Le Conseil constitutionnel et l’obstruction parlementaire. Vers un nemo auditur institutionnel ?
Pages 623 à 635
Citer cet article
- VIDAL-NAQUET, Ariane,
- Vidal-Naquet, Ariane.
- Vidal-Naquet, A.
https://doi.org/10.3917/rfdc.135.0623
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- Vidal-Naquet, A.
- Vidal-Naquet, Ariane.
- VIDAL-NAQUET, Ariane,
https://doi.org/10.3917/rfdc.135.0623
Notes
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[1]
Voir notamment les saisines sous déc. no 2012-662 DC, 29 décembre 2012 et 2019-785 DC, 4 juillet 2019.
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[2]
C. Geynet-Dussauze, L’obstruction parlementaire sous la V e République. Étude de droit constitutionnel, IFJD, Lextenso/LGDJ, 2020.
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[3]
C. Geynet-Dussauze, ibid., p. 36.
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[4]
En revanche, la saisine du Conseil constitutionnel ne sera pas intégrée parmi les techniques d’obstruction : si, bien évidemment, elle est animée par des considérations politiques, si elle peut, à l’évidence, empêcher la promulgation de la loi, elle ne constitue pas, à proprement parler, un mécanisme de procédure parlementaire.
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[5]
Déc. no 2010-4 QPC du 18 juin 2010, cons. 7.
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[6]
Déc. no 75-57 DC du 23 juillet 1975, cons. 1.
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[7]
À ce sujet, voir notamment D. Chamussy, « La procédure parlementaire et le Conseil constitutionnel », NCCC, 2013, no 38, soulignant que l’attention du Conseil constitutionnel pour la procédure parlementaire s’est accrue depuis l’entrée en vigueur de la QPC.
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[8]
C. Geynet-Dussauze, « L’obstruction parlementaire à travers la jurisprudence du Conseil constitutionnel », Politeia, automne 2014, no 26, p. 399-415.
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[9]
Voir not. les décisions suivantes : déc. no 93-329 DC, cons. 13 ; 93–334 DC cons. 6 ; 2006–535 DC, cons. 10 ; 2021–823 DC, cons. 5, 2023-489 DC, cons. 50.
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[10]
Cons. const., déc. no 95-370 DC du 30 décembre 1995, cons.12.
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[11]
Cons. const., déc. no 2006-535 DC, 30 mars 2006, cons. 10.
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[12]
B. Morel, « Réforme des retraites et article 47-1 de la Constitution : coup de génie politique ou détournement de procédure ? », Jus politicum, en ligne.
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[13]
Sur ce point, les observations du Gouvernement peuvent sembler peu convaincantes, subordonnant le constat d’une inconstitutionnalité à une « intention » correspondante : « Accueillir la critique des députés et sénateurs requérants supposerait toutefois de constater que le Gouvernement aurait délibérément eu recours à une loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour faire adopter une réforme qu’il savait ne pas relever de cette catégorie particulière de lois, afin d’éluder les règles de la procédure parlementaire de droit commun. Ceci impliquerait d’établir que le véhicule législatif choisi était inapproprié et, dans cette hypothèse, que le Gouvernement en aurait eu conscience ».
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[14]
Écartant le grief de « détournement de procédure » avancé dans les saisines, le Conseil constitutionnel relève que « le choix qui a été fait à l’origine par le Gouvernement de les faire figurer au sein d’une loi de financement rectificative ne méconnaît, en lui-même, aucune exigence constitutionnelle » et qu’« il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur » sur le « véhicule législatif » utilisé (déc. no 2003-489 DC, op. cit., § 11 et 12).
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[15]
« Toutefois, aucune exigence constitutionnelle n’a en l’espèce été méconnue du fait de l’utilisation des procédures tendant à accélérer les débats ou à tenir compte de stratégies d’obstruction parlementaire ayant pour but d’empêcher le Sénat d’examiner l’ensemble du texte du projet de loi dans le délai constitutionnel de quinze jours qui lui était imparti (…). Or, en l’espèce, le Gouvernement a été confronté, de la part de certains députés et certains sénateurs, à la mise en place de techniques d’obstruction ayant pour but d’empêcher le Parlement de se prononcer sur l’ensemble des dispositions du projet de loi dans les délais prévus à l’article 47-1 de la Constitution, révélant ainsi un usage manifestement excessif du droit d’amendement.
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[16]
Déc. no 2003-489 DC, 14 avril 2023, § 70.
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[17]
Même décision, § 50 et 55.
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[18]
Déc. no 2005-526 DC, 13 octobre 2005, cons. 5.
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[19]
Déc. no 2009-581, 25 juin 2009, cons. 3 ; 2009–582 DC, 25 juin 2009, cons. 3.
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[20]
En témoigne la présentation curieuse du principe dans les tables analytiques : « Norme de référence transversale pour le contrôle des résolutions modifiant les règlements des assemblées parlementaires » ou encore « Norme de référence pour contrôler certaines irrégularités procédurales ne pouvant être sanctionnées par la censure de l’article en cause (en l’espèce, disposition irrégulièrement supprimée en nouvelle lecture) (2016-745 DC, 26 janvier 2017, § 4, 5 et 8) ».
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[21]
En ce sens, voir C. Geynet-Dussauze, L’obstruction parlementaire sous la V e République. Étude de droit constitutionnel, op. cit., p. 482 ; B. Bertrand, « L’exigence de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Étude sur un concept régulateur de la procédure législative sous la V e République », RDP, 2011, p. 431-462
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[22]
Rejet du grief dans les décisions suivantes : déc. no 2010-603 DC, 11 février 2010, cons. 8 et 9 ; 2010–617 DC, 9 novembre 2010, cons. 2 à 4 ; 2010–618 DC, 9 décembre 2010, cons. 2 et 9 ; 2010–624 DC, 20 janvier 2011, cons. 3 à 6 ; 2011–629 DC, 12 mai 2011, cons. 6 ; 2011–631 DC, 9 juin 2011, cons. 5 et 6 ; 2012–649 DC, 15 mars 2012, cons. 4 ; 2013–684 DC, 29 décembre 2013, cons. 18, 19, 21 et 22 ; 2014– 690 DC, 13 mars 2014, cons. 46 et 49 ; 2014–691 DC, 20 mars 2014, cons. 49 et 54 ; 2014–708 DC, 29 décembre 2014, cons. 28 ; 2015–727 DC, 21 janvier 2016, cons. 15 ; 2016–739 DC, 17 novembre 2016, § 4 à 9, 2016-745 DC, 26 janvier 2017, § 3 à 8 ; 2017–751 DC, 7 septembre 2017, § 9 ; 2017–755 DC, 29 novembre 2017, § 17 à 19 ; 2017–756 DC, 21 décembre 2017, § 25 ; 2017–759 DC, 28 décembre 2017, § 4 ; 2018–769 DC, 4 septembre 2018, § 47 et 48 ; 2018–775 DC, 10 décembre 2018, § 4 à 9 ; 2018–777 DC, 28 décembre 2018, § 5, 7, 11 et 12 ; 2019–778 DC, 21 mars 2019, § 8, 10 et 11 ; 2019–795 DC, 20 décembre 2019, § 8 ; 2021–833 DC, 28 décembre 2021, § 6 et 7.
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[23]
Déc. no 86-221 DC, 29 décembre 1986, cons. 5.
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[24]
Déc. no 2005-532 DC, 19 janv. 2006, cons. 25 : l’amendement « ne [doit] pas être dépourvu de tout lien avec l’objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie », ce qui a été consacré, plus souplement, à l’article 45 issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui précise que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».
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[25]
Voir la déc. no 98-402 DC, 25 juin 1998, cons. 2 à 4 après la réunion de la commission mixte paritaire puis déc. no 2006-533 DC du 16 mars 2006, cons. 2 à 10 pour la deuxième lecture.
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[26]
Déc. no 73-49 DC, 17 mai 1973, cons. 8, le dépôt d’un sous-amendement « ayant pour “effet de contredire le sens” de l’amendement auquel il s’applique ; (…) équivaut en réalité à une prise de position défavorable à cet amendement, tendant simplement à éviter que cet amendement soit adopté, voire à provoquer son retrait, et qu’il ne saurait en conséquence être analysé comme une modalité véritable de l’exercice du droit d’amendement reconnu par l’article 44, alinéa premier, de la Constitution aux membres du Parlement et au Gouvernement, droit qui consiste à pouvoir proposer la modification et non, par un détournement de procédure, l’annulation d’un texte soumis à la discussion d’une assemblée. »
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[27]
Déc. no 95-370 DC, 30 décembre 1995, cons. 11.
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[28]
Déc. no 2023-849 DC, op. cit., § 34-35.
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[29]
Décision 2009-579 DC du 9 avril 2009, cons. 41 et 42.
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[30]
Prises de parole émanant tant des non-inscrits que des membres qui n’avaient pas participé à l’obstruction.
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[31]
Déc. no 2010-617 DC, 9 novembre 2010, cons. 4.
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[32]
Déc. no 2023-849 DC, op. cit., § 44.
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[33]
Voir notamment : A. Labarrère, JO Sénat, Débats, 5 juillet 1984, p. 2074.
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[34]
C. Geynet-Dussauze, L’obstruction parlementaire sous la V e République. Étude de droit constitutionnel, op. cit., p. 347.
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[35]
J. Garrigues, « L’obstruction parlementaire a-t‑elle une utilité ? », La Croix, 19/02/2020, en ligne : « Dans la mesure où, dans notre système majoritaire, le projet de loi sera finalement voté dans le sens voulu par le gouvernement et qu’une motion de censure n’a aucune chance d’être adoptée, l’obstruction constitue la dernière solution pour une minorité politique de marquer son opposition ».
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[36]
Déc. no 2023-489 DC, op. cit., § 21.
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[37]
Déc. no 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour l’égalité des chances, cons. 9.
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[38]
Déc. no 2023-489 DC, op. cit., §. 69 et 70.
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[39]
La saisine des députés du RN va plus loin encore : « L’utilisation par le Gouvernement de l’article 47-l de la Constitution a permis à l’opposition minoritaire des députés de l’intergroupe NUPES d’empêcher, lors de la première lecture du texte à l’Assemblée nationale, les députés de discuter puis de voter sur une large partie des articles du projet de loi, sans même pouvoir débattre et voter sur l’article 7 qui en constituait la disposition essentielle, et a fortiori de s’exprimer par un vote sur l’ensemble du PLFRSS pour 2023 ».
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[40]
À ce sujet, voir la thèse de C. Geynet-Dussauze, L’obstruction parlementaire sous la V e République. Étude de droit constitutionnel, op. cit. L’argument est également développé dans l’une des contributions extérieures déposée par le Président SNALC, Jean-Rémi Girard.
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[41]
Sur ces aspects, voir B. Bertrand, « L’exigence de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Étude sur un concept régulateur de la procédure législative sous la V e République », op. cit.
S’agit-il d’un non-sujet ? Le terme obstruction est absent de la jurisprudence constitutionnelle : absent des décisions rendues par le Conseil constitutionnel, absent des tables analytiques, absent des « auto-commentaires » à deux exceptions près ; plus largement, il est absent de la Constitution, des lois organiques et ordinaires, des règlements des assemblées… Comme si l’obstruction n’existait pas en droit, tout au moins en droit constitutionnel, bien qu’elle soit au cœur de la vie politique, comme en témoigne l’adoption récente et mouvementée de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Tel est d’ailleurs l’ambitieux pari sur lequel reposent les travaux de Chloë Geynet-Dussauze – que je remercie obiter dictum pour ce non-sujet – : démontrer la possibilité d’appréhender, en droit, un phénomène politique, ce qui suppose d’identifier l’obstruction pour être à même de mieux l’encadrer ou, plus exactement, de mieux la comprendre. En effet, celle-ci démontre, notamment dans sa thèse, que si l’obstruction peut être juridiquement qualifiée d’abus de droit, il faut néanmoins la replacer dans le fonctionnement du régime de la Ve République, à savoir un régime parlementaire rationalisé, négatif et présidentialisé. Conçue alors comme une réaction au principe majoritaire, l’obstruction parlementaire ne mérite-t‑elle pas d’être réhabilitée ? N’existe-t‑il pas un droit à l’obstruction, qui serait une manière de réagir à la pression voire à l’oppression gouvernementale …