CONSEIL DE PRUD’HOMMES – Impartialité – Récusation (L. 1457-1) – Possibilité de récuser un conseiller affilié à une même tendance syndicale qu’un syndicat demandeur à l’action (non) – Conformité à la constitution – Caractère sérieux (non) – Rejet de la QPC.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LILLE (Commerce -Départage) 21 février 2011. Partenord Habitat contre Union locale CGT de Lille et a.
- Par Stéphane Ducrocq
Pages 314 à 316
Citer cet article
- DUCROCQ, Stéphane,
- Ducrocq, Stéphane.
- Ducrocq, S.
https://doi.org/10.3917/drou.754.0314
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- Ducrocq, S.
- Ducrocq, Stéphane.
- DUCROCQ, Stéphane,
https://doi.org/10.3917/drou.754.0314
Notes
- (1)CA Nîmes 21 oct. 2004 et CA Bordeaux 21 juin 2005, Dr. Ouv. 2006 p. 27, n. A. de Senga.
- (2)Pour une critique de la confusion d’organisations CGT pourtant distinctes, cf. A. de Senga, préc.
- (3)Sur le mécanisme de la QPC v. p. 197 l’étude de Alain Pariente ainsi que A. Le Mire “La question prioritaire de constitutionnalité”, RPDS avr. 2011 p. 117.
- (4)Cf. en ce sens 19 décembre 2003, n° 02-41.429, Dr. Ouv. 2004 p. 129, avis J.-P. Collomp. Il est à noter que l’arrêt de la Cour de cassation visait, outre les textes de droit interne, la Convention européenne des droits de l’Homme. V. dans le même sens Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2005, P+B, p. n° 03-19.979.
-
[*]
La qualité des membres du Comité de rédaction figure en page 2 de couverture.
1 FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
2 Par mémoire écrit déposé au greffe le 21 octobre 2010, l’Office public de l’habitat Partenord Habitat a, dans le cadre d’une instance ouverte le 4 août 2008 l’opposant à l’union locale CGT de Lille et MM. A. (…), posé un question prioritaire de constitutionnalité prétendant que les dispositions de l’article L. 1457-1 du Code du travail, en tant qu’elles ne permettent pas la récusation d’un conseiller prud’homme appartenant à une organisation syndicale qui serait partie à une action dont il aurait à connaître, ne seraient pas conformes au droit au procès équitable constitutionnellement reconnu et garanti.
3 Les parties ont été convoquées pour l’audience de départage du 14 février 2011.
4 Lors de celle-ci, l’Office public de l’habitat Partenord Habitat demande au Conseil de :
- le déclarer recevable et bien fondé en sa question prioritaire de constitutionnalité,
- transmettre à la Cour de cassation la question suivante :
Les dispositions de l’article L. 1457-1 du Code du travail, en tant qu’elles ne permettent pas la récusation d’un conseiller prud’homme appartenant à une organisation syndicale qui serait partie à une action dont il aurait à connaître, sont-elles conformes au droit au procès équitable constitutionnellement reconnu et garanti ? - surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour de Cassation et le cas échéant du Conseil constitutionnel et le cas échéant l’intervention de dispositions législatives conformes à la Constitution.
5 Au soutien de ses prétentions et en réponse à l’argumentation de la partie défenderesse, il expose et fait valoir que :
- la disposition contestée est bien applicable au litige s’agissant d’une question posée à l’occasion d’une action judiciaire engagée par une organisation syndicale dont un conseiller prud’homme de la même organisation est appelé à connaître ;
- le Conseil constitutionnel ne s’est jamais prononcé sur la constitutionnalité de cette disposition contestée puisque la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 qui a codifié l’ancien article 518-1 du Code du travail, devenu l’article L. 1457-1, n’a pas fait l’objet en ce qui concerne cette disposition d’une décision du Conseil constitutionnel ; si la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 a été soumise au Conseil constitutionnel, seules certaines dispositions de la loi ont été contrôlées à une époque où le Conseil constitutionnel n’effectuait qu’un contrôle de l’évidence de l’inconstitutionnalité ;
- le caractère sérieux de la question résulte de ce que les dispositions de l’article L. 1457-1 du Code du travail portent atteinte aux respect des droits de la défense et du procès équitable en ne réservant pas l’hypothèse où une organisation syndicale est partie à l’instance, en particulier en demande, et en ne garantissant pas l’impartialité de la juridiction prud’homale autre que d’un point de vue subjectif alors que l’exigence d’impartialité s’étend aux apparences de l’institution et à ses règles de fonctionnement ; la jurisprudence actuelle de la CEDH a évolué vers une conception objective et non plus subjective de l’impartialité, il faut qu’aucun doute ne puisse exister sur l’impartialité de la composition même de la juridiction, ce qui n’est pas le cas lorsque qu’un conseiller prud’homme appartient au même syndicat que la partie demanderesse.
6 En réplique, l’union locale CGT de Lille (…) considère qu’il n’y a lieu ni à transmission ni sursis à statuer soutenant que :
- Partenord Habitat ne peut demander de transmettre au contrôle de constitutionnalité la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 qui a été abrogée par la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 ;
- le Conseil constitutionnel a déjà jugé le 17 janvier 1979 que la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 publiée au Journal Officiel le 19 janvier 1979 incluant le nouvel article L 1457-1 du Code du travail était conforme à la Constitution, de sorte que toutes les dispositions de la loi ont été expurgées de toute difficulté, en dehors de celles que le Conseil a retenu ; il importe peu qu’à l’époque le Conseil constitutionnel pouvait avoir une méthode d’analyse des textes différentes de celle d’aujourd’hui ;
- la question posée n’est pas sérieuse en ce que l’article L. 1457-1 litigieux vise uniquement le conseiller prud’homme qui aurait un intérêt personnel au litige sans prendre en compte son appartenance syndicale ; le législateur n’est pas allé au-delà en raison de l’essence même du Conseil de prud’hommes qui veut que les conseillers qu’ils soient salariés ou employeurs, soient nécessairement issus d’organisations syndicales et de sa composition paritaire, outre sa composition de départage ; décider que les organisations syndicales ne pourraient pas être parties à un litige dès lors qu’un membre du même syndicat serait présent dans la composition de jugement priverait dans la réalité ces organisations de leur droit d’ester en justice ; l’impartialité du Conseil de prud’hommes est garantie par sa propre composition et ses règles de fonctionnement qu’un tel débat reviendrait à nier ;
- la Cour de cassation l’a déjà tranché au regard de la Convention européenne des droits de l’Homme dans un arrêt du 19 décembre 2003 pour rejeter tout grief d’impartialité ;
Motifs de la decision
7 Sur le moyen tiré de l’atteinte portée aux droits et libertés garantis par la Constitution par l’article L. 1457-1 du Code du travail :
8 Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution :
9 Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
10 En l’espèce, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 21 octobre 2010 dans un écrit distinct des conclusions de l’Office public Partenord Habitat, et motivé. Il est donc recevable.
11 Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation :
12 En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
13 L’article 23-2 de la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
- 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
- 2° Elle n’ a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
- 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
14 En l’espèce, la disposition contestée, l’article L. 1457-1 du Code du travail, qui dispose que le conseiller prud’homme peut être récusé lorsqu’il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d’être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel, est applicable au litige puisque un conseiller prud’homme de la composition du bureau de jugement fait partie de la même organisation syndicale qu’une des parties demanderesses.
15 Il est constant et non contesté que ledit conseiller prud’homme n’a aucun intérêt strictement privé dans le litige qui oppose l’union locale CGT Lille et les salariés à Partenord Habitat.
16 Mais l’Office public Partenord Habitat vient prétendre que la conception subjective de l’impartialité du conseiller prud’homme vis-à-vis du seul intérêt privé est insuffisante à garantir un procès équitable et l’accès à un tribunal impartial dans sa composition objective.
17 Or, le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé sur la constitutionnalité de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 publiée au Journal Officiel le 19 janvier 1979 recodifiant l’ancien article 518-1 abrogé de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 au nouvel article L. 1457-1 du Code du travail.
18 Dans sa décision n° 78-101 du 17 janvier 1979, sur saisine de soixante députés dans les conditions de l’article 61 de la Constitution sur la constitutionnalité de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre 1er du livre V du Code du travail relatives aux conseillers prud’hommes et notamment sur l’article 513-1 relatif à l’électorat, le Conseil constitutionnel a jugé que certaines parties de l’article 513-1 n’étaient pas conformes à la Constitution, tout en précisant que “les dispositions non conformes sont séparables des autres dispositions de la loi et qu’il n’y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d’office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen.”
19 Ainsi la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 a été soumise dans sa globalité au contrôle de constitutionnalité. Certes la pratique du Conseil constitutionnel a évolué depuis 1993 sur le contrôle de constitutionnalité opéré puisqu’il ne soulevait d’office que les violations graves et manifestes à la Constitution pour limiter désormais la déclaration de conformité dans son dispositif qu’aux seuls articles discutés devant lui et examinés dans ses motifs.
20 Certes la disposition particulière de l’article L. 1457-1 du Code du travail n’a donc pas été expressément examinée dans les motifs de la décision n° 78-101 du 17 janvier 1979 du Conseil constitutionnel qui a malgré tout déclaré la loi conforme à la Constitution.
21 Alors surtout, il convient de s’attacher au critère du caractère sérieux que doit revêtir la question prioritaire de constitutionnalité posée en l’espèce : les dispositions de l’article L. 1457-1 du Code du travail, en tant qu’elles ne permettent pas la récusation d’un conseiller prud’homme appartenant à une organisation syndicale qui serait partie à une action dont il aurait à connaître, sont-elles conformes au droit au procès équitable constitutionnellement reconnu et garanti ?
22 Selon l’Office public Partenord Habitat, le seul fait qu’un conseiller prud’homme appartienne à la même organisation syndicale qu’une des parties au procès ne permettrait pas objectivement de garantir l’impartialité du Conseil chargé de juger l’affaire et partant un procès équitable.
23 Cependant la spécificité même de la juridiction des Conseils de prud’hommes conçue par le législateur veut qu’elle soit composée de juges élus en nombre égal par des employeurs et des salariés. Il convient de rappeler que les juges sont élus sur les listes syndicales nationales interprofessionnelles établies par le monde du travail au sein de deux collèges distincts pour garantir un véritable paritarisme, que l’alternance des présidences entre un conseiller salarié et un conseiller employeur, sans voix prépondérante du président, est également une garantie, que le statut des conseillers prud’hommes en fait des magistrats indépendants qui prêtent individuellement serment, que l’éventualité d’un blocage des voix en raison du paritarisme des conseillers prud’hommes est réglée par l’intervention d’un juge départiteur professionnel.
24 Il suit de là que le grief d’arbitraire et de partialité est exclu par la parité dans la composition des Conseils et par le recours au juge départiteur en cas de partage de voix. La collégialité est obligatoire devant les Conseils de prud’hommes et reflète le fait que les deux parités ont débattu, qu’elles n’ont pu s’influencer et qu’elles devront en redébattre le cas échéant en présence d’un autre juge.
25 Au regard de cette spécificité de l’institution des Conseils de prud’hommes et de leur fonctionnement, le seul fait pour un conseiller prud’homme d’être syndiqué, alors même que les conseillers sont nécessairement tous issus d’une organisation syndicale, ne saurait le faire suspecter subjectivement d’impartialité ni faire suspecter de façon objective la composition de jugement dans son ensemble d’impartialité, quand bien même une organisation syndicale partie au procès a présenté le conseiller aux élections prud’homales et qu’il a été élu. Pour aller plus loin, pour peu que plusieurs organisations syndicales interviennent ensemble dans une même procédure, la récusation de tous les conseillers qu’ils soient salariés ou employeurs pourrait être demandée. Par ailleurs, la mise en cause de l’impartialité des premiers juges serait de nature à faire abstraction du double degré de juridiction. C’est en réalité la fonction du juge elle-même qui est visée dans ce phénomène actuel de société que de chercher à détecter la moindre faille pour permettre au justiciable d’avoir le sentiment que le tribunal auquel il a eu affaire n’a pas été impartial.
26 La Cour de cassation, au visa des règles du droit interne et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, a, dans un arrêt du 19 décembre 2003, répondu positivement à question de savoir si la composition de la juridiction prud’homale est conforme au principe européen d’impartialité notamment en ces termes : “la circonstance qu’un ou plusieurs membres d’un Conseil de prud’hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l’une des parties au procès n’est pas de nature à affecter l’équilibre d’intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud’homale ou à mettre en cause l’impartialité de ses membres”. La notion d’équilibre des intérêts visée n’est pas une curiosité, c’est l’essence même de l’institution prud’homale, sans qu’une suspicion de connivence puisse être objectivement justifiée du seul fait qu’un membre du Conseil soit de la même organisation syndicale que celle partie au procès.
27 En l’absence de moyen sérieux démontré, il n’y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée dans la présente instance.
28 Sur les frais irrépétibles et les dépens : (…)
29 PAR CES MOTIFS :
30 Rejette la demande présentée par l’Office public Partenord Habitat de transmission à la Cour de Cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : les dispositions de l’article L. 1457-1 du Code du travail, en tant qu’elles ne permettent pas la récusation d’un conseiller prud’homme appartenant à une organisation syndicale qui serait partie à une action dont il aurait à connaître, sont-elles conformes au droit au procès équitable constitutionnellement reconnu et garanti ?
31 (Mme Wacrenier, prés. -Mes Calais, Ducrocq, av.)
Note
32 Les agressions contre l’institution prud’homale se perpétuent en se renouvelant (peu) (1), comme l’illustre le cas d’espèce. Un employeur était opposé à un certain nombre de salariés réclamant des rappels de salaire et à un syndicat soutenant leur action, l’union locale de la CGT de Lille. Lors de l’audience de plaidoiries, l’employeur déposait une question prioritaire de constitutionnalité, prétextant avoir découvert qu’un des membres de la section du Conseil de prud’hommes qui devait juger cette affaire appartenait à la même organisation syndicale que la partie demanderesse. Il soutenait alors que les dispositions de l’article L. 1457-1 du Code du travail relatives à la récusation d’un conseiller prud’homal étaient contraires à la Constitution en ce qu’elles ne permettaient pas d’avoir accès à un tribunal objectivement impartial et ne garantissaient donc pas l’existence d’un procès équitable. Selon lui, une organisation syndicale ne devrait pas pouvoir plaider devant un conseil comprenant un membre de la même organisation (2).
33 Statuant en départage, le Conseil de prud’hommes a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise (cette décision n’est susceptible de recours qu’avec le jugement au fond) (3). A l’appui de sa décision, le Conseil de prud’hommes a tout d’abord relevé que l’article L. 1457-1 du Code du travail tel qu’issu de la loi du 17 janvier 1979, avait d’ores et déjà été soumis au Conseil constitutionnel qui, dans une décision du 18 janvier 1979 avait déclaré la loi conforme à la Constitution dans sa globalité. Il est vrai que l’employeur demandeur à la question prioritaire de constitutionalité avait « omis » que seules les lois qui n’avaient pas encore été soumises à l’examen du Conseil constitutionnel pouvaient faire l’objet de ces nouvelles dispositions. C’est même l’objet de la question prioritaire de constitutionalité.
34 Au-delà, le Conseil de prud’hommes a fort logiquement retenu que cette question prioritaire de constitutionnalité était dépourvue de sérieux. Dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation (4), le Conseil de prud’hommes rappelle que l’exigence d’impartialité est avant tout assurée par l’existence « de deux collèges distincts pour garantir un véritable paritarisme », par l’alternance de présidence entre un conseiller salarié et un conseiller employeur sans voix prépondérante du président, par le statut des conseillers prud’homaux qui en fait des magistrats indépendants qui prêtent individuellement serment et, le cas échéant, par l’intervention d’un juge départiteur professionnel.
35 Le Conseil de prud’hommes ajoute que le grief d’arbitraire est nécessairement exclu par la parité dans la
36 composition du Conseil. Surtout, le Conseil de prud’hommes retient que le raisonnement tenu par l’employeur à l’appui de sa question prioritaire de constitutionnalité est, en soi, dépourvu de pertinence et aboutirait au blocage pur et simple de l’institution prud’homale. En effet, tous les conseillers composant la juridiction sont nécessairement issus d’une organisation syndicale. Le Conseil ajoute que, dès lors que plusieurs organisations syndicales décident ensemble de se joindre ou de mener une action en justice, c’est en définitive la récusation de tous les conseillers qui pourrait être demandée. Le Conseil de prud’hommes ne pourrait alors plus siéger.
37 Les syndicats ont le droit d’ester en justice. Ils peuvent même engager des actions de substitution en lieu et place des salariés. La réception de la thèse présentée par l’employeur au soutien de sa question prioritaire de constitutionalité, reviendrait purement et simplement à mettre fin à ces prérogatives.
38 Enfin, et ce n’est pas le moins intéressant, le Conseil de prud’hommes, après avoir constaté qu’il n’existait pas de moyen sérieux à l’appui de cette question prioritaire de constitutionnalité, met en cause l’état d’esprit qui a animé l’employeur défendeur en concluant : « C’est en réalité la fonction du juge elle-même qui est visée dans ce phénomène actuel de société, que de chercher à détecter la moindre faille pour permettre au justiciable d’avoir le sentiment que le tribunal auquel il a eu affaire n’a pas été impartial » (ci-dessus).
39 On ne peut que se satisfaire de cette décision de refus de transmission une question prioritaire de constitutionalité dont l’objet était de déstabiliser la juridiction prud’homale.