Article de revue

COMITÉ D’ENTREPRISE. Comité social et économique – Base de données économiques et sociales – Insuffisance des données mises à disposition – Procédure d’information et de consultation (non) – Recours du CSE. RÉFÉRÉ. Procédure civile – Procédure en la forme des référés – Procédure accélérée au fond.

COUR DE CASSATION (Ch. Soc.), 24 novembre 2021 CSE Astek contre Sociétés Astek (n° 20-13.904)

Pages 67 à 70

Citer cet article


  • Hamoudi, K.
(2022). COMITÉ D’ENTREPRISE. Comité social et économique – Base de données économiques et sociales – Insuffisance des données mises à disposition – Procédure d’information et de consultation (non) – Recours du CSE. RÉFÉRÉ. Procédure civile – Procédure en la forme des référés – Procédure accélérée au fond. COUR DE CASSATION (Ch. Soc.), 24 novembre 2021 CSE Astek contre Sociétés Astek (n° 20-13.904) Le Droit Ouvrier, 882(2), 67-70. https://doi.org/10.3917/drou.882.0067.

  • Hamoudi, Karim.
« COMITÉ D’ENTREPRISE. Comité social et économique – Base de données économiques et sociales – Insuffisance des données mises à disposition – Procédure d’information et de consultation (non) – Recours du CSE. RÉFÉRÉ. Procédure civile – Procédure en la forme des référés – Procédure accélérée au fond. : COUR DE CASSATION (Ch. Soc.), 24 novembre 2021 CSE Astek contre Sociétés Astek (n° 20-13.904) ». Le Droit Ouvrier, 2022/2 N° 882, 2022. p.67-70. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-le-droit-ouvrier-2022-2-page-67?lang=fr.

  • HAMOUDI, Karim,
2022. COMITÉ D’ENTREPRISE. Comité social et économique – Base de données économiques et sociales – Insuffisance des données mises à disposition – Procédure d’information et de consultation (non) – Recours du CSE. RÉFÉRÉ. Procédure civile – Procédure en la forme des référés – Procédure accélérée au fond. COUR DE CASSATION (Ch. Soc.), 24 novembre 2021 CSE Astek contre Sociétés Astek (n° 20-13.904) Le Droit Ouvrier, 2022/2 N° 882, p.67-70. DOI : 10.3917/drou.882.0067. URL : https://droit.cairn.info/revue-le-droit-ouvrier-2022-2-page-67?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/drou.882.0067


Notes

  • (1)
    Devenu l’article 835 du Code de procédure civile depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
  • (2)
    Instituée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la BDES a vocation à regrouper sur un même support l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique, ainsi que les rapports et informations périodiques (L. 2312-18 du Code du travail). Renommée « Base de données économiques, sociales et environnementales » (BDESE) à la suite de la loi « climat et résilience » n° 2021-1104 du 22 août 2021, elle doit désormais aussi comporter des informations sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
  • (3)
    Aujourd’hui dénommée « procédure accélérée au fond » à la suite du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019. Ce changement terminologique, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, met fin à la confusion qui a pu exister avec la procédure classique du référé.
  • (4)
    « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
    Les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
    Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3. »
  • (5)
    Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
  • (6)
    Cette procédure en la forme des référés s’applique, par exemple, lorsque le CSE est consulté lors d’une OPA (L. 2312-15), en cas de contestation d’une expertise légale votée par le CSE (L. 2315-86), en cas de droit d’alerte du CSE pour atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles (L. 2312-59), ou encore en cas de contestation des avis du médecin du travail (L. 4624-7).
  • (7)
    « Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
    Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
    Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
    Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
    L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité. »
  • (8)
    C. trav., art. L. 2312-21. Voir également l’article L. 2242-17 relatif à la négociation sur l’égalité professionnelle qui prévoit que cette négociation s’appuie sur les données mentionnées à ce sujet dans la BDESE.

1 Faits et procédure

2 1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), statuant en référé, le comité d’entreprise de l’unité économique et sociale Astek (l’UES Astek), composée des sociétés Astek projets service, Astek, (groupe) Astek, Astek industrie, Semantys ainsi que Conseil et assistance technique aux projets, a saisi, le 23 août 2018, hors procédure d’information ou de consultation récurrente ou ponctuelle, le président du tribunal de grande instance afin d’obtenir, sous astreinte, que soit établie et mise à disposition des représentants des salariés une base de données économiques et sociales comportant l’ensemble des informations prévues par le code du travail, dont, en particulier, l’article R. 2323-1-3, ainsi que les données prévisionnelles pour les années 2019, 2020 et 2021.

3 2. En cours de procédure, le comité social et économique de l’UES Astek a indiqué venir aux droits du comité d’entreprise.

4 Examen du moyen

5 Enoncé du moyen

6 3. Le comité social et économique de l’UES Astek fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à référé, alors : « 1° / qu’une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité d’entreprise ; que cette base de données est accessible en permanence aux membres du comité d’entreprise et les informations y figurant portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes ; qu’en se bornant, pour écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite, à analyser les mentions de la base de données économiques et sociales relatives à la période triennale à venir, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la base de données économiques et sociales était complète s’agissant de l’année en cours et des deux années précédentes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5, alors applicables, du code du travail, ensemble l’article 809 du code de procédure civile ;

7 2° / qu’une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité d’entreprise ; que les informations figurant dans cette base portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes ; que ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances ; que l’employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l’objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu’il précise ; qu’en se fondant, pour écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite, sur la circonstance que la base de données économiques et sociales avait été complétée, s’agissant des rubriques prospectives à trois ans, par des sigles “+, -, =, n/a (non adaptable), n/d (non disponible)”, cependant que de tels sigles ne constituent ni l’indication de “grandes tendances”, ni l’exposé des raisons faisant obstacle à la mention de ces dernières, la cour d’appel a violé les articles L. 2323-8, R. 2323-1-3 et R. 2323-1-5 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l’article 809 du code de procédure civile ;

8 3° / que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu’en se bornant à affirmer qu’il est désormais indiqué des sigles dans les rubriques prospectives à trois ans de la base de données économiques et sociales “+, -, =, n/a non adaptable), n/d (non disponible)”, sans s’expliquer sur le moyen du comité social et économique selon lequel l’UES Astek n’avait pas complété les données prospectives pour l’année 2021 par des données chiffrées ou par quelques sigles que ce soit, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

9 4° / qu’une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité d’entreprise ; que l’insuffisance des données mises à disposition du comité d’entreprise constitue un trouble manifestement illicite qu’il entre dans le pouvoir du juge des référés de faire cesser ; qu’en considérant, pour écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite, que le comité social et économique n’avait pas usé de la faculté de saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur le fondement de l’article L. 2323-4 du code du travail, après avoir pourtant constaté que la demande du comité intervenait en dehors de tout processus d’information consultation du comité d’entreprise, la cour d’appel a violé les articles L. 2323-4, L. 2323-8, R. 2323-1-3 et R. 2323-1-5 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l’article 809 du code de procédure civile ;

10 5° / qu’une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité d’entreprise ; que l’insuffisance des données mises à dispositions du comité d’entreprise constitue un trouble manifestement illicite qu’il entre dans le pouvoir du juge des référés de faire cesser ; qu’en considérant, pour écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite, que le comité social et économique n’avait pas usé de la faculté de saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur le fondement de l’article L. 2323-4 du code du travail, la cour d’appel, qui s’est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles L. 2323-4, L. 2323-8, R. 2323-1-3 et R. 2323-1-5 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l’article 809 du code de procédure civile. »

11 Réponse de la Cour

12 4. Aux termes de l’article L. 2323-1, premier alinéa, du code du travail, alors applicable, le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

13 5. Selon l’article L. 2323-4 du code du travail, alors applicable, les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants de la base de données économiques et sociales.

14 6. Ayant constaté qu’elle était saisie d’une demande de communication par l’employeur d’éléments manquants de la base de données économiques et sociales, formée par le comité d’entreprise de l’UES Astek, aux droits duquel vient le comité social et économique de la même UES, la cour d’appel a retenu à bon droit que, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés étant seul compétent pour en connaître, elle ne pouvait, à ce titre, statuant en référé, constater l’existence d’un trouble manifestement illicite, peu important, lors de la saisine de la juridiction, l’absence d’engagement d’une procédure d’information-consultation.

15 7. Le moyen, inopérant en ses première à troisième branches en ce qu’il critique des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus.

16 PAR CES MOTIFS, la Cour :

17 REJETTE le pourvoi ;

18 Condamne le comité social et économique de l’unité économique et sociale Astek aux dépens ;

19 En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité social et économique de l’unité économique et sociale Astek ;

20 (M. Huglo, Pres. – Me Haas ; SCP Waquet, Farge, Hazan, av.)

Note

21 Quel juge judiciaire saisir lorsque le comité social et économique (CSE) estime, en dehors de toute procédure d’information et de consultation en cours, que la base de données économiques et sociales (BDES) est incomplète ? C’est cette question qui est tranchée, pour la première fois, par la Cour de cassation dans le présent arrêt du 24 novembre 2021.

22 1. Dans cette affaire, un comité d’entreprise (avant son passage en CSE) avait saisi le juge des référés du tribunal de grande instance (aujourd’hui tribunal judiciaire), sur le fondement du trouble manifestement illicite de l’article 809 du Code de procédure civile (1), pour qu’il soit ordonné à l’employeur de communiquer, sous astreinte, les informations manquantes dans la BDES (2).

23 La particularité de cette demande de complément d’information tient à ce qu’elle avait été formée en dehors de toute procédure d’information et de consultation du comité. Pour s’opposer à cette demande, l’employeur avait notamment fait valoir que le comité ne pouvait pas exercer son action dans le cadre des dispositions sur le référé de l’article 809 du Code de procédure civile, car il aurait dû saisi le Président du tribunal dans le cadre de la procédure dérogatoire au droit commun dite « en la forme des référés(3) » de l’ancien article L. 2323-4 du Code du travail (4).

24 Cette procédure, qui permet d’obtenir rapidement un jugement au fond mais en empruntant la voie procédurale du référé, a été instituée par l’article 8 de la loi du 14 juin 2013 « relative à la sécurisation de l’emploi(5) ». L’ancien article L. 2323-4 du Code du travail imposait en effet au comité d’entreprise de saisir le Président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, s’il estimait ne pas disposer d’informations suffisantes pour émettre son avis dans le cadre de ses attributions consultatives.

25 Infirmant le jugement de première instance qui avait donné gain de cause au comité d’entreprise, la Cour d’appel a considéré qu’aucun trouble manifestement illicite n’était démontré et que, par ailleurs, le comité aurait dû saisir le Président du tribunal statuant en la forme des référés en application de l’ancien article L. 2323-4 du Code du travail.

26 2. Le comité social et économique (venu aux droits du comité d’entreprise en cours de procédure) a alors formé un pourvoi en cassation.

27 Il a principalement fait valoir que le recours à la procédure dérogatoire de l’ancien article L. 2323-4 du Code du travail n’était pas applicable, car sa demande de complément d’information n’était pas intervenue dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation en cours.

28 Le comité a ainsi soutenu, d’une part, que la BDES est un support d’information qui doit être mis à jour régulièrement et être accessible en permanence aux élus et délégués syndicaux, y compris en dehors de tout processus consultatif, et, d’autre part, que la lecture de l’ancien article L. 2323-23 n’imposait le recours à la procédure en la forme des référés que lorsque le comité était consulté par l’employeur dans des délais préfix, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

29 Ce moyen n’a cependant pas été accueilli par la Cour de cassation, qui dit pour droit que le Président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, est seul compétent pour connaître d’une demande de communication des informations manquantes dans la BDES, peu important, lors de la saisine de la juridiction, l’absence d’engagement d’une procédure d’information et de consultation.

30 La Cour de cassation consacre donc la procédure en la forme des référés (aujourd’hui « procédure accélérée au fond »), comme la voie procédurale exclusive à emprunter en cas de BDES incomplète, et ce, quand bien même la demande judiciaire du CSE interviendrait en dehors de toute procédure d’information et de consultation.

31 3. La solution dégagée de la Cour de cassation n’est pas, de prime abord, évidente.

32 En effet, et ainsi que le soulevait le CSE, la procédure en la forme des référés de l’ancien article L. 2323-4 du Code du travail ne semblait s’imposer, à sa lecture, que lorsque le comité faisait l’objet d’une procédure d’information et de consultation. De plus, la procédure en la forme des référés étant une voie d’action qui déroge au droit commun de la procédure civile, celle-ci n’est applicable que lorsqu’un texte spécial le prévoit (6).

33 Quoi qu’il en soit, en imposant dorénavant la procédure accélérée au fond comme voie procédurale exclusive, la Cour de cassation clarifie et simplifie l’action que le comité doit suivre en cas de BDES incomplète pour obtenir rapidement une décision au fond, tout en évitant l’écueil de la contestation sérieuse que les employeurs ne manquent pas de soulever systématiquement dans le cadre de la procédure classique du référé.

34 Ensuite, la solution dégagée par la Cour de cassation est a priori transposable au CSE, au regard de la proximité textuelle entre l’ancien article L. 2323-4 et le nouvel article L. 2312-15 du Code du travail (7). Ainsi, le CSE qui estimerait aujourd’hui que la BDESE est insuffisamment renseignée devra saisir le Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, s’il souhaite obtenir les informations manquantes, peu important qu’une consultation – ponctuelle ou périodique – soit ou non en cours.

35 Enfin, la réponse apportée par la Cour de cassation ne semble pas pour autant épuiser complètement le sujet autour de la BDES. Se pose ainsi la question de savoir si la procédure accélérée au fond est également applicable lorsque la demande d’un CSE concerne l’hypothèse où l’employeur refuserait de mettre en place la BDES (il ne s’agit donc plus d’une information incomplète ou insuffisante), ou lorsqu’il en interdirait l’accès à des élus ou des délégués syndicaux, ou encore imposerait abusivement la mention confidentielle sur les informations contenues dans la BDES.

36 On peut également citer les difficultés relatives à la BDESE qui concerneraient, cette fois-ci, spécifiquement les organisations syndicales, lorsqu’un accord collectif prévoirait l’intégration des informations nécessaires aux négociations collectives obligatoires dans la BDESE (8). Il faudra donc attendre d’autres contentieux pour clarifier ces questions.


Date de mise en ligne : 12/09/2024

https://doi.org/10.3917/drou.882.0067