Article de revue

L'observateur averti en droit des dessins et modèles

Pages 121 à 129

Citer cet article


  • Greffe, P.
(2014). L'observateur averti en droit des dessins et modèles. LEGICOM, 53(2), 121-129. https://doi.org/10.3917/legi.053.0121.

  • Greffe, Pierre.
« L'observateur averti en droit des dessins et modèles ». LEGICOM, 2014/2 N° 53, 2014. p.121-129. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-legicom-2014-2-page-121?lang=fr.

  • GREFFE, Pierre,
2014. L'observateur averti en droit des dessins et modèles. LEGICOM, 2014/2 N° 53, p.121-129. DOI : 10.3917/legi.053.0121. URL : https://droit.cairn.info/revue-legicom-2014-2-page-121?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/legi.053.0121


Notes

  • [1]
    CA Paris, 25 janvier 2013, PIBD 2013, n° 981. III. 1124.
  • [2]
    CJUE, 20 octobre 2011, aff. C281/10, points 53 et 59.
  • [3]
    Notamment TUE : 12 mars 2014, aff. T135/12, point 58 ; TUE, 7 novembre 2013, aff. T666/11, point 32.
  • [4]
    Cass. com., 3 avril 2013, PIBD 2013, n° 984. III.1206.
  • [5]
    Notamment TGI Paris, 22 novembre 2013 PIBD 2014, n° 1002. III. 260.
  • [6]
    TGI Paris, 17 janvier 2014, PIBD 2014, n° 1007. III.482.
  • [7]
    TGI Paris, 20 juin 2014, PIBD 2014, n° 1014. III.788.
  • [8]
    CA Paris, 11 janvier 2013, PIBD 2013, n° 978. III.999.
  • [9]
    CA Paris, 18 novembre 2011, PIBD 2012, n° 953. III.32.
  • [10]
    TGI Paris, 27 septembre 2013, PIBD 2014, n° 998. III.83.
  • [11]
    CA Paris, 8 février 2013, PIBD 2013, n° 982. III.114.
  • [12]
    CJUE, 18 octobre 2012, aff. C101-11 et C102- 11P.
  • [13]
    TGI Paris, 5 mai 2014, PIBD 2014, n° 1012. III.720.
  • [14]
    TUE, 25 avril 2013, aff. T80/10, point 109.
  • [15]
    CJUE, 19 juin 2014, aff. C345/1325.
  • [16]
    Notamment CA Paris Pôle 5 ch. 1., 19 octobre 2011, R.G. 10/08918.
  • [17]
    TUE, 7 novembre 2013, aff. T 666/11, point 30.
  • [18]
    TUE, 6 juin 2013, PIBD 2013, n° 994. III.1573, points 58 et 62.
  • [19]
    TUE, 6 juin 2013, précité, point 62.
  • [20]
    Notamment TUE, 12 mars 2014, aff. T3015/12, point 66.
  • [21]
    TUE, 12 mars 2014, aff T3015/12 précité, point 67.
  • [22]
    TGI Paris, 15 mai 2014, PIBD 2014, n° 1012. III.720.
  • [23]
    CA Paris, 8 février 2013, précité PIBD 2013, n° 982. III.1145.
  • [24]
    TUE, 12 mars 2014, aff. 315/12, points 82 et s.
  • [25]
    TUE, 6 juin 2013, précité, point 72.
  • [26]
    Pour un avis contraire, voir le commentaire de cette décision England and Wales Patents Country Court, 30 juillet 2012, Revue de la propriété industrielle, juin 2013, p. 33, note L. Marino.
  • [27]
    TUE, 25 avril 2013 précité, aff. T80/10, points 107, 108 et 121.
  • [28]
    TUE, 25 avril 2013, précité aff. T80/10, point 123.
  • [29]
    CJUE, 18 octobre 2012, PIBD 2013, n° 976. III.924, points 54, 55, 56 et 57.
  • [30]
    Voir cependant pour un modèle d’armes, OHMI, division d’annulation du 22 février 2013, IDC 8875, Revue de la propriété industrielle, mai 2013, p. 47, note J.-P. Gasnier.
  • [31]
    CJUE, 20 octobre 2011, aff. 281/10 P, point 73.
  • [32]
    Point 74 de l’arrêt.
  • [33]
    Cass com., 8 avril 2014, PIBD, 2014, n° 1008. III.528.
  • [34]
    TGI Paris, 15 mai 2014, PIBD, n° 1012. III.720.
  • [35]
    Cass. com., 23 septembre 2008, PIBD 2008, n° 883. III.608 et Cass. com. 15 juin 2010, PIBD 2010, n° 923. III.553.
  • [36]
    TUE, 7 novembre 2013, précité, aff. T666/11, point 29.
  • [37]
    J. Passa, Droit de la propriété industrielle, tome I. LGDJ 2006, n° 701.
  • [38]
    CA Paris Pôle 5 1re ch., 8 juin 2011, JCP 2011, p. 1707 et nos obs.
  • [39]
    Art. L. 511-4 al. 2 du CPI précité selon lequel « Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur de la réalisation du dessin ou modèle », et art. L. 511-6 a) et b) « Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur et si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d’un comportement fautif à l’encontre du créateur ».
Français

L’« observateur averti » en droit des dessins et modèles est une personne dotée d’une vigilance particulière, à mi-chemin entre le consommateur moyen et l’homme de l’art. Il appartient au demandeur à l’action en contrefaçon de déterminer, au regard du dossier, cette personne de référence qui dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments composant ces dessins et modèles. C’est son impression d’ensemble, même synthétique, qui emportera la conviction du juge lors de l’appréciation de la condition de caractère propre. À l’analyse de la jurisprudence, la législation assure une protection efficace des dessins et modèles par le recours à ce critère, en l’excluant seulement pour les dessins et modèles très proches. L’absence de toute création n’est pas un motif d’exclusion de la protection alors qu’il est fait à plusieurs reprises référence au créateur dans le CPI. En grande majorité, ce qui est protégé par le droit d’auteur l’est presque toujours par la loi sur les dessins et modèles et réciproquement. Il semblerait donc que la jurisprudence s’achemine vers un cumul partiel des protections par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles, l’observateur averti n’appréciant pas l’existence de la création. ?


Date de mise en ligne : 19/01/2015

https://doi.org/10.3917/legi.053.0121

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