CHSCT – Expert – Risque grave – Répétition d’accidents du travail.
COUR D'APPEL DE DOUAI (14e Ch.) 28 septembre 2007 SAS Promotion du prêt-à-porter (Pimkie) contre CHSCT de PPP et a.
- Par Stéphane Ducrocq
Page 333
Citer cet article
- DUCROCQ, Stéphane,
- Ducrocq, Stéphane.
- Ducrocq, S.
https://doi.org/10.3917/drou.719.0333
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- Ducrocq, Stéphane.
- DUCROCQ, Stéphane,
https://doi.org/10.3917/drou.719.0333
1 Par ordonnance de référé du 14 novembre 2006, le président du Tribunal de grande instance de Lille a débouté la société Promotion du prêt-à-porter de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance et au paiement au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
2 Vu l'appel interjeté le 24 novembre 2006 par la société Promotion du prêt-à-porter Pimkie. (…)
3 Attendu qu'aux termes de l'article L. 236-9-1 du Code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ;
4 Attendu que c'est à juste titre que le premier juge, après avoir constaté un nombre significatif d'accidents du travail liés aux conditions de circulation, manutention et stockage, dont la très grande majorité sont survenus lors du transport ou des déplacements de cartons ou de présentoirs et constituent une part importante des accidents les plus graves comme ayant entraîné des arrêts de travail, ainsi que l'existence d'une maladie professionnelle reconnue en 2005, en a déduit que les conditions de l'article L. 236-9 du Code du travail étaient réunies ;
5 Que la persistance des accidents est établie ; que la gravité du risque doit être ramenée au type d'activité exercé, à savoir la vente au détail de vêtements, étant ici relevé le turnover important du personnel qui n'a pourtant pas empêché la survenance de maladies professionnelles, puisqu'aussi bien une seconde reconnaissance est intervenue en 2006 ;
6 Que si le CHSCT a renoncé à la précédente expertise ordonnée en 2004 au vu de l'engagement pris par la direction de diligenter une étude ergonomique, il convient de constater que cette étude n'a porté que sur un seul magasin et n'a débouché sur aucune mesure de prévention concrète ;
7 Que l'ordonnance sera confirmée ;
8 Attendu que la partie appelante qui succombe en son recours sera tenue aux entiers dépens de l'instance et condamnée à payer au CHSCT la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée ;
9 Qu'elle sera déboutée de sa propre demande sur le même fondement ;
10 PAR CES MOTIFS :
11 Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. (M. Olivier, prés. - Me Domaniewicz, Ducrocq, av.)
Note.
12 Le CHSCT a pour mission de veiller à la protection de la sécurité et de la santé des salariés dans l'entreprise. Lorsqu'il a connaissance d'un danger grave ou imminent, il peut désigner un expert pour l'assister dans sa mission lequel est alors rémunéré par l'entreprise (L. 4614-12 et s. recod. ; M. Cohen, Le droit des comités d’entreprise et des comités de groupe, 2005, LGDJ, p. 245). Cependant la notion de danger grave n'a pas été définie par le législateur.
13 Il ne peut être contesté que la survenance d'accidents du travail ou de maladies professionnelles particulièrement invalidantes, correspondent au danger grave permettant de recourir à un expert. Mais la survenance répétitive d'accidents du travail considérés par l'employeur comme bénins et non nécessairement accompagnés d'arrêts ne doit pas non plus permettre d'écarter le recours à une expertise pour permettre au CHSCT de remplir au mieux sa mission.
14 En l'espèce, le CHSCT d'une entreprise de distribution de prêt-à-porter constatait que depuis plusieurs années des vendeurs étaient victimes d'accidents du travail liés à des travaux de manutention. Ceux-ci se blessaient régulièrement le dos en déplaçant des cartons pour mettre les vêtements en rayon. La direction minimisait la difficulté et estimait avoir satisfait à ses obligations en se contentant de commander une étude ergonomique dont elle n'avait tiré aucune conséquence. Une vendeuse déclarait une maladie professionnelle à raison des traumatismes à répétition qu'elle avait subis.
15 Le CHSCT décidait donc de recourir à un expert. L'expertise était contestée en justice par la direction. En cause d'appel la Cour constatait qu'il existait un nombre significatif d'accidents du travail dans l'entreprise liés aux travaux de manutention. Elle relevait encore qu'une maladie professionnelle avait été révélée malgré un turnover important du personnel. Elle retenait enfin et surtout que c'est la persistance du risque ramené au type d'activité, la vente au détail de vêtements, qui établissait sa gravité. Le CHSCT pouvait donc à juste titre avoir recours à un expert.
16 Par cette décision la Cour d'appel de Douai donne une définition plus large de la notion de risque grave. Le risque est nécessairement grave lorsqu'il est susceptible de provoquer un accident du travail dont les conséquences seraient dommageables pour le salarié. Il l'est aussi par sa persistance, peu importe qu'il n'entraîne que des lésions bénignes, dès lors que chaque année il occasionne de manière récurrente nombre d'accidents du travail.