Article de revue

Droit constitutionnel, environnement et peuples autochtones en Amérique latine

Pages 299 à 320

Citer cet article


  • Le Quinio, A.
(2020). Droit constitutionnel, environnement et peuples autochtones en Amérique latine. Revue française de droit constitutionnel, 122(2), 299-320. https://doi.org/10.3917/rfdc.122.0299.

  • Le Quinio, Alexis.
« Droit constitutionnel, environnement et peuples autochtones en Amérique latine ». Revue française de droit constitutionnel, 2020/2 N° 122, 2020. p.299-320. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2020-2-page-299?lang=fr.

  • LE QUINIO, Alexis,
2020. Droit constitutionnel, environnement et peuples autochtones en Amérique latine. Revue française de droit constitutionnel, 2020/2 N° 122, p.299-320. DOI : 10.3917/rfdc.122.0299. URL : https://droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2020-2-page-299?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rfdc.122.0299


Notes

  • [1]
    S. Grant Baines, « Le développement régional détruit les territoires des peuples autochtones », in Multitudes, 2016/3, no 64, p. 187-192.
  • [2]
    Dans la présente étude, nous utiliserons indifféremment les termes « indigène » ou « autochtone » – indépendamment des débats relatifs à la pertinence ou à la légitimité de leur utilisation – qui sont ceux respectivement utilisés dans les textes latino-américains et internationaux.
  • [3]
    L’une des premières conséquences de ce réchauffement concerne le risque de déplacement. Voir A. de Mesnard, Déplacements environnementaux et peuples autochtones : repenser la responsabilité des États et de la communauté internationale, thèse, Lyon III, 1er juillet 2019, 546 p.
  • [4]
    D. Couveinhes-Matsumoto, Les droits des peuples autochtones et l’exploitation des ressources naturelles en Amérique latine, Paris, L’Harmattan, « Logiques juridiques », 2013, 618 p.
  • [5]
    J.‑C. Monde, J.-P. Razon (éd.), Nature sauvage, nature sauvée ? Écologie et peuples autochtones, in Ethnies Documents, no 24-25, Paris, Peuples autochtones et développement, 1999, 235 p.
  • [6]
    A. Guignier, « Le rôle des peuples autochtones et des communautés locales dans le développement durable : figurants ou acteurs ? Le droit international de l’environnement, entre respect des droits de l’homme et nécessité du développement », in Les Cahiers du CRIDEAU, no 11, PULIM, Limoges, 2004, 165 p.
  • [7]
    F. Deroche, « Émergence d’un système de protection du rapport à la terre et aux ressources naturelles des peuples autochtones », in C. Cournil, C. Colard-Fabregoule (dir.), Changements environnementaux globaux et droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 514.
  • [8]
    F. Morin, « Les droits de la Terre-Mère et le bien vivre, ou les apports des peuples autochtones face à la détérioration de la planète », in Revue du Mauss, La Découverte, 2013/2, no 42, p. 321-338.
  • [9]
    F. Lafaille, « Le juge, l’humain et l’Amazonie. Le constitutionnalisme écocentrique de la Cour suprême de Colombie (5 avril 2018) », in Revue juridique de l’environnement, 2018/3, no 43, p. 549-563.
  • [10]
    V. Audubert, « La notion de Vivir Bien en Bolivie et en Équateur, réelle alternative au paradigme de la modernité ? », Cahiers des Amériques latines, 2017, no 85, p. 91-108. C. Gregor Barie, « Nouveaux récits constitutionnels en Bolivie et en Équateur : le “vivir bien” et les droits de la nature », in A. Martin (dir.), Les droits indigènes en Amérique latine, Paris, L’Harmattan, « Droit comparé », 2015, p. 73-107.
  • [11]
    Cour IDH, Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, Sen. no 125 (2005), Série C, 17 juin 2005, § 127.
  • [12]
    Ibid, § 205.
  • [13]
    O. Courtemanche, « Conséquences juridiques et sociales des revendications foncières autochtones : regards sur le droit interaméricain », Droit et société, 2014/3, no 88, p. 667-688.
  • [14]
    La grande majorité (15) des États latino-américains ont ratifié cette Convention.
  • [15]
    Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, Résolution 61/295 du 13 septembre 2007. Voir C. Charters, R. Stavenhagen (dir.), La déclaration des droits des peuples autochtones. Genèse, enjeux et perspectives de mise en œuvre, Paris, IWGIA, 2013, 393 p.
  • [16]
    Voir infra.
  • [17]
    Voir, par exemple : Argentine, art. 75 § 22 C (1994), Bolivie art. 13. IV. C (2009), Chili, art. 5 al. 2 C (1980), Colombie, art. 93 C (1991), Costa-Rica, art. 7 al. 1 C (1949), Équateur, art. 425 C (2008), etc.
  • [18]
    A. Martin, « La reconnaissance des droits indigènes en Amérique latine », in A. Martin (dir.), Les droits indigènes en Amérique latine, Paris, L’Harmattan, « Droit comparé », 2015, p. 34.
  • [19]
    Brésil, art. 232 C (1988) : « Les Indiens, leurs collectivités et organisations sont parties légitimes pour agir en justice en défense de leurs droits et intérêts ».
  • [20]
    Nicaragua, art. 5 al. 3 C (1987) : « L’État reconnaît l’existence des peuples autochtones qui jouissent des droits, devoirs et garanties prévus par la Constitution, en particulier ceux de conserver et de développer leur identité et leur culture, d’avoir leurs propres formes d’organisation sociale et d’administrer leurs affaires locales, ainsi que de préserver les formes communautaires de propriétés de leurs terres et leur exploitation, leur utilisation et leur jouissance, le tout conformément à la loi ».
  • [21]
    Colombie, art. 7 C (1991) : « L’État reconnaît et protège la diversité ethnique et culturelle de la Nation colombienne ».
  • [22]
    Mexique, art. 2 C (1917), modifié par la révision constitutionnelle du 14 août 2001 : « La nation a une composition pluriculturelle soutenue à l’origine par ses peuples autochtones qui sont les descendants des populations qui habitaient le territoire actuel du pays au début de la colonisation et qui conservent leurs propres institutions sociales, économiques, culturelles et politiques, ou une partie d’entre elles ; […]. Le droit des peuples autochtones à l’autodétermination s’exerce dans un cadre constitutionnel d’autonomie qui assure l’unité nationale. […] ».
  • [23]
    Paraguay, art. 62 C (1992) : « Cette Constitution reconnaît l’existence des peuples autochtones, définis comme des groupes culturels antérieurs à la formation et à l’organisation de l’État paraguayen ».
  • [24]
    Pérou, art. 89 C (1993) : « Les communautés paysannes et autochtones ont une existence légale et sont des personnes morales. Ils sont autonomes dans leur organisation, dans le travail communal et dans l’utilisation et la libre disposition de leurs terres, ainsi qu’en matière économique et administrative, dans le cadre établi par la loi. L’État respecte l’identité culturelle des communautés paysannes et autochtones ».
  • [25]
    Bolivie, art. 30 C (2009) : « I. Toute collectivité humaine qui partage l’identité culturelle, la langue, la tradition historique, les institutions, la territorialité et la cosmovision, dont l’existence est antérieure à l’invasion coloniale espagnole, est une nation paysanne originelle et un peuple autochtone.
    II. Dans le cadre de l’unité de l’État et conformément à la présente Constitution, les nations et peuples autochtones et paysans jouissent des droits suivants : […] ».
  • [26]
    Venezuela, art. 119 C (1999) : « L’État reconnaît l’existence des peuples et communautés autochtones, leur organisation sociale, politique et économique, leurs cultures, coutumes, langues et religions, ainsi que leur habitat et leurs droits originaux sur les terres qu’ils occupent ancestralement et traditionnellement et qui sont nécessaires pour développer et garantir leur mode de vie. Il incombe à l’Exécutif national, avec la participation des peuples autochtones, de délimiter et de garantir le droit à la propriété collective de leurs terres, qui sont inaliénables, imprescriptibles, insaisissables et incessibles conformément aux dispositions de la présente Constitution et de la loi ».
  • [27]
    Équateur, art. 57 C (2008) : « Les droits collectifs suivants sont reconnus et garantis aux communes, communautés, peuples et nationalités autochtones, conformément à la Constitution et aux autres pactes, accords, déclarations et instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme : […] ».
  • [28]
    Art. 35 (1), Loi constitutionnelle de 1982 sur le Canada : « Les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés ».
  • [29]
    V. Audubert, préc. ; F. Morin, préc.
  • [30]
    Une telle reconnaissance serait considérée comme contraire au caractère unitaire de l’État consacré à l’article 3 de la Constitution de 1980.
  • [31]
    Chili, art. 5 al. 2 C (1980) : « Les organes de l’État ont le devoir de respecter et de promouvoir ces droits, garantis par la présente Constitution, ainsi que par les traités internationaux ratifiés par le Chili et en vigueur ».
  • [32]
    M. Thiel, « Le droit constitutionnel chilien face au système interaméricain des droits de l’homme : le droit des peuples indigènes en question », RFDC, 2017/3, no 111, p. 694.
  • [33]
    Ibid., p. 696.
  • [34]
    Sachant en outre que dans le cas particulier de la Constitution brésilienne, plusieurs expressions sont utilisées de manière indifférente pour évoquer les peuples indigènes. Voir A. Martin, préc., p. 36.
  • [35]
    Bolivie, art. 30-II-10 C (2009).
  • [36]
    Bolivie, art. 30-II-16 C (2009).
  • [37]
    Bolivie, art. 30-II-17 C (2009).
  • [38]
    Cour IADDH, Caso de la comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, 31 août 2001, § 112 sq.
  • [39]
    M. G. Kohen, « Sur quelques vicissitudes du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », in Mélanges offerts à Jean Salmon, Droit du pouvoir, pouvoir du droit, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 963.
  • [40]
    M. Gómez, « Derecho Indigéna al territorio y a la consulta : el caso yaqui en México », e-cadernos CES, Etnicidad, territorio y pueblos indígenas : paradojas y desafios de las politicas neoliberales, vol. 28, 2017 (http://journals.openedition.org/eces/2511).
  • [41]
    Cour suprême du Canada, R. c. Adams [1996] 3 RCS 101, § 26.
  • [42]
    C’est par exemple le cas avec la loi chilienne no 19253 du 5 octobre 1993, dite loi indigène, qui en ne reconnaissant les peuples autochtones que comme des ethnies présentes sur le territoire les prive de toute revendication spécifique sur leurs terres ancestrales. Art. 1 : « L’État reconnaît que les peuples autochtones du Chili sont les descendants des groupes humains qui existent sur le territoire national depuis l’époque précolombienne et qui conservent leurs propres manifestations ethniques et culturelles ».
  • [43]
    Cour constitutionnelle de Colombie, Sen. T-622/16, Centro de Estudios para la Justicia Sociale « Tierra Digna », 10 nov. 2016, point 6.3.
  • [44]
    Idem.
  • [45]
    A. Peña Jumpa, « La propriété originaire en Amérique latine : le droit de propriété dans les communautés andines et amazoniennes du Pérou », in A. Martin (dir.), Les droits indigènes en Amérique latine, Paris, L’Harmattan, « Droit comparé », 2015, p. 147-168.
  • [46]
    Cour suprême du Canada, Canadian Pacific Ltd. V. Paul, [1988] 2 SCR 654, p. 678.
  • [47]
    Cour IDH, Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, préc., § 131 : « La relation étroite que les peuples autochtones entretiennent avec la terre doit être reconnue et comprise comme la base fondamentale de leur culture, de leur vie spirituelle, de leur intégrité, de leur survie économique et de leur préservation et transmission aux générations futures ».
  • [48]
    Tribunal constitutionnel du Pérou, Sen. no 0022-2009-PI/TC, Gonzalo Tuanama Tuanama, 30 juin 2010, § 48.
  • [49]
    Ibid., § 51.
  • [50]
    Ibid., § 52 : « L’obligation de l’État ne doit pas se référer seulement au paiement d’un prix juste, mais doit aller plus loin, vers un bénéfice partagé. Il ne suffit pas de leur octroyer de nouvelles terres d’une superficie et d’une qualité égales, mais les peuples indigènes doivent bénéficier de l’exploitation réalisée sur leurs territoires ancestraux d’origine dont ils ont été séparés, garantissant ainsi non seulement la continuité de leur existence mais également l’amélioration de leur qualité de vie. Ce n’est qu’ainsi que l’on peut justifier l’expropriation des terres autochtones […] ».
  • [51]
    G. Gaona Pando, « El derecho a la tierra y protección del medio ambiente por los pueblos indígenas », Nueva antropol, vol. 26, no 78, 2013, p. 149.
  • [52]
    Voir F. Couveinhes Matsumoto, « Les peuples autochtones et le droit de propriété devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme », Revue juridique de l’environnement, no HS 18, 2019, p. 57-67.
  • [53]
    Voir infra.
  • [54]
    L’article 30-II-6 de la Constitution bolivienne de 2009 dispose également que les nations et peuples indigènes paysans jouissent du droit de « propriété collective des terres et des territoires ».
  • [55]
    Équateur, art. 57 al. 21 C (2008) : « Les territoires des peuples en situation d’isolement volontaire sont de possession ancestrale irréductible et intangible, et tout type d’activité extractive y est interdit. L’État prendra des mesures pour garantir leur vie, assurer le respect de leur droit à l’autodétermination et leur volonté de rester dans l’isolement, et protéger le respect de leurs droits. La violation de ces droits constitue une infraction d’ethnocide, qui est définie par la loi ».
  • [56]
    G. Gaona Pando, préc., p. 141-161.
  • [57]
    Nicaragua, art. 89 C (1987) : « L’État reconnaît les formes communautaires de propriété des terres des communautés […] reconnaît également la jouissance, l’usage et l’exploitation des eaux et forêts des terres communautaires ».
  • [58]
    Nicaragua, art. 180 C (1987).
  • [59]
    Mexique, art. 2 A. VI C (1917).
  • [60]
    Bolivie, art. 30-II-17 C (2009).
  • [61]
    Argentine, art. 75, al. 17 C (1853).
  • [62]
    Bolivie, art. 30-II-16 C (2009).
  • [63]
    Colombie, art. 330 C (1991).
  • [64]
    Équateur, art. 57 al. 6 C (2008).
  • [65]
    F. Poupeau, « La Bolivie entre Pachamama et modèle extractiviste », in Écologie & Politique, 2013/1, vol. 46, p. 109-119.
  • [66]
    Art. 13 de la loi no 685 de 2001 par laquelle le Code des mines est publié : « Conformément à l’article 58 de la Constitution, l’industrie minière est déclarée d’utilité publique et d’intérêt social dans toutes ses dimensions ».
  • [67]
    Guatemala, art. 125 C (1985).
  • [68]
    Cour constitutionnelle de Bolivie, Sen. no 0045/2006, Ley de Hidrocarburos (LH) 3058, de 19 de mayo de 2005, 2 juin 2006.
  • [69]
    Bolivie, art. 139 C (2004) : « Les gisements d’hydrocarbures, quel que soit l’état dans lequel ils se trouvent ou la forme sous laquelle ils sont présentés, sont le domaine direct, inaliénable et imprescriptible de l’État ».
  • [70]
    Cour constitutionnelle de l’Équateur, Resolución 247-RA-00-IS, Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador (FIPSE) c. la compañía Arco Oriente Inc., 16 mars 2000.
  • [71]
    Cour constitutionnelle de Bolivie, Sen. no 0045/2006, préc., point II.5.2.
  • [72]
    Convention no 169 (OIT), art. 15.2 : « Dans les cas où l’État conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d’autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c’est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu’ils pourraient subir en raison de telles activités ».
  • [73]
    Pérou, art. 66 C (1993) : « Les ressources naturelles, renouvelables et non renouvelables, sont le patrimoine de la Nation. L’État est souverain dans son utilisation ».
  • [74]
    Tribunal constitutionnel du Pérou, Sen. no 0023-2009-PI/TC, Gonzalo Tuanama Tuanama, 21 septembre 2010, § 8.
  • [75]
    Ibid., § 9 : « […], tout conflit éventuel qui pourrait surgir entre les communautés et les politiques de l’État doit être résolu par les règles de pondération afin d’articuler les droits collectifs légitimes avec les intérêts nationaux dans chaque cas particulier, d’autant plus lorsque la propriété des ressources naturelles appartient à l’État ».
  • [76]
    Cour constitutionnelle de Colombie, Sen. T-880/06, Acción de tutela instaurada por el Pueblo Indígena Motilón Barí contra el Ministerio del Interior y de Justicia y otros, 26 octobre 2006, point 3.2.
  • [77]
    Ces principes découlent d’une conception englobante du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, voir L. Hennebel, « Le droit des peuples autochtones à disposer d’eux-mêmes », in Th. Berns (éd.), Le droit saisi par le collectif, Bruxelles, Bruylant, « Penser le droit », vol. 5, 2004, p. 165-186.
  • [78]
    Convention no 169 de l’OIT, art. 6 : « 1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent : (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement ; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent ; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s’il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. »
    2. « Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances […] ».
  • [79]
    Cour constitutionnelle du Guatemala, Sen. no 3878-2007, Consejos Comunitarios de Desarrollo de las Comunidades El Pilar I y II, del Sector I del Caserío San Antonio Las Trojes, de la Aldea Lo de R. y del Caserío Cruz Ayapán v. el Concejo Municipal de S.J.S. del departamento de Guatemala, 21 décembre 2009.
  • [80]
    Observations finales du Comité des droits de l’homme sur le Mexique, CCPR/C/MEX/CO/5, 7 avril 2010, § 22.
  • [81]
    Observations finales du Comité des droits de l’homme sur le Venezuela, CCPR/CO/71/VEN, 26 avril 2001, § 28.
  • [82]
    Venezuela, art. 120 C (1999) : « L’utilisation par l’État des ressources naturelles dans les habitats indigènes se fait sans porter atteinte à leur intégrité culturelle, sociale et économique et est également soumise à l’information et à la consultation préalables des communautés autochtones concernées. Les avantages de cette exploitation par les peuples autochtones sont soumis à la Constitution et à la loi ».
  • [83]
    Cour constitutionnelle de Bolivie, Sen. no 2.003/2010-R, Miguel Ángel Rojas Zamora c. Presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu.
  • [84]
    Ibid., point III.6.
  • [85]
    Ibid., point III.5.
  • [86]
    Cour constitutionnelle de Bolivie, Sen. no 0300/2012, 18 juin 2012, TIPNIS.
  • [87]
    Ibid., point III.3.
  • [88]
    L’article 19 de la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones prévoit que la consultation doit intervenir avant « l’adoption et la mise en œuvre des mesures » alors que la Cour évoque la consultation « avant l’adoption ou la mise en œuvre » de la procédure, ce qui est plus réducteur du point de vue de la procédure.
  • [89]
    Tribunal constitutionnel du Pérou, Sen. no 0022-2009-PI/TC, Gonzalo Tuanama Tuanama, 30 juin 2010, § 24.
  • [90]
    Tribunal constitutionnel du Pérou, Sen. no 03343-2007-PA/TC, Jaime Hans Bustamente Johnson c. la résolución de la Primera Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de San Martín, 19 février 2009, § 40 : « ll est clair qu’il n’existe aucune norme générale qui développe la portée, les détails, les conditions et le caractère contraignant du droit à la consultation établi dans le traité international cité [la convention no 169 de l’OIT]. Cette tâche est, bien entendu, entre les mains du législateur, qui devra élaborer la réglementation nécessaire afin de rendre l’obligation internationale susmentionnée véritablement viable et efficace dans tous les domaines où les peuples autochtones sont impliqués ».
  • [91]
    Voir J. La Rosa Calle, « El Derecho a la Consulta Previa y su Implementación en el Peru según las Reglas Legislativas y el Tribunal Constitucional », Derecho y Sociedad, vol. 39, 2012, p. 196-203.
  • [92]
    Cour constitutionnelle du Costa-Rica, Res. no 2009-06045, 22 avril 2009, Yoffre Aguirre Castillo et Res. no 2010009536, 28 mai 2010, Enrique Rivera Rivera.
  • [93]
    A. Guignier, « La conservation de la biodiversité au Costa Rica à l’épreuve des projets d’infrastructures : l’encadrement juridique du projet du barrage El Diquis », in Revue juridique de l’environnement, no spécial, 2011, Évaluation environnementale et gestion de la biodiversité, p. 177.
  • [94]
    G. Amparo Rodriguez, « La consulta previa, un derecho fundamental de los pueblos indígenas y grupos étnicos de Colombia », El Otro derecho, 2009, no 40, p. 55-74 ; C. Böhrt Irahola, « El derecho a la consulta de los pueblos indígenas, et Tribunal Constitucional y el TIPNIS », Revista Jurídica Derecho, vol. 2, no 3, juill.-déc. 2015, p. 59-82 ; S. B. Fuenzalida, « Desarollo de la jurisprudencia en chile sobre la consulta indigéna : los casos del tribunal constitucional y la corte suprema », in Revue québécoise de droit international, hors-série mars 2015, L’État de droit en Amérique latine et au Canada, p. 149-177.
  • [95]
    Pour une vision d’ensemble de la question au Chili, voir M. Spoerer, Les peuples autochtones dans la prise de décisions publiques : entre participation, instrumentalisation et reconnaissance. Le processus de mise en œuvre du droit à la participation et à la consultation des peuples autochtones au Chili d’après la Convention no 169 de l’OIT, thèse, Paris, 9 novembre 2018, 501 p.
  • [96]
    Cour constitutionnelle de Bolivie, Sen. SU-039/97, Jaime Córdoba Triviño, Defensor del Pueblo, en representación de varias personas integrantes del Grupo Etnico Indígena U’WA c. el Ministerio del Medio Ambiente y la empresa Occidental de Colombia, Inc., 21 février 1997, point 3.3.
  • [97]
    Cour constitutionnelle de Bolivie, Sen. no 0045/2006, préc., point II.5.2 : « la consultation ne peut être comprise comme une demande d’autorisation, mais comme un acte effectif de consultation des peuples autochtones et tribaux installés sur les territoires qui font l’objet de d’exploitation ».
  • [98]
    Cour constitutionnelle de l’Équateur, Resolución 247-RA-00-IS, Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador (FIPSE) c. la compañía Arco Oriente Inc., 16 mars 2000.
  • [99]
    En l’espèce, la société Arco Oriente avait, en avril 2000, vendu ses droits sur un bloc de la région Morona-Santiago y Pastaza à une société américaine sans avoir préalablement consulté les peuples indigènes de la région.
  • [100]
    Pour une analyse complète de la décision, voir G. V. Chávez, « Derechos indigenas y justicia constitutional. Un estudio de caso », in M. Melo, J. Sotomayor (éd.), Tarimiat, Firme en Nuestro Territorio, FIPSE vs. Arco, 2e éd., Quito, CDES-CONAIE, 2002, p. 37-53.
  • [101]
    Cour constitutionnelle de Colombie, Sen. C-461/08, Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1151 de 2007, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010”, point 6.3.4.
  • [102]
    Cour constitutionnelle de Colombie, Sen. T-129/11, Acción de tutela ejercida por Oscar Carupia Domicó y otros, 3 mars 2011.

Introduction

1L’année 2019 était, pour l’Assemblée générale des Nations unies, l’année des langues autochtones et pourtant, malgré l’apparente prise en compte croissante de la situation de ces communautés minoritaires, cette dernière paraît plus délicate que jamais. Au moment où la notion de justice environnementale semble au cœur des préoccupations nationales et internationales, ces populations apparaissent comme les premières victimes des atteintes à l’environnement liées au modèle actuel de développement [1].

2En effet, si l’on s’en tient au seul réchauffement climatique, les populations autochtones [2] et plus largement les sociétés traditionnelles constituent les populations les plus exposées et les plus vulnérables aux premiers effets de ce changement [3]. Les communautés autochtones sont en effet marginalisées, particulièrement dans la prise de décisions qui sont susceptibles d’engendrer les dommages écologiques majeurs, alors même qu’elles en seront, a priori, les premières victimes. Ce phénomène n’est pas nouveau, les peuples autochtones ayant été victimes de violations historiques et manifestes de leurs droits fondamentaux, spécialement de leur droit à la terre. L’Amérique latine est particulièrement concernée par cette problématique, c’est la région du monde où le plus grand nombre de procédures juridictionnelles sont initiées pour la défense de l’environnement mais également celle où le plus grand nombre de défenseurs de l’environnement ont été assassinés en 2018. Dans les deux cas, les peuples autochtones en sont les premiers acteurs.

3L’exploitation des ressources naturelles a évidemment des conséquences graves sur l’environnement et la vie humaine en général, mais ces effets sont d’autant plus néfastes pour les peuples autochtones et les populations locales [4]. Qu’il s’agisse du développement des réseaux routiers, des activités extractrices, de la construction de barrages hydroélectriques, d’exploitation forestière ou d’agriculture intensive, ces populations sont les plus directement touchées par ces activités alors même qu’elles n’y sont généralement pas associées et ne profitent pas des éventuels bénéfices économiques de ces exploitations. L’avenir des peuples autochtones est profondément lié à la préservation de l’environnement en général et de leur environnement en particulier [5].

4La question de la protection de l’environnement s’inscrit au carrefour des besoins et des revendications des peuples autochtones. En effet, la réglementation environnementale qui connaît des développements substantiels depuis plusieurs décennies, notamment dans la perspective de la protection et de la conservation des ressources naturelles, oblige les pouvoirs publics à concilier les exigences du développement économique avec la protection particulière des droits ancestraux.

5Toutefois, malgré une reconnaissance de plus en plus développée des spécificités de ces communautés, il est possible de s’interroger sur la réalité de la mise en œuvre de la protection dont elles peuvent bénéficier, particulièrement dans le cadre de leur association au développement durable [6]. La consécration de droits spécifiques aux peuples autochtones s’est inscrite dans le cadre d’une prise en compte croissante et d’une reconnaissance au niveau international puis constitutionnel de problématiques d’intérêt universel.

6En effet, dès lors qu’un État décide de consacrer le respect des droits traditionnels des habitants qui ont occupé en premier son territoire, la question de la protection de l’environnement sur ces terres particulières s’inscrit dans une logique de conciliation spécifique.

7Le mode de vie, les traditions et la culture des peuples autochtones les prédisposent généralement à un rapport particulier à la nature, qu’il s’agisse de la terre, de la mer ou des ressources naturelles. Ces communautés peuvent être considérées parfois comme les derniers gardiens de la nature. Si cette relation particulière à leur environnement s’inscrit dans leurs principes traditionnels, il ne faut pas nécessairement s’enfermer dans une perception idéalisée de ces communautés qui constitueraient le dernier rempart contre la société de consommation et la destruction de son environnement par l’homme. En effet, il convient de garder à l’esprit que ces communautés vivent le plus souvent dans des conditions de très grande pauvreté et que l’exploitation des ressources naturelles peut constituer pour elles un moyen d’améliorer leurs conditions de vie en participant à l’économie de marché.

8La reconnaissance de ces peuples autochtones, qui s’effectue généralement dans le texte constitutionnel, implique de protéger leurs droits ancestraux qui correspondent à leur mode vie, leurs traditions, qui s’inscrivent au cœur de leur culture particulière. S’il n’est évidemment pas possible de parler d’une culture commune pour l’ensemble des peuples autochtones, il apparaît toutefois que ces derniers, quelle que soit leur origine géographique, aspirent à une vie en harmonie avec leur environnement dans le cadre d’un rapport privilégié avec la Terre [7]. De ce point de vue, la philosophie de vie et du rapport à la nature de nombreuses communautés autochtones peut apparaître comme un rempart aux dégradations de l’environnement et une source d’inspiration pour les juristes [8]. Le constitutionnalisme latino-américain a démontré, ces dernières années, une grande originalité et un dynamisme marqué dans cette perspective, tant dans la jurisprudence [9] que dans les textes constitutionnels [10].

9Les peuples indigènes d’Amérique latine ont vu leur culture et leurs droits faire l’objet d’une reconnaissance juridique progressive depuis quatre décennies par les États de la région. Cette affirmation de la spécificité des communautés indigènes a été particulièrement visible dans les textes constitutionnels de ces États (I), sous l’influence notable du droit international et régional. Le progrès que constitue la consécration juridique de l’existence de ces communautés en lien avec la question environnementale ne doit pas masquer les nombreuses difficultés liées à la protection effective des droits consacrés, qu’il s’agisse du droit à la terre ou du droit à la consultation préalable. (II).

I – Le développement d’un droit constitutionnel des peuples autochtones en Amérique latine

10La prise en compte par le droit du statut particulier des peuples autochtones s’est d’abord développée dans le cadre du droit international qui a pu, par la suite, influencer le droit constitutionnel de certains États. C’est notamment le cas de la célèbre Convention no 169 de l’Organisation Internationale du Travail (ci-après OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989.

11Cette influence s’est notamment matérialisée en Amérique du Sud par l’intermédiaire de la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. En effet, cette dernière, dans une décision Comunidad Yakye Axa vs. Paraguay affirmait que « lorsqu’elle analyse la portée de l’article 21 cité de la Convention, la Cour juge utile et approprié d’utiliser d’autres traités internationaux que la Convention américaine, comme la Convention no 169 de l’OIT, pour interpréter ses dispositions conformément à l’évolution du système interaméricain, en tenant compte du développement du droit international des droits de l’homme dans ce domaine » [11]. Dans cette décision, la Cour avait ordonné à l’État paraguayen de créer et de mettre en place de manière immédiate les infrastructures assurant une eau potable suffisante pour la consommation humaine et l’usage personnel des membres de la Communauté indigène [12]. De manière générale, le droit interaméricain des droits de l’homme a joué un rôle crucial de relais du droit international public pour faire pression sur les États afin de mieux prendre en compte les droits des peuples autochtones [13]. D’ailleurs, la majorité des recours intentés en Amérique latine par des peuples autochtones l’ont été sur le fondement du non-respect des obligations liées à la ratification de la convention no 169 de l’OIT [14].

12Ces évolutions internationales ont été confirmées par l’adoption, le 13 septembre 2007, de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones [15] qui mentionne notamment le droit à l’intégrité culturelle, le droit à l’égalité et à la non-discrimination, le droit à l’autonomie, le droit à la terre, au territoire et aux ressources naturelles et le droit à la consultation préalable, libre et informée. Ces deux derniers droits revêtirent une importance particulière dans la perspective de la protection de l’environnement [16].

13La primauté du droit international sur le droit interne – particulièrement s’agissant des traités relatifs à la protection des droits de l’homme – étant reconnue par une majorité d’États latino-américains [17], le droit international relatif à la protection des peuples autochtones a influencé fortement certains droits nationaux. Cette influence a été soutenue par l’essor des mouvements de revendication indigènes. Ainsi, de nombreuses constitutions de la région ont progressivement reconnu l’existence de ces peuples autochtones. Cette évolution est récente, comme a pu le relever Arnaud Martin, « sauf à de rares occasions, le constitutionnalisme latino-américain du xixe siècle n’a jamais fait grand cas des droits des peuples indigènes, et il a fallu attendre les années soixante-dix pour qu’une tendance inverse soit observable » [18].

14Ce mouvement de reconnaissance constitutionnelle du multiculturalisme ou plus directement des peuples autochtones s’est développé à partir des années 1980, notamment au Brésil [19] ou au Nicaragua [20], avant de toucher d’autres pays tels que la Colombie [21] en 1991, le Mexique [22], le Paraguay [23] en 1992, le Pérou [24] en 1993, la Bolivie en 1994 puis en 2009 de manière plus approfondie [25], le Venezuela [26] en 1999 ou encore l’Équateur [27]. Ce mouvement n’a pas été spécifique à l’Amérique latine, la Constitution du Canada [28] consacrant également cette reconnaissance en 1982.

15Il convient toutefois de relativiser l’importance de cette reconnaissance constitutionnelle dont les modalités et l’intensité varient considérablement d’un État à l’autre. Ainsi, en Bolivie et en Équateur, cette reconnaissance s’inscrit dans une perspective philosophique globale liée à la consécration d’une cosmovision ancrée au concept de Terre-Mère [29]. De telles approches – fondées sur des normes de conduites individuelles et collectives ayant vocation à atteindre une harmonie cosmique entre les êtres humains et la nature – peuvent exister dans d’autres communautés indigènes d’Amérique latine, mais sans reconnaissance par le droit des États, à l’image de l’Az Mapu, qui est le droit coutumier des mapuches du Chili.

16Le traitement des communautés indigènes au Chili est particulier. Si ce pays abrite la plus importante communauté autochtone d’Amérique latine, la communauté mapuche, il n’a pas consacré au niveau constitutionnel de dispositions spécifiques afin de protéger les droits de cette dernière [30]. Si la Constitution chilienne reconnaît la primauté des normes supranationales [31], « la jurisprudence de la Cour suprême chilienne reste imperméable aux recommandations et normes interaméricaines reconnaissant le droit des indigènes » [32]. Cette tension se retrouve au cœur des politiques gouvernementales chiliennes des dernières décennies, à l’image du premier mandat de Michelle Bachelet durant lequel la Convention 169 de l’OIT était ratifiée alors que la législation issue de l’ère Pinochet continuait à être appliquée afin de réprimer les communautés mapuches[33].

17La Constitution bolivienne est probablement la plus développée dans la prise en compte des peuples autochtones et dans la consécration de leurs droits. Cette place particulière dans la Constitution de 2009 se justifie par le fait que cette dernière a consacré l’existence d’un État plurinational communautaire. L’article 2 de la Constitution reconnaît aux communautés indigènes le droit à la libre détermination qui implique la reconnaissance de leur autonomie, de leur culture, de leurs institutions, etc. En effet, contrairement à d’autres encadrements juridiques des peuples autochtones, ils ne sont pas protégés en l’espèce, en tant que minorités, mais comme des sujets de droit à part entière dans un contexte défini comme plurinational.

18Dans d’autres cas, comme au Brésil, la reconnaissance relève davantage d’une simple mention qui n’est pas nécessairement articulée autour d’une série de droits directement reconnus aux populations mentionnées [34]. Si des progrès indéniables sont observables en la matière, la protection effective de ces communautés dans la législation interne n’est pas toujours à la hauteur de la consécration constitutionnelle.

19La reconnaissance de l’existence de ces communautés n’implique pas nécessairement la consécration de droits spécifiques, y compris dans leurs rapports avec l’environnement. Les textes constitutionnels sont, de ce point de vue, plutôt silencieux, à l’exception notable de la Constitution de Bolivie qui dispose, dans son chapitre 4 intitulé « droits des nations et peuples indigènes originaires et paysans » que les communautés indigènes ont le droit de « vivre dans un environnement sain, avec une gestion et une utilisation appropriées des écosystèmes » [35], de « partager les profits de l’exploitation des ressources naturelles sur leur territoire » [36] et à « la gestion autonome du territoire autochtone, et à l’utilisation et à l’exploitation exclusives des ressources naturelles renouvelables existant sur leur territoire sans préjudice des droits légitimement acquis par des tiers » [37].

20Ce mouvement récent de consécration au sein des textes constitutionnels latino-américains de la prise en compte des peuples autochtones s’inscrit dans la continuité et la complémentarité du droit régional des droits de l’homme sur ce sujet. La Cour interaméricaine des droits de l’homme avait d’ailleurs pu affirmer que les États qui reconnaissent les droits indigènes dans leur constitution mais qui ne mettent pas en œuvre des mécanismes permettant une défense effective de leurs droits fondamentaux violent à la fois leur propre constitution mais également la Convention interaméricaine des droits de l’homme [38].

21L’engagement des États latino-américains en faveur des peuples indigènes est très variable. Ces différences apparaissent notamment au niveau des textes constitutionnels qui peuvent être très détaillés quant aux droits reconnus à ces communautés ou se limiter à une simple mention de leur existence ou du caractère multiculturaliste et multiethnique de l’État. Néanmoins, que le fondement soit le texte constitutionnel proprement dit ou les obligations internationales de l’État, les litiges constitutionnels se sont multipliés à l’initiative des peuples autochtones pour la défense de leur environnement, avec des résultats très contrastés.

II – La difficile garantie des droits constitutionnels environnementaux des peuples autochtones en Amérique latine

22Si les droits autochtones font l’objet d’une protection de plus en plus développée par le droit constitutionnel, cette consécration ne va pas sans poser de difficultés lors de sa mise en œuvre effective. En effet, les droits reconnus aux peuples autochtones, à l’image du droit à disposer d’eux-mêmes, sont par essence, difficiles à cerner. Comme a pu l’affirmer le Professeur Marcelo Kohen, « comme tout principe fondamental, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes se caractérise par le haut degré d’abstraction de sa formulation » [39], et ce qui est valable pour ce principe l’est également pour le droit à la terre ou le droit à la participation.

23Le respect des cultures indigènes implique généralement, au regard de l’importance de la nature dans lesdites cultures – l’exemple de la Pachamama en est probablement le plus connu – le droit de mener une vie saine qui repose sur la protection des territoires et de l’environnement.

24Les préoccupations environnementales associées aux revendications des peuples autochtones s’articulent essentiellement autour du droit à la terre (A) et du droit à la consultation préalable (B) en cas de projets susceptibles d’affecter l’environnement. Ces deux droits sont profondément imbriqués, le second participant de manière éminente à la protection du premier [40].

A – Le droit à la terre

25Le lien avec la terre est essentiel pour les communautés autochtones, il est au cœur de leur culture distinctive [41]. La question du rapport à la terre est fondamentale pour appréhender juridiquement les relations entre les peuples autochtones et la protection de l’environnement. En effet, le vocabulaire utilisé est symptomatique de l’optique retenu par le constituant ou le législateur pour appréhender la place et les droits des communautés autochtones. Ainsi, l’emploi du vocable « population » au lieu du terme « peuple » renvoie à un élément constitutif de l’État plutôt qu’à une communauté autonome liée par une culture spécifique. Il en va de même selon que le texte mentionne le « territoire » ou la « terre » [42].

26Ce rapport à la terre est particulier et s’exprime dans une dimension collective. Dans la majorité des cultures indigènes, la terre ne doit pas être appréhendée comme une chose susceptible de faire l’objet d’une appropriation individuelle, mais comme un être vivant géré en commun par l’ensemble de la collectivité qui y vit. En effet, comme a pu le relever la Cour constitutionnelle de Colombie, les peuples indigènes ont « une conception du territoire et de la nature qui s’avère étrangère aux canons juridiques de la culture occidentale » [43]. Le droit de propriété collective revêt une importance particulière pour les peuples indigènes en ce qu’il relèverait de leurs cultures et valeurs spirituelles en s’inscrivant dans une cosmovision globale. Dans cette optique, le territoire ne peut être perçu comme appartenant à un individu « comme cela s’entend dans la conception classique du droit privé occidental mais à tout le groupe humain qui l’habite, de telle manière qu’il acquiert un caractère éminemment collectif » [44]. Une telle appréhension de la propriété collective renvoie aux nombreux travaux sur la notion de « commun ».

27Ainsi, le droit à la terre reconnu aux peuples autochtones dépasse l’appréhension traditionnelle du droit de propriété [45]. Ce constat n’étant pas propre à l’Amérique latine, la Cour suprême du Canada a ainsi pu affirmer que « la conclusion inéluctable de l’analyse que la Cour a faite jusqu’à présent de la question des titres fonciers des Indiens est que l’intérêt pour la terre des Indiens est vraiment sui generis. C’est davantage que le droit à la jouissance et à l’occupation » [46].

28Le droit collectif à la terre des peuples autochtones se détache du droit de propriété individuelle pour embrasser une conception collective visant à garantir le bien-être de ces communautés. C’est la conception retenue à l’article 123 de la Constitution du Panama qui dispose que « l’État garantit aux communautés autochtones la réserve des terres nécessaires et leur propriété collective pour assurer leur bien-être économique et social ». Le Tribunal constitutionnel du Pérou a également considéré, en s’appuyant sur la décision Comunidad Yakye Axa vs. Paraguay[47] de la Cour interaméricaine des droits de l’homme que « l’on observe ainsi une conception plus large que les autres droits territoriaux, qui en est distincte et est reliée directement à la survie du peuple autochtone » [48]. Ce Tribunal a néanmoins considéré que ce droit à la terre ne pouvait être considéré comme un « droit absolu » et que l’État pouvait, à titre exceptionnel, exproprier des peuples indigènes si l’expropriation était menée de bonne foi [49] et prévoyait une juste indemnisation complétée par un bénéfice partagé [50].

29Le droit à la terre apparaît a priori comme le vecteur de trois catégories de revendications : la possibilité pour les peuples indigènes de récupérer les terres dont ils ont été dépossédés, la reconnaissance de leurs droits à occuper et à utiliser leurs terres et les ressources naturelles qu’elles offrent et le droit à la protection de l’intégrité de leur habitat, notamment via la protection de l’environnement [51]. Ces revendications, qui s’inscrivent dans le rapport plus global entretenu entre les peuples autochtones et la terre ont entraîné plusieurs contentieux, tant devant les juridictions internationales [52] que nationales [53].

30La reconnaissance des droits des communautés autochtones sur leurs terres ou sur un territoire déterminé varie sensiblement d’un État à l’autre. Ainsi, l’article 5 alinéa 3 de la Constitution du Nicaragua précité reconnaît la propriété et la jouissance de leurs terres par les peuples indigènes. Toutefois, cette reconnaissance ne constitue pas forcément une garantie. C’est le cas avec l’article 75 § 17 de la Constitution de l’Argentine qui reconnaît la propriété des terres traditionnellement occupées ainsi que « la participation à la gestion de leurs ressources naturelles » tout en affirmant que ces attributions s’exercent concurremment avec les provinces, ce qui est évidemment susceptible d’altérer l’effectivité de cette consécration.

31Sur cette problématique également, la Bolivie apparaît comme la figure de proue de la prise en compte des problématiques indigènes lorsqu’elle dispose à l’article 394 § III de la Constitution que : « l’État reconnaît, protège et garantit la propriété communautaire ou collective, qui comprend le territoire indigène paysan, les communautés interculturelles autochtones et les communautés paysannes. La propriété collective est déclarée indivisible, imprescriptible, insaisissable, inaliénable et irréversible et la propriété agraire n’est pas soumise au paiement des impôts fonciers » [54].

32Dans d’autres États, l’accent est plutôt mis sur la conciliation entre le respect de ces droits sur les terres avec les exigences liées au développement économique et à l’exploitation de ces ressources terriennes. Le Paraguay par exemple, articule la reconnaissance des droits des peuples indigènes sur leurs terres dans la logique d’une exploitation de subsistance. Ainsi l’article 67 de la Constitution affirme que : « Les peuples indigènes ont le droit à la propriété collective de la terre, sur une surface et dans une qualité suffisantes pour assurer la conservation et le développement de leurs formes de vie particulières. L’État leur fournit gratuitement ces terres qui sont insaisissables, indivisibles, incessibles, intransférables, imprescriptibles et insusceptibles de garantir des obligations contractuelles ou d’être louées ; de même, elles sont exonérées de l’impôt. Le remembrement ou le transfert de leur habitat sans leur consentement explicite est interdit ». L’article 119 de la Constitution du Venezuela s’inscrit dans la même veine et considère que les droits originaires des peuples indigènes sur leurs terres doivent leur permettre de développer et de garantir leur mode de vie. La Constitution de l’Équateur va encore plus loin et consacre l’existence d’un crime d’ethnocide [55]. Le droit à la terre apparaît comme un moyen pour les peuples indigènes de protéger leur culture mais également leur environnement [56].

33Ce droit à la terre implique également la possibilité d’user voire d’exploiter les ressources naturelles présentes sur leur territoire. Néanmoins, ces droits sont souvent reconnus de manière un peu floue ou ambiguë.

34Si certains textes semblent a priori ne pas souffrir de risques dans l’interprétation des dispositions consacrées, à l’image de la Constitution du Nicaragua [57] qui garantit « l’effectivité de leurs formes de propriété communautaire » [58], ce n’est pas le cas dans la majorité d’entre eux. Ainsi, la Constitution du Mexique reconnaît aux communautés indigènes un « droit à l’usage et à la jouissance préférentiels des ressources naturelles des lieux qu’habitent et occupent les communautés » [59] mais limite immédiatement ces droits au respect des droits acquis par les tiers et du cas particulier des « zones stratégiques », dont la définition n’est pas précisée par le texte constitutionnel, laissant ainsi une importante marge de manœuvre à l’État pour restreindre les droits indigènes.

35De la même façon, l’imprécision de la formulation retenue peut, en pratique, neutraliser le principe consacré. Ainsi, l’article 231-2 de la Constitution brésilienne consacre le fait que « les terres traditionnellement occupées par les Indiens sont destinées à être en leur possession permanente ; l’usufruit exclusif des richesses du sol, des cours d’eau et lacs qui s’y trouvent leur appartient », laissant entrevoir, sur un plan théorique, une protection complète et aboutie. Néanmoins, le texte ne donne pas de précisions quant à la détermination du caractère traditionnel des terres évoquées. Il apparaît que l’État peut jouer sur cette imprécision pour justifier les grands travaux d’infrastructures ou, de manière encore plus cynique, profiter des destructions forestières et des déplacements de population qu’elle induit, comme cela peut être notamment le cas en Amazonie.

36Même la Constitution de Bolivie, souvent érigée comme le texte modèle en la matière, paraît plus limitée sur ce point. En effet, si elle reconnaît un droit exclusif à l’usage et à la jouissance des ressources naturelles [60], il est, comme au Mexique, limité par le respect des droits acquis par les tiers mais, également, par le fait que ce droit ne concerne que les ressources naturelles renouvelables, restreignant d’autant les possibilités pour les indigènes de s’opposer à certaines catégories de projets, notamment ceux qui concernent l’industrie extractive.

37En matière de participation à l’exploitation des ressources naturelles, les obligations mises à la charge des États par les différentes constitutions étudiées sont là encore assez peu contraignantes. Il est simplement fait mention de la « participation à la gestion de leurs ressources naturelles » [61], à « la participation aux bénéfices de l’exploitation des ressources naturelles » [62], ce qui laisse là encore, une certaine latitude interprétative aux pouvoirs publics. Les Constitutions de Colombie et d’Équateur paraissent un peu plus précises sur cette association à l’exploitation en précisant respectivement que « l’exploitation des ressources naturelles dans les territoires indigènes ne doit pas porter atteinte à l’intégrité culturelle, sociale et économique des communautés autochtones. Le Gouvernement encourage la participation des représentants des communautés respectives aux décisions adoptées concernant cette exploitation » [63] et que les communautés indigènes doivent « participer à l’usage, à l’usufruit, à l’administration et à la conservation des ressources naturelles renouvelables situées sur leurs terres » [64].

38Globalement, dans les États latino-américains, la difficile conciliation entre la reconnaissance des droits à la terre des peuples indigènes et les besoins liés au développement agraire et économique s’inscrit dans la problématique plus générale de la tension existante entre les impératifs liés au développement durable et à la protection de l’environnement et ceux liés au développement économique et à l’exploitation des ressources naturelles [65].

39Cette tension est renforcée par la souveraineté reconnue à l’État sur l’exploitation des ressources naturelles, État qui, au surplus, doit être le garant de l’intérêt général et de la volonté générale et qui va s’appuyer sur cette mission pour refuser que des opportunités de développements puissent être « confisquées » par une minorité, aussi concernée soit‑elle par l’exploitation de ces ressources. Plusieurs textes latino-américains consacrent effectivement la dimension d’intérêt public de l’exploitation du sous-sol en permettant de procéder, à cette fin à des expropriations. À titre d’exemple, l’article 58 de la Constitution de Colombie de 1991, s’il reconnaît la « fonction sociale de la propriété », en la liant notamment à sa « fonction environnementale » prévoit la possibilité d’une expropriation pour des raisons d’intérêt public, parmi lesquelles le législateur a identifié l’exploitation minière [66]. L’article 125 de la Constitution du Guatemala de 1985 déclare également que « l’exploitation technique et rationnelle des hydrocarbures, des minéraux et des autres ressources naturelles non renouvelables sont déclarées d’utilité et de nécessité publiques » [67].

40En Bolivie, le législateur avait tenté dans l’article 126 de sa loi relative aux hydrocarbures no 3058 du 19 mai 2005 de soustraire certains territoires à la possibilité d’une exploitation des ressources naturelles, particulièrement au sein des espaces où vivent les peuples indigènes, en y interdisant notamment la possibilité d’y exproprier ses habitants. Néanmoins, la Cour constitutionnelle a déclaré, dans une décision du 2 juin 2006 [68], ledit article 126 contraire à l’article 139 de la Constitution de 2004 qui réserve à l’État la compétence exclusive dans l’exploitation des ressources du sous-sol sur le territoire [69].

41Dans cette perspective, le fait que les textes constitutionnels étudiés mentionnent généralement le seul cas des ressources renouvelables souligne bien l’ambiguïté d’États en développement qui, malgré la reconnaissance des peuples autochtones, poursuivent une finalité de développement économique reliée à l’économie de marché, notamment en privilégiant, dans la pratique, l’activité industrielle extractive.

42Ainsi, la Cour constitutionnelle de l’Équateur a pu rappeler que les droits des peuples autochtones ne concernaient que les richesses présentes sur la surface de la terre sur laquelle ils ont des droits et non sur les richesses du sous-sol [70] dont l’exploitation ressortit de la compétence exclusive de l’État en vertu du principe de la souveraineté de ce dernier sur l’exploitation des ressources naturelles.

43Les différents tribunaux constitutionnels d’Amérique latine, y compris les plus soucieux de la protection des peuples indigènes, considèrent néanmoins que le droit à la terre de ces peuples se limite à l’exploitation en surface. Ainsi, la Cour constitutionnelle de Bolivie, a rappelé que « la propriété des minéraux et des hydrocarbures appartient à l’État » [71], limitant les obligations de l’État à la participation et la consultation des peuples autochtones dans le cadre du développement de ce type de projets extractifs, conformément à l’article 15.2 de la Convention no 169 de l’OIT [72]. Le Tribunal constitutionnel du Pérou a également considéré qu’il n’existait pas de contradiction entre la souveraineté de l’État sur les ressources naturelles prévues à l’article 66 de la Constitution [73] et l’article 15 de la Convention no 169, indépendamment des revendications des peuples autochtones relatives à l’exploitation de leur « domaine éminent » [74]. La seule obligation de l’État en la matière réside dans la pondération entre des intérêts et des droits contradictoires [75].

44La difficulté pour les juges constitutionnels se matérialise justement dans la conciliation entre des intérêts et des droits contradictoires. La Cour constitutionnelle colombienne avait ainsi jugé que l’État doit « trouver un équilibre entre le développement économique du pays qui exige l’exploitation de ces ressources naturelles et la préservation de l’intégrité qui est la condition de la survie du groupe humain indigène » [76]. La poursuite de cet équilibre demeure au cœur de l’ensemble des débats relatifs à la protection des droits des peuples autochtones et l’exploitation des ressources naturelles.

45Si le rapport particulier entretenu par les communautés autochtones avec la terre est parfois reconnu dans son principe au niveau constitutionnel, sa garantie est le plus souvent limitée par les textes, notamment par le fait qu’il doit être concilié avec d’autres principes contradictoires. Néanmoins, les communautés indigènes bénéficient d’un autre droit dont la fonction première est la protection du droit à la terre : le droit à la consultation préalable.

B – Le droit à la consultation préalable

46Le droit à la consultation préalable s’inscrit dans une perspective plus globale, celle de la consécration de l’exigence de participation, qui répond à un double objectif. D’une part, la volonté d’encourager le développement de la participation politique des minorités dans un souci de légitimité démocratique, d’autre part, le souhait d’inciter les États à garantir une participation plus effective des peuples autochtones dans les domaines les concernant, y compris en leur reconnaissant une forme d’autonomie politique, culturelle ou sociale [77].

47L’article 6 de la Convention no 169 de l’OIT [78] prévoit que les États qui l’ont ratifié ont une obligation de consultation et de mise en place de moyens en faveur des populations indigènes potentiellement affectées par des projets d’exploitation des ressources naturelles. Certaines juridictions constitutionnelles ont d’ailleurs tiré les conséquences de cette ratification en estimant que ce droit à la consultation avait intégré le bloc de constitutionnalité national en devenant un droit fondamental [79], justifiant l’obligation pour les pouvoirs publics d’organiser une telle consultation, quelles que soient les circonstances.

48L’article 231 § 3 de la Constitution brésilienne dispose que « l’exploitation des ressources hydriques, y compris les potentiels énergétiques, la recherche et la collecte de richesses minérales en terres indiennes ne peuvent être entreprises qu’avec l’autorisation du Congrès national, les collectivités concernées entendues ; une participation aux résultats de l’exploitation leur est assurée ». Si les peuples indigènes bénéficient d’une garantie minimale dans la participation aux résultats de l’exploitation, la consultation est limitée à sa portion congrue, les communautés devant seulement être entendues, sans que cette consultation ne lie les autorités nationales. En outre, en associant les communautés aux bénéfices de l’exploitation, ces dernières peuvent être tentées d’appuyer des projets qui leur feraient profiter de rentrées pécuniaires – leur permettant de faire face à leur situation de grande précarité – mais qui détruirait leur environnement.

49Plusieurs textes nationaux ont intégré cette obligation inspirée du droit international. À titre d’exemple, l’article 57-7 de la Constitution de l’Équateur prévoit que les peuples indigènes bénéficient de « la consultation préalable, libre et éclairée, dans un délai raisonnable, sur les plans et programmes de prospection, d’exploitation et de commercialisation des ressources non renouvelables qui se trouvent sur leurs terres et qui peuvent les affecter sur le plan environnemental ou culturel ; la participation aux bénéfices que ces projets leur apportent et l’indemnisation des dommages sociaux, culturels et environnementaux qui en découlent. La consultation à effectuer par les autorités compétentes est obligatoire et opportune ».

50Malgré les améliorations des textes constitutionnels, ces derniers peuvent faire l’objet de critiques. Ainsi, la révision de la Constitution du Mexique en 2001, dont l’un des objectifs principaux était la protection des peuples autochtones a été critiquée par le Comité des droits de l’homme sur le Mexique qui, en 2010 a fait part de sa préoccupation « de ce que les peuples autochtones ne sont pas suffisamment consultés pendant le processus de prise de décisions s’agissant des questions qui ont une incidence sur leurs droits, comme cela a notamment été le cas durant les débats relatifs à la réforme constitutionnelle en 2001 (art. 2 et 25 à 27) » et a estimé que « l’État partie devrait envisager de réviser les dispositions pertinentes de la Constitution modifiées en 2001 en consultation avec les peuples autochtones. Il devrait également prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les peuples autochtones soient effectivement consultés au stade de la prise de décisions dans tous les domaines ayant une incidence sur leurs droits » [80]. Un constat similaire avait pu être fait pour le Venezuela en 2001 [81] dans lequel le Comité félicitait l’État pour sa révision des dispositions constitutionnelles relatives aux peuples autochtones [82] mais s’interrogeait sur la mise en œuvre de ces dispositions.

51La Cour constitutionnelle de Bolivie a confirmé dans sa décision 2.003/2010-R du 25 octobre 2010 [83] que ce droit à la consultation devait être mis en œuvre conformément aux articles 30-II-15, 352 et 403 de la Constitution mais également dans le respect de la Convention no 169 de l’OIT et de la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones qui font partie du bloc de constitutionnalité de l’État plurinational de Bolivie [84]. La consultation doit être organisée de bonne foi et associer les institutions représentatives des peuples indigènes [85].

52La Cour, dans sa décision 0300/2012 (TIPNIS) rendue le 18 juin 2012 a précisé les modalités d’application de ce type de consultations préalables [86]. Elle a ainsi affirmé que « le droit à la terre inhérent aux nations et peuples indigènes induit d’autres droits collectifs » et implique que s’il « existe un besoin d’exploitation d’une ressource naturelle non renouvelable ou la réalisation d’un projet, ou d’un mégaprojet d’intérêt public, tel que la construction d’une centrale hydroélectrique ou d’une route à l’intérieur des territoires d’un ou plusieurs peuples autochtones, l’État a l’obligation d’organiser une consultation préalable à la réalisation du projet et, naturellement, avant le début des travaux sur le territoire indigène » [87].

53Si cette jurisprudence paraît protectrice des droits des peuples autochtones, elle n’est pas exempte de reproches. En effet, du point de vue politique et pratique, rendre la consultation obligatoire seulement avant le début des travaux sur le territoire indigène paraît peu satisfaisant. La Cour constitutionnelle rend ainsi une interprétation personnelle des textes internationaux qui prévoient que la consultation doit être préalable à l’adoption du projet et non à sa mise en œuvre [88].

54L’obligation de consultation des peuples autochtones peut voir sa portée réduite en étant strictement interprétée. Ce fut le cas devant le Tribunal constitutionnel du Pérou dans une décision du 30 juin 2010. Le Tribunal devait juger la constitutionnalité du décret législatif no 1089 relatif au régime extraordinaire temporaire d’enregistrement de la propriété rurale qui visait à simplifier le processus de reconnaissance de la propriété terrienne. Il a estimé que ce décret étant de portée générale, il s’adressait à l’ensemble de la population du Pérou et non à la propriété communale autochtone ou paysanne [89]. Le Tribunal a ainsi jugé que le décret était conforme à la Constitution (cette dernière prévoyant le recours à une loi organique si les peuples indigènes avaient été directement concernés) et a rejeté la demande des peuples autochtones tendant à son annulation. Précisons toutefois que dans cette décision, le Tribunal constitutionnel avait rappelé le fait que les opérations de consultations préalables devaient être menées de bonne foi, en insistant sur le délai raisonnable dans lequel elles devaient être conduites ainsi que sur l’accessibilité et la transparence de la procédure.

55Le même juge péruvien a argué de l’imprécision de la Convention no 169 de l’OIT et de l’absence de législation nationale pour rejeter un recours de communautés indigènes à l’occasion d’une absence de consultation préalable [90]. Ainsi le Tribunal constitutionnel péruvien neutralise l’obligation de consultation préalable des peuples indigènes par une interprétation opportuniste du texte constitutionnel [91]. La Cour constitutionnelle du Costa-Rica a pu, pour sa part, rejeter des recours intentés par des communautés autochtones fondés sur un défaut de consultation, en arguant que le projet mis en cause n’était pas suffisamment avancé [92], alors mêmes que des rapports démontraient le contraire [93].

56D’autres juridictions constitutionnelles latino-américaines ont défendu une interprétation plus protectrice des peuples indigènes de leur droit à la consultation préalable [94], y compris en l’absence de mention expresse de ce droit dans la Loi fondamentale [95]. Ainsi, la Cour constitutionnelle de Colombie a pu confirmer que « la participation ne se réduit pas à une simple intervention dans l’action administrative visant à assurer le droit de défense de ceux qui vont être affectés par l’autorisation de la licence environnementale, mais elle a une plus grande signification en raison des intérêts élevés qu’elle cherche à protéger, tels que ceux liés à la définition du destin et de la sécurité de la subsistance des communautés visées » [96]. Cette logique, également défendue par la Cour constitutionnelle de Bolivie, réside dans la volonté de donner toute son effectivité à ce droit à la consultation préalable [97].

57L’effectivité de la consultation préalable peut notamment prendre la forme d’une obligation de dialoguer avec les instances représentatives des peuples indigènes. La Cour constitutionnelle d’Équateur [98] a ainsi pu obliger l’entreprise Arco Oriente à mener toutes les discussions relatives à son projet d’exploitation pétrolière du bloc 24 de la région Morona-Santiago y Pastaza [99] avec la Fédération indépendante du Peuple Shuar d’Équateur [100].

58Le dialogue avec les peuples indigènes, leur consultation, doivent donc être menées de bonne foi. Cette bonne foi implique notamment l’accessibilité des informations pour les populations concernées. Il est facile d’imaginer qu’une information présentée de manière tronquée ou excessivement technique ne pourrait être aisément appréhendée par les populations concernées. Ainsi, la Cour constitutionnelle colombienne affirme qu’il était « nécessaire de fournir aux populations concernées des informations précises, complètes et significatives sur les projets qu’il est prévu de développer sur leur territoire, et que l’objectif fondamental du processus participatif est de parvenir à un accord avec ces populations, afin de poursuivre le projet dans le respect de leurs droits collectifs fondamentaux » [101]. La Cour a développé une jurisprudence riche sur ce sujet, allant même jusqu’à détailler les modalités pratiques nécessaires pour permettre une consultation préalable effective en proposant des critères d’évaluation du respect de cette obligation [102].

59Malgré les progrès manifestes de la protection constitutionnelle des droits environnementaux des peuples autochtones en Amérique latine, l’étude de ces derniers laisse une impression contrastée. Si des efforts notables ont été produits, tant dans les textes constitutionnels que dans leur interprétation, l’effectivité réelle de ces droits est plus relative. Ainsi, dans le contexte particulier où il se déploie, le droit à la consultation préalable ne devrait pas être seulement un instrument de participation mais bien une modalité d’exercice effectif de l’autonomie des peuples indigènes permettant l’articulation entre leur mode de vie et les impératifs étatiques fondés sur l’économie de marché. Le constat est similaire pour le droit à la terre qui n’a pas bénéficié d’une protection à la hauteur de ces potentialités.

60Le droit à la terre comme son corollaire, le droit à la consultation préalable, constituent des thèmes problématiques pour plusieurs pays d’Amérique latine, à l’image de la Bolivie, de la Colombie, de l’Équateur ou du Pérou. En effet, les dirigeants de ces États sont confrontés à une opposition entre la volonté de garantir les droits des peuples indigènes et celle de développer économiquement ces pays, notamment par l’exploitation de leur riche sous-sol, et ce sont les juridictions constitutionnelles qui sont chargées de jouer les arbitres de ces intérêts divergents.


Date de mise en ligne : 10/04/2020

https://doi.org/10.3917/rfdc.122.0299