GRÈVE. Transport aérien – Déclarations individuelles d’intention de grève – Utilisation par l’employeur – Finalité visant l’information des usagers vingt-quatre heures à l’avance – Possibilité d’utiliser les informations recueillies afin de recomposer les équipages et de réaménager le trafic avant le début du mouvement (non).
COUR DE CASSATION (Ch. Soc.) 12 octobre 2017 Syndicat des pilotes d’Air France contre Société Air France (p. n° 16-12.550 P+B)
- Par Thierry Renard
Pages 231 à 233
Citer cet article
- RENARD, Thierry,
- Renard, Thierry.
- Renard, T.
https://doi.org/10.3917/drou.837.0231
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- Renard, T.
- Renard, Thierry.
- RENARD, Thierry,
https://doi.org/10.3917/drou.837.0231
Notes
- (1)Article L. 1114-3 du Code des transports créé par la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, art. 2, qui dispose : « En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer. […] Les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l’organisation de l’activité durant la grève en vue d’en informer les passagers. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’employeur comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du Code pénal ».
- (2)Article L. 1114-7 du Code des transports, créé par la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, art. 2, qui dispose : « En cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise, un établissement ou une partie d’établissement entrant dans le champ d’application du présent chapitre, tout passager a le droit de disposer d’une information gratuite, précise et fiable sur l’activité assurée. Cette information doit être délivrée aux passagers par l’entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation ».
- (3)CA Paris 15 décembre 2015, n° 14/20.306.
- (4)V. Cass. Soc. 8 décembre 2016, n° 15-16.999, P+B ; CA Paris, 12 janvier 2017, n° 15/08.763 ; TGI Bobigny (référé), 2 juillet 2013 ; v. Dr. Ouv. déc. 2013, pp. 750 et s.
- (5)Des litiges devant la Cour d’appel de Paris où sont pris en compte la durée de la rotation et non pas la durée de la grève.
- (6)Le Conseil constitutionnel au considérant 6 de sa Décision n° 2012-650 DC du 15 mars 2012 (sur la loi Diard) rappelle : « Considérant qu’aux termes du septième alinéa du Préambule de 1946 : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » ; qu’en édictant cette disposition, les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu’il a des limites, et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ; qu’il est, à ce titre, loisible au législateur de tracer la limite séparant les actes et les comportements qui constituent un exercice licite de ce droit des actes et comportements qui en constitueraient un usage abusif.
1 Attendu, selon l’arrêt attaqué statuant en référé (Paris, 15 décembre 2015), que le Syndicat des pilotes d’Air France et deux autres syndicats de pilotes ont déposé un préavis de grève pour un mouvement ayant lieu du 15 au 30 septembre 2014 ; que la société Air France a utilisé, pendant la période précédant la grève, les déclarations individuelles d’intention de grève du personnel afin de procéder à une réorganisation anticipée du service par la reconstitution d’équipages pour les vols prévus le 15 septembre et les jours suivants ; que le 15 septembre 2014, le Syndicat des pilotes d’Air France a fait citer la société Air France devant le juge des référés afin de lui enjoindre de faire cesser toute utilisation des informations recueillies grâce aux déclarations individuelles des grévistes à d’autres fins que celles autorisées par la loi ;
2 Attendu que la société Air France fait grief à l’arrêt de dire que l’utilisation des déclarations individuelles aux fins de reconstituer les équipages avant la grève est constitutive d’un trouble manifestement illicite, et de la condamner à verser au Syndicat des pilotes d’Air France une somme provisionnelle en réparation du préjudice qu’il aurait subi et d’ordonner la publication de cette décision sur le site « Intraligne » d’information de la société dans le délai de trente jours à compter de sa signification et pour une durée d’un mois, sous astreinte, alors, selon le moyen :
- 1° / que l’article L. 1114-3 du code des transports prévoit qu’en cas de grève dans une entreprise de transport aérien de passagers les salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise de leur intention ; que ce texte précise encore que les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que « pour l’organisation de l’activité durant la grève en vue d’en informer les passagers » ; qu’il est ainsi expressément prévu que l’obligation d’information imposée au salarié gréviste puisse être utilisée par la compagnie aérienne pour organiser son activité ; qu’en retenant néanmoins que l’article L. 1114-3 du code des transports n’autorisait que la seule information des passagers et ne permettait pas à la société de transport aérien un aménagement du trafic avant le début du mouvement par la recomposition des équipes en fonction des salariés déclarés ou non-grévistes, la cour d’appel a violé la lettre comme l’esprit de cette disposition légale en même temps que l’article 809 du code de procédure civile ;
- 2° / que, le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle qui a, cependant, des limites, lesquelles sont tracées en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ; qu’il appartient aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, d’apprécier la proportionnalité de cette atteinte à l’intérêt général qui la justifie ; qu’en l’espèce, si la société Air France a procédé, avant le début d’une grève de son personnel navigant, à une adaptation de ses effectifs c’était, ainsi qu’elle le faisait valoir, pour tenter d’assurer et de promouvoir la continuité du service rendu à ses usagers, le respect de leurs droits, leur protection en qualité de consommateurs, la prévention des dommages causés à son activité économique, la prévention des troubles qui résulteraient de l’introduction de trop nombreuses réclamations, la limitation de l’ampleur des conséquences financières résultant de la grève et des risques de blocage qu’elle engendrait, la protection des deniers publics, ainsi que le renforcement et l’enrichissement de l’attractivité touristique nationale ; qu’en considérant que la compagnie aérienne avait porté une atteinte illicite au principe constitutionnel du droit de grève, la cour d’appel, qui a ignoré les motifs d’intérêt général ainsi poursuivis par l’entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1114-3 du code des transports ensemble l’alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- 3° / qu’ensuite, l’organisation des plannings et la recomposition des équipages par l’entreprise de transport aérien afin d’assurer le maintien de vols en cas de perturbations, notamment au profit de passagers en transit, ont pour objet et pour effet d’éviter la concentration d’un nombre excessif de passagers en attente d’un vol dans des aéroports qui ne disposent pas des infrastructures, notamment hôtelières, nécessaires pour les accueillir dans des conditions d’hygiène et de sécurité satisfaisantes et permettent ainsi de prévenir une situation qui est source de troubles à l’ordre public et qui rend plus difficile l’exercice d’un certain nombre de missions de police administrative liées à l’activité aéroportuaire ; que, dès lors, en refusant à la société Air France la faculté d’utiliser les informations recueillies grâce aux déclarations individuelles des salariés grévistes pour procéder à de tels aménagements de plannings et recompositions d’équipages, la cour d’appel a méconnu la nécessaire conciliation entre le principe constitutionnel du droit de grève et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde et de préservation de l’ordre public en violation de l’article L. 1114-3 du code des transports ensemble l’alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- 4° / que la liberté, qui consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d’entreprendre ; qu’en empêchant, concrètement, la société Air France de reconstituer les effectifs et de recomposer les équipages de vols en cas de grève de ses pilotes, la cour d’appel à empiété sur sa marge nécessaire d’autonomie, l’a privée de la possibilité de procéder à des choix économiques et stratégiques judicieux et, surtout, de prendre les décisions qui lui semblaient les plus adaptées en vue, sinon de réaliser des profits, du moins de réduire et d’anticiper ses difficultés économiques, portant ainsi une atteinte disproportionnée au principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre par l’imposition à l’exploitant de compagnie aérienne de restrictions arbitraires et abusives, en violation de l’article L. 1114-3 du code des transports ensemble l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- 5° / que s’il ne peut recourir à la conclusion de contrats à durée déterminée, au recrutement de travailleurs intérimaires, à un prêt de main d’œuvre à but lucratif ou à une modification unilatérale des contrats de travail en cours pour pallier les perturbations engendrées par la grève, l’employeur peut, toutefois et sous ces réserves, procéder, en vertu du pouvoir de direction dont il est investi, à des remplacements de grévistes par des non-grévistes afin de limiter les effets néfastes de la grève, et ce, notamment, dans l’intérêt de l’entreprise, de ses clients et de ses salariés ; qu’en refusant à la société Air France le droit de recomposer les équipages de vols en cas de grève de ses pilotes, la cour d’appel en neutralisant ce pouvoir de remplacement, inhérent à l’employeur, a violé, de ce fait, l’article L. 1114-3 du code des transports ensemble les articles L. 1221-1 et L. 2511-1 du code du travail, combinés ;
- 6° / que l’ « exercice normal du droit de grève » n’implique nullement que l’employeur soit pénalisé, perturbé et subisse un préjudice ; qu’en justifiant sa décision par le fait que la « la perturbation de l’activité est précisément la finalité de l’exercice du droit de grève » la cour d’appel a derechef violé les articles L. 1114-3 du code des transports et L. 1221-1 et L. 2511-1 du code du travail ;
- 7° / que si les dispositions relatives à la grève dans les services publics ne sont pas applicables à une compagnie aérienne privée, il résulte, cependant, de la règlementation de l’aviation civile le principe essentiel de l’obligation d’assurer la continuité des vols, ce dont il suit la nécessité d’observer dans le déclenchement et la poursuite des arrêts de travail des modalités compatibles avec ces contraintes exceptionnelles ; qu’en déniant à la société Air France le droit de reconstituer les effectifs et de recomposer les équipages de vols en cas de grève de ses pilotes, la cour d’appel a porté atteinte à ce principe et a violé, de ce fait, les dispositions des articles L. 1114-3, L. 6523-1, L. 6523-13 du code des transports, L. 2131-2 et L. 2511-1 du code du travail, ainsi que des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code des transports, ensemble celles de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports, combinées ;
4 Mais attendu d’une part, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1114-3 du code des transports issues de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 qu’en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer et que les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l’organisation de l’activité durant la grève en vue d’en informer les passagers ;
5 Qu’il résulte d’autre part de l’article L. 1114-7 du code des transports qu’en cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise ou un établissement chargé d’une activité de transport aérien de passagers, tout passager a le droit de disposer d’une information gratuite, précise et fiable sur l’activité assurée, cette information devant être délivrée aux passagers par l’entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation ;
6 Et attendu qu’ayant exactement retenu que ces dispositions, dont la finalité est l’information des usagers vingt-quatre heures à l’avance sur l’état du trafic afin d’éviter tout déplacement et encombrement des aéroports et préserver l’ordre public, n’autorisaient pas l’employeur, en l’absence de service minimum imposé, à utiliser les informations issues des déclarations individuelles des salariés afin de recomposer les équipages et réaménager le trafic avant le début du mouvement, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
7 Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
8 PAR CES MOTIFS :
9 REJETTE le pourvoi ;
10 (M. Frouin, prés. – SCP Spinosi et Sureau, SCP Yves et Blaise Capron, av.)
Note.
11 Les articles L. 1114-3 (1) et L. 1114-7 (2) du Code des transports, issus de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 (loi Diard), constituent des droits pour les passagers, pas pour les employeurs pour restreindre le droit de grève.
12 Plusieurs syndicats de pilotes ont, en 2014, en référé, contesté l’utilisation des déclarations individuelles d’intention de grève par la société Air France.
13 Les syndicats de pilotes avaient déposé un préavis pour un mouvement de grève du 15 au 30 septembre 2014. La société Air France a utilisé, pendant la période précédant la grève, les déclarations individuelles d’intention de grève du personnel afin de procéder à une réorganisation anticipée du service par la reconstitution d’équipages pour les vols prévus le 15 septembre et les jours suivants.
14 La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 15 décembre 2015 (3), a considéré que l’utilisation des déclarations individuelles aux fins de reconstituer les équipages avant la grève était constitutive d’un trouble manifestement illicite. En se basant sur les dispositions textuelles applicables (articles L. 1114-3 et L. 1114-7 du Code des transports), elle a rappelé que la finalité de la loi Diard était l’information des passagers. Les dispositions restreignant l’exercice du droit de grève ne peuvent avoir d’autres buts que l’information des passagers.
15 L’arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2017 rejette le pourvoi de la société Air France et valide la décision de la Cour d’appel de Paris.
16 La mise en œuvre de la loi Diard a suscité de nombreux contentieux, notamment sur les modalités relatives aux déclarations individuelles d’intention et le pouvoir de l’employeur (4).
17 La société Air France a été à l’origine de nombreux litiges. On attend avec intérêt les décisions à venir sur l’étendue des retenues de grève effectuées par cette compagnie au-delà la durée de la grève des pilotes (5).
18 La décision de la Cour de cassation du 12 octobre 2017 est conforme aux textes en vigueur de la loi Diard. Cette loi du 19 mars 2012 a été adoptée très rapidement après un mouvement de grève des agents de sureté en décembre 2011. Il y avait eu, alors, un mécontentement important sur le défaut d’information des passagers. Cette loi, en mettant en œuvre des restrictions à l’exercice du droit de grève, avait été annoncée pour que les passagers soient informés par le transporteur, avant la grève.
19 Il ne résulte d’aucun texte que les compagnies aériennes disposeraient d’une compétence particulière pour mettre en œuvre des restrictions à l’exercice du droit de grève non prévues par le législateur.
20 La Cour de cassation, en faisant une lecture conforme au texte de la loi Diard dans son arrêt du 12 octobre 2017, confirme sa politique jurisprudentielle qui, en matière d’exercice du droit de grève, réserve au législateur la compétence pour encadrer le droit de grève (6)
21 Cette solution doit être approuvée, tant les employeurs n’hésitent pas à mobiliser l’intérêt général ou la continuité des vols pour chercher à restreindre encore plus le droit de grève, en mettant en œuvre des dispositions qui n’ont pas été fixées par le législateur.
22 La loi établissant la prévisibilité des vols pour les passagers est d’interprétation stricte et ne s’étend pas au droit des compagnies aériennes à réorganiser les plannings des personnels avant la grève, à partir des déclarations d’intention de grève.