CHSCT. Expert – Prestation – Contestation de l’employeur – Effet suspensif (non) – Annulation du recours à l’expert – Paiement de l’expert dû par l’employeur (oui). TRIBUNAL. Compétence – Différend entre l’expert du CHSCT et l’employeur – Tribunal de grande instance – Procédure fixée à l’art. R 4624-19 CT (oui).
COUR DE CASSATION (Ch. Soc.) 15 mai 2013 ISAST contre Michelin (pourvoi n° 11-24.218)
- Par Karim Hamoudi
Pages 663 à 665
Citer cet article
- HAMOUDI, Karim,
- Hamoudi, Karim.
- Hamoudi, K.
https://doi.org/10.3917/drou.783.0663
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- Hamoudi, Karim.
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https://doi.org/10.3917/drou.783.0663
Notes
- (1)Le CHSCT, num. spec. RPDS, sept.-oct. 2012.
- (2)Cass. Soc., 28 février 2002, n° 99-21255, DO 2002, p. 166 n. F. Meyer ; Cass. Soc., 21 juin 2006, n° 05-43914, DO 2006, p. 535, n. F. Saramito ; Cass. Soc., 24 juin 2009, n° 07-41.911 ; Cass. Soc., 30 novembre 2010, n° 08-70.390 ; Cass. Soc., 12 janvier 2011, n° 09-70.838.
- (3)Depuis le décret n° 2011-1043 du 1er septembre, cette exécution est dorénavant de droit sauf si le juge en dispose autrement.
- (4)Muriel Fabre-Magnan, Droit des obligations 1-Contrat et engagement unilatéral, PUF 2012, p. 472.
- (5)Cass. Soc., 18 mars 2003, n° 00.46358.
- (6)CE 21 décembre 1994, nos 105313 et 105316 : l’annulation de l’élection du comité d’entreprise n’a pas pour effet de remettre en cause la régularité des avis de cette instance ; Cass. Soc., 2 décembre 2008, n° 07-41832 : l’annulation d’une élection n’a pas pour effet de remettre en cause le statut protecteur acquis antérieurement. Voir également le commentaire de cet arrêt dans le rapport annuel 2008 de la Cour de cassation et Le guide des élections professionnelles, Dalloz 2011/2012, p. 1058.
- (7)Droit Ouvrier, janvier 2010, p. 40.
- (8)Cass. Civ. 2e, 8 novembre 2012, n° 11-23855.
- (9)Cass. Soc., 12 janvier 1999, n° 97-12.794, DO 1999, p. 158, n. A. Lévy ; Cass. Soc., 10 mai 2000, n° 98-10.922 ; Cass. Soc., 8 octobre 2003, n° 01-16.309 ; Cass. Soc., 15 janvier 2013, n° 11-27679.
1 Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par délibération du 18 décembre 2008, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’établissement Michelin a décidé d’avoir recours à la mesure d’expertise prévue par l’article L. 4614-12 du code du travail, qu’il a confiée à la société Intervention sociale et alternatives en santé au travail (ISAST) ; que le président du tribunal de grande instance de Tours, statuant en la forme des référés, a débouté le 17 février 2009 l’employeur de sa contestation de la nécessité du recours à expertise ; que, le 1er juillet 2009, la cour d’appel a annulé la délibération du CHSCT et condamné l’employeur au paiement des frais irrépétibles et des dépens, en l’absence d’abus du CHSCT ; que la société ISAST a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés d’une demande de recouvrement de ses honoraires formée à l’encontre de l’employeur ;
2 Sur le pourvoi incident formé par l’employeur, qui est préalable :
3 Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance du 28 décembre 2010 par laquelle le président du tribunal de grande instance a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur alors, selon le moyen, que l’article R. 4624- 19 du code du travail dispose que « le président du tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l’employeur relatives à la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise » ; que ce texte ne vise strictement que les rapports entre l’employeur et le CHSCT, de sorte que le président du tribunal de grande instance et la cour d’appel statuant en la forme des référés ne pouvaient statuer dans le cadre de la procédure instituée par ce texte, pour trancher une demande en recouvrement de ses honoraires, formée par un tiers, à savoir le cabinet d’expertise comptable dont la réclamation relevait du droit commun ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé et l’article L. 4614-13 du code du travail ;
4 Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le président du tribunal de grande instance, seul habilité à se prononcer sur le coût de l’expertise, était compétent pour statuer sur la demande de l’expert dirigée contre l’employeur ; que le moyen n’est pas fondé ;
5 Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
6 Vu l’article L. 4614-13 du code du travail ;
7 Attendu que pour débouter l’expert de sa demande de paiement de ses honoraires, l’arrêt retient qu’il a réalisé sa mission en dépit de l’absence d’exécution provisoire de l’ordonnance du 17 février 2009 et de l’effet suspensif de l’appel interjeté par l’employeur contre cette décision et que si l’article R. 4614-18 du code du travail prévoit que la mission de l’expert doit être exécutée dans les 45 jours, ce délai n’est assorti d’aucune sanction ;
8 Qu’en statuant ainsi, alors d’une part, que, tenu de respecter un délai qui court de sa désignation, pour exécuter la mesure d’expertise, l’expert ne manque pas à ses obligations en accomplissant sa mission avant que la cour d’appel se soit prononcée sur le recours formé contre une décision rejetant une demande d’annulation du recours à un expert, et alors, d’autre part, que l’expert ne dispose d’aucune possibilité effective de recouvrement de ses honoraires contre le comité qui l’a désigné, faute de budget pouvant permettre cette prise en charge, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
9 Par ces motifs :
10 Rejette le pourvoi incident ;
11 Casse et annule, en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du 28 décembre 2010 par laquelle le président du tribunal de grande instance a débouté la société ISAST de sa demande en paiement de ses honoraires, l’arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
12 (M. Lacabarats, prés. – Mme Salomon, rapp. – M. Lalande, av. gén. - SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Célice, Blancpain et Soltner, av.)
Note
13 Dans cet arrêt, la Cour de cassation rend une décision inédite sur les conditions de prise en charge des frais de l’expert agréé, lorsqu’une décision de justice annule l’expertise votée par le CHSCT, en vertu de l’article L. 4614-12 du Code du travail. Elle énonce, en effet, que l’employeur doit supporter le coût de l’expertise qui a été réalisée antérieurement à l’annulation judiciaire de la délibération du CHSCT. Pour en comprendre le sens et la portée (II), il est nécessaire de revenir sur les faits à l’origine du litige (I).
- I.Dans cette affaire, la Société Michelin avait entendu contester judiciairement l’utilité de l’expertise votée par le CHSCT dans le cadre d’un projet important modifiant les conditions de travail (1).
15 Dans un premier temps, le Tribunal de grande instance de Tours a, par ordonnance du 17 février 2009, débouté la Société Michelin et donc confirmé l’utilité de l’expertise.
16 Dans un deuxième temps, le cabinet d’expertise agréé Isast a effectué sa mission, qui s’est achevée par le dépôt de son rapport le 30 juin 2009, alors que la Société Michelin avait, dans l’intervalle, relevé appel de l’ordonnance.
17 Dans un troisième temps, le 1er juillet 2009, au lendemain du dépôt du rapport d’expertise, la Cour d’appel d’Orléans a finalement infirmé l’ordonnance du Tribunal de grande instance de Tours.
18 Dans un dernier temps, un nouveau contentieux est né à l’initiative du cabinet d’expertise Isast qui a entendu obtenir la prise en charge de ses frais, conformément à l’article L. 4614-13 du Code du travail, au titre du travail d’expertise effectué avant l’annulation judiciaire de l’expertise votée par le CHSCT.
19 En première instance, comme en appel, l’expert a été débouté de sa demande aux motifs que :
- - « par l’effet de l’annulation prononcée, la décision du CHSCT est donc censée n’avoir jamais existé », dès lors que l’expert a réalisé sa mission en dépit, d’une part, de l’absence d’exécution provisoire de l’ordonnance de première instance, d’autre part, de l’effet suspensif de l’appel, et enfin, de l’absence de sanction attaché à l’obligation prévue à l’article R. 4614-18 du Code du travail de réaliser l’expertise dans le délai légal de 45 jours ;
- - la règle selon laquelle l’employeur est tenu de prendre en charge les frais d’expertise et de procédure, sauf abus, n’est pas applicable dans un litige où c’est l’expert qui poursuit directement en paiement l’employeur.
21 C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi du cabinet d’expertise contre la décision de la Cour d’appel d’Orléans du 29 juin 2011.
- II.Un cabinet d’expert agréé est-il en droit d’obtenir de l’employeur le paiement de ses frais d’expertise pour le travail effectué, malgré l’annulation ultérieure de l’expertise votée par le CHSCT ? La réponse est positive aux yeux des magistrats de la Cour de cassation. Ainsi, pour censurer l’arrêt d’appel et justifier sa décision, la Cour avance :
- - d’une part, que « tenu de respecter un délai qui court de sa désignation, pour exécuter la mesure d’expertise, l’expert ne manque pas à ses obligations en accomplissant sa mission avant que la cour d’appel se soit prononcée sur le recours formé contre une décision rejetant une demande d’annulation du recours à un expert » ;
- - d’autre part, « l’expert ne dispose d’aucune possibilité effective de recouvrement de ses honoraires contre le comité qui l’a désigné, faute de budget pouvant permettre cette prise en charge » (ci-dessus).
24 Cette décision, qui ne manquera pas de susciter des critiques du côté des employeurs qui vont devoir supporter le coût d’une expertise infondée, appelle les observations suivantes.
25 En premier lieu, la Cour de cassation semble réserver la solution dégagée à la seule hypothèse d’expertise votée en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. En effet, la justification de sa décision fait référence, au moins implicitement, à l’existence du délai d’expertise de 30 à 45 jours prévu à l’article R. 4614-18 du Code du travail. Or, ce délai précis n’étant pas applicable lorsque l’expertise est fondée sur l’existence d’un risque grave, faut-il en conclure que, dans ce deuxième cas, la solution serait différente ? Malgré la motivation retenue, on peut raisonnablement répondre par la négative. En effet, aucune raison ne pourrait justifier une telle différence de traitement suivant le fondement de l’expertise, dans la mesure où, dans les deux cas de recours légaux, le CHSCT intervient dans les domaines de la protection de la santé et de la sécurité des salariés, l’employeur étant tenu à une véritable obligation de résultat qui inclut une obligation de prévention (2). On peut considérer que l’existence d’un risque grave justifie, avec autant, voire plus, d’acuité, une intervention rapide de l’expert.
26 En second lieu, la Cour de cassation écarte, à juste titre, les moyens de l’employeur portant sur les effets attachés à la nullité d’un acte juridique (disparition totale et rétroactive de celui-ci, en vertu de l’adage « quod nullum est nullum producit effectum ») et à l’absence d’exécution provisoire du premier jugement (3). D’abord, contrairement à ce qui a été soutenu par la Cour d’appel, la nullité n’emporte pas nécessairement un effacement rétroactif de l’acte juridique. Ainsi, il est admis que, lorsque la restitution en nature est impossible ce qui est le cas d’une « obligation de faire entièrement exécutée » (4), la sanction retenue est l’allocation de dommages et intérêts et non la nullité. Pour l’illustrer, on peut citer la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l’indemnisation de la clause de non-concurrence nulle. En effet, malgré sa nullité résultant de l’absence de contrepartie financière, qui est une condition de validité, le salarié est néanmoins en droit d’être indemnisé s’il l’a effectivement respectée (5).
27 De même, la jurisprudence, tant de la Cour de cassation que du Conseil d’État, fourmille d’exemples similaires, en particulier en cas d’annulation d’élections professionnelles ou de désignations de représentants syndicaux (6).
28 Ensuite, l’argument tiré de l’absence d’exécution provisoire attachée à une décision de justice est tout aussi inopérant. En effet, il doit être rappelé qu’une délibération d’une instance représentative du personnel est un acte juridique qui produit en soi des effets juridiques, si bien qu’elle est pleinement opposable à l’employeur sans qu’il soit besoin, au préalable, d’une quelconque validation judiciaire. Ce principe a été rappelé avec justesse par Monsieur Patrick Henriot, Substitut général, dans ses conclusions rendues dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 septembre 2009 (7). De ce fait, la délibération du CHSCT, même contestée, peut être valablement exécutée, conférant ainsi à l’expert désigné un mandat conforme pour agir et réaliser la mission qui lui a été confiée. Autrement dit, cette délibération constitue un titre exécutoire qui se suffit à lui-même pour produire des effets juridiques.
29 On comprend vite qu’une solution contraire anéantirait le fonctionnement utile du CHSCT, en permettant à l’employeur de multiplier les voies de recours pour suspendre ses délibérations et retarder la mise en œuvre d’une expertise. Elle serait, plus encore, en contradiction avec le droit jurisprudentiel construit autour de l’obligation de sécurité qui exige de l’employeur le respect d’une obligation de prévention, ainsi qu’une réaction rapide en cas d’atteinte à la santé du salarié (8). À cet égard, même si la Cour de cassation ne le dit pas, c’est probablement cette exigence impérieuse de protection de la santé et de la sécurité qui explique sa décision.
30 Enfin, on peut estimer que l’arrêt de la Cour de cassation aurait été différent si l’expertise avait été annulée pour abus, même si, là encore, elle ne l’évoque pas, ceci dans le droit fil de sa jurisprudence selon laquelle l’employeur doit supporter les frais de la procédure, dès lors qu’aucun abus manifeste du CHSCT n’est établi, cet abus ne pouvant se déduire du seul fait que la mesure d’expertise ne serait pas fondée (9).
31 Malgré le signalement fort de cet arrêt (P+B), il est possible que la Cour de cassation soit amenée à rappeler cette solution – l’Avocat général avait d’ailleurs conclu au rejet du pourvoi du cabinet d’expertise – satisfaisante pour les CHSCT (et leurs experts) et beaucoup moins pour les employeurs.