Article de revue

Le régime fiscal du livre numérique

Aspects techniques et politiques

Pages 61 à 71

Citer cet article


  • Barraud, B.
(2013). Le régime fiscal du livre numérique Aspects techniques et politiques. LEGICOM, 51(3), 61-71. https://doi.org/10.3917/legi.051.0061.

  • Barraud, Boris.
« Le régime fiscal du livre numérique : Aspects techniques et politiques ». LEGICOM, 2013/3 N° 51, 2013. p.61-71. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-legicom-2013-3-page-61?lang=fr.

  • BARRAUD, Boris,
2013. Le régime fiscal du livre numérique Aspects techniques et politiques. LEGICOM, 2013/3 N° 51, p.61-71. DOI : 10.3917/legi.051.0061. URL : https://droit.cairn.info/revue-legicom-2013-3-page-61?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/legi.051.0061


Notes

  • [1]
    B. Patino, Le devenir numérique de l’édition. Du livre objet au livre droit, La Documentation française, 2008.
  • [2]
    M. Doueihi, La grande conversion numérique, Le Seuil, 2008.
  • [3]
    Cf. B. Barraud, « De l’imprimé au numérique. Le régime juridique des médias écrits à l’épreuve de leur dématérialisation », RLDI, n° 85, sept. 2012, p. 105 s.
  • [4]
    F. Benhamou, « Le livre numérique, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre », Esprit, mars 2009, p. 73 s.
  • [5]
    L. Cohen-Tanugi, Le droit sans l’État, Puf, coll. « Quadrige », 2007.
  • [6]
    Loi n° 86-987 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, art. 1er.
  • [7]
    Loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre.
  • [8]
    J.-M. Bruguière, V. Fauchoux, « Le livre numérique. Quel statut juridique ? », RLDI, n° 73, juil. 2011, p. 85.
  • [9]
    Et le Syndicat national de l’édition, en janvier 2009, de proposer d’aller plus loin en redéfinissant la notion même de livre : « Un livre est un ensemble de données textuelles, graphiques ou sonores résultant d’un travail éditorial, publié sous un titre à une date déterminée et ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs. […] Cet ensemble destiné à être lu peut être présenté sous la forme d’éléments assemblés ou réunis par tout procédé d’impression ou numérique éventuellement interactif ». Cité par E. Derieux, « Le livre à l’ère numérique. Questions juridiques sans réponse », RLDI, n° 60, mai 2010, p. 94.
  • [10]
    Loin° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, art. 1er.
  • [11]
    CE, 9 oct. 1991, n° 82284, Éditions Cottreau.
  • [12]
    CE, 6 févr. 1967, n° 40611, Sté Girard.
  • [13]
    Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.
  • [14]
    J.-M. Bruguière, V. Fauchoux, « Le livre numérique. Quel statut juridique ? », précité, p. 85.
  • [15]
    Chaque composante doit être soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature.
  • [16]
    CE, 5 juin 2002, n° 232392, Sté Havas interactive.
  • [17]
    CAA Lyon, 10 mai 2000, Éditions La Voix de son livre.
  • [18]
    CAA Lyon, 17 janv. 2006, RV Location.
  • [19]
    La possibilité de mettre à disposition ses écrits en ligne ouvre de nouvelles perspectives aux écrivains, en particulier celle de l’auto-édition qui était difficilement réalisable au temps du tout papier. Le cadre juridique de l’auto-édition est parfaitement souple : l’auteur peut exercer cette activité sans arrêter de forme juridique précise, i.e. sans créer de personne morale ; il est alors imposé au titre des bénéfices non commerciaux, sans pouvoir profiter des règles favorables applicables aux droits d’auteur qui sont alors assimilés à des salaires. L’auteur peut également créer sa propre société et se reverser des droits d’auteur ; il est alors soumis au régime fiscal plus contraignant du droit des sociétés. Par ailleurs, le régime des auteurs-éditeurs fait exception au régime des bénéfices industriels et commerciaux : alors qu’un contribuable qui exerce une activité d’édition et une activité imposable dans une autre catégorie d’imposition, est par principe imposé selon le régime propre à chaque catégorie, il en va différemment lorsque l’activité d’édition est exercée dans le prolongement d’une activité de production littéraire. Dans cette hypothèse, l’ensemble des activités relève des bénéfices non commerciaux. Ce régime des auteurs-éditeurs est applicable lorsque l’auteur édite personnellement ses œuvres ou lorsque ce sont ses héritiers qui en assurent la publication.
  • [20]
    M. Dacos, P. Mounier, L’édition électronique, La Découverte, 2010.
  • [21]
    En application de l’article 1609 quaterdecies, le fait générateur et l’exigibilité de cette redevance sont déterminés dans les mêmes conditions qu’en matière de TVA ; et elle est perçue au taux de 0,20 % sur la même assiette et dans les mêmes conditions que la TVA. En outre, a été précisé que le moyen tiré de ce que les auteurs n’ont pas vocation à bénéficier des aides du Centre national du livre est inopérant (CE, 10 mars 1986, Sté Chapelle). Enfin, suivant l’article 1609 duodecies, les éditeurs sont exonérés de la redevance lorsque leur chiffre d’affaires de l’année précédente pour cette branche d’activité n’excède pas, tous droits et taxes compris, 76300 euros.
  • [22]
    Y. Gaillard, La politique du livre face au défi du numérique, rapport pour le Sénat au nom de la Commission des finances, 2010.
  • [23]
    Cf. B. Barraud, « Le régime fiscal des médias. Étude critique d’une “foire aux niches” », RLDI, n° 83, juin 2012, p. 87 s.
  • [24]
    E. Derieux, « Les aides publiques aux médias. Objectifs, effets et réalités », RLDI, n° 61, juin 2010, p. 72.
  • [25]
    Déc. n° 82-141 DC du 27 juil. 1982 ; déc. n° 86-217 DC du 18 sept. 1986 ; déc. n° 89-271 DC du 11 janv. 1990.
  • [26]
    On pense évidemment en premier lieu à la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre.
  • [27]
    S. Barry, Ch. Formagne, Ph. Martel, Les enjeux de l’application du taux réduit de TVA au livre numérique, rapport au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et au ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État, 2011.
  • [28]
    Rescrit n° 2009/48 (TCA) du 15 sept. 2009.
  • [29]
    Dir. n° 2009/47/CE du 5 mai 2009 qui étend le bénéfice du taux réduit à la fourniture de livres sur tous types de supports.
  • [30]
    Rescrit n° 2009/63 (TCA) du 17 nov. 2009.
  • [31]
    Syndicat national du livre, « Le livre numérique : idées reçues et propositions », 17 mars 2009.
  • [32]
    Dans cette pétition, est expliquée, en particulier, que la clé du développement de ce marché de l’immatériel est le prix de vente. Celui-ci doit être attractif et permettre au lecteur de profiter des économies réalisées à travers le passage au support numérique. Et le syndicat d’invoquer « l’intérêt général qui préconise de favoriser la circulation et l’accès aux œuvres de l’esprit ». Syndicat national de l’édition, « Pétition en faveur d’une TVA à taux réduit sur le livre numérique », nov. 2009.
  • [33]
    Réponse de l’administration fiscale du 17 nov. 2009. Citée par E. Derieux, « Le livre à l’ère numérique. Questions juridiques sans réponse », précité, p. 96.
  • [34]
    Loi n° 2010-1657 du 29 déc. 2010 de finances pour 2011, art. 25.
  • [35]
    Dir. n° 2006/112/CE du 28 nov. 2006, dite « TVA », art. 56 et art. 98.2.
  • [36]
    Un règlement communautaire du 17 oct. 2005 précisait même que les contenus numérisés de livres, les publications électroniques, les journaux ou périodiques en ligne, ainsi que la consultation ou le téléchargement de musique ou de films sur ordinateurs ou téléphones mobiles étaient exclus de l’applicabilité du taux réduit.

1 Cela fait cinq cents ans que le livre est le complice de tous les bouleversements – socio-politico-économiques – qui affectent le monde. Mais, aujourd’hui, il est plus qu’un moyen de révolution ; il est la révolution. Le numérique remplace le papier et le livre n’échappe pas à la rupture technologique  [1]. Or, du défi technologique au défi juridique, il n’y a qu’un pas. Et, parmi le défi juridique, il se trouve toujours une bonne part de défi fiscal.

2 Le livre est certainement le premier mass media de l’histoire. Depuis le XVe siècle, son support est le papier. Depuis quelques mois, son support est aussi l’écran. Et, une fois la « grande conversion » achevée  [2], son support ne sera plus que l’écran. C’est bien de révolution qu’il faut parler. Le livre numérique n’est d’ailleurs qu’une facette de bouleversements qui se situent à l’égal de la découverte du feu, l’invention de la roue ou… l’invention de l’écriture et, beaucoup plus tard, celle de l’imprimerie. L’avènement du monde de l’Internet et du numérique – qui, par hasard mais symptomatiquement, correspond au passage dans le troisième millénaire – interroge le droit et, spécialement, le droit fiscal  [3]. Les régimes juridiques existants peuvent-ils « naturellement » s’adapter aux nouvelles technologies et à l’accélération du temps ? Ou revient-il au législateur et/ou au juge d’intervenir afin de prévenir l’« obsolescence programmée » du droit ?

3 Assurément, publications numériques et publications imprimées ne sont « ni tout à fait [les] mêmes, ni tout à fait [des] autres »  [4]. Les règles de droit doivent alors évoluer partiellement, s’adapter en quelques points, mais sans doute ne pas être refondues totalement. La révolution technologique n’entraînera pas de révolution juridique. Seulement, l’équilibre est instable et l’entreprise délicate pour ceux qui défendent la forteresse juridico-étatique. Internet a déjà démontré combien il pouvait se passer de droit et, surtout, d’État. Or, s’il peut être du « droit sans l’État »  [5], il ne peut être de « droit fiscal sans l’État ».

4 S’intéresser aux aspects de droit fiscal est certainement révélateur de mouvements qui le dépassent. En effet, alors que rien n’est plus juridique et étatique que du droit fiscal, rien n’est plus anti-juridique et anti-étatique que les conséquences de la numérisation et l’internetisation de la planète. Le fait que les règles fiscales applicables au livre survivent sans peine dans le « nouveau monde » ou, au contraire ne s’acclimatent guère à la dématérialisation est un indice nécessairement probant quant à de lourdes tendances affectant les droits et, plus largement, les sociétés.

5 Si les techniques et mécanismes fiscaux ne varient guère, quel que soit le domaine, il en va différemment des fins poursuivies. Aussi convient-il de distinguer les problématiques de fiscalité générale, où ces premiers ont pour fonction de financer – en partie – les dépenses publiques, et les problématiques de fiscalité incitative ou dissuasive, où ils sont utilisés dans le but d’encourager ou limiter certaines activités. La fiscalité peut donc être analysée tantôt comme simple technique neutre et objective (I), tantôt comme instrument au service de décisions politiques (II).

I – ÉLÉMENTS DE TECHNIQUE FISCALE APPLICABLES AU LIVRE NUMÉRIQUE

6 Avec le livre numérique, de nouveaux modèles économiques sont appelés à se développer, la vente physique au sein des librairies étant par nature impossible. À l’avenir, que l’e-book soit offert en échange de quelques secondes ou minutes de « temps de cerveau disponible » – c’est-à-dire proposé par un service qui se finance en vendant ce « temps de cerveau » à des annonceurs –, qu’il soit vendu directement par l’éditeur, sans intermédiaire aucun, ou qu’il soit présenté parmi des bouquets, forfaits et autres abonnements donnant accès à un catalogue, les mécaniques fiscales seront certainement mises au défi. Pour l’heure, toutefois, il semble que peu d’éléments, mis à part la matière, distinguent le livre numérique du livre papier. Avant de chercher à appréhender l’activité de l’e-éditeur (B), la technique fiscale doit déjà arrêter la notion de livre numérique (A).

A – La notion de livre numérique comprise par le droit fiscal

7 Bien que toute discipline juridique se caractérise par un besoin profond de précision, le droit fiscal, plus encore que les autres, ne laisse nulle place au hasard et à l’imprévision. Aussi est-il révélateur de remarquer que puisque, contrairement à la publication de presse  [6], le livre n’est l’objet d’aucune véritable définition légale – ni dans la loi du 10 août 1981 sur le prix du livre  [7], ni parmi le Code de la propriété intellectuelle –, il faut s’en remettre à une instruction fiscale du 30 décembre 1971 qui prévoit qu’il s’agit d’un « ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ». Cette définition a été répétée à plusieurs reprises, notamment par une instruction fiscale du 12 mai 2005. Classiquement, s’il n’est donc point de définition légale, il est bien une définition fiscale ; et cette dernière se concentre essentiellement sur des critères formels, laissant aux juges le soin de régler la question des exigences de fond. Or, si ces dernières peuvent être appliquées sans difficulté aux ouvrages dématérialisés, en revanche les conditions qui relèvent de la forme rendent périlleuse toute tentative d’extension de la définition aux « livres » numériques.

8 Si un livre ne peut être autre chose qu’un « ensemble imprimé » ; si, dès lors, le droit apparaît « infecté de matérialisme »  [8], toute publication non matérialisée par de l’encre et du papier ne saurait être qualifiée de livre au sens juridique. Aussi le développement croissant des documents au format électronique a-t-il mené le législateur à reconnaître légalement l’existence des « livres numériques »  [9]. La loi du 26 mai 2011 dispose ainsi que « le livre numérique […] est une œuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs et [qui] est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou [qui] est, par son contenu et sa composition, susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique »  [10]. Les parlementaires auront donc défini – sommairement – le livre numérique avant même que de définir le livre, ce qui n’est pas le moindre des paradoxes.

9 De son côté, l’instruction du 12 mai 2005 précise et liste les éléments qui ont à être réunis pour qu’un écrit publié puisse être qualifié de livre au sens de l’administration fiscale :

10

  1. Il doit s’agir d’une œuvre de l’esprit ; i.e. qu’un livre comporte nécessairement un apport rédactionnel suffisamment dense pour permettre à l’ensemble de revêtir le caractère d’une production littéraire.
  2. Il faut que soient apparentes la recherche, la sélection et la mise en forme de données conférant à l’ensemble un caractère unitaire et homogène ; cela exclut les simples compilations ou énumérations. De plus, un livre ne peut comporter de façon substantielle des espaces destinés à être complétés par la main du lecteur (par exemple coloriages, mots croisés ou sudokus)  [11].
  3. Il ne doit pas davantage présenter un ton commercial ou publicitaire prononcé, c’est-à-dire avoir pour objet de vanter les qualités d’un produit afin d’en augmenter les ventes  [12] (l’instruction fiscale précisant que la surface consacrée à la publicité ne doit pas excéder un tiers de la surface totale de l’œuvre).

11 Ces premières conditions peuvent parfaitement être satisfaites tant par un livre matériel que par un livre immatériel. Il n’en va pas à l’identique de la dernière : 4) L’ouvrage doit être constitué d’éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout moyen, sous réserve que ces éléments possèdent le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l’unité de l’œuvre. Dès lors est-ce qu’un livre numérique ne serait pas un livre ? Il faut ici considérer que c’est la fin et non le moyen que vise ce critère et, donc, que réunir un ensemble de pages en un seul et même fichier informatique aboutit au même résultat que relier, agrafer ou coller des pages. D’ailleurs, l’instruction ajoute qu’il est nécessaire mais suffisant que les éléments soient assemblés ou réunis « par quelque procédé que ce soit » – elle ne vise cependant, implicitement, que des procédés mécaniques ; l’essentiel est que lesdits éléments constituent une œuvre unitaire, sensée et logique.

12 Malgré cette quatrième précision, à laquelle il ne faut pas conférer plus de valeur juridique que celle qui peut être attachée à une instruction fiscale, un livre numérique au sens de la loi est nécessairement un livre au sens de la doctrine fiscale. Un livre est un livre ; ou plutôt l’espèce « livre numérique » intègre le genre « livre ».

13 Par ailleurs, la définition du livre numérique pose quelques autres difficultés. En premier lieu, celui-ci est nécessairement une œuvre de l’esprit, ou plus précisément un écrit littéraire tel que l’article L. 112-2, 1° du Code de la propriété intellectuelle l’envisage. Si ce texte ne vise expressément que « les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques », cette liste n’est guère limitative et nul ne fera grief au législateur de 1957  [13] d’avoir oublié de citer les e-books. Mais, si ces derniers comportent des liens hypertextes renvoyant directement vers divers contenus en ligne, ils deviennent certainement des œuvres multimédias, donc composites ou de collaboration. Il n’est pas, dès lors, inconséquent de qualifier le livre numérique d’œuvre complexe  [14] et de plaider en faveur de l’application de la jurisprudence relative aux jeux vidéo  [15]. Or, lorsqu’un livre comporte des éléments (audio-vidéo généralement) qui ne répondent pas à la définition fiscale, ceux-ci ont vocation à demeurer soumis à leurs traitements propres, ce qui n’est pas sans effets, spécialement en matière de taux de TVA. Et si les prix du livre en tant que tel et des éléments qui l’accompagnent ne sont pas indiqués séparément sur la facture, c’est alors le taux normal qui s’applique à l’ensemble. Avant que n’apparaissent et se développent les livres numériques, le Conseil d’État avait décidé qu’un cédérom ne pouvait être regardé comme un livre, peu important qu’il comporte un contenu homogène et un apport intellectuel  [16]. De même, a été décidé que, bien qu’il soit susceptible de participer de la diffusion de la culture et de la pensée, l’enregistrement sonore d’un manuscrit ne saurait prétendre au régime juridique du livre  [17]. Un livre, qu’il soit papier ou numérique, ne peut donc que se lire ; il ne s’écoute pas ni ne se visionne.

14 Nombre de problématiques liées à la définition fiscale du livre ont vocation à recevoir strictement les mêmes réponses dans le monde physique et dans le monde immatériel. Il en va ainsi, par exemple, du fait que les magistrats recherchent l’objet essentiel de l’ouvrage  [18] ou qu’ils demeurent souverains dans l’appréciation de l’existence d’un apport intellectuel. Il n’est pas utile d’aller plus avant dans ces considérations et, une fois la définition fiscale du livre numérique arrêtée, la technique fiscale peut s’attacher à l’activité de l’éditeur.

B – L’activité de l’éditeur numérique saisie par le droit fiscal

15 Plus encore qu’au temps du papier, l’éditeur est au cœur du processus de commercialisation des ouvrages lorsqu’ils sont dématérialisés, quoique ces derniers ouvrent dans un même élan la voie à une vague d’auto-édition  [19]. Mais si, de plus en plus, tout repose sur l’éditeur, c’est parce qu’il peut désormais se passer de distributeurs et de vendeurs ; ou plutôt il devient, en même temps qu’éditeur numérique, distributeur numérique et vendeur numérique. Le Code de la propriété intellectuelle, à son article L. 132-1, identifie l’éditeur comme celui dont la tâche est de « fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre [et d’en] assurer la publication et la diffusion ». Avec l’affirmation des formats immatériels, les termes « fabrication » et « exemplaires » atteignent l’âge de l’obsolescence ; mais rien n’interdit de « fabriquer des exemplaires numériques ». De facto, le rôle de l’éditeur évolue et il revient aux textes de s’adapter à cette réalité concrète, sous peine de se trouver gravement déconsidérés.

16 La législation française n’établit aucune forme juridique impérative pour qui souhaite éditer des livres et il en va évidemment à l’identique en matière électronique  [20] ; il peut s’agir de toute personne morale de droit privé ou public. Par suite, de nombreuses dispositions fiscales éminemment techniques ont vocation à s’appliquer à tous les éditeurs, peu important que les écrits publiés soient imprimés ou numériques. Par exemple, tel est le cas de l’article 38, 2° bis du Code général des impôts (CGI), lequel prévoit que les produits constitués par les ventes sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens, tandis que, pour les prestations de services, le produit est lié à l’exercice au cours duquel se produit l’achèvement des prestations. Également, autre illustration de règle technico-fiscale parfaitement applicable tant à l’éditeur de livres imprimés qu’à l’éditeur de livres numériques, en cas de vente sous condition résolutoire, la créance est à rattacher aux recettes imposables de l’exercice durant lequel cette vente a été conclue. Si, ultérieurement, la condition se réalise, l’annulation de la vente affectera les résultats de l’exercice au cours duquel elle se sera produite, sans entraîner pour autant la révision de l’imposition dressée au titre de l’exercice correspondant à la date de conclusion du contrat. Ce n’est évidemment là qu’un sommaire aperçu d’une panoplie juridique aussi dense et complexe que nécessaire et inévitable.

17 Plus généralement, le régime des bénéfices industriels et commerciaux et de l’impôt sur les sociétés s’applique immanquablement à tout éditeur. Et la redevance sur l’édition d’ouvrages de libraire, prévue par les articles 1609 undecies à quindecies du CGI et perçue au profit du Centre national du livre, d’être due « par toute entreprise d’édition à raison des ventes d’ouvrages de librairie de toute nature qu’elles éditent ». L’emploi de l’expression « ouvrages de librairie », aux côtés de « de toute nature », ne défend certainement pas d’intégrer les ouvrages – physiques ou immatériels – vendus dans ce qui pourrait facilement être qualifié de « librairies en ligne » ; a fortiori dès lors que l’article 1609 duodecies s’exprime encore en francs et non en euros  [21].

18 Certains pans du régime fiscal applicable au livre s’avèrent néanmoins davantage problématiques dès lors que ce dernier migre du papier vers le numérique. En premier lieu, la question de l’évaluation des stocks peut être posée. Suivant l’article 38, 3° du CGI, à la clôture de chaque exercice, les stocks proprement dits doivent être estimés à leur coût réel, tandis que les productions en cours ont à être mesurées selon le coût de revient. Pour leur part, les produits résiduels sont évalués au cours du marché au jour de l’inventaire et les matières premières le sont en vertu des règles de droit commun. Les ouvrages en cours de fabrication sont, eux, appréciés au prix de revient, lequel, comme en dispose une instruction du 5 mars 2001, comprend les frais de production matérielle (matières premières (papier, encres, colle…), reproduction et duplication (impression, brochage, reliure…), réalisation du support matériel servant à la duplication des ouvrages) et les dépenses engagées en prévision des réimpressions. Pareil dispositif a naturellement vocation à être grandement épuré puisque la plupart de ses éléments ne présentent nulle pertinence à l’égard des livres numériques. Où il apparaît combien l’évolution technico-technologique est susceptible de mener à des simplifications juridiques.

19 En outre, par essence, l’hypothèse de la vente en dépôt ne concerne pas les ouvrages destinés aux liseuses. Les exemplaires déposés chez un commerçant demeurent la propriété de l’éditeur et doivent donc figurer dans son stock dans l’attente de la réalisation des ventes. Et l’éditeur n’est tenu de comptabiliser les recettes correspondantes parmi ses revenus imposables qu’à partir du moment où il a reçu les comptes rendus de vente établis périodiquement par les dépositaires. Ces dispositions ne sauraient déborder du régime fiscal du seul livre imprimé.

20 La fiscalité de l’édition littéraire a encore vocation à l’affinement par le truchement de la dématérialisation en quelques autres points. Notamment, en cas de méventes dans le monde physique, les entreprises peuvent constituer en franchise d’impôt, à la clôture d’un exercice, une provision pour dépréciation destinée à ramener la valeur des ouvrages au cours du jour de l’évaluation. Lorsque les ventes n’ont pas dépassé un certain niveau par rapport au stock existant à l’ouverture de l’exercice, cette provision est déterminée au départ d’un pourcentage d’exemplaires invendus. Un tel dispositif est irrémédiablement inapplicable en l’absence de stocks et d’exemplaires. Les règles spéciales applicables aux réimpressions sont elles aussi de facto évacuées du cadre fiscal propre au livre numérique.

21 Enfin, des mécaniques qui, en soi, semblent pouvoir être transposées de la sphère matérielle à la sphère immatérielle sans heurts, perdent toute pertinence et toute utilité dès lors qu’elles servent, par exemple, à l’évaluation des stocks. Tel est le sort de la distinction entre ces différentes catégories d’ouvrages : ouvrages de première catégorie dont la durée de vie normale est de deux ans (romans, bibliographies, documents d’actualité…) ; ouvrages de deuxième catégorie dont la durée de vie normale est de trois ans (œuvres de littérature classique, manuels d’enseignement ou scientifiques…) ; ouvrages de troisième catégorie dont la durée de vie normale est de six ans (encyclopédies, dictionnaires…).

22 Un complet traité pourrait être consacré à l’appréhension par l’impôt du livre numérique. Toutefois, il paraît intéressant de changer de niveau d’étude et d’observer ce qui, au-dessus de la pure technique fiscale, est politique fiscale.

II – RÉFLEXIONS DE POLITIQUE FISCALE AUTOUR DU LIVRE NUMÉRIQUE

23 Toutes les activités médiatiques, qu’elles soient écrites ou audiovisuelles, bénéficient du soutien public, ce dernier étant, selon les cas, plus ou moins prononcé. Pareil encouragement passe soit par une réduction des charges des entreprises concernées, soit par l’augmentation de leurs revenus. Aussi les aides prennent-elles une multitude de formes, souvent sans qu’aucun semblant de cohérence ou de logique ne les relie les unes aux autres. Elles peuvent ainsi consister en un régime de subventions, un régime économique attractif ou encore un régime fiscal de faveur – quand impôts et taxes deviennent, paradoxalement, aides publiques. Tandis que, principalement, ces faveurs visent à garantir les pluralismes et la liberté de communication, la fin poursuivie par la fiscalité des médias est d’abord le soutien à la création culturelle et à sa diffusion. Le législateur participe alors de la diversité culturelle, par des mécanismes d’incitation et de solidarité. La fameuse « exception culturelle » est au centre du jeu, se faisant sentir surtout dans le domaine cinématographique.

24 Or, de ce point de vue, le livre, écrit comme numérique, compte plutôt parmi les parents pauvres. Sans doute l’État s’intéresse-t-il de longue date au sort juridique et économique des acteurs de la chaîne du livre, en faisant un marché très largement régulé  [22] – la proposition de loi adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 3 octobre 2013 et ayant pour objet d’interdire la gratuité des frais de port en cas d’achat à distance en est le dernier témoignage ; il n’a cependant jamais estimé nécessaire de voler au secours d’un secteur longtemps demeuré fleurissant et qui, aujourd’hui, se montre capable de prévenir les dégâts potentiellement attachés à l’évolution des technologies et à celle des modes de vie et de consommation culturelle qui l’accompagne. Alors que, dans certains secteurs, les aides publiques sont une question de survie, le marché du livre demeure suffisamment dynamique pour pouvoir au moins vivoter sans soutien étatique. Il est d’ailleurs abusif de dire que l’État s’enquiert du sort du livre, car ce n’est que celui des libraires qui lui est important. À moins que des motivations toutes autres conduisent la sphère politique à ne pas encourager l’édition ? Comparativement, ce sont en tout cas des sommes himalayennes qui maintiennent – difficilement – debout une presse écrite imprimée qui titube chaque jour davantage.

25 La littérature relative à ces questionnements est quasi inexistante. Mis à part quelques brefs articles détaillant les évolutions retenues chaque année parmi les lois de finances, les orientations politico-fiscales adoptées sont trop peu commentées. Cette apparente indifférence se comprend difficilement. Si la technique fiscale est globalement neutre, tel n’est évidemment pas le cas des choix politiques qui les chapeautent ; et il y a beaucoup à dire  [23]. Certainement le retrait de la doctrine peut-il s’expliquer par le manque d’homogénéité de la matière, par sa complexité et par sa volatilité ; mais, concomitamment, l’intérêt est pluriel.

26 Bien que le livre numérique profite désormais d’un taux réduit de TVA, ce qui n’est pas le moindre des acquis (B), les politiques fiscales incitatives se font rares, spécialement en comparaison de leur omniprésence dans le domaine de la presse écrite (A).

A – La maigreur des dispositifs fiscaux incitatifs à l’édition électronique

27 La fiscalité des médias se contente parfois d’être un simple instrument de police ; ainsi les contenus pornographiques sont-ils systématiquement surfiscalisés. Souvent, néanmoins, elle est la traduction technique de choix politiques forts, ne relevant pas de l’évidence, arbitraire. Il est, dès lors, parfaitement opportun de mesurer la pression fiscale exercée sur un secteur d’activité, en l’occurrence celui du livre numérique ; étant précisé que le principe de neutralité technologique, qui se situe aujourd’hui au carrefour du droit des réseaux et des médias, implique l’égalité de traitement entre l’imprimé et l’électronique. Ainsi les observations et conclusions établies à propos du premier sont-elles normalement valables au sujet du second et réciproquement.

28 Deux mécanismes principaux sont utilisés par les pouvoirs publics afin de soutenir fiscalement un domaine d’activité quelconque : les réductions d’impôt, qui permettent seulement d’épuiser l’impôt brut, sans le dépasser ; et les crédits d’impôt, plus attractifs, qui s’apparentent, in fine, à de véritables subventions. La presse écrite et imprimée, qui évolue dans le contexte économique que nul n’ignore, profite d’un intense soutien public qui se traduit spécialement en matière fiscale, à travers divers réductions et crédits d’impôt. L’article 39 bis A du CGI prévoit un régime fiscal de faveur en matière d’impôt sur les bénéfices pour « les entreprises exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l’information politique et générale ». Lesdites entreprises peuvent « constituer une provision déductible du résultat imposable […] en vue de faire face à [certaines] dépenses ». La loi du 12 juin 2009 (« Hadopi ») a étendu cette disposition aux services de presse en ligne. De plus, en vertu de l’article 220 undecies du CGI, le crédit d’impôt peut également servir au financement de prises de participation dans des entreprises ayant pour activité principale l’édition d’une publication périodique ou d’un service de presse en ligne. Quant à l’article 1458 du même Code, il dispose que « sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital […] ». Et ces mêmes éditeurs d’être encore exonérés de taxe professionnelle (contribution économique territoriale aujourd’hui), à condition que la partie littéraire, scientifique ou d’information constitue l’essentiel de la publication (article 1458, 1° du CGI).

29 Certes, afin d’encourager la parution d’écrits à commercialisation lente et difficile, les libraires – toujours eux – sont autorisés à constituer une provision ne dépassant pas 40 % de la valeur moyenne d’inventaire des ouvrages neufs publiés depuis plus d’un an et dont le dernier réapprovisionnement remonte à plus de trois mois. Mais cette disposition – à l’identique de celles présentées en la première partie de cette étude –, ne peut matériellement concerner les « libraires numériques » .

30 Au-delà de la grave crise du lectorat affectant la presse, qui ne saurait être niée, d’aucuns se demandent s’il ne s’agit pas aussi sinon surtout de « répondre aux revendications d’un secteur d’activité “faiseur d’opinion”, dont les responsables politiques espèrent, en retour, qu’il se montre conciliant à leur égard »[24]. À chaque changement de majorité à l’Assemblée nationale correspondent des mécanismes nouveaux répondant à des exigences nouvelles, alors que, dans le même temps, nul n’ose proposer de supprimer les anciens qui, peut-être, ont perdu de leur légitimité. Il semblerait que le livre, lui, n’ait ni la puissance ni l’influence d’un quatrième (ou cinquième) pouvoir. Il est trop peu d’ouvrages d’orientation politico-polémique parmi le total des publications ; là où la loi précise que seule la « presse d’information politique » a accès aux régimes de soutien. Le secours aux journaux et magazines peut encore s’expliquer de façon plus noble, en avançant la volonté de préserver le pluralisme des courants d’opinion – principe que le Conseil constitutionnel couve paternellement  [25] – par la prévention d’une concurrence par trop féroce. Il n’en demeure pas moins certain que le pouvoir politique n’est pas prêt à entrer en conflit avec des industries médiatiques capables de modeler la psyché collective.

31 Par ailleurs, les aides publiques aux éditeurs de presse sont accordées sans aucun égard quant à la réalité de la contribution à la diffusion de la culture, au débat démocratique ou à l’information du public. Or ce sont ces objectifs qui, selon le législateur, justifient leur existence. La quasi-automaticité du soutien, et en premier lieu de l’octroi des réductions d’impôt, est d’autant plus critiquable que, dans le même temps, nombre d’œuvres et de documents de qualité pourraient être publiés si les éditeurs percevaient des contributions publiques substantielles. Seulement, toute distorsion de concurrence est prohibée ; les entreprises exerçant une activité identique doivent être traitées également, ce qui oblige à rejeter toute intrusion du subjectivisme. Il n’en demeure pas moins que réfléchir à la pertinence et à l’efficacité d’un régime fiscal paraît naturel alors que le peuple consent chaque année à l’impôt. Les profiteurs rôdent et l’assistanat économique comme la dépendance aux pouvoirs politiques ne sont jamais sains, tandis que c’est toujours aux citoyens-contribuables qu’il revient de compenser le manque à gagner induit par les privilèges fiscaux. Aborder la question de la TVA ne permet que modérément de nuancer ces propos puisque, alors que le livre – dont le livre numérique – se voit appliquer un taux réduit, la presse – mais pas la presse en ligne – se voit appliquer un taux super-réduit.

B – La tardive extension du taux réduit de TVA au livre numérique

32 Il n’est plus besoin de démontrer la congruence des politiques publiques menées en matière de librairie et d’édition de livres  [26] ; et certainement l’accès au taux réduit de TVA est-il une pierre angulaire de cet édifice. Le fait que, souvent, ce sont de parfaites décisions politiques qui se traduisent par les appareils fiscaux apparaît ici clairement : soit le taux réduit ne profite qu’aux livres imprimés, ce qui avantage les libraires mais nuit aux éditeurs ; soit le taux réduit est étendu aux livres numériques, ce qui profite aux éditeurs mais pénalise les libraires. La récente disparition de la distorsion physique/virtuel est donc une opportunité offerte aux éditeurs alors même que ce sont les libraires qui appellent en priorité le soutien public face aux déferlantes technologiques. L’esprit de la loi de 1981 aurait-il disparu ? Rien n’est moins sûr à l’aune du projet de loi « anti-Amazon » récemment discuté par les chambres.

33 La TVA étant un impôt « indirect », ce sont d’abord les consommateurs qui se trouvent touchés puisque c’est à eux qu’il incombe, en définitive, de le supporter. Du point de vue des opérateurs économiques, en revanche, la TVA pourrait être analysée comme neutre dès lors qu’ils perçoivent puis reversent la même somme. En réalité, le taux de la TVA n’est assurément pas anodin ou secondaire pour des entreprises dont les ventes sont nécessairement déterminées, pour une part conséquente, par le prix affiché. L’application d’un taux réduit s’apparente donc à un régime de soutien, tout autant que les crédits et réductions d’impôt. Et le sujet est d’autant plus crucial que, à l’instar des pratiques qui existent en matière de commerce électronique, la concurrence fiscale entre les États s’accentue ô combien dès lors que l’on passe du monde physique au monde immatériel  [27].

34 Initialement, en vertu de l’article 278 bis 6° du CGI, le taux réduit de TVA concernait uniquement les opérations relatives à des livres imprimés, y compris leur location. Par la suite, il a été étendu, dans un premier temps, au « livre » audio  [28], puis, consécutivement à l’adoption de la directive du 5 mai 2009  [29], à l’ensemble des livres homothétiques sur support dématérialisé  [30], à condition – c’est le sens de « homothétique » – qu’aucune fonction et aucun élément inexistant dans les éditions papiers ne soit ajouté. Mais le livre numérique au sens strict, i.e. initialement numérique, demeurait exclu. Aussi le Syndicat national de l’édition ne se privait-il pas de contester ce traitement fiscal discriminatoire. Après avoir affirmé qu’« étendre le taux réduit au livre numérique est indispensable au développement d’une offre légale attractive »  [31], il avait lancé une pétition  [32]. En guise de réponse à cette demande pressante, l’administration fiscale avait laconiquement démontré que « le téléchargement de livres par fichiers numériques, qui constitue une prestation de service par voie électronique, demeure soumis au taux normal de la taxe, conformément au droit communautaire »  [33]. C’est finalement la loi de finances pour 2011 qui a décidé l’application, depuis le 1er janvier 2012, du taux réduit de TVA au téléchargement de livres  [34]. Désormais, l’article 278-0 bis 3° A du CGI soumet au taux réduit les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition, de vente, de livraison, de commission, de courtage et de location portant sur les livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement.

35 Cette incorporation du livre numérique dans la sphère du taux réduit paraît autant relever du bon sens qu’être audacieuse puisque, d’une part, les États membres de l’Union européenne ne possèdent normalement qu’une marge de manœuvre très limitée en matière de TVA et, d’autre part, la directive du 28 novembre 2006  [35] prohibe expressément l’application du taux réduit aux fournitures de services par voie électronique  [36]. De plus, la modification de l’ordre existant peut se comprendre comme une mesure de dumping fiscal non conforme aux règles de concurrence européennes. Et puis il est parfaitement paradoxal d’exclure les services de presse en ligne de l’accès au taux réduit en invoquant le droit communautaire et d’ignorer ce même droit dès lors qu’il s’agit de livres numériques. Néanmoins, aux côtés du principe de neutralité technologique, il semble délicat de ne pas convenir que, papier ou numérique, un ouvrage demeure constamment un seul et même objet – un bien culturel plus qu’un service. Si, parmi les arts, le fond ne prime pas forcément sur la forme, il en va bien ainsi en littérature ; et un consommateur a nécessairement le sentiment que, quel que soit le support, il acquiert un contenu, l’œuvre littéraire n’étant que contenu. Quelles que soient leurs éditions, Le Neveu de Rameau sera toujours Le Neveu de Rameau et Le Cid sera toujours Le Cid.

36 Par ailleurs – et enfin –, que le taux réduit de TVA s’applique au livre ne saurait en aucune façon compenser le déséquilibre, en termes de soutien public, existant avec le secteur de la presse écrite. Bien au contraire, ce dernier est ici encore privilégié puisqu’il se voit offert, suivant les dispositions de l’article 298 septies du CGI, non pas un taux réduit mais un taux super-réduit à 2,1 %. Où se trouve confirmé combien les pouvoirs publics ont davantage d’égards en direction des journalistes, « faiseurs d’opinion », que des écrivains, « faiseurs de rêve ». Il existe assurément d’autres pans de l’économie nationale qui aspirent à quelques bouffées d’oxygène fiscale. Seulement ceux-là ne sont pas capables de modeler les idées populaires à leur guise et, partant, d’attirer pareille sollicitude.

37 À l’heure où tout converge vers le web et vers le numérique, l’application d’un même taux de TVA à tous les livres – tandis que, auparavant, l’effet d’aubaine lié au moindre coût de production était amorti par la différence de traitement fiscal entre les supports –, contribue à agrandir la part de marché des publications numériques ; cette dernière demeurant, étonnamment, assez marginale, notamment en comparaison de ce qu’elle est déjà aux États-Unis. Certainement des explications culturelles sont-elles à apporter pour justifier cet attachement très français au papier.

38 Reste que la présente étude témoigne du maigre encouragement de la part des pouvoirs publics à l’édition de livres, lequel trouve sans doute son origine avant tout autre chose dans le fait que ce secteur évolue au sein d’un contexte économique qui interdit de le plaindre. Toutefois, il demeure tentant de s’interroger dès lors que les mêmes pouvoirs publics font en revanche montre d’une totale complaisance à l’égard du milieu de la presse écrite, reconduisant quasi automatiquement les aides – sortes d’« avantages acquis » –, peu important qu’elles aient été édictées afin de répondre à des besoins temporaires.

39 Le politique demeure donc en retrait, n’osant s’aventurer en ces contrées hostiles. L’observateur extérieur, lui, n’a nulle raison de ne pas dénoncer et de ne pas proposer, peu important que dans toute « niche fiscale » il y a un chien qui aboie. Mais il doit prendre garde, car un danger plane sur les hommes de doctrine et sur les commentateurs en général : celui de ne pas se maintenir les deux pieds à l’extérieur de la pratique, d’acquérir, d’une façon ou d’une autre, des intérêts qui conduisent à délaisser le respect de la neutralité.

40 B. B.


Date de mise en ligne : 22/03/2014

https://doi.org/10.3917/legi.051.0061