Jurisprudence du Conseil constitutionnel
- Par Sophie Hutier,
- Emilie Debaets,
- Léo Griffaton-Sonnet,
- Laurent Sermet,
- Jean-Baptiste Perrier,
- Sofian Anane,
- Sébastien Fucini,
- Nicolas Catelan,
- Catherine Tzutzuiano,
- La chronique est coordonnée par Marthe Fatin-Rouge Stéfanini
- et Laurence Gay
Pages 127 à 182
Citer cet article
- HUTIER, Sophie,
- DEBAETS, Emilie,
- GRIFFATON-SONNET, Léo,
- SERMET, Laurent,
- PERRIER, Jean-Baptiste,
- ANANE, Sofian,
- FUCINI, Sébastien,
- CATELAN, Nicolas,
- TZUTZUIANO, Catherine,
- La chronique est coordonnée par FATIN-ROUGE STÉFANINI, Marthe
- et GAY, Laurence,
- Hutier, Sophie.,
- et al.
- Hutier, S.,
- Debaets, E.,
- Griffaton-Sonnet, L.,
- Sermet, L.,
- Perrier, J.-B.,
- Anane, S.,
- Fucini, S.,
- Catelan, N.,
- Tzutzuiano, C.,
- La chronique est coordonnée par Fatin-Rouge Stéfanini, M.
- et Gay, L.
https://doi.org/10.3917/rfdc.105.0127
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- Debaets, E.,
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Notes
-
[1]
Sophie Hutier, docteur en droit public, institut Louis Favoreu, Aix-Marseille Université, CNRS UMR7318 DICE ; Émilie Debaets, maître de conférences, université Toulouse-I-Capitole – IMH ; Léo Griffaton-Sonnet, doctorant contractuel, université Paris-I-Panthéon-Sorbonne ; Laurent Sermet, professeur à l’IEP d’Aix-en-Provence ; Jean-Baptiste Perrier, professeur, université d’Auvergne, directeur du Centre Michel de l’Hospital (EA 4232) ; Sofian Anane, ATER, université de Grenoble Alpes ; Sébastien Fucini, doctorant, Aix-Marseille Université ; Nicolas Catelan, maître de conférences, Aix-Marseille Université ; Catherine Tzutzuiano, docteur en droit, université de Toulon.
. Notamment sur la constitutionnalité de la loi, par exemple : M.-L. Dussart, « Privilèges d’exercices et liberté d’entreprendre », D. 2015, 1166 ; Y. Gaudemet, « Synthèse générale. La réforme des professions juridiques et réglementées et la Constitution », JCP Notariale et Immobilière, 2015, n° 6, 1071 ; L. C. Henry, « Contrôle de constitutionnalité encore : un renvoi », Revue des sociétés, 2015, p. 543. -
[2]
Projet de loi pour la croissance et l’activité, n° 2447, déposé le 11 décembre 2014.
-
[3]
Il s’agissait de la loi sur l’égalité des chances qui instituait le contrat première embauche.
-
[4]
CC, décis. n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, Loi relative à la consommation, cons. 48.
-
[5]
La contestation peut avoir lieu au sein de l’assemblée saisie du projet de loi ou devant le Conseil constitutionnel, comme le prévoit l’article 39 alinéa 4 de la Constitution.
-
[6]
B.-L. Combrade, « À qui profite l’étude d’impact », LPA, 24 janvier 2012, n° 17, op. cit., pp. 7-9.
-
[7]
Article 49 alinéa 5 du RAN.
-
[8]
CC, décis. n° 2009-581 DC du 25 juin 2009, Résolution tendant à modifier le règlement de l’Assemblée nationale, Rec. p. 120, cons. 25.
-
[9]
Article 49 du RAN.
-
[10]
CC, décis. n° 2015-715 DC du 5 août 2015, préc., cons. 10.
-
[11]
Ibid., cons. 13.
-
[12]
CC, décis. n° 89-268 DC du 29 décembre 1989, Loi de finances pour 1990, Rec. p. 110, cons. 6.
-
[13]
Commentaire officiel de la décision, p. 7.
-
[14]
En témoigne l’article 114 du RAN.
-
[15]
J.-Y. Chérot, Droit public économique, 2e éd., Economica, 2007, p. 28.
-
[16]
D. de Béchillon, « Le volontarisme politique contre la liberté d’entreprendre », NCCC, 2015, n° 49, p. 9.
-
[17]
CC, décis. n° 2015-715 DC du 5 août 2015, préc., cons. 63.
-
[18]
Article 52, paragraphe III.
-
[19]
CC, décis. n° 2014-429 QPC du 21 novembre 2014, Pierre T. [Droit de présentation des notaires], JORF, 23 novembre 2014, p. 19677, cons. 8.
-
[20]
CC, décis. n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012, M. Christian S. [Obligation d’affiliation à une corporation d’artisans en Alsace-Moselle], Rec. p. 636, cons. 7.
-
[21]
CC, décis. n° 2015-715 DC du 5 août 2015, préc., cons. 67.
-
[22]
CC, décis. n° 2015-715 DC du 5 août 2015, préc., cons. 6.
-
[23]
CC, décis. n° 2013-3 LP du 1er octobre 2013, Loi du pays relative à la concurrence en Nouvelle-Calédonie, Rec. p. 951, cons. 5.
-
[24]
M. Lombard, « Actualité du droit de la concurrence et de la régulation », AJDA, 2011, p. 654.
-
[25]
CE, Ass., 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers « La Fleurette », Rec. 25.
-
[26]
CC, décis. n° 2000-440 DC du 10 janvier 2001, Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, Rec. p. 39, cons. 6-7.
-
[27]
CC, décis. n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011, Loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, Rec. p. 66, cons. 2.
-
[28]
Dans les mêmes conditions, le juge précise qu’une indemnisation est également possible en raison de la création d’un office d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (CC, décis. n° 2015-715 DC du 5 août 2015, préc., cons. 79).
-
[29]
CC, décis. n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, Loi relative au renseignement, JORF, 26 juillet 2015, p. 12751, cons. 52.
-
[30]
CC, décis. n° 2015-715 DC du 5 août 2015, préc., cons. 137.
-
[31]
Commentaire officiel, p. 34.
-
[32]
Par ex : CC, décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, Loi relative à la réduction négociée du temps de travail, Rec. p. 33, cons. 60-61.
-
[33]
Civ. 2e, 11 oct. 2007, n° 06-14.611, Bull. civ. V, n° 228.
-
[34]
CC, décis. n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, Époux L. [Faute inexcusable de l’employeur], Rec. p. 117, cons. 17.
-
[35]
F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 10e éd., LGDJ, 2014, p. 498.
-
[36]
Cass., com., 12 juil. 2005, n° 03-14 045, Bull. civ. IV, n° 145.
-
[37]
CC, décis. n° 2015-486 QPC du 7 octobre 2015, M. Gil L. [Cession forcée des droits sociaux d’un dirigeant dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire], JORF, 9 octobre 2015, p. 18829.
-
[38]
Conseil d’État, L’eau et son droit, Rapport public annuel 2010, La documentation française, 2010, 580 p., sp. p. 41
-
[39]
Cet article a été créé par l’article 75 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. Il interdisait à l’origine les coupures d’eau, d’électricité et de gaz pendant la période d’hiver pour les ménages en difficultés.
-
[40]
Pour une analyse de ces arrêtés v. par ex. S. Braconnier, « Les arrêtés municipaux anti-coupures d’eau : une réponse juridique inadaptée à un problème social réel », AJDA, 2005, pp. 644 et s.
-
[41]
Pour un même constat v. H. Pauliat, « Coupures d’eau : une interdiction constitutionnelle spécifique ? », JCP ACT, 2015, n° 25, pp. 2 et s.
-
[42]
v. par ex. E. Dreyer, « Du caractère fondamental de certains droits », RRJ, 2006, n° 2, pp. 551 et s., sp. § 36
-
[43]
Modification résultant de l’article 19 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes.
-
[44]
v. par ex. la question écrite n° 11818 de C. Guéné au Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 29 mai 2014.
-
[45]
Exposé des motifs de l’amendement n° COM-99 rect. Bis présenté par R. Courteau et des membres du Groupe socialiste et républicain qui a été adopté et qui maintient tel quel l’article L. 115-3, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles afin de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel.
-
[46]
En attestent les différentes études v. par ex. B. Favreau, « Le droit de l’homme à l’eau », Annuaire international des droits de l’Homme, 2006, vol. 1, pp. 261 et s. ; H. Smets, La reconnaissance officielle du droit à l’eau en France et à l’international, Agence française pour le développement, 2007, 165 p. ; SFDI, L’eau en droit international, Editions A. Pedone, 2011, 408 p. ; M.-C. Petersmann, Les sources du droit à l’eau en droit international, Editions Johanet, 2013, 130 p. ; M. Cuq, L’eau en droit international. Convergences et divergences dans les approches juridiques, Larcier, 2013, 150 p.
-
[47]
Article 14, 2 h, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 ; article 24, 2 c, de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1989 ; article 28, 2 a, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006.
-
[48]
Observation générale n° 15 (2002), Le droit à l’eau (art. 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), 11-29 novembre 2002.
-
[49]
Encore récemment v. par ex. Assemblée générale de l’ONU, Résolution n° 64/292 du 28 juillet 2010, adoptée par 122 voix pour et 41 abstentions.
-
[50]
Conseil d’Etat, op. cit., sp. p. 37
-
[51]
CJUE, 11 sept. 2012, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias et autres c. Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon et autres, aff. C-43/10.
-
[52]
Certes, dans certaines affaires de détention, la Cour a estimé que la privation de tout accès à l’eau constitue une violation de l’article 3 (CEDH, 4 août 2006, Kadak¸is c. Lettonie, req. n° 62393/00). Mais elle n’a pas encore reconnu un droit général d’accès à l’eau. Pour une analyse de la jurisprudence v. Conseil d’Etat, op. cit., sp. pp. 263 et s.
-
[53]
Pour une liste v. H. Smets, op. cit.
-
[54]
v. par ex. le cas de la Belgique : Proposition de révision de l’article 23, alinéa 3, de la Constitution, en vue de le compléter par un 6º garantissant le droit à l’eau de P. Mahoux, 26 janvier 2004, Sénat, Document législatif n° 3-480/1
-
[55]
Conseil d’Etat, op. cit., sp. p. 41
-
[56]
R. Fraisse, « Le Conseil constitutionnel exerce un contrôle conditionné, diversifié et modulé de la proportionnalité », LPA, 2009, n° 46, pp. 74 et s.
-
[57]
Pour les arrêtés anti-coupures d’eau v. S. Braconnier, loc. cit.
-
[58]
v. par ex. CC, 7 oct. 2010, déc. n° 2010-613 DC ; B. Mathieu, « La validation par le Conseil constitutionnel de la loi sur “le voile intégral”. La reconnaissance implicite d’un ordre public “immatériel” », JCP G, 2010, pp. 1930 et s.
-
[59]
H. Pauliat, loc. cit.
-
[60]
Ibid.
-
[61]
Dans le dernier état de sa jurisprudence (v. par ex. CC, 30 sept. 2011, déc. n° 2011-169 QPC) et dans la présente décision, le Conseil constitutionnel a repris les fondements qu’il avait mobilisés à l’origine (CC, 19 janv. 1995, déc. n° 94-359 DC, et CC, 29 juil. 1998, déc. n° 98-403 DC) : les 1er, 10e et 11e alinéas du Préambule de la Constitution.
-
[62]
CE, op. cit., sp. p. 41.
-
[63]
CC, 3 mars 2007, dec. n° 2007-553 DC
-
[64]
S’agissant du droit à un logement décent v. J.-P. Brouant, « Faut-il constitutionnaliser le droit au logement ? », Gazette des communes, 4/12/2012
-
[65]
CC, 25-26 juin 1986, déc. n° 86-207 DC ; CC, 18 sept. 1986, déc. n° 86-217 DC ; CC, 7 janv. 1988, déc. n° 87-232 DC ; CC, 9 avril 1996, déc. n° 96-375 DC.
-
[66]
v. nota. R. de Bellescize, Les services publics constitutionnels, LGDJ, 2005, 486 p. ; P. Espuglas, Conseil constitutionnel et service public, LGDJ, 1994, 328 p. ; L. Favoreu, « Service public et Constitution », AJDA, 1997, n° spéc., pp. 16 et s. ; R. de Bellescize, « Grandeur et servitude de la notion de service public constitutionnel », AJDA, 2006, pp. 1163 et s.
-
[67]
J.-F. Lachaume et alii, Droit des services publics, LexisNexis, 2012, 722 p., sp. p. 157.
-
[68]
Si les auteurs s’accordent pour considérer les services publics régaliens comme des services publics constitutionnels, ils ne s’accordent pas nécessairement sur les autres services publics qui peuvent découler des droits économiques et sociaux pour lesquels il n’existe qu’un « consensus relatif » v. M. Borgetto, « La notion de service public constitutionnel face au droit de la protection sociale », in Le droit administratif : permanences et convergences. Mélanges en l’honneur de Jean-François Lachaume, Dalloz, 2007, pp. 83-100, sp. p. 86.
-
[69]
J.-F. Lachaume et alii, op. cit., sp. p. 157
-
[70]
v. par ex. la distinction au sein des droits créances entre les droits à des prestations matérielles et les principes relatifs à des politiques sociales L. Gay, Les « droits-créances » constitutionnels, Bruylant, 2007, 826 p.
-
[71]
J.-P. Brouant, loc. cit.
-
[72]
Pour une critique de cette affirmation jugée « pas aussi claire dans le code » v. H. Pauliat, loc. cit.
-
[73]
Pour une synthèse de la doctrine sur ce point v. J.-F. Lachaume et alii, op. cit., sp. p. 157
-
[74]
Sur cette analyse v. M. Borgetto, loc. cit.
-
[75]
Sur le refus de considérer le droit au logement décent comme une liberté fondamentale v. CE, ord., réf., 3 mai 2002, Association de réinsertion sociale du Limousin, n° 245697
-
[76]
CC, décis. n° 2011-169 QPC du 30 sept. 2011.
-
[77]
Expression tirée de l’ouvrage par B. Lasserre, N. Lenoir et B. Stirn, La Transparence administrative, Paris, Puf, « Politique d’aujourd’hui », 1987.
-
[78]
CE, 30 mars 2015, décis. n° 387322, mentionnée aux tables du recueil.
-
[79]
Conclusions Vincent Daumas, point 3.3.
-
[80]
Cc, décis. n° 2015-471 QPC, cons. n° 6 : « qu’il ne résulte pas de la combinaison de ces dispositions un principe de publicité des séances et des votes lors des délibérations des assemblées locales ; que, par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient un tel principe doit être écarté ».
-
[81]
CE, décis. n° 387322, cons. n° 6 : ce moyen « soulève une question relative à la portée de cette disposition constitutionnelle qui [...] doit être regardée comme nouvelle ».
-
[82]
CC, décis. n° 2015-471 QPC, considérant 8.
-
[83]
Voir sur ce point les observations de Me Waquet lors de l’audience.
-
[84]
Voir les conclusions de M. Daumas, point 3.3, relativement à la jurisprudence.
-
[85]
Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
-
[86]
Mavidal, Laurent et Clavel, Archives parlementaires de 1787 à 1860, Tome VIII (du 5 mai 1789 au 15 septembre 1789), Librairie administrative de Paul Dupont, 1875, Paris. Séance du 26 août 1789, pp. 486 sq.
-
[87]
Voir CC, décis. n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011, cons. n° 8.
-
[88]
S’agissant du pouvoir exécutif, les articles 1 et 2 de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 apportent un éclairage concret.
-
[89]
Une mise en balance des intérêts à la divulgation et au secret pourrait être prévue par la loi.
-
[90]
Conseil d’Etat, 29 avril 2002, Ullmann, conclusions Denis Piveteau, RFDA 2003, pp. 135 sq.
-
[91]
G. Braibant, « Droit d’accès et droit à l’information », in Mélanges offerts au professeur Robert-Édouard Charlier, Paris, éditions de l’Université, 1981, p. 703.
-
[92]
Loi fondamentale allemande, article 5, alinéa 1, phrase 1 : « Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l’écrit et par l’image, et de s’informer sans entraves aux sources accessibles au public ».
-
[93]
M. Rossi, Informationszugangsfreiheit und Verfassungsrecht [Liberté de l’accès à l’information et droit constitutionnel], Berlin, Duncker & Humblot « Beiträge zum Informationsrecht » [contributions au droit de l’information], 2004, pp. 216 sq.
-
[94]
J. Caspar, « Informationsfreiheit, Transparenz und Datenschutz » [Liberté de l’information, transparence et protection des données], Die öffentliche Verwaltung [L’Administration publique], 2013, n° 10, pp. 371 sq.
-
[95]
Respectivement : Loi d’organisation de l’accès aux informations du Bund - Loi sur la liberté de l’information, du 5 septembre 2005 (Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes - Informationsfreiheitsgesetz) ; Loi sur la liberté de l’accès à l’information (Freedom of Information Act 2000).
-
[96]
Loi hambourgeoise sur la transparence (Hamburgisches Transparenzgesetz), du 19 juin 2012. L’un des apports de cette loi est l’effet attaché à la publicité. Ainsi les contrats publics ne peuvent en principe être suivis d’effets qu’un mois après leur publication, délai pendant lequel la personne publique peut s’en dégager.
-
[97]
Le Canard enchaîné, n° 4949, 2 septembre 2015, p. 4.
-
[98]
H. Delzangles, « Les animaux objets de “traditions locales ininterrompues”, l’exemple de la corrida », Revue semestrielle de droit animalier, 2/2012, p. 457.
-
[99]
T. Auffret Van des Kemp, « Le droit insensible à la sensibilité des animaux sauvages en liberté », Droit animal, Ethique et sciences, juillet 2011, n° 70, p. 5 : « une situation absurde, un non-sens scientifique et un contresens moral ».
-
[100]
S. Antoine, « Le droit de l’animal : évolution et perspectives », Recueil Dalloz Sirey, 1996, p. 126 : sur la conception « humanitaire » de la protection animale dans la loi de 1850 et la conception « animalière » de la loi de 1951.
-
[101]
Assemblée nationale, Proposition de résolution relative au statut juridique de l’animal de compagnie, n° 1509, 5 novembre 2013.
-
[102]
Ce point de vue ne fait pas l’unanimité dans la doctrine universitaire, qui s’était exprimée sur les corridas : Bertrand de Lamy, « Indulto pour la corrida », Revue de sciences criminelles, 2013, p. 427. Pour Agnès Roblot-Troizier, « Chronique de jurisprudence, Droit administratif et droit constitutionnel », RFDA, 2013, p. 141 : la corrida est une « polémique », qu’il ne convient pas d’apprécier.
-
[103]
CC, décis. n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009 (Loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution).
-
[104]
L’énoncé est faussement clair : ce n’est pas la construction d’un gallodrome en soi qui est passible d’une incrimination, mais les combats de coqs s’y déroulant.
-
[105]
Voir CC, décis. n° 2009-578 DC du 18 mars 2009, Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.
-
[106]
En toute logique, si l’on peut comparer 2 et 4, l’on ne peut pas comparer x et y. Comment, en transposant cette argumentation, établir avec certitude que x est égal à 2 et y à 4 ou que les courses de taureaux sont l’égal des combats de coqs ? Cela n’a aucun sens logique et chercher s’y adonner n’a guère de sens, autre que celui de répondre à une question.
-
[107]
Dans le même sens : Xavier Perrot, « L’athlète des gallodromes Le coq de combat animal domestique et de compétition », Revue semestrielle de droit animalier, 2/2012, p. 319 et s., sp. p. 328.
-
[108]
Jérôme Roux, Au regard de quelles normes soulever la question prioritaire de constitutionnalité », La question prioritaire de constitutionnalité, sous la dir. Dominique Rousseau, Gazette du Palais,-Lextenso éditions, 2010, p. sous la dir. Dominique Rousseau, Gazette du Palais-Lextenso éditions, 2010, p. 52.
-
[109]
Carolina Cerda-Guzman, Droit constitutionnel et institutions de la Ve République 2014-2015, Galino-Lextenso 2015, @1810, p. 558.
-
[110]
CC, décis. n° 2013-318 QPC du 07 juin 2013, M. Mohamed T.
-
[111]
F. Johannès, « Le Conseil constitutionnel, gardien de l’État plus que des libertés », Analyse, Le Monde, 21 août 2015.
-
[112]
L’affaire Agnelet contre France (Cour eur. DH, 10 janvier 2013, n° 61198/08) a constaté la violation de l’article 6 CEDH car la non-motivation de la décision de la Cour d’assises ne permettait pas au requérant « de comprendre le verdict de condamnation » « dans les circonstances très complexes de l’espèce ». Précédemment, le juge constitutionnel avait retenu la conformité à la Constitution de la non-motivation des arrêts d’assises : CC, décis. n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011, M. Xavier P. et autre [Motivation des arrêts d’assises].
-
[113]
P. Soubelet, « Corridas : confusion sur la « tradition locale ininterrompue », Recueil Dalloz, 2002, p. 2267.
-
[114]
Entre autres, P. Deumier, « La tradition tauromachique, source sentimentale du droit (ou l’importance d’être constant) », RTD civ. 2007, p. 57 et Pierre Tifine, « A propos des rapports entre l’usage, la coutume et la loi », RFDA 2002, p. 496.
-
[115]
CC, décis. n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012, Association Comité radicalement anti-corrida Europe et autre [Immunité pénale en matière de courses de taureaux].
-
[116]
La seconde phrase de l’al. 7, explicitement non visée par la décision de QPC corrida, pourrait être contestée comme une question nouvelle.
-
[117]
Contra C. Dubois, « La corrida dans l’arène de Montpensier : les Sages jouent aux Toréadors ! », Petites affiches, 27 décembre 2012 n° 259, p. 10, qui voit dans la convocation d’une tradition locale ininterrompue un motif d’intérêt général.
-
[118]
A. Roblot-Troizier, Chronique de jurisprudence, Droit administratif et droit constitutionnel, RFDA, 2013, p. 141.
-
[119]
C. Dubois, « La corrida dans l’arène de Montpensier : les Sages jouent aux Toréadors ! », Petites affiches, 27 décembre 2012 n° 259.
-
[120]
CC, décis. 2011-157 QPC du 5 août 2011, Somodia.
-
[121]
http://www.anticorrida.com/corrida/une-activite-illegale-mais-depenalisee/#fn-3912-1, consulté le 29 août 2015.
-
[122]
O. Gassiot, « L’animal, nouvel objet du droit constitutionnel », Revue française de droit constitutionnel 4/2005, n° 64, p. 703-732.
-
[123]
P. Affonso Leme Machado, « L’environnement et la Constitution brésilienne », Cahiers du Conseil constitutionnel n° 15. Voir aussi, plus largement : O. Le Bot, « La protection de l’animal en droit constitutionnel. Étude de droit comparé », Lex Electronica, vol. 12 n°2, in http://www.lex-electronica.org/docs/articles_27.pdf (consulté le 1er sept. 2015).
-
[124]
Tribunal fédéral suprême, 3 juin 1997, recours extraordinaire n° 153-531-8 Santa Catarina.
-
[125]
Article 215 : « The state shall ensure to all the full exercise of the cultural rights and access to the sources of national culture and shall support and foster the appreciation and diffusion of cultural expressions. § 1. The State shall protect the expressions of popular, Indian and Afro-Brazilian cultures, as well as those of other groups participating in the national civilization process ».
-
[126]
Tribunal fédéral suprême, 22 septembre 2000, action directe en inconstitutionnalité, n° 1856/MC.
-
[127]
En ce sens : http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm (consulté le 8 sept. 2015).
-
[128]
Professeur à l’université d’Auvergne, Directeur du Centre Michel de l’Hospital (EA 4232). Avec la participation de Nicolas Catelan, Maître de conférences à Aix-Marseille Université ; Sofian Anane, ATER à l’université de Grenoble Alpes ; Sébastien Fucini, Doctorant à Aix-Marseille Université ; Catherine Tzutzuiano, Docteur en droit, université de Toulon.
-
[129]
V. déjà, CC, 22 mai 2015, décis. n° 2015-468/469/472 QPC, Société UBER France SAS et autre, JORF du 24 mai 2015, p. 8753.
-
[130]
Cass. com. 23 juin 2015, n° 15-40.012.
-
[131]
Il est en effet défini par le titre suivant, le titre III du livre Ier de la troisième partie du code des transports
-
[132]
CC, 22 septembre 2015, décis. n° 2015-484 QPC, Société UBER France SAS et autre, cons. n° 6.
-
[133]
Ibid., cons. n° 11.
-
[134]
L’activité est en réalité interdite par l’article L. 3120-1 et les dispositions suivant ce texte.
-
[135]
Cons. n° 19.
-
[136]
CC, 21 septembre 2012, décis. n° 2012-271 QPC, Association Comité radicalement anti-corrida Europe et autre, JORF du 22 septembre 2012, p. 15023 ; v. cette revue, 2013, p. 194, note O. Le Bot.
-
[137]
CC, 31 juillet 2015, décis. n° 2015-477 QPC, M. Jismy R., cons. n° 3.
-
[138]
Loi n° 64-690 du 8 juillet 1964 modifiant la loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963, JORF du 9 juillet 1964, p. 6093.
-
[139]
CC, 1er avril 2011, décis. n° 2011-113/115 QPC, M. Xavier P. et autre, JORF du 2 avril 2011, p. 5893 ; v. cette chronique, RFDC 2011, p. 854 et s., obs. S. Raoult.
-
[140]
Cons. n° 4.
-
[141]
Casss. crim. 8 juillet 2015, n° 15-81.823.
-
[142]
JORF ndu 4 janvier 1993, p. 214.
-
[143]
Cons. n° 2.
-
[144]
C’est l’article 186 du code de procédure pénale, auquel renvoie l’article 99, alinéa 5, qui le précise.
-
[145]
Sur ce point v. S. Guinchard, J. Buisson, Procédure pénale, Lexis Nexis, 9e éd., 2014, n° 2123.
-
[146]
Cons. n° 7.
-
[147]
CC, 23 juillet 2010, décis. n° 2010-15/23 QPC, Région Languedoc Roussillon et autres.
-
[148]
CC, 13 juillet 2011, décis. n° 2011-153 QPC, M. Samir A.
-
[149]
Concernant l’administration des Douanes, v. CC, 13 janvier 2012, décis. n° 2011-208 QPC, Consort B. ; concernant le ministère public, v. CC, 11 avril 2014, décis. n° 2014-390 QPC, M. Antoine H.
-
[150]
CC, 29 janvier 2015, décis. n° 2014-446 QPC, M. Maxime T.
-
[151]
Ibid.
-
[152]
CEDH, 6 septembre 2005, Gurepka c/ Ukraine, req. n° 61406/00.
-
[153]
Notamment en droit anglo-américain, où elle n’est qu’un témoin.
-
[154]
Laquelle est prévue par les articles 390 et suivants du code de procédure pénale.
-
[155]
Cass. crim. 20 janvier 2015, n° 14-90.045.
-
[156]
CC, 24 avril 2015 2015, décis. n° 2015-461 QPC, Mme Christine M., cons. n° 7.
-
[157]
Idem.
-
[158]
Ibid. cons. n° 8.
-
[159]
CC, 31 janvier 2014, décis. n° 2013-363 QPC, M. Michel P., JORF du 2 février 2014, p. 1989 ; v. cette chronique, RFDC 2014, p. 705, nos observations.
-
[160]
Question renvoyée par la chambre criminelle, Cass. crim. 6 octobre 2015, n° 15-84.335 ; D. 2015, p. 2076, nos observations.
-
[161]
Texte introduit par la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, JORF du 14 juillet 1990, p. 8333.
-
[162]
Selon les articles 211-1 et 212-1 du code pénal, constituent un crime contre l’humanité le crime de génocide, ainsi que, lorsqu’elles sont commises en application d’un plan concerté, les atteintes aux personnes mentionnées à l’article 212-1 du code pénal ; selon l’article 461-1 du code pénal, constitue un crime de guerre l’ensemble des infractions commises lors d’un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés, à l’encontre des biens ou des personnes visés par les articles suivants.
-
[163]
CC, 16 octobre 2015, décis. n° 2015-492 QPC, Association Communauté rwandaise de France, cons. n° 7.
-
[164]
La solution est plus simple lorsqu’il s’agit d’une limite imposée à certains et non à d’autres : il suffit de supprimer la limite, comme cela a pu être fait s’agissant de l’article 575 du code de procédure pénale, v. CC, 23 juillet 2010, décis. n° 2010-15/23 QPC, Région Languedoc Roussillon, JORF du 24 juillet 2010, p. 13727 ; v. cette chronique, RFDC 2010, p. 111, obs. Ph. Bonfils.
-
[165]
Est ainsi abrogée, dans l’article 48-2, la référence aux crimes de guerre et aux crimes contre l’humanité, de telle sorte que l’action ne sera possible que pour l’apologie de la collaboration.
-
[166]
Cons. n° 9.
-
[167]
Cass. crim. 18 février 2015, n° 14-90.050.
-
[168]
Cass. crim. 18 janvier 2000, Bull. crim. n° 26, Dr. pénal 2000, Chron. 20, obs. Marsat.
-
[169]
Cass. crim. 8 janvier 2013, AJ pénal 2013, p. 279, obs. J.-P. Céré.
-
[170]
Cass. crim. 25 octobre 2000, Bull. crim. n° 311 ; 26 février 2014, Bull. crim. n° 57.
-
[171]
CC, 13 août 1993, décis. n° 93-325 DC.
-
[172]
CC, 2 décembre 1980, décis. n° 80-119 l.
-
[173]
CC, 9 avril 1996, décis. n° 96-373 DC.
-
[174]
CC, 29 septembre 2010, décis. n° 2010-38 QPC, cons. n° 7.
-
[175]
CEDH 8 mars 2012, n° 14166/09, Célice c. France ; 8 mars 2012, n° 12039/08, Cadène c. France.
-
[176]
Cass. crim. 25 mars 2014, n° 13-80.170.
-
[177]
V. J.-P. Céré, obs. sous CC, 2015-467 QPC, AJ Pénal 2015, p. 433.
-
[178]
Cass. crim. 12 juin 1996, n° 95-82.735.
-
[179]
V. J-H. Robert, obs. sous CC, 2015-467 QPC, Dr. pénal 2015, Comm. 85.
-
[180]
CC, 29 septembre 2010, décis. n° 2010-41 QPC, Société Cdiscount et autre, JORF du 30 septembre 2010, p. 17783 ; CC, 10 décembre 2010, décis. n° 2010-72/75/82 QPC, M. Alain D. et autres, JORF du 11 décembre 2010, p. 21710, v. cette chronique, RFDC 2011, p. 576, obs. M. Giacopelli.
-
[181]
CC, 11 juin 2010, décis. n° 2010-6/7 QPC, M. Stéphane A. et autres, JORF du 12 juin 2010, p. 10849.
-
[182]
CC, 25 novembre 2011, décis. n° 2011-199 QPC, M. Michel G., JORF du 26 novembre 2011, p. 20016 ; CC, 17 janvier 2013, décis. n° 2012-289 QPC, M. Laurent D., JORF du 18 janvier 2013, p. 1294, v. cette chronique, RFDC 2013, p. 470, nos observations.
-
[183]
Cass. crim. 8 juillet 2015, n° 15-90.011.
-
[184]
Cette considération se retrouve dès l’affirmation du principe d’individualisation, CC, 20 janvier 1981, décis. n° 80-127 DC, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, cons. n° 16 ; v. sur ce point S. Detraz, « Les fondements supra-législatifs du principe d’individualisation des peines », Les nouveaux Problèmes actuels de sciences criminelles, vol. XXVI, 2015.
-
[185]
CC, 16 octobre 2015, décis. n° 2015-493 QPC, M. Abdullah N., cons. n° 6.
-
[186]
Ibid., cons. n° 12.
-
[187]
L’on remarquera par ailleurs que, dans une précédente décision, le Conseil avait simplement retenu la conformité des dispositions relatives à l’interdiction d’exploiter un débit de boissons, au regard de l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, sans découvrir un nouvel OVC ; CC, 20 mai 2011, 2011-132 QPC, M. Ion C., JORF du 21 mai 2011, p. 8891 ; v. cette chronique, RFDC 2012, p. 173, obs. C. Tzutzuiano.
-
[188]
Le relèvement peut être prononcé par le jugement de condamnation ou par un jugement ultérieur.
-
[189]
cons. n° 7.
-
[190]
CC, 12 octobre 2012, décis. n° 2012-280 QPC, Société Groupe Canal Plus et autre ; D. 2013, p. 1588, obs. Jacquinot ; AJDA 2012, p. 1928, obs. Poupeau ; Constitutions 2013, p. 95, note Le Bot ; JCP 2012, n° 1135 ; CCC 2013. Chron. 1, n° 3, obs. Bosco ; Gaz. Pal. 2013. 1138, obs. Piazzon ; CCE 2012, n° 134, obs. Pironon ; RJDA 2012, n° 1107 ; Dr. adm. 2012, n° 94, obs. Bazex ; RLC janv.-mars 2013, p. 78, obs. Chassaing.
-
[191]
CC, 5 juillet 2013, décis. n° 2013-331 QPC, Société Numéricâble SAS et autre ; AJDA 2013, p. 1953, chron. M. Lombard ; RFDA 2013, p. 1255, chron. A. Roblot-Troizier ; Constitutions 2013, p. 437, note O. Le Bot.
-
[192]
La question de la saisine d’office s’est réduite à une peu de chagrin puisqu’elle concerne essentiellement et quasi exclusivement les opérations de concentration pour lesquelles l’Autorité de la concurrence aurait dû être sollicitée.
-
[193]
cons. n° 6.
-
[194]
CEDH, 5e sect. 11 juin 2009, Dubus S. A. c/ France, req. n° 5242/04, § 60.
-
[195]
Cass. com. 23 juin 2004, n° 01-17.896, 01-17.927, 01-17.928, 01-17.962, 01-18.054, 01-18.055 et 02-10.066.
-
[196]
CC, 13 décembre 2013, décis. n° 2013-359 QPC, Société Sud Radio Services et autre ; RSC 2014, p. 122, note J. Francillon.
-
[197]
cons. n° 7.
-
[198]
cons. n° 8.
-
[199]
cons. n° 14.
-
[200]
cons. n° 15.
-
[201]
cons. n° 16.
-
[202]
cons. n° 17.
-
[203]
Art. 9 DDHC.
-
[204]
cons. n° 18.
-
[205]
cons. n° 19.
-
[206]
cons. n° 21.
-
[207]
Référence à l’article de M. Crétenot et N. Ferran intitulé « Le travail pénitentiaire reste dans le non-droit », Dedans dehors, 2013, n° 80, pp. 4-5.
-
[208]
CE, 6 juil. 2015, n° 389324.
-
[209]
V. la pétition signée le 14 septembre 2015 par 375 universitaires.
-
[210]
CC, 25 septembre 2015, décis. n° 2015-485 QPC.
-
[211]
Le requérant contestait également la conformité à la Constitution du dernier alinéa de l’article 717 - 3 du CPP. Considérant les dispositions de cet article comme non applicables au litige, les juges administratifs n’ont pas renvoyé cette question au Conseil constitutionnel.
-
[212]
V. art. 33 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
-
[213]
L. Isidro et S. Slama, « La dérobade du Conseil constitutionnel face à l’ersatz de statut social du travailleur détenu », in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 25 juin 2013.
-
[214]
cons. n° 11.
-
[215]
CC, 14 juin 2013, décis. n° 2013-320/321 QPC.
-
[216]
Ph. Auvergnon, « Droit du travail et prison : le changement maintenant ? », RDT, 2013, n° 5, p. 309.
-
[217]
Formule employée depuis la décision n° 2012 - 254 QPC du 18 juin 2012, cons. n° 3.
-
[218]
CC, 25 avril 2014, décis. n° 2014-393 QPC.
-
[219]
Ph. Auvergnon, op. cit.
-
[220]
L. Isidro et S. Slama, op. cit.
-
[221]
V. art. 717 - 3 alinéa 3 du CPP et Cc., 14 juin 2013, n° 2013 - 320/321 QPC.
I – Commentaires des décisions
1 – Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015, Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
2 La validation partielle de la « loi Macron » par le Conseil constitutionnel
3 Tout en ayant d’ores et déjà suscité une série d’observations avant même son adoption définitive [1], la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « loi Macron » constitue l’un des grands chantiers engagés par le gouvernement pour relancer l’économie française. Afin d’y parvenir, l’exécutif a retenu trois directions : libérer les activités contraintes, stimuler l’investissement et développer l’emploi et le dialogue social [2]. La philosophie libérale, qui commanda la rédaction de ce texte, suscita un débat politique houleux, particulièrement au sein de la majorité, les frondeurs ayant manifesté à plusieurs occasions leur hostilité. Cette opposition a d’ailleurs justifié l’engagement de la responsabilité du Gouvernement tel que l’y autorise l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, alors qu’aucun Premier ministre n’avait recouru à cette procédure depuis 2006 [3].
4 Surtout, la généralité des principes directeurs ne doit pas masquer l’importante diversité des dispositions contenues dans la loi, celle-ci ayant été très largement complétée lors de son examen au Parlement. Ainsi, elle ne comportait pas moins de 308 articles lors de son adoption définitive, alors que le projet de loi n’en comptait que 106. Cette hétérogénéité se retrouve naturellement au sein de la décision du Conseil constitutionnel compte tenu de la diversité des questions de constitutionnalité soumises au juge. Avec 23 dispositions censurées, le juge n’est toutefois pas revenu sur les grands axes de la loi Macron, la grande majorité des dispositions sanctionnées constituant des cavaliers législatifs. Néanmoins, la décision 715 DC est riche d’enseignements, et ce, à plus d’un titre. Pour en comprendre les enjeux, il est nécessaire de distinguer les questions relatives au parcours législatif (A) de celles ayant trait au fond de la loi (B).
A – Sur la procédure
5 Le parcours législatif difficile – voire chaotique – de la loi Macron n’a pas manqué de faire naître toute une série de critiques. La première, devenue classique depuis 2009, a trait aux malfaçons de l’étude d’impact. Toutefois, le grief a mobilisé une nouvelle argumentation de la part des saisissants et une réponse inédite du juge. En effet, les parlementaires invoquaient deux éléments distincts : le contournement de cette formalité en raison de la présentation quantitativement conséquente d’amendements gouvernementaux d’une part, et le dépôt d’une étude d’impact incomplète, révélée notamment par l’avis du Conseil d’État, d’autre part. Sur le premier aspect, le juge a réitéré une solution déjà acquise en faisant prévaloir l’absence de restriction au droit d’amendement et en concluant au caractère inopérant du grief [4]. En revanche, le second aspect était susceptible de trouver une résonance auprès des juges constitutionnels. En effet, la loi organique du 15 avril 2009 prévoit à son article 8 que : « Les documents rendant compte de cette étude d’impact sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d’État », alors que l’article 39 alinéa 4 de la Constitution pose que : « Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. » Une nouvelle fois, le Conseil constitutionnel a refusé de recevoir positivement l’argument soulevé en formulant toutefois une réponse encore inédite : « Le caractère éventuellement incomplet de l’étude d’impact dans l’état antérieur à son dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie est sans incidence sur le respect des exigences de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009. » Le juge semble dès lors fermer la porte à toute contestation tenant aux études d’impact, et ce de manière plus définitive qu’auparavant. Une lecture littérale de l’article 39 alinéa 4 de la Constitution est préférée, le Conseil constitutionnel s’estimant être en capacité d’examiner les critiques touchant ces évaluations que dans le cas où il serait saisi préalablement à l’examen du projet de loi et non après son adoption. Si cette réponse peut décevoir ceux qui louent les études d’impact en tant qu’outil d’amélioration qualitative des textes législatifs, elle n’en demeure pas moins pourvue de cohérence compte tenu des diverses possibilités de contestation dont les acteurs de la procédure sont dotés [5]. Mais surtout, en tant qu’instrument de légitimation de l’action gouvernementale [6], il apparaîtrait excessif que cette formalité aboutisse à la censure de l’intégralité d’une loi pour laquelle l’étude a pour seul dessein d’évaluer.
6 De même que celui relatif aux études d’impact, le deuxième argument soulevé s’avère régulièrement présent dans les saisines parlementaires et prend naissance dans les modalités de discussion des textes législatifs au Palais Bourbon. La loi Macron, comme la plupart des lois discutées à l’Assemblée nationale, l’a été selon la procédure du temps législatif programmé, qui consiste à octroyer un crédit temps aux différents groupes parlementaires ainsi qu’aux députés non inscrits [7] afin d’organiser les discussions en séance. Le texte ayant été profondément remanié lors de son passage au Palais Bourbon, les parlementaires ont, à bon escient, invoqué l’atteinte à la clarté et la sincérité des débats parlementaires. En effet, lors de l’instauration de cette procédure, le juge avait mis en garde les députés en précisant que la durée d’examen des textes ne devait pas « être fixée de telle manière qu’elle prive d’effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire [8] ». Le Conseil constitutionnel s’autorise dès lors à contrôler les conditions dans lesquelles les discussions se sont déroulées, ce qui débouche sur des sollicitations régulières. La loi Macron constitue toutefois un excellent cas d’école en la matière, puisque le nombre des dispositions contenues par la loi a été doublé après son passage à l’Assemblée nationale. Dès lors, et parce que la durée des discussions est fixée préalablement à l’examen des textes [9], il était possible d’envisager qu’une durée équivalente soit ajoutée, c’est-à-dire en proportion du nombre des dispositions annexées. Le juge n’a pas suivi cette logique en considérant que la procédure n’avait pas porté atteinte à l’article 51-1 de la Constitution, ni même aux exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires. Le juge a préalablement pris soin de préciser qu’un temps supplémentaire avait été accordé pour permettre la discussion des amendements « après l’expiration du délai opposable aux députés [10] ».
7 Ensuite, s’agissant de la mise en œuvre de la procédure du « 49-3 », les parlementaires considéraient que le renforcement du « rôle constitutionnel » des commissions parlementaires avait contraint l’exécutif à engager sa responsabilité sur le texte adopté par la commission. Là encore, le juge rejette le raisonnement des parlementaires en précisant que « les modifications apportées à l’article 42 de la Constitution par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 n’ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans lesquelles la prérogative conférée au Premier ministre par le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution est mise en œuvre [11]». Or, depuis la décision 89-268 DC, le juge considère qu’aucune condition n’est exigée pour mettre en œuvre cette procédure sauf celles prévues par l’article 49 alinéa 3 lui-même [12]. C’est pourquoi le Premier ministre pouvait engager sa responsabilité sur le texte adopté par la commission et complété par des amendements déposés en vue de l’examen en séance publique.
8 Enfin, le dernier argument soulevé en matière procédurale concernait les exigences relatives à l’examen en lecture définitive du projet de loi, telles qu’elles découlent du quatrième alinéa de l’article 45 de la Constitution. Il s’agissait, comme le concèdent les rédacteurs du commentaire officiel de la décision, « moins [d’une] critique de la procédure saisie que [d’une] interrogation pratique et juridique [13] ». En l’espèce, la question était de savoir sur quel texte l’Assemblée devait statuer lors de la lecture définitive. Celle-ci se trouvait d’autant plus à-propos que depuis la révision constitutionnelle de 2008 l’article 42 de la Constitution impose la discussion des textes législatifs en séance dans la version issue des travaux des commissions parlementaires. Néanmoins, le juge a strictement maintenu l’application de l’article 45 alinéa 4 de la Constitution qui dispose que « l’Assemblée peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat ». En conséquence, la révision constitutionnelle n’a pas remis en cause les conditions de la lecture définitive. Si la Constitution n’a jamais fait obstacle à la réunion des commissions parlementaires à ce stade de la procédure [14], elle ne les autorise cependant pas à élaborer un nouveau texte.
9 Si l’ensemble des griefs en matière procédurale sont écartés, en revanche, le Conseil constitutionnel soulève d’office des moyens relatifs à différentes dispositions. C’est à nouveau le couperet des cavaliers qui tombe et, en l’espèce, aboutit à sanctionner 18 dispositions soit parce qu’elles étaient sans lien avec le projet de loi soit parce qu’elles ne respectaient pas la logique de l’entonnoir. Somme toute, ces censures prouvent une nouvelle fois que le juge reste attentif aux conditions d’examen des textes législatifs, sanctionnant inlassablement ces irrégularités. Bien que les cavaliers constituent la source la plus importante des censures, l’examen au fond n’est pas en reste avec 5 censures.
B – Sur le fond
10 Dans le prolongement de la posture adoptée depuis 2010, seules les dispositions critiquées par les parlementaires dans la saisine sont étudiées par le juge, à l’exception de celles qui ont été adoptées par une procédure irrégulière. C’est pourquoi, le juge ne revient que sur certains des volets traités par la loi Macron. La loi, d’essence libérale, a essentiellement polarisé les critiques autour des dispositifs qui visent à réguler la logique concurrentielle, permettant de renouveler la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière économique (1). Mais surtout la décision 715 DC apporte des précisions nouvelles quant aux licenciements et aux modalités entourant les entreprises en difficulté (2).
1 – Une poursuite attendue de la politique jurisprudentielle dans le domaine économique
11 Économiquement neutre, la Constitution de la Ve République ne défend aucune organisation économique de l’État [15], ce qui n’empêche pas l’économie de se retrouver autour de trois libertés : la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle et le principe d’égalité. La libre concurrence, quant à elle, n’a jamais été érigée en principe constitutionnel, permettant ainsi au législateur de choisir les options économiques, tout en occupant une place singulière, puisqu’elle semble être un élément sous-jacent au raisonnement du juge. Le législateur ayant tour à tour régulé, favorisé et même encadré la concurrence, la décision relative à la loi Macron est empreinte de cette ambiguïté selon laquelle la logique concurrentielle serait à la fois favorisée (a) mais également encadrée par le juge (b).
a) Une prise en compte accrue de la libre concurrence
12 Les libertés économiques se sont progressivement développées dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel à l’image de la liberté d’entreprendre qui recouvre désormais « une liberté véritable, économiquement réaliste [16] ». Sans aller jusqu’à prôner une « déréglementation » poussée, la loi Macron intervient dans ce débat, compte tenu de la logique concurrentielle qu’elle sous-tend. Naturellement, celle-ci se retrouve au sein de la décision du Conseil constitutionnel. Néanmoins, la place accordée à la libre concurrence reste somme toute ambiguë tant le juge semble réticent à s’y référer. C’est ainsi que le principe de libre concurrence est parfois délaissé au profit d’autres impératifs constitutionnels.
13 Ainsi, dans la décision 715 DC, le juge admet un encadrement de la liberté contractuelle pour protéger l’exercice d’une activité commerciale. L’article 31 prévoit un mécanisme d’encadrement des contrats passés entre les réseaux de distribution et les commerces de détail en imposant une échéance commune à l’ensemble des contrats. Tout en s’assurant que le dispositif est limité à certains contrats, le juge conclut que ces mécanismes de limitation « ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté contractuelle et aux conventions légalement conclues ». Il s’agit, comme le souligne le juge, de « favoriser un meilleur équilibre de la relation contractuelle » en empêchant la prolongation artificielle de la relation entre les deux opérateurs. Sans l’exprimer clairement et en préférant évoquer un « équilibre de la relation », l’encadrement ne vise qu’à favoriser la concurrence à l’échéance des contrats.
14 Pareillement, les diverses modalités d’ouverture des conditions d’exercice des professions juridiques sont validées par le juge, le législateur ayant choisi de lever certaines barrières à commencer par les modalités de postulation des avocats [17]. Mais surtout la loi institue désormais une liberté d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires. Néanmoins, il est prévu que dans les cas où « l’implantation d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d’office, après avis de l’Autorité de la concurrence [18] ». Or, il faut constater que ce n’est pas tant la liberté d’installation qui pose directement question mais le choix de réguler cette liberté. Les statuts des notaires et des greffiers des tribunaux de commerce avaient déjà été soumis au Conseil constitutionnel qui avait admis une spécificité. Ainsi, s’agissant des notaires, tout en retenant la constitutionnalité du droit de présentation, il avait retenu que « les notaires titulaires d’un office n’occupent pas des “dignités, places et emplois publics” au sens de l’article 6 de la Déclaration de 1789 [19] ». Par une lecture littérale des textes applicables, le juge avait alors préféré classer les notaires dans le champ des professions libérales bien que, et comme le relevait le juge, « ils participent à l’exercice de l’autorité publique et ont ainsi la qualité d’officier public ». Dès lors l’ouverture de la profession ne pouvait être que déclarée constitutionnelle étant donné que le juge protège, à l’aune de la liberté d’entreprendre, la liberté d’accéder à une profession ou à une activité économique [20]. En revanche, la régulation instituée faisait davantage débat, les parlementaires invoquant une atteinte au principe d’égalité et à la garantie des droits. La loi prévoit à cette fin deux types de zones. Sont distinguées les zones où est favorisée la création d’offices publics ou ministériels des zones où la création peut être refusée dès lors qu’elle « serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu ». Le Conseil admet qu’une telle distinction puisse être opérée compte tenu de l’objet de la loi, particulièrement en permettant « une meilleure couverture du territoire national [21] ».
15 Dans ces diverses hypothèses, force est de constater que le juge valide des initiatives qui tendent à favoriser la concurrence. L’absence de référence semble renforcer une nouvelle fois l’accréditation selon laquelle le juge accorde un large pouvoir d’appréciation au législateur pour choisir les politiques économiques à mener.
16 Néanmoins, le principe de libre concurrence n’est pas seulement rangé comme un objectif auquel le législateur s’assigne. Il doit également être classé comme un instrument de limitation des droits fondamentaux lorsque le juge l’identifie comme un motif d’intérêt général. La décision 2015-715 DC le souligne, bien qu’en l’espèce le mécanisme soit censuré par le juge. Ainsi, la loi renforce les pouvoirs de l’Autorité de la concurrence en lui donnant la possibilité de prononcer des injonctions structurelles en cas de position dominante et de détention d’une part de marché supérieure à 50 % par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail en France métropolitaine. Fort logiquement un tel dispositif est aux prises avec la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle pour lesquelles le Conseil constitutionnel a reconnu que des limitations pouvaient être apportées, à la condition que ces dernières soient « liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général » et « qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi » [22]. Le juge a déjà eu l’occasion de valider des dispositifs équivalents, qui avaient vocation à favoriser le jeu de la concurrence. Cette validation ne fut acquise qu’après s’être assuré que les moyens mis en œuvre étaient proportionnés à cette fin, le juge retenant dans ces hypothèses que le législateur s’était astreint à préserver l’ordre public économique [23]. Dans le cadre de la loi Macron, le juge applique la même loi en rappelant qu’il est loisible au législateur de poursuivre « un objectif de préservation de l’ordre public économique et de protection des consommateurs ». Néanmoins, les conditions doivent être suffisamment encadrées pour ne pas porter une atteinte excessive aux droits fondamentaux. Une telle précaution faisait en l’espèce défaut dans la mesure où le dispositif envisagé pouvait conduire à sanctionner des entreprises ayant acquis une position dominante sans commettre d’abus et en raison d’un champ d’application élargi alors que le législateur souhaitait mettre fin à des pratiques existant dans le secteur du commerce de détail alimentaire. C’est pourquoi le juge conclut à une disproportion constituant une atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre, préférant ainsi censurer l’article 39 2° de la loi Macron.
17 Outre la censure, le juge confirme le tournant pris en matière économique puisque la préservation de l’ordre public économique passant par une concurrence effective est une nouvelle fois admise comme pouvant limiter certaines libertés constitutionnelles. En conséquence, le juge prend dorénavant en compte « le fonctionnement du marché dans son ensemble [24] » pour évaluer l’atteinte à des droits individuels et particulièrement à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle. Cependant, cette recherche n’évacue pas la jurisprudence classique puisque les droits fondamentaux encadrent toujours l’action du législateur.
b) Une action législative limitée par les droits fondamentaux
18 Tout en choisissant d’ouvrir et de réguler certains marchés, la loi Macron se trouve sanctionnée quant aux modalités retenues pour répondre à ces objectifs. Deux exemples méritent d’être soulignés tant ils enrichissent le cadre de la limitation.
19 Tout d’abord, et alors que le juge valide les dispositions favorisant la liberté d’installation de certaines professions juridiques, se posait avec acuité la question délicate de la réparation du préjudice causé par ces mesures. Le paragraphe IV de l’article 52 fait peser sur le titulaire du nouvel office la charge de réparer le préjudice né de la création de celui-ci. En refusant de considérer, comme l’y invitait les parlementaires, que ces professionnels disposent d’un bien susceptible d’être protégé sur le fondement de l’article 17 de la DDHC, le juge admet que le législateur fasse supporter une charge particulière pouvant justifier une indemnisation. Si le Conseil constitutionnel, dans la lignée de la jurisprudence La Fleurette [25], admet qu’une perte de la valeur patrimoniale puisse être réparée, il ne le fait que dans des conditions spécifiques. Ainsi, contrairement aux différentes affaires relatives à la suppression d’un privilège professionnel [26] ou à celle qui concernait la réforme de la représentation devant les cours d’appel [27], le juge retient, tout d’abord, que la loi ne supprime aucun privilège professionnel, interdisant dès lors l’allocation systématique d’une indemnité par la création d’un nouvel office. En d’autres termes, seul le préjudice résultant de la loi ou de ses textes d’application peut être réparé. Ensuite, il considère que ce n’est pas le titulaire du nouvel office qui doit avoir la charge de réparer le préjudice causé par la loi, en jugeant que le dispositif retenu occasionne une « rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques [28] ».
20 Ensuite, la disposition qui renforce les moyens des agents de l’Autorité de la concurrence dans le cadre de leurs pouvoirs d’enquête concernant les pratiques contraires à la législation commerciale est également entrée dans le viseur du Conseil. En effet, le 2° de l’article 216 donne un accès à des données personnelles conservées et traitées par les opérateurs électroniques et les fournisseurs d’accès internet. Il s’agit plus particulièrement de donner la possibilité de recueillir des preuves en obtenant des factures détaillées, également appelées les « fadettes », pour prendre connaissance d’échanges téléphoniques ou encore électroniques. Un tel accès avait déjà été validé par le Conseil constitutionnel, mais après un contrôle approfondi du juge, celui-ci exigeant que des garanties suffisantes soient instaurées pour permettre une conciliation entre le droit au respect de la vie privée et d’autres exigences constitutionnelles telles que la préservation de l’ordre public [29]. En l’espèce, la disposition de la loi Macron ne passe pas le test dans la mesure où la seule garantie fixée consiste à réserver l’accès à des agents habilités, soumis au respect du secret professionnel et auxquels il n’est pas confié un pouvoir d’exécution forcée. Le juge considère ces mesures comme insuffisantes pour permettre de concilier les exigences constitutionnelles en jeu, justifiant la censure [30].
21 Au terme de ces éléments, il apparaît que la loi Macron donne un nouvel éclairage sur la politique jurisprudentielle en matière économique, qui s’appuie sur la logique des marchés sans que le juge consacre un principe constitutionnel de libre concurrence. Mais c’est à propos des questions de droit social et commercial que le juge se penche sur des problèmes inédits.
2 – Les nouvelles précisions apportées en matière sociale et commerciale
22 Parmi les différents griefs soulevés dans les saisines, deux méritent qu’on y prête une certaine attention. La première a trait au volet social de la loi Macron, le législateur ayant souhaité lever certains freins à l’emploi. L’une de ces mesures a permis de soumettre une question inédite au juge constitutionnel par l’instauration d’un dispositif d’encadrement de l’indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Tout en posant un maxima et un minima, l’indemnisation doit varier en fonction de deux critères distincts : l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et la taille de l’entreprise. Étonnamment et alors que le droit constitutionnel du travail a trouvé un nouveau souffle depuis l’instauration de la QPC, aucune décision n’avait toutefois abordé la possibilité de limiter l’indemnité des salariés licenciés. Le juge était dès lors amené à vérifier que les garanties légales des exigences constitutionnelles n’étaient pas remises en cause par ce nouveau dispositif, comme le relève le commentaire officiel de la décision [31]. Auparavant, le Conseil constitutionnel avait seulement validé l’établissement de règles distinctes en fonction des entreprises emportant alors des incidences sur la situation des salariés [32]. Cette solution ne pouvait être que retenue puisqu’il ne fait guère de doute que leurs situations diffèrent en fonction de la taille de l’entreprise qui les emploie, le droit du travail étant conditionné par les seuils d’effectifs des entreprises.
23 Toutefois, en l’espèce, le problème posé se situe sur un plan distinct de celui qui justifie l’établissement de différences entre les entreprises. En effet, l’indemnité allouée trouve son origine dans le préjudice subi par l’employé, la Cour de cassation retenant qu’elle constitue « la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l’employeur [33] ». Dès lors la question sous-jacente soulevée était de savoir si l’indemnité visant à réparer le préjudice pouvait être modulée en fonction de la situation du salarié, en l’occurrence son ancienneté, mais aussi de la taille de l’entreprise employant le salarié. Or, ce second critère apparaît étranger au préjudice. C’est pourquoi, le juge considère que le législateur « [doit] retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié ». Il estime que « si le critère de l’ancienneté dans l’entreprise est ainsi en adéquation avec l’objet de la loi, tel n’est pas le cas du critère des effectifs de l’entreprise ». La disposition est censurée par le juge qui conclut à une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.
24 Si la solution s’impose, deux éléments essentiels doivent être signalés. Tout d’abord, le juge accepte le principe du plafonnement de l’indemnité. Le juge poursuit en l’espèce sa jurisprudence en matière de responsabilité, dont il a reconnu la valeur constitutionnelle en le rattachant à l’article 4 de la DDHC. Toutefois, le Conseil n’assimile pas ce principe de responsabilité à un droit à réparation intégrale, admettant que des restrictions puissent être instituées par le législateur [34]. Poursuivant ce raisonnement, des précisions quant aux justifications d’une telle restriction auraient été néanmoins bienvenues en l’espèce. En tout état de cause, et c’est le second apport, plusieurs critères en lien avec le préjudice doivent être retenus, qui, en réalité, doivent s’appuyer sur la situation du salarié.
25 Ensuite, une autre précision est apportée par la décision ayant trait aux entreprises en difficulté. Pour aider le redressement de ces entreprises, une série de mesures a été adoptée dont l’une d’elles a fait l’objet de vives discussions compte tenu de ses effets. Il s’agit de celle qui autorise un tribunal, saisi d’une procédure de redressement judiciaire, d’ordonner une augmentation du capital ou une cession de parts des associés ou des actionnaires opposés au plan de redressement. En effet, que l’on vise la « cession forcée », considérée par la doctrine comme « une procédure d’expropriation » [35], ou bien la « dilution forcée », il ne fait guère de doute que ces mécanismes portent atteinte au droit de propriété des associés ou des actionnaires. Néanmoins, et de la même manière que la Cour de cassation à l’égard des seules cessions forcées [36], le Conseil constitutionnel valide le nouvel article L. 631-19-2 du code de commerce. Pour conclure à la constitutionnalité de celui-ci, le juge met en avant, tout d’abord, l’objectif poursuivi par le législateur. En l’occurrence, il s’agit d’encourager la poursuite des activités d’entreprises en difficulté et ainsi d’échapper aux difficultés économiques qui suivraient leur disparition, principalement en matière d’emploi. Ensuite, le juge examine les modalités choisies pour la mise en œuvre du mécanisme. Il apparaît que la disposition passe avec succès le test du contrôle de proportionnalité en raison d’un champ d’application fortement restreint, puisque la cession forcée ou la dilution forcée ne peut être envisagée que pour des entreprises employant au minimum 150 personnes et dont la cession causerait un trouble grave à l’économie et à l’emploi. Ces conditions semblent toutefois aller de pair, puisque le trouble est généralement lié à la taille de l’entreprise. Mais surtout il est exigé que la modification du capital soit la seule option sérieuse pour éviter le trouble et assurer la poursuite des activités. Par ailleurs, le juge relève qu’un expert est désigné en cas d’absence d’accord sur la valeur des droits des associés ou des actionnaires lors d’une éventuelle cession. Le Conseil constitutionnel reprendra ce même raisonnement quelques semaines plus tard à l’égard du dispositif de cession forcée prévue à l’article L. 631-19-1 du Code de commerce [37]. Malgré l’existence de nombreuses garanties, il n’en demeure pas moins que le législateur offre un nouvel exemple du caractère relatif accordé au droit de propriété.
26 En définitive, fort de ses 169 considérants, le juge valide pour l’essentiel les dispositions de la loi Macron. Néanmoins, dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité, on peut s’attendre à des prolongements qui viendront alimenter le contentieux constitutionnel par la contestation des dispositions non contrôlées.
27 Sophie Hutier
28 PREMIERS ÉCLAIRAGES CONSTITUTIONNELS SUR L’ACCÈS À L’EAU
29 « Peu d’États ont consacré un droit à l’eau dans leur Constitution. […] En tout cas, le droit à l’eau n’a pas en tant que tel, rang de principe ou d’objectif à valeur constitutionnelle, que l’on considère les normes appartenant au bloc de constitutionnalité ou la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Cette situation tient peut-être à ce que les grandes lois relatives à l’eau n’ont jamais été déférées à ce Conseil au titre de l’article 61 de la Constitution [38]. » C’est désormais chose faite au titre de l’article 61-1 de la Constitution depuis la décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015.
30 Le Conseil constitutionnel a pour la première fois été amené à aborder la problématique de l’accès à l’eau à la suite du renvoi, par la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 115-3, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles. En vertu de cette disposition, les distributeurs d’eau ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption pour non-paiement des factures, quelle que soit la période de l’année. Les faits à l’origine de la QPC sont des plus classiques, comme en attestaient déjà, avant que le législateur n’intervienne [39], les arrêtés anti-coupures d’eau pris par les maires sur le fondement de leurs pouvoirs de police [40]. En l’espèce, le juge de référés du tribunal de grande instance a été saisi d’une demande de réouverture d’un branchement en eau coupé pour non-paiement des factures, demande à l’occasion de laquelle l’inconstitutionnalité de cet article a été soulevée.
31 L’article L. 115-3, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles a été jugé conforme à la liberté d’entreprendre, à la liberté contractuelle et au principe d’égalité devant la loi invoquée par le distributeur d’eau. Par cette décision, le Conseil constitutionnel a ainsi eu l’occasion de fixer le cadre constitutionnel de l’accès à l’eau et a fait de cet accès une composante du droit à un logement décent. De manière fort habile, il s’est donc placé en promoteur des droits sociaux [41] en consacrant un droit d’accès à l’eau. Or si le Conseil a mis en lumière un nouveau droit constitutionnel (A), de nombreuses zones d’ombre subsistent (B).
A – La mise en lumière d’un droit d’accès à l’eau
32 Confronté à la question de savoir comment qualifier l’accès à l’eau et quel régime juridique lui appliquer, le Conseil constitutionnel s’est montré audacieux tant dans la reconnaissance de ce nouveau droit constitutionnel (1) que dans les conséquences qu’il en tire (2).
1 – L’audace du Conseil constitutionnel dans la constitutionnalisation du droit d’accès à l’eau
33 La reconnaissance d’un droit d’accès à l’eau était loin d’être évidente d’autant que la doctrine se montre souvent hostile à la reconnaissance de nouveaux droits fondamentaux [42]. Pour ce faire, le Conseil s’est livré à une construction prétorienne, d’abord, en déterminant a posteriori l’objectif poursuivi par le législateur et, ensuite, en le rattachant à une norme constitutionnelle.
34 L’identification de l’objectif poursuivi par le législateur ne pose en principe pas de difficultés : le Conseil constitutionnel s’appuie soit sur les termes mêmes de la disposition législative, soit sur les motifs invoqués par le législateur dans ses travaux préparatoires. Or, la dernière modification de l’article L. 115-3, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles qui conduit à interdire toute coupure d’eau dans une résidence principale [43] est une conséquence non prévue de l’extension de la trêve hivernale. Elle n’a été identifiée ni dans les rapports à l’Assemblée nationale et au Sénat, ni dans les débats parlementaires [44]. Si cette absence de discussion est « assez remarquable » pour reprendre les termes du Conseil, qui, une fois de plus, révèle dans son commentaire ce que la motivation de la décision ne dit pas, il en est tout autant de son attitude à l’issue de ce constat. Transposant l’objectif général de la loi du 15 avril 2013, il a estimé que l’article contesté tendait à s’assurer qu’aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d’eau. Ce faisant, il a mis un terme aux discussions engagées par le législateur à l’occasion de l’examen du projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte [45].
35 Après avoir déterminé a posteriori l’objectif poursuivi par le législateur, le Conseil constitutionnel l’a surtout rattaché, dans un contexte juridique assez favorable, à une norme constitutionnelle. C’est dans l’ordre juridique international que le droit d’accès à l’eau est le plus affirmé [46]. Si celui-ci a principalement été reconnu par des textes internationaux à portée spécifique [47], le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a considéré que l’accès à l’eau constitue un droit fondamental [48]. Cependant, cette reconnaissance non contraignante demeure encore bien fragile [49]. Les ordres juridiques européens se sont montrés plus réticents à l’égard d’un tel droit. D’une part, il n’est pas consacré explicitement dans le droit de l’Union européenne malgré les résolutions du Parlement européen [50] et la récente prise en compte de cette problématique par la Cour de Justice [51]. D’autre part, le droit d’accès à l’eau n’est pas non plus explicitement consacré dans le droit du Conseil de l’Europe et la jurisprudence de la Cour européenne semble encore assez circonscrite [52]. Les ordres juridiques nationaux divergent quant à eux sur cette question. Certes plusieurs États, dont les ressources en eau potable sont souvent insuffisantes, ont consacré un tel droit dans leur Constitution [53]. Mais de plus en plus d’États, qui ne sont pas confrontés à cette problématique, s’interrogent aussi sur la reconnaissance de ce droit afin que les personnes en situation de précarité n’en soient pas privées [54]. Dans ce contexte favorable, le Conseil constitutionnel a répondu à l’invitation du Conseil d’État [55] et a fait de l’accès à eau une garantie de l’objectif à valeur constitutionnelle de droit à un logement décent.
2 – L’audace du Conseil constitutionnel dans la concrétisation du droit d’accès à l’eau
36 Cette consécration d’un droit d’accès à l’eau revêtait, outre l’intérêt symbolique, un intérêt contentieux. Ce nouveau droit constitutionnel permettait en l’espèce de justifier l’atteinte à la liberté contractuelle, et à la liberté d’entreprendre, d’une part, et d’écarter l’atteinte au principe d’égalité d’autre part.
37 Justifier l’atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre d’abord. En rattachant l’accès à l’eau à l’objectif à valeur constitutionnelle de droit à un logement décent, le Conseil devait simplement se livrer à un contrôle restreint de l’atteinte à ces libertés [56]. Pour juger que celle-ci n’est pas manifestement disproportionnée, le Conseil s’est appuyé sur deux séries d’arguments. D’une part, il a constaté que les distributeurs d’eau exercent leur activité sur un marché réglementé. D’autre part, il a estimé que cette dérogation à l’exception d’inexécution du contrat de fourniture d’eau ne prive pas le distributeur des moyens de recouvrer ses créances. Cette motivation peut surprendre en ce qu’elle consiste en réalité à s’appuyer sur le contexte de l’interdiction, non sur l’interdiction elle-même. Or, celle-ci apparaît bien comme une interdiction générale et absolue qui ne serait en principe pas susceptible de satisfaire au contrôle de proportionnalité, même restreint. Le champ d’application de cette interdiction est en effet très large puisqu’elle vise toute personne quelle que soit l’origine de l’impayé, qu’elle s’applique tout au long de l’année et qu’elle ne prévoit pas une réduction du débit [57]. Si la motivation du Conseil constitutionnel n’est donc pas parfaitement convaincante, c’est que les ressorts de la décision se situent probablement ailleurs. Peut-être alors dans le lien que l’accès à l’eau entretient avec un ordre public immatériel susceptible de valider de telles interdictions [58]…
38 Écarter l’atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant la loi entre les distributeurs d’eau et les fournisseurs d’électricité, de chaleur ou de gaz ensuite. Selon une jurisprudence bien établie, ce principe implique de vérifier, d’une part, si la différence de traitement correspond à une différence de situation objectivement constatée ou à un motif d’intérêt général poursuivi par le législateur et, d’autre part, si la différence de traitement est bien en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. La reconnaissance du droit d’accès à l’eau a permis d’écarter « sommairement [59] » ce grief car, d’une part, « les distributeurs d’eau ne [sont] pas placés dans la même situation que celle des fournisseurs d’électricité, de gaz ou de chaleur » et, d’autre part, « les règles applicables à la distribution de l’eau dans les résidences principales sont en rapport direct avec l’objectif poursuivi par le législateur d’assurer la continuité de la distribution de cette ressource ». En choisissant d’identifier, dans le premier temps de son raisonnement, une différence objective de situation, le Conseil distingue donc clairement l’accès à l’eau de l’accès aux autres ressources essentielles [60], puisqu’il aurait tout aussi bien pu écarter ce grief en reprenant le motif d’intérêt général préalablement identifié.
39 Si le Conseil constitutionnel a montré une sensibilité particulière à l’égard du droit d’accès à l’eau au point que celle-ci peut apparaître comme singulière au regard de l’attention accordée aux autres droits sociaux, il a néanmoins laissé de nombreuses zones d’ombre sur ce nouveau droit constitutionnel.
B – Les zones d’ombre du droit d’accès à l’eau
40 Contrairement à ce que pourrait laisser penser une lecture hâtive de la décision, le Conseil constitutionnel est resté prudent tant dans la constitutionnalisation de ce droit (1) que dans sa concrétisation (2).
1 – La prudence du Conseil constitutionnel dans la constitutionnalisation du droit d’accès à l’eau
41 Le Conseil constitutionnel est finalement resté très succinct sur le droit d’accès à l’eau, tant sur la nature de ce droit que sur son contenu.
42 Sur la nature du droit d’accès à l’eau, d’une part. Un droit constitutionnel exprimant l’attachement du constituant à une valeur déterminée voire à plusieurs valeurs, il convient de s’interroger sur la ou les valeurs auxquelles le droit d’accès à l’eau est rattaché. Ce droit, qui découle du droit à un logement décent, ne constitue pas un droit constitutionnel autonome. Or, ce rattachement unique laisse perplexe. Non seulement, le droit à un logement décent constitue un objectif à valeur constitutionnelle dont le fondement fait lui-même débat [61]. Mais aussi, ce rattachement renvoie principalement à la nécessité de lutter contre les exclusions. Il peut alors apparaître réducteur en ce qu’il semble indiquer que le droit à un logement décent est la seule justification de la reconnaissance du droit d’accès à l’eau. Cet accès constitue en effet un « besoin essentiel de la personne » indépendamment de la jouissance d’un logement décent, que l’on songe par exemple au cas des détenus. Plusieurs autres valeurs, qui se recoupent pour partie avec celles qui fondent le droit à un logement décent, sont directement concernées. C’est d’abord le cas du droit à la santé [62]. L’eau étant indispensable à la vie de l’homme, le droit à la santé ne saurait être garanti sans qu’un accès à l’eau ne soit assuré. C’est ensuite le cas du principe de dignité de la personne humaine dans sa double dimension individuelle et sociale. L’eau étant indispensable à la vie et à la socialisation de l’homme, le principe de dignité de la personne humaine ne saurait être garanti sans qu’un accès à l’eau ne soit assuré. Les coupures d’eau qui privent la personne de toilettes et de douche participent en effet à son exclusion et à sa vulnérabilité. C’est enfin le cas « des exigences de solidarité découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 [63] ». À côté de ces fondements principaux, d’autres, tels que par exemple le droit à un environnement sain, pourraient également être mobilisés.
43 Sur le contenu du droit d’accès à l’eau d’autre part [64]. En indiquant simplement que l’accès à l’eau constitue un « besoin essentiel de la personne », le Conseil constitutionnel s’est abstenu de définir ce droit. Est-ce un droit pour toute personne de disposer d’un accès à l’eau ou est-ce un droit de disposer d’une quantité minimale d’eau de bonne qualité qui soit suffisante pour la vie et la santé et, dans cette seconde hypothèse, comment et sur quels critères déterminer cette quantité minimale ? Or, selon la définition retenue, un tel droit peut conduire à interdire de procéder, dans une résidence principale, à l’interruption de la fourniture d’eau ou simplement à interdire de réduire le débit d’eau servi au-delà d’un certain seuil. Mais le silence du Conseil constitutionnel ne porte pas seulement sur la définition de ce droit. Il s’étend aussi à l’identification de ces bénéficiaires et de ces débiteurs. Incertitude sur les bénéficiaires d’abord. Ce droit appartient-il à toute personne ou seulement à celles qui sont défavorisées et qui n’arrivent pas à payer leurs factures et, dans ce cas, sur quels critères les identifier ? Le Conseil constitutionnel ne tranche pas clairement la question lorsqu’il estime que garantir « qu’aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d’eau » « répond à un besoin essentiel de la personne ». Incertitude sur les débiteurs ensuite. Ce droit est-il opposable à l’État, aux collectivités territoriales responsables du service public de distribution de l’eau et aux distributeurs d’eau eux-mêmes auxquels il est délégué ?
2 – La prudence du Conseil constitutionnel dans la concrétisation du droit d’accès à l’eau
44 Le Conseil constitutionnel s’est également montré pusillanime sur la mise en oeuvre de ce droit laissant ouverte la question de la reconnaissance corrélative d’un service public constitutionnel [65].
45 La reconnaissance de services publics constitutionnels [66] a pour intérêt d’obliger le législateur à procéder à leur création et à leur maintien, même si la sanction de cette obligation peut s’avérer essentiellement théorique quand ces services relèvent de la compétence du législateur [67]. Or la question de savoir si les droits créances impliquent la reconnaissance de services publics constitutionnels n’est pas clairement tranchée en doctrine [68]. Ainsi, il est parfois affirmé qu’« existeraient [des] services publics de protection de la vie matérielle (protection de la santé, protection sociale, loisirs), dont l’exigence constitutionnelle est loin d’être évidente [69] ». Les hésitations doctrinales traduisent souvent ici la réticence du juge constitutionnel à considérer l’ensemble des droits créances comme des droits [70].
46 La décision du Conseil constitutionnel entretient des doutes sur l’existence ou non d’un service public constitutionnel de distribution de l’eau. D’une part, le droit à un logement décent, auquel est rattaché le droit d’accès à l’eau, soulève lui-même des interrogations sur l’existence d’un service public constitutionnel du logement social [71]. D’autre part, le Conseil n’a pas jugé nécessaire de contester la qualification retenue par le législateur : la distribution de l’eau constitue un service public local à caractère industriel et commercial [72] ; ce qui traditionnellement ne rentre pas dans la catégorie des services publics constitutionnels envisagés exclusivement comme des services publics nationaux et, essentiellement, comme des services publics à caractère administratif [73].
47 La décision du Conseil constitutionnel entretient également des doutes sur le mode de gestion du service public de distribution de l’eau. Le Conseil s’est en effet abstenu d’indiquer si la consécration du droit d’accès à l’eau pourrait avoir pour effet de remettre en cause sa gestion par le secteur privé. Les services publics constitutionnels peuvent faire l’objet d’une délégation à des personnes privées dès lors que l’État – ou dans l’hypothèse des services publics locaux si elle était admise, la collectivité territoriale responsable – garde la maîtrise de son fonctionnement et de son organisation [74]. Si le Conseil constate incidemment que tel est le cas en l’espèce, cela n’apparaît pas comme une condition du droit d’accès à l’eau. Or, la reconnaissance d’un tel droit soulève la question non pas tant de l’impossibilité juridique mais bien davantage de l’impossibilité économique pour une personne privée de prendre en charge une politique sociale. D’où un certain regret sur la manière dont le Conseil constitutionnel a exclu le moyen tiré de l’égalité devant les charges publiques. Estimant que l’interdiction d’interrompre l’exécution du service est « sans effet sur les créances des distributeurs d’eau sur les usagers », il a en effet considéré que le moyen manquait en fait.
48 En toute hypothèse, l’effectivité du droit d’accès à l’eau semble limitée puisque, à l’instar du droit à un logement décent, il ne pourra être directement invoqué par ses bénéficiaires dans les différentes procédures intentées devant le juge ordinaire [75] à l’exception de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité [76].
49 Au terme de ce bref commentaire, il est permis de s’interroger sur l’apport de la décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015. De prime abord, cet apport peut sembler non négligeable. D’abord parce qu’elle consolide l’accès à l’eau désormais érigé au rang de droit constitutionnel. Ensuite parce que ce droit constitue une nouvelle limite au nom de laquelle le juge constitutionnel peut censurer le législateur et mettre en balance certains droits fondamentaux. Enfin, parce que le Conseil semble attribuer, de manière inédite, un poids particulier à ce droit. À bien y réfléchir, cependant, cet apport peut être nuancé. Non seulement les incertitudes qui entourent la constitutionnalisation du droit d’accès à l’eau pourraient conduire à des interprétations divergentes par les juridictions ordinaires. Mais celle-ci ne change finalement pas grand-chose d’un point de vue concret. Elle ne fait nullement obstacle à ce que la distribution de l’eau demeure un service public local délégué à une personne privée dont l’objet n’est a priori pas censé être la prise en charge d’une politique sociale.
50 Émilie Debaets
51 INVOCABILITÉ DU DROIT DE DEMANDER COMPTE À TOUT AGENT PUBLIC DE SON ADMINISTRATION À L’APPUI D’UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
52 Le Conseil constitutionnel a admis le 29 mai 2015 que l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen énonce un droit invocable à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Ce faisant, il ouvre la porte à un degré de contrôle citoyen des activités des agents publics jusqu’alors ignoré en France malgré les lois relatives à la « transparence administrative [77] ». Cette décision a fleuri sur un terrain politique connu pour ses combats homériques : les projets architecturaux de grande envergure à Paris.
53 Lors de la séance du 17 novembre 2014, le Conseil de Paris a refusé le déclassement de l’assiette de la tour Triangle (porte de Versailles) et la signature d’une promesse de bail et d’un bail à construction la concernant. Ce refus a pris la forme d’un scrutin secret, réalisé en application de l’article 2121-21 alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Lors de ce scrutin, plusieurs membres de l’assemblée ont manifesté le sens de leur vote. La délibération a par la suite fait l’objet de plusieurs recours.
54 En cours d’instance, le tribunal administratif a appelé en la cause les présidents de groupes au Conseil de Paris. En cette qualité, Mme Kosciusko-Morizet a ainsi été invitée à prendre part aux débats. Elle a ensuite usé de cette opportunité pour soulever une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’alinéa 3 de l’article 2121-21 CGCT. Saisi à son tour, le Conseil d’État a transmis cette question au Conseil constitutionnel par une décision du 30 mars 2015 [78].
55 À l’appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, la demanderesse invoquait un principe de publicité des séances et des votes résultant des articles 6 de la Déclaration de 1789 et 3 de la Constitution, mais également le droit de demander compte à tout agent public de son administration, garanti par l’article 15 de la déclaration. C’était là parier sur l’invocabilité de cet article au titre des droits et libertés que la Constitution garantit ; les défendeurs et le Premier ministre soutenaient au contraire sa non-invocabilité.
56 Le Conseil constitutionnel écarte en une poignée de considérants l’ensemble des argumentations présentées devant lui. Il affirme d’abord qu’aucun principe de publicité des séances et des votes ne résulte des dispositions invoquées, puis ajoute que les exigences de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne s’appliquent pas aux règles d’organisation d’un scrutin. Il déclare en conséquence l’article 2121-21 du CGCT conforme à la Constitution.
57 Du même coup qui frappe la requête et les observations présentées par le Premier ministre, le Conseil a mis fin à la torpeur qui paralysait l’article 15 de la Déclaration. Celui-ci s’est soudain remémoré comme une disposition constitutionnelle pleinement normative, propre à renforcer les mécanismes de responsabilité des personnes publiques vis-à-vis des citoyens. Il s’agit là d’un rappel nécessaire (A) qui doit inspirer les plaideurs (B).
A – Un rappel nécessaire de la portée de l’article
58 En acceptant d’étudier le grief tiré de la violation d’un article de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel semble faire la chose la plus naturelle du monde. Il n’en est rien s’agissant de l’article 15 de cette déclaration, qui énonce que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Cette reconnaissance n’était rien moins que probable (1) alors qu’elle s’impose aujourd’hui par son évidence (2).
1 – L’invocabilité inespérée de l’article 15 DDHC à l’appui d’une QPC
59 L’imagination des plaideurs n’attend pas celle des magistrats ou des auteurs et c’est bien là la force de la question prioritaire de constitutionnalité. Le premier argument de la requérante – ou plutôt l’argument autre que celui de la violation de l’article 15 de la Déclaration de 1789 – change de forme selon l’étape de la procédure ; il est balayé en tout cas. La demanderesse affirme ainsi que le droit de minorité instauré par la disposition attaquée, permettant au tiers des membres du conseil municipal d’obtenir la tenue d’un scrutin secret, violerait le principe d’égalité qu’elle tire des articles 1 et 6 de la Déclaration de 1789. Devant le Conseil d’État le rapporteur public le dit simplement : « L’égalité n’est pas la loi de la majorité et l’on ne voit tout simplement pas où se loge la différence de traitement invoquée [79]. » Face au Conseil constitutionnel, l’argument a changé de base et d’énoncé : la requérante excipe d’un « principe de publicité des séances et des votes » tiré des articles 1 de la Déclaration de 1789 et 3 de la Constitution. Article 3 qui pose les principes de l’universalité, de l’égalité mais aussi du… secret des votes. Avec précision, le Conseil constitutionnel écarte finalement tout « principe de publicité des séances et des votes lors des délibérations des assemblées locales [80] ».
60 Le second argument de la requérante est bien plus intéressant : il s’agit d’une violation du droit pour la société de demander compte à tout agent public de son administration. La juridiction suprême de l’ordre administratif en est plus embarrassée. Pour le rapporteur public, qui note que c’est la première fois que la disposition est ainsi invoquée, « on ne peut pas considérer que les implications de ces dispositions soient connues avec précision ». Il ajoute : « C’est la première fois à notre connaissance qu’il est soutenu que ces dispositions impliqueraient une sorte de “principe de transparence” des prises de position des élus. » C’est partiellement inexact mais révélateur de l’indifférence dont a pâti cet article. Après avoir affirmé que, selon lui, les élus tombent dans le champ des agents publics, il conclut à la nouveauté de la question. Le Conseil d’État, reconnaissant à son tour que la portée de cet article est inconnue, transmet la question au Conseil constitutionnel [81].
2 – L’évidence soudaine d’un droit à l’information opposable aux agents publics
61 Le Conseil constitutionnel n’a pas le goût des bavardages ; il met un point d’honneur à ne répondre qu’aux questions qui lui sont posées. On sait donc juste que, selon lui, « les exigences qui découlent de l’article 15 de la Déclaration de 1789 ne sont pas susceptibles de s’appliquer aux règles d’organisation d’un scrutin [82] ». Inopérant, le second moyen de la requérante était donc recevable. Partant, le droit énoncé à l’article 15 de la Déclaration de 1789 est bien invocable au titre des droits et libertés que la Constitution garantit. Cette solution fait un sort à l’affirmation des défendeurs et aux observations du Premier ministre, selon lesquelles cet article n’énonçait qu’un objectif de valeur constitutionnelle à portée budgétaire, et encore [83].
62 Le Conseil constitutionnel déclare finalement le moyen inopérant mais son étude fait sauter le verrou intellectuel qui cantonnait l’article 15 à la matière budgétaire [84]. Après tout, l’article 14 de la Déclaration donne déjà à tous les citoyens le droit, entre autres, de « suivre l’emploi » de la contribution publique ; il s’agit alors explicitement de comptabilité. La Déclaration s’embarrasserait mal d’un article dont le seul objet serait de répéter de façon moins claire ce qui n’est que le quart des droits accordés par l’article précédent [85]. On observe plutôt là une norme spéciale relative au contrôle des finances publiques (l’article 14), suivie d’une norme générale favorisant un contrôle de l’activité administrative au sens large (l’article 15). L’intention des auteurs du texte était bien la généralité : le droit de demander aux agents publics de rendre compte de leur activité leur paraissait essentiel à la garantie des droits. Lors des débats du 26 août 1789 [86], les députés Périsse-du-Luc et de Lameth proposent ainsi la fusion des futurs articles 15 et 16 de la Déclaration. De Boisgelin est clair sur le point de la généralité : « La responsabilité des agents du pouvoir exécutif est un droit acquis au citoyen. Chaque citoyen a le droit de leur demander compte ; il faut donc encore énoncer ce droit dans la déclaration. » Le député Rhédon l’affirme sans détour : « Lorsque l’on vous parle de la séparation des pouvoirs, l’on n’entend pas déterminer par là quelle sera l’influence du pouvoir exécutif sur la caisse nationale. »
63 L’étendue du droit garanti est parfaitement déterminable. S’agissant de la « société », les expressions « peuple français », « membres du corps social » et « citoyens », qui habitent la Déclaration et son préambule peuvent éclairer le chercheur. Pragmatiques, les législateurs ont déjà eu à se pencher sur l’ouverture de l’administration aux regards extérieurs. Dans sa forme la plus récente, la loi 78-753 se réfère ainsi simplement aux « personnes » qui font la demande d’une communication de document administratif. La Charte européenne des droits fondamentaux se réfère quant à elle à « tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre » pour déterminer la portée du droit d’accès aux documents du Conseil, du Parlement et de la Commission européenne. La société pourrait-elle agir par le biais de représentants ? Naturellement. Dans le silence du texte, ce droit de demander compte pourrait être confié aux seuls parlementaires ou à des institutions, indépendantes ou non. Les services du contrôle administratif, la Cour des comptes et la juridiction administrative en général en sont des modalités [87]. Une remarque néanmoins : ce choix législatif n’influerait en rien sur la qualité de droit garanti par la Constitution au sens de son article 61-1, partant sur son invocabilité pour contrôler que ce droit a été convenablement concrétisé par la loi. Quant à l’agent public, il doit bien s’agir de toute personne appelée à l’exercice des pouvoirs que le peuple souverain organise et confie en se dotant d’une constitution. En ce sens et suivant la proposition du rapporteur public devant le Conseil d’État, les élus locaux, chargés de délibérer, sont bien des agents publics [88]. Leur activité, l’administration, est au moins celle qui ne relève ni de l’activité délibérative ni de l’activité juridictionnelle. Sur ce point, le Conseil constitutionnel tranche en affirmant l’irrecevabilité du moyen : il n’est pas de comptes à rendre s’agissant des modalités d’organisation des scrutins sur la base de l’article 15 de la Déclaration.
B – Une invocabilité à exploiter
64 Le Conseil constitutionnel ouvre une porte pour la détermination de la portée du droit qu’il a estimé invocable. L’action des plaideurs sera essentielle car ils sont la force de proposition devant le Conseil ; cette opportunité de réflexion ne doit pas être négligée (1). Sans attendre, il est déjà possible de saluer une clarification des exigences constitutionnelles en matière de transparence administrative (2).
1 – L’opportunité de co-définir le champ des exigences de l’article 15 DDHC
65 Pour le citoyen, le contrôle de l’administration s’exerce au travers de trois exigences : l’accès aux documents administratifs, la motivation des décisions et l’obligation de renseignement en faveur des administrés introduite en 1983. Un pont intellectuel doit être jeté entre ces droits et l’article 15 de la Déclaration : il est possible désormais de contester leur portée sur le fondement de cette norme. Ainsi dans le cadre de la lutte contre la corruption, une association pourrait contester la protection inconditionnelle accordée par la loi au secret en matière commerciale et industrielle [89] (loi du 6 juillet 1978, article 6 II), lors de l’instance née d’un refus de communication sur ce fondement.
66 Il s’agit maintenant pour les plaideurs et ceux qui les inspirent de franchir ce pas. Denis Piveteau résumait en 2002 l’interprétation prévalant de cet article quinze, en évoquant la liberté d’accès aux documents administratifs. Selon lui, la loi du 17 juillet 1978 l’invente. « Ce droit d’accès est né des mains du législateur […] on aurait du mal à en trouver des traces lointaines. » L’article 15 de la Déclaration ne peut selon lui servir que de « référence indirecte [90] ». Guy Braibant avant lui, avait porté la même affirmation à propos de la loi 78-753 : « On n’invente pas tous les jours un droit de l’homme. » Selon lui, ce droit est pourtant né des seules œuvres du législateur [91]. A contrario, le professeur Maisl a été l’un des rares à affirmer clairement que, par cette loi, « le législateur élargit au profit du citoyen ce qu’il avait déjà accordé à l’habitant de la commune et organise “le droit de citoyenneté” posé par la Déclaration des droits de l’homme de 1789 ». Cette pensée avait fait peu d’émules : jusqu’à l’intervention du Conseil constitutionnel, on se regardait en chiens de faïence. De ce côté-ci du Rhin tout du moins.
67 De son côté, la doctrine allemande a depuis longtemps bâti ce pont entre obligations législatives et constitutionnelles, ceci sur la base d’une Loi fondamentale sans point d’attache apparent. Seul son article 5 est relatif à l’information, disposant que l’accès doit être libre aux informations… légalement accessibles [92]. Formellement, cet article souffre des mêmes faiblesses que l’article 7 de notre Charte de l’Environnement. En l’absence d’exigence précisément énoncée, il est difficile de s’appuyer sur cette norme pour réclamer contre la loi. C’est un droit fondamental « activé » par le législateur [93]. Les auteurs ont donc reporté leur attention sur une liberté de l’information tirée de prescriptions générales, s’appuyant sur le principe républicain et le principe démocratique pour la plupart, sur le droit de participation ou sur le principe d’État de droit pour les autres. Malgré le peu de précision de ces notions, il est admis qu’elles fondent le régime de liberté de l’information transcrit dans la loi fédérale du même intitulé. Ces efforts de théorisation ont en commun leur appui sur un texte silencieux et les difficultés perçues en France pour l’interprétation à donner de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen semblent bien relatives.
2 – Des exigences constitutionnelles clarifiées en matière de transparence administrative
68 S’agissant de scruter l’activité administrative, il a pu être parlé de « société en trois classes de la liberté de l’information [94] ». Selon son auteur, le professeur Caspar, cette expression renvoie aux trois statuts déontiques applicables à l’action de publier un document administratif. Cette approche peut être élargie aux actions de motiver explicitement une décision administrative ou de fournir un renseignement à un administré. Quant à l’accès aux documents administratifs, le droit constitutionnel français ne prévoit pas de régime du secret, première « classe » de la société de l’information ; quant à la loi, l’obligation de discrétion des fonctionnaires a été largement réduite par les règles de la transparence administrative.
69 L’invocabilité admise par le Conseil constitutionnel de l’article 15 de la Déclaration de 1789 suppose de placer la France dans la seconde classe de cette société s’agissant de l’accès à l’information administrative : c’est le régime dit de la « liberté de l’information ». Un tel régime est mis en oeuvre explicitement par les lois allemande et britannique s’y rapportant [95]. Le principe directeur de ces lois est le même que celui de la loi du 17 juillet 1978 : toute personne a un droit d’accès libre à tout acte administratif sans avoir à justifier d’une qualité ou d’un intérêt particulier. A contrario, ce sont les exceptions à la communicabilité des documents qui doivent être justifiées, par exemple par la protection due à la vie privée ou aux intérêts de la défense militaire. L’information est libre mais n’est pas spontanément publique. L’obligation de publication spontanée dans un registre appartient au régime dit de « transparence » administrative tel qu’il a été imposé à Hambourg [96]. L’étude de ces régimes est nécessaire pour mieux encadrer la pratique administrative : on a encore pu lire – ou plutôt, voir – récemment dans le Canard enchaîné, à quel point l’intérêt légitime du secret industriel et des affaires pouvait être entendu largement par une autorité administrative tenue à une obligation de communication, en l’espèce la Commission européenne [97].
70 Léo Griffaton-Sonnet
71 LA QPC, SOURCE D’UNE PROTECTION CONSTITUTIONNELLE DE BASSE INTENSITÉ
72 Faut-il voir, dans la décision du Conseil constitutionnel, rendue le 31 juillet 2015, relative à l’interdiction de la construction de nouveaux gallodromes, lieux des combats de coqs, un signe de sagesse et de prudence, un manque d’empathie envers les combats de coqs ou une surcharge de travail constitutionnel ? Selon nous, la basse intensité de la protection constitutionnelle que le juge offre au justiciable est le résultat des règles de procédure qu’il se fixe volontairement.
73 La juridiction constitutionnelle a privilégié un statu quo normatif. La souffrance animale est admise par la loi, dans le cadre strict d’exceptions territoriales, justifiées par des « traditions », et pour deux espèces animales seulement (taureaux et coqs). Elle prend la forme d’une dés-incrimination du délit de mauvais traitements aux animaux dans la loi de 1964. L’article 521-1, 1er alinéa, du Code pénal prévoit l’incrimination délictuelle de tout acte humain entraînant une souffrance animale (sévices graves, sévices de nature sexuelle ou acte de cruauté), à l’égard de tout animal, dès lors qu’il est sous l’emprise de l’homme (domestiqué, apprivoisé, en captivité). Par exception donc, selon l’article 521-1, 7e alinéa, le délit est déqualifié en cas de tradition locale ininterrompue. Celle-ci doit être « établie », en ce qui concerne les combats de coqs, alors qu’il suffit qu’elle soit « invoquée » pour « les courses de taureaux ». L’article 521-1, 8e alinéa, est un retour à la répression délictuelle.
74 En France, la loi Grammont du 2 juillet 1850 introduisit le principe de la répression pénale des mauvais traitements envers les animaux et la circonscrivit aux animaux domestiques. La notion de domesticité devint centrale. Il s’agit alors de déterminer si les bœufs/taureaux étaient ou non des animaux domestiques, permettant à la Cour de cassation de donner une base légale à l’interdiction des corridas (16 février 1895), qui demeurèrent tolérées sous la pression populaire [98]. En excluant l’animal sauvage de son champ d’application, cette loi de protection prenait comme point de vue – malgré son caractère innovant – l’acceptation humaine de l’animal [99]. Cette « conception humanitaire de l’animal » [100] était d’autant plus avérée que seul le mauvais traitement public, non en privé, était passible de la peine légale. Le prisme anthropocentrique subsiste aujourd’hui [101].
75 Prima facie, cette décision signifie que la construction de nouveaux lieux de combats de coqs est interdite. Il ne s’agit là que d’une validation de la loi de 1964. Le Conseil constitutionnel aurait pu rendre une décision embarrassante s’il avait suivi la demande des requérants, pénalement poursuivis pour avoir monté un gallodrome « marron » sur le territoire de Sainte-Marie, une commune de l’île de la Réunion, où cette pratique de jeu et de pari a cours. Il aurait pu décider de l’inconstitutionnalité de l’exception et, s’en tenant là, laisser prospérer les gallodromes et, a fortiori, les combats de coqs. C’était du reste l’objet de la demande de QPC : celle d’une discrimination présumée entre le traitement juridique accordé à la tauromachie, qui ne connaît pas de semblable interdiction de construction de nouveaux lieux de mise à mort des taureaux, et celui reconnu aux combats de coqs. Un bien étrange moyen que de vouloir comparer deux modes de souffrance animale, en amplifiant l’une des deux au motif que l’autre serait d’une ampleur moindre, pour y voir une discrimination de nature à soustraire la répression pénale.
76 En validant l’exception des nouveaux gallodromes, le Conseil a empêché d’augmenter les lieux de souffrance des coqs. Mais leur souffrance, dans les gallodromes constitués, demeure bien réelle. La perspective adoptée ici n’est pas favorable à la souffrance animale et à sa soi-disant justification par une tradition locale ininterrompue [102]. Cette affaire illustre bien les limites procédurales qui emprisonnent le juge et l’empêche de débattre au fond de nombre de questions constitutionnelles.
77 L’insuffisance du contrôle effectué et la validation de l’alinéa 8 de l’article 521-1 (A) et le contrôle non effectué de l’alinéa 7 de la même disposition (B) seront l’objet des développements. Des perspectives comparées montreront qu’un positionnement opposé a été adopté au Brésil (C).
A – L’incrimination d’interdiction de construction de tout nouveau gallodrome : sa validation malgré un contrôle insuffisant
78 À cause de la décision Jismy R., il ne sera plus possible de contester l’alinéa 8 de l’article 521-1 du code, qui reçoit un brevet de constitutionnalité définitif [103], sauf l’exception de circonstances, de droit ou de fait nouvelles. La disposition étant d’un énoncé relativement clair [104], il ne semble pas qu’il puisse y avoir un quelconque changement à cet égard. Quant au changement des circonstances de fait, il faudrait par exemple que se construisent des milliers de gallodromes et qu’il s’y pratique des milliers de combats de coqs, qu’il serait impossible de poursuivre.
1 – L’absence de rupture d’égalité en raison d’une exception à la souffrance des coqs comparée à la souffrance taurine : une question artificielle
79 Le piège de la rupture d’égalité de traitement juridique réservé aux taureaux et aux coqs a été évité par le Conseil constitutionnel. Le moyen avancé consistait à faire juger que le 8e alinéa de l’article 521-1 du Code pénal serait contraire au principe d’égalité contenu à l’article 6 de la DDHC, tel qu’interprété par le juge [105].
80 Le juge a considéré que les combats de coqs formaient une situation différente des courses de taureaux, en raison de deux considérations : l’exception de construction de nouveaux gallodromes sans équivalent pour les courses de taureaux et l’intention du législateur visant à : « accompagner et favoriser l’extinction de ces pratiques ». Il était donc loisible au législateur de traiter différemment deux situations différentes puisque – l’on y reviendra – le traitement spécifique aux combats de coqs fut jugé comme étant en rapport avec l’objet de la loi. La référence aux travaux parlementaires, qui appuie cette différenciation de traitement selon le Conseil, est intéressante car leur lecture montre plus une proximité qu’une distinction entre les deux traditions. Historiquement, en effet, le législateur n’avait admis que le seul cas des courses de taureaux comme exception au principe de répression des mauvais traitements aux animaux domestiques (loi de 1951 et loi de 1963). C’est le lobby parlementaire gallinacé qui avait, un an après la loi de 1963, par une proposition de loi, demandé à ouvrir un peu plus l’exception de responsabilité pénale. Ainsi la loi gallinacée fut-elle fondée sur de mauvaises raisons, une argumentation égalitariste peu crédible [106], avec en creux une opposition démagogique entre le sud et le nord de la France, la comparaison par le bas, si l’on peut dire : s’il n’y avait pas eu cette exception taurine, le lobby coqs n’aurait-il pas vu une partie conséquente de son argumentation s’effondrer ?
81 Plus significative encore, la limite, portant interdiction de construction de nouveaux gallodromes, n’était pas prévue par la proposition de loi. Et la logique de la position parlementaire était assez fondée : « La commission propose également de supprimer l’article 2. Puisque référence est faite à une tradition locale ininterrompue, on ne voit pas comment de nouveaux gallodromes pourraient être créés. » Mais le Gouvernement insista pour introduire l’exception de l’article 2 (gallodromes). Ressort-il, comme l’affirme le juge et sans ambiguïté, des travaux parlementaires une différence de situation entre les deux exceptions de souffrance animalière ? Assurément non, car la thèse de la proximité autant que celle de l’identité se dégagent des travaux [107]. En plus, l’historique législatif montre logiquement que les combats de coqs avaient été interdits par les lois précédentes (loi Grammont 1850, loi 1951 et loi 1963). Non seulement l’exception des combats de coqs avait été débattue mais elle avait été repoussée explicitement. Recourir à l’intention du législateur, comme le fait le Conseil, dans ces conditions est peu convaincant dès lors qu’ils assurent, démocratiquement, l’ensemble des opinions et que ses travaux ne sont pas unanimes. C’est moins l’intention que le sens final qui est en cause.
82 Peut-on dire que le questionnement égalitaire de l’incrimination est épuisé, comme l’implique la validation de l’alinéa 8 ? Cette incrimination, validée par son absurde rapport aux courses de taureaux, est loin d’avoir épuisé l’ensemble des déclinaisons du principe d’égalité, le principe d’égalité étant pour certains « l’élément central et tentaculaire du bloc de constitutionnalité [108] » ? Tout d’abord, il y a deux sens dans la détermination de la rupture d’égalité : des gallodromes vers les arènes (le cas d’espèce) ou inversement, des arènes vers les gallodromes. Ensuite, l’on peut voir une rupture d’égalité en raison de la non-incrimination des gallodromes anciens comparée à l’incrimination des constructions des gallodromes nouveaux ; une rupture d’égalité entre les territoires où cette incrimination n’a pas cours (mais l’incrimination des combats de coqs tombe sous le coup de l’alinéa 1 de l’article 521-1 du Code pénal), car il n’y a pas de tradition locale ininterrompue de combats de coqs, et les territoires où cette incrimination a cours (en vertu de l’a. 8).
83 Dans l’espèce des combats de coqs, l’invocation de l’égalité était artificielle et y répondre quand même jette un doute sur le bien-fondé de la validation. La question centrale n’est-elle de savoir si le principe et son exception ont un ancrage constitutionnel ? Centrer le débat sur l’existence d’une disparité de traditions locales ininterrompues, non sur le droit de l’animal à ne pas souffrir d’activités humaines de divertissement de nature financière, est vraiment problématique. Le spectre égalitaire est pluriel et composé de multiples facettes. Prétendre le traiter – et définitivement – avec une seule facette n’est pas satisfaisant. Mais surtout, il ne conduit à traiter que très partiellement de l’ancrage constitutionnel du droit en cause.
2 – Une discussion à ouvrir : la QPC et le contrôle de l’efficacité de la loi
84 L’étendue du contrôle qu’opère le Conseil dans le cadre de la QPC mérite discussion. Il est réputé être de type abstrait [109]. Le Conseil, lui-même, par l’intermédiaire des commentaires qu’il propose de ses décisions (un procédé de SAV étonnant) a précisé l’étendue du contrôle qu’il s’autorisait à exercer dans son office de juge de la QPC, limitée car « son pouvoir n’est pas de la même nature que celui du Parlement [110] ».
85 Il peut être soutenu que la méthodologie mise en place pour le contrôle du principe d’égalité devrait être différente selon que le Conseil se prononce en forme DC ou en forme QPC. Toute loi qui s’éloigne du principe d’égalité doit établir une différence de traitement en « rapport direct » avec l’objet de la loi qui établit celle-ci. C’est une chose que d’apprécier celle-ci lorsqu’elle vient fraîchement d’être votée par le législateur. C’en est une autre que de vérifier si effectivement, plusieurs années ou décennies après, la différence de traitement répond ou non aux objectifs de la loi.
86 Allons plus avant. Lorsque l’exception gallinacée fut admise en 1964, c’était à la demande du Gouvernement qui insista pour faire valoir que l’interdiction de tout nouveau lieu de combats de coqs signifiait la consécration d’une « exception momentanée » : les combats de coqs allaient probablement s’éteindre d’eux-mêmes. Les combats de coqs demeurent et leur extinction progressive est restée un vœu pieux.
87 La remarque sur la basse intensité de la protection offerte par le recours en QPC fait écho à la réflexion médiatique qui s’est engagée, cet été [111]. L’« avantage » tiré du contrôle concret européen, d’autant plus visible que le Conseil n’exerce pas un contrôle de conventionnalité (comment le pourrait-il sans dénaturer l’expression de QPC ?), tend inévitablement à se manifester, accusant les limites d’un contrôle abstrait [112].
B – La tradition locale ininterrompue des combats de coqs face à leur droit à ne pas souffrir : le contrôle évité et la persistance d’un enjeu de constitutionnalité
1 – La tradition locale ininterrompue : un statut constitutionnel incertain
88 Il est admis tant par le législateur que la Cour de cassation que la notion de tradition locale ininterrompue est une notion de fait, dont le juge est amené à préciser l’existence ou l’inexistence. Comme toute notion de fait, elle peut être l’objet d’interprétations variées [113] et abondamment commenté [114].
89 La nature constitutionnelle de la notion de tradition locale ininterrompue est incertaine, sauf en ce qui concerne son absence d’arbitraire au regard de l’article 8 DDHC [115]. Dans l’affaire Jismy R., le juge ne l’a pas abordée puisqu’il a fondé la différence de situation sur une différence de situation. Dans la QPC précédente sur la constitutionnalité des corridas, le juge avait l’occasion de préciser celle-ci. Alors que l’argument de la rupture d’égalité semblait nettement plus évident que dans l’affaire des combats de coqs (comment justifier qu’il soit possible de pratiquer la tauromachie ici et la réprimer ailleurs ?), le Conseil avait retenu la conformité de l’article 521-1, 7e alinéa, 1re phrase [116], du Code pénal à l’article 6 DDHC, sur la base de cette même méthodologie de contrôle. Mais l’application de cette méthode n’avait été claire que de loin : une différence de situation justifiait-elle deux traitements légaux distincts selon les zones hors tradition locale et celles incluant celles-ci ? Ou une dérogation au principe d’égalité était-elle justifiée par un motif d’intérêt général ? Le Conseil s’était gardé de dire ouvertement que la tradition locale ininterrompue formait un motif d’intérêt général (ce qui n’aurait pas été sans discussion) ou que celle-ci formait une différence de situation (on ne voit pas objectivement comment ce serait le cas car la souffrance animale est la même quel que soit son lieu). Il s’était contenté de considérer que l’existence de la tradition locale ininterrompue, et « pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition », était en rapport direct avec l’objet de la loi. Ainsi l’application de sa méthodologie de contrôle fut-elle tronquée car seul le rapport avec l’objectif de la loi fut l’objet d’un jugement [117]. Une partie de la doctrine y a vu, ni plus ni moins : « une déliquescence du principe constitutionnel d’égalité [118] ». Cette décision semble accréditer le soupçon d’une faveur tauromachique au Conseil [119]. En l’état, la notion de tradition locale ininterrompue est dotée d’un statut législatif, sa qualité de motif d’intérêt général n’est pas établie et le débat sur sa constitutionnalité a été volontairement évité.
90 Or il y a matière à débat. Tout d’abord, la vocation universaliste de la Constitution française fait douter qu’elle puisse fournir une base favorable à celle-ci. Les exceptions culturelles tiennent à l’article 75 (droit du statut personnel) et au principe fondamental reconnu par les lois de la République en Alsace-Moselle [120]. Mais elles ont une vocation implicitement ou explicitement extinctive. La mention des langues régionales « patrimoine (linguistique) de la France » a une vocation ornementale, déclarative. Surtout, le rapport du principe et de l’exception doit retenir ici l’attention. La tradition locale ininterrompue (al. 7 de l’article 521-1) joue comme une exception au principe de la répression pénale posé par le 1er al. de cette disposition. Mais, en réalité, il s’agit d’une dérogation car il n’y a aucun rapport de causalité entre le principe et l’exception. Au nom de la préservation des valeurs culturelles, faut-il tout tolérer ? Cette dérogation n’a pas de sens car elle dénature le système de la rationalité juridique qui établit des exceptions pour le rapport qu’elles entretiennent avec le principe qu’elles sont censées amoindrir.
91 Enfin, au regard du principe d’égalité, une multitude de questions sont posées : égalité territoriale (pourquoi certains territoires bénéficieraient-ils de la qualité de tradition locale ininterrompue et pas d’autres ?) ; égalité animale (pourquoi certains animaux seraient-ils l’objet de souffrance de divertissement, au nom d’une tradition locale ininterrompue, et pas d’autres ?) ; égalité culturelle (pourquoi restreindre les traditions locales ininterrompues aux coqs et aux taureaux ?)…
2 – La constitutionnalisation du droit à ne pas souffrir : l’animal et les droits de l’homme
92 Grâce au paravent des règles procédurales, le Conseil n’a pas abordé le fond du débat : la constitutionnalisation du droit de l’animal à n’être l’objet d’aucun acte humain de sévices et/ou de cruauté.
93 Si ce n’est pas au Conseil d’écrire la Constitution, cela lui arrive en cas de nécessité. La QPC n’est pas un office constitutionnel subalterne et il lui arrive de créer des normes constitutionnelles. Construire un droit constitutionnel de l’animal à ne pas souffrir, sauf en cas d’extrême nécessité, sur la base de la loi Grammont prise comme le fondement d’un PFRLR, aurait été possible puisqu’elle a été adoptée durant la deuxième République. C’est une loi de la IVe République, celle du 24 avril 1951, « inique » pour certains blogs engagés [121], qui a donné en France une valeur législative à la notion de tradition locale ininterrompue. La tolérance sociale à l’égard l’interdiction légale de pratiquer des mises à mort a-t-elle pesé comme élément contredisant la naissance d’un PFRLR animalier ?
94 Si la doctrine voit dans la Charte de l’environnement un potentiel constitutionnel faisant de l’animal un objet du droit constitutionnel [122], la concrétisation constitutionnelle reste au pas de la porte. L’enjeu normatif est de taille : éviter le spécisme (discrimination homme – animal), éviter l’humanisation de l’animal (assimilation homme – animal). La question du droit de l’animal à ne pas souffrir n’est qu’un aspect de cette constitutionnalisation. Il n’y a pas, en l’état actuel, de droit constitutionnel animal en France, qu’il prenne sa source dans le droit des droits de l’homme (droit à ne pas souffrir, droit à la liberté et droit à la vie) ou dans le droit de l’environnement (équité au sein d’une même espèce / équité générationnelle / équité entre les espèces).
C – Comparaison n’est pas raison. Perspectives sur l’interdiction de la souffrance animale au Brésil
95 Le droit constitutionnel brésilien a pris parti contre la souffrance animale, celle des taureaux et coqs [123]. Il rend compte de la nécessité de considérer la protection animale dans le cadre plus large du droit de l’environnement, de façon à voir en elle une composante d’un environnement écologique, équilibré et durable.
96 Comparaison est-elle raison ? Au Brésil, l’inscription dans la Constitution de l’interdiction de la souffrance animale a été le point de départ du positionnement du juge. L’absence de celle-ci en France en ferait un point d’arrivée, aujourd’hui très hypothétique et sans doute improbable. Cette inversion emporte un effet de miroir inversé en ce qui concerne le bien-fondé de l’argumentation du juge français. Le texte brésilien protège le droit à un environnement écologiquement équilibré, qui implique pour son effectivité que les pouvoirs publics interdisent les pratiques qui « soumettent les animaux à des actes de cruauté ». L’essentiel avait été posé par le pouvoir politique mais, tel un passeur de normes, le juge constitutionnel a hautement contribué à faire avancer la cause animale en ce qui concerne les taureaux et les coqs.
97 C’est la première des décisions constitutionnelles qui a posé les bases du raisonnement du juge [124]. Cette affaire était portée par des associations de défense animale qui avaient cherché en vain à faire interdire, devant les tribunaux inférieurs, la pratique des Farra do boi (festival des bœufs). Celle-ci implique de les fouetter et battre jusqu’à la mort. Elle est courante dans l’État fédéré de Santa Catarina, peuplé en partie de descendants des Açores (açorianos), qui importèrent cette tradition venue de la péninsule ibérique. La qualité de pratique « nécessairement cruelle et violente » (juge Francisco Rezek) fut retenue et sa contrariété constitutionnelle allait de soi.
98 Cette décision n’a pas été unanime. Le juge Maurício Corrêa a émis une position dissidente. Il prit en compte la nature culturelle et historique de cette pratique typique et défendit sa qualité de patrimoine culturel immatériel, comme expression d’un segment de la société brésilienne, justifiant ainsi par l’article 216 de la Constitution son argumentation. Manifestation populaire légitime, cette pratique devrait ainsi être reconnue à l’exception de ses excès qui seuls porteraient atteinte à l’interdiction des actes de cruauté animale. Pour finir, cette affaire poserait : « une question de fait (quaestio facti), en ce qu’elle concernerait une manifestation culturelle, protégée par la Constitution en son article 215, § 1, qui reconnaît et garantit, comme droits culturels, les “expressions culturelles populaires” [125] ». Ce ne serait pas question de droit (quaestio iuris) principalement de nature constitutionnelle » guillemet ouvrant (notre traduction). La nature de la question avait toute son importance car seuls les éléments de droit pouvaient être admis comme justification de l’appel devant le juge constitutionnel.
99 Le conflit entre le droit à un environnement écologiquement équilibré et le droit culturel aux expressions populaires fut discuté par le Président de la Cour, Néri de Silveira. Les droits culturels poursuivaient, d’après lui, les objectifs constitutionnels énoncés en l’article 1, portés sur la : « réalisation de la dignité de la personne humaine, de la citoyenneté et la construction d’une société libre, juste et solidaire. Ces valeurs ne peuvent pas être dissociées de l’exercice des droits culturels » (notre traduction). Pour le Président, la nature juridique de la question l’emportait, fondée notamment sur la confrontation entre droits culturels et droit à l’environnement.
100 Lorsque le juge a été saisi, une deuxième fois [126], de la conformité à la Constitution d’une loi fédérée (État de Rio) légalisant les combats de coqs (brigas de galo), il a posé que l’autorisation et la réglementation des combats de coqs étaient un traitement cruel interdit par la Constitution. Il a été saisi, une troisième fois, en raison de combats de coqs, légalisés par l’État de Santa Catarina. Cette loi fédérée avait été solidement étayée. Le législateur local mettait en avant, outre l’argument de la culture populaire, l’élevage spécifique des coqs, leur prédisposition génétique aux combats et leur impropriété à la consommation humaine [127]. S’appuyant explicitement sur ses deux précédents, le tribunal suprême fédéral a déclaré la loi contraire à l’article 225, § 1, VII, de la Constitution. Une pratique particulièrement cruelle est actuellement en procès : la vaquejada qui a cours dans l’État du Piauí et la ville de Teresina. Elle consiste en des rodéos où les cow-boys s’acharnent à tirer l’animal par la queue, provoquant éventuellement la dislocation des vertèbres, la déchirure des ligaments et des vaisseaux sanguins, et pouvant atteindre la moelle épinière de l’animal.
101 L’enseignement brésilien est double. Il pose, sans aucune difficulté, l’identité entre les pratiques de combats taurines et gallinacées. Le recours assumé aux précédents, quelle que soit la nature des combats, en est la preuve. Il donne, en outre, à l’argument culturel, celui en France de la tradition locale ininterrompue, une portée inférieure face à celle de l’impératif d’un environnement écologique équilibré. C’est d’autant plus intéressant et paradoxal que la Constitution brésilienne est beaucoup plus ouverte à la diversité culturelle que ne l’est la Constitution française.
102 Comparaison n’est pas raison, le pouvoir politique n’ayant pas en France rédigé un semblable article 225, § 1, VII. La référence, dans la Charte de l’environnement, à la diversité biologique et au droit de vivre dans un environnement équilibré ne semble pas assez engagée pour la protection animale actuellement, sauf construction contentieuse très hardie. Elle ne viendra pas du juge de la QPC.
103 Laurent Sermet
II – Chronique de jurisprudence qpc en matière pénale
104 1er avril 2015 – 31 octobre 2015 sous la responsabilité de Jean-Baptiste Perrier [128]
105 Depuis l’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité, une véritable jurisprudence se dessine, le droit constitutionnel pénal s’affirme, permettant de comprendre et d’apprécier les décisions rendues par le Conseil constitutionnel, concernant tant l’infraction (A), que la procédure (B), ou les sanctions (C).
A – L’infraction
106 – Décision n° 2015-484 QPC du 22 septembre 2015, Société UBER France SAS et autre
107 LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET LES CRITIQUES INFONDÉES CONTRE L’INCRIMINATION D’UBERPOP
108 Libéralisation ou paupérisation, concurrence déloyale ou fin des monopoles, l’« uberisation » est incontestablement une modification du fonctionnement de notre économie, que le législateur tente de réguler, en acceptant certaines évolutions, mais en interdisant d’autres. Compte tenu des enjeux, il n’est pas surprenant d’observer que ces modifications sont soumises au contrôle du Conseil constitutionnel [129], la décision commentée examinant d’ailleurs des griefs similaires à ceux déjà portés contre l’encadrement de la plateforme Uber.
109 Saisi par la chambre commerciale de la Cour de cassation [130], le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 3124-13 du code des transports, lequel incrimine spécifiquement le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités de transport routier onéreux de personnes, sans être ni des entreprises de transport routier, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur (les fameux VTC) ; la peine prévue est un emprisonnement de deux ans et 300 000 euros d’amende.
110 Sans l’ombre d’un doute, sont ici particulièrement visés par cette disposition les services de mise en relation de clients avec des chauffeurs non professionnels, et plus particulièrement encore le service « UberPop » ; il n’est donc pas étonnant de constater la présence, parmi les requérants, de la société Uber France, qui conteste ce texte qui méconnaîtrait, selon elle, les principes de légalité criminelle, de nécessité et de proportionnalité des peines, de présomption d’innocence, la liberté d’entreprendre et le principe d’égalité.
111 Examinant un à un les griefs soulevés, le Conseil constitutionnel conclut à la conformité du texte et confirme ainsi la disparition du service récriminé. Cette décision de conformité ne surprend pas, tant elle s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence antérieure, où le Conseil refuse de substituer son pouvoir d’appréciation à celui du législateur, et tant, il faut le reconnaître, la plupart des griefs formulés semblaient infondés.
112 En effet, s’agissant du principe de légalité des délits et des peines, les requérants faisaient valoir que le texte n’était pas suffisamment précis, notamment sur la condition d’onérosité, et que l’on ne pouvait déterminer avec précision s’il s’appliquait ou non au covoiturage (avec en point de mire une autre évolution du transport de personnes, la société « Blablacar »). Or, comme le Conseil constitutionnel le relève très bien, le covoiturage n’est pas envisagé dans le même titre [131], de telle sorte que la « géographie » du code permet d’exclure l’application de l’article L. 3124-13 au covoiturage ; au surplus, la définition du covoiturage, posée par l’article L. 3132-1, permet au Conseil, sans difficulté, de considérer qu’une telle activité n’entre pas dans les hypothèses visées par le texte d’incrimination [132]. Le grief était manifestement infondé, le Conseil l’écarte donc fort logiquement.
113 S’agissant du principe de nécessité et de proportionnalité des peines, le Conseil rappelle ensuite la limite de son office : il s’assure seulement de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue. Et, pour assurer le respect de la réglementation de l’activité de transport de personnes à titre onéreux, la peine prévue n’est pas manifestement disproportionnée [133]. De nouveau, compte tenu de la (faible) gravité des peines, et au regard de la jurisprudence antérieure du Conseil constitutionnel, il ne faisait aucun doute que les peines en cause résisteraient sans peine au contrôle de conformité.
114 S’agissant du principe de présomption d’innocence (plus exactement du droit au respect de la présomption d’innocence, puisque la présomption d’innocence est plus un droit substantiel qu’un principe processuel), le Conseil balaye, de nouveau, l’argument qui n’avait aucune chance de prospérer compte tenu de l’application que fait le Conseil de ce « principe ». Seules les présomptions de culpabilité sont abrogées au nom du respect de la présomption d’innocence ; or, le texte en cause n’institue pas une telle présomption de culpabilité, de telle sorte que le grief doit être écarté.
115 Enfin, s’agissant des deux derniers griefs, qui ne relèvent pas des principes répressifs à proprement parler, le Conseil les considère comme inopérants, et ce car le texte contesté est une disposition pénale qui ne peut avoir pour effet de restreindre les principe et liberté en cause. En effet, la liberté d’entreprendre n’est pas restreinte par l’article L. 3124-13, qui ne fait que prévoir la sanction de l’exercice d’une activité interdite ; ce n’est pas ce texte qui interdit l’activité [134]. Ne réglementant pas lui-même l’activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux, le texte ne pouvait être vu comme restreignant la liberté d’entreprendre s’agissant de cette activité.
116 De même, et de façon encore plus péremptoire, s’agissant du principe d’égalité devant les charges publiques, le Conseil constitutionnel indique que le principe ne peut être invoqué « à l’encontre de dispositions instituant une sanction ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789 [135] ». Sur ce point, la décision ne surprend pas, tout au plus elle confirme que les peines (puisque les sanctions prévues par l’article L. 3124-13 sont bien des peines) sont une sous-catégorie, relevant de la catégorie plus large des sanctions ayant le caractère d’une punition.
117 En définitive, si l’interdiction du service UberPop semble, pour certains, contestable, il s’agit d’un choix politique, d’un choix de modèle économique ; ce choix effectué, les griefs adressés contre l’incrimination qui vient sanctionner le non-respect de la législation le mettant en œuvre n’ont aucune chance de prospérer dès lors que l’incrimination est conforme aux principes régissant la matière pénale, et c’est ce que constate ici le Conseil constitutionnel.
118 Jean-Baptiste Perrier
119 GALLODROMES : LÀ OÙ LA LOI DISTINGUE, IL Y A LIEU DE DISTINGUER
120 Après avoir déclaré conforme à la Constitution l’inapplication de l’infraction de cruauté envers un animal aux faits commis à l’occasion des courses de taureaux ou des combats de coqs [136], le Conseil était invité à se prononcer sur l’application aux seuls combats de coqs de l’interdiction de créer un nouveau lieu pour le déroulement de ces « combats ». En d’autres termes, s’agissant des combats de coqs, après avoir validé l’absence de répression, le Conseil se prononce cette fois sur la répression, qu’il vient également déclarer conforme.
121 La problématique était toutefois différente de celle rencontrée précédemment : en effet, le dernier alinéa de l’article 521-1 du Code pénal n’incrimine que la création d’un nouveau gallodrome. Si les combats de coqs sont admis, lorsqu’une tradition locale ininterrompue est établie, cette tradition ne permet pas de construire un nouveau gallodrome. Or, en ne visant que les gallodromes, l’article fait échapper à la répression – et donc autorise – la construction d’une nouvelle enceinte pour accueillir des courses de taureaux. La distinction est a priori étonnante tant il faut se rappeler que les courses de taureaux et les combats de coqs bénéficient d’une même dérogation tenant à l’existence d’une tradition locale ininterrompue ; pour la construction de nouveaux lieux, cette dérogation ne vaut que pour les courses de taureaux. Dès lors, selon le requérant, en incriminant la création de nouveaux gallodromes et non celle de nouvelles enceintes accueillant des courses de taureaux, les dispositions contestées porteraient atteinte au principe d’égalité devant la loi.
122 Après avoir rappelé et précisé l’application qu’il fait du principe d’égalité, lequel « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit [137] », le Conseil considère que le principe n’est pas méconnu. Pour cela, il s’appuie sur les travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 1964 [138], d’où il ressort que le législateur a souhaité encadrer plus strictement l’exclusion de responsabilité pénale pour les combats de coqs afin d’accompagner et de favoriser l’extinction de ces pratiques. Dès lors, en interdisant la création de nouveaux gallodromes, le législateur aurait traité de façon différente des situations différentes, et la différence de traitement serait en rapport direct avec l’objet de la loi.
123 Le raisonnement est assez traditionnel, mais l’on est de nouveau surpris de cette position du Conseil constitutionnel, qui reconnaît des différences de situations là où il n’y en a peut-être pas. Il avait par le passé considéré que les personnes poursuivies pour crime n’étaient pas dans la même situation que celles poursuivies pour délit [139], et ce pour justifier, de façon étonnante et contestable, l’absence de motivation des arrêts rendus par les cours d’assises. Dans la décision commentée, le Conseil vient distinguer les courses de taureaux et les combats de coqs, pour justifier que seule la construction de gallodromes soit réprimée. Et pour ce faire, pour observer une différence de situation, le Conseil s’en tient à l’intention du législateur (mais qui relève de la différence de traitement) et observe que ces pratiques sont « distinctes par leur nature [140] ». Distinctes certes, mais tellement proches également ! Ce n’est pas tant l’animal en cause, ou le fait qu’il s’agit d’une « course » ou d’un combat qui doit permettre d’observer une différence de situations, mais bien l’infraction à laquelle ces pratiques dérogent. De ce point de vue, la proximité semblait plutôt imposer une identité de traitement : il s’agit dans un cas comme dans l’autre de ne pas appliquer l’infraction de cruauté envers un animal (alors que tous les éléments constitutifs sont pourtant remplis). Venant déroger à la même infraction, correspondant a priori au même élément matériel, ces pratiques n’auraient sans doute pas dû être traitées différemment, s’agissant de l’interdiction ou non de la construction des enceintes où elles se déroulent.
124 Reste qu’appeler à un traitement identique présente le risque de conduire le Conseil à abroger l’alinéa 8 de l’article 521-1, incriminant la création de nouveaux gallodromes, puisqu’il n’a pas le pouvoir d’étendre l’infraction aux lieux accueillant les courses de taureaux. Le seul moyen d’assurer l’égalité aurait donc été l’abrogation, en permettant la création de tous lieux, qu’il s’agisse de lieux de corrida ou de gallodromes. Or, une telle solution ne nous semble pas souhaitable, pour des raisons bien plus philosophiques, touchant à la condition animale, que juridiques ; il est certaines incohérences dont il faut parfois s’accommoder…
125 Jean-Baptiste Perrier
B – La procédure
1 – Les saisies au cours de l’instruction
126 DEMANDE DE RESTITUTION DE BIENS PLACÉS SOUS MAIN DE JUSTICE : L’EFFECTIVITÉ, CONDITION DE L’UTILITÉ
127 Le Conseil constitutionnel a été saisi par la chambre criminelle de la Cour de cassation [141] d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 99, alinéa 2, du code de procédure pénale. Ce texte détermine les modalités de restitution, au cours de l’information judiciaire, des objets placés sous main de justice.
128 Dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale [142], ce texte prévoit que le juge d’instruction statue sur la restitution des biens saisis « par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l’objet ». Les auteurs de la QPC relevaient que ce texte, en n’imposant aucun délai au magistrat instructeur pour se prononcer sur la requête de restitution des biens, portait atteinte d’une part au droit de propriété du saisi, et d’autre part, au droit à un recours juridictionnel effectif [143]
129 C’est l’argument de la violation du droit à un recours juridictionnel effectif qui a retenu le plus longuement l’attention du Conseil. La disposition soumise au Conseil constitutionnel prévoit qu’une requête en restitution des biens saisis peut être déposée au juge d’instruction qui se prononce par ordonnance motivée. L’alinéa 5 du même article dispose quant à lui que l’ordonnance du juge d’instruction statuant sur la requête « peut être déférée à la chambre de l’instruction, […] dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l’article 186 ». Le texte ajoute in fine que ce délai est suspensif. Ainsi, l’on peut faire appel de la décision du magistrat instructeur dans un délai de dix jours [144]. Le code aménage donc la possibilité d’interjeter appel (le texte n’emploie pas le terme « appel » mais toutes les caractéristiques de cette voie de recours sont réunies [145]) d’une décision dans un certain délai, alors que cette décision, objet de l’appel, n’est pas quant à elle enserrée dans des délais précis. C’est précisément sur ce point que s’orientait la question transmise au Conseil. Et c’est sur ce point qu’il y répondait par une décision de non-conformité totale de l’article 99, alinéa 2 du code de procédure pénale.
130 Le raisonnement des Sages consiste à déclarer le recours contre la décision rendue par le juge d’instruction ineffectif, celui-ci n’étant pas limité dans le temps pour répondre à la demande de restitution du bien placé sous main de justice : « l’impossibilité d’exercer une voie de recours devant la chambre de l’instruction ou toute autre juridiction en l’absence de tout délai déterminé imparti au juge d’instruction pour statuer conduit à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété [146] ». Ainsi, après être passés par le prisme de la violation du droit à un recours juridictionnel effectif, les juges du Conseil retombent sur une violation du droit de propriété.
131 Le droit à un recours juridictionnel effectif était ici violé par la disposition en cause en ce que l’absence de limite temporelle imposée au juge d’instruction pour se prononcer paralysait la possibilité offerte au requérant de déférer la décision rendue à la chambre de l’instruction. Les Sages se sont déjà prononcés à maintes reprises sur la définition du droit à un recours juridictionnel effectif à travers le prisme de l’égalité des droits garantis [147], les limitations du droit d’appel contre certaines décisions [148], l’impossibilité d’exercer un recours contre les décisions de certaines autorités de poursuites [149] ou encore le délai imposé à un magistrat pour rendre une décision [150]. Ainsi, le Conseil déclarait-il dans une décision rendue en début d’année 2015, qu’« en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais ; qu’il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence […] [151] ». Cette exigence d’un bref délai pour statuer au titre de l’effectivité du recours juridictionnel se retrouve également dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Ainsi, la juridiction strasbourgeoise considère-t-elle que l’effectivité du recours suppose qu’il ne soit pas dépendant de l’action des autorités nationales [152].
132 Or, dans le cadre de l’article 99, alinéa 2 du code de procédure pénale, le recours ouvert contre la décision du juge d’instruction statuant sur la demande de restitution de l’objet saisi, est bien dépendant de l’action ce magistrat qui ne se voit imposer aucun délai pour rendre son ordonnance. Et cela paralyse l’effectivité du recours offert au demandeur pour attaquer cette décision devant la chambre de l’instruction. Cette violation de l’effectivité du recours juridictionnel effectif prive également, constate le Conseil, la protection constitutionnelle du droit de propriété de garanties légales. Ainsi l’ineffectivité du recours contre la décision du juge d’instruction rendrait celui-ci complètement inutile.
133 Par conséquent et en toute logique, le deuxième alinéa de l’article 99 du code de procédure pénale est déclaré non conforme à la Constitution mais pour éviter de supprimer toute une voie de droit en attendant que le législateur remédie à cette situation le Conseil reporte dans le temps les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci prendra son plein effet à compter du 1er janvier 2017 afin d’éviter de supprimer la possibilité pour les personnes ayant un droit sur le bien saisi d’en demander la restitution. L’on en arriverait alors à un regrettable recul du droit sur un terrain où le justiciable a encore bien du mal à faire valoir le respect de ses droits.
134 Sofian Anane
2 – Les actions
a) L’action publique
135 – Décision n° 2015-461 QPC du 24 avril 2015, Mme Christine M.
136 LIMITES ACCEPTÉES S’AGISSANT DU DÉCLENCHEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE PAR LA VICTIME
137 La présence de la victime devant les juridictions pénales n’est pas une spécificité française, mais il faut toutefois reconnaître que le droit français lui octroie des prérogatives très étendues, bien au-delà de celles dont elle dispose dans d’autres systèmes [153]. Parmi ces prérogatives, l’une des plus spectaculaires est sans nul doute la possibilité de mettre en mouvement l’action publique, par la voie de la citation ou par la voie de la plainte avec constitution de partie civile. Cette possibilité connaît toutefois certaines limites, pour tenir compte de la spécificité des infractions en cause ; de telles limites s’observent s’agissant des infractions commises en temps de paix sur le territoire de la République par les militaires dans l’exercice du service et des infractions commises hors du territoire de la République par les membres des forces armées, les articles 698-1 et 698-2 du code de procédure pénale apportant une double restriction.
138 L’article 698-1 prévoit en effet que, pour ces différentes infractions militaires, « l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ». Le texte, de ce point de vue, ne soulève aucune difficulté, le procureur appréciant les suites à donner aux dénonciations en vertu de l’article 40, quelle que soit l’autorité dont elles émanent.
139 Toutefois, le texte contesté poursuit pour indiquer que, à défaut d’une telle dénonciation, le procureur doit demander préalablement à tout acte de poursuite, notamment en cas de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, « l’avis du ministre chargé de la défense ou de l’autorité militaire habilitée par lui ». L’article 698-1 termine en indiquant les modalités suivant lesquelles cet avis est demandé (par tout moyen) et le délai dans lequel il doit être donné (un mois, sauf urgence).
140 Dès lors, lorsque la personne qui se prétend lésée par l’infraction dépose plainte et se constitue partie civile, les réquisitions du procureur, lesquelles ont une incidence sur l’action publique, sont soumises à cette exigence procédurale, ce qui constitue une restriction que la requérante critique.
141 Une restriction apparaît encore, et de façon bien plus visible, à la lecture de l’article 698-2, relatif à l’action civile. Ce texte prévoit, pour les infractions commises en temps de paix, que « l’action civile en réparation du dommage causé par l’une des infractions visées appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Sur ce point, le texte ne soulève aucune difficulté, puisqu’il semble n’être qu’une répétition de l’article 2 du même code.
142 Toutefois, l’article 698-2 poursuit et précise que « l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées aux articles 85 et suivants ». Par cette précision, l’article 698-2 exclut que la personne qui se prétend lésée puisse mettre en mouvement l’action publique par la voie de la citation directe [154]. Cette exclusion méconnaîtrait, selon la requérante, le principe d’égalité devant la loi et la justice et le droit à un recours juridictionnel effectif.
143 Saisi de ces critiques par renvoi de la chambre criminelle [155], le Conseil constitutionnel devait donc se prononcer sur le point de savoir si ces restrictions, car il s’agit incontestablement de restrictions, sont justifiées.
144 S’agissant de l’impossibilité, pour la partie qui se prétend lésée, de faire citer directement l’auteur de l’infraction devant la juridiction correctionnelle pour les délits militaires commis en temps de paix, le Conseil commence par observer que le législateur a, « eu égard aux contraintes inhérentes à l’exercice de leurs missions par les forces armées, entendu limiter, en matière délictuelle, le risque de poursuites pénales abusives exercées par la voie de la citation directe en imposant une phase d’instruction préparatoire [156] ». L’objectif poursuivi par le législateur permettrait donc justifier la restriction en cause, et ce d’autant plus que, comme le Conseil le relève, « la partie lésée conserve la possibilité de mettre en mouvement l’action publique en se constituant partie civile devant le juge d’instruction [157] ».
145 S’agissant de l’obligation de recueillir l’avis du ministre chargé de la défense, ou de l’autorité habilitée par lui, le Conseil observe non seulement que cet avis permet au procureur de prendre connaissance des spécificités du contexte militaire des faits à l’origine de la poursuite ou des informations particulières à l’auteur présumé (sic !) eu égard à son état militaire ou à sa mission, mais aussi que cet avis ne lie pas le ministère public dans l’appréciation de la suite à donner aux faits et qu’il peut être discuté par les parties puisqu’il figure dans le dossier de la procédure [158]. Si ce n’est cette détestable référence à « l’auteur présumé », que l’on dénonce lorsqu’elle est utilisée par la presse et que l’on dénonce encore plus lorsqu’elle est utilisée par le Conseil constitutionnel à l’occasion du contrôle du respect des droits et libertés que la Constitution garantit, le raisonnement du juge constitutionnel convainc.
146 La partie civile n’est pas privée de son droit d’accès au juge, en l’occurrence au juge pénal (d’autant que le Conseil a pu indiquer qu’un droit d’accès au juge pénal n’existait pas in extenso au profit de la victime [159]), puisqu’elle a la possibilité de se constituer partie civile, à l’occasion de sa plainte. Toutefois, si l’accès au juge n’est pas exclu, il n’en est pas moins limité, plus limité que pour d’autres infractions ; cette limite est néanmoins justifiée, eu égard à la spécificité des infractions en cause, de telle sorte que la différence de traitement instituée ne procède pas d’une discrimination injustifiée.
147 Enfin, le Conseil observe également que sont assurées à la victime des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense. Cette attention portée à l’égalité des garanties est appréciable, la référence aux droits de la défense l’est moins, tant l’idée même de droits de la défense reconnus à la victime, partie en demande, semble difficilement conceptualisable ; une simple référence à l’égalité des garanties processuelles auraient sans doute suffit…
148 Jean-Baptiste Perrier
b) L’action civile
149 LIMITES REFUSÉES S’AGISSANT DE L’EXERCICE DE L’ACTION CIVILE PAR L’ASSOCIATION
150 Qu’il s’agisse des incriminations d’apologie ou de contestation des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, du terrorisme, ou des circonstances aggravantes tenant aux motivations de l’auteur, les restrictions apportées par la loi à la liberté d’expression font actuellement l’objet de toutes les attentions. Dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel sur l’incrimination même du négationnisme [160], la décision du 16 octobre 2015 permet, de nouveau, de revenir sur les spécificités procédurales prévues pour la poursuite de ces différentes infractions, et particulièrement sur l’exercice de l’action civile par une association.
151 Ne souffrant pas personnellement du dommage directement causé par l’infraction d’apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, au sens de l’article 2 du code de procédure pénale, les associations se proposant, dans leur objet social, de défendre les intérêts des personnes visées par ces crimes ont dû être spécialement habilitées par la loi pour pouvoir exercer l’action civile. Il en va ici de ces infractions comme de toute autre, comme en témoigne la liste toujours plus fournie des hypothèses visées par les articles 2-1 et suivants, permettant spécialement l’action civile d’une association pour certaines infractions lorsqu’elles portent atteinte à l’intérêt social que l’association défend.
152 S’agissant de l’infraction d’apologie en cause, cette habilitation légale est prévue par l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 [161], lequel prévoit que « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi et en ce qui concerne l’infraction prévue par l’article 24 bis ».
153 Or, en permettant l’action des associations ainsi visées, l’article 48-2 introduit une distorsion étonnante au regard de la diversité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité susceptibles d’être contestés, catégorie qui dépasse largement les seuls crimes commis lors de la Seconde guerre mondiale [162]. En effet, seules les associations de défense des intérêts moraux et de l’honneur de la Résistance ou des déportés peuvent agir, alors même que les crimes de guerre ou les crimes contre l’humanité dont il serait fait l’apologie peuvent ne pas avoir été commis lors de la Seconde guerre mondiale. Du fait de cette référence faite au sein de l’article 48-2 à ces seules associations, si le crime de guerre ou contre l’humanité dont il est fait l’apologie relève d’une autre période de l’histoire, l’association qui défendrait l’honneur des victimes d’un tel crime ne peut agir ; il en va ainsi de l’association Communauté rwandaise de France, qui ne peut exercer les droits de la partie civile pour les crimes de guerre et contre l’humanité commis au Rwanda en 1994 qui seraient « glorifiés ». Dès lors, selon l’association requérante, l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 méconnaîtrait le principe d’égalité devant la loi et la justice.
154 L’argument avancé est irréfutable : la différence de traitement est manifeste et elle n’est pas justifiée. Le Conseil constitutionnel ne peut que constater l’inconstitutionnalité, en reconnaissant que « les dispositions contestées, en excluant du bénéfice de l’exercice des droits reconnus à la partie civile les associations qui se proposent de défendre les intérêts moraux et l’honneur des victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité autres que ceux commis durant la seconde guerre mondiale, méconnaissent le principe d’égalité devant la justice [163] ».
155 L’inconstitutionnalité est manifeste, et le Conseil constitutionnel est alors confronté à une difficulté, récurrente s’agissant de la méconnaissance du principe d’égalité. Il n’y a que deux possibilités pour mettre fin à l’inconstitutionnalité, lorsque la loi prévoit une prérogative à certains et non à d’autres, pourtant placés dans la même situation [164] : l’égalité par le haut ou l’égalité par le bas. L’égalité par le haut conduit à étendre cette prérogative à tous ; mais le Conseil refuse d’y procéder lui-même, ne disposant pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement. L’égalité par le bas conduit à refuser cette prérogative à tous, en supprimant la disposition qui la prévoit ; l’égalité est obtenue, mais le prix est cher pour celui qui disposait auparavant de la prérogative ainsi supprimée.
156 Le Conseil constitutionnel règle la difficulté en adoptant, dans cette décision du 16 octobre 2015 comme dans les précédentes, une solution intermédiaire : il supprime la possibilité [165], tout en reportant dans le temps, au 1er octobre 2016, l’effet de sa décision. Ce faisant, il laisse un délai au législateur pour choisir d’intervenir ou non. Si le législateur n’intervient pas, au 1er octobre 2016, mécaniquement, l’égalité sera assurée par le bas, par la suppression de cette habilitation pour toutes les associations, et ce en raison du choix du législateur de ne pas intervenir ; si le législateur choisit en revanche d’intervenir, il peut étendre cette prérogative à d’autres associations et ainsi assurer l’égalité par le haut.
157 Cette solution intermédiaire est prudente et elle permet de respecter la séparation des pouvoirs, là où certains dénoncent un gouvernement des juges qui aurait été renforcé par le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité. Elle est au surplus mise en œuvre avec intelligence, puisque le Conseil prend soin de préserver les droits de l’association requérante, mais aussi de toute association qui serait dans la même situation. Pour ce faire, il suspend les délais de prescription applicables à la mise en mouvement de l’action publique par la partie civile en matière d’apologie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi et au plus tard le 1er octobre 2016 [166]. Toutefois, le Conseil ne distingue pas, de telle sorte que, de cette précision prise au sens littéral, il résulte que toutes les associations bénéficient de cette suspension, y compris celles pouvant d’ores et déjà agir sur le fondement de l’article 48-2.
158 Jean-Baptiste Perrier
3 – Les voies de recours
159 AMENDE FORFAITAIRE : IRRECEVABILITÉ DE LA RÉCLAMATION ET DROIT À UN RECOURS JURIDICTIONNEL EFFECTIF
160 Saisi par un arrêt de la chambre criminelle du 18 février 2015 [167], le Conseil constitutionnel a contribué à renforcer encore un peu plus le droit au recours juridictionnel effectif dans la procédure simplifiée de l’amende forfaitaire. Par cette procédure, prévue pour certaines contraventions, le recours au juge n’est prévu qu’en cas de contestation formée par l’auteur supposé des faits. Passé le délai pour former une requête en exonération de l’amende forfaitaire, il dispose du droit de former une réclamation contre l’avis d’amende forfaitaire majorée, ayant valeur de titre exécutoire. L’article 530 du code de procédure pénale prévoit pour ce faire que la réclamation « doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ».
161 Le requérant estimait que cette disposition était contraire aux droits de la défense, en ce que l’avis qui doit être joint à la réclamation n’est pas systématiquement adressé à l’intéressé, mais aussi au droit à un recours juridictionnel effectif, en raison de l’absence de voie de recours contre la décision d’irrecevabilité prononcée par l’officier du ministère public. La chambre criminelle, en effet, après avoir affirmé que le ministère public peut déclarer irrecevable la réclamation lorsque l’original de l’avis n’est pas joint [168], a précisé qu’il devait la déclarer irrecevable si elle n’était pas accompagnée de l’avis [169]. De surcroît, si l’article 530-2 du code de procédure pénale permet d’élever un incident contentieux devant le juge de proximité, ce n’est qu’à la condition que le demandeur ait formulé préalablement une réclamation auprès de l’officier du ministère public accompagnée entre autres de l’avis d’amende forfaitaire majorée [170]. Or, aucun texte n’exigeant l’envoi de l’avis par lettre recommandée, rien ne permet de s’assurer de sa réception lorsqu’il est envoyé, comme c’est souvent le cas, par lettre simple. Si le supposé contrevenant ne dispose pas de l’avis, il est donc dans l’incapacité de former un recours contre la décision d’irrecevabilité de l’officier du ministère public, sauf à en demander la communication au ministère public.
162 Dans ces circonstances, le Conseil constitutionnel a estimé dans un premier temps que l’article 530 n’était pas contraire aux droits de la défense, la nécessité de joindre l’avis à la réclamation étant justifié par l’objectif de bonne administration de la justice. En revanche, il n’a admis la conformité de cet article au droit à un recours juridictionnel effectif que sous une réserve d’interprétation : la décision du ministère public déclarant irrecevable la réclamation du fait de l’absence de l’avis doit pouvoir être contestée devant le juge de proximité, « soit que le contrevenant prétende que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa de l’article 530, l’avis d’amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé, soit qu’il justifie être dans l’impossibilité de le produire pour des motifs légitimes ». Le Conseil constitutionnel a ainsi ouvert une voie de recours contre la décision d’irrecevabilité de la réclamation prononcée par le ministère public fondée sur l’absence de communication de l’avis d’amende forfaitaire majorée.
163 La présente décision du Conseil constitutionnel est dans la lignée de sa jurisprudence habituelle en matière de droit au recours juridictionnel effectif. Ce droit, rattaché à la garantie des droits de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen [171], suppose tout d’abord le droit d’accès à un juge [172]. L’impossibilité d’accéder à un juge pour assurer la garantie de ses droits est nécessairement contraire à l’article 16 [173]. Le Conseil constitutionnel l’a déjà dit à propos de l’amende forfaitaire, en affirmant, à propos de l’article 529-10 du code de procédure pénale, que la décision d’irrecevabilité de la requête en exonération ou de la réclamation qui a pour effet de convertir la somme consignée en paiement de l’amende forfaitaire doit pouvoir faire l’objet d’un recours devant le juge [174], position également affirmée par la Cour européenne des droits de l’homme [175]. La chambre criminelle en tire les conséquences, en permettant de soulever un incident contentieux en cas d’irrecevabilité de la requête en exonération [176]. Mais ici, l’intéressé dispose de la possibilité d’élever un incident contentieux, mais il doit pour cela joindre l’avis d’amende forfaitaire majorée. S’il ne dispose pas de cet avis, il peut en demander la communication au ministère public sur le fondement de l’article R. 155 du Code de procédure pénale [177], qui ne peut en refuser la délivrance [178]. L’exigence de joindre l’avis, justifiée par l’objectif constitutionnel de bonne administration de la justice, ne doit pas, cependant, constituer une entrave trop importante au droit à un juge. Or, c’était bien le cas en l’espèce, la décision d’irrecevabilité du ministère public empêchant définitivement tout accès au juge. Cela a conduit le Conseil, plutôt que de censurer ces dispositions, à formuler une réserve d’interprétation pour en assurer la conformité à la Constitution.
164 Dans sa réserve, le Conseil a prévu que la décision d’irrecevabilité de la réclamation prononcée par le ministère public en raison de l’absence de l’avis d’amende forfaitaire majorée devait pouvoir être contestée devant le juge dans deux cas : soit parce que l’avis ne lui a pas été envoyé, soit parce qu’il est dans l’impossibilité de le produire pour des motifs légitimes. Dans le premier cas, lorsque l’envoi a eu lieu par courrier simple, rien ne permet de s’assurer de sa réception par l’intéressé. Dans le second cas, ces motifs légitimes pourraient être un cambriolage, un incendie ou une impossibilité d’accéder au lieu où se trouve l’avis [179]. Le Conseil constitutionnel contribue ainsi, par cette décision, à élargir un peu plus encore l’effectivité du droit au juge dans la procédure de l’amende forfaitaire.
165 Sébastien Fucini
C – Les peines et les sanctions
1 – Le prononcé des sanctions
166 UNE INDIVIDUALISATION A MINIMA RESTE UNE INDIVIDUALISATION
167 Cibles de nombreuses questions prioritaires de constitutionnalité, les peines complémentaires font fréquemment l’objet d’un examen de la part du Conseil constitutionnel. Après les peines complémentaires d’affichage et de publication de la décision [180], d’inéligibilité [181], ou encore les sanctions applicables aux médecins ou aux vétérinaires [182], les juges constitutionnels étaient saisis, après renvoi de la chambre criminelle [183], d’une question prioritaire portant sur la peine complémentaire obligatoire de fermeture de débit de boissons.
168 Était en cause l’article L. 3352-2 du code de la santé publique, lequel punit de 3 750 euros d’amende le fait d’ouvrir un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie, en dehors des conditions prévues par le législateur, et plus particulièrement l’alinéa 2 de ce texte qui prévoit que « la fermeture du débit de boissons est prononcée par le jugement ». La critique portait sur ce second alinéa, les requérants considérant que cette disposition méconnaît les principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines (ainsi que la liberté d’entreprendre et le droit de propriété).
169 Reprenant la méthodologie adoptée à l’occasion des décisions sus-évoquées, le Conseil constitutionnel commence par rappeler l’appréciation qu’il retient et l’application qu’il fait des principes invoqués. Ainsi, le contrôle du respect du principe de nécessité est limité au seul contrôle de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue ; le principe d’individualisation des peines implique, lui, qu’aucune sanction pénale ne puisse être appliquée si le juge ne l’a pas expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce, sans pour autant « faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions [184] ».
170 Procédant à l’examen de la disposition contestée, le Conseil observe d’abord que la peine complémentaire obligatoire de fermeture de débit de boissons est directement liée au comportement délictuel réprimé. De plus, elle répond à l’objectif de lutte contre l’alcoolisme et de protection contre la santé. Ce lien avec le comportement incriminé et la légitimité de cet objectif permettent au Conseil de conclure à l’absence de disproportion [185]. L’attachement à l’objectif pourrait surprendre, tant il semble que, pour apprécier la proportionnalité d’une sanction, l’objectif poursuivi n’est pas l’un des critères visés ; à mieux regarder la jurisprudence antérieure, il n’est utilisé par le Conseil que pour exclure une mesure de la catégorie des sanctions ayant le caractère d’une punition.
171 Cet attachement est d’autant plus surprenant que le Conseil fait de cette volonté du législateur de prévenir et réprimer la violation de la réglementation relative aux débits de boissons un objectif à valeur constitutionnelle [186], permettant d’expliquer l’atteinte faite à la liberté d’entreprendre. Si la catégorie des objectifs à valeur constitutionnelle n’est pas hermétique, tant s’en faut, l’on s’étonnera de la spécificité d’un tel objectif et de cette découverte assez inattendue [187].
172 Enfin, s’agissant de l’examen du volet pénal des griefs adressés à cette peine complémentaire, le Conseil rappelle que, selon la jurisprudence constante de la chambre criminelle, cette peine complémentaire peut faire l’objet d’un relèvement, en application de l’article 132-21 du code de la santé publique [188]. De plus, le juge peut fixer la durée de la mesure de fermeture en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Dès lors, compte tenu de cette possibilité de relever la peine (qui rappelle celle de dispenser de la peine) et compte tenu de cette individualisation de la durée, le Conseil constitutionnel considère que le principe d’individualisation n’est pas méconnu [189]. L’on retrouve ici la position habituelle du Conseil constitutionnel, qui se satisfait d’une individualisation a minima, puisqu’il ne censure l’automaticité que lorsque le juge ne dispose d’aucune possibilité d’écarter la peine obligatoire ou d’en faire varier l’intensité ou la durée.
173 Jean-Baptiste Perrier
174 RETOUR VERS LE FUTUR EN DROIT DE LA CONCURRENCE
175 La décision 2015-489 QPC a permis, une fois encore, au Conseil constitutionnel de se prononcer sur les attributions de l’autorité administrative indépendante en charge du contrôle des pratiques anticoncurrentielles. Si en 2012 [190], le Conseil constitutionnel a pu se pencher sur la constitutionnalité du droit encore en vigueur de nos jours, la décision rendue le 14 octobre 2015 a permis au Conseil de se prononcer sur des textes anciens quant à la saisine d’office et aux pénalités encourues devant l’instance de la concurrence.
176 Saisine d’office et préjugement. Était tout d’abord en cause l’ancien article L. 462-5 du Code de commerce. Le texte permettait au Conseil de la concurrence de se saisir d’office, sans limite quant aux manquements anticoncurrentiels.
177 Or, selon la question posée : « En permettant au Conseil de la concurrence de se saisir d’office de certaines pratiques anticoncurrentielles qui peuvent ensuite être sanctionnées par cette autorité, les dispositions contestées n’assurent pas une séparation des pouvoirs de poursuite et de sanction de ces pratiques ; […] il en résulterait une atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité qui s’imposent à une autorité administrative indépendante exerçant des pouvoirs de sanction.» La question n’était pas dépourvue d’intérêt puisqu’une formulation quasi-identique a trouvé gain de cause devant le Conseil quant à l’ARCEP en raison du manque de séparation des fonctions en son sein [191].
178 Dans sa décision rendue en 2012 au sujet de l’Autorité de la concurrence, le Conseil avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur certaines compétences offertes au Conseil de la concurrence par le biais d’une saisine d’office. Or, depuis 2012 la liste des manquements pouvant faire l’objet d’une auto-saisine était plus étroite que celle figurant dans le texte ici déféré [192]. Ajoutons que la saisine d’office relevait en 2012 du rapporteur général à l’inverse de la procédure déférée dans le cadre de la QPC sous commentaire.
179 En 2012, la procédure avait alors franchi le filtre constitutionnel au motif qu’elle n’entraînait pas de préjugement sur d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles. Le spectre de la présomption d’innocence coloré par l’impartialité avait en effet permis aux Sages de rappeler que la séparation des fonctions au sein du Conseil de la concurrence assurait un fonctionnement indépendant de l’autorité.
180 La décision rendue le 14 octobre dernier participe de la même logique. Le Conseil rappelle tout d’abord qu’aucun autre principe de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative indépendante puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure où il est nécessaire à l’accomplissement de sa mission. La loi doit toutefois assurer la protection des droits et libertés constitutionnels, en particulier, la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Doivent également être respectés les principes d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 [193].
181 Or, constatent les Sages, si en vertu des dispositions de l’article L. 462-5 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence peut décider de se saisir d’office de certaines pratiques anticoncurrentielles (et non de certains manquements), cette décision par laquelle le Conseil exerce sa mission de contrôle du bon fonctionnement des marchés n’a ni pour objet ni pour effet d’imputer une pratique à une entreprise déterminée. En effet, cette saisine d’office ne le conduit pas à préjuger la réalité des pratiques susceptibles de donner lieu au prononcé de sanctions.
182 Cet argument est indéniablement décisif. Comme l’a rappelé la Cour européenne des droits de l’homme, une auto-saisine ne doit inciter un justiciable à penser que la culpabilité « a été établie dès le stade de l’ouverture de la procédure [194] ». Or, la Cour de cassation elle-même considérait avant la réforme de 2012 que la décision par laquelle le Conseil de la concurrence décidait de s’autosaisir de certaines pratiques n’était pas un acte de poursuite [195].
183 Saisine d’office et séparation des fonctions. En outre, la juridiction constitutionnelle observe que les fonctions d’instruction relèvent du rapporteur général, qui peut d’ailleurs présenter des observations lors de la séance devant le collège.
184 Même si à l’époque, le rapporteur n’initiait pas la saisine d’office, il lui appartenait d’instruire l’affaire. Le collège est en outre la seule instance à pouvoir prononcer des sanctions après en avoir délibéré en l’absence du rapporteur général.
185 À l’instar de ce qui avait été jugé pour le Conseil de la concurrence en 2012, et le CSA en 2013 [196], les juges constitutionnels en concluent que « la décision du Conseil de la concurrence de se saisir d’office n’opère pas de confusion entre, d’une part, les fonctions de poursuite et d’instruction et, d’autre part, les pouvoirs de sanction [197] ».
186 En d’autres termes, « les mots “se saisir d’office ou” figurant à l’article L. 462-5 du Code de commerce ne portent aucune atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 [198] ».
187 Légalité, nécessité et proportionnalité de la sanction. Était par ailleurs contesté l’article L. 464-2 dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001. L’argument de la société requérante est ainsi résumé par le Conseil : en fixant le plafond de la sanction pécuniaire par référence au chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par le groupe auquel appartient l’entreprise à laquelle la sanction est infligée, ces dispositions retiennent des critères de fixation du maximum de la sanction encourue sans rapport avec l’objectif poursuivi par la répression des pratiques anticoncurrentielles. Il en résulterait une méconnaissance du principe de légalité des peines ainsi que des principes de nécessité et de proportionnalité des peines.
188 Il s’agissait surtout ici de se prononcer sur la possibilité de s’appuyer sur le chiffre réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Plusieurs années peuvent alors séparer le manquement et le chiffre d’affaires déterminant la peine encourue.
189 Le Conseil affirme toutefois que l’objectif de préservation de l’ordre public économique implique que le montant des sanctions fixées par la loi soit suffisamment dissuasif pour remplir la fonction de prévention des infractions assignée à la punition [199].
190 La sanction n’est pas davantage disproportionnée au regard d’une part des faits reprochés, et, d’autre part, « du fait qu’ils ont pu et peuvent encore, alors même qu’ils ont cessé, continuer de procurer des gains illicites à l’entreprise ». Ni la nécessité, ni la proportionnalité des peines n’ont donc été violées [200].
191 De plus, conformément aux travaux parlementaires, il apparaît qu’en ayant recours au chiffre d’affaires du groupe, le législateur a « entendu prévenir des stratégies » permettant de réduire, par restructuration, le chiffre d’affaires de l’entreprise responsable afin de minorer la sanction encourue [201]. Afin que la consolidation ou la combinaison comptable des chiffres d’affaires au sein d’un groupe ne fasse échec aux prévisions légales, le législateur pouvait donc valablement adapter la peine encourue au chiffre réalisé par l’entreprise consolidante ou combinante sans violer les principes de nécessité et de proportionnalité des peines [202].
192 Personnalité et individualisation des sanctions. Était par ailleurs reproché le fait de pouvoir recourir au chiffre consolidé d’un groupe sans que le groupe ne soit responsable ou sans même que l’entreprise n’ait appartenu audit groupe à la date des faits reprochés, ce qui emporterait violation des principes d’individualisation et de personnalité des peines ;
193 Si en vertu de la présomption d’innocence [203], nul n’est punissable que de son propre fait [204], selon le Conseil, « le fait que le maximum de cette sanction soit déterminé par référence au chiffre d’affaires du groupe auquel l’entreprise appartient n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner le groupe pour des actes qu’il n’a pas commis [205] ».
194 En d’autres termes, c’est bel et bien l’entreprise qui reste responsable et qui doit payer la sanction prononcée. La personnalité des peines n’est donc pas violée puisque le fait que le montant encouru soit fixé au regard du chiffre d’affaires du groupe n’implique pas que le groupe en soit redevable. Ce qui est, formellement, implacable.
195 Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’individualisation des peines n’a pas davantage convaincu les Sages. En ce que l’article L. 464-2 laisse à l’autorité administrative indépendante, sous le contrôle du juge d’appel, le soin de fixer le montant de la sanction pécuniaire, dans la limite du maximum déterminé par les dispositions contestées, la sanction n’est donc pas automatique. La peine est en outre adaptée aux circonstances de l’espèce puisqu’elle est proportionnée à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel elle appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées [206].
196 Les dispositions ont donc toutes été déclarées conformes à la Constitution.
197 Nicolas Catelan
2 – Les conditions de détention
198 Décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015, M. Johny M.
199 LE TRAVAIL PÉNITENTIAIRE CONFORTÉ DANS LE « NON-DROIT [207] »
200 Après la Cour de cassation en 2013, c’est le Conseil d’État qui a renvoyé au Conseil constitutionnel, le 6 juillet 2015 [208], une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la relation de travail des personnes incarcérées avec l’administration pénitentiaire. Cette question aurait pu être « une occasion historique de revenir sur ce [le] déni du droit [209] » existant en la matière. Il n’en fut rien. La décision des juges constitutionnels du 25 septembre dernier [210] déçoit toutes les attentes.
201 Détenu au sein de l’établissement pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, M. Johny M. avait formé un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif à l’encontre de la décision de déclassement de l’emploi d’opérateur qu’il occupe au sein des ateliers de production de cet établissement. À l’appui de son recours, il formulait une QPC concernant la conformité à la Constitution de l’article 33 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 [211]. Le requérant soutenait que le législateur, en renvoyant à l’administration pénitentiaire le soin de déterminer le cadre du travail des personnes incarcérées, avait méconnu l’étendue de sa compétence et, partant, privé de garanties légales les droits et libertés énoncés par les cinquième à huitième, dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que le droit au respect de la dignité humaine et la liberté contractuelle.
202 En vertu de cet article 33, la relation de travail des personnes incarcérées fait l’objet d’un « acte d’engagement ». Il ne s’agit pas d’un contrat de travail mais d’un acte unilatéral établi par le chef de l’établissement pénitentiaire. C’est donc à l’administration pénitentiaire que revient le soin d’énoncer, dans ledit acte, entre autres, les droits et obligations professionnels de la personne détenue, ses conditions de travail ainsi que sa rémunération. Elle précise, également, les modalités selon lesquelles la personne détenue, nonobstant l’absence de contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l’insertion par l’activité économique prévues aux articles L. 5132 - 1 à L. 5132 - 17 du Code du travail [212]. Du fait de l’absence de contrat de travail, le droit du travail est inapplicable à l’égard des personnes incarcérées. Pour autant, dès lors que des personnes sont dans une relation de travail, le respect des droits sociaux fondamentaux doit leur être garanti. C’est, par exemple, le cas pour les fonctionnaires ou encore les agents publics non contractuels dont les conditions de travail sont unilatéralement définies par des textes. Légalement exclus du bénéfice des dispositions du Code du travail car régis par une situation statutaire ou légale et réglementaire, ils ne sont pas pour autant privés des droits sociaux constitutionnellement garantis [213]. Aussi les personnes incarcérées qui se trouvent dans une relation de travail devraient-elles bénéficier de ces mêmes droits. Le Conseil ne l’ignore pas. Les juges constitutionnels indiquent en ce sens, à propos notamment des droits et libertés énoncés par les cinquième à huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, que ces droits « sont susceptibles de bénéficier aux détenus dans les limites inhérentes à la détention [214] ». Sans avoir à revenir sur la décision n° 2013 - 320/321 QPC [215], à l’occasion de laquelle l’absence de contrat de travail avait été jugée conforme à la Constitution, les juges constitutionnels disposaient là d’une occasion d’« ouvrir une fenêtre sur un véritable encadrement juridique du travail porteur d’un progrès du droit dans l’espace carcéral [216] ».
203 Les garanties nécessaires au respect des droits et libertés invoqués en l’espèce, à savoir respectivement le droit d’obtenir un emploi, la liberté syndicale, le droit de grève, le principe de la participation de tout travailleur à la détermination collective des conditions de travail par l’intermédiaire de ses délégués, le droit de disposer de moyens convenables d’existence, le droit à la protection de la santé et à la protection sociale, le droit au respect de la dignité de la personne et à la liberté contractuelle, doivent être fixées, en vertu de l’article 34 de la Constitution, par le législateur. Plus spécifiquement concernant les personnes incarcérées, le législateur doit assurer la conciliation entre, d’une part, l’exercice de ces droits et libertés que la Constitution garantit et, d’autre part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public ainsi que les finalités qui sont assignées à l’exécution des peines privatives de liberté. Bien que devant être conciliées avec les limites inhérentes à la situation de détention, le législateur ne saurait, par son abstention, priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence peut, dès lors, être invoquée à l’appui d’une QPC sous réserve toutefois que « cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit [217] ». C’est ainsi que les Sages ont, dans leur décision n° 2014 - 393 QPC du 25 avril 2014 [218], considéré que le législateur ne pouvait pas confier au pouvoir réglementaire le soin de déterminer l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. En procédant de la sorte, le législateur avait méconnu l’étendue de sa compétence, privant ainsi de garanties légales l’ensemble des droits et libertés constitutionnellement garantis dont bénéficient les détenus. Cette situation d’incompétence négative avait conduit à la censure de l’article 728 du CPP. Aussi pouvait-on légitimement penser qu’il en irait de même en l’espèce.
204 Procédant à l’examen de la constitutionnalité de l’article 33 de la loi pénitentiaire, les juges constitutionnels ont, dans un premier temps, vérifié que l’atteinte ne résultait pas en réalité de l’application d’une autre disposition légale, puis ont recherché, dans un second temps, si aucune autre disposition légale ne prévoyait les garanties nécessaires. La formule employée aux septième et onzième considérants de la décision du 25 septembre 2015 est révélatrice de cette manière de procéder. En effet, les juges n’ont pas seulement recherché si cette méconnaissance affectait « par elle-même » un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Examinant d’autres dispositions législatives, ils retiennent que le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence « dans des conditions affectant par elles-mêmes » lesdits droits et libertés. Autrement dit, comme ils l’avaient fait dans la décision n° 2013 - 320/321 du 14 juin 2013, les juges ont recherché dans d’autres dispositions législatives la présence de garanties nécessaires à assurer le respect des droits et libertés invoqués. Les juges constitutionnels relèvent ainsi que, si le législateur confère à l’administration pénitentiaire, en vertu de l’article 33 de la loi pénitentiaire, le soin d’établir l’acte d’engagement de la relation de travail des personnes incarcérées avec l’administration, le contenu de cet acte, signé par le chef d’établissement et la personne détenue, est néanmoins soumis au respect des conditions prévues à l’article 22 de la loi pénitentiaire ainsi qu’au contrôle du juge administratif, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer que les droits et libertés invoqués sont privés de garanties légales.
205 Le raisonnement convainc peu. L’article 22 de la loi pénitentiaire, lequel fixerait un cadre légal suffisant de la relation de travail des personnes incarcérées, est ainsi rédigé : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ». Cet article pose un principe général, il ne prévoit aucunement les modalités d’exercice des droits sociaux fondamentaux. Il en va de même des dispositions de l’article 717-3 du CPP que les juges constitutionnels citent au dixième considérant. Par conséquent, il paraît difficile de conclure à la conformité à la Constitution de l’article 33 de la loi pénitentiaire en soutenant que l’article 22 de cette même loi ou encore les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 717-3 du CPP participeraient à la constitution d’un cadre légal du travail pénitentiaire suffisant à assurer le respect des droits et libertés constitutionnels invoqués. Pour preuve que ces dispositions légales sont insuffisantes, il convient de rappeler que les détenus travailleurs ne peuvent pas se syndiquer ou se mettre en grève, qu’ils ne bénéficient d’aucun droit d’association, d’aucune forme de droit à l’expression individuelle ou collective sur les conditions de travail, d’aucun droit à la représentation ou à l’action collective en vue de faire aboutir des revendications professionnelles [219]. Pour autant, selon l’analyse des juges de la rue Montpensier, le cadre légal du travail en prison apparaît comme suffisamment protecteur des droits et libertés énoncés par les cinquième à huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.
206 En outre, le requérant soutenait que les dispositions contestées méconnaissaient la protection des droits des détenus travailleurs à bénéficier de moyens convenables d’existence, du droit à la protection de la santé et à la protection sociale, tels qu’ils résultent des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946. Cependant, retenant que les garanties légales de ces droits ne relevaient pas des dispositions contestées mais d’autres dispositions législatives non soumises au Conseil constitutionnel, les juges écartèrent le grief tiré de la méconnaissance, par le législateur, de l’étendue de sa compétence. De nouvelles questions, portant sur la conformité à la Constitution de ces autres dispositions législatives, pourraient dès lors être formulées sachant que la procédure de licenciement n’est pas applicable aux détenus travailleurs, que leur rémunération (comprise entre 20 % et 45 % du SMIC) reste particulièrement faible, qu’ils ne disposent pas de droits aux congés payés ou d’indemnités journalières durant un arrêt de travail en cas de maladie ou d’accident de travail, qu’il n’y a pas de médecine du travail, pas de visite médicale d’embauche, pas d’avis d’aptitude au poste, qu’ils ne bénéficient d’aucune indemnisation au titre du chômage technique ou de l’assurance chômage en cas de perte involontaire d’emploi ou encore, comme l’a jugé la seconde chambre civile de la Cour de cassation dans une décision du 11 octobre 2006, qu’ils ne bénéficient pas du régime de retraite complémentaire pourtant obligatoire [220]. De même, si certaines dispositions du Code de la sécurité sociale permettent de garantir certains droits aux personnes incarcérées qui travaillent, en pratique, l’effectivité de ces règles est compromise. Par exemple, le respect des règles d’hygiène et de sécurité n’est pas toujours assuré dès lors que l’inspection du travail a, en la matière, simplement un rôle de conseil auprès du chef d’établissement.
207 Enfin, se posait la question de savoir si l’article 33 de la loi pénitentiaire méconnaissait le droit au respect de la dignité de la personne humaine et la liberté contractuelle. Concernant le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la dignité de la personne, celui-ci fut, purement et simplement, écarté. Quant à celui tiré d’une éventuelle atteinte à la liberté contractuelle, il fut déclaré inopérant dès lors que « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail [221] » mais d’un acte unilatéral établi par le chef d’établissement.
208 Ainsi, rejetant et écartant un à un les griefs invoqués, les juges constitutionnels conclurent à la conformité à la Constitution de l’article 33 de la loi pénitentiaire. S’ils rappellent « qu’il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits » (cons. n° 11), la portée de cette précision ne semble qu’indicative. Aussi la déclaration de conformité à laquelle les juges constitutionnels sont parvenus nous semble-t-elle conforter le travail pénitentiaire dans le « non-droit ». Selon toute probabilité, eu égard aux déclarations faites à la suite de cette décision par Me Patrice Spinosi, avocat du requérant, la question du travail pénitentiaire devrait être portée devant la Cour européenne des droits de l’homme. Ce sont donc les juges européens qui, peut-être, inciteront le législateur à reconnaître un statut social du travailleur incarcéré. Sans nier la réalité carcérale, les nécessaires restrictions motivées par l’ordre ou la sécurité des établissements et la difficulté consistant à éviter de dissuader les entrepreneurs de proposer du travail en prison, la reconnaissance légale d’un statut social du travailleur détenu permettrait de faire sortir le travail pénitentiaire de la zone de non-droit dans laquelle il se trouve, contribuant ainsi à en faire un véritable outil de réinsertion.
209 Catherine Tzutzuiano