Article de revue

Le Conseil constitutionnel peut-il encore résister à l'Europe ?

Pages 921 à 941

Citer cet article


  • Gaïa, P.
(2014). Le Conseil constitutionnel peut-il encore résister à l'Europe ? Revue française de droit constitutionnel, 100(4), 921-941. https://doi.org/10.3917/rfdc.100.0921.

  • Gaïa, Patrick.
« Le Conseil constitutionnel peut-il encore résister à l'Europe ? ». Revue française de droit constitutionnel, 2014/4 n° 100, 2014. p.921-941. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2014-4-page-921?lang=fr.

  • GAÏA, Patrick,
2014. Le Conseil constitutionnel peut-il encore résister à l'Europe ? Revue française de droit constitutionnel, 2014/4 n° 100, p.921-941. DOI : 10.3917/rfdc.100.0921. URL : https://droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2014-4-page-921?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rfdc.100.0921


Notes

  • [1]
    Expression adaptée d’une formule empruntée à X. Magnon, qui intitulait une de ses contributions : « Le chemin communautaire du Conseil constitutionnel : entre ombre et lumière, principe et conséquence de la spécificité constitutionnelle du droit communautaire », Europe, 2004, pp. 6-12.
  • [2]
    L. Favoreu, « le droit constitutionnel : droit de la Constitution et constitution du droit », RFDC, 1990, n° 1, p. 72.
  • [3]
    P. Puig, « La question prioritaire de constitutionnalité : prioritaire mais pas première », RTD civ., 2010/1, p. 66.
  • [4]
    B. Mathieu, « Présentation générale », in Les grandes délibérations du Conseil constitutionnel, 1958-1983, Paris, Dalloz, 2009, p. 5.
  • [5]
    Proposition de loi constitutionnelle n° 194 A.N., Annexe au procès-verbal de la séance du 2 juin 1993 ; v. ég., la proposition de loi constitutionnelle présentée par Monsieur Pierre Mazeaud, alors président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale et Pandraud, le 13 mai 1996, introduisant un nouvel article 88-5 dans la Constitution aux termes duquel :
    « Art. 88-5 – Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le Président de l’une ou l’autre Assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a constaté qu’un projet ou une proposition d’acte des Communautés européennes ou de l’Union européenne comporte une disposition contraire à la Constitution, le Gouvernement ne peut l’approuver qu’après révision de la Constitution. »
  • [6]
    Sur ce dernier point, voir l’analyse de A. Roblot-Troizier, Contrôle de constitutionnalité et normes visées par la Constitution française, Paris, Dalloz, 2007, p. 85.

1 Lors d’un colloque organisé récemment à Toulouse sur la Question prioritaire de constitutionnalité, un membre du Conseil constitutionnel concédait, que face à la Cour européenne des droits de l’homme le Conseil était irrémédiablement perdant. Cela laissait entendre en raccourci, que la moindre velléité de résistance du second en cas de divergence d’appréciation entre les deux cours à propos d’un problème de droit comparable, sinon identique, était, depuis belle lurette, devenue parfaitement vaine dans l’instant même où la Cour de Strasbourg « a dit le droit ». Cela signifie donc que celle-ci se prononce à titre définitif, « en dernier ressort », parce que tout simplement, elle détient par-devers elle « ce pouvoir de dernier mot » qui sied à celui dont la parole ne peut ni être combattue, ni être démentie, non plus que renversée… sauf par sa propre volonté ; autrement dit, la jurisdictio européenne s’exprime de manière tellement catégorique qu’elle oblige tous ceux qui l’entendent à devenir autant « d’adressataires » immédiats et contraints, prestement commis d’adhérer à son discours : législateur, administration, particuliers mais aussi juges, sans exception deviennent autant de ces pouvoirs commis. C’est là, pour ces derniers révéler une forme d’assujettissement qui est la marque de pouvoirs subordonnés ; et identifier dans la première, une forme de suprématie, autrement dit, la disposition de cette qualité d’être du sujet souverain. Voici donc que Res judicata pro veritate habetur s’étend par une sorte de vertu magique de celui qui prononce sa sentence, pour peu qu’il soit « juge européen », à un degré tel que l’autorité relative (pour les parties) ou persuasive (s’agissant des tiers) ordinairement attachée aux arrêts des juridictions « non nationales », se mue en une autorité contraignante, absolue et généralisée, le tout sous peine de sanction de « condamnation ».

2 Semblable constat peut être étendu nolens volens à la Cour de Luxembourg. Même si les ressorts des « machines à broyer » les velléités nationales ne sont pas, tant s’en faut, identiques dans les deux cas, l’effet produit est grosso modo le même. Le Conseil d’État comme la Cour de cassation peuvent faire état en la matière d’une expérience fort bien nourrie qui les a contraints au cours de quelques décennies à peine, et avec le secours presque sans faille du législateur ou du pouvoir réglementaire, à remettre à plat, sinon à saper jusque dans leurs fondements séculaires, des pans entiers de « notre droit ».

3 Comment se situe le Conseil constitutionnel dans ce concert de repli généralisé et semble-t-il, admis comme une sorte de fatalisme irrésistible et irréversible ?

4 La parution de ce 100e numéro nous fournit l’occasion d’avancer quelques éléments de réponse et, à la fois, de tenter de mesurer le « chemin européen [1] » parcouru par le Conseil depuis 1990 et de vérifier s’il demeure du côté de son prétoire quelques ressources d’autorité pour oser (encore) donner la réplique à la « parole européenne », une parole, faut-il le rappeler, omniprésente dans les cercles d’à côté ou plus éloignés…

5 Il s’agira donc, au terme d’un très (trop) bref exposé, de marquer dans un premier temps, les repères qui jalonnent l’empathie européenne du Conseil, puis d’explorer dans un second temps, quelques-unes des pistes supposées tenir lieu de facteurs explicatifs dominants de ce mouvement.

I – Repères

6 Le chemin est long qui va du début des années quatre-vingt-dix jusqu’à aujourd’hui. Mais le Conseil a hâté le pas et, pour dire les choses ouvertement, forcer le rythme pour rallier la Constitution de la Ve République à la cause de l’Europe en général. En jalonnant à grands traits « le parcours européen du Conseil », on s’aperçoit que la progression a été somme toute, assez fulgurante alors que tout laissait accroire le contraire. On peut alors se demander où situer d’éventuelles poches de résistance et s’interroger non pas sur leur persistance mais sur le point de savoir quand sonnera pour elles l’heure de la reddition.

A – Une progression fulgurante

7 1 – En moins de deux décennies le droit européen a inscrit son empreinte et exercé une emprise croissante sur le droit constitutionnel. L’époque précédente avait été marquée par des contraintes de plus en plus soutenues exercées sur le législateur et le pouvoir réglementaire par « les droits européens ». La Constitution a été la cible suivante. Le paradoxe apparaît ici en pleine lumière : abandonnant son statut de « droit constitutionnel mou » à l’endroit du droit interne et qui avait scellé son rabaissement sous les deux républiques précédentes, le droit constitutionnel était devenu un « droit constitutionnel dur » autrement dit, un « véritable droit », appliqué et respecté par l’ensemble des pouvoirs tout simplement parce que pourvu désormais d’un « gardien juridictionnel à plein-temps » pour reprendre les expressions consacrées par le doyen Favoreu ; une tendance servie par la montée en rythme de la jurisprudence du Conseil du fait des possibilités accrues de sa saisine et, dans son sillage, de la nouvelle dynamique imprimée à la constitutionnalisation des branches du droit lentement entamée dans les années soixante [2].

8 Mais si cette orientation s’est manifestée avec éclat vis-à-vis des pouvoirs normateurs nationaux elle s’est affirmée avec beaucoup moins de relief vis-à-vis du droit européen en général et même du droit international. À leur égard, c’est l’inverse qui s’est produit : le droit constitutionnel est devenu un « droit mou » c’est-à-dire offrant peu de résistance, alors qu’il était potentiellement un « droit dur » au regard des tendances souverainistes très affirmées dans la Constitution de la Ve République et surtout, du fait de la montée en puissnace du Conseil constitutionnel. Le renversement de perspective apparaît d’autant plus surprenant que la jurisprudence européenne et internationale du Conseil avait à ses débuts été interprétée comme étant plutôt restrictive. Il avait ainsi, dans sa décision IVG de 1975, refusé de se faire juge de la conformité des lois aux traités réduisant ainsi apparemment les possibilités d’application des normes européennes et internationales en droit interne ; il avait de manière tout aussi retentissante, affirmé en 1976 (Décision 71 DC) que tout transfert de souveraineté était interdit par la Constitution, ce qui semblait poser des limites infranchissables aux transferts de compétences vers les instances européennes. Le développement d’un « droit constitutionnel relationnel » fondé sur la promotion et la garantie constitutionnelle de droits fondamentaux nationaux était enfin mis en avant comme l‘un des moyens d’opposer un frein au développement débridé des droits fondamentaux européen et communautaire.

9 En réalité, si le développement accéléré du droit constitutionnel jurisprudentiel a nourri le flux de la constitutionnalisation du droit au niveau interne, il a dû assez vite composer, même si cela n’a pas été perçu au départ, avec le phénomène de la communautarisation et de la conventionnalisation de pans entiers du droit national. Ce phénomène s’est retourné contre le droit constitutionnel alors qu’on avait pu penser que c’est l’inverse qui se produirait. La communautarisation et la conventionnalisation à marche forcée du droit français à l’aube des années quatre-vingt ont concurrencé de plus en plus la constitutionnalisation du droit car le mouvement loin d’être parallèle était en fait convergent : plus la constitutionnalisation et la conventionnalisation allaient de conserve, plus les points de contacts – et donc les points de friction – entre normes constitutionnelles et normes européennes allaient trouver matière à s’affirmer et à se développer. La confrontation est alors devenue inéluctable. Sur ce terrain, ce sont les contraintes extérieures qui l’ont en définitive emporté en comprimant de plus en plus l’espace constitutionnel et en obligeant le législateur suprême – le pouvoir de révision – à composer avec des pouvoirs extérieurs pourtant moins élevés que lui dans l’ordre de la hiérarchie interne des organes. Le résultat est une Constitution mise sous pression constante de jurislateurs excentrés, c’est-à-dire contrainte de s’adapter, de « se réviser » – ou de mourir ? – à un rythme qui a lui même connu une accélération décisive à partir de 1992.

10 Cette adaptation n’est pas le fruit du hasard. Elle a été voulue et pensée et finalement mise à exécution de manière méticuleuse et avec une constance qui ne s’est jamais démentie. Elle est le résultat d’un véritable choix de politique jurisprudentielle qui a eu pour conséquence un changement radical de paradigme dans la manière d’organiser et de structurer les rapports de systèmes entre le droit interne et les droits européens. Aujourd’hui, c’est un système de rapports nouveau qui a émergé et qui a été, en deux décennies à peine, complètement reformaté ; un « autre ordre juridique » a pris corps constitué d’un entrelacs de normes internes (de tous niveaux hiérarchiques) et de normes certes de facture extérieure par naissance mais parties intégrantes par destination de notre propre environnement normatif en tant que composante majeure du droit national. Un ordre juridique intégrant et intégré dans lequel la perspective de l’harmonisation a largement cédé le pas devant celle uniformisante d’un corpus de normes au demeurant parfaitement hétérogène – droit de Strasbourg, droit de Luxembourg comme l’on se plaît à l’écrire et le dire désormais – mais dont la matrice commune se nourrit d’un mouvement unilatéral d’éviction-substitution des « droits nationaux contraires » et dont la Constitution surtout, à son corps défendant, est devenue l’un des derniers obstacles qu’il s’agit de réduire.

11 2 – S’il faut seulement cibler quelques étapes majeures de cet irrésistible mouvement de repli sinon de reddition constitutionnelle, bornons-nous à l’essentiel en pointant quatre dates clés.

12 La première est sans conteste 1992. L’Union européenne mise sur les rails entraîne dans son sillage une modification en profondeur dans la manière de canaliser les transferts de compétences à ses instances : exit l’épouvantail des « transferts de souveraineté » ; bienvenue au paravent des « conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ». Au demeurant, le sort de la Constitution n’avait-il pas été déjà scellé auparavant puisque d’une part, de très importantes délégations de pouvoirs (principalement législatifs) avaient été opérées dans les quatre décennies précédentes sans que le Conseil – lorsqu’il en eut l’occasion – n’y trouve quelque matière à mettre son veto juridictionnel et parce que d’autre part, c’est ailleurs, du côté des Cours allemande et italienne seulement, qu’un vent de fronde commença à souffler contre un certain nombre de « coups d’État de droit » fomentés à Luxembourg (principe d’effet direct des traités, des décisions, des directives, principe de primauté du droit communautaire, reconfiguration radicale de « l’office communautaire » du juge national…) ? Face à ces banderilles décochées par ses alter ego, le Conseil constitutionnel est étrangement resté de marbre. Le doyen Favoreu avait alors beau jeu de relever, en s’appuyant sur le constat d’un juge européen éminent, que c’était une étrangeté que de constater que la CJCE ait pu ainsi développer sa jurisprudence en rencontrant aussi peu de résistance. On peut concéder au Conseil qu’en ces temps où les saisissants se faisaient rares, il avait peu d’occasion de faire les gros yeux à tous ceux qui engageaient la République à se délester de ses prérogatives. Mais force est de constater que le remodelage des normes de constitutionnalité autour de l’axe central des conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale n’a pas pesé bien lourd face au rouleau compresseur européen. On a certes stoppé, en 1992 pour la première fois – mais provisoirement – le chameau aurait écrit le Professeur Rivero (la monnaie unique, le droit de vote à des non nationaux…), mais en laissant passer dans le même temps des cohortes entières de moustiques en pensant que la somme des transferts déjà acquis et de ceux que la Constitution réinterprétée laissait passer et allait laisser passer à l’avenir serait parfaitement neutre sur ce qui fait, parmi d’autres éléments sans doute, l’identité de la République : sa souveraineté. Maintenue et appliquée par la suite avec constance la réserve de constitutionnalité que l’on sait n’a produit que des résultats somme toute mineurs. Le flux de sortie des compétences l’emporte à plate couture sur ce qu’il reste désormais de pouvoirs régaliens dans le chef de la République.

13 La deuxième date à marquer – d’une pierre noire ou blanche selon le point de vue privilégié – est 2003. Le Conseil met au rebut la seule arme dissuasive en sa possession en abandonnant à la disposition souveraine du législateur constitutionnel le sort définitif de la Constitution : en s’interdisant la moindre once de contrôle sur les lois constitutionnelles, le Conseil constitutionnel laisse la Constitution pratiquement sans défense face aux attaques intrusives des droits européens. Les conséquences sont triples : il abandonne le sort de la Constitution aux pouvoirs constitués (et parmi eux, au pouvoir exécutif qui règle l’essentiel des négociations et de la conclusion des engagements internationaux et européens de la France) et, par là même leur confie le destin de la République en tant qu’État ; il renonce à un élément consubstantiel de son office de gardien de la Constitution sans déployer, comparé à ce qu’il fit en 1970-1971, beaucoup d’efforts d’interprétation pour arrimer à son office le contrôle des lois de révision ; il neutralise peu ou prou toutes les réserves de constitutionnalité susceptibles d’être opposées aux normes européennes en faisant de telles réserves des conditions suspensives mais provisoires et donc, éminemment fragiles. Le fait est qu’en l’absence de contrôle de constitutionnalité des lois de révision, toutes celles entreprises depuis 1992 – il y en a eu 8 qui ont un « profil européen ou international » – ont été menées à bien sans jamais rencontrer d’obstacle alors qu’elles ont eu un impact considérable sur l’exercice de la souveraineté nationale. Ainsi, à chaque révision censée par hypothèse surmonter des atteintes aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale, c’est autant de pouvoirs régaliens qui s’éliminent du patrimoine normatif de l’État.

14 Le « troisième tronçon du chemin européen » a été ouvert en 2004. Le Conseil constitutionnel donne de nouvelles armes aux normes européennes en s’instituant censeur des lois contraires aux directives européennes. Il accroît ce faisant de manière substantielle le poids des contraintes normatives extérieures pesant sur le législateur. Il vient de manière inédite et inattendue, épauler les juges de droit commun dans leur fonction « de juges de droit commun du droit communautaire » en se positionnant comme premier rempart de l’orthodoxie communautaire face au législateur national. La Constitution change du coup de nature : de rempart protecteur des éléments fondamentaux du droit interne, elle devient le premier relais de la force de pénétration du droit de l’Union dans le droit national en parant le premier d’une couverture de protection supplémentaire. L’obligation constitutionnelle de transposition des directives, en venant appuyer l’obligation conventionnelle correspondante décuple l’impact des contraintes européennes sur l’ensemble des organes internes responsables de leur application.

15 Le quatrième jalon a été posé en 2010 à la suite d’une remodélisation en profondeur – quelques semaines après sa « prise de fonction » – de la question prioritaire de constitutionnalité. Disons le tout net : la QPC doit maintenant sacrifier sur l’autel européen et ce, sous l’action conjointe du Conseil d’État, du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation (la première à avoir sonné l’alerte), l’une de ses conditions existentielles, celle-là même pour laquelle elle a été pensée et voulue : sa priorité d’examen sur tout autre moyen de droit. La « constitutionnalité prioritaire » a fait long feu ; sans se placer derrière sa concurrente « communautaire », la « question » n’est plus première [3] mais au mieux l’égale de la conventionnalité, au moins celle de l’Union. Le message en vient à se brouiller du côté des prétoires et des justiciables… et les parcours contentieux se compliquent, pris qu’ils sont dans des méandres insoupçonnés au départ qui obligent le juge à distinguer entre les moyens de conventionnalité « ordinaires » (le droit international, le droit de la CEDH) et les moyens de conventionnalité extraordinaires ou privilégiés donnant au droit de l’UE dans sa globalité une sorte de « privilège du préalable » dans la sphère contentieuse.

16 Face à ces preuves évidentes d’empathie européenne – certains diront de complaisance ou de renoncement – il faut bien reconnaître que le « pavillon constitutionnel » n’est pas loin d’être amené. Il faut en effet scruter attentivement la jurisprudence constitutionnelle pour y trouver des raisons de ne pas définitivement céder au fatalisme de ceux qui voient se profiler à grands pas le moment où l’Europe signera l’arrêt de mort du droit constitutionnel.

B – Des îlots de résistance ? : Oui mais jusqu’où ? Pour combien de temps ?

17 1 – Certes, il est encore possible de sérier des matières, des questions ou des cas à propos desquels des approches ou points de vue différents sont apparus et persistent entre le Conseil constitutionnel et ses interlocuteurs de Strasbourg et de Luxembourg. D’autres points de divergence pourraient également apparaître dans un avenir plus ou moins proche comme par exemple le contrôle ultime de la validité des directives, l’interdiction des discriminations à l’égard des minorités ou la détermination du périmètre et de la portée exacts du principe de laïcité.

18 Cependant, l’expérience montre que là où il y a eu résistance, il y a aujourd’hui résipiscence et surtout, que le comblement des écarts s’est toujours opéré à sens unique c’est-à-dire par un alignement des jurisprudences nationales et donc du droit interne, y compris constitutionnel sur les standards européens. Mouvement exclusivement unilatéral et descendant, de réception et d’acculturation du droit français auxquels le Conseil d’État et la Cour de cassation d’abord, ont pris une part décisive et ce, depuis fort longtemps, mais auquel le Conseil constitutionnel, sans oser l’affirmer ouvertement (en tout cas dans ses décisions) apporte une contribution tout aussi déterminante ; d’autant plus décisive que cela traduit une forme de subsomption du droit constitutionnel sous les droits européens et leurs interprètes. La façon que le Conseil a parfois de procéder par petites touches, dissimule habilement l’ampleur du mouvement qui conduit à une restructuration en profondeur de ses lignes jurisprudentielles. L’exemple du resserrement du contrôle de constitutionnalité sur les lois de validation, entrepris voici près de 15 ans après le coup de semonce de l’arrêt Zielinsky (1998), révèle dans toute sa radicalité le virage que le Conseil a dû négocier pour se fondre dans les standards européens et complaire à la Cour EDH. Le résultat est, en raccourci bien sûr, que ce n’est plus lui qui se fait l’interprète authentique et exclusif de l’article 16 de la DDHC par exemple, mais le juge de Strasbourg.

19 2 – De manière plus fondamentale parce que relevant des principes qui, pour certains, sont ancrés de longue date dans la jurisprudence, on est conduit à s’interroger sur le bien-fondé et l’utilité du maintien de certains acquis ou du caractère opératoire de certaines nouveautés jurisprudentielles perçues par certains comme autant de lignes de défense non négociables.

20 On en prendra deux exemples : la jurisprudence IVG et la novation qui a consisté – pour ne pas tout lâcher ? – à réduire le jeu de l’obligation constitutionnelle de transposition des directives par l’indisponibilité des règles et principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France.

21 La jurisprudence IVG  Elle a été défendue autant que combattue et ce, depuis le moment même où la décision fondatrice fut prononcée en 1975. Elle impose – et maintient – avec raison, selon nous – une ligne de partage indispensable entre deux formes d’expression de la normativité qui sont irréductibles l’une à l’autre : la constitutionnalité et la conventionnalité. On peut penser que le Conseil constitutionnel n’est pas insensible à cette approche alors qu’il vient encore récemment (694 DC du 29 mai 2014), d’en réaffirmer catégoriquement les termes. Mais ce qu’il reste de la jurisprudence IVG ne se laisse pas – plus – réduire à cette seule affirmation qu’une loi contraire à un traité n’est pas pour autant contraire à la Constitution. Cela peut être vrai, mais ça l’est de moins en moins. Les ajustements imposés à la décision de 1975 ont été tels en effet qu’on est presque tenté d’inverser la proposition initiale ; dans un double sens, dans la mesure où d’une part, une loi contraire à la Constitution est (de plus en plus fréquemment) contraire à (au minimum) l’un des nombreux traités liant la France et d’autre part, qu’une loi contraire à un traité est – selon toute probabilité – contraire à la Constitution. La raison de cette dernière affirmation est à la fois procédurale et substantielle. Procédurale car la loi déclarée inconventionnelle est une loi en sursis, dont le sort est, soit entre les mains du législateur (qui peut l’abroger et/ou la modifier), soit entre les mains… du Conseil constitutionnel qui peut en être désormais saisi a posteriori par voie de QPC. Substantielle parce que le Conseil est à l’heure actuelle de plus en plus enclin à interpréter et réécrire les normes constitutionnelles à la lumière des normes européennes et internationales.

22 Ce qui demeure de la jurisprudence IVG est donc purement formel – le clivage des compétences – et de moins en moins matériel car les contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité sont de plus en plus convergents sur le fond du fait même que toutes les juridictions françaises se sont appropriées les deux mécanismes en les exerçant chacun à un degré plus ou moins étendu. Ceci a pour effet de jeter le trouble concernant l’intérêt même de la distinction entre les deux déclinaisons du contrôle de la loi, qui se présentait au départ comme un élément de simplification du contentieux de sa licéité.

23 La réserve de constitutionnalité imposant le respect de l’identité constitutionnelle de la France. Cette réserve est récente et elle est une pure invention prétorienne. Mais elle aussi jette le trouble parce qu’en l’état, elle ne renseigne aucunement, si ce n’est que par simple spéculation doctrinale, sur ce que le Conseil entend préserver coûte que coûte de la Constitution. En réalité, ce lieu de résistance n’est rien moins qu’obscur et hypothétique. Obscur car le Conseil s’est bien gardé jusqu’à présent d’en substantifier les termes et l’on ne sait pas très bien ce qui permet – et comment – de l’accorder avec d’autres réserves (comme celle des conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale) ; hypothétique car elle peut, à l’instar de toutes les autres, être levée par le législateur constitutionnel ; ce qui n’est pas loin de friser la contradiction dans les termes : comment un pouvoir constitué peut-il disposer à son gré de l’identité même de la Constitution ?

24 3 – Tout ceci dénote une tendance lourde qui ne semble pas près de s’inverser : le Conseil constitutionnel a fait plier la Constitution de la Ve République face à l’Europe en la soumettant à un régime drastique pour la faire rentrer coûte que coûte dans des habits qui n’étaient pas ceux qu’elle portait en 1958. Alors que du point de vue institutionnel, l’équilibre des pouvoirs sous la Ve République est demeuré globalement le même, force est de constater que l’Europe et plus largement, « l’organisation internationale » ont bouleversé en profondeur l’esprit et la lettre de la Constitution au point d’en faire un cadre normatif complètement reformaté dans nombre de ses dispositions essentielles. Le « droit constitutionnel international » de la Constitution originaire, c’est-à-dire ce que le doyen Favoreu désignait en raccourci comme les prescriptions constitutionnelles initiales régissant les rapports entre l’ordre juridique interne et l’ordre juridique international (lequel incluait à l’origine les deux ordres juridiques européens), n’a plus grand-chose à voir avec ce qu’il est devenu.

25 D’abord parce que c’est un droit qui a éclaté en deux composantes : « droit constitutionnel international » d’un côté et « droit constitutionnel européen » de l’autre. Le premier régit les relations « classiques » du droit interne et du droit international en regroupant l’essentiel de son statut constitutionnel dans le titre VI de la loi fondamentale (« des traités et accords internationaux ») ; le second relève d’un corpus à part (Titre XV « De l’Union européenne ») applicable comme son nom l’indique aux relations particulières qui se sont nouées entre la République et l’Union européenne ; ses dispositions sont marquées par l’importance des normes de couverture des transferts de compétences imposées aux institutions de la République – au tout premier chef à la représentation nationale incarnée par le Parlement – vers les institutions européennes en même temps qu’elles confèrent à son ordre juridique un statut constitutionnel partiellement dérogatoire au regard des normes du droit international sans toutefois s’en dégager complètement. Le « droit constitutionnel européen » sous la Ve République est donc un « droit constitutionnel hybride », partiellement dépendant de deux types de dispositions selon qu’il s’agit de décrire d’une part le processus d’engendrement des normes européennes primaires, et leur effet juridique interne en ce compris ou celui du droit européen secondaire d’autre part. En prolongement, la conjonction d’une normativité différenciée traitant à part du droit international et du droit européen a produit un effet d’hybridation sur la Constitution elle-même. Celle-ci doit se lire avec des lunettes différentes selon ses articles. Ce n’est même plus « la Constitution duale » sur laquelle le doyen Favoreu jetait déjà un regard critique dans les années quatre-vingt-dix. C’est un ensemble constitutionnel assez disparate et profondément éclaté dans lequel, normes nationales, normes internationales, normes européennes et normes locales (ces dernières se déployant dans de multiples canaux) produisent un enchevêtrement difficilement lisible et maîtrisable dans lequel la vision globale de ce qu’est un ordre juridique parfaitement organisé et structuré tend à se brouiller.

26 Le second facteur de bouleversement est d’ordre substantiel. « Droit constitutionnel international » et « droit constitutionnel européen » ont vu leur force converger dans le sens de limitations de souveraineté et de transferts de compétences toujours plus importants et nombreux. La République en tant que système de droit organisé a considérablement perdu de sa substance en vingt ans d’intégration européenne et de coopération internationale. La jurisprudence constitutionnelle y a pris la part essentielle en inscrivant ce mouvement dans un processus de légitimation constitutionnelle hors d’atteinte parce que non contrôlable ni politiquement (le fait majoritaire a toujours de beaux restes) ni juridiquement parce qu’il n’y a pas de juge s’estimant capable de le faire.

27 Reste que face à l’ampleur de ces bouleversements, l’observateur est porté à se demander quels en ont été les éléments justificatifs. Il est alors confronté à d’autres difficultés.

II – Explications (possibles)

28 C’est un exercice difficile, une entreprise improbable dans ses résultats. Il faudrait pouvoir sonder le cœur et les reins du Conseil constitutionnel afin d’y déceler les raisons qui font les lignes de force de sa « politique » d’ouverture à l’Europe. Il convient donc d’avancer sur ce terrain avec prudence en se bornant à énoncer quelques hypothèses ou pistes de réflexion. On s’y emploiera en mettant d’abord en avant les causes proprement dites de ce choix stratégique avant de s’essayer à en décrire les principaux ressorts.

A – Les causes

29 Comme à propos de beaucoup d’autres sujets, l’évolution de la « jurisprudence européenne » du Conseil constitutionnel ne peut se comprendre en faisant abstraction de l’imbrication de différents facteurs, à la fois politiques, juridiques mais aussi humains qui, ensemble, décident du sens qui sera donné, à un instant précis, à telle ou telle décision mais surtout, de l’orientation plus générale de la jurisprudence dans tel ou tel domaine. Si le Conseil se prononce d’abord en droit, la part du contexte politique, le poids des circonstances et celui des choix personnels des différents acteurs qui sont autant de parties prenantes au processus d’élaboration des décisions ne doit pas être ignorée même si, s’agissant de l’influence de ces derniers éléments, il est pour le moins aventuré d’avancer des certitudes. Tout au plus, s’agissant de la construction européenne en général, il n’est pas incongru de penser qu’elle a toujours été la source de lignes de partage très marquées au sein de l’institution. Si donc, « l’esprit d’ouverture et de dialogue » l’a emporté et continue de dominer à propos de l’Europe, cela n’a pas été sans de probables résistances. L’on croit savoir par exemple qu’à chaque fois que la question revient sur la table des délibérations, le maintien ou le renversement de la jurisprudence IVG nourrit des « débats animés » et un fort clivage au stade du vote… Le fait que l’argument juridique soit devenu prépondérant et même de plus en plus technique, notamment sous l’influence des professeurs de droit, ne modifie pas fondamentalement la légitimité même des interrogations quant aux causes – que l’on qualifiera faute de mieux de méta juridiques – qui ont présidé à la ligne jurisprudentielle que l’on sait. Bien sûr, tout ne peut être dit faute d’éléments de certitude probants parce que vérifiables… et parce que, comme le souligne le Professeur Mathieu, « aucun document ne rendra compte de ce qui se passe dans les couloirs, au seuil, ou au sein des bureaux du président, des conseillers ou du secrétaire général, il en est probablement largement ainsi du rôle joué par ce dernier [4] ».

30 Trois séries de considérations (d’inégale importance) peuvent expliquer la direction choisie par le Conseil.

31 La première relève d’un objectif sans doute partagé par l’institution dans son ensemble, quels que soient par ailleurs les clivages inhérents à sa composition : c’est la volonté d’éviter autant que possible le développement de conflits systématiques entre la Constitution et le droit européen. Un objectif d’autant plus louable que la construction européenne s’est développée de manière continue pendant plus de deux décennies sans que la Constitution n’ait été révisée alors que certaines étapes cruciales étaient franchies par l’Europe. L’argumentation juridique, devenue pas après pas prépondérante sous l’influence des professeurs de droit comme Marcel Waline, le doyen Vedel, François Luchaire et poursuivie par le président Badinter, a été mise au service d’une stratégie d’évitement ou de neutralisation des confrontations qui a permis finalement à la construction européenne en général et au droit européen en particulier de s’ancrer durablement dans le paysage juridique national sans rencontrer, sinon de manière marginale, de véritable obstacle constitutionnel.

32 Le Conseil constitutionnel a pu également trouver dans cette stratégie d’ouverture à l’Europe, déjà présente dès les premières décisions rendues dans la décennie 1970, un moyen d’asseoir une forme « d’indépendance d’esprit » ; il s’agissait de « traiter autrement » les questions européennes et internationales ; des questions dont les enjeux de « haute convenance diplomatique » (Pierre Chatenet) appuyaient d’une certaine manière la singularité par rapport à toute autre question. Il convenait donc d’avancer sur ce terrain en faisant preuve de doigté et d’équilibre dans le raisonnement juridique de manière à faire en sorte que tout en ménageant la souveraineté nationale, la construction européenne puisse continuer à avancer. Montrant en ce sens que la Constitution de la Ve République, qui adoptait une posture assez radicale sur la question des équilibres institutionnels internes, n’était pas, à l’inverse et par principe, hostile à l’Europe, le Conseil a su imposer une voie moyenne en prenant le contre-pied de ceux qui voyaient dans la loi fondamentale un moyen de faire pièce aux prétentions intrusives des institutions et du droit européens. Il a fallu pour ce faire « affranchir » la Constitution d’une conception repliée sur le respect trop scrupuleux de la souveraineté nationale afin d’éviter qu’à chaque nouveau traité adopté, ne réponde un blocage constitutionnel. La France, qui était un des piliers fondateurs de l’Europe, se devait aussi de faire en sorte que son droit, en particulier son droit constitutionnel, soit perçu comme un moyen d’accompagnement et non comme un élément de blocage d’une évolution ancrée dans l’histoire. Sans doute, l’importance de cet enjeu politique, particulièrement accentuée lors de la rupture de 1992 (mais déjà présente lors de la délibération précédant la décision du 19 juin 1970), n’a-t-elle pas été indifférente à la manière dont le Conseil constitutionnel a formulé puis reformulé les normes de constitutionnalité applicables à son contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux. Si donc les décisions 54 DC (IVG) et 71 DC (Élection du Parlement européen) témoignent d’un regard assez critique à l’égard du droit européen et des institutions européennes, cette posture ne prêtera pas à conséquence dans l’immédiat, bien au contraire. À l’inverse, des décisions comme celles sur le traité budgétaire européen et les ressources communautaires propres (39 DC), sur les règlements communautaires (89 et 90 DC), la peine de mort (185 DC) ou les accords de Schengen (291 DC), mettent en évidence le soin avec lequel le Conseil a su développer une interprétation très libérale de certaines dispositions constitutionnelles afin de promouvoir l’idée qu’il existe en définitive une adéquation globale entre la Constitution de 1958 et le(s) projet(s) européen(s). Le train des « décisions Maastricht » (1992) (et celles qui ont suivi), s’inscrit donc davantage en continuité qu’en rupture avec la jurisprudence antérieure même si l’on a retenu d’elles une première application « positive » de l’article 54 de la Constitution. On n’a sans doute pas non plus, suffisamment insisté sur les « implications stratégiques externes » de la décision fondatrice du 19 juin 1970 qui, en visant pour la première fois le Préambule de la Constitution, permet d’établir un pont entre la Constitution de 1958 et sa devancière immédiate, la première recevant en héritage tout ce que la Constitution de 1946, en particulier, les alinéas 14 et 15 de son Préambule, comportait comme preuve évidente de ses bonnes dispositions à l’endroit du droit international et de « l’organisation internationale ». Pour autant, les termes de l’enjeu juridique mais aussi politique que pose d’emblée cette décision apparaissent clairement dans la bouche du Président Palewski : il ne s’agit pas d’ouvrir en grand les portes de la Constitution au droit communautaire mais au contraire, de faire en sorte que le Conseil soit à même de se prononcer au cas par cas, c’est-à-dire à chaque fois qu’un nouveau traité réalise une avancée dans la voie de l’intégration.

33 Un troisième élément relève de la nécessité de mettre en lumière la cohérence d’ensemble du système juridique français dans sa relation au droit européen et international. Et plus largement, de la volonté propre au Conseil constitutionnel de maintenir une attitude conséquente au regard du mouvement qu’il avait lui même suscité de la part du Conseil d’État et de la Cour de cassation : l’acculturation pleinement réalisée aux normes européennes et internationales dans les contentieux ordinaires de la légalité par l’intégration en son sein du contrôle de conventionnalité. En d’autres termes, le Conseil, qui, avec sa décision IVG avait ouvert la voie en ce sens, se devait de veiller à ne pas être outre mesure contreproductif en amont. Là encore, c’est la recherche de l’équilibre qui a prévalu en introduisant une pondération entre la nécessité de canaliser – et non de bloquer – l’introduction des règles d’origine externe en droit interne d’une part et la nécessité de leur donner plein effet au stade de l’application d’autre part. Au-delà de l’enjeu juridique, l’enjeu politique de la jurisprudence constitutionnelle était tout aussi important sous cet angle : la France après avoir donné sa parole ne pouvait donner l’image d’un pays qui se renie dès qu’il s’agit de passer à l’acte. Pierre Chatenet, qui était rapporteur sur la décision du 19 juin 1970, indiquait en ce sens que la décision de non-contrariété qu’il proposait à l’époque était juste d’un point de vue juridique mais aussi juste « d’un point de vue politique ». Jamais plus sans doute que sur les questions européennes en particulier, les enjeux politiques n’ont fait sentir avec autant de force leur influence sur la formulation de la norme de constitutionnalité et le sens des décisions prononcées.

B – Les ressorts

34 Les moyens mis au service de cette stratégie jurisprudentielle ont été fort nombreux ; parmi ceux-ci, les leviers juridiques ont, bien entendu, joué une part essentielle. Mais ils n’ont pas été les seuls. D’autres données, plus informelles sont aussi à l’œuvre parmi lesquelles le « dialogue des juges » est communément présenté comme étant devenu l’un des points de passage obligé du grand commerce des normes à l’œuvre sous nos latitudes européennes.

1 – Les leviers juridiques

35 a) Le Conseil constitutionnel n’a pas été le seul à les actionner. Le Conseil d’État y a pris une part décisive après la « révolution copernicienne » de 1989. Mais toujours, même lorsqu’il n’avait pas la maîtrise directe des choses, le juge de la rue Montpensier a-t-il agi dans un sens favorable à une réception optimisée des normes européennes dans notre ordre juridique. Les réticences exprimées de manière particulièrement visibles dans certaines décisions datant du milieu des années soixante-dix, font rétrospectivement, figure de parenthèse dans une longue suite de décisions dans lesquelles la Constitution a été « recalée » (selon Dominique Rousseau) pour être « mise au service de l’Europe ».

36 Partons d’un constat des plus banals : le Conseil constitutionnel est assurément maître de l’interprétation de la Constitution. Mais il l’est jusqu’à un point qui, dans le champ de la réflexion qui nous occupe, a atteint un potentiel créatif sur lequel la doctrine n’a pas selon nous, suffisamment insisté. Cela s’est vérifié assez vite à l’égard des dispositions originaires de la Constitution qui ont, d’emblée, été interprétées dans un sens très favorable à la « chose européenne ». On a déjà évoqué les possibilités offertes par l’alinéa 15 du Préambule de 1946 qui prévoient seulement des « limitations de souveraineté », mais que le Conseil a réinterprétées comme autorisant aussi (du moins dans leur principe), des « transferts de compétences ». On peut encore citer en exemple la mise à l’écart dans le domaine européen et international (décision 308 DC) de la jurisprudence dite « État d’urgence en Nouvelle-Calédonie » qui ouvrait sur la possibilité d’un contrôle de constitutionnalité des lois promulguées (décision 187 DC). C’est encore la possibilité offerte à une loi de déroger à la Constitution dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre d’un engagement international (décision 398 DC)… Cette tendance s’est poursuivie à l’égard des dispositions révisées (infra).

37 Mais, ce qui retient ici l’attention, c’est la différence de situation entre le contrôle de constitutionnalité, disons ordinaire – celui qui porte sur les normes internes – et celui dans lequel interfère l’appréciation de la constitutionnalité des normes d’origine externe, en particulier européennes. L’enchaînement que produit sous cet angle le triple processus « déclaration de contrariété – révision de la Constitution – immunité contentieuse des lois de révision » a conduit en pratique, à rendre les secondes exemptes de tout grief de constitutionnalité et donc d’être bloquées au passage des frontières normatives nationales. La différence se situe d’abord dans la fréquence des révisions consécutives à une déclaration de contrariété. Peu nombreux ont été en définitive les cas dans lesquels l’inconstitutionnalité d’une loi a induit une loi de révision. C’est au contraire le lieu commun et qui plus est, selon une fréquence soutenue dans le domaine européen et international comme le montre la proportion dans l’ensemble des révisions menées à terme depuis 1958 de celles sous influence extérieure (8 sur 24). Et il n’est pas nécessaire d’insister sur la situation inverse qui, sans faire outrage outre mesure, ni à la lettre, ni à l’esprit de la Constitution, aurait pu laisser ouverte l’hypothèse d’une loi de révision venant briser une décision du Conseil constitutionnel jugée trop favorable au droit européen par exemple. L’hypothèse ne s’est jamais vérifiée : aucune révision constitutionnelle n’a été, ne serait-ce qu’initiée, pour contrer un élan trop affirmé ou pour combler un vide laissé par la jurisprudence constitutionnelle ; sont révélatrices à ce propos, le sort peu envieux des (ô combien multiples !) tentatives d’instituer un contrôle de constitutionnalité des actes communautaire [5]. Celles-ci n’étaient probablement pas sans lien avec la jurisprudence très favorable inaugurée en 1977 par le Conseil (décisions 89 et 90 DC) qui posait l’immunité contentieuse des règlements communautaires sans que ne soit, il est vrai, réglé le sort des autres actes dérivés.

38 Puisque seule la pratique de la révision est de mise, le problème se déplace alors vers celui du contrôle – ou plutôt l’absence de contrôle – des lois constitutionnelles. Le « déclinatoire de compétence » opéré sous cet angle par le Conseil rétroagit de manière négative sur la Constitution dans son ensemble. Celle-ci perd progressivement son identité selon un engrenage qui n’est absolument pas maîtrisé. La fréquence des révisions dans ce domaine est telle que la loi fondamentale en devient poreuse et ne joue plus son rôle de filtre. L’obstacle du contrôle de constitutionnalité ne devient à son tour qu’apparent car il n’est qu’une étape d’un processus qui de toutes les manières aboutira à un alignement de la Constitution sur la norme européenne ou internationale. Jamais l’inverse. Le constat est d’autant plus inquiétant que même les réserves de constitutionnalité considérées comme les plus fortes (les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale, l’identité constitutionnelle de la France), n’offrent dans les faits qu‘une faible résistance car pouvant être surmontées ; et la même solution est appliquée dans tous les cas, car même si la Constitution affirme de manière expresse qu’elle ne peut pas être révisée, alors le Conseil constitutionnel met le feu au vert en se déclarant incompétent pour contrôler la loi de révision. C’est le « cercle vicieux parfait » qui laisse toutes grandes ouvertes à l’Europe les portes constitutionnelles avec à terme, l’anéantissement inéluctable de la Constitution actuelle. Par extension, cela signifie que l’effet bloquant de l’article 89, alinéa 5 de la Constitution est voué au même sort ; en d’autres termes, qu’il est pour l’heure, nul.

39 b) Le second levier a consisté dans l’effet d’absorption que le Conseil a conféré aux dispositions de la Constitution révisée. Non content de provoquer la révision, le Conseil en a développé tout le potentiel, jusqu’à un point parfois insoupçonné. L’exemple de l’article 88-1 de la Constitution est celui qui vient immédiatement à l’esprit. Cela concerne d’abord le label conféré à l’ordre juridique communautaire dans son ensemble que le Conseil a qualifié « d’ordre juridique intégré dans l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international » ; il rejoint en cela, à quelques décennies près, ce que la Cour de Justice avait énoncé au début des années soixante en qualifiant l’ordre juridique communautaire comme « un ordre juridique propre, spécifique, distinct à la fois de l’ordre juridique interne des États membres et de l’ordre international » (Arrêt Costa c/ ENEL). Cela touche ensuite de manière plus singulière le statut des directives que le Conseil a rendu très exigeant à l’endroit du législateur et du pouvoir réglementaire par adossement à la Constitution de l’exigence – purement conventionnelle au départ – de transposition. L’article 88-1 de la Constitution, qui n’était initialement qu’une « porte constitutionnelle vers le droit communautaire » (S. Platon), a subi une mutation en profondeur pour devenir un véritable point d’ancrage constitutionnel (pour l’heure d’une partie) du droit communautaire. De manière plus diffuse, l’effet d’absorption des lois de révisions s’est vérifié dans des cas plus ciblés et qui ont pu paraître moins perceptibles. Un exemple parmi d’autres en a été fourni dès 1998 par la manière audacieuse avec laquelle le Conseil a interprété et appliqué les dispositions de l’article 88-3 de la Constitution sur le droit de vote en France des citoyens de l’Union. La décision de contrôler la loi organique par rapport au traité et à la directive (décision 400 DC) procède ainsi d’une série de renvois (du traité à la directive, et de la Constitution aux normes européennes) qui aboutissent à faire de ces dernières des normes de référence absorbées par la Constitution et en tous points équivalentes aux autres normes de constitutionnalité. De même, mais sans le dire ouvertement, le Conseil prend soin dans cette décision de se référer aux notions dégagées par la Cour de Justice en les appliquant mots pour mots au cas d’espèce (ainsi pour l’obligation de résidence). Et il va encore plus loin en confrontant les dispositions de la loi organique (qui prévoient un certain nombre de restrictions à l’éligibilité des citoyens européens) aux dispositions de la directive alors même que de telles restrictions (élections comme maire ou adjoint) étaient l’application exacte de l’article 88-3 C [6]. Du contrôle de conventionnalité de la loi organique, on glisse ainsi subrepticement vers un contrôle de conventionnalité de la Constitution…

2 – Les leviers méta juridiques

40 Ils se sont orientés dans deux directions.

41 a) La première a consisté dans l’incorporation, selon un réflexe désormais quasi mécanique, des interprétations jurisprudentielles européennes dans l’interprétation des normes constitutionnelles. Un tel phénomène était des plus restreints il y a vingt ans. Le doyen Favoreu s’était plu à relever en particulier la faiblesse des influences exercées par la Cour européenne des droits de l’homme sur la jurisprudence constitutionnelle. Celle de la Cour de Luxembourg n’était quant à elle même pas évoquée. L’argument consistait à dire que la Constitution se suffisait à elle-même, notamment parce qu’elle comportait depuis 1971 un catalogue suffisamment étoffé de droits et libertés qui n’avait rien à envier, tout au contraire, aux catalogues européens et internationaux. C’était sans compter avec le contrôle de conventionnalité qui allait dès 1975, envahir tout le champ de la garantie proprement individuelle (parce que procédurale) des droits et libertés fondamentaux et créer de ce seul fait un déficit de compétitivité assez criant entre la protection constitutionnelle et la protection conventionnelle. L’accès des individus au Conseil tardant à venir, celui-ci a dû faire avec les moyens du bord : corriger en amont, par la voie prétorienne, le découvert accumulé vis-à-vis du contrôle de conventionnalité en s’inspirant de plus en plus ouvertement de la jurisprudence européenne. Le constat – et le contraste – est aujourd’hui saisissant : l’interprétation conventionnelle des droits et libertés a investi par capillarité la plupart des droits et libertés constitutionnels et « recalé » dans ce domaine aussi – et ô combien symbolique ! – des textes comme la DDHC sur des standards européens pour le moins mouvants et instables. La tactique est certes habile, car elle envoie un message en direction des plaideurs individuels pour leur signifier qu’en s’alignant sur la jurisprudence de Strasbourg, le Conseil rend d’une certaine manière vain le contrôle de conventionnalité « en appel » ; ce qui au passage réduit d’autant les cas de confrontation directe entre les deux hautes juridictions. Le problème de fond n’a pas été résolu pour autant compte tenu à la fois de la disproportion quantitativement extraordinaire entre les recours constitutionnels et les recours conventionnels (internes et externes) et du dynamisme interprétatif qui caractérise par nature, la jurisprudence européenne. Le sentiment est donc que même après l’introduction de la QPC, le Conseil semble toujours devoir rester à la traîne et courir après une jurisprudence européenne sans jamais pouvoir si ce n’est en de très rares occasions se targuer de la devancer. Il faudra certes attendre encore afin de s’assurer, comme cela a pu être vérifié ailleurs (mais pas partout) que le contrôle incident de constitutionnalité a des effets prophylactiques efficaces contre l’usage inconsidéré des recours conventionnels. Il n’en reste pas moins que le Conseil constitutionnel fera toujours figure de coureur de fond face à la sprinteuse de Strasbourg… En toute hypothèse cependant, la porosité devenue aujourd’hui comme un lieu commun entre la jurisprudence constitutionnelle et la jurisprudence conventionnelle engendre ce phénomène inattendu qui veut que l’interprétation du sens et de la portée de la DDHC par exemple (et dans une moindre mesure du préambule de 1946) soit déterminée à Strasbourg et non plus (intégralement) dans l’enceinte du Palais Royal…

42 b) Le dialogue des juges est-il un nouveau paradigme normatif ? Au-delà de ces considérations, certes de première importance, l’esprit du temps a achevé de faire prendre conscience aux différents acteurs que leur espace normatif s’étant complètement ouvert à des influences plurielles et entrecroisées, il se rétrécissait d’autant, en même temps que se réduisait la part de liberté de jugement propre à chacun ; il est devenu par suite inconséquent, voire suicidaire pour le Conseil de s’isoler et de prétendre balayer ces influences d’un revers de main en se dissimulant derrière la muraille de la Constitution ou mieux, derrière le monopole d’un office contentieux qui n’est devenu rien moins qu’apparent parce que concurrencé tous azimuts. C’est ce qui explique que la loi fondamentale ait été interprétée et utilisée – aussi – comme un moyen, pour les juges constitutionnels en particulier, de participer activement au grand commerce du pluralisme normatif et juridictionnel dans lequel rien ne peut décidément s’accomplir dans le repli sur soi mais appelle tout au contraire chaque locuteur à prendre langue avec ses alter ego, à apprendre à les observer et à les écouter. Le « dialogue des juges », devenu aujourd’hui une sorte de référence incantatoire obsessionnelle sous la plume de nombre d’observateurs, puise en cela l’une des raisons majeures de l’engouement qu’il suscite ; la difficulté est qu’on le voit partout sans jamais parvenir à l’identifier ; et davantage encore sans apporter la preuve irréfutable de son existence et de son utilité réelle. La question centrale qu’il pose ne pourra cependant être dissimulée très longtemps derrière le paravent de ce qui relève davantage des civilités de corps : le « dialogue des juges » est-il en mesure de délimiter de nouvelles frontières à l’intérieur desquelles le processus de fabrication des normes emprunterait à la « sociologie des relations inter-juridictionnelles » une part croissante de son ingénierie ?

43 Nous avons, après d’autres, initié une analyse critique tendant à révoquer en doute l’existence même de cette notion au même titre que sa prétendue vocation à réguler autrement que sous l’angle strictement hiérarchique les rapports de systèmes normatifs pluriels à l’œuvre en Europe. Ce n’est pas le lieu de reprendre ici cette analyse, (qui ne fait que débuter et sera poursuivie et approfondie en d’autres temps), mais de faire état (parmi d’autres) et dans l’immédiat, des interrogations sur les risques que soulève la référence insistante au « dialogue des juges » dans les rapports du Conseil constitutionnel à l’Europe et à ses juges.

44 La première est qu’on peut se demander s’il n’est pas, dans son principe même, inconséquent de percevoir dans l’exercice de la fonction juridictionnelle le lieu approprié à la formation d’un quelconque « dialogue ». Celle-ci ne s’y prête guère tout simplement parce qu’il lui manque d’abord l’instantanéité et la succession dynamique et « vivante » dans laquelle s’inscrivent par nature les échanges stimulants, créatifs, et mutuellement enrichissants des questions/réponses lorsque deux interlocuteurs acceptent d’entrer dans un tel processus. Le « temps du jugement » des juridictions – surtout européennes – est un temps trop long pour pouvoir être comparé à celui qui rythme le face-à-face de deux interlocuteurs échangeant dans l’instantanéité, idées et points de vue contradictoires. La dialectique qui forge l’échange, la confrontation, l’opposition des idées, tous éléments qui sont autant d’exigences consubstantielles à l’idée de dialogue, ne sied guère davantage à la fonction de juger ; celle-ci a partie liée à une forme d’imperium qui exige la soumission à ce que dit celui qui dispose du pouvoir de dire le droit parce qu’il exprime la « vérité légale » (Res judicata…) ; imperium qui s’impose de plus fort au bénéfice de celui qui de tous, a le pouvoir de se prononcer sans recours, c’est-à-dire, à titre définitif. Le pouvoir de dernier mot est l’antinomie du dialogue parce que, dans l’instant même où se prononce le locuteur ultime, celui-ci est en pouvoir d’y couper court… sans appel ; il a cette faculté de mettre un terme à la communication sans plus souffrir une quelconque réplique. En Europe, ce pouvoir ne peut par hypothèse être partagé, monopolisé qu’il est par un seul locuteur dont la décision s’imposera aux autres. Il parait évident sous cet angle que ce ne sont plus les juges constitutionnels mais les juges européens qui sont en mesure de s’imposer et d’imposer « leurs choix », c’est-à-dire la formulation et les contours définitifs de la norme. La querelle du pouvoir de dernier mot a définitivement déserté les prétoires constitutionnels et se pose désormais entre les deux juridictions européennes. Elle prend sans surprise la forme d’échanges à fleurets mouchetés qui n’ont à leur tour que peu à voir avec un authentique dialogue mais le doivent surtout à une stratégie de conquête du pouvoir juridictionnel ultime dans la sphère du « droit européen ».

45 La seconde interrogation procède du bilan que l’on peut dresser de vingt ans de « dialogue » entre le Conseil constitutionnel et les juges européens. La question peut être posée de manière directe et quelque peu provocante : à qui cela profite-t-il ? Sans aller jusqu’à parler de vainqueur ou de vaincu, ce qui serait contradictoire avec l’idée de « dialogue », le déséquilibre est tout de même patent entre l’exigence de négociation et de compromis que postule tout dialogue, et la réalité des relations de pouvoirs qui semble désormais à l’œuvre entre les juges européens et tous les juges nationaux et qui aboutit nolens volens à la subordination des seconds aux premiers. Les ajustements (nombreux) réalisés par le Conseil constitutionnel dans une multitude de matières prédéterminées constitutionnellement (le droit pénal, la procédure pénale, les droits des étrangers, les validations législatives…), apparaissent pour ce qu’ils sont en vérité : la manifestation d’un lent mais inexorable alignement des jugements de constitutionnalité sur les jugements de conventionnalité. La relation de « communication » et « d’échange » dans laquelle s’inscrit le dialogue cède alors la place dans les faits à une forme de soumission hiérarchique. Celle-ci reste pourtant, en droit, à cent lieues de l’aporie qu’exprime l’état général actuel des rapports entre ordres juridiques nationaux et ordres juridiques européens : une hiérarchie symétriquement inversée selon l’ordre juridique de référence lorsque l’on touche aux normes supérieures du système. En sacrifiant à un effet de mode certes séduisant dans son principe, le Conseil constitutionnel anticipe sur quelque chose qui n’existe strictement que dans les ordres juridiques fédéraux. En d’autres termes, il donne une part de réalité à un objet juridique qui est en passe de s’imposer pour des lustres. C’est-à-dire au gouvernement des juges… européens.


Date de mise en ligne : 12/01/2015

https://doi.org/10.3917/rfdc.100.0921