La notion d'œuvre collective dans la jurisprudence
- Par Alain Girardet
Pages 35 à 40
Citer cet article
- GIRARDET, Alain,
- Girardet, Alain.
- Girardet, A.
https://doi.org/10.3917/legi.029.0035
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- Girardet, A.
- Girardet, Alain.
- GIRARDET, Alain,
https://doi.org/10.3917/legi.029.0035
Notes
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[1]
TGI Paris 3e ch., 15 mars 2002, Baccheta… c/ Ellipses éditions (voir annexe 6).
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[2]
Cass. civ. 1re ch., 23 janvier 2001, Le Berry Républicain, Légipresse, 2001, n° 180, III, p. 50, note S. Jacquier, « Le prix de la réutilisation de l’œuvre de presse » (voir annexe 3).
-
[3]
CA Paris 1re ch. sect. A, 10 mai 2000, Sté gestion du Figaro c/ SNJ et autres, Légipresse, 2000, n° 172, III, p. 92, note B. Ader, « Droit d’auteur des journalistes et réexploitation électronique de leurs œuvres » (voir annexe 4).
-
[4]
TGI Lyon, 21 juillet 1999, SNJ et autres c/ SA Groupe Progrès, Légipresse, 1999, n° 166, III, p. 156.
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[5]
TGI Strasbourg, 3 février 1998, ord réf, USJF-SNJ et autres c/ SA Sdv Plurimédia, Légipresse, 1998, n° 149, III, p. 22, note B. Ader.
-
[6]
CA Paris 4e ch. sect. B, 24 avril 2000, Havas interactive c/ Mme F. Casaril, Légipresse, 2000, n° 173, III, p. 107, note A. Latreille, « Œuvre multimédia : nature juridique et conditions d’exploitation ».
1 Je comprends l’interrogation des milieux d’entreprise face à une évolution jurisprudentielle, aussi nécessaire soit-elle. Maintenant, vos collègues Outre-Atlantique et Outre-Manche doivent être encore plus inquiets que vous parce que la création prétorienne par la jurisprudence est souvent considérable.
2 En France, le travail de la jurisprudence est beaucoup plus limité en raison de l’histoire de nos institutions et de l’abondance des normes législatives et réglementaires. Mais nous avons ici comme ailleurs, en ce qui concerne par exemple les nouvelles technologies, à constater l’adéquation ou l’inadéquation des textes que nous appliquons à ces situations nouvelles nous amenant à agir et à raisonner par analogie ou par transposition, ce qui est précisément la dialectique du travail du juge.
3 Qu’il y ait une évolution dans la jurisprudence, cela me semble non seulement normal mais nécessaire. Toute solution nouvelle fait débat. Il appartient après au législateur d’en tirer les conséquences et d’intervenir s’il le souhaite.
4 Je ne fais pas un plaidoyer pro domo, cependant le nécessaire travail du juge consiste à faire cette dialectique un peu difficile, qui est de transposer, de raisonner par analogie pour trouver des solutions adaptées à des situations nouvelles.
5 Cela m’amène tout simplement à mon sujet, à savoir : « L’interprétation du code de la propriété intellectuelle par les juges ». Je remercie les organisateurs de m’avoir imparti un sujet si large dans lequel on risque de sombrer et je vous propose de le circonscrire au sujet suivant : « La notion d’œuvre collective dans la jurisprudence ».
6 Il planerait, selon certains commentateurs, une incertitude sur le périmètre de l’œuvre collective, notion singulière du droit français dont la singularité provient du texte même qui la définit.
7 Sur les contentieux liés au travail des journalistes et à la qualification juridique de leurs contributions il y a assez peu de jurisprudences nouvelles. Nous sommes d’ailleurs relativement peu saisis de contentieux en la matière. Les principes m’apparaissent bien fixés, du moins dans leurs grandes lignes. Des questions nouvelles surgissent cependant. Ainsi, les journalistes de la presse audiovisuelle ont, pour certains d’entre eux, des revendications en matière de droits d’auteur, même pour des émissions de plateau. Le droit d’auteur peut-il protéger la contribution du présentateur d’une émission de plateau ?
8 À quoi peuvent prétendre les journalistes animateurs ?
9 En terminant cette introduction, je voudrais souligner le caractère encore très national de la propriété littéraire et artistique ; plus exactement son aptitude à rendre compte d’une certaine idée de l’auteur, de son œuvre et, de façon plus générale, du statut de la création intellectuelle dans notre culture et dans notre histoire. Les juges français sont-ils des “Ayatollah” du droit d’auteur, comme le disent avec humour certains de nos collègues des pays anglo-saxons ? C’est notamment le cas quand nous abordons avec nos amis d’Outre-Manche et d’Outre-Atlantique la question du droit moral. Rappelez-vous le débat suscité par la colorisation des films réalisés et divulgués aux États-Unis.
10 Venons-en, maintenant, si vous voulez, à l’œuvre collective.
11 Nous assistons, me semble-t-il, à une extension de la notion d’œuvre collective. C’est une notion qui a tendance à devenir… parfois, un “fourre-tout”, une “bouteille à encre”, bien pratique.
12 Très souvent, nous avons à faire à des personnes morales qui veulent agir en contrefaçon. Elles sont assez gênées par l’exigence de devoir prouver une cession à leur profit de droits patrimoniaux. Elles se réfugient alors dans l’allégation d’une œuvre collective.
13 On dit au juge : « C’est une œuvre collective. » La situation est particulièrement flagrante pour les personnes morales qui souhaitent être autorisées à agir dans le cadre d’une procédure non contradictoire, par exemple pour diligenter une procédure en saisie-contrefaçon.
14 Situation fréquente notamment dans des domaines de dessins, modèles ou dans le domaine de la couture, des arts appliqués. Elle présente l’avantage de faire l’économie de la nécessité de retracer le processus d’élaboration de l’œuvre collective pour se contenter d’affirmer qu’il est impossible de détailler la part que chacun des contributeurs a pu prendre à la réalisation de l’œuvre.
15 On s’en tient donc à une réalité économique, c’est le primat de l’investissement. Une personne morale prend l’initiative de la fabrication et de la commercialisation d’un modèle, sous son nom. Elle est présumée être titulaire des droits d’auteur, en l’absence de revendications, et elle agit avec vigueur dans ses rapports de concurrence en utilisant les canons de l’action en contrefaçon.
16 Attention aux dérapages !
17 Nous sommes vigilants, mais cette présomption de titularité des droits d’auteur peut s’avérer dangereuse si elle est trop largement entendue.
18 On peut bien comprendre l’utilité de la notion d’œuvre collective pour les dictionnaires ou les encyclopédies. Cette qualification est plus difficile à appréhender pour d’autres genres d’œuvres. Alors c’est au juge qu’il incombe, d’apprécier au cas par cas. Je crois qu’il vaut mieux être très pragmatique dans la démarche, de dire si oui ou non on se trouve face à une œuvre collective. Et dans l’affirmative, de veiller à ce que les droits des contributeurs de l’œuvre collective soient effectivement respectés.
19 Je suis bien entendu conscient des réserves qui ont été formulées, au sujet du caractère inévitablement un peu incertain de cette notion juridique. Cependant, elle est incertaine parce qu’on ne peut pas raisonner par catégorie d’œuvre, de genre d’œuvre. Comme, par exemple, pour le multimédia. Je crois que ce qui prévaut actuellement, est le processus de réalisation qui a été élaboré, puis à partir de cet examen, in concreto, je le répète, de déterminer si oui ou non on tombe dans cette définition.
20 Il est toujours très difficile en qualité de juge, de parler des décisions des autres et encore plus de ses propres décisions. Je vais quand même parler d’une décision que nous avons été amenés à rendre [1]. Il s’agissait d’un lexique de géopolitique et de relations internationales. Un universitaire prend la direction des travaux. Il constitue un lexique, et fait appel à toute une série de ses doctorants ou chargés de TD pour réaliser différents chapitres composant ledit lexique.
21 La première édition du lexique sort, avec sur la couverture – je parle de mémoire – le nom des contributeurs, précédé de « sous la direction de ». Chacune des fiches qui avait été établie par les doctorants, était suivie d’une signature, ou du moins des initiales du rédacteur.
22 Par la suite, les contributeurs qui avaient pris du grade, découvrirent qu’une nouvelle édition était sortie et que leur nom n’y apparaissait plus. Plusieurs années après, le lexique international avait été évidemment réactualisé ; la réactualisation semble-t-il n’était intervenue qu’à la marge, – donc l’essentiel des fiches avaient été reprises – et le nom des contributeurs n’apparaissait plus. En revanche, seul le nom du directeur des travaux apparaissait comme étant l’auteur de l’ensemble.
23 La situation était un peu délicate parce que l’éditeur, comme l’universitaire en question, avait conclu à l’existence d’une œuvre collective. Cependant, cela ne réglait pas la question. C’est là où l’on voit aussi les limites de l’œuvre collective. Ce n’est pas en raison de la qualification d’œuvre collective que l’éditeur n’est pas tenu d’assurer une rémunération aux contributeurs et qu’il peut ignorer le droit au nom de chacun d’eux.
24 Je ne sais pas si cette décision est frappée d’appel. Je reprends donc la démarche qui fut la nôtre, pour essayer d’appréhender in concreto la situation : « attendu que s’il apparaît difficilement concevable qu’une telle œuvre de type para-universitaire, ait pu être préparée et réalisée d’une manière parfaitement égalitaire entre un spécialiste de la matière expérimenté exerçant des responsabilités d’enseignement et une équipe de jeunes enseignants-chercheurs dont le lexique des relations internationales était une des premières publications, il ne peut davantage être envisagé, précisément parce qu’il s’agit d’un travail pédagogique et universitaire, que cette création ait été pyramidale et hiérarchisée, ce mode de collaboration n’étant pas compatible avec les usages les plus élémentaires et les pratiques universitaires communément admises ».
25 Et d’ajouter, « attendu en particulier que les demandeurs, chercheurs et docteurs, ne peuvent être assimilés à de simples sous-traitants qui ont réalisé à la commande une prestation à caractère intellectuel pour le compte d’un professeur ou d’un éditeur ».
26 La cour d’appel aura peut-être à apprécier si elle épouse cette approche ou lui substitue une autre, mais ce que je veux dire par là, c’est qu’il s’agit d’une approche pragmatique. Nous sommes ainsi guidés par l’appréciation de la liberté dont jouit le contributeur, c’est-à-dire par l’appréciation du rapport de direction entre l’initiateur et le contributeur, et du contenu de la direction. Une liberté d’approche scientifique qui constitue le travail universitaire est incompatible avec une définition de l’œuvre collective.
27 Ce qui anime une direction scientifique de cette nature, c’est peut-être la recherche de l’homogénéité des contributions, mais pas un rapport de direction et de contrôle. Et la liberté qui prévaut dans ce travail nous a conduits à retenir la définition d’œuvre de collaboration.
28 Venons-en à la presse écrite.
29 L’appréciation des rapports entre le journaliste et la direction d’un journal nous est parfois soumise au regard notamment de la liberté dont dispose le journaliste ou le pigiste quant au choix de l’approche de l’article, de son ton, de son développement, de la date de sa parution. Il n’y a, en fait, pas de situation “type”.
30 On se trouve en effet dans des situations assez différentes d’un organe de presse à un autre ; la liberté dont peuvent jouir les contributeurs varie de façon assez significative. Le cas du pigiste dont l’article est publié tel quel par une rédaction est une situation assez rare et même marginale. Le rôle des rédactions en chef est affirmé. Souvent, la version publiée d’un article est le fruit d’un “aller-retour” traduisant une réalité intellectuelle qui n’est pas indifférente pour la qualification juridique de l’article. Il y a parfois même un travail d’accompagnement de certains auteurs faisant que la notion d’auteur individuel est une notion qui ne correspond pas toujours à la réalité de l’information, que cette information soit générale ou scientifique.
31 Pour autant, le droit d’auteur dont la personne morale éditrice se trouve investie ne résulte pas forcément d’une œuvre collective. La notion d’œuvre collective est peut-être employée un peu trop systématiquement. On affirme rapidement que le journal est une œuvre collective. La situation est plus nuancée. Il existe des cas de jurisprudence où, en fonction d’une analyse in concreto, on considère qu’il ne s’agit pas nécessairement d’une œuvre collective. Le genre de l’œuvre ne commande pas sa qualification.
32 Dans le cas, le plus fréquent cependant, où le journal constitue une œuvre collective, le droit d’auteur dont la personne morale éditrice se trouve investie, a pour assiette – si je puis dire – la réunion des contributions.
33 Chaque journaliste, auteur de contributions individuelles, jouit cependant d’un droit propre dans les limites de son contrat de cession. C’est le droit d’exploitation personnelle de sa contribution, gardé par le journaliste, dès lors que cette exploitation ne fait pas ombrage à l’œuvre collective.
34 Nous avons eu à connaître de contentieux relatifs aux conditions de cette nouvelle exploitation par l’auteur de sa contribution. Par exemple, un article est publié dans un magazine ; par la suite, l’auteur décide de traiter à peu près le même thème, avec les mêmes développements, les mêmes enchaînements et quelques enrichissements et le propose à un autre magazine, concurrent, quelques mois après. Cette situation génère des contentieux, et le principe assez clair qui nous guide, procède de l’idée que ces nouvelles exploitations ne doivent pas faire ombrage, faire concurrence à la première, ni à la possibilité pour la société éditrice du premier magazine, en accord avec l’auteur, d’envisager une réexploitation de l’œuvre collective prise dans son ensemble.
35 La question qui se pose souvent est relative à la possibilité pour une personne morale éditrice, de procéder à une exploitation nouvelle de la contribution de l’artiste. La jurisprudence est assez protectrice du droit des journalistes, puisqu’elle considère de façon assez nette que, la première exploitation réalisée, toute nouvelle exploitation est soumise à l’autorisation du journaliste [2], [3].
36 Certains considèrent que nous sommes arrivés à une protection trop forte ne prenant pas en considération la réalité économique alors qu’il existe peut-être de nouvelles formes d’exploitation, tellement voisines de la première, que l’on comprend mal comment elles devraient être soumises à une nouvelle autorisation de l’auteur.
37 Je n’aborderai pas les questions traitées par les jurisprudences de Lyon [4] de Paris, de Strasbourg, qui ont été citées tout à l’heure, pour éviter toute redondance. Je m’en tiendrai cependant à la question qui revient le plus souvent.
38 Une société est éditrice d’un journal qualifié d’œuvre collective. Elle est investie d’un droit d’auteur, sur l’intégralité de ce journal, formant un tout. Le journal est publié sur un support papier ; il est cependant connu de tous qu’il est consultable sur le réseau Internet. À partir du moment où il ne s’agit pas d’une réutilisation sur d’autres supports, ou d’une réutilisation partielle, mais que l’intégralité de l’œuvre collective est reprise dans ce qui peut constituer maintenant, de plus en plus, comme une forme complémentaire du support d’origine et même son prolongement nécessaire, il convient de se demander si on peut toujours exiger une autorisation supplémentaire de l’auteur.
39 Je me souviens du cas d’un auteur qui s’était d’ailleurs ému du fait que son article n’avait pas été repris sur le site du journal. Dès lors, il avait voulu agir contre le groupe de presse compte tenu du lectorat important consultant le site. Dans son esprit il était évident que le site étant le prolongement du support papier, son article devait être reproduit à la fois sur le support papier et sur le site. Par conséquent, il y avait une atteinte à ses droits à partir du moment où il était privé de la diffusion de son article sur la “toile”.
40 Deux mots peut-être pour terminer sur la presse audiovisuelle donnant lieu à un contentieux encore restreint, avec notamment une décision de 1998, déjà citée lors de la matinée [5].
41 Il nous faudra sans doute apprécier le rôle des journalistes de plateau au regard des dispositions des articles L. 113-7 et suivants du CPI relatifs aux œuvres audiovisuelles. Il convient d’ailleurs de rappeler qu’une œuvre audiovisuelle ne peut pas être une œuvre collective selon la jurisprudence. Ce ne peut être qu’une œuvre de collaboration, à moins d’être individuelle.
42 À propos des œuvres multimédias et notamment des CD-Rom, un arrêt, rendu par la cour d’appel de Paris [6], a précisé, s’agissant d’un CD-Rom d’encyclopédie, que l’œuvre multimédia ne présentant pas un défilement linéaire de séquences animées d’images mais de séquences fixes, susceptibles de contenir des images animées, ne peut pas être considérée comme une œuvre audiovisuelle. Cette exclusion de principe de l’œuvre multimédia en tant que telle du champ de l’œuvre audiovisuelle, a été discutée et commentée. Elle permet d’apprécier si les conditions de réalisation de l’œuvre multimédia considérée permettent de la qualifier d’œuvre collective.
43 Dans cette espèce, la cour d’appel a procédé à une analyse in concreto du processus de création du CD-Rom encyclopédie ; elle a fait le départ entre les contributions de chacun, certaines contributions étant éligibles à la protection accordée par le droit d’auteur, et d’autres non. Il y avait des contributions purement techniques, qui rentraient dans la confection d’un CD-Rom, évidemment non protégeables, pour retenir finalement qu’une seule contribution était susceptible d’être éligible au droit d’auteur.
44 Là encore, cette démarche vise à mettre à jour les processus de création.
45 Je dirais simplement pour conclure que ce qui me paraît caractériser la démarche du juge, c’est le contrôle du respect des droits des contributeurs à une œuvre collective comme à une œuvre de collaboration. L’opposition entre les deux notions n’est pas nécessairement aussi forte qu’on le pense, puisque les contributeurs d’une œuvre collective ne sont pas privés de droits.
46 Voilà, il y aurait d’autres questions sur un sujet aussi vaste que celui-là, que je laisse aux débats le soin d’évoquer.
47 A. G.