Article de revue

Jurisprudence du Conseil constitutionnel

Août 2009-juillet 2010

Pages 811 à 864

Citer cet article


  • Racine, P.-F.,
  • Nicolas, G.,
  • Philip, L.,
  • Benessiano, W.,
  • Perrier, J.-B.,
  • Mangiavillano, A.
  • et Hutier, S.
(2010). Jurisprudence du Conseil constitutionnel Août 2009-juillet 2010. Revue française de droit constitutionnel, 84(4), 811-864. https://doi.org/10.3917/rfdc.084.0811.

  • Racine, Pierre-François.,
  • et al.
« Jurisprudence du Conseil constitutionnel : Août 2009-juillet 2010 ». Revue française de droit constitutionnel, 2010/4 n° 84, 2010. p.811-864. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2010-4-page-811?lang=fr.

  • RACINE, Pierre-François,
  • NICOLAS, Guylène,
  • PHILIP, Loïc,
  • BENESSIANO, William,
  • PERRIER, Jean-Baptiste,
  • MANGIAVILLANO, Alexandre
  • et HUTIER, Sophie,
2010. Jurisprudence du Conseil constitutionnel Août 2009-juillet 2010. Revue française de droit constitutionnel, 2010/4 n° 84, p.811-864. DOI : 10.3917/rfdc.084.0811. URL : https://droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2010-4-page-811?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rfdc.084.0811


Notes

  • [1]
    Conseil d’État, Ass., 30 novembre 2001, Ministre de la Défense et autre c/Diop, 212179, concl. J. Courtial, Grands arrêts de la jurisprudence administrative, n° 110.
  • [2]
    Article 170 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958.
  • [3]
    Conseil d’État, Sect., avis, 18 juillet 2006, Ka, n° 286122 ; GISTI, n° 274664 , concl. L. Vallée.
  • [4]
    Décision n° 336753, concl. A. Courrèges, AJDA, 17 mai 2010, p. 1018.
  • [5]
    Conseil d’État, 15 mars 1972, Dame veuve Sadok Ali, n° 80242, Lebon, 213.
  • [6]
    Il est toutefois intéressant d’observer à cet égard que la double source du renvoi (par le Conseil d’État ou la Cour de cassation) a déjà permis au Conseil constitutionnel, saisi par l’une de ces cours suprêmes, de « dire le droit » sur un point donné ayant conduit l’autre cour à ne pas renvoyer. Sous cet angle personne ne critiquera le dualisme juridictionnel… Cf. sa décision Exbrayat (QPC n° 2010-16 du 23 juillet 2010 sur renvoi du Conseil d’État) : la circonstance qu’une disposition législative a été abrogée lorsque le juge du renvoi statue ne permet pas par elle-même un refus de renvoi pour défaut de caractère « sérieux » de la question dès lors que cette disposition a bien été appliquée au requérant, toutes autres conditions étant remplies par ailleurs. La Cour de cassation avait jugé le contraire (12092, 11 juin 2010, n° 09-72.478).
  • [7]
    Voir sur ce point comme sur l’ensemble des données quantitatives le chapitre consacré dans son rapport public 2010 par la Cour des comptes : « La décristallisation des pensions des anciens combattants issus de territoires anciennement sous souveraineté française : une égalité de traitement trop longtemps retardée ».
  • [8]
    Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
  • [9]
    CC, n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010.
  • [10]
    Cass. Ass. Plén., 17 novembre 2000, D., 2001, p. 316, J.-L. Aubert, « Indemnisation d’un enfant handicapé qui, selon le choix de la mère, n’aurait pas du être », D, 2001, p. 489 ; L. Aynes, « Préjudice de l’enfant né handicapé : la plainte de Job devant la Cour de cassation », D., 2001, p. 492 ; D. de Béchillon, « Porter atteinte aux catégories anthropologiques fondamentales ? », RTDCiv., 2002, p. 47 ; F. Dekeuwer-Defosse, « Nouvelles réflexions perplexes sur l’indemnisation du “préjudice de vie handicapée” », Revue Droit et Patrimoine, 2002, n° 100, J. Sainte Rose, « L’enfant né handicapé peut demander réparation d’un préjudice résultant de son handicap », JCP¸ G, n° 40, 3 octobre 2001.
  • [11]
    Pour un commentaire complet de cette affaire et de ses conséquences sociales et juridiques voir O. Cayla et Y. Thomas, Du droit de ne pas naître, À propos de l’affaire Perruche, Paris, Gallimard, Le débat, 2002, 170 p.
  • [12]
    Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, JORF, 5 mars 2002, p. 4118.
  • [13]
    On parle souvent à son propos de la loi « anti-Perruche ».
  • [14]
    « La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. »
    « Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. »
  • [15]
    Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, JORF, n° 36 du 12 février 2005, p. 2353.
  • [16]
    CAA, Paris, 6 octobre 2008, n° 07PA03630.
  • [17]
    Les dispositions en question « sont applicables aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation ».
  • [18]
    CE, 14 avril 2010, n° 329290.
  • [19]
    Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, IVG 1.
  • [20]
    Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Bioéthique.
  • [21]
    Décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001, IVG 2.
  • [22]
    Le considérant 4 continue : « que cet article lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ».
  • [23]
    Voir les développements sur ce point, in L. Favoreu et a., Droit constitutionnel, Paris, Précis Dalloz, 2008, p. 973.
  • [24]
    V. considérant 10 de la décision.
  • [25]
    Décision n° 82-144 DC du 22 octobre 1982, Irresponsabilité pour faits de grève.
  • [26]
    Pour un développement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ce point voir le commentaire de la décision dans les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 29, http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2010- 2QPC-ccc_2qpc.pdf
  • [27]
    Le premier exemple est le décret du 14 janvier 1974 et le règlement intérieur qui lui est annexé qui contient pour la première fois, dans un texte de portée réglementaire, des dispositions relatives à quatre droits fondamentaux : le droit d’aller et venir, le droit à l’information, le droit à la communication et le droit à la dignité. Ensuite, une circulaire du 20 septembre 1974 prescrit de distribuer aux usagers des hôpitaux publics un document intitulé charte des patients hospitalisés.
  • [28]
    C. Evin, B. Charles et J.-J. Denis, Rapport droits des malades et la qualité du système de santé, titre I : démocratie sanitaire, Les documents législatifs de l’Assemblée nationale, Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, n° 3263, 26 septembre 2001, p. 31 et s.
  • [29]
    CE, 10 avril 1992, AJDA, 1992, concl. H. Lega.
  • [30]
    Sur ce point voir les développements, in A. Laude, B. Mathieu et D. Tabuteau, Droit de la santé, Thémis, PUF, 2007, p. 451.
  • [31]
    La notion de faute caractérisée existe en droit pénal depuis la loi du 10 juillet 2000 relative aux délits non intentionnels.
  • [32]
    Considérant 18 de la décision.
  • [33]
    2 du paragraphe II de l’article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 : « Les dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles tel qu’il résulte du 1 du présent II sont applicables aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation ».
  • [34]
    CEDH, 6 octobre 2005, n° 11810/03, Maurice c/France et CEDH, 6 octobre 2005, n° 1513/03, Draon c/France, note Zollinger, JCP, 2006, II, 10061.
  • [35]
    D. Vigneau, « La loi “anti-Perruche” validée par le Conseil constitutionnel », Dic. Perm. Bio., n° 206, juillet 2010, p. 1-3.
  • [36]
    CE, 24 février 2006, n° 250704, JCP¸ 2006, II, 10062, note Gouttenoire et Porchy-Simon et Civ 1re, 24 janvier 2006, trois arrêts, JCP, 2006, II, 10062, note Gouttenoire et Porchy-Simon.
  • [37]
    Il s’agit d’un arrêt du 30 octobre 2007 non publié au bulletin.
  • [38]
    Voir le commentaire de la décision dans les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 29, op. cit., p. 16.
  • [39]
    Ibid.
  • [40]
    B. Mathieu, « Question prioritaire de constitutionnalité », JCP, G, n° 28, 12 juillet 2010, p. 801.
  • [41]
    Jérôme Tremeau, La réserve de loi, compétence législative et Constitution, Economica, PUAM, 1997.
  • [42]
    Cour constitutionnelle fédérale allemande, 21 décembre 1977 (éducation sexuelle), Les grandes décisions des cours constitutionnelles européennes, Dalloz, 2008, p. 360, observations M. Fromont.
  • [43]
    Décision 184 DC du 29 décembre 1984, cons. 27.
  • [44]
    Décision 223 DC du 29 décembre 1986, cons. 14.
  • [45]
    Décision 239 DC du 30 décembre 1987, cons. 4-5.
  • [46]
    Guillaume Drago, « Principe et modalités de la QPC », Contrôle de constitutionnalité par voie préjudicielle, PUAM, 2009, p. 46 et s.
  • [47]
    Selon Marc Guillaume, la question prioritaire de constitutionnalité devait pouvoir être soulevée (dès lors qu’était en cause un droit ou une liberté constitutionnellement garanti) en cas d’incompétence négative et en cas de manquement à l’obligation faite à la loi de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles, revue Justice et cassation, 19 février 2010.
  • [48]
    Cons. 38.
  • [49]
    Cons. 20.
  • [50]
    Cons. 6.
  • [51]
    Décision 590 DC du 22 octobre 2009.
  • [52]
    Décision 530 DC du 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006.
  • [53]
    Trémeau, op. cit.
  • [54]
    F. Desportes, F. Le Gunehec, Droit pénal général, Economica, Paris, 2009, 16e éd., n° 941.
  • [55]
    Cet article a pour objet de sanctionner plus sévèrement (radiation des listes électorales pour une durée de 5 ans) les personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat public électif lorsqu’elles commettent certains délits comme la concussion ou le trafic d’influence.
  • [56]
    « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».
  • [57]
    Ces infractions sont respectivement la concussion, la corruption passive, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, les atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, la soustraction et le détournement de biens, la corruption active et le trafic d’influence commis par les particuliers au détriment de l’administration publique et, enfin, les menaces et actes d’intimidations commis contre les personnes exerçant une fonction publique
  • [58]
    Dans la mesure où elle est une peine privative de l’exercice du droit de suffrage et « automatiquement » une peine privative du droit d’être élu.
  • [59]
    C’est d’ailleurs ce raisonnement qu’il a tenu en déniant à la rétention de sûreté la nature de « sanction ayant le caractère d’une punition » car fondée davantage sur la dangerosité du criminel : décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, Rec., p. 89.
  • [60]
    Même si l’opinion publique – a priori agacée par le serpent de mer du cumul des mandats – a tendance à voir dans le mandat politique une rente professionnelle de situation.
  • [61]
    Cet article dispose que : « Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d’une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevé en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale ».
  • [62]
    « … L’abrogation de l’article L. 7 du code électoral permet aux intéressés de demander, à compter du jour de publication de la présente décision, leur inscription immédiate sur la liste électorale dans les conditions déterminées par la loi ».
  • [63]
    Et ce d’autant plus que la sanction automatique de l’article L. 7 devait s’analyser en la combinant à l’article L. 130 du même code disposant que « les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur une liste électorale ».
  • [64]
    CA Versailles, 1er décembre 2004, Juppé et a., AJDA, 2005, p. 435, note de J.-Y. Vincent. L’article 432-17 dispose que « … peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes… 1° L’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26… ». En outre, d’autres possibilités sont mises à la disposition des condamnés afin d’adoucir les conséquences de l’article L. 7 : d’une part, les articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale leur permettent de demander au tribunal, par le jugement de condamnation ou par un jugement ultérieur, d’être relevés en tout ou partie de l’incapacité ; d’autre part, l’article 775-1 les autorise à demander la non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
  • [65]
    Par exemple : Cass. civ., 2e, 20 décembre 2000, n° 142, FS-P+B, Bull. civ. II, n° 174 ; CE, 25 octobre 2002, M. Vii, req. n° 239884, Rec., 354.
    Le Conseil d’État est d’ailleurs allé plus loin en limitant les effets de cette mesure à l’application de la loi électorale, excluant dès lors qu’elle s’applique dans le cadre d’un maintien au sein de la fonction publique (radiation de cadres) : CE, ass., 11 décembre 2006, Mme Nicolaï, Rec., p. 528.
    Il faut tout de même nuancer nos propos dans la mesure où les deux juridictions suprêmes ont pu considérer que l’article L. 7 n’était pas contraire à l’article 6 § 1 de la CEDH à partir du moment où l’application de la sanction est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité par le juge pénal de l’auteur de l’infraction après examen par un tribunal indépendant et impartial : v. pour les différentes affaires, L. Touvet et Y.-M. Doublet, Droit des élections, Economica, Paris, 2007, n° 105.
  • [66]
    AN, Landes, 3e circ., M. Lucas, 30 mars 2000, n° 2000-2581.
  • [67]
    Décision n° 95-363 DC du 11 janvier 1995, Rec., p. 166 ; cette Revue, 1995, p. 373, note de R. Ghevontian : alors que la lettre de saisine ne faisait pas état de grief d’inconstitutionnalité portant sur l’automaticité des peines, dans son considérant « balai », le Conseil relève « qu’aucun de ces articles (ceux non mentionnés dans la lettre de saisine du Premier ministre) ne portent atteinte à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle » (cons. 10).
  • [68]
    Décision n° 84-183 DC du 18 janvier 1985, Loi relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, Rec., p. 32.
  • [69]
    Décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, Rec. p. 51 : comme l’indique le commentaire de la décision aux Cahiers du Conseil constitutionnel, « L’article 195 de la loi organique a donné au Conseil constitutionnel l’occasion de faire application de sa jurisprudence relative au contrôle de constitutionnalité des lois promulguées (déc. n° 85-175 DC du 25 janvier 1985, Rec., p. 43) en déclarant non conformes à la Constitution des dispositions en vigueur depuis quatorze ans. Le 5° du I de l’article 195 de la loi organique rendait en effet applicable la peine automatique frappant les faillis en vertu de l’article 194 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises. Or, cette peine, qui ne fait l’objet d’aucune appréciation de la part du juge, est contraire au principe de nécessité des peines… Le Conseil avait d’ailleurs déjà souligné dans ses observations sur les élections législatives de 1997 (JO du 12 juin 1998, p. 8927) que la peine automatique d’inéligibilité appelle de sérieuses réserves au regard des principes de la nécessité des peines, des droits de la défense et du procès équitable. En conséquence, le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution, non seulement le 5° du I de l’article 195 de la loi organique qui lui était soumise, mais encore l’article 194 de la loi du 25 janvier 1985 et les dispositions de la loi de 1985 inséparables de son article 194 ».
  • [70]
    Rappelons que le principe de non-automaticité s’applique aussi aux sanctions punitives infligées par des autorités administratives indépendantes. Est ainsi contraire à la Constitution la sanction automatique consistant à l’insertion d’un communiqué dans les programmes en cas de manquement à ses obligations par un éditeur de services radio-télévision : décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, Rec., p. 121.
  • [71]
    Chambre criminelle, arrêt de transmission du 7 mai 2010.
  • [72]
    En d’autres termes, « l’autorité qui s’attache à ses décisions en vertu de l’article 62 de la Constitution ne lui est pas opposable de la même manière qu’aux pouvoirs publics, aux administrations, et aux juridictions ordinaires » (voir le commentaire de la 6/7 QPC aux Cahiers du Conseil constitutionnel).
  • [73]
    F. Desportes, F. Le Gunehec, op. cit., n° 933 : à propos du système des peines fixes, les auteurs rejettent une telle pratique car « contraire au bon sens et à l’équité… ».
  • [74]
    « Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de leur auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d’amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction ».
  • [75]
    Sur l’influence de l’équité lors de l’application de l’article 132-24, v. : H. Rolland, L. Boyer, Adages en droit français, Litec, Paris, 1999, 4e éd., p. 166 et s.
  • [76]
    R. Koering-Joulin, J.-F. Seuvic, « Droits fondamentaux et droit criminel », AJDA, 20 juillet/20 août 1998, n° spécial, p. 121.
  • [77]
    À l’exception de la circulaire du 14 mai 1993 relative à la mise en œuvre du nouveau code pénal qui opère deux références à l’équité : à l’article 225-6 en matière de présomption de proxénétisme ainsi qu’à l’article 422-2 relatif au terrorisme.
  • [78]
    A. Girardet, « L’équité du juge : et si on levait le voile ? », in Justice et équité, Justices, janvier-mars 1998, p. 4.
  • [79]
    Id.
  • [80]
    G. Tarde, in R. Saleilles, L’individualisation de la peine. Étude de criminalité sociale, Alcan, Paris, 1909, 2e éd., p. XI.
  • [81]
    J. Pradel, « Le nouveau code pénal (partie générale) », in Dalloz, Paris, 1995, 2e éd., n° 86.
  • [82]
    J. Pradel, « L’individualisation de la sanction : essai d’un bilan à la veille du nouveau code pénal », RSC, 1977, p. 723.
  • [83]
    R. Vouain, « La Cour d’assises française de 1810 à 1958 », in Problèmes contemporains de procédure pénale. Recueil d’études en hommage à Louis Hugueney, Sirey, Paris, 1964, p. 227 : les jurés de Cour d’assises, statuant à l’époque exclusivement sur la culpabilité, prirent l’habitude de l’éluder dès l’instant où ils estimaient que l’accusé n’avait agi « librement » ou lorsqu’ils considéraient que la peine était trop sévère. Il s’agissait du seul moyen pour eux d’éviter l’application d’une peine que les magistrats ne pouvaient faire varier.
  • [84]
    V. particulièrement, R. Ottenhof (dir.), L’individualisation de la peine. De Saleilles à aujourd’hui, Erès, coll. Criminologie et sciences de l’homme, 2001, 286 p.
  • [85]
    Par exemple, aux termes de l’article 132-18, lorsqu’une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à deux ans ; lorsque l’infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement inférieure à un an. Mais, dès lors que les cours d’assises ne sont pas obligées de prononcer des peines privatives de liberté, cette contrainte est à pondérer.
  • [86]
    Par exemple, décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003, Loi de finances pour 2004, Rec., p. 487, cons. n° 12.
  • [87]
    M. Delmas-Marty, « La durée de la sentence : structures et stratégies du système pénal français », RIDC, n° spécial, 1983, p. 165.
  • [88]
    Décision n° 75-56 DC du 23 juillet 1975, Loi modifiant et complétant certaines dispositions de procédure pénale spécialement le texte modifiant les articles 398 et 398-1 du code de procédure pénale, Rec., p. 22, cons. n° 6 et 7 : « … alors surtout qu’il s’agit d’une loi pénale, le principe d’égalité devant la justice qui est inclus dans le principe d’égalité devant la loi proclamé dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et solennellement réaffirmé par le préambule de la Constitution ; considérant, en effet, que le respect de ce principe fait obstacle à ce que des citoyens se trouvant dans des conditions semblables et poursuivis pour les mêmes infractions soient jugés par des juridictions composées selon des règles différentes… ».
  • [89]
    Décision n° 80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, Rec., p. 15, cons. n° 16.
  • [90]
    Décision n° 78-98 DC du 22 novembre 1978, Loi modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale en matière d’exécution des peines privatives de liberté, Rec., p. 33.
  • [91]
    Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, Rec., p. 224.
  • [92]
    Décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994, Loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, Rec., p. 27, cons. n° 11 : « Considérant que l’exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l’amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion… ».
  • [93]
    « La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ».
  • [94]
    Pour le professeur J. Pradel, c’est avec cette décision que le principe d’individualisation parvient enfin au statut de principe constitutionnel (in « Enfin des lignes directrices pour sanctionner les délinquants récidivistes », D, 2007, n° 32, p. 2250).
  • [95]
    Décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, Loi précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, JORF, 27 juillet 2005, p. 11930, cons. n° 1 à n° 3 : la loi qui précise que le procureur de la République n’est pas tenu d’être présent à l’audience publique au cours de laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui se prononce sur la requête en homologation des peines, dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, n’a pas méconnu le principe d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
    Pour le secrétaire général du Conseil constitutionnel (in GP, 2005, n° 215-216, p. 11), le « principe de l’individualisation des peines… est sans doute le corollaire du principe de nécessité et de proportionnalité des peines énoncé par l’article 8 de la Déclaration de 1789, mais doit être concilié avec les autres fondements de la répression pénale ».
  • [96]
    Décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007, Loi relative à la prévention de la délinquance, JORF, 7 mars 2007, p. 4356, cons. n° 28 : « Considérant… en deuxième lieu, que le principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789, s’impose dans le silence de la loi… ». Par conséquent, il n’avait pas à être rappelé par la loi.
  • [97]
    Loi n° 2007-1198 du 10 août 2007, JORF, 11 août 2007, p. 13466.
  • [98]
    J. Pradel, Droit pénal comparé, Dalloz, Paris, 2008, 3e éd., n° 523.
  • [99]
    V. les nouveaux articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal qui prévoient une application graduée des peines minimales de privation de liberté en fonction de la gravité des infractions (délits ou crimes) concernées et du caractère multiple ou non de la récidive. Toutefois, les juridictions peuvent non seulement abaisser la peine en dessous du seuil minimal, mais peuvent aussi éviter l’emprisonnement et prononcer une autre sanction pénale (amende, travail d’intérêt général, peine alternative)… Même en cas de seconde récidive, une dose d’individualisation est envisageable en cas de « garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion », et par une décision spécialement motivée.
  • [100]
    Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007, Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, JORF, 11 août 2007, p. 13459.
  • [101]
    La juridiction conserve donc la liberté de prononcer une peine inférieure aux seuils. Le Conseil observe que si le dispositif a pour objet de limiter le pouvoir du juge dans la fixation de peine, il n’en reste pas moins que cette limitation ne confère à la fixation de la peine aucun caractère automatique. Aussi, le Conseil relève que la loi ne restreint pas le large pouvoir d’appréciation laissé au juge dans la détermination des conditions d’exécution de la peine.
  • [102]
    Le 30 janvier 2004, le tribunal correctionnel de Nanterre avait condamné M. Juppé à dix-huit mois de prison avec sursis et dix ans d’inéligibilité en relevant notamment que « les valeurs de la République et les valeurs du service public constituent le cœur de l’enseignement dispensé dans les grandes écoles de la République, qu’Alain Juppé a précisément été formé dans celles-ci, qu’il a ensuite exercé comme haut fonctionnaire puis joué un rôle éminent dans la vie publique notamment comme membre du Parlement, ceci excluant qu’il ait ignoré l’état du droit au regard des faits dont il est déclaré coupable… qu’agissant ainsi Alain Juppé a, alors qu’il était investi d’un mandat électif public, trompé la confiance du peuple souverain… ».
  • [103]
    C’est sans doute la raison pour laquelle le Sénat a adopté le 24 juin 2010 une proposition de loi rationalisant le délit de « prise illégale d’intérêts » : est remplacée l’expression trop vague « un intérêt quelconque » par celle « un intérêt personnel distinct de l’intérêt général », plus propice à la répression d’actes dont l’élément intentionnel manque d’homogénéité. Ainsi, la Cour de cassation a récemment validé la condamnation d’élus municipaux ayant approuvé des subventions à des associations qu’ils présidaient (Cass. crim., 22 octobre 2008, AJ Pénal, 2009, p. 34, obs. Royer).
  • [104]
    J.H. Robert, « Les peines accessoires sur le gril des QPC », Dr. Pén., juillet/août 2010, p. 33. Et l’auteur de citer : la banque et les professions financières (art. L. 500-1 et L. 570-1 du code monétaire et financier), la promotion immobilière (art. L. 241-3 et L. 241-7 du code de la construction et de l’habitat)…
  • [105]
    V.F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, 2008, n° 284.
  • [106]
    Article 64, alinéa 1, « Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire ».
  • [107]
    « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue […] par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi […] ».
  • [108]
    V.F. Sudre et al., Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, PUF, 2009, et spéc. n° 30.
  • [109]
    V. par exemple concernant l’État français, CEDH, Beaumartin c/France, 24 novembre 1994, ou encore CEDH, Chevrol c/France, 13 février 2003, D, 2003, p. 931, obs. H. Moutouh.
  • [110]
    Le Conseil a ainsi pu considérer que la procédure d’examen des réclamations portant sur le comportement des magistrats par le Médiateur de la République était contraire au principe de séparation des pouvoirs et d’indépendance de la justice, décision n° 2007- 551 DC du 1er mars 2007, Loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats, v. O. Dord, « Une responsabilité accrue des magistrats implique le respect de la Constitution », AJDA, 2007, p. 2273, v. aussi cette Revue, n° 71/2007, chron. p. 556.
  • [111]
    Crim., 19 mai 2010, pourvois n° 09-85443, n° 09-85444, n° 09-85445, n° 09-85447, n° 09-85448, n° 09-85449, n° 09-85450, n° 09-85451 et n° 09-85452, v. J.-H. Robert, « Crépuscule sur la mer », Droit pénal, 2010, comm. 85.
  • [112]
    Concernant cette procédure, v. C. Touret, « Marine marchande », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, spéc. n° 106.
  • [113]
    Cons. const., décision n° 2010-10 QPC du 2 juillet 2010, Consorts C. et a. publiée au JORF du 3 juillet 2010, p. 12120, v. notamment « QPC : composition du tribunal maritime commercial », D, 2010, p. 1712.
  • [114]
    Cons. const., décision n° 2010-10 QPC préc., cons. 4.
  • [115]
    Cons. const., décision n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010, Loi organique relative à l’article 65 de la Constitution, publiée au JORF du 23 juillet 2010, p. 13583, où le Conseil rappelle que « l’indépendance du Conseil supérieur de la magistrature concourt à l’indépendance de l’autorité judiciaire », considérant 5.
  • [116]
    Décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003, Loi organique n° 2003-153 du 27 février 2003 relative aux juges de proximité, et spéc. cons. n° 4, v. R. Piastra, « La réforme de la juridiction de proximité », Gaz. Pal., n° 47/2005, p. 11 ; v. aussi cette Revue, n° 55/ 2003, chron. p. 547.
  • [117]
    « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
  • [118]
    Le Conseil avait par exemple estimé que les modalités de rémunération pouvaient être un critère à prendre en considération dans l’examen des conditions d’exercice des activités juridictionnelles, décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006, Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, où le Conseil avait été saisi des modalités d’indemnisation des conseillers prud’hommes, sans considérer que ces modalités étaient contraires à la Constitution v. E. Serverin, « Les conseils prud’hommes sont-ils encore des juges comme les autres ? », RDT, 2007, p. 120.
  • [119]
    V. notamment, CEDH, 25 février 1997, Findlay c/ Royaume-Uni, Rec. des arrêts et décisions, 1997-I, p. 281.
  • [120]
    CEDH, 3 mars 2005, Brudnicka et autres c/ Pologne, req. n° 54723/00, v. F. Sudre et al., Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, n° 30.
  • [121]
    Cons. const., 2010-10 QPC, préc. cons. 4.
  • [122]
    Notons que les juridictions de droit commun des départements d’outre-mer connaissaient déjà du contentieux lié à la marine marchande, en vertu de l’article 36 bis, alinéa 2 du CDPMM.
  • [123]
    Décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme devant procéder devant ces tribunaux.
  • [124]
    CEDH, 5e section, 10 juillet 2008, Medvedyev et a. c/France, n° 3394/03, v. D, 2008, p. 3055, note P. Hennion-Jacquet, et 2009, p. 600, note J.-F. Renucci ; v. également JCP, 2009, I. 104, n° 5, obs. F. Sudre ; RSC, 2009, p. 176, obs. J.-P. Marguénaud ; Procédures, 2008, Comm. 343, obs. J. Buisson ; Droit pénal, 2009, Comm. 28, obs. V. Lesclous.
  • [125]
    CEDH, grande chambre, 29 mars 2010, Medvedyev et a. c/France, n° 3394/03, v. D, 2010, p. 898, obs. S. Lavric, AJDA, 2010, p. 648, v. également J.-F. Renucci, « L’affaire Medvedyev devant la grande chambre : les “dits” et les “non-dits” d’un arrêt important », D, 2010, p. 1386 ou encore P. Hennion-Jacquet, « L’arrêt Medvedyev : un turbulent silence sur les qualités du parquet français », D, 2010, p. 1390.
  • [126]
    V. CEDH, 10 juillet 2008, op. cit., spéc. § 61 : « Force est de constater que le procureur de la République n’est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : […] il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié ».
  • [127]
    J.-P. Marguénaud, « Tempête sur le Parquet », RSC, 2009, p. 176.
  • [128]
    J.-F. Renucci, « Un séisme judiciaire : pour la…
  • [129]
    V. sur ce point D. Rebut, « L’arrêt Medvedyev et la réforme de la procédure pénale », D, 2010, p. 970.
  • [130]
    V.J.-B. Thierry, « L’arrêt Medvedyev c/France du 29 mars 2010 : juge d’instruction : 1 – Parquet : 0 », Droit pénal, 2010, étude 12.
  • [131]
    V.P. Spinosi, « Le Ministère public est-il une autorité judiciaire au sens de la Convention EDH », D, 2010, p. 952, pour lequel « à plus ou moins long terme la condamnation de la France sur ce point ne peut plus faire de doute ».
  • [132]
    V.P. Cassia, « Qu’est ce qu’une “autorité judiciaire” ? », AJDA, 2010, p. 753, où l’auteur déplore « l’écart qui sépare cette conception conventionnelle […] de celle donnée aux termes pourtant identiques figurant au titre VIII et à l’article 64 de la Constitution, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel ».
  • [133]
    Cons. const., décision n° 2010-10 QPC, cons. 4, v. B. Mathieu, « Question prioritaire de constitutionnalité – Jurisprudence du 1er mars au 2 juillet 2010 », JCP G, 2010, 801, spéc. n° 17.
  • [134]
    Le Conseil constitutionnel le dit clairement, l’indépendance de l’autorité judiciaire est indissociable des fonctions juridictionnelles.
  • [135]
    Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, publiée au JORF du 31 juillet 2010, p. 14198, v. spéc. cons. 26.
  • [136]
    On pense ici par exemple à l’article 312-6 de l’avant-projet de futur code de procédure pénale, donnant compétence au procureur de la République pour attribuer la qualité de partie pénale à une personne à l’encontre de laquelle il existerait des indices graves ou concordants de participation aux faits délictueux, v. H. Matsopoulou, « Plaidoyer pour l’indépendance fonctionnelle des magistrats du parquet », Gaz. Pal., 2010, n° 117, p. 15.
  • [137]
    V.P. Bonfils, « Faut-il changer notre procédure pénale ? », D, 2010, p. 158, où l’auteur souligne qu’« il n’est pas certain que le justiciable – pour qui est faite la justice – gagne au remplacement d’une instruction d’un juge indépendant par une instruction conduite par le parquet, hiérarchiquement lié au garde des Sceaux », v. également J. Pradel et D. Guérin, « Les relations entre le ministère public et le ministre de la justice dans l’avant-projet de réforme de la procédure pénale », D, 2010, p. 660, pour lesquels « le problème soulevé par la disparition du juge d’instruction, magistrat du siège indépendant, est donc majeur au regard des normes supérieures de notre droit ».
  • [138]
    V.Y. Mayaud, « Le Parquet, entre le juge et l’avocat », D, 2010, p. 773, pour lequel « telle qu’envisagée dans le projet, la place du ministère public, du moins en rapport avec l’“action pénale”, nous semble rejoindre les grandes orientations constitutionnelles et européennes affectant ses fonctions ».
  • [139]
    A. Mangiavillano, « L’injusticiabilité des lois de finances », RFFP, n° 103, 2008, p. 133-155.
  • [140]
    W. Benessiano, « Le Conseil constitutionnel redevient-il une juridiction financière ? », Gaz. Pal., 13-15 sept. 2009, n° 256-258, p. 3-6.
  • [141]
    Cons. const., déc. n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008, L. fin. rect. 2008, Rec., p. 386, note X. Prétot, RFFP, n° 107, 2009, p. 317-336 ; note W. Benessiano, op. cit.
  • [142]
    L. n° 2010-237 du 9 mars 2010 de fin. rect. 2010 (JO du 10 mars 2010, p. 4746) ; L. n° 2010-463 du 7 mai 2010 de fin. rect. 2010 (JO du 8 mai 2010, p. 8356).
  • [143]
    Les statistiques sont à jour au 28 mai 2010.
  • [144]
    A. Baudu, « Vers une saisine obligatoire du Conseil constitutionnel sur les lois de finances et les lois de financement de la Sécurité sociale ? », Gest. & fin. publ., 2010, n° 3- 4, p. 208-215.
  • [145]
    Ibid., p. 214-215. Et l’auteur de continuer : « Si les lois de finances et les [LFSS] étaient automatiquement soumises au contrôle de constitutionnalité a priori, cette insécurité financière disparaîtrait puisque le juge constitutionnel se serait prononcé au préalable ».
  • [146]
    Article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958.
  • [147]
    CC, déc. n° 83-164 DC du 29 déc. 1983, L. fin. 1984, Rec. p. 67, cons. 38 ; déc. n° 84-170 DC du 4 juin 1984, Ratification des ordonnances financières, Rec. p. 45, cons. 3.
  • [148]
    CCDC, déc. n° 91-298 DC du 24 juillet 1991, Loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, Rec. p. 82, cons. 5 ; déc. n° 95-365 DC du 27 juillet 1995, Loi relevant le taux normal de la TVA, Rec. p. 214, cons. 3-4 ; déc. n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, Loi relative à la chasse, Rec. p. 107, cons. 13.
  • [149]
    Le II 7° a) de l’article 34 de la LOLF définit le domaine partagé de la loi de finances initiale en prévoyant, en particulier, qu’elle « peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire » (nous soulignons). Le Conseil constitutionnel a expressément validé le principe : Cons. const., déc. n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, LOLF, Rec. p. 99, cons. 69. Cf. J.-É. Schoettl, « La nouvelle constitution financière de la France », LPA, 10 octobre 2001, p. 16.
  • [150]
    Dans le même sens, J.-L. Albert et L. Saïdj, Finances publiques, Paris, Dalloz, 6e éd., 2009, p. 348 ; É. Oliva, Finances publiques, Paris, Sirey, coll. « Aide-mémoire », 2e éd., 2008, p. 135 ; J.-P. Camby, La réforme du budget de l’État. La LOLF, Paris, LGDJ, coll. « Systèmes. Droit », 2e éd., 2004, p. 221. Cf. aussi : J. Bénetti et G. Sutter, « La règle d’affectation des surplus de recettes fiscales de l’État suite à la modification de la LOLF par la loi organique du 12 juillet 2005 », RFAP, n° 127, 2008, p. 484. On pourra ainsi s’étonner de ce que le Rapport Fouquet de 2008 ait pu proposer que les lois de finances aient le « monopole des dispositions fiscales » (Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables : une nouvelle approche, juin 2008, p. 12-13). La même réserve sera portée sur les débats médiatiques du printemps 2010 au sujet d’une éventuelle révision constitutionnelle qui instaurerait la règle selon laquelle, à l’avenir, les mesures fiscales ne pourront plus être votées qu’en loi de finances.
  • [151]
    CEDH, 3e sect., 21 février 2008, Ravon et a. c. France, n° 18497/03, Rec. 2008-X, note D. Ravon et Ch. Louit, Dr. fisc., mars 2008, n° 12, comm. 227 ; note B. Hatoux, RJF, mai-juin 2008 ; note O. Fouquet, Rev. adm., mai 2008, p. 268-270.
  • [152]
    Le dispositif des visites domiciliaires fiscales est issu de l’article 94 de la loi n° 84- 1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 (JO du 30 décembre 1984, p. 4167).
  • [153]
    Art. 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (JO n° 0181 du 5 août 2008, p. 12471).
  • [154]
    cc, déc. n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, Consorts Labanne, cons. 12.
  • [155]
    CE Ass., 11 mai 2004, Association AC ! et autres, n° 255886, Leb. p. 197. La note aux Cahiers produite sous la décision OGM fait état de cette inspiration (Cah. cons. const., n° 25, 2008, p. 103).
  • [156]
    CC, déc. n° 2005-528 DC du 15 déc. 2005, LFSS 2006, Rec. p. 157, cons. 24 ; déc. n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, L. fin. 2006, Rec. p. 168, cons. 26. Cf. W. Sabete, « Le Conseil constitutionnel et la modulation dans le temps de la décision d’inconstitutionnalité », RRJ, 2007, n° 2, p. 719-727.
  • [157]
    CC, déc. n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, OGM, Rec. p. 313, cons. 58. Cf. F. Barque, « Le Conseil constitutionnel et la censure différée », LPA, 3 décembre 2008, n° 242, p. 8-20.
  • [158]
    D’une manière générale, O. Jouanjan, « La modulation des effets des décisions des juridictions constitutionnelle et administrative en droit allemand », RFDA, 2004, p. 676-689.
  • [159]
    D’une manière spécifique sur la question, cf. l’étude récente d’un collaborateur scientifique de la Cour : Ch. Moes, « Die Anordnung der befristeten Fortgeltung verfassungswidriger Steuergesetze durch das Bundesverfassungsgericht », Steuer und Wirtschaft, 2008, p. 27-36.
  • [160]
    BverfG, beschl. du 22 juin 1995, 2 BvL 37/91, Vermögensteuer, BVerfGE 93, 121. Cf. M. Fromont, « République fédérale d’Allemagne : la jurisprudence constitutionnelle en 1994 et 1995 », RDP, 1997, p. 372-373 ; M. Fromont et O. Jouanjan, « Chronique République Fédérale d’Allemagne », AIJC, vol. XI, 1995, p. 974-976.
  • [161]
    Ibid., p. 122 (point n° 2 du dispositif). Et la Cour de continuer : « Le droit en vigueur demeure applicable jusqu’au plus tard à cette date ». Cf. aussi dans les motifs, p. 148-149 (C. III.3). Le législateur fédéral allemand a renoncé à présenter un dispositif corrigé de la loi, de sorte que l’impôt sur la fortune (Vermögensteuer) est devenu caduc, non au jour du prononcé de la décision, le 22 juin 1995, mais au 31 décembre 1996 à minuit, au terme du délai imparti au législateur. La « disparition » de cet impôt ne relève donc pas tant de la responsabilité immédiate de la Cour de Karlsruhe que d’une décision tacite des pouvoirs publics. Cf. plus récemment, et selon la même logique, la décision par laquelle la Cour a jugé que le plafonnement du montant déductible à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuer) des cotisations d’assurance maladie d’une personne affiliée à une caisse privée était certes contraire à la Constitution, mais que le dispositif restait applicable au plus tard jusqu’au 31 décembre 2009 : BverfG, beschl. du 13 février 2008, 2 BvL 1/06, Steuerrechtliches Existenzminimum, BVerfGE 120, 125, p. 168 (E. II.2). C’est encore au regard de cette même précaution pour la continuité budgétaire que, dans la déjà célèbre décision HARTZ IV du 9 février 2010, la Cour a fixé au 31 décembre 2010 au plus tard la date à laquelle le législateur devait corriger le système d’allocations sociales et de chômage : BverfG, urt. du 9 février 2010, 1 BvL 1/09, HARTZ IV, NJW, 2010, 505, p. 518 (D.I.4.b).
  • [162]
    Art. 24 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
  • [163]
    CC, déc. n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, L. fin. 2010, JO du 31 décembre 2009, p. 22995.
  • [164]
    CC, déc. n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009, L. fin. rect. 2009, JO du 31 décembre 2009, p. 23031.
  • [165]
    CC, déc. n° 2009-585 DC du 6 août 2009, L. règl. 2008, JO du 11 août 2009, p. 13315.
  • [166]
    CC, déc. n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009, LFSS 2010, JO du 27 décembre 2009, p. 22419.
  • [167]
    CC, déc. n° 2009-577 DC du 3 mars 2009, Communication audiovisuelle, JO du 7 mars 2009, p. 4336, cons. 21-27 ; déc. n° 2009-591 DC du 22 octobre 2009, Loi Carle, JO du 29 octobre 2009, p. 18307, cons. 10-13.
  • [168]
    On rappellera que l’article 22 de la révision de 2008 a inséré après l’article 47-1 de la Constitution un article 47-2 dont le second alinéa prévoit que « les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ».
  • [169]
    L. n° 2009-1646 du 24 déc. 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, JO du 27 décembre 2009, p. 22392.
  • [170]
    Sur la constitutionnalisation des finances sociales, cf. D. Ribes, « La formation d’un droit constitutionnel financier de la sécurité sociale », cette Revue, n° 50, 2002, p. 389-410.
  • [171]
    J.-L. Pissaloux, « Le Conseil constitutionnel et les finances sociales. Commentaire de la décision 2009-596 DC du 22 décembre 2009 relative à la LFSS 2010 », Gest. & fin. publ., 2010, n° 3-4, p. 206.
  • [172]
    On signalera que ni Mme Schnapper ni les deux anciens Présidents de la République n’ont siégé au cours de la séance délibérative du 22 décembre 2009. La date du 9 décembre est quant à elle mentionnée sur le site du Conseil.
  • [173]
    A. Mangiavillano, « Les cavaliers sociaux : rigueurs et perspectives d’une politique jurisprudentielle du Conseil constitutionnel », cette Revue, n° 78, 2009, p. 332-340.
  • [174]
    La formule est utilisée depuis quelques années dans le communiqué de presse de la décision.
  • [175]
    La modification de l’article 42, entrée en vigueur au 1er mars 2009 et qui s’est donc appliquée pour la première fois à la LFSS 2010, prévoit que, contrairement aux autres projets de loi, la discussion porte sur le texte présenté par le Gouvernement et pas sur celui adopté par la commission saisie.
  • [176]
    La modification de l’article 48, entrée également en vigueur au 1er mars 2009, a prévu que les PLSS puissent être inscrits en priorité à l’ordre du jour sur demande du Gouvernement.
  • [177]
    CC, déc. n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, op. cit., cons. 108-111 ; déc. n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009, op. cit., cons. 11-12.
  • [178]
    CC, déc. n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008, op. cit., cons. 6-7 et 10-14.
  • [179]
    CC, déc. n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, Liberté de l’enseignement, Rec. p. 42, cons. 7. Sur cette question, É. Oliva, « Normes de constitutionnalité ou normes constitutionnelles : l’ambiguïté des lois organiques financières », in Renouveau du droit constitutionnel. Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, Paris, Dalloz, 2007, p. 1360-1365.
  • [180]
    CC, déc. n° 90-283 DC du 8 janvier 1991, Tabagisme et alcoolisme, Rec. p. 11, cons. 46- 47.
  • [181]
    CC, déc. n° 91-290 DC du 9 mai 1991, Statut de la Corse, Rec. p. 50, cons. 56-59.
  • [182]
    CC, déc. n° 93-328 DC du 16 décembre 1993, Travail, emploi et formation professionnelle, Rec. p. 547, cons. 14-17.
  • [183]
    CC, déc. n° 94-358 DC du 26 janvier 1995, Aménagement et développement du territoire, Rec. p. 183, cons. 55.
  • [184]
    CC, déc. n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice, Rec. p. 204, cons. 91-93.
  • [185]
    CC, déc. n° 94-355 DC du 10 janvier 1995, Loi organique modifiant l’ordonnance n° 58- 1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, Rec. p. 151, cons. 32.
  • [186]
    CC, déc. n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Codification I, Rec. p. 136, cons. 15. Dans le même sens : déc. n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, Simplification du droit, Rec. p. 382, cons. 11 ; déc. n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004, Simplification du droit II, Rec. p. 211, cons. 6.
  • [187]
    CC, 24 mars 2005, Hauchemaille & Meyet, Rec. p. 56, cons. 19.
  • [188]
    Sur ce point aussi, O. Le Bot, « La réforme de l’audiovisuel public devant le Conseil constitutionnel », Cette Revue, n° 79, 2009, p. 599.
  • [189]
    Amendement n° 39 rect. bis (14 janvier 2009).
  • [190]
    Rapport n° 150 (2008-2009) de Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 6 janvier 2009, p. 273-275.
  • [191]
    Ibid., p. 278.
  • [192]
    CC, déc. n° 2009-577 DC du 3 mars 2009, Communication audiovisuelle, JO du 7 mars 2009, p. 4336, cons. 32-34.
  • [193]
    Cf. aussi X. Prétot, « Le Conseil constitutionnel, les finances publiques et les finances sociales (la jurisprudence de l’année 2009) », RFFP, n° 110, 2010, p. 229 ; F. Barque, « Le Conseil constitutionnel et la sincérité de la loi de règlement », JCP A, 2009, n° 45, p. 17-22.
  • [194]
    CC, déc. n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, op. cit., cons. 2-10.
  • [195]
    Ibid., cons. 9.
  • [196]
    É. Oliva, « La prise en considération de la jurisprudence du Conseil constitutionnel au cours de l’élaboration de la loi organique du 1er août 2001 », RFFP, n° 86, 2004, p. 141-162.
  • [197]
    X. Vandendriessche, « Le Conseil constitutionnel et la LOLF », Rev. Trésor, 2006, p. 430.
  • [198]
    CC, déc. n° 2009-585 DC du 6 août 2009, op. cit., cons. 4. Cf. déjà déc. n° 85- 202 DC du 16 janvier 1986, Loi portant règlement définitif du budget de 1983, Rec. p. 14, cons. 6 ; déc. n° 91-300 DC du 20 novembre 1991, Loi portant règlement définitif du budget de 1989, Rec. p. 130, cons. 9 ; déc. n° 2006-538 DC du 13 juillet 2006, Loi portant règlement définitif du budget de 2005, Rec. p. 73, cons. 7.
  • [199]
    D’une manière générale, on renverra à R. Déchaux, « Les garanties constitutionnelles de l’autonomie financière locale à l’épreuve des concours financiers étatiques », RDP, 2010, n° 2, p. 349-386.
  • [200]
    É. Besson, « La suppression de la taxe professionnelle et la contribution carbone devant le Conseil constitutionnel », cette Revue, n° 82, 2010, p. 397 ; L. Vallée, « Les décisions du Conseil constitutionnel sur la loi de finances pour 2010 et la troisième loi de finances rectificative pour 2009 », Rev. dr. fisc., 2010, n° 4, p. 34 ; B. Toulemont et H. Zapf, « La contribution économique territoriale des avocats sous contrôle », Gaz. pal., 26-27 févr. 2010, n° 57-58), p. 30.
  • [201]
    A. Roux, « L’autonomie financière des collectivités territoriales dans les constitutions européennes », in Constitutions et pouvoirs. Mélanges en l’honneur de Jean Gicquel, Paris, LGDJ, 2008, p. 483-495.
  • [202]
    Notamment : BverfG, urt. du 11 novembre 1999, 2 BvF 2, 3/98, 1, 2/99, Finanzausgleich III, BVerfGE 101, 158. Cf. R. Arnold, « Les développements majeurs en droit allemand en 1999 : législation et jurisprudence constitutionnelle », RIDC, 2000, n° 1, p. 220-224 ; M. Fromont, « République fédérale d’Allemagne : la jurisprudence constitutionnelle en 1998 et 1999 », RDP, 2001, p. 146-150 ; M. Fromont, C. Grewe et O. Jouanjan, « Chronique Allemagne », AIJC, vol. XV, 1999, p. 382-385.
  • [203]
    Pour une récente analyse comparée franco-allemande : V. Barbé, « La péréquation, principe constitutionnel », cette Revue, n° 81, 2010, p. 3-19. Pour une présentation générale du système financier public allemand, cf. P. Beltrame, « Allemagne », in G. Orsoni, (dir.), Les finances publiques en Europe, Paris, Économica, 2007, p. 1-37.
  • [204]
    Le cadre général de cette péréquation verticale, et l’importance première de l’autonomie des Länder, ont été rigoureusement rappelés en 2006 lorsque la Cour a rejeté la demande d’aide financière du Land de Berlin, qui se trouve depuis de nombreuses années dans une situation économique difficile, au motif que « l’autodétermination et l’autonomie politiques des Länder impliquent qu’ils doivent en principe répondre des conséquences budgétaires de leurs décisions, elles-mêmes autonomes, et de pouvoir dépasser une fragilité financière de court terme » (BverfG, urt. du 19 octobre 2006, 2 BvF 3/03, Berliner Haushalt, BVerfGE 116, 327, p. 382). Cf. M. Fromont, « Jurisprudence constitutionnelle de la République fédérale d’Allemagne (2006) », RDP, 2007, p. 1681-1682 ; I. Bourgeois, « Pas d’exception budgétaire pour Berlin », Regards sur l’économie allemande, n° 79, 2006, p. 29-32.
  • [205]
    R. Hertzog, « Le système financier local en France : la décentralisation n’est pas le fédéralisme », RIDC, 2002, n° 2, p. 613-638 ; eod., « La Constitution financière de l’État décentralisé », in G. Marcou, et H. Wollmann, (dir.), « Réforme de la décentralisation, réforme de l’État, régions et villes en Europe », Annuaire 2004 des collectivités locales, p. 171- 190.
  • [206]
    Cons. const., déc. n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, L. fin. 2006, Rec. p. 168, cons. 90-100.
  • [207]
    Cons. const., déc. n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, op. cit., cons. 22.
  • [208]
    Ibid., cons. 29.
  • [209]
    Pour une présentation, cf. É. Besson, « La suppression de la taxe professionnelle et la contribution carbone devant le Conseil constitutionnel », op. cit., p. 400.
  • [210]
    Cons. const., déc. n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004, L. fin. 2005, Rec. p. 236, cons. 27-31.
  • [211]
    Cons. const., déc. n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, op. cit., cons. 67-68.
  • [212]
    Ibid., cons. 64 et 94.
  • [213]
    Cons. const., déc. n° L. fin 2001.
  • [214]
    L. de la Raudière, Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques, Doc. Sénat, 10 février 2010, n° 2298, p. 5.
  • [215]
    Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, Recueil, p. 31, cons. 25.
  • [216]
    B. Mathieu, « Le Conseil constitutionnel poursuit la chasse aux « cavaliers législatifs » », JCP G. n° 45, 2 novembre 2009, 399, op. cit.
  • [217]
    Par exemple : décision n° 2009-584 DC, 16 juillet 2009, Loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, JO du 22 juillet 2009, p. 12244 ; décision n° 2009-589 DC, 14 octobre 2009, Loi tendant à favoriser l’égal accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers, JO du 20 octobre 2009, p. 17412.
  • [218]
    Consacrés lors de la décision n° 2005-526 DC, 13 octobre 2005, Résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale, Rec. 144, les principes de clarté et de sincérité du débat parlementaire permettent au Conseil constitutionnel de s’assurer du bon déroulement du débat démocratique. Voir sur ce point : E. Besson, « Un pas de plus sur la voie de la sécurité juridique : la reconnaissance de l’exigence constitutionnelle de clarté et de sincérité du débat parlementaire », cette Revue, 2006 (66), p. 338-348.
  • [219]
    Née du rapprochement entre l’agence nationale pour la valorisation de la recherche et la banque du développement des petites et moyennes entreprises, l’entreprise OSEO exerce des missions d’intérêt général.
  • [220]
    Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010, JO du 31 décembre 2009, p. 22995, cons. 100 et 111.
  • [221]
    Article L. 526-6 du Code de commerce.
  • [222]
    Considérant 9.
  • [223]
    Voir sur ce point : décision n° 81-132, 16 janvier 1982, Loi de nationalisation, Rec., p. 18 ; décision n° 82-139, 11 février 1982, Loi de nationalisation, Rec., p. 31 ; décision n° 83-162, 20 juillet 1983, Loi relative à la démocratisation du secteur public, Rec. p. 49.
  • [224]
    Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, Loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. Comme le relève le commentaire fait aux Cahiers du Conseil constitutionnel (n° 29), accessible sur le site Internet du Conseil, le juge constitutionnel relève cet élément « de façon ni décisive ni surabondante, de sorte qu’il était difficile de mesurer exactement la portée de cette incise ».
  • [225]
    Décision n° 99-425 DC du 29 décembre 1999, Loi de finances rectificative pour 1999, cons. 23.
  • [226]
    Par exemple : CEDH, 9 décembre 1994, Raffineries grecques Stran et Stratis Andréadis c/ Grèce, req. n° 13427/87.
  • [227]
    Commentaire de la décision aux Cahiers du Conseil constitutionnel (n° 29), op. cit., p. 8.
  • [228]
    Le rapport dénonçait un « doute constitutionnel » sur l’opposabilité de la déclaration d’affection à l’ensemble des créanciers de l’entrepreneur, J.-J. Hyest, Rapport fait au nom de la commission des lois : doc. Sénat, 24 mars 2010, n° 362, p. 33.

I – QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

1 — Décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, Consorts L., JO du 29 mai 2010, p. 9728.

2

LE FEUILLETON DE LA « DÉCRISTALLISATION » :
AVANT-DERNIER ÉPISODE ?

3 La décision rendue le 28 mai 2010 par le Conseil constitutionnel sur les lois dites de « cristallisation » ou de « décristallisation » des pensions est la première décision rendue dans l’application de la réforme constitutionnelle opérée par la loi du 23 juillet 2008 et ses textes d’application qui ont institué la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

4 Elle illustre avec éclat le bien-fondé de cette réforme dont le but était et demeure de permettre au citoyen ou à toute personne relevant de la juridiction de la France de s’approprier un contrôle direct d’une loi qui lui a été appliquée et qu’auparavant il ne pouvait exercer que par le biais du droit international, sans qu’un contrôle ne nuise à l’autre. Bien au contraire, les contentieux de la décristallisation, victorieusement engagés – à l’époque faute de mieux – sous l’invocation de la Convention européenne des droits de l’homme, plus spécifiquement de l’interdiction des discriminations dans la mise en œuvre des droits garantis par la Convention au nombre desquels figure le droit au respect des biens [1], prospèrent – si l’on peut dire – sous l’empire du principe d’égalité de l’article 6 de la Déclaration de 1789. Il est ainsi démontré que les deux contrôles se complètent sans nécessairement s’opposer dans leurs résultats.

5 Sur un autre plan sans doute plus modeste, la genèse de la décision met en lumière l’apport d’un bon usage des techniques du « filtre » par le juge du renvoi, en l’espèce le Conseil d’État, au contrôle de constitutionnalité réservé au Conseil constitutionnel.

6 Enfin, la décision apporte d’emblée des précisions essentielles sur la manière dont le Conseil constitutionnel entend définir les effets dans le temps des déclarations d’inconstitutionnalité qu’il prononce.

7 Un bref résumé des épisodes précédents est nécessaire pour éclairer la portée de la décision du 28 mai 2010. En simplifiant beaucoup :

8

  • dans un premier temps et faisant suite à une première mesure visant les anciens militaires de l’armée française ressortissants du Vietnam, du Cambodge et du Laos [2], l’article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 dispose qu’à compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères servies par l’État français aux nationaux des États nouvellement indépendants sont remplacées, pour la durée normale de leur jouissance personnelle (donc non réversible) par des indemnités annuelles sur la base des tarifs en vigueur pour les pensions à la date de leur transformation ;
  • puis l’article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981 a réglé de manière complète le sort des Algériens anciens militaires de l’armée française ;
  • en sens inverse et au lendemain de la décision Ministre contre Diop du Conseil d’État qui avait jugé la cristallisation contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la CEDH et de l’article 1er du protocole n° 1, l’article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 a instauré un dispositif de décristallisation partielle, limitée à la valeur du point et excluant l’indice, cette valeur devant être affectée par un coefficient (égal à 1 au maximum) représentatif de la parité du pouvoir d’achat dans chaque pays par rapport à la même parité en France ;
  • enfin l’article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 a procédé à une décristallisation totale mais limitée aux seules « prestations du feu », c’est-à-dire les pensions militaires d’invalidité et la retraite du combattant. C’est dans ce contexte, passablement compliqué, que le Conseil d’État a été saisi, dans le cadre d’un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par le Tribunal administratif de Nantes, d’une QPC portant sur un ensemble de dispositions législatives : en premier lieu, les lois de 1959 et de 1981 qui constituent les fondements de la cristallisation ; en second lieu, les lois de 2002 et de 2006 qui ont mis en œuvre une décristallisation restée partielle.

9 Les circonstances de l’affaire sont les suivantes : Mme Labane, de nationalité algérienne, est titulaire depuis 1958 d’une pension militaire de retraite en qualité d’ayant cause de son époux décédé, ancien sous-officier de l’armée française. Son fils a bénéficié d’une pension temporaire d’orphelin. À l’égard de l’une comme de l’autre, la loi de cristallisation de 1981 a produit ses effets à compter du 3 juillet 1962. Leur situation, celle de Mme Labane tout au moins, a connu une amélioration sensible par l’effet de la loi du 30 décembre 2002. Comme il a été indiqué précédemment, cette loi n’a procédé qu’à une décristallisation doublement partielle, portant sur la seule valeur du point, mais non sur celle de l’indice ; qui plus est, la loi a institué un mécanisme de parité du pouvoir d’achat en fonction du pays de résidence des intéressés à la date de la liquidation de la pension, aboutissant à maintenir un écart substantiel, variant d’ailleurs selon le pays de résidence, entre la pension versée à un pensionné militaire français et celle versée à un pensionné militaire d’une autre nationalité. La loi du 21 décembre 2006 n’a apporté aucune amélioration à Mme Labane, puisque son champ d’application est limité aux « prestations du feu » : retraite du combattant et pension militaire d’invalidité.

10 Après avoir vainement demandé à l’administration la décristallisation totale de leurs pensions avec effet à compter du 3 juillet 1962, les consorts Labane ont saisi, sans plus de succès, le tribunal de Nantes. Ce dernier a en effet écarté leur critique de la loi de 2002, reposant sur l’article 14 de la CEDH et sur l’article 1er du protocole n° 1 par application de la jurisprudence du Conseil d’État lequel venait de juger que la non-application du critère de résidence aux nationaux français restait dans la marge d’appréciation que la Cour européenne reconnaît aux États dans la mise en œuvre de l’article 14 [3]. Le pourvoi en cassation des consorts Labane était au stade de l’admission lorsqu’est intervenue le 1er mars dernier l’entrée en vigueur de la QPC.

11 On sait que trois conditions sont requises pour le renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel. La difficulté pour le Conseil d’État d’évidence ne résidait ni dans la recherche d’une précédente jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les questions soulevées (il n’en existait pas) ni dans le point de savoir si le principe d’égalité et accessoirement le droit au recours effectif figurent au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution. Les juges ne pouvaient pas davantage nourrir de doute sur le caractère nouveau ou sérieux des questions posées, dès lors qu’une éventuelle censure de la cristallisation sur le terrain constitutionnel devait, par construction, découler de motifs et produire des effets différents de ceux attachés à la censure de la cristallisation par le Conseil d’État en 2001 sur le fondement de la CEDH. Restait la question, plus délicate, de l’applicabilité au litige de celles-ci.

12 Rappelons que le critère d’applicabilité au litige de la disposition législative contestée a été préféré par le législateur au critère de la disposition commandant l’issue du litige parce qu’il paraissait plus large que ce dernier. La décision de renvoi du 14 avril 2010 du Conseil d’État [4] apporte un intéressant éclairage sur ce point. Quatre dispositions législatives étaient en effet contestées.

13 La première disposition législative contestée était en effet chronologiquement l’article 71 de la loi du 26 décembre 1959 qui est, si l’on peut dire, la « charte » de la cristallisation. Mais en sa qualité de ressortissant algérien, M. Labane, puis ses ayants cause, sont « tombés » dans le champ d’application de la loi du 3 août 1981 laquelle a cristallisé avec effet rétroactif au 3 juillet 1962 les pensions concédées aux Algériens. S’il est vrai que les deux dispositifs qui répondent au même objectif ne sont pas sans ressemblance dans leurs modalités, le renvoi au Conseil constitutionnel se heurtait à une jurisprudence fermement établie du Conseil d’État, selon laquelle le dispositif général de la loi du 26 décembre 1959 n’était pas applicable aux pensions concédées à des Algériens avant le 3 juillet 1962 [5] : or tel était le cas de M. Labane. Le Conseil d’État a donc estimé qu’il ne pouvait renvoyer une disposition inapplicable ratione temporis, ce qui ne devait pas rester sans conséquence sur l’étendue de l’examen par le Conseil constitutionnel de la question qui lui a été renvoyée.

14 En revanche et s’agissant des lois de 1981 et 2002, effectivement appliquées aux requérants en raison de leur nationalité, il n’existait aucun obstacle au renvoi.

15 La quatrième et dernière disposition législative contestée était l’article 100 de la loi du 21 décembre 2006 qui a décristallisé les seules « prestations du feu », c’est-à-dire la retraite du combattant et les pensions militaires d’invalidité. Or, Mme Labane ne percevait au titre de la réversion qu’une pension militaire de retraite et son fils une pension temporaire d’orphelin. Une acception stricte du concept d’applicabilité au litige pouvait conduire à écarter en l’espèce la loi de 2006. Le Conseil d’État en a jugé autrement suivant en cela les conclusions de son rapporteur public. Il est vrai qu’au regard d’un moyen tiré de la violation du principe d’égalité, il n’est pas décisif que le vice vienne de ce que le requérant a été légalement privé du bénéfice de la disposition qu’il conteste. Autrement dit, l’inapplicabilité ratione materiae d’une disposition législative est dans un tel contexte inopérante (à la différence de l’inapplicabilité ratione temporis). Outre le souci – très présent dans les conclusions – de laisser pleinement au Conseil constitutionnel la possibilité de jouer son rôle, qui est celui du juge de la loi et non du juge du litige (qui en l’espèce reste le tribunal administratif de Nantes), on comprend bien qu’existe entre les différentes dispositions législatives intervenues depuis 1959 un lien tout à fait substantiel. La décision Diop de 2001 d’ailleurs ouvrait logiquement la voie à une décristallisation totale de l’ensemble des avantages pécuniaires concédés aux anciens militaires de l’armée française originaires de ses colonies ou protectorats. Si la décristallisation ne s’est faite que par étapes, c’est pour des raisons purement budgétaires dans lesquelles n’entre aucune once de droit. Dès lors, le renvoi au Conseil constitutionnel de l’ensemble des dispositifs de décristallisation (c’est-à-dire les lois de 2002 et 2006) permettait de rétablir en un seul point du temps une vue d’ensemble.

16 Le premier apport de la réponse apportée le 28 mai 2010 par le Conseil constitutionnel, suite à une instruction contradictoire et à une audience publique, résulte du refus de principe qu’il a opposé à la demande des requérants de se saisir de la constitutionnalité de la loi de 1959 comme à celle du Premier ministre de ne pas se saisir de la loi de 2006. À défaut de résulter du texte de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 créé par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, cette solution se justifie par l’esprit de la réforme qui est seulement (si l’on peut dire) d’instituer une voie de droit nouvelle, mais non de transformer le Conseil constitutionnel en cour suprême disposant du pouvoir de réformer une décision rendue par le juge du renvoi, qu’il s’agisse d’une décision de renvoi, a fortiori d’une décision de ne pas renvoyer [6].

17 Cette retenue du Conseil constitutionnel sur l’étendue du renvoi accroît la responsabilité qui pèse sur les deux juridictions suprêmes. Comme des observateurs avertis l’ont fait remarquer, le juge du renvoi pourrait progressivement tendre à en déterminer l’étendue en privilégiant la cohérence interne de la question renvoyée au moyen d’un « test » consistant à anticiper les effets que le Conseil constitutionnel pourrait choisir d’attacher à une déclaration d’inconstitutionnalité : le juge du renvoi peut en effet être confronté à des dispositions contestées qui ne sont pas toutes applicables au litige, mais qui présentent entre elles des liens de connexité, ou à des dispositions contestées, toutes applicables au litige, mais inséparables de dispositions non contestées.

18 Le deuxième apport de la décision du 28 mai 2010 tient à la mise en œuvre du principe d’égalité : si les exigences découlant de ce principe sont rappelées dans des termes on ne peut plus classiques, ce qui attire l’attention est la nature de la comparaison qu’opère le Conseil, puisqu’une réponse à un moyen fondé sur ce principe implique nécessairement que le juge se livre à une ou des comparaisons. Faisant bloc des lois de 1981 et de 2002 et partant du constat que pour les anciens militaires étrangers de l’armée française la revalorisation des pensions se fait dans des conditions spécifiques, dérogeant aux règles du code des pensions civiles et militaires de retraite et fondées sur le pays de résidence lors de la liquidation des droits, le Conseil dresse la comparaison entre un ancien militaire de nationalité française et un homologue étranger résidant tous deux dans un même pays autre que la France. Or le premier a échappé à toute cristallisation cependant que le second n’en a été que partiellement délivré. Au regard de l’objet de la loi, cette différence est dépourvue de toute justification.

19 On pourrait en déduire que si le législateur de 2002 avait entendu appliquer les mêmes règles de pension à l’ancien militaire français résidant dans un pays étranger et à l’ancien militaire étranger résidant dans le même pays (ce qu’il lui était difficile de faire, même si le nombre d’anciens militaires français résidant dans les pays anciennement placés sous souveraineté ou protectorat français ne devait pas être très élevé… [7]), la censure aurait pu être évitée, puisque le Conseil a admis dans sa décision qu’une différence de traitement tenant compte des différences de pouvoir d’achat selon le lieu de résidence était admissible.

20 Il n’était pas non plus impossible d’établir une comparaison entre les mêmes deux anciens militaires mais résidant tous deux en France : en effet, l’ancien militaire étranger résidant à l’étranger lors de la liquidation de ses droits a subi une cristallisation définitive de sa pension quand bien même il aurait le lendemain transféré sa résidence en France. La différence de traitement n’est dans ce cas pas davantage justifiée que dans l’hypothèse précédente : mais elle conduit systématiquement à un alignement sur les barèmes de points et d’indices applicables aux ressortissants français alors que, comme on l’a vu précédemment, le constat d’une différence dans un pays étranger où résident un ancien militaire français et un ancien militaire étranger laisse (en théorie pure) la possibilité de rétablir l’égalité « par le bas » pour ainsi dire.

21 Restait à résoudre le cas de l’article 100 de la loi du 21 décembre 2006 qui a procédé à la décristallisation complète des seules « prestations du feu » à l’exclusion des pensions de retraite. On rappellera que, devant le Conseil d’État, la rapporteure publique avait suggéré qu’une déclaration d’inconstitutionnalité pourrait être fondée, directement, sur une violation du principe d’égalité « en tant que ne pas », faute de motifs pouvant légitimer que seules les prestations du feu soient complètement décristallisées.

22 Le Conseil constitutionnel a retenu une autre voie, consistant à déduire, pour les pensionnés algériens, la censure de l’article 100 de la censure des articles 26 de la loi du 3 août 1981 et 68 de la loi du 30 décembre 2002. L’existence aux yeux du Conseil d’un lien suffisamment fort entre ces différents textes pour que la censure de ceux-ci entraîne mécaniquement, au regard du principe d’égalité, la censure de celui-là justifie, rétroactivement, la conception relativement large que le juge du renvoi s’était faite, en l’espèce, de la notion de disposition applicable au litige. On peut toutefois se demander ce qu’aurait décidé le Conseil, en présence d’un lien aussi fort, dans l’hypothèse où le Conseil d’État ne l’aurait pas saisi de cet article 100 : aurait-il considéré que l’exécution de la déclaration d’inconstitutionnalité des lois de 1981 et 2002 impliquait nécessairement qu’il déclare l’article 100 également inconstitutionnel ? Ou se serait-il contenté, au stade des conséquences que les pouvoirs publics devront tirer de sa décision, d’enjoindre au gouvernement d’inclure l’article 100 dans son obligation de réécriture sans pour autant le déclarer inconstitutionnel ? Il faut espérer que, compte tenu du flou qui règne encore sur la notion de disposition applicable au litige, une occasion se présente bientôt au Conseil pour apporter, au moins cas par cas, une réponse à ce type de situations.

23 Reste à mettre en lumière, en l’espèce, le lien entre les lois de 1981 et 2002 d’une part, et la loi de 2006 d’autre part.

24 Selon le Conseil constitutionnel, l’abrogation des articles 26 de la loi du 3 août 1981 et 68 de la loi du 30 décembre 2002 a pour effet d’exclure les Algériens du bénéfice de l’article 100 de la loi du 21 décembre 2006, ce qui créerait une nouvelle rupture d’égalité entre Algériens et autres anciens militaires ressortissants de pays ayant été placés d’une manière ou d’une autre sous domination française. Or une telle rupture ne pourrait s’appuyer sur aucun motif d’intérêt général.

25 La loi de 2006 concerne les pensions militaires d’invalidité et les retraites du combattant versées en application de l’ordonnance de 1958, de la loi de 1959, de la loi de 1981 et de la loi de 2002. La seule abrogation de l’article 26 de la loi de 1981 – qui ne concerne que les Algériens – combinée avec celle de la loi de 2002, alors que la loi de 1959 n’est pas remise en cause, aboutirait en effet à ce résultat paradoxal : les anciens militaires étrangers autres que les Algériens demeureraient certes soumis à la cristallisation mais continueraient à bénéficier de la décristallisation opérée par la loi de 2006 pour les prestations du feu.

26 Un tel motif a pu paraître suffisant au Conseil constitutionnel qui s’est ainsi dispensé de statuer sur une éventuelle violation directe par le législateur de 2006 du principe d’égalité qu’avait suggérée la rapporteure publique du Conseil d’État. On peut y voir également le souci de ménager la plus grande liberté possible au législateur lorsqu’il devra réécrire les textes de décristallisation.

27 On sait en effet que le constituant a laissé au Conseil constitutionnel le soin de fixer la date à laquelle est abrogée une disposition législative déclarée inconstitutionnelle ainsi que le pouvoir de déterminer les conditions et limites dans lesquelles les effets de cette disposition peuvent être remis en cause, ainsi qu’il est dit au 2e alinéa de l’article 62 de la Constitution.

28 D’une part, il était clair que la réécriture des textes de décristallisation et la nécessaire traduction budgétaire dans la plus prochaine loi de finances (seul texte de loi, avec la loi de financement de la sécurité sociale, dont l’adoption avant le 1er janvier de l’année à laquelle elle s’applique est garantie par la loi organique [8]) nécessiteraient un délai se comptant en mois : d’où le choix du 1er janvier 2011 qui suit immédiatement l’entrée en vigueur de la loi de finances de l’année. On remarquera que le Conseil ne donne qu’une seule indication sur le contenu des futures dispositions, même s’il n’est pas trop difficile de deviner le sens général qui leur sera donné. Mais comme il l’a souvent dit dans le cadre du contrôle a priori et comme il vient de le réaffirmer dans sa réponse aux QPC portant sur la garde à vue [9], il ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement. Il appartiendra donc au gouvernement et au Parlement non seulement de dessiner le nouveau dispositif, mais encore, ce qui n’est pas le moins important, d’en fixer l’application dans le temps.

29 D’autre part, l’effet utile de la déclaration d’inconstitutionnalité impose en premier lieu aux juridictions du fond saisies de litiges semblables de surseoir à statuer jusqu’au 1er janvier 2011 mais pas au-delà, ce qui veut dire qu’en cas de carence ou de retard du législateur, elles pourront statuer dès le 2 janvier 2011 en tenant compte de l’abrogation prononcée par la décision du 28 mai. En second lieu et c’est la seule prescription touchant le contenu du futur dispositif, ce dernier devra s’appliquer aux personnes ayant engagé à la date du 28 mai 2010 une instance, le choix de ce terme pouvant impliquer une instance devant une juridiction et non une simple réclamation à l’administration, réserve étant faite des cas où une réclamation est un préalable nécessaire à la saisine du juge.

30 Le feuilleton approche donc de la fin : il appartient au Gouvernement et au Parlement d’écrire le dernier épisode dans les prochaines semaines.

31 N.B. Le projet de loi de finances pour 2011 en discussion devant le Parlement à la date du 12 novembre 2010 prévoit sur demande une décristallisation totale pour l’avenir, en valeur du point de pension ou en indice, des pensions, y compris celles des ayants droit. Dans le cas des instances en cours au 28 mai 2010, la décristallisation pourra rétroagir jusqu’à la date de réception par l’administration de la demande qui est à l’origine d’une telle instance.

32 Pierre-François Racine — Décision n° 2010-2 QPC, Mme Viviane L, JO du 12 juin 2010, p. 10847.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL SE PRONONCE SUR LE PRINCIPE DE SOLIDARITÉ NATIONALE ENVERS LES PERSONNES HANDICAPÉES

33 La deuxième question prioritaire de constitutionnalité à laquelle répond le Conseil constitutionnel est aussi le dernier épisode juridique de la douloureuse affaire Perruche. Douloureuse car elle trouve son origine dans la naissance d’un enfant très lourdement handicapé alors que sa mère avait contracté la rubéole lors de sa grossesse. L’indemnisation de cet enfant pour sa naissance avait alors été acceptée par la Cour de cassation [10], défrayant la colère des parents d’enfants handicapés comme celle des obstétriciens-gynécologues pour l’augmentation considérable de leur montant d’assurance [11]. Le législateur a mis fin à cette jurisprudence très critiquée, tant pour des raisons juridiques qu’éthiques, avec la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé [12]. Un amendement a ajouté un titre premier à cette loi [13] afin d’imposer le principe selon lequel : « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». Ce premier alinéa de l’article 1er de la loi ainsi que les deux suivants [14] ont été codifiés dans l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées [15]. Cette dernière s’inscrit dans la volonté, formulée dès 2002, de renforcer l’effort de la solidarité nationale envers les personnes handicapées. Ces deux lois constituent un édifice législatif nouveau dont l’objectif était de renforcer la solidarité nationale vis-à-vis des personnes malades et handicapées à la suite d’un constat d’insuffisance cruelle. La loi du 4 mars 2002 réaffirme que la solidarité nationale a le devoir de compenser le handicap et instaure un régime nouveau d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux non fautifs fondé lui aussi sur la solidarité nationale. La loi du 11 février 2005 est la continuité de cet engagement. En réaction à l’échec de la loi du 30 juin 1975, elle garantit enfin un véritable statut aux personnes handicapées et renforce les obligations de la solidarité nationale, comme de l’ensemble des citoyens, pour compenser le handicap, la compensation étant érigée en droit pour les personnes qui peuvent y prétendre. Le Conseil constitutionnel n’avait pas été saisi a priori de ces deux lois, la QPC lui donne l’occasion de se prononcer sur la constitutionnalité d’un dispositif qui bouleverse le régime de responsabilité traditionnel. La position du Conseil constitutionnel, après celle de la Cour européenne des droits de l’homme, est aussi attendue sur le droit des personnes handicapées accordé par notre société.

34 La procédure de la QPC n° 2010-2 trouve son origine, comme pour l’affaire Perruche, avec la naissance d’un enfant handicapé : à la suite d’un diagnostic prénatal erroné, établi en 1992 par un laboratoire de biochimie génétique, sur les risques de transmission de la myopathie de Duchenne, Mme Viviane L. donne naissance, en 2005, à un garçon atteint de la maladie redoutée. Elle intente une action en responsabilité auprès de l’AP-HP qui est rejetée, en première instance comme en appel [16], selon l’application de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles. Mme L. se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État en lui demandant de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des alinéas 1 et 3 de l’article L. 114-5 du CASF ainsi que des dispositions relatives à leur application dans le temps [17]. La Haute Juridiction fait droit à cette demande et saisit le Conseil constitutionnel par une décision du 14 avril 2010 [18]. Dans sa réponse du 11 juin 2010, le Conseil constitutionnel valide les dispositions en cause mais déclare inconstitutionnelles les dispositions transitoires. La QPC donne l’occasion au Conseil constitutionnel de se prononcer sur l’interdiction posée par le législateur d’indemniser un enfant d’une naissance handicapée, sur les conditions restrictives d’indemnisation des parents pour la même naissance et de circonscrire le rôle de la solidarité nationale dans ce processus indemnitaire.

I – LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL CONFIRME SA FRILOSITÉ FACE AUX QUESTIONS DE BIOÉTHIQUE

35 La QPC était une nouvelle occasion pour le Conseil constitutionnel de se prononcer sur la valeur de la vie in utero et, de façon plus large, de parfaire sa jurisprudence relative à la bioéthique. Or, comme dans les décisions précédentes de 1975 [19], de 1994 [20] et de 2001 [21], il s’est rangé prudemment derrière le pouvoir d’appréciation du législateur, rappelant une nouvelle fois que « l’article 61- 1 de la Constitution, à l’instar de l’article 61, ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement » [22]. Le Conseil constitutionnel refuse donc, pour la quatrième fois, de trancher les questions d’éthique, laissant ce rôle au législateur, éclairé par le Comité consultatif d’éthique. Il se retranche, avec constance, derrière le contrôle de constitutionnalité qui lui permet, depuis 1975, d’affirmer que le principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie est un principe législatif. Depuis la décision de 1994, le respect du commencement de la vie fait partie des principes tendant à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Dans la décision du 11 juin 2010, le Conseil constitutionnel ne retient aucune inconstitutionnalité dans la règle fixée par le législateur selon laquelle « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». Il établit implicitement que ce principe ne porte pas atteinte au respect de la dignité de la personne humaine mais ne pose pas clairement que l’indemnisation du fait d’être né pourrait être inconstitutionnelle.

36 Enfin, pour la requérante, la différence de régime indemnitaire pour un enfant dont le handicap est lié à une erreur de diagnostic et celui pour lequel le handicap résulte d’une faute médicale porterait atteinte au principe d’égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel confirme, sur cette question également, sa jurisprudence constante selon laquelle des situations différentes peuvent être réglées différemment par le législateur [23]. La Haute instance reconnaît donc la validité d’une disposition législative qui prive l’enfant d’une indemnisation fondée sur une erreur médicale dont la conséquence est d’avoir fait perdre une chance d’avorter à sa mère. En soulignant la différence de nature du handicap, le Conseil conforte les choix législatifs de prise en charge du handicap : par la solidarité nationale sur le fondement du droit à la compensation lorsqu’il est lié à la naissance, par la réparation des conséquences de la faute, traditionnellement, lorsqu’il est dû à une erreur médicale.

II – LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL VALIDE LES CHOIX LÉGISLATIFS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ MÉDICALE

37 Le régime de la responsabilité médicale est au cœur même de la décision 2010-2 QPC. Elle porte autant sur le principe de la responsabilité pour faute et d’indemnisation du dommage causé à autrui, que sur la nature de la faute, caractérisée ou non. Pour la requérante, le dispositif législatif issu de la loi du 4 mars 2002 porte atteinte au principe d’égalité, au principe de responsabilité et au droit à réparation intégrale du préjudice [24]. Pour lui répondre, le Conseil doit ainsi examiner si le législateur a porté une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs en aménageant les conditions de la responsabilité pour un motif d’intérêt général. La Haute instance commence par rappeler les fondements de sa jurisprudence en matière de responsabilité, à savoir l’article 4 de la Déclaration de 1789 selon lequel « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Depuis 1982 [25], cette référence a permis au Conseil de donner une portée constitutionnelle à l’article 1382 du code civil, tout fait dommageable devant impliquer une réparation [26]. Si le principe est simple, le Conseil reconnaît son aménagement par le législateur, dans la mesure où ce dernier peut y apporter des exclusions pour un motif d’intérêt général sans que l’atteinte au principe ne soit disproportionnée. De fait, l’interprétation du Conseil constitutionnel réside ici dans le fait de savoir si en imposant une faute caractérisée pour la mise en œuvre de la responsabilité d’un professionnel, le législateur n’a pas atténué, de façon disproportionnée, la responsabilité des professionnels et établissements de santé.

38 Les relations médecins patients, les obligations et les responsabilités qui en découlent ont profondément évolué avec la loi du 4 mars 2002. Certes, les premiers textes garantissant les droits des malades datent du début des années soixante-dix [27] mais les inapplications et les difficultés à obtenir informations et indemnisations ont conduit aux états généraux de la médecine en 1998, aboutissant à une refonte du système législatif [28]. On peut considérer que l’affaire du sang contaminé a été un révélateur important des dysfonctionnements et du manque de transparence à combattre. La loi du 4 mars 2002, en essayant de changer les mentalités et en replaçant le malade au cœur du système de soin, a aussi entériné les évolutions jurisprudentielles engagées par le Conseil d’État et la Cour de cassation dans le domaine de la responsabilité médicale. Ainsi, la loi reprend l’abandon de la faute lourde pour la faute simple tel que l’a fait la jurisprudence administrative et civile [29]. Toutefois, si une faute légère peut permettre d’engager la responsabilité du praticien, une simple erreur ne le permet pas [30]. Dans certaines hypothèses, le législateur a ainsi choisi de caractériser la faute pour souligner sa gravité, comme le fait le juge pénal [31]. Cette notion permet au juge d’apprécier la gravité de la faute. Le code de la santé publique la retient pour l’indemnisation des parents d’un enfant né handicapé lorsque ce handicap n’a pas été décelé au cours de la grossesse à la suite d’une faute caractérisée. Le droit de la responsabilité médicale diverge alors de la responsabilité civile en soumettant l’indemnisation à l’appréciation de la gravité de la faute. Pour le Conseil constitutionnel, l’exigence d’une faute caractérisée pour ce dommage précis est liée au fait que « le législateur a entendu prendre en considération, en l’état des connaissances et des techniques, les difficultés inhérentes au diagnostic médical prénatal ». Il reconnaît la particularité de la responsabilité médicale et ne juge pas disproportionnée l’atténuation de responsabilité apportée par le législateur. Il valide, de la sorte, le caractère incertain que retient le législateur pour les actes et l’imagerie de diagnostic prénatal. Le risque d’erreur de ces technologies nouvelles est retenu en faveur du médecin qui se voit ainsi conforté dans son obligation de moyens.

39 Ayant retenu la constitutionnalité du régime de la responsabilité médicale, le Conseil valide ensuite l’ensemble de l’édifice législatif des lois du 4 mars 2002 et du 11 février 2005 en ce qu’elles partagent la prise en charge du handicap entre solidarité nationale et réparation du dommage corporel en fonction de l’origine du handicap. Il souligne que cette partition garantit « l’équilibre financier et la bonne organisation du système de santé » et la juge contraire « ni au principe de responsabilité, ni au principe d’égalité ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit » [32].

III – LE CONSEIL CONSTITUTIONNALISE LES OBLIGATIONS DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE ENVERS LES PERSONNES HANDICAPÉES

40 Le statut des personnes handicapées, la reconnaissance de leurs droits (particulièrement le droit à la compensation) et la place qui doit leur être faite dans la société trouve, de la sorte, dans cette décision, une assise constitutionnelle. Toutefois, le Conseil constitutionnel, à la demande de la requérante, en borne l’application dans le temps. En effet, la loi du 11 février 2005 a établi que le principe de non-indemnisation du préjudice d’être né posé par la loi du 4 mars 2002 devait s’appliquer aux instances en cours [33]. Cette exclusion a été vivement critiquée et la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer, dans deux arrêts du 6 octobre 2005 [34]. Elle a jugé que l’application du nouveau dispositif aux instances en cours « viole le droit au respect des biens garanti par l’article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne des droits de l’homme dans la mesure où elle aboutit à priver les requérants d’une créance d’indemnisation qu’ils pouvaient légitimement espérer voir se concrétiser selon une jurisprudence bien établie » [35]. Le Conseil d’État, comme la Cour de cassation ont, dans un premier temps, appliqué la jurisprudence de la CEDH [36]. Mais, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur des affaires portant sur des naissances antérieures au 4 mars 2002 dont les instances avaient été introduites postérieurement [37]. Dans ce cas, la Cour a appliqué sa jurisprudence antérieure à la loi conduisant à une inapplication de la disposition contestée.

41 Le Conseil constitutionnel a développé une jurisprudence importante sur les dispositions transitoires et la rétroactivité de la loi [38]. Il retient que le législateur peut modifier les textes sans priver de garanties légales les exigences constitutionnelles et particulièrement « ne saurait porter atteinte aux droits nés de décisions de justice passées en force de chose jugée » [39]. Enfin, toute modification rétroactive doit être justifiée par un motif d’intérêt général suffisant. Selon cette jurisprudence, le Conseil constitutionnel examine en l’espèce les motifs d’intérêt général retenus et considère que ces derniers pouvaient justifier que « les nouvelles règles fussent rendues applicables aux instances à venir relatives aux situations nées antérieurement » et non aux procédures engagées antérieurement. Dans ce dernier cas, l’atteinte aux droits des personnes ne se justifie plus et l’article 2 de la loi du 11 février 2005 est alors déclaré contraire à la Constitution. Le Conseil met ainsi fin à l’interprétation de la Cour de cassation [40].

42 La décision 2010-2 QPC permet ainsi au Conseil constitutionnel de se prononcer sur deux lois d’envergure dans le domaine sanitaire et social et de clarifier la garantie des droits des personnes malades et handicapées. Plus particulièrement, le Conseil constitutionnel tranche clairement la partition dans le temps de l’indemnisation du préjudice liée à une naissance handicapée entre la solidarité nationale et l’assurance.

43 Guylène Nicolas

44 — Décision 5 QPC du 18 juin 2010. Article 273-1 du code général des impôts disposant que des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application des déductions en matière de TVA, JO du 19 juin 2010, p. 11149.

45 Cette décision était attendue avec beaucoup d’intérêt car le Conseil constitutionnel avait à se prononcer pour la première fois sur une disposition fiscale et, surtout, il lui fallait statuer sur le problème de la délimitation du champ de la question prioritaire de constitutionnalité et trancher le point de savoir si le motif de l’incompétence négative pouvait ou non être considéré comme la méconnaissance d’un droit garanti par la Constitution.

46 Ce point était très important car il s’agissait d’un motif susceptible d’être invoqué à l’égard de nombreux textes fiscaux. En effet, beaucoup de contribuables pouvaient être tentés de soutenir que la disposition du code général des impôts que l’administration leur avait appliquée relevait en réalité non du domaine réglementaire, mais du domaine de la loi et qu’elle méconnaissait, de ce fait, les règles constitutionnelles.

47 Dans cette affaire, le requérant contestait l’article 273 -1 du code général des impôts selon lequel des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application de l’article 271 du même code, relatif aux règles de déduction en matière de TVA.

48 Ces décrets fixent notamment :

49

  • la date à laquelle peuvent être opérées les déductions ;
  • les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu ;
  • les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe peut être limitée ou réduite.

50 Le requérant soutenait en particulier que le renvoi au pouvoir réglementaire du soin de fixer la date à laquelle pourront être opérées ces déductions méconnaissait le principe du consentement à l’impôt consacré par l’article 14 de la Déclaration de 1789 et portait atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la même Déclaration. En d’autres termes, l’article 273-1 du code général des impôts était entaché d’incompétence négative puisqu’il confiait au pouvoir réglementaire le soin de fixer le régime de l’impôt, lequel relève de la loi.

I – LA QUESTION DE LA MÉCONNAISSANCE DE LA COMPÉTENCE DU LÉGISLATEUR

51 La délimitation du domaine de la loi aux matières jugées essentielles et la volonté de confier le reste au pouvoir réglementaire a été l’une des principales innovations de la Constitution de 1958. Le respect par le législateur de sa propre compétence pouvait dès lors être considéré comme un droit fondamental garanti par la Constitution puisque l’article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi est l’expression de la volonté générale et que tous les citoyens ont le droit de concourir, personnellement ou par leurs représentants, à sa formation.

52 L’étendue du domaine de la loi a été fixée par la Constitution, notamment par son article 34. Au début de la Ve République, le Conseil constitutionnel assurait le respect de ce principe en interdisant au législateur de déborder de son domaine et il n’hésitait pas à censurer les dispositions législatives qui empiétaient sur le domaine réglementaire. À partir de 1982, il a abandonné cette jurisprudence et il a autorisé le législateur à empiéter sur le domaine réglementaire. Il a justifié cette tolérance par le fait que l’article 37 de la Constitution autorise le Gouvernement à récupérer sa matière si le Conseil constitutionnel constate qu’elle a un caractère réglementaire. Mais, par la suite, il a aussi exigé que la loi fixe toutes les règles relevant de sa compétence sans abandonner une part de celle-ci au pouvoir réglementaire.

53 La France rejoignait ainsi les pays européens qui se réfèrent à la notion de réserve de loi et sanctionnent le législateur lorsqu’il omet d’intervenir dans un domaine relevant de sa compétence [41].

54 Selon la jurisprudence constitutionnelle allemande, le principe de l’État de droit et de démocratie consacré par la loi fondamentale oblige le législateur à prendre lui-même les décisions essentielles dans certains domaines. Cela vaut en particulier pour la sphère juridique laissée à l’intervention de l’État dans le domaine de l’exercice des droits fondamentaux [42].

55 Le Conseil constitutionnel, suivant la même logique, a ainsi sanctionné l’incompétence négative du législateur en censurant des dispositions législatives qui ne fixaient pas toutes les règles énoncées par l’article 34 de la Constitution ou qui renvoyaient au pouvoir réglementaire des dispositions relevant de la compétence législative.

56 En matière fiscale, il a rappelé que la loi devait effectivement déterminer les règles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. Ainsi, il a estimé que l’article qui subordonne un avantage fiscal à l’agrément des associations par les ministres des finances et de la culture n’a pas pour effet de conférer à l’autorité ministérielle le pouvoir, qui n’appartient qu’à la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution, de déterminer le champ d’application de l’avantage fiscal [43]. Il a aussi considéré qu’il était du seul pouvoir du législateur de fixer les conditions de mise en vigueur des règles qu’il édicte et que, s’il lui était loisible de laisser au Gouvernement la faculté de fixer la date à laquelle produira effet l’abrogation d’une loi fixant des obligations imposées aux contribuables, il ne pouvait, sans par là même méconnaître la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution, lui conférer, sur ce point, un pouvoir assorti d’aucune limite [44]. Il a aussi affirmé que, s’il ne découlait pas de l’article 34 de la Constitution que la loi doive fixer elle-même le taux de chaque impôt, il appartenait au législateur de déterminer les limites à l’intérieur desquelles un établissement public à caractère administratif était habilité à arrêter le taux d’une imposition établie en vue de pourvoir à ses dépenses. Aussi, en s’en remettant à la seule décision des chambres de commerce du soin de fixer le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, instituée pour pourvoir aux dépenses ordinaires de ces organismes, le législateur était resté en deçà de la compétence qui est la sienne en vertu de l’article 34 de la Constitution [45].

57 En référence à cette jurisprudence, on pouvait raisonnablement soutenir que le fait de renvoyer à un décret le soin de fixer librement la date à laquelle peuvent être opérées les déductions en matière de TVA constituait une incompétence négative.

58 Lors du vote de la loi, un débat avait opposé sur ce point les parlementaires au Gouvernement. Celui-ci estimait que le renvoi au pouvoir réglementaire ne portait que sur les modalités d’application des déductions, il ne mettait pas en cause le régime de la TVA et, par suite, le législateur ne restait pas en deçà de la compétence qui est la sienne en vertu de l’article 34 de la Constitution. Au contraire, les parlementaires soutenaient que la disposition litigieuse confiait un pouvoir excessif à l’administration et que la loi n’avait pas fixé toutes les règles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de l’impôt. La solution était donc incertaine.

II – LE REFUS D’ADMETTRE LE MOTIF DE L’INCOMPÉTENCE NÉGATIVE DANS LE CADRE D’UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

59 Le Conseil n’a pas accepté d’examiner s’il y avait ou non, dans cette affaire, un cas d’incompétence négative. Il a estimé que l’argument fondé sur la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne saurait constituer une atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

60 Cette question avait auparavant donné lieu à de nombreuses discussions.

61 Il était unanimement admis que les règles constitutionnelles de procédure législative, qui ne concernent pas les citoyens mais les prérogatives des parlementaires, par exemple le droit d’amendement ou le temps de parole, ne pourraient donner lieu à une question prioritaire de constitutionnalité [46]. En revanche, on pouvait s’interroger sur les règles de compétence de l’organe législatif dans la mesure où celles-ci conduisent à protéger par la loi des droits substantiels, tels que les garanties fondamentales accordées aux citoyens, la nationalité, le droit pénal, le vote des impôts… [47]

62 Le Conseil constitutionnel tranche la question : la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité. La question de la répartition de la compétence entre la loi et le règlement, bien qu’étant un élément central de la Constitution de 1958, n’est pas considérée, en elle-même, comme un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

63 Cette position peut s’expliquer pour plusieurs raisons.

64 En premier lieu, si le juge avait accepté de censurer l’incompétence du législateur dans le cadre de l’article 34, il n’aurait pu le faire que s’agissant des textes de loi votés depuis 1958. Cela l’aurait conduit à adopter une position différente vis-à-vis des textes anciens.

65 En second lieu, il n’était évidemment pas question de sanctionner une loi qui empiétait sur le domaine relevant du pouvoir réglementaire.

66 Enfin, le fait qu’une matière soit régie par le règlement au lieu de l’être par la loi ne signifie pas pour autant que celui-ci porte atteinte à des droits constitutionnels. Et, si c’est le cas, le juge administratif pourra annuler la disposition réglementaire contraire à la Constitution si bien que l’intervention du juge constitutionnel ne se justifie pas.

67 Ce n’est que dans le cas où le législateur a lui-même transféré expressément une part de sa compétence au pouvoir réglementaire que le juge administratif ne peut intervenir en raison de la théorie de la loi écran. Mais, dans cette hypothèse, le législateur conserve toujours la possibilité de récupérer son bien et de réintégrer dans la loi la matière qu’il a concédée au pouvoir réglementaire.

68 Il est donc compréhensible que le Conseil constitutionnel se soit refusé à sanctionner la méconnaissance des dispositions de l’article 34 de la Constitution relatives à la répartition des compétences.

69 Cependant, dans cette espèce, le requérant ne s’est pas placé sur le terrain de la méconnaissance de l’article 34 de la Constitution. Il a invoqué la violation du principe du consentement à l’impôt découlant de l’article 14 de la Déclaration de 1789.

III — LE REJET DE L’ARGUMENT FONDÉ SUR LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE DU CONSENTEMENT À L’IMPÔT

70 Le requérant estimait que l’article du code général des impôts en cause portait atteinte au droit des citoyens et de leurs représentants de constater la nécessité de la contribution publique.

71 Il ne s’agissait donc pas d’une simple question de répartition de compétence entre la loi et le règlement mais de la méconnaissance d’un principe constitutionnel fondamental : le consentement à l’impôt, lequel est à l’origine de la démocratie et du régime parlementaire. L’incompétence négative du législateur revêt ici une tout autre dimension. Le principe selon lequel l’impôt doit être consenti par les représentants des contribuables pouvait en effet être considéré comme un droit que la Constitution garantit et donc être invocable dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.

72 Pourtant, le Conseil rejette cette argumentation. Il estime que les dispositions de l’article 14 de la Déclaration de 1789 ne se traduisent pas par une autonomie de la matière fiscale et ne consacrent pas de droit à la loi supplémentaire du fait qu’elles sont mises en œuvre par l’article 34 de la Constitution. Dès lors, l’article 14 de la Déclaration ne constitue pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué à l’occasion d’une instance devant une juridiction à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution.

73 À première vue, il peut paraître surprenant de voir le Conseil recourir ici au critère de la mise en œuvre de la loi au niveau constitutionnel.

74 Jusqu’à présent, il plaçait au même rang tous les textes formant le « bloc de constitutionnalité » : la Constitution de 1958, le Préambule de 1946 et la Déclaration de 1789. Or, on peut se demander si sa décision ne conduit pas désormais à subordonner l’application des textes de la Déclaration de 1789 à ceux de la Constitution de 1958, ce qui serait une véritable innovation.

75 En fait, sa position n’est pas nouvelle. Dans sa décision « Fonds de solidarité des communes » du 6 mai 1991, il avait déjà estimé que, si la disposition de l’article 14 de la Déclaration de 1789 avait bien valeur constitutionnelle, les règles touchant à la compétence des représentants des citoyens qu’elle édicte doivent être mises en œuvre en fonction des dispositions de la Constitution qui fondent la compétence du législateur [48]. Cette jurisprudence a été confirmée dans la décision « Plan Juppé » du 30 décembre 1995 [49]. Dans sa décision 448 DC du 25 juillet 2001, il considère que l’examen des lois de finances constitue un cadre privilégié pour la mise en œuvre du droit garanti par l’article 14 de la Déclaration des droits de 1789 mais il précise aussi que, dans l’exercice de la compétence qui lui est dévolue par l’article 34 de la Constitution, le législateur doit respecter les principes et les règles de valeur constitutionnelle [50].

76 On peut penser que le juge constitutionnel n’a sans doute pas été mécontent de trouver un fondement juridique lui permettant d’écarter la recevabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité fondée sur une incompétence négative en matière fiscale. S’il avait accepté d’examiner le recours, il aurait ouvert la porte à d’innombrables contestations car de très nombreux articles du code général des impôts auraient pu être contestés pour ce motif.

IV– LA RÉSERVE CONCERNANT LE CAS OÙ SERAIT AFFECTÉ UN DROIT OU UNE LIBERTÉ QUE LA CONSTITUTION GARANTIT

77 Le Conseil n’écarte pas totalement la possibilité d’examiner un recours fondé sur une incompétence négative du législateur. Il indique que ce motif pourrait être admis dans l’hypothèse où celle-ci aurait pour effet d’affecter un droit ou une liberté.

78 Dans quel cas pourrait-il en être ainsi ?

79 Il ne peut pas s’agir de la situation dans laquelle une loi, portant atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit, chargerait le pouvoir réglementaire de la compléter en méconnaissance de la compétence législative puisque, dans ce cas, l’atteinte à ces droits pourrait être directement invoquée.

80 L’incompétence négative ne peut être soulevée, comme on l’a vu, lorsqu’elle se présente sous la forme d’un transfert par le législateur d’une partie de sa compétence au pouvoir réglementaire sans affecter un droit ou une liberté.

81 En revanche, elle pourrait l’être dans d’autres hypothèses.

82 En cas d’une absence de loi dans un domaine relevant de la compétence du législateur national et régi par une loi du pays.

83 Ce pourrait aussi être le cas d’une loi incomplète qui ne fixe pas tous les éléments qui relèvent de la compétence législative, sans pour autant que celle-ci charge le pouvoir réglementaire de la compléter.

84 Ces cas risquent d’être rares car le Parlement a plutôt tendance à trop légiférer que pas assez. En effet, on imagine mal une loi pénale qui définirait une infraction sans énoncer les peines applicables ou une loi fiscale instituant un impôt en omettant d’en déterminer les modalités de recouvrement.

85 Toutefois, la question se pose de savoir si le recours prioritaire de constitutionnalité pourrait être jugé recevable lorsque la loi est trop obscure ou peu intelligible, ce qui est aussi une forme d’incompétence négative.

86 On peut relever que, dans sa décision HADOPI [51], le Conseil constitutionnel a censuré d’office une disposition de la loi (qui n’était pas contestée par les requérants parlementaires), sur le fondement d’un défaut de clarté. Il a estimé que le législateur devait poser des règles suffisamment claires et précises faute de quoi il resterait en deçà de sa compétence. D’un côté, on peut rappeler que l’intelligibilité et l’accessibilité de la loi est un simple objectif de valeur constitutionnelle qui contraint le Parlement et ne concerne pas directement un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Mais de l’autre, si l’on se réfère à sa décision de 2005 [52], il est clair que la complexité excessive de la loi porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. En effet, le Conseil considère que l’égalité devant la loi énoncée par l’article 6 de la Déclaration de 1789 et la garantie des droits requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d’une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité excessive au regard de l’aptitude de leurs destinataires à en mesurer utilement la portée. Et il ajoute que : « … cette complexité restreindrait l’exercice des droits et libertés garantis, tant par l’article 4 de la Déclaration en vertu duquel cet exercice n’a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas ». Il précise aussi qu’en matière fiscale, lorsque la loi atteint un niveau de complexité tel qu’elle devient inintelligible pour le citoyen, elle méconnaît l’article 14 de la Déclaration de 1789.

87 D’une manière générale, le Conseil reconnaît que seule la loi peut poser une réglementation attentatoire à la liberté ou à la propriété et que toute loi affectant ces matières nécessite le consentement des acteurs du contrat social [53]. Ainsi, dans sa décision 33 QPC du 22 septembre 2010, il confirme que l’incompétence négative peut être invoquée à l’appui d’une QPC dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit, ce qui était le cas en l’espèce du fait qu’aucune disposition législative n’instituait les garanties permettant qu’il ne soit pas porté atteinte au droit de propriété.

V – LA DÉCISION 5 QPC MANQUE QUELQUE PEU DE COHÉRENCE

88 En effet, après avoir déclaré que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité, le juge constitutionnel, au lieu de déclarer le recours irrecevable, constate dans son dispositif que l’article litigieux est conforme à la Constitution. Or, cela implique qu’il a statué sur le fond et a considéré qu’en l’espèce il n’y avait pas d’incompétence négative de la part du législateur. Pourquoi n’a-t-il pas décidé, comme dans sa décision 9 QPC du 2 juillet 2010, qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la saisine ? Dans cette espèce, le recours a été rejeté car la disposition en cause avait déjà été déclarée conforme à la Constitution.

89 Le fait qu’il déclare la disposition contestée conforme à la Constitution signifie nécessairement qu’il a statué non seulement sur la recevabilité mais aussi sur le fond. Cependant il n’apporte aucune justification à sa décision : on ne sait pas pourquoi le renvoi au pouvoir réglementaire du soin de fixer la date à laquelle peuvent être opérées les déductions en matière de TVA ne constitue pas un cas d’incompétence négative.

90 La déclaration de conformité peut s’expliquer par la volonté du Conseil de répondre au deuxième motif soulevé par le requérant, à savoir que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence avait affecté le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Mais, dans ce cas, on peut regretter que la décision ne comporte aucun considérant justifiant qu’il n’y avait pas, en l’espèce, d’atteinte à ce droit constitutionnel.

91 On peut comprendre que le juge constitutionnel n’ait pas accepté d’examiner les recours fondés sur l’incompétence fiscale du législateur afin de ne pas être submergé de saisines de la part des contribuables et de leurs conseils. Toutefois on peut regretter que sa motivation soit aussi ambiguë en ce qui concerne cette question.

92 Loïc Philip

93 — Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, M. Stéphane A. et autres.

L’HARMONISATION CONSTITUTIONNELLE DU PRINCIPE D’INDIVIDUALISATION DES PEINES

94 Le principe de l’individualisation des peines est parfois considéré comme le moins bien protégé des principes de droit constitutionnel pénal ; sa valeur constitutionnelle, reconnue tardivement, a même pu être qualifiée de « relative » [54] par certains auteurs. C’est pourtant lui qui devient, aujourd’hui, le premier à être examiné par le Conseil constitutionnel dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en matière pénale. Le 7 mai 2010, la Cour de cassation a en effet saisi le Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure de l’article 61-1 de la Constitution. La question, claire et limpide, était la suivante : l’article L. 7 du code électoral [55] porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 [56] ? En d’autres termes, le principe de l’individualisation des peines (corollaire du principe de nécessité) s’oppose-t-il à ces dispositions législatives prévoyant que « ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 [57] du code pénal ou pour le délit de recel de l’une de ces infractions, défini par l’article 321-1 et 321-2 du code pénal » ? Pour comprendre pleinement les tenants et aboutissants de cette question, encore faut-il préciser que la peine dont il s’agit est accessoire mais automatique : elle est en effet attachée de plein droit aux condamnations pénales sur le fondement des articles précités, lors même que le juge ne l’a pas prononcée expressément ni n’en a fait varier le quantum (en la matière, le juge n’a aucun pouvoir d’individualisation de la répression).

95 Après avoir qualifié cette mesure de « sanction ayant le caractère d’une punition » [58], ce qui emporte application « automatique » des garanties des articles 8 et 9 de la DDHC, le Conseil constitutionnel répond lapidairement : « le principe de l’individualisation (…) implique que la peine emportant l’interdiction d’être inscrit sur une liste électorale et l’incapacité d’exercer une fonction élective qui en résulte ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce » (cons. 4). Depuis la fin des années 1980, en effet, le Conseil qualifie de « peine » une mesure en fonction du moment où elle est prononcée (jugement), et tient compte de sa finalité répressive (adossée à la culpabilité). Or, en l’espèce, la peine de l’article L. 7 est bien adossée au jugement de condamnation et elle est calibrée sur la culpabilité du prévenu [59]. Il ne s’agit donc ni d’une mesure de sûreté ni d’une mesure d’interdiction professionnelle (nous sommes ici dans le cadre de l’exercice de fonctions électives [60]). Dès lors, la solution est sans ambiguïté : l’article L. 7 est inconstitutionnel en ce qu’il est d’application automatique. Le Conseil précise ainsi que « cette peine (…) est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément » et que, « même si l’intéressé peut être, en tout ou partie, y compris immédiatement, relevé de cette incapacité dans les conditions définies au second alinéa de l’article 132-21 du code pénal [61], cette possibilité ne saurait, à elle seule, assurer le respect des exigences qui découlent du principe d’individualisation des peines (…) ». En conséquence, le Conseil constitutionnel décide de l’abrogation de l’article L. 7 dès la publication de sa décision au Journal Officiel, soit le 12 juin 2010 [62].

96 Soulignons au passage qu’avant cette censure constitutionnelle, certaines juridictions, doutant de la constitutionnalité du dispositif contesté, ont pu tenter de le contourner en fondant l’interdiction des droits civiques sur les dispositions du code pénal qui prévoient la privation à titre de peine complémentaire, avec comme conséquence la possibilité de moduler la durée de la privation desdits droits [63]. D’ailleurs, la cour d’appel de Versailles avait neutralisé les effets de l’article L. 7 en relevant M. Juppé de l’interdiction de figurer sur les listes électorales sur le fondement de l’article 132-21 alinéa 2 du code pénal. Néanmoins, elle le condamna à la peine complémentaire d’interdiction des droits de vote et de suffrage pour une durée d’un an en application de l’article 432-17 du code pénal [64]. Dans d’autres affaires, les juridictions ordinaires s’étaient déjà prononcées dans le sens d’une qualification pénale des dispositions de l’article L. 7 [65]. Quant au Conseil constitutionnel, dans le cadre du contentieux électoral, il avait indirectement dégagé la même solution en jugeant qu’à partir du moment où des actes, pour lesquels un candidat a été condamné, ont été commis avant le 19 janvier 1995 (date de l’entrée en vigueur de la loi ayant inséré l’article L. 7 du code électoral), les dispositions de l’article L. 7 ne lui sont pas applicables [66].

97 En revanche, curieusement, dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité des lois, le juge de la rue Montpensier n’avait pas relevé expressément l’inconstitutionnalité de l’article L. 7 lorsqu’il avait été saisi de la loi sur le financement de la vie politique [67]. Précédemment et implicitement, le Conseil avait tout d’abord validé des dispositions litigieuses du même acabit dans sa décision du 18 janvier 1985 [68]. Mais, comme l’indiquait le secrétaire général de la Haute juridiction en 1999 : « l’évolution du droit constitutionnel et conventionnel, au cours des quatorze années écoulées, légitimait un changement de jurisprudence sur la question des peines automatiques ». Partant, dans la décision du 15 mars 1999 [69], le juge constitutionnel avait déclaré inconstitutionnelle l’inéligibilité de plein droit qui était prévue par l’article 194 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises : dans son considérant 41, il affirmait alors que « le principe de nécessité des peines implique que l’incapacité d’exercer une fonction publique élective ne peut être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à l’espèce ».

98 Autant dire que la solution de la 6/7 QPC était connue d’avance [70]. Par ailleurs, en l’espèce, toutes les conditions étaient réunies afin que le Conseil constitutionnel se prononce : pour la Cour de cassation qui lui a transmis la question [71], la disposition applicable n’avait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel puisque le considérant « balai » de la 99-410 DC n’avait « pas pour effet de donner un brevet de constitutionnalité à cette disposition (article L. 7), alors que cette dernière n’avait pas davantage été validée dans le dispositif de la décision ». Logiquement, le Conseil constitutionnel a donc saisi l’occasion qui lui était donnée de rendre cohérent l’état du droit positif sur la question, rappelant en outre qu’il reste maître de sa jurisprudence en ce qu’il peut l’adapter à une interprétation plus rigoureuse des principes de droit constitutionnel pénal [72]. L’usage de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité a donc permis au Conseil constitutionnel de poser un jalon supplémentaire dans l’histoire de la lente consécration du principe de l’individualisation des peines sur laquelle il nous est donné, par la même occasion, de revenir. « Victime » en 1789 de sa supposée contrariété avec le principe de la légalité des délits et des peines, le droit positif ne l’a en effet admis intégralement au sein du processus répressif que progressivement (I) ; tributaire de la saisine facultative du juge de la rue Montpensier, son régime constitutionnel vient par ailleurs tout juste d’être totalement harmonisé (II).

I – LE DROIT POSITIF, ENTRE RIGUEUR DE LA LÉGALITÉ PÉNALE ET ÉQUITÉ DE L’INDIVIDUALISATION DES PEINES ?

99 « Garantie d’équité » [73], la liberté consentie au juge par l’article 132-24 [74] du code pénal [75] peut s’analyser comme une entorse au principe de la légalité des délits et des peines. Ce pouvoir, qui induit le principe de non-automaticité des peines, confère au juge « une large marge d’appréciation dans le choix de la sanction nécessaire et consacre une présence indirecte de l’équité en droit pénal » [76]. L’absence de toute référence textuelle à la notion [77] n’empêche pas d’augurer de la présence de l’équité au sein de la matière pénale, incontestablement présente en tant qu’outil d’individualisation de la solution de droit lors du prononcé juridictionnel de la sanction : « Quant au juge pénal, il use de l’équité pour pondérer la sanction et personnaliser la peine en se gardant donc d’une application trop formelle, égalitaire et mécanique de la loi, qui serait exclusive, dans la culture française, de toute solution juste et équitable. À trop se concentrer sur l’égalité devant la loi, on risquerait… un excès inverse et paradoxal : la perversion de la justice par une trop grande égalité » [78]. L’office qui incombe au juge ne le prive pas, au stade de l’application des règles pénales, de toute capacité d’adaptation de celles-ci à la personnalité de l’auteur de l’infraction ou à la diversité des situations factuelles. Le droit pénal contemporain, en insistant, à la suite de R. Saleilles, sur la nécessaire individualisation des peines et de leur exécution, a pris ses distances avec ce que la théorie de Beccaria avait de plus outrancier : une application mécanique et statique des peines. En cela, la personnalisation des sanctions pénales n’apparaît pas, d’un point de vue pratique, comme un stigmate du déclin de la légalité pénale, mais révèle plutôt l’impéritie de celle-ci à envisager et traiter équitablement chaque cas d’espèce, même si le Conseil constitutionnel a tardé à le reconnaître.

100 L’abandon du système de l’automaticité des peines (conséquence de la dévaluation du rôle du juge après 1789) pour celui de l’individualisation des peines est l’expression d’une mutation profonde de la légalité pénale : « la révolution ambitionna d’attacher totalement les juges à la loi, en les soumettant au respect de sa lettre et en allant même jusqu’à instituer des peines fixes. C’était ignorer la nature propre de tout jugement » [79]. La liberté dont jouit le juge aujourd’hui face à la norme de sanction ne porte pas atteinte au principe de la légalité des peines car s’il est évident que la peine qui sera effectivement choisie au sein de l’arsenal existant peut difficilement être déterminée, on ne peut pour autant en déduire un retour à l’arbitrium judicis, même si « le malheur est qu’individualiser la peine, c’est l’inégaliser pour des fautes égales… » [80]. Avec la loi du 11 juillet 1975 sur les peines alternatives, qui allait très loin dans le sens de l’individualisation et avec le code pénal qui supprime les minima, le risque d’inégalité et donc d’arbitraire devenait prégnant [81]. Néanmoins et conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, dans tous les cas le délinquant se verra infliger une sanction qui, parce qu’elle est effectivement prévue par un texte, est prévisible. En outre, le pouvoir d’opportunité accordé au juge ne peut s’exercer que dans un sens favorable à la personne poursuivie. Le principe de légalité pénale, tant dans sa signification juridique formelle que dans ses objectifs (accessibilité et prévisibilité de la répression), est ménagé. Bien plus, le pouvoir concédé par le législateur au juge, vu sous l’angle de la répartition des compétences, semble davantage traduire l’inaptitude structurelle de la conception formelle de la légalité pénale que sa violation [82]. Inutile dès lors de revenir sur la dimension matérielle d’un principe érigé comme un standard par la Cour européenne des droits de l’homme.

101 Le code pénal de 1791 avait réduit la fonction du juge à celle d’un automate. Il n’avait aucune latitude dans le choix de la sanction applicable. C’était le système des peines fixes qui pouvait aboutir à des solutions absurdes [83]. Afin d’introduire un degré minimal d’individualisation, ce système fut rapidement abandonné. Ainsi, la fixité des peines a été supplantée dès le code pénal de 1810, contre leur élasticité… limitée toutefois aux infractions les moins graves. Mais il faudra attendre l’ouvrage majeur de R. Saleilles [84] pour que l’individualisation de la peine emporte une relative adhésion. Dès lors, l’histoire de l’individualisation pouvait commencer : élasticité des peines, circonstances atténuantes (loi du 28 avril 1832), libération conditionnelle (loi du 14 août 1895), sursis à l’exécution de la peine au bénéfice du délinquant primaire (loi du 26 mars 1891), relégation (loi du 27 mai 1885), circonstance aggravante de petite récidive correctionnelle (loi du 26 mars 1891), ajournement et dispense de peine, développement du mécanisme du sursis, multiplication des alternatives à l’emprisonnement, création d’un régime spécifique pour les mineurs délinquants (ordonnance du 2 février 1945), les toxicomanes (loi du 24 décembre 1953) ou les alcooliques dangereux (loi du 14 avril 1954), sursis et semi-liberté (loi du 17 juillet 1970), libération conditionnelle et réduction de peine (loi du 29 décembre 1972), création de nouvelles sanctions principales ainsi que des dispenses de peine (loi du 11 juillet 1975)… désormais, l’individualisation judiciaire de la peine semble avoir atteint un degré maximal avec la suppression des minima, sauf rares exceptions [85], par le code pénal et surtout par sa prise en compte par le Conseil constitutionnel au travers notamment de l’exigence de proportionnalité et de l’interdiction des peines automatiques [86]. L’amplitude de ces réformes législatives octroie donc une très grande liberté au juge en matière de répression.

102 « La détermination de la sentence se trouve au cœur du droit pénal et du conflit, qu’il marque toujours, entre le droit de punir de l’État et la liberté des personnes… conflit auquel le système français classique donne une double réponse en posant le principe de légalité des délits et des peines et celui de l’autorité de la chose jugée » [87]. Le bornage imposé par la légalité pénale à l’individualisation judiciaire de la peine réside notamment dans la prohibition des condamnations indéterminées dont l’intensité n’est pas caractérisée le jour de la sentence. Le principe de légalité des délits et des peines oblige donc le législateur et le juge à se déterminer sur la peine à raison d’une infraction particulière.

II – UNE CONSTITUTIONNALISATION PROGRESSIVE MAIS ASSURÉE

103 Le juge pénal doit-il prononcer des peines similaires, sans tenir compte de l’état de richesse ou de l’origine sociale des prévenus et accusés ? Cette question se pose naturellement à la lecture de l’article 6 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel « la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse », complété par la loi des 21 et 30 janvier 1790 prévoyant que « les délits du même genre seront punis par le même genre de peines quels que soient le rang et l’état des coupables ». L’égalité des citoyens devant la loi et la justice pénales est d’ailleurs un principe ayant valeur constitutionnelle, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 1975 [88]. Or, ce principe supposerait un traitement identique des citoyens ayant commis la même infraction, en termes de nature et de quantum de la peine. Pourtant, dans la mesure où les peines doivent être « évidemment et strictement nécessaires », il faut les apprécier en fonction de l’infraction et de la personnalité de leur auteur.

104 Dans la jurisprudence constitutionnelle – tâtonnante –, la valeur du principe d’individualisation des peines est longtemps restée incertaine. Dans la décision des 19 et 20 janvier 1981, le Conseil constitutionnel avait estimé qu’« à supposer même que le principe d’individualisation des peines puisse (…) être reconnu comme l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, il ne saurait faire obstacle à ce que le législateur, tout en laissant au juge ou aux autorités chargées de déterminer les modalités d’exécution des peines un large pouvoir d’appréciation, fixe des règles assurant une répression effective des infractions » [89]. Dans cette décision, il ajoute qu’il n’a jamais été conféré à l’individualisation des peines « le caractère d’un principe unique et absolu prévalant de façon nécessaire et dans tous les cas sur les autres fondements de la répression pénale ». Partant, le principe d’individualisation des peines, dans lequel les requérants voulaient voir un principe fondamental reconnu par les lois de la République, n’est pas reconnu comme tel dans cette décision, pas plus qu’il ne l’eût été dans la décision du 22 novembre 1978 [90]. En revanche, affirmer que le principe d’individualisation n’est pas « unique et absolu » et ne doit pas prévaloir « de façon nécessaire » et « dans tous les cas », c’est reconnaître dans le même temps qu’il est l’un des piliers de la répression pénale : si le législateur dispose d’une marge d’appréciation lorsqu’il délimite les pouvoirs du juge pénal, il ne saurait lui dénier tout pouvoir d’individualisation. Afin de déterminer si une peine viole, par sa sévérité excessive, le principe de la nécessité des peines, le Conseil prendra souvent en considération la faculté laissée au juge d’adoucir la peine édictée par la norme pénale [91].

105 Jusqu’à la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, l’article 132-24 énonçait que les peines et leur régime étaient déterminés « en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de [leur] auteur ». Avec l’article 4 de cette loi, le législateur se départit de l’équilibre qui en découlait. En effet, il instaure un second alinéa à l’article 132- 24 qui vise désormais « la nature, le quantum et le régime des peines ». Il précise ensuite que leur détermination doit être fonction d’une série d’impératifs, en grande partie déjà présents dans la décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 1994 [92]. Il s’agit en effet de « la protection effective de la société », de « la sanction du condamné », des « intérêts de la victime », ainsi que de « la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions » [93].

106 C’est dans sa décision du 22 juillet 2005 que le Conseil semble consacrer [94] la valeur constitutionnelle du principe de l’individualisation des peines en énonçant : « Considérant qu’en précisant que le procureur de la République n’est pas tenu d’être présent à cette audience, la loi déférée n’a méconnu, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, ni les dispositions de l’article 34 de la Constitution (…) ni le principe d’égalité devant la justice, ni les exigences constitutionnelles relatives au respect des droits de la défense et à l’existence d’un procès équitable, ni le principe d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ni aucun autre principe constitutionnel (…) » [95]. Dès lors, il ne pourrait être purement et simplement écarté par le législateur. Cependant, il peut être concilié avec d’autres principes fondamentaux. En outre, confirmation est donnée par la décision n° 2007-553 DC [96] que « le principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789, s’impose dans le silence de la loi ».

107 À la suite de certains faits divers d’une particulière gravité, le débat portant sur la récidive, notamment des délinquants sexuels, a été rouvert au début de l’été 2007. Avec célérité, le Parlement a adopté une loi très critiquée [97] qui consacre le système des peines minimales dit plus communément des « peines planchers » rompant avec la liberté dont bénéficie le juge. Contrairement à ce qui était avancé par la presse, de nombreux États de droit connaissent, sous une forme ou sous une autre, un système de peines minimales obligatoires [98]. Dès lors, la censure des dispositions concernées n’était pas évidente, d’autant que la loi ne remet pas véritablement et intégralement en cause la liberté du juge puisqu’elle n’institue pas un système de peines d’emprisonnement obligatoire qui ne permettrait pas aux juges d’utiliser le nécessaire pouvoir d’appréciation que leur donne la jurisprudence constitutionnelle [99]. Rapidement, le Conseil constitutionnel a mis fin aux soupçons d’inconstitutionnalité pesant sur les peines planchers [100]. Le grief de la saisine était principalement dirigé contre l’application mécanique du dispositif. Le Conseil rappelle, d’une part, que le principe d’individualisation des peines ne saurait faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions et, d’autre part, que ce principe n’implique pas que la peine soit exclusivement déterminée en fonction de la personnalité de l’auteur de l’infraction (cons. 13). Il appartient dès lors au Conseil de vérifier que le législateur, en conciliant le principe d’individualisation des peines avec les autres objectifs de valeur constitutionnelle, ne crée pas de déséquilibre manifeste et, en particulier, que le prononcé des peines ne revêt pas un caractère automatique [101].

108 Logiquement, le principe de nécessité des peines semble s’opposer à ce que nos élus soient soumis aux foudres de l’automaticité de l’article L. 7 alors que le code pénal entré en vigueur en 1994 avait mis fin au règne d’un juge pénal automate à certains égards. Néanmoins, certains pouvaient y voir une justification fondée sur la nature de la fonction d’élu. On se souvient à cet égard des termes de la condamnation d’Alain Juppé par le tribunal correctionnel et par la cour d’appel [102] : ils avaient frappé les esprits en ce qu’ils étaient d’une particulière sévérité. Certes, les élus de la République doivent être d’une intégrité irréprochable. Toutefois, le Conseil constitutionnel vient nous rappeler – à juste titre – qu’ils ne sauraient échapper aux garanties constitutionnelles. L’expérience nous enseigne qu’en tant qu’ils sont issus du suffrage universel, ils sont des « mis en cause » à l’égard desquels la justice et l’opinion publique peuvent parfois se montrer plus sévères. Il n’en reste pas moins que, sur le fond, en tant que prévenus, ils doivent être regardés comme des justiciables ordinaires, c’est-à-dire non soumis à une automaticité punitive, insusceptible de tenir compte de la diversité des comportements, surtout lorsqu’il s’agit pour de nombreux élus locaux d’effectuer des opérations à risque où parfois la frontière avec le conflit d’intérêt est très floue [103]. Reste que, comme le soulève le professeur Robert, la solution du Conseil constitutionnel pourrait impliquer que « toutes les interdictions professionnelles qui constituent des peines accessoires sont désormais sous la menace d’une censure… celles qui sont relatives à des professions dont l’exercice suppose une grande probité et dont l’accès est donc, de plein droit, interdit aux anciens délinquants… » [104].

109 William Benessiano

110 — Décision n° 2010-10 QPC du 2 juillet 2010, Consorts C. et autres, JO du 3 juillet 2010, p. 12120.

INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE ET SOUMISSION À LAUTORITÉ HIÉRARCHIQUE

111 Première exigence incombant au législateur dans l’institution et la composition des juridictions pénales [105], le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire est affirmé tant par la Constitution [106] que par les textes internationaux, au premier rang desquels l’on retrouve la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et son article 6-1 [107].

112 Si la Cour de Strasbourg a eu à se prononcer sur cette question [108], précisant ainsi la portée de cette exigence au sens de la Convention [109], le Conseil constitutionnel, par l’exercice du contrôle a priori des dispositions législatives a, lui aussi, été amené à assurer le respect de cet impératif [110].

113 Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a posteriori, le Conseil constitutionnel vient tout récemment de préciser la place réservée à l’indépendance de l’autorité judiciaire au sein des droits et libertés fondamentaux à l’occasion de l’examen de la conformité à la Constitution de la composition du tribunal maritime commercial. Le 19 mai 2010, la Cour de cassation a transmis une série de questions visant à soulever l’inconstitutionnalité de l’article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande (CDPMM) au regard du principe constitutionnel de l’indépendance et de l’impartialité du juge et au regard du droit à un procès équitable. La disposition litigieuse prévoit en effet que le tribunal maritime commercial est composé de personnels de l’État relevant de l’administration des affaires maritimes, autorité chargée de la poursuite des infractions devant ladite juridiction [111]. Cette dernière, compétente pour juger des infractions visées par l’article 36 bis du même code, selon une procédure déterminée [112], est composée d’un magistrat, un magistrat du siège et quatre assesseurs non magistrats, parmi lesquels un administrateur des affaires maritimes et un agent des affaires maritimes, et même deux agents des affaires maritimes lorsque le prévenu n’est pas un marin. Dès lors, il est apparu que la soumission de ces juges – fonctionnaires – à l’autorité hiérarchique soulevait nécessairement la question de leur indépendance. Par ailleurs, l’instruction étant conduite par l’administration des affaires maritimes, la présence au sein de la juridiction de jugement de fonctionnaires appartenant à cette administration soulevait également la question de leur impartialité.

114 Véritable enjeu de nos sociétés démocratiques, le respect de l’indépendance liée à l’exercice de fonctions juridictionnelles démontre toute l’importance de l’examen auquel devait se livrer le Conseil constitutionnel. Au visa de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dans la décision du 2 juillet 2010 [113], les neufs sages ont considéré que « même si la disposition contestée fait obstacle à ce que l’administrateur des affaires maritimes désigné pour faire partie du tribunal ait participé aux poursuites ou à l’instruction de l’affaire en cause, ni cet article ni aucune autre disposition législative applicable à cette juridiction n’institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution » [114].

115 Il faut avant tout observer que, si la composition du tribunal maritime commercial faisait, selon les requérants, l’objet de critiques tant du point de vue de l’indépendance que de l’impartialité de ses membres, le Conseil constitutionnel ne s’est intéressé qu’au grief tiré de l’indépendance, écartant le grief tiré de l’impartialité.

116 Il convient à cet égard de remarquer, comme l’a fait le juge constitutionnel, que l’article 90 du CDPMM prévoyait en effet que l’administrateur des affaires maritimes ne devait pas avoir participé aux poursuites ou à l’instruction de l’affaire en cause.

117 Si l’on pouvait s’attendre à une telle décision (I), il est néanmoins remarquable que les sages soient venus rappeler avec autant de force que l’indépendance est indissociable de l’exercice des fonctions juridictionnelles, ce qui n’est pas sans soulever des interrogations quant à la portée de cette décision (II).

I – UNE SOLUTION PRÉVISIBLE

118 À la lumière de la jurisprudence antérieure du Conseil constitutionnel, la censure des dispositions en cause n’est pas étonnante. Le Conseil avait en effet déjà eu l’occasion d’affirmer l’indépendance de la magistrature, prenant appui sur l’article 64 de la Constitution, disposition qui vient encore de faire l’objet d’une application récente, toujours liée à l’indépendance des magistrats, concernant le Conseil supérieur de la magistrature [115].

119 Cependant, l’appartenance à la magistrature est insuffisante à elle seule pour régler la question de l’indépendance d’un juge. En effet, si les juges non professionnels sont de plus en plus fréquents, soit aux côtés de magistrats, soit de façon autonome, leur indépendance n’est cependant pas garantie par l’article 64 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a donc dû préciser les critères d’appréciation du respect de l’indépendance de ces juges, venant poser des garanties appropriées, notamment à l’occasion de la loi organique relative aux juges de proximité [116].

120 Le fondement de cette solution a néanmoins soulevé quelques interrogations. En effet, l’article 64 n’est pas applicable et il n’est pas possible pour le Conseil constitutionnel de s’appuyer sur l’article 6 de la CESDH. Il a donc fallu trouver ici un relais permettant de censurer les manquements à l’indépendance de l’autorité judiciaire. Mais en ce que de tels manquements révèlent une immixtion du pouvoir exécutif dans l’autorité judiciaire, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen [117] trouvait tout naturellement à s’appliquer, tant aux décisions précitées qu’à la présente décision du 2 juillet.

121 Afin de satisfaire au principe d’indépendance indissociable de l’exercice de fonctions judiciaires, il convient dès lors de s’assurer que le mode de nomination de ces juges et les conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions juridictionnelles permettent d’assurer le respect de leur indépendance [118].

122 Ces critères exigés par le Conseil constitutionnel ne sont pas sans rappeler ceux posés par la Cour européenne des droits de l’homme. Selon la Cour de Strasbourg, pour s’assurer du respect de l’indépendance de l’autorité judiciaire, il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance [119]. Sur une question similaire touchant à la composition des chambres maritimes, la Cour avait considéré que l’indépendance des magistrats n’était pas assurée dès lors que les membres de la juridiction étaient nommés et révoqués par le pouvoir exécutif et qu’ils étaient dans un rapport de subordination avec leur ministre [120].

123 En prenant acte des conditions retenues par les sages de la rue Montpensier afin de garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire et à la lumière de la jurisprudence antérieure du Conseil, la composition du tribunal maritime commercial semblait donc poser de sérieuses difficultés quant à sa conformité à la Constitution.

124 Dans cette décision du 2 juillet, le Conseil constitutionnel observe à cet égard que parmi les cinq membres du tribunal maritime commercial, deux d’entre eux, voire trois si le prévenu n’est pas un marin, ont la qualité soit d’officier de la marine nationale soit de fonctionnaire ou d’agent contractuel de l’État, tous placés en position d’activité de service et, donc, soumis à l’autorité hiérarchique du Gouvernement [121]. La soumission de ces fonctionnaires, exerçant des fonctions juridictionnelles, à cette autorité hiérarchique porte atteinte au principe d’indépendance de l’autorité judiciaire. L’abrogation de l’article 90 du CDPMM était donc inévitable.

125 S’agissant des effets dans le temps de cette décision, les neufs sages précisent que l’abrogation est applicable immédiatement. Depuis le 3 juillet 2010, les tribunaux maritimes commerciaux siègent dans la composition prévue, selon la nature de l’infraction, pour les juridictions de droit commun [122]. En revanche, la procédure spécifique prévue pour la poursuite ou l’instruction des affaires, celles prévues par d’autres dispositions du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, ou encore les règles concernant la forme devant être suivie devant cette juridiction, prévues par le décret du 26 novembre 1956 [123], demeurent applicables.

126 Si la solution n’était donc pas surprenante, en ce que la composition des tribunaux maritimes commerciaux ne permettait pas de garantir l’indépendance de cette juridiction, il convient néanmoins de s’intéresser à ce rapport d’exclusion, réaffirmé par le Conseil, entre l’indépendance de l’autorité judiciaire et la soumission à l’autorité hiérarchique, qui ouvre des perspectives incertaines.

II – UNE PORTÉE IMPRÉVISIBLE

127 Par cette décision, les neufs sages viennent établir une présomption de non-respect des exigences liées à l’indépendance de l’autorité judiciaire en cas de soumission des juges à l’autorité hiérarchique du Gouvernement. Cette solution, si elle était attendue et ne peut être contestée, interroge toutefois quand à sa portée, particulièrement en ces temps de réformes et de débats sur notre procédure pénale.

128 La question ne peut être évitée concernant le statut du Ministère public, et spécialement depuis l’arrêt Medvedyev de la Cour européenne des droits de l’homme du 10 juillet 2008 [124] et, concernant la même affaire, mais devant la Grande chambre, l’arrêt du 29 mars 2010 [125]. Sans revenir sur ces décisions qui ont fait l’objet d’une littérature abondante, il convient néanmoins de rappeler que, le 10 juillet 2008, la Cour de Strasbourg avait refusé de voir le Ministère public français comme une autorité judiciaire, au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, faute pour celui-ci d’être véritablement indépendant vis-à-vis du pouvoir exécutif [126].

129 Qualifiée de « tempête sur le Parquet » [127] ou encore de « séisme judiciaire » [128], cette position adoptée le 10 juillet 2008 avait particulièrement ému, d’autant plus que les premières pistes de réflexion sur la réforme de la procédure pénale visaient à supprimer le juge d’instruction et à confier ses prérogatives au ministère public. Il apparaissait dès lors difficile de confier les pouvoirs d’un magistrat, certes critiqué, à une autorité qui, faute d’indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, ne pouvait être qualifiée de « judiciaire » [129].

130 Compte tenu des enjeux en présence, l’intervention de la Grande chambre avait été sollicitée, mais cette dernière, dans sa décision rendue le 29 mars 2010, n’a pas choisi le même angle d’approche, éludant la question de l’indépendance du ministère public, sans pour autant infirmer l’analyse des juges de la 5e section, pour préférer s’intéresser à la présence d’un magistrat indépendant au cours de la procédure en cause, le juge d’instruction [130].

131 Il n’en demeure pas moins que la question de l’indépendance du ministère public s’est posée devant la Cour européenne des droits de l’homme, une condamnation prochaine étant pour certains inévitable [131]. D’autres ont regretté qu’une telle conception de l’autorité judiciaire, permettant de garantir son indépendance, ne soit pas également retenue par le juge constitutionnel [132].

132 En replaçant la solution rendue par le Conseil constitutionnel le 2 juillet 2010 dans ce contexte, l’on sent dès lors tout l’enjeu, a priori peu évident, d’une solution visant à affirmer que « l’indépendance est indissociable de l’exercice des fonctions juridictionnelles » [133].

133 Il faut bien évidemment se garder de faire l’amalgame entre la décision rendue par le Conseil constitutionnel et les décisions rendues dans l’affaire Medvedyev. La différence est en effet notable. La Cour de Strasbourg considérait que l’indépendance des magistrats est une condition de la qualité d’autorité judiciaire, alors que le Conseil constitutionnel considère que l’indépendance de l’autorité judiciaire est une condition de l’exercice de fonctions juridictionnelles. Autrement dit, la soumission du Ministère public à l’autorité hiérarchique le privait de son statut d’autorité judiciaire, selon la jurisprudence européenne, alors que cette soumission ne nie pas sa qualité d’autorité judiciaire, mais le priverait de fonctions juridictionnelles, selon la jurisprudence constitutionnelle [134].

134 Il est donc évident que cette décision du 2 juillet 2010 ne saurait contester au ministère public ses prérogatives actuelles, notamment en ce qui concerne le contrôle des gardes à vue, comme les neufs sages ont eu l’occasion de le rappeler dans la décision du 30 juillet 2010, lors de l’examen des dispositions relatives à la garde à vue [135]. En revanche, l’équation est assez simple, le Ministère public, bien qu’étant une autorité judiciaire, est soumis à l’autorité hiérarchique du gouvernement, son indépendance n’est pas garantie, il ne peut donc exercer de fonctions juridictionnelles.

135 Si le statut du Parquet n’est pas aujourd’hui remis en cause, et le terme « aujourd’hui » est important, il semble néanmoins que les propositions qui envisageaient de lui confier certaines fonctions juridictionnelles dans un avenir plus ou moins proche, et plus ou moins certain, doivent être regardées avec beaucoup de circonspection.

136 Dans le cadre de la réforme de la procédure pénale, telle qu’envisagée, il semble alors délicat, au regard des exigences liées à l’indépendance de l’autorité judiciaire, de confier au Parquet certaines prérogatives juridictionnelles [136], jusque là confiées au juge d’instruction [137]. Si certains ne voient aucune contrariété dans l’accroissement des pouvoirs du parquet dans la réforme présentée [138], il n’est pas certain qu’un tel accroissement soit conforme aux exigences constitutionnelles, telles que précisées et rappelées dans cette décision du 2 juillet 2010.

137 La position du Conseil constitutionnel, dans la présente décision, bien que différente, n’en rappelle pas moins celle de la Cour européenne des droits de l’homme. Si la Cour de Strasbourg a une conception différente de l’autorité judiciaire – plus restrictive que la position française – néanmoins les solutions aboutissent à la même conclusion. L’exercice de fonctions juridictionnelles doit être confié à un magistrat indépendant.

138 L’indépendance, cette qualité que les membres du tribunal maritime commercial ne présentaient pas, n’est pas plus partagée par le Ministère public, dont le rôle, en devenir, semble désormais lié à son émancipation.

139 Jean-Baptiste Perrier

II – CONTRÔLE A PRIORI

A – CONTRÔLE DES LOIS ORDINAIRES

LA JURISPRUDENCE FINANCIÈRE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN 2009 (585 DC, 596 DC, 599 DC, 600 DC)

140 On avait déjà pu insister il y a quelque temps sur les conséquences juridiques fâcheuses du choix des parlementaires de l’opposition de ne plus saisir le Conseil constitutionnel des lois de finances adoptées par le Parlement [139]. Dans cette logique, on pourra se réjouir de ce que, en 2009, trois lois de finances, ajoutées à la traditionnelle loi de financement de la sécurité sociale (LFSS), aient été (enfin) déférées à la juridiction constitutionnelle. Certes, en 2008, le collectif budgétaire de fin d’année avait fait l’objet d’une saisine du côté du palais Bourbon, de sorte qu’il n’était pas illogique, comme l’avait d’ailleurs fait un observateur attentif [140], de s’interroger sur la cohérence de la démarche parlementaire. Toutefois, il n’apparaît pas que, cavaliers budgétaires mis à part, la décision du 29 décembre 2008 [141] qui en a découlé puisse réellement compter au titre des décisions financières du Conseil dans la mesure où les requérants n’ont donné à leur saisine qu’une coloration exclusivement fiscale. À l’initiative de députés ultramarins, il ne s’agissait en effet « que » de régler un différent sur la répartition du produit de l’octroi de mer entre la Guadeloupe et Saint-Martin. Cette saisine surprise – qui n’a pas été, paraît-il, sans avoir agacé l’ancien président socialiste de la commission des finances M. Migaud – aura, sur le fond, néanmoins présenté un intérêt financier dans ce que le Conseil a entendu préserver les deniers publics en sanctionnant l’incompétence négative du législateur, dès lors que ce dernier engageait d’une manière illimitée la garantie financière de l’État dans le cadre d’une opération immobilière.

141 Ce n’est donc véritablement qu’avec les décisions rendues en 2009 que s’achève, au moins pour le moment, le cycle des non-saisines en matière financière, encore que les deux premières lois de finances rectificatives pour 2010 n’ont pas été déférées à la juridiction constitutionnelle [142]. On observera à l’inverse que les LFSS n’ont, elles, jamais souffert des aléas parlementaires depuis que le législateur constitutionnel a créé cette nouvelle catégorie de loi en 1996. D’une certaine manière, on pourrait voir dans ce traitement différencié la marque de ce que les finances sociales représentent aujourd’hui l’essentiel des enjeux financiers publics. D’autre part, la remise en cause par la LOLF du principe d’annualité budgétaire a considérablement diminué le poids – l’intérêt – politique de l’autorisation budgétaire de fin d’année. Il reste néanmoins à espérer que les parlementaires confirmeront à l’avenir leurs retrouvailles avec la tradition…

L’évolution du contrôle de constitutionnalité des lois de finances depuis 1958[143]

Description de l'image par IA : Graphique montrant l'évolution des contrôles constitutionnels des lois de finances de 1958 à 2018.

L’évolution du contrôle de constitutionnalité des lois de finances depuis 1958[143]

L’ouverture du contrôle de constitutionnalité des lois de finances depuis 1958

L. fin. init. L. fin. rect. L. règl. Ensemble des L. fin.
Taux moyens
Avant octobre 1974
Octobre 1974 - LOLF
Depuis la LOLF
63,5 %
13,3 %
90,6 %
40,0 %
33,0 %
7,1 %
49,0 %
22,2 %
11,5 %
0 %
14,7 %
33,3 %
34,7 %
6,8 %
50,8 % 16,7 %
Description de l'image par IA : Table de pourcentages de différentes catégories de finitions de livres.
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L’ouverture du contrôle de constitutionnalité des lois de finances depuis 1958

142 Devant l’opinion unanimement partagée de ce que le droit constitutionnel financier perd beaucoup dans l’irrégularité des saisines, une récente étude a proposé que les lois de finances et les LFSS, au même titre que le sont déjà, par exemple, les lois organiques sur le fondement de l’article 61 de la Constitution, soient obligatoirement transmises au Conseil constitutionnel avant leur promulgation [144]. Envisageant le rôle qu’est appelée à jouer la jeune question prioritaire de constitutionnalité (QPC), l’auteur estime en effet qu’un contrôle a priori obligatoire des lois de finances et de financement « permettrait d’éviter la crise grave qui résulterait de la déclaration de non-conformité à la Constitution d’une disposition financière qui serait déjà entrée en vigueur », c’est-à-dire que le Gouvernement n’ait à « déposer, en urgence, un projet de loi de finances rectificative pour opérer les corrections financières nécessaires », de sorte qu’« un contrôle préalable heurterait moins les finances publiques qu’un contrôle a posteriori effectué par le justiciable » [145].

143 Certes, l’intérêt de la QPC est d’offrir une protection juridique supplémentaire aux « droits et libertés que la Constitution garantit » [146]. Toutefois, elle n’a que cet intérêt, elle ne vise qu’à cela, pas à se substituer au contrôle a priori. En effet, les principes budgétaires ne relèvent pas de l’étude du droit constitutionnel substantiel et ne concernent que la procédure législative : les individus ne sont ni les bénéficiaires ni les destinataires des normes financières de constitutionnalité, ces principes budgétaires opposables au législateur financier auxquels le Conseil, au fil de son contrôle, a pu donner une signification. Seules les dispositions fiscales contenues dans une loi de finances ont pour destinataires les citoyens, soit parce qu’elles aménagent leurs libertés, soit, le plus souvent, parce qu’elles en déterminent l’égalité de traitement. Autrement dit, l’autorisation et la prévision budgétaires, pas plus d’ailleurs que les constatations opérées en loi de règlement, ne peuvent être remises en cause sur le fondement de la nouvelle procédure ouverte aux justiciables. C’est même pour cette raison que le contrôle a priori est si important et que l’idée d’une saisine obligatoire est intéressante : la saisine politique, en matière financière, est juridiquement irremplaçable.

144 Il reste qu’au terme de l’examen d’une QPC, la censure éventuelle d’un dispositif fiscal (qui peut affecter, lui, les droits fondamentaux du contribuable) peut en effet nuire à la continuité budgétaire, c’est-à-dire au fond à l’intérêt général dans la mesure où elle remet très logiquement en cause, plus ou moins mais toujours dans une certaine mesure, une ressource effective du budget. Davantage qu’aux dispositifs de procédure, qui emportent des conséquences financières, et davantage encore qu’aux mesures qui octroient des avantages (dépenses fiscales), on pense évidemment aux situations dans lesquelles le législateur soumet une catégorie de contribuables à une sujétion particulière (ressource fiscale). Toutefois, il ne semble pas que le dépôt « en urgence » d’un collectif budgétaire soit nécessaire dès lors que, quelle que soit leur incidence sur l’équilibre du budget, les dispositions fiscales relèvent, non du domaine exclusif des lois de finances, mais de leur domaine partagé. Le principe, qui fut très clairement dégagé par le Conseil constitutionnel au début des années 1980 [147], qui est invariablement réaffirmé depuis [148] et que la LOLF est venue consacrer en 2001 [149], se justifie par le fait que le législateur, à défaut, ne pourrait pas exercer pleinement les compétences qu’il tient de l’article 34 de la Constitution, ces dernières étant alors réduites à un « simple » droit d’amendement puisque le Gouvernement a seul l’initiative de la loi en matière financière [150]. En cela, dans l’hypothèse d’une censure a posteriori, il serait parfaitement loisible au législateur d’amender tout autre prochaine loi ordinaire pour y insérer une disposition modificative de la mesure fiscale sanctionnée, et ce d’autant que le Conseil constitutionnel n’a, à notre connaissance, jamais écarté une disposition fiscale au motif qu’elle constituait un cavalier législatif. L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, rendu incompatible à la Convention par la Cour européenne dans l’arrêt Ravon c. France[151], avait bien été introduit par une loi de finances [152], mais il a pourtant été « corrigé » dans une loi non financière, la « LME » [153].

145 Par ailleurs, on ajoutera que la « crise grave » née de la déclaration de non-conformité d’une disposition fiscale promulguée sera très largement anticipée par le Conseil constitutionnel dans l’exercice de sa nouvelle compétence. Non pas qu’il se refusera à censurer sur ce motif un dispositif contraire à la Constitution, mais que, conscient des enjeux financiers à l’œuvre et de l’intérêt général qui s’y cache, il pourra, ainsi que l’y autorise formellement l’article 62 de la Constitution modifié par la révision de 2008, moduler dans le temps les effets des décisions de non-conformité toutes les fois qu’un risque d’insécurité juridique important se manifestera, c’est-à-dire, ici, toutes les fois que sera en cause une ressource budgétaire significative. C’est très exactement ce à quoi la juridiction s’est livrée dans la première décision QPC rendue le 28 mai 2010 [154]. La technique, d’ailleurs, n’est pas complètement nouvelle puisque, s’inspirant de la jurisprudence AC ! du Conseil d’État [155], le Conseil constitutionnel l’avait déjà expressément employée en 2005 lors de l’examen d’une loi de finances et d’une LFSS [156], et le 19 juin 2008 dans sa décision OGM[157]. L’exemple de la Cour constitutionnelle fédérale allemande [158] est très révélateur de la responsabilité avec laquelle le juge constitutionnel est amené à envisager la matière fiscale, et à travers elle l’impératif d’une continuité financière de l’État ou, pour reprendre une formule allemande, la nécessité d’une « solide planification financière et budgétaire » (verlässliche Finanz- und Haushaltsplanung) [159]. Le contentieux fiscal compte à Karlsruhe parmi les domaines où s’expriment le mieux l’étendue et la diversité des effets dans le temps des décisions de constitutionnalité. Et l’on voit mal pourquoi il en irait différemment de l’autre côté du Rhin. Parmi d’autres jurisprudences, on pourra citer l’exemple relativement connu de la décision du 22 juin 1995 [160] par laquelle le Bundesverfassungsgericht a certes déclaré contraire à la Loi fondamentale la loi relative à l’impôt sur la fortune (Vermögensteuergesetz), mais a jugé dans le même temps que le dispositif demeurerait en vigueur temporairement, c’est-à-dire que le législateur était « tenu d’adopter une nouvelle réglementation d’ici au 31 décembre 1996 » [161].

146 Enfin, il n’apparaît pas, d’un point de vue juridique, qu’une éventuelle saisine obligatoire des lois de finances et des LFSS conduise à installer une « hiérarchie entre les textes financiers et les autres textes législatifs », c’est-à-dire à leur conférer « une valeur supra-législative, au même titre que les lois organiques » et à en faire ainsi une « catégorie sui generis ». Tout au plus cette réforme de la Constitution viendrait-elle caractériser encore un peu plus, non la supériorité normative des lois financières sur les autres lois ordinaires, mais leur spécificité vis-à-vis d’elles, au même titre d’ailleurs que ne l’a souhaité en juillet 2008 le législateur constitutionnel en leur réservant, entre autres, l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution [162], ou que ne l’a fait le législateur organique en 1959, en 2001 et en 2005. Les lois financières sont des lois ordinaires dont l’objet et le domaine sont spécifiques et qui, à ce titre, se voient réserver une procédure parlementaire particulière. La spécificité législative n’engage pas de hiérarchie normative.

147 Une loi de finances initiale [163], un collectif budgétaire [164], une loi de règlement [165] et une LFSS [166] auront donc été contrôlés par le Conseil constitutionnel en 2009. Ajoutées à plusieurs autres lois ordinaires comportant des mesures fiscales [167], ces lois, et cette diversité, ont permis au Conseil de renouer à plein avec sa jurisprudence financière. Retrouvailles mises à part, ce n’est aussi que la sixième fois depuis 1958 que le Conseil est saisi d’une loi de règlement, mais surtout la première fois depuis l’entrée en vigueur des dispositions de la LOLF relatives aux lois de règlement, et depuis la constitutionnalisation du principe de sincérité budgétaire par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 [168]. Reprenant la dialectique classique de la légalité, on pourra successivement mesurer la rigueur avec laquelle le Conseil a entendu protéger le domaine des lois financières (I) et la prudence ou la retenue qui ont présidé à leur examen sur le fond (II).

1 – La constitutionnalité externe : le périmètre des lois financières

148 Les textes présentés par le législateur au cours de l’année 2009 ont conduit le Conseil constitutionnel à réaffirmer la spécificité des lois de finances et des LFSS. L’exercice est relativement classique s’agissant de la protection du domaine interdit des lois financières. Il est sans doute beaucoup discret, mais tout aussi rigoureux, dès lors qu’il s’attache à préserver ces dernières contre les immixtions des lois non financières.

a) La protection du domaine interdit des lois financières

149 Saisi par une centaine de députés de l’opposition et pour la quatorzième année consécutive depuis la réforme constitutionnelle de 1996, le Conseil constitutionnel aura donc eu à connaître, en fin d’année, de la traditionnelle LFSS [169]. Ce n’est pourtant que la quatrième fois, avec les LFSS pour 1997, 2003 et 2004, que la juridiction est saisie d’un recours unique, les dix autres textes ayant été contestés de manière conjointe par des membres des deux assemblées. Il faudra ainsi se réjouir de ce que la constitutionnalisation progressive du droit de la sécurité sociale [170] se poursuit, même si l’exercice n’aura pas conduit le Conseil constitutionnel à d’innovations particulières en 2009. Comme les années précédentes, on assiste encore à cette regrettable persistance des « cavaliers sociaux », à cela près que deux fois moins de dispositions auront été écartées cette année (10) par rapport à l’année précédente, en 2008 (19). Cette persévérance trouve sans doute son explication dans l’inflation que le texte initial présenté par le Gouvernement subit, cette année encore, sous l’effet des amendements parlementaires, puisque l’intégralité des dispositions écartées par le Conseil en est le fruit : alors que le PLFSS 2010 comportait 54 articles, le texte définitif adopté le 26 novembre en comportait, lui, 97, soit près du double.

150 Après avoir pris comme en 2008 l’inutile précaution de déférer au Conseil « l’ensemble » de la loi, les parlementaires requérants n’ont, comme en 2008 encore, pas présenté de moyens particuliers au soutien de leur recours. Tout au plus ont-ils pris la peine de lui demander « […] d’exercer une vigilance particulière sur les dispositions […] qui n’entreraient pas dans le domaine des lois de financement de la sécurité sociale […] ». N’ayant pas fourni la liste détaillée des articles concernés par leur propos, les députés ont laissé au juge, comme chaque année, le soin de l’établir. On pourra bien sûr regretter cet « essoufflement » [171], qui se signale aussi au fait que le secrétariat général du Gouvernement n’ait eu, fort logiquement, rien à dire sinon qu’à répondre aux questions des membres présents au cours de la réunion du 9 décembre [172]. Mais, à bien voir, il n’est pas certain qu’il faille regretter que la saisine n’ait contesté que la constitutionnalité externe de la LFSS, c’est-à-dire qu’elle n’ait pas mis en cause les dispositions de la LFSS sur le fondement de droits ou de libertés garantis par la Constitution. Il est peut-être préférable, en effet, qu’une « abstention » parlementaire puisse permettre qu’une QPC soit accueillie par la suite devant les tribunaux. La différence semble grande entre, d’une part, une saisine parfois mal étayée et un délai de traitement limité à quelques jours et, d’autre part, un mémoire juridique séparé et plusieurs mois d’instruction.

151 Engagé depuis l’an 2000 et surtout depuis 2005 sur la voie d’une politique jurisprudentielle volontariste [173], le Conseil a inscrit son contrôle, cette année encore, « dans le prolongement » [174] de ses décisions passées. Sur le fond, la technique est rôdée. Malgré l’assouplissement opéré par la LOLFSS en 2005, et l’abandon du seuil prétorien des 15 millions d’euros qui l’a suivi, le contrôle obéit à la même logique : une disposition contenue dans une LFSS doit avoir un « effet direct » sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. Cet « effet direct » est apprécié de manière relativement stricte et cette rigueur est encore justifiée, selon nous, par le sort très particulier qu’a voulu réserver le législateur constitutionnel de 2008 aux LFSS. Outre, en effet, de limiter aux lois financières l’utilisation de l’article 49-3, la Constitution, par ses articles 42 [175] et 48 [176] modifiés au 1er mars 2009, et applicables en l’état pour la première fois cette année, distingue bien deux « régimes législatifs », celui des lois financières et celui des autres lois ordinaires. Même si l’observateur devra rejoindre le sens de la décision sur le fond, on pourra peut-être simplement regretter que le Conseil n’explique pas, même rapidement, en quoi les dispositions écartées n’avaient « pas d’effet » ou avaient un « effet trop indirect » sur le financement de la sécurité sociale.

152 En 2009 aussi, les saisines financières ont (enfin) permis au juge constitutionnel de préserver le domaine des lois de finances adoptées par le Parlement. Sur l’ensemble des deux lois de finances prévisionnelles contrôlées, six cavaliers budgétaires ont ainsi été censurés [177]. Le Conseil a ainsi pu renouer avec une activité – la chasse aux cavaliers budgétaires – qu’il n’avait plus eu l’occasion de « pratiquer » depuis plusieurs années. Dans l’intervalle, il est vrai, la juridiction avait écarté d’office cinq dispositions sur ce motif dans la décision rendue sur la loi de finances rectificative adoptée à la fin de l’année 2008 [178]. Plus ancienne qu’en matière socio-financière, la lutte contre les dispositions étrangères au domaine des lois de finances est sans doute aussi beaucoup plus sûre et beaucoup plus aisée dans la mesure où, précisément, la LOLF (art. 34) définit le domaine des lois de finances d’une manière certainement plus stricte que ne le fait la loi organique de 2005 pour les LFSS.

b) La protection du domaine exclusif des lois de finances

153 S’ils sont restés, eux, relativement discrets, les cas ne sont pourtant pas exceptionnels où le Conseil constitutionnel a annulé une disposition contenue dans une loi non financière au motif qu’elle empiétait sur le domaine réservé aux lois de finances. La préoccupation est ancienne [179], mais il aura fallu attendre le début des années 1990 pour que des annulations soient prononcées sur ce motif, au cours de l’examen de la loi relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme[180], du nouveau statut de la Corse [181], de la participation en entreprise [182] et, enfin, de la loi sur l’aménagement du territoire [183]. Le Conseil aura pu aussi confirmer très nettement cette analyse en 2002 [184]. Le principe, d’ailleurs, vaut tout autant à l’endroit des lois organiques, ainsi qu’en jugera le Conseil en 1995 au moment d’examiner les nouveaux statuts de la magistrature [185], et sera par la suite étendu aux lois d’habilitation de l’article 38 [186] et au contentieux électoral [187].

154 En 2009, le Conseil a rappelé cette règle traditionnelle en écartant une disposition de la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision[188]. L’article 30 de cette loi, fruit d’un amendement déposé en janvier par Mme Morin-Desailly au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat [189], modifiait l’article 1605 du code général des impôts en excluant du champ des bénéficiaires du produit de la redevance audiovisuelle le Groupement d’Intérêt Public (GIP) « France Télé Numérique », créé en 2007 par la loi Télévision du futur, au motif, entre autres et comme l’ont présenté les rapporteurs au Sénat, qu’« il n’est pas conforme à son objet que la redevance audiovisuelle soit affectée à un groupement qui comprend des personnes privées (TF1, Canal+ et M6 en détiennent 30 %) alors même qu’en contrepartie de leur participation au GIP, ces chaînes ont obtenu la prorogation de leur autorisation de diffusion » [190].

155 En conséquence, le II de cet article, loin de procéder à de simples « ajustements de coordination » [191], comme il a été poliment présenté au Sénat, modifiait la loi de finances pour 2006 en supprimant le programme budgétaire correspondant (Passage à la télévision tout numérique) de la mission Avances à l’audiovisuel, rebaptisée au passage Avances à l’audiovisuel public, qui constitue un compte de concours financiers au sens de l’article 24 de la LOLF. En un mot, une loi non financière modifiait l’affectation d’une recette au sein du budget de l’État, alors que le 3° du I de l’article 34 de la LOLF réserve cette possibilité au domaine exclusif des lois de finances. Le raisonnement par lequel le Conseil constitutionnel écarte le dispositif présenté ne peut guère souffrir la contestation [192], et l’on pourra d’ailleurs s’étonner de ce que la violation du domaine exclusif des lois de finances n’ait pas été, sinon défendue, du moins simplement évoquée en séance publique devant les assemblées.

2 – La constitutionnalité interne : sincérité et autonomie

156 Par-delà l’application relativement classique des règles de procédure applicables en matière financière, le Conseil constitutionnel avait à s’interroger sur le respect de deux principes financiers parmi les plus débattus : la sincérité des prévisions et des constatations budgétaires, et l’autonomie financière des collectivités territoriales.

a) La sincérité des lois de finances

157 Avec son inscription en 2008 dans le nouvel article 47-2 de la Constitution, le principe de sincérité a achevé son processus de constitutionnalisation qui, de la jurisprudence initiale du Conseil consacrée ensuite par la LOLF, l’avait peu à peu conduit au premier rang des normes financières de constitutionnalité. L’événement explique sans doute le choix, rare, d’une centaine de parlementaires d’avoir saisi le Conseil en août 2009 de la loi de règlement pour 2008. Il explique aussi pourquoi le grief aura été soulevé à l’encontre des prévisions contenues dans le budget 2010. Néanmoins, il n’apparaît pas que cette ultime étape ait aussi conduit à ce que le contrôle du Conseil s’en trouve intensifié. En 2009, la portée du principe de sincérité reste limitée [193].

158 S’agissant des prévisions opérées par la loi de finances pour 2010, le Conseil a maintenu son analyse habituelle selon laquelle « la sincérité consiste dans l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre » [194] déterminé par la loi, et a réaffirmé ce faisant le caractère restreint des appréciations qu’il s’autorise à porter sur les hypothèses économiques retenues par le législateur financier. De la même manière, c’est avec une réserve certaine qu’il a jugé des sous-dotations budgétaires dénoncées par la saisine, en insistant particulièrement, comme il le fait toutes les fois qu’il entend se déporter, sur le fait qu’il ne dispose pas d’un « pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ». La question des sous-dotations systématiques, récurrente et très régulièrement avancée, aurait peut-être nécessité que le Conseil indique certaines limites. Enfin, sans motiver son jugement, le Conseil a écarté le grief tiré de ce que le « grand emprunt » (35 milliards d’euros) annoncé par le Gouvernement au cours des débats parlementaires entachait « manifestement » la sincérité de la prévision. Bien que la procédure était déjà engagée (le collectif budgétaire a été déposé le 20 janvier suivant), il a toutefois exigé qu’une loi de finances rectificative soit déposée afin que le Parlement puisse correctement exercer ses prérogatives financières [195].

159 Même si la démarche n’est pas particulièrement audacieuse, on voit là un exemple relativement clair de la fonction ou du rôle du Conseil constitutionnel en matière financière : sans user de la censure, qui serait au fond disproportionnée, et tout en se réservant la possibilité redoutée d’y recourir, il formule des exigences pour le futur et contribue ainsi à ce que les pratiques budgétaires évoluent. La « transformation de la gouvernance financière publique » est bien sûr le fruit d’une volonté politique. Mais il n’a sans doute pas été assez dit l’importance de la contribution du Conseil constitutionnel, à la fois régulière et très riche depuis 1960 qu’il examine des lois financières. Épisode de 1979 mis à part, et qui d’ailleurs sert opportunément à crédibiliser la « menace », l’œuvre financière du Conseil n’est pas celle d’un juge qui sanctionne ou contrarie, elle est celle d’un juge pédagogue qui contribue et apporte à la réforme budgétaire de l’État [196]. On ne comprend les « sanctions » et les contrariétés imposées par la rue Montpensier que si l’on mesure le caractère constructif de sa démarche. Et l’on ne devra donc pas regretter que le Conseil n’ait pas eu cette année encore recours à l’annulation, mais, peut-être, tout en gardant sa retenue habituelle, qu’il ne s’engage pas davantage sur la voie qu’il emprunte pourtant déjà, celle d’un « acteur positif » [197] du droit budgétaire. Car, sans annulation et pour le dire peut-être un peu simplement, les finances publiques n’ont rien à y perdre et beaucoup à y gagner. Le judicial self-restraint joue à plein en matière financière. L’examen de la loi de règlement pour 2008 a ainsi conduit le Conseil à réaffirmer l’importance première des prérogatives du législateur lorsque celui-ci doit connaître d’une exécution budgétaire : le Conseil ne saurait juger, non les comptes eux-mêmes, mais seulement l’approbation des comptes [198].

b) L’autonomie financière des collectivités

160 Parce qu’elle avait pour objet de revenir sur la principale ressource fiscale des collectivités territoriales, la suppression de la taxe professionnelle prévue par la loi de finances pour 2010, et son remplacement par une contribution économique territoriale (CET), ont nécessairement conduit à ce que se pose la question du respect du principe de l’autonomie financière des collectivités [199]. Sans revenir sur la conformité de la nouvelle CET à l’article 13 de la Déclaration[200], plusieurs moyens soulevés par les requérants soutenaient en effet que le dispositif présenté par le législateur portait atteinte à l’article 72-2 de la Constitution. La décision n° 2009-599 DC est intéressante en ce qu’elle contribue à définir la nature de cette « autonomie financière » dans le cadre d’un État unitaire.

161 Les mécanismes de péréquation financière entre collectivités constituent par nature une limite à toute idée d’autonomie. Toutefois, si la question n’est pas propre au cas français [201], elle ne peut pas se poser de la même manière selon la forme de l’État qui est envisagé. Les décisions rendues par la Cour constitutionnelle fédérale allemande [202] sur les lois dites de « péréquation » (Finanzausgleichsgesetze) offrent une perspective extrêmement fertile pour percevoir cette différence [203]. Péréquation « verticale » mise à part [204], et même si, en Allemagne, le principe de la participation des entités fédérales conduit à une solidarité financière (qui témoigne du kooperativer Föderalismus), la forme fédérale de l’État implique que l’atténuation des différences, générée par la péréquation, joue moins que dans un État unitaire tel que la France. Autrement dit, d’un point de vue théorique, il n’y a absolument rien de troublant à ce que la péréquation financière entre collectivités territoriales, même décentralisées, soit extrêmement avancée et que le Conseil constitutionnel, par suite, ne s’autorise à regarder que de loin le mécanisme mis en place par le législateur : c’est là la marque de la forme unitaire de l’État français [205].

162 Le raisonnement tenu par le Conseil sur le « nouveau ticket modérateur », prévu à l’article 77 par la loi de finances, s’inscrit dans la droite continuité de celui qui l’avait déjà conduit en décembre 2005 à juger ce dispositif conforme à la Constitution [206]. La chose paraissait prévisible dans la mesure où le mécanisme, qui concerne aujourd’hui la CET, est la « transposition », selon l’expression retenue par le Conseil, de ce qui existait hier pour la taxe professionnelle. C’est donc en toute logique que le grief a été écarté [207]. L’originalité de la loi (art. 2) fut ici d’installer un délai de mise en œuvre de la réforme en prévoyant que, pour l’année 2010, une « compensation » du produit de la taxe professionnelle serait versée aux collectivités et aux EPCI dotés d’une fiscalité propre. Sur ce point, le Conseil a fait preuve de réalisme en validant le procédé « en raison de son caractère transitoire » [208]. L’originalité de la décision tient, elle, à ce que, à travers le dispositif extrêmement technique présenté [209], le Conseil a pu se prononcer pour la première fois sur la péréquation « horizontale ». S’appuyant sur ce qu’il avait déjà jugé en 2004 [210], le Conseil a estimé, dans un premier temps, qu’il revient d’abord au législateur le soin de mettre en œuvre cette péréquation en faisant reposer ses choix sur des « critères objectifs et rationnels » [211]. Il a pu ensuite valider le nouveau dispositif prévu à l’article 1648 AB du code général des impôts en ne s’autorisant qu’à mettre en œuvre un contrôle restreint.

163 On pourra enfin insister sur la rigueur avec laquelle le Conseil a affirmé que les collectivités territoriales ne bénéficient d’aucune « autonomie fiscale » [212]. Par le passé, le Conseil avait déjà écarté le grief tiré de ce que le législateur, « en réduisant l’autonomie fiscale des départements », aurait porté atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales [213]. Mais c’est la première fois, à notre connaissance, que le principe est affirmé de manière si nette. Si, juridiquement, les collectivités françaises exercent bien des compétences fiscales, elles ne maîtrisent pourtant pas la compétence de ces compétences, qui est réservée au législateur, c’est-à-dire qu’au contraire de ce que connaissent par exemple les Länder allemands (Finanzhoheit), elles ne disposent pas d’une forme de souveraineté fiscale. À travers cette question, le Conseil constitutionnel ne vient finalement que rappeler la forme unitaire de l’État français. Et « révolution » constitutionnelle mise à part, où la décentralisation se changerait en fédéralisme, il n’y a pas à attendre, nous semble-t-il, qu’il en soit autrement à l’avenir.

164 Alexandre Mangiavillano

165 — Décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010, Loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, JO du 12 juin 2010, p. 10988.

166

  • Saisine par plus de 60 députés et 60 sénateurs.
  • Cavaliers législatifs.
  • Droit de propriété.

LES CAVALIERS LÉGISLATIFS DANS LA LIGNE DE MIRE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

167 En déférant au Conseil constitutionnel le 17 mai 2010 la loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, plus de 60 députés et sénateurs contestaient la procédure d’adoption de deux articles de la loi votés par voie d’amendement. Près de deux ans après la révision constitutionnelle du 23 juillet, qui modifia les conditions de la recevabilité des amendements, la décision du 10 juin 2010 fut une nouvelle fois l’occasion pour le Conseil d’affirmer sa jurisprudence concernant l’exercice du droit d’amendement.

168 Souhaitant atténuer les difficultés rencontrées par les entrepreneurs individuels lorsque leur entreprise se heurte à des difficultés professionnelles, le législateur a souhaité revoir le « sacro-saint principe d’unicité du patrimoine » [214]. En effet, l’article 2284 du Code civil contraint l’entrepreneur à être responsable de l’ensemble de son patrimoine, incluant son patrimoine personnel, des dettes contractées par l’entrepreneur. Si plusieurs lois avaient déjà tenté d’atténuer les conséquences de ce principe en instaurant, par exemple, l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur, le législateur a souhaité aller plus loin en instaurant une nouvelle section au code de commerce intitulée « De l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée », autorisant l’entrepreneur à séparer son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel, par l’affectation de biens pour les besoins de l’activité professionnelle. Étant entendu que seul le patrimoine affecté pourrait être réclamé par les créanciers de l’entrepreneur en cas de difficultés.

169 Bien que la loi soit validée dans son principe par le Conseil constitutionnel, ce dernier formule cependant une réserve relative à la publicité de ce patrimoine affecté, précisant ainsi le champ d’application du droit de propriété. Par ailleurs, les sages se sont une nouvelle fois montrés vigilants quant à la procédure suivie, en censurant trois amendements adoptés par les parlementaires.

I – L’ENCADREMENT RESTRICTIF DE L’EXERCICE DU DROIT D’AMENDEMENT

170 L’essentiel des arguments défendus par la saisine dénonçait la procédure suivie par les parlementaires et plus spécifiquement l’adoption de deux amendements à la proposition de loi relative à l’EIRL. Soucieux de la qualité de la loi, le Conseil constitutionnel s’est attaché depuis plusieurs années à encadrer le droit d’amendement pour une meilleure cohérence des textes sans pour autant remettre en cause l’essence même de ce droit. Ainsi le Conseil dans sa décision n° 2005-532 DC, précisait sa jurisprudence concernant les cavaliers législatifs en énonçant que « le droit d’amendement […] doit pouvoir s’exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées ; qu’il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l’objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » [215]. Les bases étaient posées et le Conseil s’est appliqué à conserver cette ligne de conduite censurant les cavaliers législatifs qui lui ont été soumis.

171 Si la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 avait parmi ses objectifs l’amélioration de la qualité de la loi, les députés ont cependant profité de cette révision pour atténuer les effets de cette jurisprudence en adoptant par amendement la modification du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution qui dispose dorénavant que : « Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Malgré cette modification constitutionnelle, le Conseil constitutionnel n’a pas perdu le cap de sa jurisprudence et inexorablement « poursuit la chasse aux cavaliers législatifs » [216], exigeant toujours un lien, certes indirect, entre l’amendement et le texte déposé ou transmis [217]. Cependant, afin de prendre en compte les conséquences de la révision, le Conseil ne fait plus référence à une combinaison d’articles de la Constitution mais au seul article 45 de la Constitution, ainsi qu’aux principes de clarté et de sincérité du débat parlementaire [218].

172 La décision n° 2010-607 DC reflète l’état d’esprit du Conseil constitutionnel, après la révision constitutionnelle de 2008. Le Conseil montre une nouvelle fois son attachement à faire respecter l’exercice du droit d’amendement et censure, à cette occasion, trois amendements, adoptés en première lecture par les parlementaires. L’article 9 de la loi déférée, visant les modalités de la création de la société anonyme OSEO [219] ayant notamment pour mission l’aide à la création d’entreprise ou l’aide au développement économique, ainsi que l’article 13, qui autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires afin de transposer une directive concernant les droits des actionnaires des sociétés cotées, sont considérés tout deux comme des amendements n’ayant aucun lien avec le projet de loi initial. Or, on constate que si le lien exigé selon l’article 45 de la Constitution doit être « indirect », le Conseil retient clairement que le lien doit exister entre l’objet même du projet ou de la proposition de loi, et non du domaine concerné par le texte. Ainsi, dans les observations du gouvernement, il était avancé que le lien était suffisant à partir du moment où OSEO aide les entreprises et notamment les entreprises individuelles et que la directive relève « du droit économique ». Cette conception n’est pas celle retenue par le Conseil constitutionnel, qui n’a pas non plus pris en compte l’exigence constitutionnelle de transposition des directives pour valider l’article 13 de la loi. Notons également qu’il est précisé dans la décision « qu’il ne ressort pas des travaux parlementaires » que ces dispositions aient un lien, même indirect, avec le projet de loi. On constate que le Conseil n’avait pas ajouté cette précision lorsqu’il avait écarté des cavaliers législatifs. On peut ainsi penser que le juge constitutionnel cherche par cette formulation à démontrer qu’il recherche attentivement un lien « indirect » entre l’amendement et le projet de loi initial qui ici fait défaut.

173 Le Conseil est même allé plus loin dans sa quête, en soulevant d’office l’inconstitutionnalité de l’article 12 de la loi. Cet article prévoyait la création d’un indice des loyers des activités tertiaires, subissant le même sort que les articles 9 et 13 de la loi. Cette censure était davantage prévisible puisque le Conseil avait déjà écarté cette même disposition lors de l’examen de la loi de finances pour 2010. Il avait alors estimé que cette disposition était étrangère au domaine de la loi de finances [220].

174 Alors que les saisines des parlementaires s’étaient concentrées sur l’exercice du droit amendement, le Conseil constitutionnel s’est également penché sur le contenu même de la loi incluant les créances dans le champ du droit de propriété.

II – L’INCLUSION DES CRÉANCES DANS LE CHAMP DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

175 Composé de « l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle » [221], le dispositif du patrimoine affecté est validé pour l’essentiel par le Conseil constitutionnel, bien que soit posée une réserve quant à la publicité de cette affectation. En permettant à tout entrepreneur individuel d’affecter à son activité un patrimoine, la loi impose que cette attribution fasse l’objet d’une déclaration et organise également sa publicité. Le nouvel article L. 526- 12 du code de commerce différencie les créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de cette déclaration d’affectation. En effet, pour ces créanciers, la loi précise que la déclaration d’affectation leur est opposable « à la condition que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration d’affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire ». Cependant, ces créanciers ont la possibilité de « former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable ». Si le mécanisme n’est pas modifié, le Conseil constitutionnel énonce qu’il n’est pas porté atteinte « aux conditions d’exercice du droit de propriété des créanciers garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » qu’à la condition que ces créanciers « soient personnellement informés de la déclaration d’affectation et de leur droit de former opposition » [222]. En précisant les conditions d’exercice du droit de propriété des créanciers, le Conseil précise sa jurisprudence relative au droit de propriété à plusieurs égards.

176 Tout d’abord, le Conseil reconnaît de manière claire et directe que le droit de propriété s’applique aux créances. Ne tombant pas dans la distinction entre droits réels et droits personnels, le Conseil avait laissé penser à plusieurs reprises que les créances entraient dans le champ d’application du droit de propriété sans l’affirmer de manière explicite. Le juge constitutionnel avait déjà estimé que la notion de propriété recouvre des biens incorporels [223]. Dès 1998, le Conseil reconnaissait en réalité les créances comme objet de propriété, en affirmant que « l’abandon des poursuites par le créancier est en outre de nature à faire obstacle au recouvrement de sa créance » [224]. Puis, on notera que lors de sa décision du 29 décembre 1999, même s’il ne constate pas d’atteinte au droit de propriété, le Conseil évoque « le droit de propriété des titulaires de créances » [225]. Ainsi, l’insertion des créances dans le champ d’application du droit de propriété apparaît conforme à la jurisprudence antérieure, d’autant plus que cette formulation solennelle rapproche la position du Conseil de celle de la Cour européenne des droits de l’homme [226]. En effet, cette dernière considère qu’une créance est un bien au sens de l’article 1er du 1er protocole additionnel dès lors que la créance est suffisamment établie pour être exigible.

177 On remarquera également que la décision du 10 juin 2010 éclaircie et réaffirme sa jurisprudence sur le droit de propriété et la distinction entre les articles 2 et 17 de la DDHC, c’est-à-dire la distinction entre la limitation aux conditions d’exercice et la privation du droit de propriété. Or, en l’espèce, le Conseil ne pouvait constater une privation du droit de propriété, le patrimoine affecté restant le gage des créanciers professionnels de l’entrepreneur. Aussi, l’application de l’article 17 aurait nécessité, comme l’indique le commentaire officiel de la décision, l’obligation pour l’État « de garantir le recouvrement des créances et d’indemniser les créanciers en cas d’effacement des créances » [227]. C’est pourquoi le Conseil contrôle la constitutionnalité de la disposition rendant opposable la déclaration d’affectation du patrimoine aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de cette déclaration à l’article 2, c’est-à-dire afin qu’aucune atteinte ne soit portée aux conditions d’exercice du droit de propriété de ces créanciers.

178 En réalité, la question de la constitutionnalité de cet article L. 526-12 avait déjà fait l’objet de controverses au sein des deux assemblées parlementaires. Dès la première lecture, le président de la commission des lois pointait du doigt dans son rapport une éventuelle contrariété par rapport au principe de la liberté contractuelle protégée par l’article 4 de la Déclaration de 1789 et de l’exigence au maintien de l’économie des conventions légalement conclues [228], conduisant les sénateurs à choisir l’option originairement prise par le gouvernement, c’est-à-dire l’inopposabilité de la déclaration d’affectation. Alors que les députés avaient choisi de rendre opposable la déclaration à tous les créanciers, la commission mixte paritaire a préféré la rendre opposable « à condition que l’EIRL le mentionne dans sa déclaration d’affectation et en informe les créanciers », ces derniers pouvant ensuite former opposition afin que la déclaration ne leur soit pas opposable. Le Conseil valide cette solution en imposant une information plus précise au regard du droit de propriété des créanciers et de l’article 4 de la DDHC sans spécifier s’il s’agissait spécifiquement de la liberté contractuelle.

179 Si l’on peut se satisfaire que les parlementaires se soient attentivement penchés sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour éviter que la censure du dispositif de l’EIRL, on peut cependant déplorer qu’ils ne prêtent pas plus d’attention à la jurisprudence relative au droit d’amendement pour que l’histoire ne se répète pas indéfiniment.

180 Sophie Hutier


Date de mise en ligne : 21/02/2011

https://doi.org/10.3917/rfdc.084.0811