprement parler, dans la rivalité des nations mais dans l’expansionnisme des Empires qui tentent de s’assujettir des populations qui ne relèvent pas naturellement de leur sphère de compétence : expansionnisme de l’Empire austro-hongrois et de l’Empire russe pour la Première Guerre mondiale, expansionnisme du IIIe Reich, c’est-à-dire de l’Empire allemand pour la Seconde.
-
[57]
Voir notamment, P.-M. Gallois, Le Consentement fatal…, op. cit., p. 32 sq.
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[58]
Voir sur ce point l’éclairante postface de E. Husson à l’ouvrage de P. Hillard, Minorités et Régionalismes dans l’Europe fédérale des régions, enquête sur le plan allemand qui va bouleverser l’Europe, Paris, Guibert 2001, 3e éd., p. 305 sq.
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[59]
P.-M. Gallois, Devoir de vérité, Paris, Cerf, 2002, p. 80.
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[59b]
E. Husson, L’Europe contre l’amitié franco-allemande, Paris, Guibert, 1998, p. 24.
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[60]
Le Figaro, 1er juin 2001.
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[61]
Cet organisme a d’abord fonctionné sous couvert de personnalités danoises avant que l’Allemagne ne se sentant suffisamment assurée la reprenne à son compte au milieu des années soixante. Il publie une revue Europa ethnica dont le titre est à lui seul tout un programme et qui revendique expressément la continuité avec la revue ethnique et raciale nationale-socialiste Nation und Staat. La première ligne de la première édition (1961) reprend la numérotation de la revue nazie (18e année). En dessous est écrit : antérieurement… Nation und Staat ; voir sur tous ces points, Hans-Rüdiger Minow et Walter von Goldenbach, D’une guerre à
l’autre, la politique extérieure allemande et le morcellement ethnique de l’Europe, trad. française, Paris, Guibert, 2002 p.69 sq.; voir aussi, Y. Bollmann, La Bataille des langues en Europe, Paris, Bartillat, 2001, p. 146. -
[62]
Voir sur ce point Y. Bollmann, La Tentation allemande, Paris, Michabon, 1998 ; La Bataille des langues en Europe, op.cit. ; Ce que veut l’Allemagne, Paris, Bartillat, 2003. En janvier 2001, l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté une recommandation sur les « droits des minorités nationales », aux termes de laquelle « la protection adéquate des droits des personnes appartenant à des minorités nationales et de leurs communautés fait partie intégrante de la protection des droits de l’homme, et constitue le seul moyen permettant aux États de réduire les tensions ethniques susceptibles d’engendrer des conflits à plus grande échelle ». L’assemblée note qu’Andorre, la Belgique, la France et la Turquie « ont des minorités significatives, qui doivent être protégées et dont les droits ne sont pas officiellement reconnus ». Elle recommande au comité des ministres de « demander aux quatre États qui n’ont pas signé la convention-cadre pour la protection des minorités nationales de mettre leur Constitution et leur législation en harmonie avec les normes européennes en vigueur afin de lever tout obstacle à la signature et à la ratification de ladite convention ». La France est ainsi invitée à supprimer l’article 1 de sa Constitution qui vise « l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ». Reconnaître des droits particuliers aux minorités, c’est en effet mettre fin à l’égalité devant la loi pour des raisons tenant à l’origine ou à la race, c’est-à-dire faire passer, sous le couvert des droits de l’homme, ce qui en est exactement le contraire.
-
[63]
H.-R. Minow et W. von Goldenbach, D’une guerre à l’autre, la politique extérieure allemande et le morcellement ethnique de l’Europe, op.cit., 2002 ; voir aussi P. Hillard, op. cit.
-
[64]
Voir la réédition conjointe des Conséquences économiques de la paix de J.-M. Keynes et des Conséquences politiques de la paix de J. Bainville, Paris, Gallimard, 2002, avec la substantielle préface de E. Husson, « Keynes et Bainville à la recherche de l’équilibre européen perdu ».
-
[65]
Sur cette question, voir P. Hillard, op. cit., p. 135 sq.
-
[66]
D. Tallon, « L’avenir du Code en présence des projets d’unification européenne du droit civil », à paraître.
-
[67]
J. Carbonnier, « Le Code civil », in P. Nora, op. cit., t. 1, p. 1345 : « La véritable constitution de la France, c’est le Code civil. En lui sont récapitulées les idées autour desquelles la société française s’est constituée au sortir de la Révolution et continue de se constituer de nos jours encore, développant ces idées, les transformant peut-être, sans avoir jamais dit les renier. »
-
[68]
R. Cabrillac, Les Codifications, Paris, PUF, 2002, p. 138.
-
[69]
J. Fischer, Risiko Deutschland — Krise und Zukunft der deutschen politik, 1995, cité par P. Lévy, Camarades citoyens, Paris, Guibert, 2002, p. 95. À cet égard, il n’est peut-être pas indifférent qu’amorcée en 1989, après la réunification de l’Allemagne, par les résolutions d’un Parlement européen où celle-ci occupe une position dominante, l’entreprise du Code civil européen ait été lancée par un universitaire allemand qui a l’entière maîtrise du processus et financée au moins à l’origine presque exclusivement par des capitaux allemands. D’après les indications fournies par M. von Bar en 2001, le groupe d’études sur le Code civil européen est subventionné pour la plus grande part par la Deutsche Forsschungsgemeinschaft (DGF – Société allemande de recherche scientifique) (RIDcomp., art. cit., 2001, p. 130).
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[70]
Sur cette politique de manière générale, voir E. Husson, L’Europe contre l’amitié franco-allemande, op. cit., p. 22 ; sur cette politique à propos du Code civil européen, voir Y. Lequette, chron. cit., D, 2002, p. 2210, n°19.
-
[71]
« Charlemagne nous rappelle que l’Europe est plus ancienne que les États qui la composent. Avec notre communauté, nous redécouvrons l’Europe dans sa totalité » (propos repris de M. Jacques Delors), (« Code civil européen », Les Annonces de la Seine, n° 33, 3 juin 2002, p. 4). Cette référence avait fait florès durant la Seconde Guerre mondiale chez les partisans de « l’Europe nouvelle », notamment chez les dirigeants allemands ainsi que chez les intellectuels de la France de Vichy. Voir sur ce point le très instructif livre de B. Bruneteau, « L’Europe nouvelle de Hitler », une illusion des intellectuels de la France de Vichy, Paris, Guibert, 2003, p. 159 sq.
-
[72]
P. Béhar, Vestiges d’empires, Desjonquères, 1999, p. 11.
-
[73]
Voir par exemple B. Fauvarque-Cosson, « Faut-il un Code civil européen ? », art. cit., spéc. p. 475 qui après avoir constaté que l’entreprise du Code civil européen est dépourvue de toute base juridique et ne répond à aucun besoin économique, politique ou culturel clairement identifié, n’en conclut pas moins qu’il faut persévérer dans cette direction, « parce qu’on ne peut aller contre le sens de l’histoire et enrayer le processus d’internationalisation du droit » ; rappr. D.Tallon, «Grandeur et décadence du Code civil français», Mélanges Fontaine, 2003, p. 279 sq., spéc. p. 294.
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[74]
Voir sur ce point B. Bruneteau, « L’Europe nouvelle de Hitler »…, op. cit., p. 40 sq. Pour un échantillon, voir C. Jamet, Carnets de déroute, 1942, « La résistance apparaît vaine et folle : peut-on s’opposer aux cataclysmes géologiques qui marquent l’avènement d’une ère nouvelle ? ».
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[75]
Rappr. P. Manent, Cours familier de philosophie politique, op. cit., p. 103 : « En tout cas, le problème est d’une telle importance que nous devons l’examiner sereinement, sans nous laisser intimider par la proclamation du caractère “irrésistible” de la construction de l’Europe (après tout, les communistes aussi, qui d’ailleurs parlaient de la “construction du socialisme”, faisaient taire les objections en affirmant que le sens de l’histoire était pour eux : on sait ce qu’il en est advenu. »
-
[76]
Voir sur ce point, P. Béhar, Vestiges d’empires, op. cit., p. 11 ; J.-B. Duroselle, Tout empire périra, Armand Colin, 1992.
1Au cours de l’année 2002, un vaste débat s’est noué au sein de la doctrine française sur l’opportunité d’une codification européenne englobant tout ou partie du droit civil. Aux plaidoyers entendus quelques années auparavant [1], ont succédé des réactions résignées [2], dubitatives [3], réservées [4], voire hostiles [5], que la Société de législation comparée a fort heureusement rassemblées en un ouvrage [6]. Cette soudaine effervescence doctrinale a sa source, pour l’essentiel, dans une initiative de la Commission européenne. Poursuivant inlassablement la réalisation d’un marché unique sans frontières, celle-ci s’est demandé si la traditionnelle politique sectorielle d’harmonisation du droit ne devrait pas être complétée par l’élaboration d’un Code européen de droit des contrats. Désireuse d’être éclairée sur cette éventualité, elle a entrepris de consulter, par voie de communication, la communauté des juristes, notamment universitaires [7]. L’exiguïté du calendrier imposé – communication publiée au Journal officiel des Communautés du 13 septembre 2001, réponses demandées avant le 15 octobre 2001 – a privé la plupart des universitaires français, qui ne hantent pas les coulisses bruxelloises, du loisir de participer à ce débat [8]. Du moins la communication de la Commission leur a-t-elle permis de prendre conscience de ce que la question d’un éventuel Code civil européen était en passe de quitter la sphère des spéculations purement académiques pour gagner celle des réalisations positives. Cette évolution était, au reste, souhaitée depuis de nombreuses années par le Parlement européen. Dès 1989 et à plusieurs reprises depuis, celui-ci a en effet adopté des résolutions recommandant l’élaboration d’un code européen commun de droit privé [9]. Et, en 2001, déplorant la timidité de la Commission qui bornait ses ambitions au seul droit des contrats, le Parlement européen a, réitérant ses vœux en faveur d’un droit privé commun européen, fixé les premières étapes du calendrier devant conduire à l’adoption d’un tel instrument : pour 2004, seraient élaborés des textes de droit privé renfermant des solutions et des concepts communs aux États membres ; à partir de 2005, ces textes seraient enseignés dans les Universités ; en 2006, une législation européenne relative aux principes juridiques communs serait adoptée et appliquée aux contrats transfrontières ; dès 2010, serait adopté un corps de règles relatives au droit des contrats dans l’Union européenne, premier élément du futur code commun de droit privé. La publication du récent plan d’action de la Commission européenne concernant le droit des contrats montre que celle-ci se tient sensiblement en retrait par rapport à ces objectifs puisque, outre la mise sur pied d’une terminologie commune, elle prévoit simplement l’éventuelle élaboration d’un instrument optionnel limité au droit des contrats transfrontières [10]. Les réserves de la doctrine française relevées par le président du groupe de travail intersession de la commission, M. Dirk Staudenmayer [11], ainsi que l’absence de toute compétence des autorités communautaires pour procéder à une unification du droit civil ne sont, sans doute, pas étrangères à cette révision à la baisse des ambitions initialement affichées. Il importe, en effet, de rappeler que le législateur communautaire ne jouit que d’une compétence d’attribution. Chaque intervention des autorités communautaires a besoin pour sa validité d’une base légale précise. Or celle-ci fait, en la circonstance, manifestement défaut [12].
2Il n’en reste pas moins que plusieurs groupes d’études travaillent actuellement, à titre purement privé, sur l’unification au niveau européen de tout [13] ou partie [14] du droit civil. De telles démarches ne sont pas sans soulever la question de l’opportunité économique, culturelle, politique de l’objectif que ces groupes se proposent d’atteindre. Curieusement, cette interrogation est, en général, éludée par les partisans d’une codification européenne [15], lesquels semblent pour la plupart guidés par la croyance en une sorte de loi historique qui voudrait que la modernité conduise inéluctablement à l’uniformité. Le numéro spécial que consacre la revue Pouvoirs au Code civil des Français, à l’occasion de son bicentenaire, est l’occasion de combler cette lacune et de se demander si l’uniformité est vraiment une fin en soi, un absolu devant lequel tout, y compris notre Code civil, devrait céder [16].
3La réponse ne va, à l’évidence, pas de soi. Dans une formule célèbre, Montesquieu, prenant le contre-pied de la plupart de ses contemporains, écrivait : « l’uniformité est un genre de perfection qui saisit quelquefois les grands esprits et frappe infailliblement les petits ». Et il ajoutait : « la grandeur du génie consiste à savoir dans quels cas il faut l’unité et dans quels cas il faut des différences » [17]. Sans pour autant prétendre du tout à l’homme de génie, on voudrait ici éviter de raisonner en petit esprit, ce qui porte à s’interroger sur le point de savoir si la législation civile relève plutôt de la première ou de la seconde catégorie. En d’autres termes, l’unification de la législation civile en Europe est-elle économiquement, culturellement, politiquement une bonne ou une mauvaise chose ? En général, l’économie est plutôt invoquée au soutien de l’unification de la législation civile et la culture à son encontre. Quant à la politique, elle peut conduire à défendre l’une ou l’autre analyse, selon la vision que l’on a de l’Europe.
L’économie
4Dépourvue de compétence pour procéder à une harmonisation du droit privé en tant que telle (voir supra note 12), l’Union européenne ne peut se saisir de cette question que sous couvert des exigences de la réalisation d’un marché unique sans frontières. Autrement dit, le code commun européen de droit privé pourrait rentrer dans l’orbite communautaire, par le biais de l’article 95 du Traité CE, à la condition que son adoption soit jugée nécessaire à l’achèvement du marché intérieur. On comprend dès lors que les partisans d’une telle codification affirment que la diversité du droit constitue une entrave au développement du commerce intracommunautaire puisque les considérations économiques justifieraient alors une unification au moins partielle de la législation civile au niveau européen (A). Mais la réflexion peut être renversée : une unification européenne du droit, sous couvert d’intérêts exclusivement économiques, est-elle de nature à fonder un véritable ordre civil (B) ?
5A. « À marché unique, droit unique » ; « Un marché unique appelle un instrument contractuel unique ». Les formules se succèdent pour exprimer que l’unification de tout ou partie de la législation civile serait une condition indispensable à la perfection du marché intérieur. Les échanges transeuropéens auraient atteint une intensité telle qu’il conviendrait de supprimer le frein résultant de la diversité du droit, lequel serait particulièrement sensible pour les PME et les consommateurs. Mais des slogans ne remplacent pas une démonstration. Or, à bien y réfléchir, une telle affirmation ne va pas de soi si on la confronte à la réalité nord-américaine. Comme on l’a justement constaté, l’absence d’un droit civil unifié aux États-Unis n’a, en effet, « en rien empêché la constitution du marché intérieur le plus vaste et le plus dynamique du monde [18] ». La même remarque vaut pour le Canada [19]. Rappelons, en effet, que la législation civile continue à relever dans ces deux pays de la compétence de chaque État fédéré. À cela, on est parfois tenté d’objecter que l’Amérique n’est pas l’Europe. S’agissant pour l’essentiel de pays relevant de la common law, leur tradition serait différente ; l’idée de codification notamment leur serait étrangère. L’observation mérite d’être relativisée. Ces pays n’ont pas, en effet, hésité à s’engager sur la voie de l’unification de leur droit lorsque celle-ci leur est apparue utile, comme le montre l’exemple du Code de commerce uniforme aux États-Unis. En réalité, le refus de ces pays de procéder à l’unification de leur législation civile procède plus d’un choix délibéré et raisonné que du poids de la tradition. L’analyse économique du droit a conduit les juristes américains à la conclusion que, bien loin de constituer un handicap, la diversité du droit est un facteur de dynamisme et de perfectionnement des systèmes juridiques, dès lors qu’elle s’accompagne d’une concurrence entre les droits [20]. Notamment, cette diversité permettrait aux intéressés en matière contractuelle de choisir la loi la plus adaptée à leur opération, grâce à la loi d’autonomie [21]. Et, plus généralement, si à l’usage une règle ou une institution apparaît plus performante, les systèmes qui ne la connaissent pas auront tendance à l’adopter. On reproduit chez soi ce qui « marche » chez les autres.
6L’approche européenne et l’approche américaine apparaissent ainsi diamétralement opposées. Pour les eurocrates, il faut unifier le droit pour mettre fin aux distorsions de concurrence. Pour eux, l’uniformité est toujours supérieure à la diversité. Mieux vaut un texte unique, même s’il est très imparfait comme tant de directives ou de règlements nous en donnent l’exemple, que des textes de qualité dès lors qu’ils sont plusieurs. L’important est que le droit soit le même partout. Pour les Américains, l’uniformité risque d’engendrer la sclérose. Pour eux, il importe de maintenir la diversité du droit, car à terme c’est toujours le meilleur qui gagne et la partie n’est jamais finie. En d’autres termes, les eurocrates choisissent la glaciation du droit, sa rigidité et sa lourdeur [22], les Américains privilégient sa souplesse et son adaptabilité.
7Ainsi, en prétendant imiter les États-Unis pour mieux les concurrencer, les eurocrates font des choix juridiques qui sont aux antipodes de ceux avec lesquels ils entendent rivaliser. Ces choix européens sont d’autant plus surprenants qu’ils vont à l’encontre des enseignements de l’histoire du continent. Comme le rappelle le général Gallois, « la puissance de l’Europe est née de [s]es rivalités qui étaient sources de compétition, d’activité et de créativité. Les peuples luttant les uns contre les autres ont perdu bien des avantages dans les guerres mais en ont aussi acquis par la dureté de la compétition. Or la création de l’Europe détruit cette compétitivité. L’uniformité que recherche la Commission de Bruxelles dans tous les domaines en est un exemple […]. Cette uniformité signifie l’arrêt de la créativité [23] ».
8Au reste, bien loin d’applaudir les initiatives de la Commission, les milieux professionnels, qui sont certainement les meilleurs juges de l’utilité d’une unification européenne de la législation civile, se montrent très réservés à l’égard d’une telle perspective [24]. Outre le fait qu’ils sont sans doute plus sensibles que d’autres à la rigidité qui accompagne l’uniformité, cette réserve s’explique aussi, comme on a pu le souligner, par la conscience qu’ils ont « de la grave insécurité juridique que provoque inéluctablement, au moins dans un premier temps, l’adoption de solutions uniformes. […] Parce que celles-ci ne se conçoivent pas sans compromis entre des conceptions à l’origine différentes, sinon radicalement opposées, des questions traitées, leur signification exacte et leur portée réelle sont toujours la source d’incertitudes beaucoup plus vives que celles que provoque une réforme dans un système juridique déterminé […]. Toute entreprise d’uniformisation du droit ouvre fatalement une longue période d’incertitudes qui entraîne un développement sensible du nombre des différends et, par conséquent, une forte augmentation du coût des transactions [25] ». Si l’on ajoute à celui-ci les coûts matériel et humain qui s’attacheraient à la réalisation d’une telle entreprise, ce qui est généralement présenté par les partisans de l’unification de la législation civile comme une vérité d’évidence apparaît en réalité comme une simple « intuition » dont il reste à démontrer le bien-fondé [26]. Et ceci d’autant plus qu’un droit civil élaboré en considération d’impératifs exclusivement économiques risque fort de constituer une singulière régression.
9B. Désireux d’investir la matière civile, comme l’attestent les nombreuses résolutions précitées du Parlement européen, les instances communautaires se heurtent pour l’instant au fait que celle-ci échappe à leur compétence d’attribution. Ce n’est donc que sous couvert des exigences nées de l’achèvement du marché intérieur qu’elles prétendent en traiter, ce qui n’empêche pas le Parlement européen de réclamer l’élaboration d’un code commun européen de droit privé et le groupe d’études sur le Code civil européen de conduire ses travaux sur l’ensemble de la discipline, y compris le droit de la famille. Il y a là, nous semble-t-il, une contradiction, de nature à vicier l’ensemble de l’œuvre entreprise. « L’élaboration d’un code uniforme est autre chose que l’harmonisation dans sa forme ultime [27]. »
10Un code civil est, pour reprendre la définition de Portalis, « un corps de règles destinées à diriger et à fixer les relations de sociabilité, de famille et d’intérêt qu’ont entre eux les hommes qui appartiennent à la même société [28] ». Amplifiant cette idée, le doyen Cornu constate que « le droit civil donne au peuple français une organisation d’ensemble qui contribue à forger un type de société. L’ordre interne de cette société, cette organisation civile de l’État est la base de ce qu’on a pu nommer la “Constitution civile de la France” [29] ». En d’autres termes, le Code civil forme « un tout [30] ». Sur les trois piliers qu’il édifie, la famille, la propriété, le contrat, s’appuie la société. Derrière le Code civil, il y a le civis, le Français de base, « dans tous les moments de sa vie privée » : enfant, avant d’être père ou mère, propriétaire, contractant, consommateur, professionnel… Or en prétendant considérer la législation civile à travers le seul prisme du marché, les instances européennes portent sur ce tout un regard extrêmement réducteur. Ce serait, en effet, avoir une vision singulièrement appauvrie du civis européen que de réduire celui-ci à ses seules dimensions économiques. Aussi bien, consciente de ce que la vie civile ne saurait avoir pour unique horizon le marché, la Commission a, à la différence du Parlement européen, borné ses ambitions au droit des contrats entendu lato sensu, c’est-à-dire en y incluant les sûretés mobilières, les quasi-contrats, la responsabilité. Mais, même ainsi délimitée, une telle approche présente des inconvénients manifestes. En prenant appui sur des considérations exclusivement économiques, périphériques au regard des fonctions essentielles de la législation civile, elle conduit à enfoncer un coin dans le « tout » que forme traditionnellement la législation civile et à amorcer son démantèlement, sans qu’il ait même été réfléchi au problème dans sa globalité. Là ne s’arrêtent pas, au reste, les inconvénients d’une telle démarche. Même dans le domaine du droit des contrats lato sensu qui paraît pourtant s’y prêter, une approche en termes exclusivement économiques conduit à privilégier certaines données au détriment d’autres en sorte que les textes qui en sont issus n’ont plus grand-chose à voir avec une législation civile digne de ce nom, c’est-à-dire une législation qui prend en compte les divers intérêts dont la conciliation est nécessaire à l’existence d’une vie sociale harmonieuse.
11Un exemple permettra de le mieux comprendre. On sait que pour favoriser la réalisation du marché unique les instances communautaires ont décidé d’harmoniser la législation des États membres relative à la responsabilité du fait des produits. À cet effet a été adoptée une directive qu’une loi du 19 mai 1998 a transposée dans le Code civil, sous les article 1386-1 à 1386-18. Ces dispositions ont fait l’objet de la part de la Commission d’un recours en manquement qui a conduit à la condamnation de la France sur plusieurs points [31]. L’épisode est intéressant dans la mesure où il permet de toucher du doigt la distance existant entre une législation dictée par des impératifs exclusivement économiques et une législation cherchant à établir un véritable ordre civil. On reprendra pour le montrer deux des points qui ont valu à la France sa condamnation.
12La directive avait prévu une franchise de 500 euros pour les dommages matériels. Cette franchise n’a pas été consacrée par le législateur français. La directive avait prévu à propos du risque de développement une option : soit l’admettre comme cause d’exonération, soit ne pas l’admettre. Refusant cette politique du tout ou rien, le législateur français a choisi dans l’article 1386-12 une voie moyenne : le risque de développement est pour le producteur une cause d’exonération, sauf si, mis en présence d’un défaut du produit, il n’a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables. Dans les deux cas, la France est condamnée.
13Pourquoi sur ces deux points le législateur français avait-il pris des libertés avec la directive ? Parce qu’il avait estimé que les solutions retenues par celle-ci mettaient en cause certains principes fondamentaux du droit civil français : le principe de la réparation intégrale pour le premier [32], le principe qui veut que celui qui cause par sa faute un dommage à autrui soit tenu de le réparer pour le second. Rappelons au passage que, pour ce dernier principe, il prend sa source dans un des textes les plus « sacrés » du Code civil, l’article 1382, dont la mise à l’écart ne peut se justifier selon le Conseil constitutionnel que par l’existence de motifs extrêmement forts déduits de l’utilité commune [33]. C’est dire que le législateur français avait procédé aux ajustements nécessaires pour que, à l’occasion de leur insertion dans le Code civil, les textes issus du droit communautaire soient mis en cohérence avec les principes les plus essentiels de notre droit civil. En d’autres termes, il s’était employé à insuffler l’esprit général du Code aux textes qui lui étaient incorporés. Cela vaut à la France une sévère condamnation. Pourquoi ? Pour la raison très simple que ces textes sont non des dispositions de droit civil s’interprétant par référence aux valeurs de l’ordre civil français mais des dispositions de droit communautaire qui doivent être comprises par référence aux valeurs de l’ordre communautaire, telles qu’elles résultent dans le cas présent de l’article 100 du Traité CEE, devenu l’article 94 du Traité CE. Comme le souligne la Cour de Luxembourg, l’objectif de ce texte vise « à assurer une concurrence non faussée entre les opérateurs économiques, à faciliter la libre circulation des marchandises et à éviter les différences dans le niveau de protection des consommateurs [34] », ce qui « n’implique nullement de faire prévaloir le meilleur niveau de protection [35] ». L’objectif poursuivi est « purement économique » puisqu’il s’agit exclusivement de « favoriser l’égalité entre les concurrents sur le marché intérieur [36] ». Autrement dit, pour reprendre la formule du doyen Cornu, non seulement « un Code civil n’est pas un instrument communautaire », mais des instruments communautaires ne peuvent donner naissance à un code civil. La matière civile change, en effet, de nature dès lors qu’elle est investie par l’ordre communautaire. Les valeurs du marché auxquelles il s’identifie balaient comme fétus de paille les valeurs du droit civil. Alors que le droit civil s’efforce d’appréhender le civis, le citoyen, dans toute sa complexité et sa diversité, le droit communautaire le rabaisse à ses seules dimensions de producteur et de consommateur : je dépense donc je suis. Il y a là un bel exemple de « l’esprit » du droit européen tel que l’avait identifié Bruno Oppetit, à savoir « une volonté d’organisation des peuples européens en termes purement quantitatifs et en fonction de critères exclusivement matériels : il s’agit grosso modo de réaliser les objectifs de l’économie sociale de marché […] avec un messianisme qui ne suffit pas à tenir lieu de message spirituel [37] ». C’est là un constat qui inquiète lorsqu’on aborde la dimension culturelle du problème.
La culture
14La question est immense. Aussi s’en tiendra-t-on à quelques remarques. On posera comme postulat de départ que l’un des atouts de l’Europe réside dans la richesse de ses cultures. Pour ne prendre qu’un exemple, les langues qui constituent les principaux instruments de communication entre les peuples – l’anglais, l’espagnol, le français – sont des langues européennes. À ces langues et à d’autres, l’allemand, l’italien, le grec…, se relie un patrimoine artistique, littéraire, philosophique, juridique [38] extraordinairement riche et qui rayonne bien au-delà des frontières de l’Europe. Cela est particulièrement vrai pour le droit. Si on laisse de côté les droits religieux, l’Europe est la mère de tous les systèmes juridiques qui se partagent le monde. S’il y a une civilisation chinoise ou japonaise, il n’y a pas à proprement parler de modèle juridique chinois ou japonais. Face à un tel constat, plusieurs politiques sont concevables (A), dont certaines ne sont pas sans danger (B).
15A. Forte de ses diversités, l’Europe pourrait chercher à faire fructifier ce patrimoine exceptionnel, en poursuivant une politique d’enrichissement mutuel à l’intérieur et de rayonnement à l’extérieur. Or elle paraît aujourd’hui s’orienter vers l’uniformité, source d’appauvrissement culturel.
16À l’intérieur, tout devrait être fait pour permettre aux citoyens des différents États qui composent l’Europe de s’enrichir de leurs diversités en favorisant l’apprentissage des grandes langues européennes et la connaissance de leurs cultures. Il devrait en aller de même pour le droit, notamment le droit civil qui constitue le cœur de chaque système juridique. Dans l’immédiat, cette connaissance accrue permettrait en matière contractuelle à la libre concurrence entre les droits de jouer pleinement, les parties ou leurs conseils choisissant la loi qui leur paraît la plus adaptée à leur opération. Quant aux magistrats, ils seraient mis en position d’appliquer plus efficacement les droits des autres pays européens, lorsque les règles de conflits de lois leur donnent compétence. Elle serait également de nature à favoriser les emprunts, qui conduisent à des rapprochements librement consentis. À plus long terme, elle permettrait de renouer avec la tradition du jus commune, entendu non comme l’ordre juridique positif unifié qu’il n’a au demeurant jamais été, mais comme un cadre de pensée, une méthode de raisonnement permettant de réfléchir à l’articulation de l’universel et du particulier dans une approche historique et comparative [39].
17Beaucoup de moyens sont concevables pour favoriser une telle démarche : création de chaires de professeurs de droit civil européen, éventuellement rattachées à une Académie de droit européen, création d’un Institut de droit européen sur le modèle de l’American Law Institute, amplification des échanges d’étudiants, lesquels ne pourraient que souffrir de l’enseignement uniforme recommandé par le Parlement européen : pourquoi se rendre dans un pays étranger pour y recevoir un enseignement dont le contenu est identique à celui qui est dispensé dans le pays d’origine ? Ainsi parviendrait-on par un approfondissement de la connaissance de nos systèmes, de leurs différences et de leurs ressemblances, de leurs forces et de leurs faiblesses, à un meilleur entendement du droit.
18S’agissant de son rayonnement extérieur, l’Europe a la chance de compter des pays qui ont marqué profondément de leur empreinte linguistique, culturelle, juridique, de nombreuses régions du monde. Tout devrait être fait pour que chaque pays d’Europe entretienne, développe, approfondisse ces liens.
19A priori, le discours officiel de l’Europe semble devoir être favorable à une telle politique. L’article 22 de la Charte des droits fondamentaux dispose : « L’Union respecte la diversité culturelle, linguistique et religieuse. » Mais « respecter », c’est prendre acte d’une réalité, ce n’est pas la promouvoir. Aussi bien, entre la théorie et la pratique existe-t-il une distance considérable : dès que cette diversité culturelle entre en conflit avec les seuls impératifs qui importent vraiment aux instances communautaires, les impératifs économiques, elle leur est sacrifiée au profit de l’uniformité et l’on rentre dans une logique d’appauvrissement culturel qui porte en germe de graves dangers.
20Cela est très net en matière de langue. Bien loin de promouvoir la diffusion et la connaissance des grandes langues européennes, les institutions européennes s’emploient dans leur fonctionnement à les refouler au profit du seul anglo-américain. La pratique du Parlement européen est sur ce point exemplaire. Autre manifestation de cette affligeante réalité : la CJCE a condamné la France à propos de la loi Toubon qui exige l’emploi de la langue française pour l’étiquetage des produits qui sont distribués en France, aux motifs qu’il y aurait là une restriction aux importations [40]. L’emploi de la langue française peut être avantageusement remplacé, nous dit la Cour de Luxembourg, par l’utilisation de pictogrammes et accessoirement, sans le nommer, de l’anglo-américain. Et l’on sait que la Commission fait actuellement pression sur le gouvernement français pour que la France modifie sa législation en la matière.
21Il en va de même pour le droit. Dès lors que la réalisation du marché unique l’exige, les instances communautaires peuvent procéder à l’harmonisation du droit. Il en est résulté une réglementation pléthorique et confuse, obéissant à la seule logique du marché, dont on a pu dire qu’elle constitue un « rouleau compresseur d’uniformisation [41] ». Et, de fait, procédant à un véritable dévoiement de la technique des directives, les instances communautaires s’orientent vers l’édiction de règles d’une précision extrême révélatrice « d’une frénésie uniformatrice et isonomique qui a atteint un degré paroxystique [42] », sans qu’émerge pour autant un véritable système juridique communautaire, les instances européennes procédant au « coup par coup », au gré des rapports de force ou de l’action des groupes de pression [43]. Aussi bien, pratiquant la fuite en avant, les promoteurs d’un code commun européen de droit privé fixent-ils pour objectif à celui-ci d’établir au sein de l’ordre communautaire une cohérence qui y fait pour l’instant défaut.
22Il est, en l’état des travaux actuellement conduits, impossible de savoir si ces objectifs pourront ou non être atteints. Tout au plus peut-on noter que la méthode de travail suivie par le groupe d’études sur le code civil européen semble s’inscrire très directement dans la logique d’appauvrissement culturel déjà relevée. La seule langue de travail utilisée par ce groupe est l’anglo-américain, en sorte que, si ce projet aboutit, chaque peuple de l’Europe n’aura droit qu’à une traduction dans sa langue maternelle, la langue de la super-puissance faisant seule foi [44]. Curieux procédé pour une entité qui prétend s’ériger en rivale de cette super-puissance ! Une telle démarche risque, au reste, d’entraîner de délicats problèmes d’interprétation, comme le montrent déjà les difficultés et incohérences auxquelles conduit la mise en œuvre des textes communautaires, règlements ou directives. L’appauvrissement ne se limite pas à la langue utilisée. Au fond, l’unification que l’on cherche à réaliser est atteinte par soustraction. À s’en tenir aux indications fournies par M. von Bar, le droit qui est ainsi élaboré doit être un droit autonome, coupé de ses racines nationales, un droit qui s’apparente au plus petit dénominateur commun [45]. À raisonner par analogie avec la matière linguistique, il s’agit non de privilégier une langue au détriment des autres, mais de les remplacer toutes par une sorte de volapuck ou d’esperanto juridique. Conduite sur un mode monopolistique, l’entreprise pourrait, au reste, tourner à « l’hégémonie culturelle [46] ». Dans leurs réponses conjointes à la Commission, MM. Ole Lando et Christian von Bar, constatant que la communication publiée par celle-ci pourrait avoir pour effet de susciter des vocations concurrentes, mettent en garde contre une telle perspective car seule l’unicité garantirait le succès de l’opération [47]. En d’autres termes, la « manne » européenne est en bonne main et il convient de ne pas la disperser [48].
23À supposer que, brûlant les étapes, on s’engage sur la voie de l’unification plutôt que sur celles de la coordination d’une diversité pleinement assumée et de la redécouverte d’une sorte de jus commune, c’est évidemment à une tout autre logique qu’il faut revenir, non celle de la confiscation mais celle de la confrontation et du dialogue, non celle de la soustraction, de l’appauvrissement, mais celle de l’addition, de l’enrichissement. Il faut ajouter un modèle européen aux modèles nationaux avec une possibilité de choix. Rappelons que les rédacteurs du Code civil avaient été confrontés à ce problème très complexe et qu’ils l’ont résolu en multipliant les règles supplétives [49]. Fort heureusement, devant les résistances rencontrées, c’est dans cette direction que semble s’orienter le dernier plan d’action de la Commission en matière de droit européen des contrats. Ajoutons que puisque, aux dernières nouvelles, il s’agirait uniquement de réglementer les contrats transfrontières, les seuls pour lesquels il puisse y avoir entrave, ce modèle existe déjà. Ce sont les Principes d’Unidroit auxquels les acteurs du commerce international peuvent se référer et dont le choix aurait l’avantage de permettre à ceux-ci, s’ils le souhaitent, de soumettre aux mêmes règles les contrats transeuropéens et les contrats internationaux [50].
24Cet appauvrissement à l’intérieur risque de s’accompagner d’une perte de rayonnement à l’extérieur. L’affirmation surprendra sans doute dans la mesure où le discours eu(ro)phorique professe qu’un droit civil européen unifié rayonnerait hors de l’Europe plus intensément que ne le font les droits nationaux [51]. Mais cela reste à démontrer. Pour l’heure, il faut bien constater que plusieurs pays européens, au premier rang desquels la Grande-Bretagne et la France, ont fortement marqué de leur empreinte certaines régions du monde avec lesquelles les liens demeurent très vivaces. Avec l’adoption d’un Code civil européen, la France risquerait de distendre ces liens et de réduire le rôle du français en tant que langue juridique. Quant au Royaume-Uni, la mutation qu’on lui demande d’accomplir est encore plus extraordinaire. Alors qu’il constitue le cœur d’une des principales familles de droit qui se partagent la planète, il lui faudrait renoncer à cette position. On voit mal ce que l’Europe en tant qu’entité aurait à gagner à de tels abandons. Il y a fort à parier que les positions perdues, notamment dans les pays de common law, ne seraient pas compensées par celles éventuellement gagnées grâce au Code civil européen. Tout au plus certains pays pourraient-ils voir leur rayonnement juridique s’améliorer du fait de l’adoption d’un Code civil européen. Tel pourrait être éventuellement le cas de l’Allemagne. Celle-ci n’ayant plus, à la suite des deux guerres mondiales, qu’une audience juridique assez limitée en dehors des frontières de l’Europe, l’entreprise du Code civil européen dont elle s’est érigée le maître d’œuvre pourrait lui permettre de reprendre pied sur la scène juridique mondiale. En définitive, au discours proclamant que l’unification européenne du droit va accroître le rayonnement international de l’Europe, il paraît plus exact de substituer la remarque que plusieurs pays européens, notamment la Grande-Bretagne et la France, sont invités, au nom de la construction européenne, à sacrifier une partie de leurs atouts, sans que la position de l’Europe en tant qu’entité s’en trouve significativement améliorée. Mais cet appauvrissement à l’intérieur et cette perte de rayonnement à l’extérieur sont assumés par beaucoup sans regret, car ils seraient le prix à payer afin de parvenir à ce qui leur paraît un idéal enviable, l’uniformité juridique et culturelle, la fameuse culture juridique européenne, condition d’existence d’un peuple européen.
25B. Reste à savoir s’il y a là un idéal dont il conviendrait de se rapprocher. Le débat est immense et excède les limites d’une telle étude. Si l’uniformité culturelle présente des avantages manifestes du point de vue des grands groupes multinationaux, dans la mesure où elle leur permet de rentabiliser au mieux leurs investissements, il n’est pas certain qu’il en aille de même pour les individus qui sont les destinataires de leurs produits « culturels ». Un vieil auteur français de la fin du xviie siècle, aujourd’hui bien oublié, La Motte-Houdar, écrivait déjà : « l’ennui naquit un jour de l’uniformité ». Constat que le doyen Philippe Malaurie actualise en s’exclamant : « Que l’Europe serait ennuyeuse si elle était uniforme […] Ce que j’aime dans mon Europe, c’est sa diversité. » Quant à Alexandre Soljenitsyne, déplorant l’uniformisation engendrée par la mondialisation, il constate de manière encore plus sévère que « les nations sont les couleurs de l’humanité. Si elles venaient à disparaître le monde serait d’une lugubre uniformité. » En d’autres termes, l’Europe uniforme juridiquement et culturellement, que certains s’emploient à mettre en place, pourrait bien être ennuyeuse, voire lugubre.
26Aussi bien l’entreprise de création d’un peuple de producteurs et de consommateurs sans racine ni attache, adonné aux pictogrammes et à l’anglo-américain, que conduit aujourd’hui sans désemparer l’Union européenne suscite-t-elle, chez ceux qui en sont l’objet, des réactions. Elle provoque un repli identitaire qui prend la forme du communautarisme [52]. Par réaction devant cette société uniforme, grise, mercantile, individualiste à l’extrême, qu’on est en train de bâtir, chacun en vient à cultiver ses racines les plus immédiates. Le phénomène est perceptible en France avec, par exemple, la création en Bretagne des écoles Diwan. La même remarque vaut à l’évidence pour la Corse ou le Pays basque. Dans les banlieues de nos grandes villes, ce communautarisme est tout aussi présent mais s’y épanouit sous une autre forme. Or il faut être bien conscient de ce à quoi conduit une telle démarche. Au nom de la modernité et de l’unification européenne qu’elle impliquerait, on substitue à des nations ouvertes qui transcendaient les appartenances particulières des groupes identitaires fermés reposant sur des communautés plus ou moins fantasmatiques d’essence ethnique. C’est le retour au tribalisme. La Corse nous en donne un bon exemple. Point d’avenir en Corse, si l’on n’est pas corse : pas de propriété assurée, pas de réussite professionnelle, peut-être un jour plus d’appartenance à la fonction publique [53]. Tout cela n’est pas sans inquiéter. Comme le souligne le politologue Pierre Manent, on met ainsi en place tous les ingrédients pour de futures « guerres zoologiques [54] » dont les épisodes basque ou corse nous donnent comme un avant-goût.
27C’est pourquoi il est difficile de porter, d’un point de vue culturel, un jugement positif sur l’entreprise d’uniformisation du droit civil européen. Non seulement au lieu de faire fructifier notre patrimoine linguistique, culturel et juridique, elle va dans le sens de son appauvrissement à l’intérieur et de sa perte de rayonnement à l’extérieur, mais encore par l’uniformité qu’elle implique elle risque fort de conduire à l’exacerbation des communautarismes, laquelle recèle de très graves dangers. Mais sous-jacent à tout cela, sont déjà présentes les considérations politiques.
La politique
28Politiquement, il est une idée très répandue selon laquelle l’unification du droit civil européen serait une étape naturelle de la construction européenne. Celle-ci se proposant, aux termes mêmes du préambule du Traité sur l’Union européenne, d’« établir une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe », la communauté de valeurs que partagent les peuples qui la composent devrait trouver sa traduction dans des règles civiles identiques. Encore faut-il savoir quelle Europe on entend ainsi construire. (A) L’adoption d’un Code civil européen paraît, en effet, s’inscrire très précisément dans le processus de mise en place d’une Europe fédérale des régions dont il n’est pas certain qu’il y ait lieu de se réjouir (B).
29A. De même que l’adoption du Code civil des Français a constitué d’une certaine façon l’achèvement de l’unité française, de même l’adoption d’un Code civil européen constituerait une étape obligée et hautement symbolique de la construction européenne. Bien que fréquemment utilisée, cette analogie repose sur un contresens historique manifeste. Alors que l’adoption du Code civil français a couronné une unité nationale forgée au fil de plus de dix siècles d’histoire et a été préparée par un long et minutieux travail de rapprochement des coutumes, entre elles et avec le droit écrit, qui a permis une véritable synthèse [55], on nous propose d’unifier le droit civil entre des peuples dont même les plus ardents défenseurs de l’idée européenne reconnaissent qu’ils ne constituent pas pour l’heure une nation et alors que ce travail de préparation a été à peine esquissé. En d’autres termes, on nous propose de commencer par où, dans le passé, on a fini.
30Mais les partisans du Code civil européen ne s’arrêtent pas à pareil détail. Et leur discours de se poursuivre : il faut savoir regarder vers l’avenir. Le monde évolue, les nations appartiennent au passé, elles n’ont plus d’utilité politique, elles sont même nuisibles puisque leur rivalité a engendré deux guerres mondiales [56] qui ont conduit au déclin de l’Europe. La démonstration culmine avec l’affirmation : l’Europe, c’est la paix ; la construction européenne nous a assuré un demi-siècle de paix ; être pour le Code civil européen, c’est donc œuvrer pour la paix.
31Maintes fois entendu, un tel argumentaire place les personnes réservées à l’égard d’une codification européenne de tout ou partie du droit civil dans une situation délicate puisque un rapide a contrario peut conduire à assimiler leur position au bellicisme! Aussi bien n’esquivera-t-on pas le débat. Même si l’équation Union européenne = Paix est un des slogans contemporains les plus répandus, les plus ressassés et les mieux médiatisés, elle apparaît un peu courte. Si la paix règne en Europe aujourd’hui, c’est essentiellement pour deux raisons. La première se suffit à elle-même et est militaire. Elle a été développée par le général Gallois, l’un des hommes qui sont à l’origine de notre force de frappe : l’atome rend, pour l’heure, inconcevable la guerre entre les grandes nations européennes [57]. La deuxième raison, plus sympathique à énoncer, tient au fait que fort heureusement les peuples européens ont perdu l’envie de se faire la guerre. Ils ont pris conscience, et notamment le peuple allemand car la leçon de choses de la Seconde Guerre mondiale a été particulièrement sévère, que la guerre est une mauvaise affaire et qu’il est beaucoup plus profitable que les rapports entre les peuples d’Europe se construisent sur la base de la coopération [58]. Par rapport à un tel constat, l’existence d’une commission de Bruxelles, d’une cour de Luxembourg, d’un parlement de Strasbourg sont bien peu de chose. À supposer que les peuples en question changent d’opinion dans l’avenir et découvrent des raisons de se faire la guerre, ce n’est pas l’existence de ces organismes qui empêcherait quoi que ce soit. Cela ne veut évidemment pas dire que la représentation que les peuples d’Europe se font de l’Europe soit, en la matière, indifférente. Bien au contraire ! Mais précisément l’important pour que la paix perdure est qu’on construise une Europe qui ne fasse pas naître de ressentiments entre les peuples qui la composent parce qu’ils s’y sentiraient ignorés, méprisés ou exploités. L’exemple yougoslave montre que, face à ce type de situation, les garde-fou tenant à l’existence d’une structure fédérale ne pèsent pas lourd.
32D’où la nécessité impérieuse de réfléchir à cette construction européenne. Or deux voies s’offrent. Et selon la voie choisie l’attitude à l’égard du Code civil européen est différente.
33La première voie est celle d’un Euroland, d’une Europe fédérale des régions, c’est-à-dire d’une Europe construite sur le modèle fédéral allemand qui passe par la dissolution des États-nations et leur éclatement en un certain nombre de Länder. Le Code civil européen y a naturellement sa place. Son adoption présente, en effet, pour les promoteurs de cette Europe le double mérite d’entraîner la disparition des législations civiles nationales qui participaient à la cohésion des sociétés qu’on se propose de dissoudre et de donner consistance au nouvel ensemble en formation.
34La deuxième voie est celle de la confédération d’États que nos dirigeants ont revue à la baisse et préfèrent aujourd’hui dénommer fédération d’États-nations. Selon certains analystes, celle-ci serait un « oxymoron », un non-sens qui aurait pour seul mérite de pouvoir satisfaire, grâce aux termes antinomiques qu’elle assemble, aussi bien les tenants d’une Europe politique que ceux de l’indépendance des États [59]. Il ne saurait être question ici de s’engager dans un tel débat. Mais on voudrait malgré tout souligner que s’il est un point sur lequel la fédération d’États-nations se différencie clairement de l’Europe fédérale des régions, en revêtant une consistance propre, c’est celui de la législation civile. Prôner une fédération d’États-nations, c’est à tout le moins affirmer que chacun des peuples qui constituent l’Europe a vocation à conserver son identité et donc sa législation civile.
35De ces deux visions de l’Europe, c’est manifestement la première, l’allemande, qui a aujourd’hui le vent en poupe. Ce tournant s’est produit à la fin des années quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix, à l’occasion de la réunification de l’Allemagne, et il n’est pas inutile de procéder à un bref rappel historique pour comprendre l’origine de ce basculement.
36Dans une conférence de presse du 25 mars 1959, le général de Gaulle avait tracé la voie à suivre face au problème de la réunification allemande : « La réunification des deux fractions en une seule Allemagne qui serait entièrement libre nous paraît le destin normal du peuple allemand, pourvu que celui-ci ne remette pas en cause ses nouvelles frontières à l’ouest, à l’est, au nord et au sud et qu’il tende à s’intégrer dans une organisation contractuelle de toute l’Europe pour la coopération, la liberté et la paix. » En d’autres termes, oui à l’unité allemande, si elle s’effectue dans le respect des frontières, c’est-à-dire si l’Allemagne renonce à son expansionnisme, à son impérialisme traditionnel, et si elle s’intègre dans une Europe confédérale fondée sur la coopération entre les États.
37Lorsque la question de la réunification de l’Allemagne s’est posée trente ans plus tard, à la suite de l’effondrement de l’empire soviétique, les dirigeants français du moment ont fait très exactement le contraire de ce que leur avait recommandé le général de Gaulle. Au lieu d’appuyer franchement le mouvement de réunification, en y mettant comme condition le respect des frontières, M. Mitterrand s’est rendu en Russie et en République démocratique allemande, pour essayer de maintenir la partition de l’Allemagne. Il a bien évidemment lamentablement échoué et a perdu tout crédit, aux yeux de tous les Allemands, de l’Ouest comme de l’Est, pour exiger quoi que ce fût et notamment pour que la réunification de l’Allemagne se fasse dans le respect des frontières issues de la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu quelque temps plus tard l’intervention très pressante du président des États-Unis de l’époque, M. George Bush senior, pour que Helmut Kohl accepte de reconnaître officiellement, le 17 juillet 1990, l’intangibilité de la ligne Oder-Neisse [59b].
38Ayant ainsi fait montre de leurs talents et de leur clairvoyance, les responsables politiques français de l’époque, effrayés de se trouver en face d’une Allemagne de plus de 80 millions d’habitants, ont alors cherché leur salut dans une réorientation de la politique européenne, c’est-à-dire dans la construction d’une Europe fédérale. Ils voyaient, en effet, dans celle-ci le moyen de ligoter l’Allemagne. Cet infléchissement de la politique française a bien évidemment été accueilli avec faveur par cette dernière puisqu’il correspond à la ligne qu’elle a toujours poursuivie ; il s’est concrétisé par l’adoption des traités de Maastricht, d’Amsterdam et de Nice.
39Or, à l’usage, il apparaît que cette politique conduit à des résultats qui sont au rebours de ceux qui étaient poursuivis. Bien loin de favoriser l’existence d’une nation allemande aux frontières claires, gage de stabilité en Europe, la superposition d’une Europe fédérale supranationale à l’Allemagne fédérale incite les dirigeants de celle-ci à renouer avec son passé impérial. L’Europe fédérale se construit comme une sorte de république fédérale élargie, de nouveau Saint-Empire romain germanique qui prend la forme d’une Europe fédérale des régions. Cela se traduit par un double mouvement. D’un côté, on assiste à un mouvement centrifuge : les États-nations traditionnels, au premier rang desquels la France, sont progressivement vidés de leur substance par la double montée en puissance des instances communautaires et des régions. Comme le déclare sans complexe M. Ruddolf von Thadden, coordonnateur de la coopération franco-allemande au ministère fédéral des Affaires étrangères, « il faudra défaire un peu la France, si l’on veut faire l’Europe [60] ». Certains organismes financés par l’Allemagne (plus précisément par le ministère de l’Intérieur), particulièrement la Fédération des communautés ethniques européennes (FUEV) dont le siège est à Flensburg à la frontière germano-danoise, s’y emploient d’ailleurs activement en encourageant dans les pays voisins, et notamment en France, les mouvements irrédentistes [61]. De l’autre côté, on assiste à un mouvement centripète, la réunification de l’Allemagne s’accompagnant de la mise en place d’un certain nombre d’instruments juridiques – charte des langues régionales, convention-cadre pour la protection des minorités, élaborés à son instigation sous l’égide du Conseil de l’Europe – qui tendent à dissoudre les frontières au sein de l’Europe, à accentuer la dissociation des États-nations, et, notamment par la création de provinces transfrontières, à lui permettre de s’agréger les espaces qui doivent selon elle relever de sa zone d’influence [62].
40Le propos apparaîtra certainement excessif à beaucoup. On se permettra de les renvoyer à la lecture du livre très documenté de MM. Hans-Rüdiger Minow et Walter von Goldenbach, au sous-titre suggestif La politique extérieure allemande et le morcellement ethnique de l’Europe [63]. Un document officiel émanant du Parlement européen reproduit en annexe de cet article la carte de la future Europe élaborée par les mouvements qui, au sein de ce parlement, militent pour un découpage ethnique de l’Europe et ont œuvré pour l’adoption de résolutions demandant la rédaction d’un Code civil européen, permet, au reste, de mieux se représenter l’Europe à laquelle ces mouvements aspirent. On y constate que la France est réduite à la moitié de sa superficie. La Bretagne s’en est détachée ainsi, bien sûr, que le Pays basque et la Corse. Pour faire bonne mesure, elle a également perdu l’Occitanie. Quant à l’Allemagne, elle s’est dans le même temps agrégé l’Autriche, la Suisse alémanique, le Luxembourg et bien entendu l’Alsace et la partie de la Lorraine qu’elle avait déjà annexées à la suite de la guerre de 1870. On retrouve ainsi, sur le terrain non plus culturel mais politique, le communautarisme, et plus précisément une Europe construite sur la notion d’ethnie. Dans ses Conséquences politiques de la paix, récemment rééditées [64], l’historien Jacques Bainville analysant la situation créée par le traité de Versailles décrivait pas à pas les étapes qui devaient conduire à la Seconde Guerre mondiale. Parmi ses prédictions, qui se sont malheureusement toutes vérifiées, on peut relever cette notation : « du jour où l’idée de race a été jetée dans la circulation européenne datent les atroces convulsions de notre humanité. Il n’y a pas de raisons pour qu’elles produisent de meilleurs effets dans l’avenir ». Jacques Bainville a écrit ces lignes en 1920 et est décédé en 1936. Il n’a pas donc pu vérifier à quel point sa remarque était prémonitoire. Elle reste malheureusement d’une brûlante actualité. Ajoutons que cette carte a été établie avant l’élargissement de l’Europe vers l’Est, lequel offre des possibilités d’expansion et de redistribution beaucoup plus importantes encore [65].
41B. Replacé dans ce contexte, le projet d’un Code civil européen n’est pas neutre politiquement. Outre que, de manière générale, il oriente la construction européenne vers le modèle allemand, où « marché, monnaie et droit sont uniques [66] », sa réalisation entraînerait la disparition des droits civils nationaux, et notamment du Code civil des Français, la « Constitution civile de la France », qui contribue à assurer la cohésion de la société française et rappelle aux Français qu’ils forment un peuple [67], tout en donnant consistance au nouvel empire en gestation. L’entreprise pourrait bien revêtir ainsi sa véritable dimension. Comme le rappelle Rémy Cabrillac dans son récent et beau livre sur Les Codifications, derrière l’entreprise d’unification et de rationalisation du droit que constitue une codification peut se dissimuler une « tentative d’hégémonie [68] ». Certes, il n’est plus question d’hégémonie dure. Tout au plus, certains responsables politiques revendiquent-ils pour leur pays, selon la formule de M. Joska Fischer, le n° 2 du gouvernement allemand, une « hégémonie douce » (sanfte hegemonie) privilégiant les moyens de l’économie, de la diplomatie et du droit [69]. Se conjugant avec la volonté de puissance qui habite aujourd’hui les institutions européennes et qui les porte à étendre toujours plus leur emprise, cette démarche cherche à imposer un Code civil européen à l’ensemble des peuples qui composent l’Union européenne, alors même que celle-ci est dépourvue de toute compétence en la matière. Il s’agit, comme en d’autres domaines, de pratiquer la politique du fait accompli [70]. Les références historiques utilisées par les partisans du Code civil européen traduisent, au reste, une belle constance. C’est ainsi que l’on retrouve tout naturellement dans la péroraison du discours de M. von Bar venant vanter aux Français les mérites du Code civil européen la référence à Charlemagne [71].
42Qu’on ne se méprenne pas sur le sens de notre propos. Il ne s’agit ici nullement de réactiver des conflits d’un autre âge. Il s’agit seulement de rappeler aux responsables politiques qui pourraient avoir tendance à l’oublier qu’il n’est pas d’amitié entre les peuples sans respect de ceux-ci, et que la politique du fait accompli n’est pas, à proprement parler, une marque de respect à l’égard de ceux à l’encontre de qui on la pratique. Il s’agit aussi de réaffirmer clairement que l’entité qui se construit est formée d’États-nations, et qu’elle doit donc s’édifier dans le respect de chaque peuple, de sa personnalité, de son histoire, de sa culture, de sa langue, de ses frontières et de son droit, particulièrement de son droit civil. Grâce à l’existence des droits civils nationaux, chaque peuple doit notamment conserver la possibilité de choisir sa charte de vie fondamentale, le modèle approprié à sa culture et à ses besoins. Il serait paradoxal qu’un État fédéré comme le Québec ou la Louisiane ait pu conserver un Code civil et qu’un État-nation comme la France, dont le droit plonge ses racines dans une histoire millénaire, se voit privé de cette possibilité. Il convient, au demeurant, d’insister sur l’incroyable régression démocratique que constituerait un Code civil européen, rédigé par des experts qui se sont autodésignés, et qui serait imposé soit par un règlement sur lequel les parlements nationaux n’ont aucune prise, soit par un traité qui est à prendre ou à laisser et que ceux-ci ne peuvent amender, alors qu’il s’agit non de questions de nature internationale méritant d’être traitées de façon concertée par les États mais de l’organisation interne de chaque société.
43Reste à savoir si les autorités françaises ont encore la volonté de tenir un tel langage ? Il est des éléments qui en font fortement douter. En inscrivant la décentralisation dans la Constitution, l’actuel gouvernement a accompli les premiers pas qui sont de nature à permettre la mise en conformité de l’organisation interne de la France avec l’architecture fédérale européenne.
44À l’échelle de l’histoire, les rapports de la France et de l’Europe se sont inscrits dans ce qu’on a appelé la dialectique du royaume et de l’empire. Comme le souligne M. Pierre Béhar, « depuis l’effondrement de l’Empire romain, l’histoire de l’Europe est marquée au coin d’une contradiction fondamentale. D’une part, ce continent a éclaté en nations ; le phénomène national s’y est exprimé d’une façon si accomplie qu’il a même servi de modèle et de référence aux autres nations de l’univers. Dans le même temps cependant, l’Europe n’a cessé d’être le théâtre de tentatives de reconstructions d’empires, aussi régulièrement écroulées qu’inlassablement reprises [72] ». Empereur en son royaume, le roi de France est resté extérieur à ces entreprises et a préservé la souveraineté française. Or si, au cours de l’histoire, la France a toujours revendiqué sa propre souveraineté, ce n’était pas pour asseoir une politique de domination et de puissance mais, au moins lorsqu’elle était elle-même, pour exercer une sorte de magistère par l’exemple et le rayonnement. L’héraldie est à cet égard intéressante. Là où les Empires ont toujours pris comme symbole les bêtes les plus féroces de la création, l’aigle, le lion, l’ours, pour affirmer leur force, les rois de France avaient choisi la fleur de lys, qui se voulait symbole de pureté et de justice. Et si l’euro avait un seul mérite, ce serait de nous rappeler en consultant l’avers de ses pièces la perpétuation de ces traditions. Sur la pièce allemande, figure de nouveau l’aigle, symbole de puissance et de domination, qui évoque pour un Français tant de bons souvenirs, sur la pièce française le lys a été remplacé par la semeuse qui nous rappelle que la France n’est elle-même que quand elle exerce un rayonnement par l’exemple et la diffusion des idées. Si l’action du général de Gaulle a eu autant d’audience et de portée internationales, alors que les moyens matériels de la France étaient limités, c’est probablement parce qu’il a permis à celle-ci un temps de redevenir elle-même et qu’elle a adressé sous sa présidence aux autres nations un message d’indépendance : soyez vous-même, ne vous laissez pas assujettir par les Empires. Non à l’uniformité, vive la diversité.
45On objectera que ce n’est pas le sens de l’histoire [73]. On répondra que lorsque les partisans d’une entreprise en sont réduits à invoquer un tel argument, il y a matière à s’inquiéter sur le bien-fondé de la thèse soutenue. Largement mis à contribution durant la Seconde Guerre mondiale par les partisans de « l’Europe nouvelle de M. Hitler [74] », le sens de l’histoire a resurgi dans les années cinquante avec l’exaltation du marxisme par la plus grande partie de l’intelligentsia française : l’épilogue était certain, seul était inconnu le calendrier. On connaît, dans l’un et l’autre cas, le dénouement [75]. Il semble donc que, si l’histoire a un sens, c’est rarement celui indiqué par ceux qui s’en prévalent. L’histoire est ce que les hommes en font avec leurs raisons et leurs passions.
46Or la raison porte à considérer qu’il est utopique de prétendre construire un seul État à partir de nations dont les racines sont, pour certaines, millénaires (pour le coup, l’Europe n’est pas l’Amérique qui s’est construite sur le vide ou plus exactement sur un génocide), un État dont on ne connaît ni les frontières ni la population (a-t-il vocation à englober la Turquie, la totalité des Balkans, la Russie, le Maghreb, Israël… ?), alors que ce sont les éléments constitutifs de base sans lesquels l’existence même d’un pays est inconcevable. En réalité, un tel État a un nom, c’est un empire. Et si l’histoire n’a probablement pas de sens, elle a en revanche des constantes. Elle nous enseigne, entre autres, qu’en Europe les empires se sont toujours effondrés dans le sang, les larmes et la misère des peuples [76]. Autrement dit, l’unification de la législation civile en Europe, expression de cette vision impériale, apparaît comme une chose dangereuse politiquement, nuisible culturellement et économiquement inutile. Quant à ma passion, elle me porte à espérer que la France ne sorte pas de l’histoire, qu’elle reste ou redevienne « la mère des arts et des lois » pour le bien même de l’Europe et du monde. Mais cela suppose évidemment que les Français croient encore en la France et les juristes français dans le droit français. C’est tout le problème!