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« Les règles ou principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France » : une supra-constitutionnalité ?

Pages 451 à 482

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  • Dubout, É.
(2010). « Les règles ou principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France » : une supra-constitutionnalité ? Revue française de droit constitutionnel, 83(3), 451-482. https://doi.org/10.3917/rfdc.083.0451.

  • Dubout, Édouard.
« “Les règles ou principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France” : une supra-constitutionnalité ? ». Revue française de droit constitutionnel, 2010/3 n° 83, 2010. p.451-482. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2010-3-page-451?lang=fr.

  • DUBOUT, Édouard,
2010. « Les règles ou principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France » : une supra-constitutionnalité ? Revue française de droit constitutionnel, 2010/3 n° 83, p.451-482. DOI : 10.3917/rfdc.083.0451. URL : https://droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2010-3-page-451?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rfdc.083.0451


Notes

  • [1]
    M. Troper, « La notion de principes supraconstitutionnels », RIDC, vol. 15, 1993, spéc. p. 337, qui ajoute « à moins d’admettre le postulat jusnaturaliste d’un droit au-dessus du droit », ce qui, dans l’esprit de l’auteur, est un non-sens.
  • [2]
    G. Vedel, « Souveraineté et supraconstitutionnalité », Pouvoirs, n° 67, 1993, spéc. p. 91 : « Il n’y a jamais eu de souverain si l’on admet qu’il existe une transcendance de certaines normes ».
  • [3]
    L’explication selon laquelle le fondement de l’existence d’un ordre juridique réside empiriquement dans son efficacité n’est guère satisfaisante, dans la mesure où elle contredit l’effort de rationalisation entrepris par les positivistes pour qui le caractère obligatoire d’une norme découle de sa validité, voy. en ce sens C. Leben, « Ordre juridique », in D. Alland et S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, spéc. p. 1117. Cela les conduit à postuler l’existence d’une norme fondamentale « hypothético-logique ». Or, au moment d’identifier plus précisément une telle norme, on s’aperçoit qu’elle n’est pas si éloignée de préceptes moraux comme celui notamment du respect de la parole donnée ou de l’autonomie de la volonté. Par exemple D. Anzilotti, Cours de Droit international, Paris, rééd. Panthéon-Assas, 1999, spéc. p. 161, postule en droit international l’existence d’une norme supérieure selon laquelle Pacta sunt servanda. Il semblerait que dans ses derniers travaux, H. Kelsen se rapproche également de cette position en supposant l’existence d’une norme émanant d’une autorité supérieure au premier constituant et imposant d’obéir aux règles établies par celui-ci ; voy. en ce sens P. Amseleck, « Une fausse idée claire : la hiérarchie des normes », in Renouveau du droit constitutionnel. Mélanges en l’honneur de L. Favoreu, Paris, Dalloz, 2008, spéc. p. 990.
  • [4]
    S. Rials, « Supraconstitutionnalité et systématicité du droit » APD, 1986, spéc. p. 63. Les théories positivistes (notamment normativistes) tentent d’échapper à cette difficulté en posant que le fondement du caractère obligatoire de la norme fondamentale n’est pas lui-même juridique : il ne s’agit alors plus d’une norme « juridique » et donc ce fondement échappe à leur système d’analyse qui peut ainsi se refermer sur lui-même (rester « pur »). La question demeure cependant entière de savoir de quelle nature (et donc de quelle science) relève ce fondement, si ce n’est pas du Droit… Pour des précisions sur le débat quant au caractère « fermé » (voire circulaire ou autopoïétique) ou « ouvert » de l’ordre juridique, lire F. Ost, « Le droit comme pur système », in P. Bouretz (dir.), La force du droit – Panorama des débats contemporains, Paris, Le Seuil, 1991, p. 139 et s.
  • [5]
    CC, 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, n° 2006-540 DC, spéc. cons. 19 : « Considérant, en premier lieu, que la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti » ; confirmée peu après par la décision n° 2006-543 du 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie, spéc. cons. 6.
  • [6]
    CE, Ass., 8 février 2007, Société Arcelor Lorraine, req. n° 287110. Pour une comparaison entre les approches constitutionnelle et administrative, A. Levade, « Le Palais Royal aux prises avec la constitutionnalité des actes de transposition des directives communautaires », RFDA, mai-juin 2007, p. 564-577.
  • [7]
    Les commentaires aux Cahiers renvoient l’origine de cette réserve, « y compris dans sa formulation » à la décision de la CC ital., 13-21 avril 1989, SpA Fragd c/Amministratione delle Finanze, sent. n° 232/89, FI, 1990, I, p. 1855. Le président Mazeaud établit par ailleurs expressément une parenté avec la célèbre jurisprudence allemande Solange (CC all., 29 mai 1974, BverfGe, vol. 37, 271, « Solange I » ; 22 octobre 1986, Bverfg, vol. 73, p. 339, « Solange II » ; 7 juin 2000, EuGrZ, 2000, p. 328, « Solange III »), dans son intervention au colloque de Venise du 16 décembre 2006, « L’évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les lois de transposition des directives », spéc. p. 2, disponible sur le site du Conseil constitutionnel.
  • [8]
    Qualifiées par certains de droit constitutionnel « fondamental » (par opposition à « simple »), voy. O. Pfersmann, in L. Favoreu (dir.), Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2007, spéc. p. 107. Une partie de la doctrine avait également émis l’idée de l’existence de droits et libertés « de premier rang » et « de second rang » au sein même des normes de référence du contrôle de constitutionnalité, voy. L. Favoreu, « Les libertés protégées par la Conseil constitutionnel », in D. Rousseau et F. Sudre (dir.), Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits de l’homme, Paris, Ed. des Sciences Techniques et Humaines, 1990, p. 35.
  • [9]
    En raison de la polysémie qui entoure ces notions, il est probable que l’expression « règles ou principes » est employée par le Conseil constitutionnel afin de recouvrir n’importe quelle forme de norme constitutionnelle sans que cette distinction doive renvoyer à une position doctrinale précise. Pour plus de détails sur la notion de « principes » dans les théories sur le droit, voy. G. Tusseau, « Métathéorie de la notion de principe dans la théorie du droit contemporaine. Sur quelques écoles de définition des principes », in S. Caudal (dir.), Les principes en droit, Paris, Économica, 2008, p. 75-112. Pour une identification des « principes » en droit positif constitutionnel français, voy. dans le même ouvrage M. Verpeaux, « Les principes en droit constitutionnel », p. 149-159.
  • [10]
    Si pour le moment seule l’obligation de transposition des directives est expressément qualifiée d’« exigence constitutionnelle », il est possible de déduire de la décision du 19 novembre 2004 que c’est bien l’ensemble du droit communautaire (et même de l’Union) dont la primauté est subsumée au sein de l’article 88-1 de la Constitution française.
  • [11]
    B. Mathieu, « Le droit communautaire fait son entrée au Conseil constitutionnel », LPA, 22 août 2006, spéc. p. 167 ; M. Verpeaux, « Rappel des normes de références dans le contrôle effectué par le Conseil sur la loi Droit d’auteur », JCP, 2007, pp. 34-37 ; M. Troper, « Identité constitutionnelle », in B. Mathieu (dir.), 1958-2008. Cinquantième anniversaire de la Constitution française, Paris, Dalloz, 2008, spéc. p. 130.
  • [12]
    CE, Ass., 8 février 2007, Société Arcelor Lorraine, op. cit. : « il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance d’une disposition ou d’un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu’il est interprété en l’état actuel de la jurisprudence du juge communautaire, garantit par son application l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué ».
  • [13]
    La notion d’identité est en effet habitée d’une tension profonde en ce qu’elle désigne aussi bien la ressemblance que la dissemblance. C’est pourquoi il a été écrit que « [t] oute utilisation de la notion d’identité commence par une critique de cette notion », par C. Lévi-Strauss (dir.), L’identité, Paris, PUF, 1977, p. 331. Il est néanmoins possible d’envisager la notion d’identité non pas comme un rapport mathématique de similitude ou de consubstantialité, mais d’une troisième manière, davantage philosophique, en considérant qu’elle recouvre les propriétés qui font qu’une personne ou qu’une chose reste égale (identique) à elle-même, c’est-à-dire qu’elle ne varie pas de manière essentielle (voy. le troisième sens du terme dans la définition donnée par Le Grand Robert de la langue française, 2e éd., vol. V, spéc. p. 346). Que de telles caractéristiques ou propriétés essentielles ressemblent ou dissemblent de celles d’une autre personne ou chose, devient alors une question secondaire.
  • [14]
    « Échanges de voeux à l’Élysée », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 18, 2005, p. 8.
  • [15]
    Dans le même sens, l’introduction de l’article de M. Vonsy, « Le “Parlement constituant” n’est pas souverain », RDP, 2007, n° 3, p. 793 et s. ; ainsi que L. Guilloud, « Révision constitutionnelle et intégration européenne, l’insoutenable légèreté de la Constitution », RDP, 2009, n° 2, spéc. p. 415 et s., qui considère que la forme étatique de la France ne devrait pas être susceptible de révision.
  • [16]
    O. Jouanjan, « La forme républicaine du Gouvernement, norme supraconstitutionnelle ? », in B. Mathieu et M. Verpeaux (dir.), La République en droit français, coll. Droit Public Positif, Économica, Paris, 1996, spéc. p. 285 : « L’article 89 alinéa 5 de la Constitution constitue une limitation constitutionnelle matérielle au pouvoir de révision. Il n’est nul besoin de faire entrer ici l’idée de la supraconstitutionnalité ».
  • [17]
    On retombe alors sur l’éternel débat entre positivistes et jusnaturalistes à propos de laquelle il faut bien se résigner à conclure que « l’opposition entre ces deux tendances fondamentales de la science du droit est enracinée dans le tréfonds de la vision du monde et du caractère, et qu’il s’agit d’une querelle intellectuelle sans fin qui ne connaîtra jamais de conclusion définitive », voy. H. Kelsen, La doctrine du droit naturel et le positivisme juridique, Paris, LGDJ, 1997, spéc. p. 492.
  • [18]
    G. Vedel, op. cit. ; B. Mathieu « La supra-constitutionnalité existe-t-elle ? Réflexions sur un mythe et quelques réalités », LPA, 8 mars 1995, n° 29, spéc. p. 12, considère que « l’existence de règles supra-constitutionnelles en droit interne est une impossibilité “quasi ontologique” ».
  • [19]
    L’expression de « droit naturel positif » est notamment employée par C. Perelman dans l’avant propos du numéro spécial de la Revue internationale de philosophie, 1981, n° 138 sur « Kelsen et le positivisme juridique », cité par C. Leben, « Chaïm Perelman ou les valeurs fragiles », Droits, vol. 2, 1985, spéc. p. 112. L’idée qu’il puisse exister une sorte de moyen terme entre droit naturel et droit positif mériterait des explications plus fournies, notamment au regard du relatif échec des théories ayant tenté de dépasser cette opposition (par exemple les travaux de G. Gurvitch et l’existence d’un droit « social »). Toutefois, dans une approche phénoménologique du droit (par exemple J.-M. Longneaux, « Le droit naturel à l’épreuve de la phénoménologie », in Droit naturel : relancer l’histoire ?, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 683 et s.), il peut être soutenu que l’apparition du droit naturel est indissociable d’une prise de conscience de l’existence de celui-ci (s’il n’avait pas été pensé, il n’existerait pas), et que donc sa connaissance est liée à l’expression de cette conscience dans des normes constitutionnelles. De là résulte l’idée que le droit naturel se trouve « positivé ».
  • [20]
    Cette perception du « juste » pouvant elle-même être « découverte » grâce à la sagacité du juge dans une perspective dworkinienne, ou faire l’objet d’échanges « communicationnels » pour adopter la terminologie habermassienne.
  • [21]
    G. Vedel parle à cet égard de « para-supra-constitutionnalité » ou de supra-constitutionnalité « incomplète » (la « complète » ne pouvant être dans l’esprit de l’auteur que du droit naturel) dans son article « Souveraineté et supraconstitutionnalité », op. cit., spéc. p. 84.
  • [22]
    On objectera notamment qu’une norme formellement constitutionnelle ne pourrait acquérir une autorité supérieure, dans la mesure où la constitution ne saurait conférer à une norme une valeur qu’elle n’a pas elle-même. A cette approche formelle il est néanmoins possible de préférer une conception fonctionnelle, selon laquelle c’est la fonction exercée par un organe qui détermine le rang hiérarchique de la norme envisagée. Dans cette perspective, il est possible de soutenir que la fonction constituante originaire amène l’organe qui l’exerce à adopter les deux types de normes : des normes constitutionnelles (ordinaires) et supra-constitutionnelles ; tandis que la fonction constituante dérivé (ou de révision) conduit l’organe qui est en chargé à n’adopter que des normes constitutionnelles (ordinaires) sous certaines conditions.
  • [23]
    Voir également C. Klein, Théorie et pratique du pouvoir constituant, Paris, PUF, 1996, spéc. p. 203, qui envisage l’existence de « principes supraconstitutionnels formellement inclus dans la constitution ».
  • [24]
    En ce sens notamment G. Burdeau, Essai d’une théorie de la révision des lois constitutionnelles en droit positif français, thèse, Paris, 1930, spéc. p. 3 et s. On connaît en outre l’origine, paradoxale, de cette limitation au pouvoir de révision qui résulte elle-même d’une loi de révision du 14 août 1884… (reprise par la suite à l’article 95 de la Constitution du 27 octobre 1946, avant d’être pérennisé dans l’article 89 al. 5 de la Constitution du 4 octobre 1958, sans que l’on puisse néanmoins affirmer clairement que cette dernière constitution ait véritablement fait l’objet d’un moment constituant originaire : elle résulte juridiquement davantage d’une modification du pouvoir de révision habilitant un organe à en adopter une nouvelle). Voy également, B. Genevois, « Les limites d’ordre juridique à l’intervention du pouvoir constituant », RFDA, 1998, n° 5, p. 909-921.
  • [25]
    Sur la différence de nature des pouvoirs constituant et pouvoir de révision, E.J. Sieyes, Qu’est-ce que le Tiers État ?, Paris, Flammarion, 1982, spéc. p. 128 ; C. Schmitt, Théorie de la Constitution, Paris, PUF, 1993, spéc. p. 236 ; D. de Béchillon, Hiérarchie des normes et hiérarchie des fonctions normatives de l’État, Paris, Économica, 1996, spéc. p. 52. Contra, G. Vedel, « Schengen et Maastricht », RFDA, mars-avril 1992, spéc. p. 179 ; O. Cayla, « L’obscure théorie du pouvoir constituant originaire ou l’illusion d’une identité souveraine inaltérable », in L’architecture du droit – Mélanges en l’honneur de M. Troper, Paris, Économica, 2006, spéc. p. 259 et s. qui défend l’idée que le pouvoir constituant est un processus herméneutique qui s’exerce en réalité tout au long de l’existence d’une constitution par les pouvoirs constitués (y compris le juge grâce à l’interprétation conformément à l’analyse dite « réaliste ») : distinguer entre un moment originaire et le reste n’a alors plus de sens. On s’accordera avec cet auteur pour dire que le pouvoir constituant originaire est une fiction juridique et qu’il est proprement « introuvable » dans l’histoire constitutionnelle française (toutes les constitutions ayant été adoptées par un organe constitué). Néanmoins, il nous semble que la singularité de la fonction première d’édiction d’une constitution justifie d’isoler le concept correspondant de pouvoir constituant (originaire).
  • [26]
    L. Favoreu, « Souveraineté et supraconstitutionnalité », Pouvoirs, n° 67, 1993, spéc. p. 76.
  • [27]
    Pour une synthèse (de sa thèse), lire E. Desmons, « Droit de résistance », in D. Alland et S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. 459 et s. ; ainsi que « Résistance à l’oppression », in J. Andriantsimbazovina, H. Gaudin, J.-P. Marguenaud, S. Rials, F. Sudre (dir.), Dictionnaire des droits de l’homme, Paris, PUF, 2008, p. 855 et s.
  • [28]
    Contra, M. Troper, « Identité constitutionnelle », in B. Mathieu (dir.), 1958-2008. Cinquantième anniversaire de la Constitution française, Paris, Dalloz, 2008, spéc. p. 127 qui admet toutefois que ces normes ont une « valeur différente » que celle des autres normes constitutionnelles, et même qu’elles leur sont supérieures mais « que dans un sens très spécifique : leur supériorité consiste seulement dans une meilleure protection contre le droit européen ». Ce qui est proposé ici est précisément de fusionner l’« identité constitutionnelle » et la « supra-constitutionnalité » en faisant en sorte que les normes identitaires soient protégées non seulement contre les normes européennes mais contre l’ensemble des autres normes, y compris celles de rang constitutionnel.
  • [29]
    Ibid., spéc. p. 128, où l’auteur fait référence à la décision de la Cour suprême indienne Kesavananda Bahrati v/ State of Kerala, SC 1461 (1973), 1624, qui a expressément fait le lien entre la protection de l’« identité » de la Constitution et l’impossibilité de modifier certaines des dispositions du texte constitutionnel. Plus proche de nous, la Cour constitutionnelle allemande a également opéré un rapprochement entre les limites à la révision constitutionnelle et les limites à l’intégration européenne, voy. CC all., 12 octobre 1993, Bverfg, vol. 89, 155 (Maastricht), spéc. points 92 et s.
  • [30]
    Le terme valeur désigne la qualité d’une chose ou d’une action en vertu de laquelle elles méritent de l’estime ou font l’objet d’un désir. Dans l’analyse philosophique, les valeurs s’opposent aux faits en ce sens qu’elles ne sont pas objectivement observables, voy. Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, LGDJ, spéc. p. 633 et s.
  • [31]
    Voy. notamment le nécessaire recours du juge à des « principes » dans la théorie de R. Dworkin, Prendre les droits au sérieux, Paris, PUF, 1995, chap. II, spéc. p. 80 et s.
  • [32]
    L. Burgorgue-Larsen, « Les résistances des États de droit », in J. Rideau (dir.), De la Communauté de droit à l’Union de droit, Paris, LGDJ, 2000, spéc. p. 423-458.
  • [33]
    En ce sens, J.-D. Mouton, « Vers la reconnaissance de droits fondamentaux aux États dans le système communautaire ? » Études en l’honneur de Jean-Claude Gautron. Les dynamiques du droit européen en début de siècle, Paris, Pédone, 2004, spéc. p. 466.
  • [34]
    Traduction partielle publiée à la RTDE, 1987, p. 537, note V. Constantinesco.
  • [35]
    J. Rosseto, « L’Union européenne face à l’identité constitutionnelle de la France », in Constitutions et pouvoirs – Mélanges en l’honneur de Jean Gicquel, Paris, Montchrestien, 2008, spéc. p. 450 et s.
  • [36]
    CC ital., 21 avril 1989, SpA Fragd c/ Amministratione delle Finanze, op. cit., et le commentaire de G. Gaja, « New Developments in a Continuing Story : The Relationship between EEC Law and Italian Law », CMLR, 1990, vol. 33, p. 83-95. Cette « résistance » est rendue possible par le fait, qu’en droit constitutionnel italien, c’est une loi ordinaire dans sa forme (conformément à l’article 11 de la Constitution) qui porte exécution du traité communautaire dans l’ordre interne ; lire les précisions de S. Carmeli, « L’ordre juridique italien entre droit international et droit communautaire », RFDA, mars-avril 2004, spéc. p. 283-285.
  • [37]
    CJCE, 14 octobre 2004, Omega, aff. C 36/02, spéc. point 37, où la Cour relève à propos du respect de la dignité humaine invoqué par le gouvernement allemand pour justifier une limitation de la libre prestation de services qu’« il n’est pas indispensable, à cet égard, que la mesure restrictive édictée par les autorités d’un État membre corresponde à une conception partagée par l’ensemble des États membres en ce qui concerne les modalités de protection du droit fondamental ou de l’intérêt légitime en cause ». Voy. également, à propos des spécificités de la tradition constitutionnelle du Royaume-Uni et du Commonwealth, CJCE, 12 septembre 2006, Espagne c/ Royaume-Uni, aff. C-145/04, et le commentaire de L. Burgorgue-Larsen, « L’identité de l’Union européenne au cœur d’une controverse territoriale tricentenaire. Quand le statut de Gibraltar réapparaît sur la scène judiciaire européenne », RTDE, 2007, n° 1, p. 25-45.
  • [38]
    M. Troper, « La notion de principes supraconstitutionnels », op. cit., spéc. p. 344, qui considère que ne peuvent être qualifiées de supra-constitutionnelles que des normes « extérieures » à la Constitution (tout en paraissant admettre que cette extériorité puisse provenir, selon la théorie « réaliste » chère à l’auteur, du simple pouvoir d’interprétation du juge qui crée la norme dont la Constitution a posé le texte).
  • [39]
    Bien que la Cour constitutionnelle allemande ait paru admettre l’existence de principes « supra-positifs », voy. CC all., 23 octobre 1951, BverfGe, 1, 14, cité par O. Jouanjan, « La forme républicaine du Gouvernement, norme supraconstitutionnelle ? », op. cit., spéc. p. 277, qui en relève d’ailleurs l’ambiguïté.
  • [40]
    Le droit « naturel positif » ainsi constitué ne signifie donc pas une soumission du droit positif au droit naturel, mais bien une absorption du droit naturel par le droit positif. En ce sens, P. Wachsmann, « Naturalisme et volontarisme dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789 », Droits, vol. 2, 1985, spéc. p. 17.
  • [41]
    Le passage se fait d’ailleurs dans les deux sens comme le remarque justement C. Perelman, « Droit et morale », in Droit, morale et philosophie, Paris, LGDJ, 1976, spéc. p. 186 : « […] le moraliste n’aurait-il pas intérêt à relever, dans l’ensemble des règles de droit, celles qui, par leur pérennité et leur généralité, expriment des valeurs qui s’imposent aux juristes ? ».
  • [42]
    Sur la distinction lire A. Viala, « Valeurs et principes », in J. Andriantsimbazovina, H. Gaudin, J.-P. Marguenaud, S. Rials, F. Sudre (dir.), Dictionnaire des droits de l’homme, Paris, PUF, 2008, spéc. p. 971 et s.
  • [43]
    Comme l’écrit M.-A. Ponthoreau, « la Constitution ne peut à elle seule constituer l’identité collective puisque la nation trouve ses fondements dans des pré-conditions constitutionnelles », dans sa contribution au VIIe Congrès mondial de l’AIDC, « Constitution européenne et identités constitutionnelles nationales », Athènes, 11-15 juin 2007, spéc. p. 3 (disponible sur le site de l’Association).
  • [44]
    B. de Witte, « Droit communautaire et valeurs constitutionnelles nationales », Droits, vol. 14, 1991, p. 95.
  • [45]
    Nous soulignons. Traduction et commentaire de L. Burgorgue-Larsen, « La déclaration du 13 décembre 2004 (DTC n° 1/2004) : “un Solange II à l’espagnole ?” », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 18, 2005, p. 154 et s.
  • [46]
    B. Mathieu, « Le respect par l’Union européenne des valeurs fondamentales de l’ordre juridique national », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 2005, n° 18, spéc. p. 142, pour qui « il s’agit en fait des valeurs sur lesquels est construit l’ordre juridique national ».
  • [47]
    Pour une analyse philosophique, J.-M. Ferry, Normes et valeurs : la question de l’éthique, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2002, 114 p.
  • [48]
    CC sud-afric., 11 avril 2002, cité par P. Martens, « La dignité humaine : bonne à tout faire des Cours constitutionnelles ? », op. cit., spéc. p. 145
  • [49]
    S. Pierre-Caps, « La Constitution comme ordre de valeurs », Mélanges en hommage à D.G. Lavroff, Paris, Dalloz, 2005, spéc. p. 289 (qui réfute toutefois à la page suivante comme « impropre » l’usage du terme de supraconstitutionnalité s’agissant de la limitation du pouvoir de révision).
  • [50]
    Nous soulignons. CC ital., 15 décembre 1988, n° 1146/1988, op. cit. ; traduction T. Groppi et C Meoli, in P. Bon et D. Maus (dir.), Les grandes décisions des Cours constitutionnelles européennes, Paris, Dalloz, 2008, spéc. p. 78.
  • [51]
    E. Picard, Préface à la thèse de C. Vimbert, La tradition républicaine en droit public français, Paris, LGDJ, 1992, spéc. p. 15. Plus précisément sur l’article 89 al. 5, M. Verpeaux, « La République, la Constitution de 1958 et le Conseil constitutionnel », in La République – Mélanges en l’honneur de Pierre Avril, Paris, Montchrestien, 2001, spéc. p. 136 : « il semble que la notion de forme républicaine du Gouvernement ne doive pas être interprétée sans les valeurs qui forment la République elle-même ».
  • [52]
    R. Dworkin, « Les cas difficiles », in Prendre les droits aux sérieux, Paris, PUF, 1995, spéc. p. 153 et s.
  • [53]
    En ce sens, R. Ricci, « L’ordonnancement d’un système juridique par la recherche de cohérence : l’apport des études comparatives de la jurisprudence », in M. Doat, J. LE GOFF, P. Pedrot (dir.), Droit et complexité, Rennes, PUR, 2007, spéc. p. 201 et s.
  • [54]
    Selon l’expression de l’avocat général POIARES MADURO dans ses conclusions du 21 mai 2008 prononcées dans l’affaire Société Arcelor Lorraine (aff. C 127/07), spéc. point 15.
  • [55]
    Sur le « pluralisme constitutionnel » lire notamment M. Kumm, « Who is the Final Arbiter of Constitutionality in Europe ? Three Conceptions of the Relationship between the German Federal Constitutional Court and the European Court of Justice », CMLR, 1999, vol. 36, p. 351-386 ; M. Poiares Maduro, « Contrapunctual Law : European Pluralism in Action », in N. Walker (ed.), Sovereignity in Transition, Oxford, Hart Publisher, 2003, p. 501-537 ; N. Walker, « The Idea of Constitutional Pluralism », Modern Law Review, vol. 65, p. 317- 359.
  • [56]
    D. Simon et M. Guyomar, « La hiérarchie des normes en Europe », Gazette du Palais, 12 février 2009, pp. 11 et s.
  • [57]
    B. Genevois, « Le Conseil constitutionnel et le droit communautaire dérivé », RFDA, juillet-août 2004, spéc. p. 661.
  • [58]
    Conclusions dans l’arrêt Arcelor.
  • [59]
    Toujours selon M. Troper, « La notion de principes supraconstitutionnels », op. cit., spéc. p. 340.
  • [60]
    L’article 1er § 1 de la Loi Fondamentale est rédigé ainsi : « La dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la respecter et de la protéger ».
  • [61]
    Ainsi en sera-t-il par exemple du recours à la dignité comme moyen de conciliation en cas de conflit entre le droit à l’intégrité physique et la liberté de religion à propos de châtiment corporel, dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle allemande du 18 août 2000, cité par P. Martens, « La dignité humaine : bonne à tout faire des cours constitutionnelles ? », in S. Gaboriau et H. Pauliat (dir.), Justice, éthique et dignité, Limoges, PULIM, 2006, spéc. p. 145.
  • [62]
    En ce sens, B. Caravita, « Principes suprêmes, principes supraconstitutionnels ou principes communs ? », RIDC, vol. 15, 1993, spéc. p. 444 ; E. Besson, « Les principes suprêmes inviolables dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne : véritable limite ou simple précaution démocratique ? », AIJC, 2005, vol. XXI, spéc. p. 17 et la doctrine citée.
  • [63]
    CC, 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l’Europe, op. cit., spéc. cons. 10 qui rappelle que la Constitution se situe « au sommet de l’ordre juridique interne » ; ainsi que CE, Ass. 8 février 2007, Arcelor, op. cit., qui n’abandonne pas sa position de principe selon laquelle « la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne saurait s’imposer, dans l’ordre interne, aux principes et dispositions à valeur constitutionnelle ».
  • [64]
    En ce sens également M. Troper, « Identité constitutionnelle », in B. Mathieu (dir.), 1958-2008. Cinquantième anniversaire de la Constitution française, Paris, Dalloz, 2008, spéc. p. 127 : « Le Conseil affirme de la même manière qu’il existe certains principes constitutionnels qui prévalent sur le droit communautaire ».
  • [65]
    En ce sens, P. Brunet, « L’articulation des normes. Analyse critique du pluralisme ordonné », in J.-B. Auby (dir.), L’influence du droit européen sur les catégories juridiques du droit public, à paraître.
  • [66]
    « Primauté et suprématie sont des catégories qui évoluent dans des ordres distincts. La première, dans celui de l’application de normes valides, la seconde dans le cadre de procédures d’élaboration des normes. La suprématie repose sur le caractère hiérarchique supérieur d’une norme et, ce faisant, elle est source de validité pour celles qui lui sont inférieures, ce qui entraîne leur invalidité si elles contreviennent au contenu de la norme supérieure », traduit et cité par L. Burgorgue-Larsen, « La déclaration… », op. cit., spéc. p. 159-160 (nous soulignons).
  • [67]
    CC all., 15 décembre 1970, BverfGe, 30, 1 ; CC ital., 15 décembre 1988, n° 1146/ 1988, Rac. Uff, vol. 89, p. 627 ; traduction et commentaires dans P. Bon et D. Maus (dir.), Les grandes décisions des cours constitutionnelles européennes, Paris, Dalloz, 2008, p. 71 et s., et p. 76 et s. Pour plus d’exemples, M.-F. Rigaux, Théorie des limites matérielles à l’exercice de la fonction constituante, Bruxelles, Larcier, 1985, 335 p.
  • [68]
    Ibid., spéc. point 2.1.
  • [69]
    O. Pfersmann, in L. Favoreu (dir.), Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2007, spéc. p. 107 ; X. Magnon, « Quelques maux encore à propos des lois de révision constitutionnelle : limites, contrôle, efficacité, caractère opératoire et existence », RFDC, 2004, n° 59, spéc. p. 605.
  • [70]
    En témoigne par exemple le blocage durable du processus de ratification de la Charte des langues régionales ou minoritaires depuis la décision du même nom CC, 15 juin 1999, Charte des langues régionales ou minoritaires, déc. n° 99-412.
  • [71]
    CC, 17 juillet 2003, Loi de programme pour l’Outre-Mer, n° 2003-474 DC, spéc. cons. 29.
  • [72]
    CC all., 29 mai 1974, BverfGe, vol. 37, 271, (« Solange I »).
  • [73]
    Telle semble être la position du Conseil constitutionnel lorsqu’il juge de manière contestable que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprétée à la lumière de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence (frappée de renvoi et donc inexistante juridiquement !) de la Cour du même nom, n’est pas incompatible avec le principe de laïcité inscrit à l’article 1er de la Constitution, CC, 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l’Europe, op. cit., spéc. cons. 18.
  • [74]
    À l’image de la formulation, plus exacte, retenue par la Cour européenne des droits de l’homme à l’égard de la protection communautaire des droits fondamentaux, Cour EDH, 30 juin 2005, Bosphorus Hava c/ Irlande, req. n° 45036/98, spéc. point 155 : « un constat de “protection équivalente” de ce type ne saurait être définitif : il doit pouvoir être réexaminé à la lumière de tout changement pertinent dans la protection des droits fondamentaux ».
  • [75]
    B. Plessix, « Les silences du Préambule », in Y. Gaudemet (dir.), Le Préambule de la Constitution de 1946, Paris, éd. Panthéon-Assas, 2009, p. 75 et s.
  • [76]
    En ce sens également, M.-C. Ponthoreau, « Constitution européenne et identités constitutionnelles nationales », VIIe Congrès mondial de l’AIDC, Athènes 11-15 juin 2007, spéc. p. 5.
  • [77]
    C. Schmitt, Théorie de la Constitution, Paris, PUF, 1993, spéc. p. 148, qui isole certaines dispositions constitutionnelles en raison de leur « importance fondamentale » ; ainsi que dans le même sens O. Beaud, La puissance de l’État, Paris, PUF, 1994, spéc. p. 307 et s.
  • [78]
    C’est le cas par exemple à propos de la juridicité du concept de « peuple français » dont le juge constitutionnel français a souligné (inutilement d’un strict point de vue positiviste) qu’il « figure d’ailleurs depuis deux siècles dans de nombreux textes constitutionnels » : CC, 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, n° 91-290 DC, spéc. cons. 12. Un auteur y voit, de manière prémonitoire pour notre propos, une protection de l’« identité constitutionnelle » française, S. Pierre-Caps, « Le Conseil constitutionnel, gardien de l’identité française », Revue des sciences administratives de la Méditerranée orientale, 1990, n° 31, p. 141.
  • [79]
    CC, 9 avril 1996, Statut de la Polynésie française, déc. n° 96-373 DC, spéc. cons. 85.
  • [80]
    CC, 17 janvier 2008, Loi ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), déc. n° 2007-561 DC, spéc. cons. 4.
  • [81]
    Le Conseil constitutionnel a adopté une position ambiguë sur la question jugeant que l’exigence constitutionnelle de transposition des directives découlant de l’article 88-1 n’a pas pour effet de porter atteinte à la répartition des matières entre le domaine de la loi et celui du règlement telle qu’elle est déterminée par la Constitution, sans toutefois qualifier cette règle d’inhérente à l’identité constitutionnelle de la France, voy. CC, 19 juin 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés, déc. n° 2008-564 DC, spéc. cons. 53.
  • [82]
    Selon l’acception défendue notamment par C. Eisenmann, « L’Esprit des lois et la séparation des pouvoirs », in Mélanges Raymond Carré de Malberg, Paris, Sirey, 1933, p. 165 et s.
  • [83]
    Pour une analyse distinguant la fonction de ces droits dans les théories juspositiviste et jusnaturaliste, voy. C. Girard, Des droits fondamentaux au fondement du droit, Paris, Éd. de La Sorbonne, à paraître.
  • [84]
    La DDHC semble même « quasiment intouchable » à certains auteurs, B. Mathieu et M. Verpeaux, « Les normes de référence extra constitutionnelles dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », in Constitution et finances publiques. Études en l’honneur de Loïc Philip, Économica, Paris, 2005, spéc. p. 160. Il s’agit d’un « trésor intangible » comme le reconnaît G. Vedel, « La place de la DDHC dans le bloc de constitutionnalité », in La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la jurisprudence, Paris, PUF, 1989, spéc. p. 72.
  • [85]
    Lettre de mission au Comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution, annexée au décret n° 2008-328 du 9 avril 2008, JORF, 10 avril 2008, p. 146.
  • [86]
    M. Verpeaux, « La République, la Constitution de 1958 et le Conseil constitutionnel », op. cit., spéc. p. 136. Pour une présentation des deux thèses, B. Genevois, « Les limites d’ordre juridique à l’intervention du pouvoir constituant », RFDA, 1998, n° 5, spéc. p. 912-913.
  • [87]
    En ce sens J. Grange, L’Idée de République, Paris, Pocket, 2008, spéc. p. 10.
  • [88]
    CC, 2 septembre 1992, Traité sur l’Union européenne, déc. n° 92-312 DC, spéc. cons. 19 : « Considérant que sous réserve, d’une part, des limitations touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut pas être engagée ou poursuivie, qui résultent des articles 7, 16 et 89, alinéa 4, du texte constitutionnel et, d’autre part, du respect des prescriptions du cinquième alinéa de l’article 89 en vertu desquelles “la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision”, le pouvoir constituant est souverain ».
  • [89]
    CC, 26 mars 2003, Loi relative à l’organisation décentralisée de la République, déc. n° 2003-469 DC, spéc. cons. 2 : « Considérant que l’article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d’apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et, lorsqu’elles lui sont déférées dans les conditions fixées par cet article, des lois ordinaires ; que le Conseil constitutionnel ne tient ni de l’article 61, ni de l’article 89, ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle » (les commentaires sont répertoriés sur le site du Conseil constitutionnel).
  • [90]
    CC, 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, n° 2006-540 DC, spéc. cons. 19 et la jurisprudence constante depuis.
  • [91]
    En ce sens M. Troper, « On Super-Constitutional Principles », in Justice, Morality and Society. A Tribute to Aleksander Peczenik, Juristförtlaget, Lund, p. 411, cité par A. Peczenik, « L’existence de principes supra-constitutionnels », in L’architecture du droit – Mélanges en l’honneur de M. Troper, Paris, Économica, 2006, spéc. p. 817.
  • [92]
    G. Vedel, « Souveraineté et supraconstitutionnalité », op. cit., spéc. p. 80.
  • [93]
    En ce sens A. Auer, « L’adoption et la révision des constitutions : de quelques vérités malmenées par les faits », in R. Bieber et P. Widmer (éd.), L’espace constitutionnel européen, Zürich, Schulthess Polygraphischer Verlag AG, 1995, spéc. p. 287-288 ; ainsi que O. Cayla, « L’obscure théorie du pouvoir constituant originaire ou l’illusion d’une identité souveraine inaltérable », in L’architecture du droit – Mélanges en l’honneur de M. Troper, Paris, Économica, 2006, spéc. pp. 259 et s.
  • [94]
    CC, 23 août 1985, Loi sur l’évolution de la Nouvelle-Calédonie, déc. n° 85-197 DC, spéc. cons. 27.
  • [95]
    En ce sens les travaux A. Ross sur la réflexivité, cités et critiqués par M. Troper, « La notion de principes supraconstitutionnels », op. cit., spéc. p. 347-348.
  • [96]
    C. Schmitt, Théorie de la Constitution, Paris, PUF, 1993, spéc. p. 241 justifie la limitation du pouvoir de révision par la nécessité de préserver « l’identité et la continuité de la constitution dans son ensemble » (nous soulignons).
  • [97]
    CC, 27 juillet 1994, Loi bioéthique, déc. 94-343/344 DC, spéc. cons. 2.
  • [98]
    CC, 26 mars 2003, op. cit.
  • [99]
    Par exemple s’agissant des révisions d’origine nationale, M. Canedo, « Une double occasion manquée », RDP, 2003, n° 3, p. 767-792 ; ou s’agissant des révisions d’origine européenne, L. Guilloud, « Révision constitutionnelle et intégration européenne, l’insoutenable légèreté de la Constitution », RDP, 2009, n° 2, p. 397-424.
  • [100]
    L. Favoreu, « Souveraineté et supraconstitutionnalité », op. cit., spéc. p. 77.
  • [101]
    P. Pactet, « Retour sur l’acte dit loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 », in La Constitution et les valeurs – Mélanges D.-G. Lavroff, Paris, Dalloz, 2005, spéc. p. 505.
  • [102]
    P. Bouretz, « Préface », in R. Dworkin, Prendre les droits au sérieux, PUF, 1995, spéc. p. 18.
  • [103]
    G. Vedel, « Souveraineté et supraconstitutionnalité », op. cit., spéc. p. 92 et s. qui qualifie la supra-constitutionnalité de « dangereuse pour l’ordre juridique démocratique ».
  • [104]
    On peut la définir comme « toute modification de la Constitution, ou tout changement ou substitution de Constitution (…) qui ne sont pas opérés conformément aux dispositions de la Constitution en vigueur », voy. H. Kelsen, Théorie pure du droit, Paris, LGDJ, 1999, spéc. p. 209.
  • [105]
    Dans le même sens, O. Beaud, « La souveraineté de l’État, le pouvoir constituant et le traité de Maastricht. Remarques sur la méconnaissance de la limitation du pouvoir de révision », RFDA, 1993, n° 6, spéc. p. 1407.
  • [106]
    Le droit pour la Nation « de changer sa Constitution » était ainsi protégé par l’article 1er du titre VII de la Constitution du 3 septembre 1791 (mais uniquement en respectant certaines conditions : articles 2 à 8 du titre VII) ; de même que l’article 28 de la seconde Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793 (précédant la constitution du 24 juin 1793) prévoyait qu’« un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures ».
  • [107]
    L’acte adopté directement par le peuple, ne serait-ce qu’en tant que législateur « simple », serait en effet insusceptible de contrôle. En ce sens, CC, 6 novembre 1962, Loi relative à l’élection du président de la République au suffrage universel direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962, déc. n° 60-20 DC.
  • [108]
    En ce sens également X. Magnon, « Quelques maux encore à propos des lois de révision constitutionnelle : limites, contrôle, efficacité, caractère opératoire et existence », RFDC, 2004, n° 59, spéc. p. 600.
  • [109]
    Sur ce débat, J.-J. Chevallier, « De la distinction établie par Montesquieu entre la faculté de statuer et la faculté d’empêcher », in Mélanges Maurice Hauriou, Paris, Sirey, 1929, p. 138-158 ; ainsi que M. Troper, « Justice constitutionnelle et démocratie », in Pour une théorie juridique de l’État, Paris, PUF, 1994, p. 329-346.
  • [110]
    R. Dworkin, Prendre les droits au sérieux, Paris, PUF, 1995, chap. V, spéc. p. 227 et s., qui s’interroge notamment sur la possibilité pour la majorité d’être à la fois « juge et partie ». Pour des analyses récentes, voy. P. Rosanvallon, La légitimité démocratique, Paris, Le Seuil, 2008, et la notion de « peuple juridique » (par distinction du peuple électoral majoritaire) ; ainsi que D. Rousseau, « Constitutionnalisme et démocratie », La vie des idées, 19 septembre 2008, www.laviedesidées.fr, qui distingue la démocratie « électorale » de la démocratie « continue » (comprenant le juge constitutionnel), et les remarques de J.-M. Denquin, « Que veut-on dire par “démocratie” ? L’essence, la démocratie et la justice constitutionnelle », Jus politicum, n° 2, disponible sur le site www.juspoliticum.com.

1 La supra-constitutionnalité fait partie de ces thèmes insondables, sorte de puits sans fond, qui divisent irrémédiablement et donc agacent nécessairement. Contradictio in terminis, l’expression, par un oxymore dont le langage juridique devient de plus en plus friand (traité établissant une « constitution », discrimination « positive », droit « d’ingérence », etc.), renvoie à la question non moins polémique de la notion de « Constitution », qui, si l’on admet que par définition elle constitue la norme suprême d’un ordre juridique, ne saurait pour cette raison être soumise à une quelconque exigence juridique supérieure [1]. De surcroît, le caractère par essence souverain du pouvoir constituant se concilie mal avec l’idée de contraintes qui s’imposeraient à lui sans remettre en cause, précisément, sa souveraineté [2]. Toutefois, y compris dans la plus « pure » théorie positiviste, et quoique ses partisans s’en défendent, il est possible de trouver des traces de supra-constitutionnalité (voire, ô grand sacrilège, de jusnaturalisme), ne serait-ce que dans l’identification du contenu de la norme fondamentale qui domine tout ordre juridique [3]. En outre, l’idée que sans fondement extérieur à lui (que ce soit la force, la volonté, l’habitude, la raison, ou autre), le droit positif ne pourrait remplir son rôle de régulation des rapports sociaux, requiert, à tout le moins implicitement ou indirectement, le recours au concept contradictoire de supra-constitutionnalité comme moyen de légitimation du caractère obligatoire d’un ordre juridique, comme passerelle du non-juridique vers le juridique [4].

2 Pourquoi dès lors exhumer ce débat éternellement ouvert mais que l’on croyait pour cette raison définitivement épuisé ?

3 Agiter l’épouvantail de la supra-constitutionnalité n’est certes pas anodin, et seuls des arguments très forts, « révolutionnaires » serait-on tenté d’écrire par analogie là encore avec ce « péché originel » qu’est le passage du fait au droit, peuvent justifier la réouverture de la boîte de Pandore. Ces arguments, il est possible de les trouver dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle il découle de l’article 88-1 de la Constitution une exigence constitutionnelle de transposition des directives, à laquelle seuls peuvent faire obstacle « une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France » [5]. De concert et quasiment à l’unisson, le Conseil d’État a adopté une position sensiblement similaire dans son désormais célèbre arrêt Arcelor, sans néanmoins reprendre explicitement cette formule [6]. Importée de l’aveu même de ses auteurs des jurisprudences constitutionnelles italienne et allemande [7], l’expression dégage ouvertement l’idée qu’au sein même des normes de rang constitutionnel, certaines seraient plus dignes d’intérêt et donc de protection que d’autres [8]. Cette distinction fait apparaître en droit positif français une certaine forme de hiérarchie entre ce qui est « inhérent à l’identité constitutionnelle » et ce qui ne l’est pas : le premier ensemble apparaissant, non seulement symboliquement mais aussi désormais juridiquement, plus important que le second. Que ce soit à propos de « règles » ou de « principes » [9], en faisant référence à des considérations à la fois juridiques mais aussi historiques, sociologiques, voire philosophiques, la notion relativement mystérieuse d’« identité constitutionnelle » entraîne le système juridique français vers de nouveaux rivages jusqu’alors soigneusement évités.

4 L’origine de cette découverte étonnante d’une « identité constitutionnelle » est bien connue. C’est l’Europe qui a fait prendre conscience à la France de son identité. La consécration de l’identité constitutionnelle provient de l’anticipation, rapidement avortée mais dont les effets restent gravés dans le marbre de l’interprétation constitutionnelle, de l’inscription d’un principe de primauté du droit de l’Union européenne dans le défunt traité établissant une constitution pour l’Europe (article I- 6 du traité). La nécessité de consentir constitutionnellement à cette norme de hiérarchie, qui de jurisprudentielle devenait conventionnelle, afin de permettre une éventuelle ratification, avait placé les Sages du Palais de Montpensier devant la difficulté insoluble de concilier la suprématie innée de la Constitution nationale et la primauté revendiquée du droit de l’Union européenne. Le recours à l’expression d’« identité constitutionnelle » entend précisément tenir compte de l’existence de normes particulières sur lesquelles repose l’ensemble du système juridique français, afin de réussir le tour de force de le préserver dans ses traits essentiels tout en l’associant étroitement avec un autre. Après quelques tâtonnements terminologiques (l’épisode des dispositions « expresses » contraires, voire « expresses et spécifiques » dans les commentaires aux Cahiers) et malgré quelques incertitudes logiques (qui d’ailleurs perdurent : l’article 88-1 concerne-t-il tout ou partie du droit de l’Union européenne ?) [10], le résultat est celui que l’on sait :

5

  • il existe une règle constitutionnelle de primauté en faveur du droit de l’Union européenne au sein de l’article 88-1 de la Constitution française ;
  • il existe des règles et des principes, qualifiés d’inhérents à l’identité constitutionnelle de la France, susceptibles de faire obstacle à cette règle de primauté.

6 La question est évidemment de savoir ce que recouvrent concrètement ces fameux règles ou principes. La doctrine s’est déjà interrogée sur leur contenu éventuel [11]. Le juge administratif a également fourni des précisions sur la manière « d’identifier l’identité » constitutionnelle de la France. Conformément aux premières analyses du Secrétariat général du Conseil constitutionnel, la Haute juridiction administrative a en substance estimé que constituent de tels règles ou principes ceux qui parmi les normes constitutionnelles reflètent le particularisme de l’ordre juridique français, dans la mesure où ces normes n’auraient pas de protection équivalente dans l’ordre juridique communautaire [12]. Dans ce cadre, la notion d’« identité constitutionnelle » n’est pas définie par son contenu mais par sa finalité : celle de préserver la spécificité des normes constitutionnelles françaises. En reprenant une terminologie bien connue, il faut y voir une notion davantage « fonctionnelle » que proprement « conceptuelle ». La différence tient notamment en ce que la seconde a un contenu clairement identifié a priori qui prédétermine son utilisation, tandis que la première, au contraire, n’est identifiée matériellement qu’a posteriori en fonction de son utilisation. Le passage de la catégorie fonctionnelle à la catégorie conceptuelle peut d’ailleurs se faire progressivement par systématisation et stabilisation de la notion, qui devient alors identifiable abstraitement en vertu de critères préétablis. Tel pourrait être l’intérêt du mariage en apparence improbable des notions d’identité constitutionnelle et de supra-constitutionnalité.

7 Car la définition de l’identité constitutionnelle comme ce qui est constitutionnellement spécifique à la France ne convainc pas : l’identité ne doit pas être ramenée ici à la spécificité.

8 Bien que difficile à définir précisément, l’identité peut être entendue de manière psychologique, voire génétique, comme l’ensemble des « caractéristiques essentielles et inaltérables » d’une personne ou d’une chose, en l’occurrence d’un ordre juridique [13]. Comprise en ce sens, l’identité, contrairement à la spécificité, ne s’acquière ni ne se perd au gré d’une simple imitation (ou, dans le contexte communautaire, une « absorption » sous forme de protection équivalente). Cela ne veut pas dire que l’analyse selon laquelle au sein des normes inhérentes à l’identité constitutionnelle de la France seules celles qui n’ont pas d’équivalent relèveront du contrôle exclusif du juge national, n’est pas intéressante. Elle permet notamment d’articuler les compétences de contrôle des juges, mais non, à notre sens, de déterminer le contenu de l’identité. De plus, dire que toute norme constitutionnelle spécifique à la France, quelle qu’elle soit, permet de faire obstacle au jeu de l’article 88-1 de la Constitution, en réduit singulièrement la portée (mais peut-être est-ce le but recherché…). De deux choses l’une : soit la norme constitutionnelle française a un équivalent communautaire et donc elle sera protégée par le juge national agissant en tant que juge communautaire (le cas échéant avec question préjudicielle en cas de doute sérieux) ; soit elle n’en a pas – que la protection communautaire soit inexistante ou différente – et alors elle sera protégée par le juge national agissant en tant que juge interne. Au final, il découle de cette lecture que l’ensemble des normes constitutionnelles françaises bénéficie de la supériorité sur le droit communautaire notamment dérivé (le droit primaire ayant lui fait l’objet, en principe et sauf absence de saisine, d’un contrôle sur le fondement de l’article 54 de la Constitution). Cette analyse peut parfaitement être retenue. Elle a le mérite de la simplicité et du statu quo, à savoir le maintien de la supériorité absolue de la Constitution nationale. En revanche, elle ôte quasiment tout intérêt, si ce n’est pour sauver les apparences (mais on sait que le droit européen n’y est pas insensible), au recours à l’article 88-1 de la Constitution, et corrélativement, à la découverte des règles ou principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France.

9 C’est pourquoi, plutôt que de suivre cette interprétation de la notion d’identité constitutionnelle, il est possible de l’assimiler à une forme de consécration de l’existence d’une « supra-constitutionnalité » en droit positif français. Dans ses « vœux » pour l’année 2005, devenus désormais plus une forme d’explication de l’œuvre jurisprudentielle accomplie durant l’année écoulée qu’un véritable souhait pour l’avenir, le président alors en exercice du Conseil constitutionnel définissait ce qui est « inhérent » par le double adjectif de « crucial et distinctif » [14]. Il ajoutait, de manière ambiguë, « autrement dit : l’essentiel de la République ». En s’attardant sur la spécificité des normes et l’absence de protection équivalente, le juge administratif a focalisé son attention sur le deuxième adjectif : celui du trait distinctif comme critère de l’identité. Ce faisant, il « saute » la première étape de qualification, et confond ainsi l’identification du contenu de l’identité et celle de la compétence du juge pour trancher la question du respect de la norme en cause. En effet, le test de l’équivalence ne devrait intervenir que dans un second temps afin de savoir parmi les normes inhérentes à l’identité constitutionnelle, quelles sont celles qui pourront être protégées ou non par un autre juge. Or, en l’état actuel des balbutiements jurisprudentiels, le caractère « crucial » de la norme comme critère de sa dimension identitaire est passé sous silence (sauf à supposer que le rang constitutionnel y suffise automatiquement). Ce qui est proposé ici est de tenter de faire exactement l’inverse, c’est à dire de définir l’identité constitutionnelle par sa fondamentalité et non par sa spécificité. On rejoint en cela l’idée évoquée par le président Mazeaud selon laquelle ce qui est inhérent à l’identité constitutionnelle est ce qui « essentiel » à la République. L’essence de la République c’est son cœur même, ce sans quoi le régime français ne serait plus républicain.

10 Le parallèle avec l’article 89 alinéa 5 de la Constitution qui interdit de modifier la forme républicaine de gouvernement est alors frappant [15]. Peut-on pour autant parler de « supra-constitutionnalité » ?

11 La doctrine majoritaire le réfute, tout en admettant qu’il s’agit d’une norme constitutionnelle à bien des égards particulière [16]. Or, il faut bien la nommer. Tout dépend de ce que l’on entend par « supra-constitutionnalité ». Dans une première acception, l’expression désigne le transcendant. Elle permettrait de qualifier des normes qui, directement issues d’un droit « naturel » s’imposeraient à la Constitution [17]. Cette conception de la supra-constitutionnalité dite « externe » est, on le sait, juridiquement difficilement acceptable dès lors que l’on s’accordera à considérer qu’à l’égard du pouvoir constituant (i. e. originaire), aucune limite ne saurait s’imposer sans incohérence majeure dans le raisonnement [18]. Au mieux les normes envisagées ne sauraient être que morales ou éthiques et non proprement juridiques : extérieures au Droit, elles ne pourraient lui imposer quoi que ce soit. C’est pourquoi, une telle définition ne saurait en être une, et que cette approche ne sera pas retenue ici. Dans une seconde acception, la supra-constitutionnalité désigne ce qui dans un système juridique est immuable : c’est à dire ce qui ne peut être changé sans changer le système dans son ensemble. Il s’agit d’une supra-constitutionnalité « interne » à la constitution, ou en quelque sorte d’un « droit naturel positivé » [19] dont le contenu découle lui-même du sentiment de ce qui est perçu comme juste dans un système social donné [20]. Les normes ainsi protégées seraient donc bien supra-constitutionnelles dans la mesure où elles s’imposeraient nécessairement en cas de conflit avec une autre norme constitutionnelle au nom d’une valeur supérieure [21]. Certes l’expression de « supra-constitutionnalité » utilisée en ce sens est contestable [22], mais ce qui ne l’est pas c’est bien que certaines normes au sein même de la Constitution bénéficient d’une autorité renforcée sur les autres [23]. C’est uniquement en ce sens, en tant qu’impératif absolu dont le respect s’impose aux (autres) normes de valeur constitutionnelle que l’usage du terme de « supra-constitutionnalité » se justifie, y compris en France.

12 Dans le système constitutionnel français, il est possible de déceler plusieurs indices de « supra-constitutionnalité » ainsi considérée. Cela concerne avant tout, on l’a dit, la limitation matérielle, inscrite à l’article 89 alinéa 5, du pouvoir de réviser la Constitution. Certains objecteront que la possibilité de réviser les limites et le mode de révision rend la disposition plus symbolique que contraignante [24], mais il n’en demeure pas moins que, ne serait-ce que sur un plan théorique, la distinction du pouvoir constituant (dit parfois « originaire » ou « supra-constitué ») et du pouvoir de révision (dit aussi « dérivé ») [25], permet de contester la validité de ce contournement, voire de ce « détournement » de procédure [26]. En outre, d’autres éléments de supra-constitutionnalité « latente » sont également décelables dans le corpus constitutionnel. Ainsi en va-t-il notamment de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (ci-après DDHC) qui subordonne la qualité même de Constitution à la séparation des pouvoirs et à la garantie des droits, les érigeant ainsi en conditions de la constitutionnalité (dans le sens de qualité de ce qui est constitutionnel) des autres normes et donc en limites indérogeables. Toujours dans la Déclaration de 1789, le droit de résistance à l’oppression mentionné à l’article 2 au rang des droits « naturels et imprescriptibles » contient, de par son objet même, une propriété inaltérable et non révisable : modifier ou supprimer cette disposition serait en soi une oppression et emporterait ipso facto violation de la norme ainsi posée [27]. En définitive, certaines dispositions constitutionnelles françaises ne sont pas si éloignées de ce qui existe ailleurs dans d’autres systèmes réputés davantage familiers au concept de supraconstitutionnalité. Que leur protection ne soit pas, en France, aussi absolue que leur rédaction ou leur proclamation le réclamerait est davantage question d’atavisme culturel que d’impossibilité juridique.

13 Cette différenciation de certaines normes particulièrement dignes d’attention au sein même des normes constitutionnelles autorise le rapprochement des notions « règles ou principes inhérents à l’identité constitutionnelle » et de « supra-constitutionnalité » [28]. Toutes deux ont pour ambition d’empêcher l’altération de certains éléments considérés comme essentiels de la Constitution. Gageons que l’idée surprenne, et même heurte. La proposition, certes audacieuse, n’est toutefois pas si incongrue au regard du droit comparé, dont certains systèmes semblent plus familiers que le nôtre au concept de supra-constitutionnalité [29]. Un tel rapprochement peut même se prévaloir d’arguments théoriques et présenter des avantages pratiques. Entre les notions d’« identité constitutionnelle » et de « supra-constitutionnalité », il est possible de dégager une forme d’interdépendance bénéfique à deux points de vue. Sous un angle fonctionnel qui s’attache aux fonctions remplies par les deux notions, on ne peut qu’observer une indéniable proximité (§ I). Sous un angle davantage opérationnel qui s’intéresse aux modalités de mise en œuvre et de contrôle de leur respect, l’association des notions pourrait entraîner une souhaitable complémentarité (§ II).

I – UNE PROXIMITÉ FONCTIONNELLE

14 Le rapprochement des notions d’« identité constitutionnelle » et de « supra-constitutionnalité » se réclame d’un simple constat : celui de la proximité des finalités qu’elles poursuivent. Il serait même possible d’émettre l’hypothèse que ce que vise à protéger toute forme de « supraconstitutionnalité » c’est le cœur d’un système constitutionnel, son âme, son essence, donc son « identité constitutionnelle » profonde. En retour, consacrer l’existence d’une telle identité en droit positif introduit alors nécessairement une forme de supra-constitutionnalité en ce qu’elle consiste précisément à isoler au sein du système constitutionnel ce qui est indispensable à sa pérennité, notamment afin de résister aux assauts des droits « venus d’ailleurs ». Un rapport dialectique se noue alors entre identité constitutionnelle et supra-constitutionnalité, l’une ne pouvant se penser sans l’autre et inversement. Leur fonction commune est d’empêcher toute remise en cause de ce qui est au fondement même d’un système juridique, ce sur quoi il est bâti et continue d’exister. Cette fonction se dédouble en deux aspects. Les notions d’« identité constitutionnelle » et de « supra-constitutionnalité » procèdent d’une volonté de protection de valeurs (A), afin d’en déduire certaines conséquences en termes d’articulation de normes (B).

À – LA PROTECTION DE VALEURS

15 Le Droit, que ce soit dans son élaboration et dans sa réalisation, repose nécessairement sur des considérations extra ou méta-juridiques, un « devoir-être » que l’on nommera « valeurs » [30]. Certes ces valeurs sont en théorie inconnaissables dans une science (pure) du droit. Elles font pourtant que le système juridique est perçu comme juste et en légitiment ainsi le caractère obligatoire. Certains ont entendu montrer qu’elles étaient indispensables au bon fonctionnement d’un système juridique [31]. Il n’est donc pas étonnant que le droit positif y fasse référence, plus ou moins explicitement. Le premier point commun entre identité constitutionnelle et supra-constitutionnalité découle de leur ambition partagée à protéger de telles « valeurs », ce qui implique de revenir tant sur l’objectif de protection poursuivi (1) que sur l’objet de cette protection (2).

1 – L’objectif de protection

16 La fonction de protection de l’identité constitutionnelle est évidente. Elle est alors dirigée contre l’Union européenne sous forme de « résistance » [32]. Certains y voient même une « double fonction défensive » aussi bien à l’égard de l’Union dans l’exercice des compétences et le développement des actions qui peuvent l’amener à porter atteinte à cette identité, qu’à l’égard de l’Union lorsqu’elle contrôle la façon dont les États membres eux-mêmes respectent les valeurs démocratiques [33]. Dès l’origine, l’identité constitutionnelle, dite aussi « nationale », est conçue comme un tempérament au caractère intrusif du droit communautaire, notamment par la Cour constitutionnelle allemande qui, dans son célèbre arrêt du 22 octobre 1986, Solange II, fait référence, en la jugeant inaltérable, à « l’identité de l’ordre constitutionnel de la République fédérale d’Allemagne » [34]. Cette préoccupation sera ensuite relayée au sein même des traités fondateurs de l’Union européenne que ce soit en lien avec la protection des droits fondamentaux (article 6 § 3 TUE), ou plus explicitement en contrepoids de la défunte codification conventionnelle du principe de primauté (article I-5 TECE). Il s’agit de reconnaître aux États une forme de protection de leurs principaux traits caractéristiques en cas de conflit avec les exigences de l’Union [35]. Ce que la doctrine italienne désigne parfois par la théorie des « contre-limites » destinée à relativiser l’atteinte à la souveraineté provoquée par l’intégration communautaire [36]. La Cour de justice des Communautés européennes n’est d’ailleurs pas aussi sourde qu’on le prétend parfois au respect de cette identité constitutionnelle, du moins dans sa jurisprudence récente [37]. La Constitution est ainsi protégée contre les autres.

17 La fonction de protection exercée par la supra-constitutionnalité est moins immédiatement évidente. Généralement, la supra-constitutionnalité est d’abord perçue comme une forme de contrainte « naturelle » pesant sur la Constitution qui en limiterait la libre détermination [38]. Entendue de cette manière, la supra-constitutionnalité serait par définition incontrôlable en l’absence de juge constitutionnel lui-même créé par le constituant [39]. C’est pourquoi, l’angle d’analyse ne doit pas être celui de l’édiction de la Constitution par le pouvoir constituant originaire, mais celui de sa modification par les pouvoirs institués (dont le pouvoir constituant dérivé au sens large, et y compris donc le peuple agissant par voie de referendum conformément aux procédures constitutionnelles prévues). En effet, la supra-constitutionnalité ne saurait s’imposer au pouvoir constituant originaire : c’est lui qui la pose en la révélant comme étant d’essence naturelle. C’est à ce moment charnière, celui où le pouvoir constituant originaire impose des limites à la Constitution et au pouvoir de révision constitutionnelle au nom de valeurs supérieures auto-révélées, que s’opère la transformation, sorte de « chrysalide juridique », du droit naturel en droit positif, ou « droit naturel positif » [40]. En d’autres termes, le seul moyen de résoudre la contradiction intrinsèque au concept de supra-constitutionnalité est de considérer qu’il désigne à la fois ce qui se trouve hors de la Constitution et dans la Constitution, comme point de passage entre la morale et le droit qui se confortent ainsi mutuellement [41]. La supra-constitutionnalité ne saurait donc être ce qui est dicté à la Constitution (rien ne l’est puisque par définition aucun pouvoir constitué ne saurait contrôler la volonté du pouvoir constituant agissant comme tel), mais ce qui en elle ne peut être altéré. Il s’agit davantage d’une forme de protection absolue (dans le sens de maximale) de ce qui dans la Constitution existe déjà, y compris à l’égard du pouvoir de révision que d’une limitation de celle-ci. Au mieux peut-on dire qu’elle consiste en une forme d’auto-limitation. En quelque sorte, la Constitution se protège contre elle-même.

18 Cette protection a pour objet des valeurs.

2 – L’objet de la protection

19 En apparence et à la lettre, l’identité constitutionnelle protège « des règles ou principes » qui lui sont inhérents, et non pas à proprement parler des « valeurs » [42]. Or, il s’agit en réalité de protéger quelque chose qui va au-delà des normes constitutionnelles classiques [43]. Bien que l’on n’en ait pas encore d’exemple certain, on s’aperçoit aisément que ces « règles ou principes inhérents à l’identité constitutionnelle » devraient coïncider avec ce que certains ordres juridiques n’hésitent pas à qualifier de « valeurs ». Une partie de la doctrine communautariste avait déjà envisagé le risque de conflit entre la primauté du droit communautaire et ces valeurs constitutionnelles [44]. La jurisprudence constitutionnelle tend désormais s’y référer expressément. Ainsi le Tribunal constitutionnel espagnol, dans sa déclaration du 13 décembre 2004, a fait le lien entre la protection de l’identité constitutionnelle et le respect des « valeurs supérieures » inscrites dans la Constitution (article 1er § 1) en concluant à l’existence de limites matérielles à la primauté du droit de l’Union qui « se traduisent dans le respect de la souveraineté de l’État, de nos structures constitutionnelles de base et du système de valeurs et de principes fondamentaux consacrés dans notre Constitution où les droits fondamentaux acquièrent une normativité propre » [45]. En France, que l’on utilise le critère du caractère spécial ou surtout (et de préférence) celui du caractère crucial (voy. infra), et a fortiori les deux, il est probable que seule sera élue au titre des « règles ou principes inhérents à l’identité constitutionnelle », la norme considérée comme appartenant au pacte fondateur de l’idéal républicain, à savoir la norme fondant l’adhésion dans son ensemble au système constitutionnel national [46]. En ce sens, la disposition sera nécessairement l’expression d’une « valeur » essentielle au constitutionnalisme français, au regard notamment de l’histoire constitutionnelle empreinte de grands idéaux et d’une conception de l’Homme, de la Société, ou de la Nation.

20 De même, la supra-constitutionnalité protège non pas seulement des « normes », mais avant tout des « valeurs » [47]. En jugeant que la liberté d’expression trouve sa limite dans le nécessaire respect dû « à la dignité et à l’égalité, valeurs fondatrices de l’ordre constitutionnel », la Cour suprême d’Afrique du Sud insiste sur cette dimension à la fois éthique et fondatrice [48]. Les principes supra-constitutionnels sont en effet généralement des valeurs (morales ou philosophiques) juridicisées : ils participent de l’idée que la Constitution repose avant tout sur un « ordre de valeurs » qui fonde le pouvoir. De cette manière peut-être repensée la relation paradoxale qu’entretiennent le pouvoir et le droit : le premier étant à la fois à l’origine et soumis au second [49]. Il suffit pour s’en convaincre de se tourner vers les systèmes constitutionnels interdisant (article 79 § 3 de la Loi Fondamentale allemande) ou limitant (article 168 § 1 de la Constitution espagnole) les possibilités de révision du texte constitutionnel : on y trouve des références à la Dignité (article 1er § 1 de la Loi Fondamentale allemande ; 10 § 1 de la Constitution espagnole), à la Liberté, la Justice et l’Égalité (article 1er § 1 de la Constitution espagnole). Invariablement, il s’agit de promouvoir des notions éthiques ou idéologiques au moyen du droit, et de faire en sorte que ces « valeurs » ne puissent être altérées. De façon moins évidente, cela vaut également s’agissant du nécessaire respect de la « forme républicaine » par les lois de révision, qui peut s’interpréter comme faisant référence non seulement à la pérennité des institutions républicaines mais aussi de certaines valeurs. En Italie, la Cour constitutionnelle a justifié son contrôle de la limitation du pouvoir de révision prévue à l’article 139 de la Constitution selon lequel « la forme républicaine ne peut faire l’objet d’une révision constitutionnelle », en affirmant l’existence de principes qui « appartiennent à l’essence des valeurs suprêmes sur lesquelles se fonde la Constitution italienne » [50]. En France, la référence au respect du républicanisme est considérée davantage comme un « ensemble de valeurs » que comme un corps de règles précises [51]. L’explication en est simple dans la mesure où c’est précisément la fonction de ces valeurs, à la fois inaltérables et évolutives, que de légitimer dans son ensemble un système juridique afin qu’il récolte l’adhésion de ses destinataires dont il a vocation à réguler les rapports sociaux.

21 Conçues et perçues comme le fondement du droit positif, les valeurs protégées par l’identité constitutionnelle et la supra-constitutionnalité sont placées à l’abri de toute atteinte grâce à un système d’articulation des normes qui leur est favorable.

B – L’ARTICULATION DE NORMES

22 Le Droit fonctionne grâce à un système d’articulation de normes complexe, marqué par un enchevêtrement de plus en plus dense. Tenter d’en parfaire et d’en rationaliser la résolution des conflits de normes, tout particulièrement en cas de « hard cases » [52], telle est également la fonction commune du recours à l’« identité constitutionnelle » et à la « supra-constitutionnalité ». En faisant référence à des valeurs suprêmes et fondatrices, elles entendent conférer une cohérence d’ensemble à un ordre juridique [53]. Les valeurs qu’elles protégent permettent de trancher les contradictions de normes soit par la conciliation (1), soit par la hiérarchisation (2). Bien souvent, derrière la première, se dissimule la seconde.

1 – L’articulation-conciliation

23 Le recours à l’« identité constitutionnelle » et au test de l’équivalence de protection qui en découle, est souvent présenté comme un moyen de « concilier l’inconciliable » [54], ou comme le tour de force de réussir à rendre compatibles, sans les hiérarchiser, les exigences européennes et les normes constitutionnelles. On peut y voir l’émergence d’un modèle de « pluralisme constitutionnel » dans les rapports de systèmes, fondé sur la reconnaissance de l’appartenance simultanée à différents ordres juridiques et à leur interdépendance [55]. La coexistence de ces ordres juridiques imbriqués s’opère alors de manière non-hiérarchique grâce à la concertation des différents interprètes sur des valeurs fondatrices communes. Délaissant l’analyse hiérarchique traditionnelle [56], cette analyse présente l’avantage de contourner l’aspect conflictuel de la confrontation des ordres juridiques pour privilégier une approche consensuelle fondée sur la conciliation matérielle des normes suprêmes. En France, la conciliation procède notamment de la constitutionnalisation de l’autorité des normes du droit de l’Union européenne, et plus particulièrement de celle des directives communautaires dont la transposition est non seulement érigée en exigence constitutionnelle (sous réserve de clarté et précision suffisantes), mais également contrôlée, du moins dans ses grands traits, par le juge constitutionnel lui-même [57]. Cette élévation de la portée des normes externes sur le fondement de l’article 88-1 de la Constitution (comparativement à celle dont elles pouvaient bénéficier sur le fondement de l’article 55) complique singulièrement la résolution des conflits avec les normes constitutionnelles internes (qui dans l’ancien schéma l’emportaient automatiquement). La fonction de « l’identité constitutionnelle » est alors précisément, et du moins en apparence, de faciliter l’arbitrage délicat à effectuer entre deux exigences de niveau constitutionnel potentiellement contradictoires. C’est pourquoi, dans la forme de ce que le commissaire du Gouvernement M. Guyomar considère être un « dialogue », le Conseil d’État entreprend de déterminer la juridiction compétente (de lui-même agissant en juge interne, ou de lui-même agissant en tant que juge communautaire avec l’aide éventuelle de la Cour de justice) pour opérer cette conciliation [58].

24 La supra-constitutionnalité peut également servir de moyen de conciliation en cas de conflits opposant deux autres normes. La norme supraconstitutionnelle n’étant pas directement en cause, point n’est besoin d’établir formellement sa supériorité juridique, il s’agit davantage d’une supériorité « logique » [59]. Le recours à la supra-constitutionnalité est alors diffus, voire camouflé, mais non moins réel, en ce qu’il permet de donner la priorité à celle des deux normes en conflit qui se rapproche le plus des « valeurs supérieures » qu’elle protège. Le recours à la dignité en droit constitutionnel allemand, dont on sait en vertu de l’article 1er de la Loi fondamentale qu’il s’agit d’une norme supra-constitutionnelle insusceptible de révision et dont le respect s’impose par les autres normes en toutes circonstances [60], illustre bien cette fonction de conciliation [61]. Il est certain que dans les cas les plus difficiles (opposant par exemple la liberté d’expression et le droit à la vie privée), l’arbitrage opéré au nom de valeurs supérieures telles que la dignité n’en est pas pour autant pleinement sécurisé, mais il n’en demeure pas moins que le recours à la norme supra-constitutionnelle afin de trancher les conflits de libertés constitutionnelles se présente comme une forme de standard ou d’étalon régulateur, à l’aune duquel la conciliation (ou pondération) des autres normes se réalise. En Italie, dans ces hypothèses (c’est-à-dire en dehors des cas de révision constitutionnelle), la doctrine estime parfois que les « principes suprêmes » identifiés par la Cour constitutionnelle ne se verraient pas nécessairement reconnaître une supériorité formelle sur les autres normes constitutionnelles, mais uniquement une forme d’antériorité matérielle [62]. S’agit-il alors réellement d’une « supra-constitutionnalité » ? Certains en doute en l’absence de réelle hiérarchie juridique des normes.

25 Or, au-delà de la conciliation, la hiérarchisation est bien présente, dès qu’elle devient nécessaire.

2 – L’articulation-hiérarchisation

26 Plus qu’une conciliation, l’identité constitutionnelle remplit avant tout la fonction de préserver la suprématie de la Constitution dans la hiérarchie des normes [63]. On peut en effet penser que les normes qualifiées d’« inhérentes à l’identité constitutionnelle de la France » bénéficient ainsi d’une supériorité hiérarchique sur les exigences découlant du droit de l’Union européenne [64], dont pourtant le respect, du moins s’agissant de la transposition des directives communautaires pour le moment, est assuré constitutionnellement. Le test de l’équivalence de protection qui en découle assure même en définitive le respect intégral de la Constitution, dans la mesure où il revient à dire que si le standard communautaire n’est pas aussi protecteur que le standard national, alors la Constitution prend nécessairement le dessus. À tout le moins, dans un système vertical d’analyse, l’identité constitutionnelle assure la supériorité d’un noyau dur et indérogeable au sein des normes constitutionnelles. Ainsi, alors que les normes de l’Union européenne et celles qui ne sont pas inhérentes à l’identité constitutionnelle française peuvent être conciliées (y compris par la Cour de justice en cas d’équivalence de protection), seule une hiérarchisation permet de sauvegarder celles des normes appartenant à cette identité. C’est pourquoi, certains doutent de la réelle faisabilité d’un mode non-hiérarchique d’organisation des rapports de systèmes qu’incarne le pluralisme constitutionnel [65]. Le Tribunal constitutionnel espagnol parvient à la même conclusion quand, après s’être pourtant ouvertement tourné vers un système « pluraliste » fait d’interactions et non de hiérarchisation, il prend soin de rappeler ultimement qu’en cas de conflit insoluble la suprématie de la Constitution nationale l’emporterait nécessairement sur la primauté du droit de l’Union [66]. En définitive, les normes nationales appartenant à la réserve de constitutionnalité et qualifiées d’« inhérentes à l’identité constitutionnelle », continueront de résister aux éventuelles contradictions émanant de l’ordre juridique de l’Union européenne. En ce sens, elles peuvent être considérées comme hiérarchiquement supérieures à l’exigence, pourtant constitutionnelle, de respect du droit de l’Union désormais déduite de l’article 88-1 de la Constitution.

27 Le terme même de supra-constitutionnalité implique la hiérarchie. Cette hiérarchie est évidente en cas de limitation du pouvoir de révision constitutionnelle : la protection renforcée dont bénéficient de cette manière certaines normes (ne serait-ce que textuellement, mais la question de la sanction juridictionnelle de la supra-constitutionnalité sera évoquée plus loin), les place nécessairement « au-dessus » des autres. C’est le cas, depuis longue date, en Allemagne et en Italie par exemple, alors même que le texte constitutionnel n’habilite pas le juge à opérer ce contrôle [67]. Saisie d’une loi de révision, la Cour constitutionnelle italienne a ainsi clairement jugé que « les principes suprêmes de l’ordonnancement constitutionnel ont une valeur supérieure par rapport aux autres normes ou lois de valeur constitutionnelle » [68]. Dans les États où, comme en France, la supra-constitutionnalité reste largement « refoulée », cette hiérarchie n’est pas aussi claire en l’absence de contrôle des lois de révision. D’un point de vue théorique il semble néanmoins qu’une certaine « différenciation hiérarchique » soit opérée, ne serait-ce qu’implicitement, au profit des normes limitant le pouvoir de révision [69]. En outre, il est évident en pratique que, contrairement à d’autres, les atteintes à certaines normes (par exemple aux principes d’unité et l’indivisibilité du peuple français découlant de l’article 1er de la Constitution) sont plus difficilement surmontables, y compris par la voie de la révision constitutionnelle [70]. La hiérarchie est également visible, en dehors de la révision, lorsque la norme supra-constitutionnelle est directement remise en cause par une autre norme, fût-elle elle-même constitutionnelle. En France, de manière là encore implicite, il existe des cas dans lesquels le renvoi à certains principes semble impliquer une hiérarchie au sein même de la constitution. Ainsi, en se référant au principe d’égalité, à la devise de la République et au respect des libertés fondamentales (le commentaire aux Cahiers évoque même le respect du principe de dignité), le Conseil constitutionnel a justifié la constitutionnalité d’une loi qui aligne le contenu d’un statut civil de droit local sur le droit commun des citoyens français (en abolissant notamment la répudiation et la polygamie), alors même que le droit de conserver ce statut était protégé par l’article 75 de la Constitution [71]. Une disposition législative a ainsi pu fortement relativiser la portée d’une disposition constitutionnelle, dès lors qu’elle se fonde elle-même sur des principes matériellement (bien qu’implicitement) considérés comme supérieurs.

28 L’« identité constitutionnelle », comme la « supra-constitutionnalité », est un ensemble de valeurs dont le respect s’impose à toutes les autres normes, y compris constitutionnelles ou européennes. Leur rôle à l’égard de l’ordre juridique est à la fois d’en légitimer le fondement et d’en structurer le fonctionnement. Très proches dans les fonctions qu’elles remplissent, les deux notions peuvent également utilement se consolider l’une et l’autre au moment d’en assurer le respect.

II – UNE COMPLÉMENTARITÉ OPÉRATIONNELLE

29 Le rapprochement des notions d’« identité constitutionnelle » et de « supra-constitutionnalité » présente en outre un intérêt : celui d’en proposer un respect plus rationnel et concret. Au-delà du débat abstrait de savoir si de telles notions sont ou non concevables dans une théorie des normes, le principal défaut pratique qui peut leur être reproché est l’imprécision, voire même l’absence de réelle sanction, des obligations qu’elles contiennent. Impossibles à définir précisément, difficiles à protéger effectivement, la tentation est grande de ne voir dans les valeurs supérieures de l’ordre juridique français que de simples clauses de style dont la mise en œuvre s’avère impraticable. L’idée de fusionner « identité constitutionnelle » et « supra-constitutionnalité » permet de lever, en partie, certaines de ces critiques en confortant mutuellement le caractère opérationnel de ces notions. Cela nécessite néanmoins certaines modifications, importantes, de l’état du droit et de la jurisprudence. Tandis que la référence à la supra-constitutionnalité permettrait de donner un contenu plus précis à la notion d’identité constitutionnelle (A), la consécration récente de celle-ci devrait en retour contribuer à justifier la mise en place d’un véritable contrôle juridictionnel de la supra-constitutionnalité (B).

A – LE CONTENU DE L’IDENTITÉ CONSTITUTIONNELLE

30 En consacrant l’existence de normes inhérentes à l’« identité constitutionnelle » de la France, le Conseil constitutionnel n’a fait que déplacer le problème. Certes la réserve de constitutionnalité en est réduite à un « noyau dur », mais quel est-il ? Le juge administratif s’est montré plus audacieux mais surtout très pragmatique, en délimitant (sans toutefois la nommer) l’identité constitutionnelle grâce au test de l’équivalence de protection s’inspirant en cela de la déjà ancienne jurisprudence Solange I de la Cour constitutionnelle allemande [72]. Le résultat de cette analyse est une identité mouvante, fluctuante, variable au gré des alignements de standards de protection et des revirements potentiels de jurisprudence. Dire que l’identité constitutionnelle est en réalité une « supra-constitutionnalité » permet de s’écarter de cette analyse, en insistant au contraire sur son caractère stable, inaltérable, et enraciné dans un ordre juridique. Cela implique d’avoir recours à un autre critère de l’identité constitutionnelle (1) afin de proposer certaines pistes sur les normes susceptibles d’en relever (2).

1 – Le critère identitaire

31 Le critère de l’équivalence de protection au niveau communautaire afin de qualifier une norme d’« inhérente à l’identité constitutionnelle », n’est pas convaincant. Il souffre de quatre défauts principaux. Premièrement, c’est un critère absolument contingent : il conduit à rendre cette qualification dépendante de la reconnaissance par définition aléatoire de cette norme dans un autre système juridique (en l’occurrence celui de l’Union européenne). Or, ce n’est pas parce que, par exemple, le principe de laïcité serait protégé de manière équivalente au niveau communautaire [73], qu’il cesserait, comme par enchantement, d’appartenir à l’identité constitutionnelle de la France. Deuxièmement, le critère de l’équivalence est nécessairement présomptif : il ne peut s’agir que d’une présomption d’équivalence [74]. Seule la décision finale permet en effet de dire que l’autre système protège la norme en cause de manière équivalente au système national. Que se passerait-il notamment si le principe de laïcité (toujours par exemple) devait en premier lieu être considéré comme protégé de manière équivalente à l’échelle communautaire, puis finalement s’avère être moins bien protégé que ne l’aurait fait le juge national. En ce cas, ce principe serait en quelque sorte « sorti » de la sphère de l’identité constitutionnelle, avant de la réintégrer une fois la présomption d’équivalence renversée par une divergence révélée lors de la décision finale. Troisièmement, un tel critère d’équivalence est exagérément large : peut-on considérer que toute norme constitutionnelle quelle qu’elle soit, comme par exemple une disposition purement procédurale (telle que l’article 28 alinéa 1 de la Constitution concernant les dates d’ouverture et de fermeture de la session ordinaire du Parlement), est susceptible de relever de l’« identité constitutionnelle », dès lors qu’elle n’a pas d’équivalent au niveau communautaire ? Une réponse négative s’impose. Même si les hypothèses de contradiction avec ce type de dispositions paraissent a priori rares, il s’agit bien pourtant formellement d’une disposition de valeur constitutionnelle qui n’est pas protégée de manière équivalente au niveau communautaire. Troisièmement, le critère de l’équivalence est potentiellement inopérant : il ne permet pas de tenir compte des « silences » constitutionnels, qui au même titre que les dispositions expresses peuvent parfaitement résulter d’une volonté claire des constituants [75]. On peut ainsi considérer qu’en France l’absence de consécration de certains droits (par exemple le refus de reconnaître les droits des groupes) relève de l’identité constitutionnelle [76]. Dans ce cas, l’approche en termes de protection équivalente n’a plus de sens.

32 Au critère de l’équivalence, il faut préférer celui de l’« importance », le caractère « crucial » qu’évoquait le président Mazeaud. En effet, il est indispensable de ne pas réduire l’identité constitutionnelle à une simple opération de comparaison, mais de l’ancrer dans un « absolu ». C’est précisément en cela que l’identité constitutionnelle rejoint la supra-constitutionnalité, à travers l’idée qu’en adoptant la Constitution, certaines questions essentielles ont été tranchées sur lesquelles il n’est pas possible de revenir sans mettre à bas tout l’édifice, sans qu’il perde son « identité » profonde. Certains auteurs ont ainsi pu soutenir que la fonction constituante (dite parfois originaire) devait être distinguée de celle de révision de la constitution, précisément en raison de l’importance de certains choix fondateurs [77]. Le critère de l’importance essentielle rejoint alors celui de supra-constitutionnalité entendue comme ce qui ne peut être changé sans changer le système dans son ensemble. Certes ce critère semblera plus flou, moins « objectif », que le précédent, mais telle est la difficulté intrinsèque au concept même d’identité constitutionnelle, entendue ici comme l’ensemble des traits essentiels et inaltérables d’un ordre constitutionnel. Le critère de l’importance est d’ailleurs conforté par la référence faite par les juges à la théorie de l’inhérence, qui pour être en large partie rhétorique n’en est pas moins signifiant. L’expression des règles ou principes « inhérents » à l’identité constitutionnelle de la France entend ainsi signifier que les normes en cause sont consubstantielles à l’ordre constitutionnel et donc inséparables de celui-ci. C’est en ce sens qu’elles doivent être considérées comme particulièrement importantes : les nier c’est renier le système dans son ensemble. À cet égard la récurrence d’une disposition peut être un indice de l’inhérence au système mis en place [78]. Cela ne veut pas pour autant dire que le critère de l’équivalence perd tout intérêt. Il est alors uniquement secondaire : une fois les normes particulièrement importantes cernées, celles parmi elles qui n’ont pas d’équivalent continueront d’être protégées par le juge interne, tandis que le juge externe aura la charge de s’assurer du respect des autres en cas de doute sérieux. Autrement formulé, on peut considérer que le critère de l’importance permet de délimiter le contenu de l’identité constitutionnelle, tandis que celui de l’équivalence sert à déterminer la compétence pour la faire respecter. Reste donc à isoler préalablement celles parmi les normes constitutionnelles qui semblent plus « importantes » que les autres.

33 La jonction avec les normes à vocation supra-constitutionnelle s’avère alors intéressante.

2 – Les normes identitaires

34 Les « règles ou principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France » peuvent être en premier lieu des normes à objet institutionnel. Dans ce cas, le parallèle avec le respect de la « forme républicaine » du gouvernement de l’article 89 alinéa 5 est facilement opérable. Nul doute en effet que la séparation des pouvoirs et l’interdiction du retour à la Monarchie (qui est, on le sait, à l’origine de cette expression) appartiennent au cercle des dispositions particulièrement importantes du système constitutionnel, et à ce titre (conformément au critère précédemment dégagé) à l’identité constitutionnelle de la France. On y ajoutera la nécessaire « garantie des droits » dont l’article 16 DDHC fait également une condition pour qu’un ordre juridique puisse être qualifié de « constitutionnel ». Au regard de la jurisprudence constructive du Conseil constitutionnel le droit à une « protection juridictionnelle effective » [79] mais aussi désormais l’ensemble des garanties du « procès équitable » [80] acquerraient ainsi le statut de normes indérogeables. De même, l’article 1er de la Constitution en ce qu’il pose le principe de l’unité et de l’indivisibilité du « peuple » français est consubstantiel à la Constitution qui lui est destinée et fait probablement partie de cette forme républicaine inaltérable de gouvernement. L’hésitation est en revanche davantage permise quant à la question de savoir si la règle de distinction du domaine de la loi et du règlement, telle qu’elle découle notamment de l’article 34 de la Constitution, peut être comptée parmi les normes inhérentes à l’identité constitutionnelle, et donc insusceptibles de révision. Ainsi que le laisse entendre la jurisprudence, cette disposition pourrait appartenir à l’identité constitutionnelle de la France, ou du moins faire obstacle à l’obligation de transposition des directives communautaires [81]. Est-elle pour autant supra-constitutionnelle au sens où nous l’entendons ? Une première possibilité est de considérer que la distinction des domaines de la loi et du règlement participe de la notion « moderne » de séparation des pouvoirs (au sens de recherche d’équilibre entre eux) [82]. Si tel ne devait pas être le cas, le rapprochement des notions d’identité constitutionnelle et de supra-constitutionnalité ne pourrait être fait qu’au prix d’une interprétation extensive et actualisée de la notion de « forme républicaine du gouvernement » qui engloberait alors l’interdiction de réviser l’article 34 de la Constitution.

35 Les « règles ou principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France » peuvent consister en second lieu en des normes conférant des droits substantiels. Les droits fondamentaux sont en effet au fondement du droit [83] : ils incarnent ces valeurs sur lesquelles se fonde le pouvoir. En France, l’on pense notamment instinctivement aux droits et libertés contenus dans DDHC de 1789, dans le Préambule de 1946, ainsi qu’aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République auxquels il fait référence (y compris d’ailleurs ceux parmi eux à vocation davantage procédurale que substantielle, tels que les principes de respect des droits de la défense, d’indépendance de la justice administrative, et de séparation des contentieux administratif et judiciaire découlant lui-même de celui de la séparation des pouvoirs). On le pressent, de telles normes sont particulièrement importantes, dès lors que l’ensemble du système constitutionnel français repose sur elles [84]. Elles constituent selon les mots du Président de la République, un « socle des valeurs dans lesquelles chacun de nos concitoyens peut se reconnaître », un ensemble de « principes […] qui, au fond, définissent l’identité républicaine, disent ce que nous sommes et vers quoi nous voulons aller » [85]. S’agit-il pour autant de dispositions à vocation supra-constitutionnelle insusceptibles de révision ? Si en pratique, il est très difficilement envisageable de supprimer ou de modifier ces normes, en droit rien ne semble l’interdire. Sauf à considérer, en se fondant sur une interprétation extensive, qu’elles relèvent de la « forme républicaine du gouvernement » visée par l’article 89 alinéa 5 de la Constitution. C’est précisément ce qu’estime une partie de la doctrine constitutionnaliste [86]. En effet, la République ne saurait être que procédurale. Cette conception permet d’englober dans l’identité républicaine, les droits et libertés fondamentaux précédemment évoqués. En revanche, la question de l’inclusion de la Charte de l’environnement, de même que des dispositions protégeant des droits et libertés récemment ajoutées dans le texte constitutionnel (article 1er in fine, 4 al. 3 et 66-1 notamment) fait davantage débat : participent-elles de l’identité constitutionnelle, et/ou sont-elles rattachables aux valeurs républicaines insusceptibles de révision ? À cet égard, il est envisageable d’avancer que s’il est impossible de retrancher de l’identité, il devrait être possible d’en ajouter selon un processus de stratification à travers lequel une entité (en l’occurrence l’État français) se forge une identité de manière progressive par adjonction de certaines caractéristiques considérées comme essentielles. L’idée de République n’est d’ailleurs pas autre chose que le résultat d’une lente et longue maturation, d’un consensus nécessairement évolutif à la fois passé, présent et idéal [87]. En définitive par leur fonction même qui est de fonder le pouvoir sur des valeurs à conserver, il est possible de considérer que les droits et libertés constitutionnels participent à la fois de l’identité constitutionnelle de la France et de la supra-constitutionnalité.

36 Il est envisageable de faire coïncider en pratique les notions d’identité constitutionnelle et de supra-constitutionnalité en leur conférant un contenu commun qui stabiliserait leur identification mutuelle. Cependant, pour qu’elles puissent être utilement rapprochées, encore faut-il qu’un véritable contrôle de supra-constitutionnalité existe.

B – LE CONTRÔLE DE LA SUPRA-CONSTITUTIONNALITÉ

37 Les normes relevant de l’identité constitutionnelle ou ayant une ambition supra-constitutionnelle souffrent en droit français d’un même maux : l’absence de contrôle juridictionnel du pouvoir de révision. Après avoir paru un temps hésitant [88], le juge constitutionnel refuse désormais ouvertement de vérifier qu’une loi de révision respecte la forme républicaine du gouvernement depuis sa célèbre décision Loi relative à l’organisation décentralisée de la République[89]. De la même manière, la norme constitutionnelle identitaire ne saurait être remise en cause « sauf à ce que le constituant y ait consenti » [90]. Dès lors, en l’absence de contrôle du pouvoir de révision, le qualificatif de supra-constitutionnel serait nécessairement usurpé [91]. L’incise selon laquelle le pouvoir de révision est libre de modifier à sa guise l’identité constitutionnelle du système qui pourtant le crée, si elle est conforme au refus persistant du juge constitutionnel de s’ériger en censeur de la souveraineté du peuple, n’est cependant guère compatible avec le concept même d’identité constitutionnelle. Pour remédier à cette incohérence (1), la question se (re)pose de renoncer à cette incompétence (2).

1 – L’existence d’une incohérence

38 Cette incohérence est d’abord celle de la portée juridique des limites matérielles au pouvoir de révision, et notamment de l’article 89 alinéa 5. À quoi sert une telle norme si elle n’est pas contrôlée à l’égard du pouvoir de révision, car c’est précisément à lui qu’elle s’adresse ? À rien… La norme constitutionnelle n’est alors qu’une simple clause de style, « platonique » a-t-on pu écrire [92], comme pouvait l’être la Constitution dans son ensemble avant l’instauration du contrôle de constitutionnalité des lois (et son extension matérielle en 1971). Cette incohérence s’explique en grande partie par la tradition légicentriste française selon laquelle la volonté générale exprimée par le peuple ou ses représentants est souveraine. Mais ce « peuple » existe-t-il vraiment avant la Constitution : l’histoire nous montre qu’en pratique c’est bien plutôt la Constitution qui crée le constituant que l’inverse [93]. En tout état de cause, il faut bien admettre que tout pouvoir constitué, fût-il organiquement de la même nature que le pouvoir constituant, n’a d’existence valide qu’en vertu de l’acte constituant, et que pour cette raison il y a une contradiction logique à ce que le premier s’affranchisse des limites assignées par le second. C’est pour cette raison que le Conseil constitutionnel estime que la loi « n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution » [94], afin précisément de concilier deux souverainetés : celle du peuple constituant et celle du peuple constitué. L’exercice est certes périlleux mais logiquement nécessaire. Dès lors, la nature constitutionnelle d’une loi ne devrait rien changer à sa propre soumission à la Constitution. Enfin, soutenir que la norme limitant le pouvoir de révision pourrait elle-même être révisée et que donc rien ne sert de la contrôler, relève encore de l’incohérence logique [95]. De manière pragmatique, de deux choses l’une : soit la disposition est non-contraignante et il est inutile de la réviser préalablement à son non-respect, soit elle est contraignante et alors elle s’impose au pouvoir de révision. L’absence de contrôle s’explique donc par des motifs davantage culturels que logiques, liés à l’attachement de la souveraineté du peuple. L’incohérence provient plus subtilement du fait que le respect de la « forme républicaine » n’est pas contrôlé du fait que l’absence de contrôle de la volonté du peuple est considérée comme en faisant partie ! Cette tautologie paralyse ainsi toute possibilité de contrôle d’une supra-constitutionnalité en France.

39 Il y a, de la même manière, une contradiction certaine à affirmer qu’il existe des normes « inhérentes à l’identité constitutionnelle » d’un ordre juridique et à admettre dans le même temps qu’il est possible de les modifier. Car ce qui fait l’identité d’une constitution, c’est précisément ce qui ne peut être changé en elle, sans changer la constitution dans son ensemble [96]. Le recours au nouveau concept d’« identité constitutionnelle » sans toutefois prévoir la protection corrélative qui devrait logiquement s’imposer, avive donc la position paradoxale du juge constitutionnel quant à l’absence de contrôle des lois constitutionnelles. Deux arguments peuvent être avancés en ce sens. Le premier est l’origine de la formule. La notion d’identité constitutionnelle est une création purement prétorienne et ne trouve son origine dans aucun texte. Cela est relativement rare en droit constitutionnel français, que l’on songe par exemple aux efforts du juge pour rattacher au Préambule de 1946 (alinéa 1er), la découverte du respect du principe de dignité de la personne humaine [97]. En tant qu’instigateur de la notion, le juge constitutionnel a mauvais jeu de ne pas contrôler pleinement le respect des normes auxquelles elle fait référence. Comme effrayé de sa propre audace, le Conseil adopte une posture ambiguë entre activisme et auto-limitation judiciaire. C’est pourquoi, il se retranche derrière une forme d’incompétence, calquée sur celle déduite en 2003 de l’interprétation de l’article 61 de la Constitution comme excluant les lois de révision du champ du contrôle de constitutionnalité [98]. Or, dans le cadre du contrôle du respect de l’article 88-1 aucune loi de révision n’est en principe en cause (a fortiori lorsque c’est au juge administratif ou judiciaire de statuer sur la question), il s’agit d’une loi ordinaire (voire organique) de transposition qui est déférée : rien ne paraît donc justifier cette incise. En effet, et c’est le second argument, la rédaction même de la formule « sauf à ce que le constituant y ait consenti » est maladroite. L’emploi du passé du subjonctif postule que dans le cas où le constituant se serait déjà prononcé, et donc aurait déjà modifié la Constitution pour la rendre compatible au droit de l’Union, le contrôle ne serait pas exercé. Une alternative dans ses deux branches insatisfaisante se présente alors. Soit on estime que la norme de transposition n’est pas (plus) contraire à la constitution modifiée, et par conséquent aucune difficulté ne se pose : l’exception n’en est pas une et n’a pas lieu d’être mentionnée. Soit, au contraire, il est considéré qu’une incompatibilité subsiste mais qu’elle n’est pas contrôlée, car étant en quelque sorte « couverte » par la volonté du pouvoir de révision. Cela signifie que la révision préalable a été insuffisante et qu’il subsiste une contradiction avec pour conséquence qu’une norme inférieure contraire (la mesure de transposition) puisse déroger à une norme supérieure (la norme inhérente à l’identité constitutionnelle).

40 Autant d’arguments militant en faveur de l’abandon de l’incompétence du juge.

2 – L’abandon de l’incompétence

41 L’opportunité de contrôler le pouvoir de révision en cas d’atteinte aux valeurs essentielles de la Constitution, qu’elle provienne directement de l’intérieur ou indirectement de l’extérieur, est de plus en plus fréquemment défendue [99]. Des arguments pratiques de bon sens peuvent être avancés : qu’en serait-il d’une loi constitutionnelle introduisant des discriminations raciales [100] ? Quid d’une révision confiant le pouvoir à un organe non-démocratique comme l’a déjà (malheureusement) connu la France [101] ? Faut-il balayer d’un revers de main cette éventualité au nom de la sauvegarde du postulat selon lequel le pouvoir constituant est souverain ? Or, l’expérience le prouve, rien n’est pire que « la tyrannie dans les formes de la légalité » [102]. Le risque inverse n’est cependant pas à écarter : c’est celui du gouvernement despotique des juges, de la moralisation incontrôlable du droit, de la fin programmée de la démocratie [103]. Une solution existe pourtant qui permettrait de concilier les deux aspects contradictoires de la souveraineté que sont la liberté et l’inaltérabilité des choix de celui qui en est titulaire. Elle consiste tout simplement en la possibilité d’adopter une nouvelle Constitution. L’idée d’un contrôle juridictionnel intégral, y compris des lois de révision, en cas d’atteinte à certaines normes considérées comme particulièrement importantes (qu’on les qualifie d’inhérentes à l’identité constitutionnelle et/ou de supra-constitutionnelles) conserve intacte la faculté de changer de (et non la) Constitution tout en interdisant celle de la modifier. Il s’agirait alors certes d’une révolution au sens juridique [104]. Rien n’interdit de penser néanmoins qu’elle puisse se dérouler dans la plus grande sérénité, de manière réfléchie et consensuelle. On pourrait ainsi parfaitement soutenir qu’en cas de contradiction entre une norme inhérente à l’identité constitutionnelle de la France (entendue strictement comme celle d’une importance essentielle et non pas comme celle n’ayant pas d’équivalent) et une norme de l’Union européenne, la seule issue possible serait un changement de Constitution et non une simple révision de celle-ci [105].

42 La difficulté de contrôler le pouvoir de révision tient principalement en deux objections. La première est qu’elle revient à admettre qu’un peuple donné puisse, en fonction des aléas de l’histoire, en lier un autre pour l’avenir, ce qui serait contraire à sa souveraineté (sauf à considérer qu’un peuple puisse être plus souverain qu’un autre, ce qui est difficilement concevable) [106]. D’où l’idée parfois avancée que seule la révision constitutionnelle émanant du Congrès pourrait être contrôlée (dès lors que la volonté du Parlement l’est déjà, le pas peut être vite franchi) et non celle provenant directement du peuple [107]. En réalité, un tel contrôle est parfaitement envisageable à la condition de distinguer les fonctions exercées par le peuple. Organiquement unique le peuple est fonctionnellement « double » [108] : il est soit pouvoir constitué et de ce fait sa volonté peut être contrôlée, soit pouvoir constituant et alors affranchi de tout contrôle à la condition qu’il ait décidé, librement, d’agir comme tel. Il est donc possible de distinguer deux fonctions (l’une contrôlable, l’autre non) pour un même organe. La seconde difficulté est qu’en contrôlant la volonté du pouvoir de révision, le juge s’érigerait lui-même en pouvoir constituant. Déjà instigateur de bon nombre de réformes constitutionnelles, le juge pourrait-il en devenir le censeur sans s’arroger une part du pouvoir constituant ? La question peut se poser en remarquant seulement que le juge ne dispose alors que d’une faculté d’opposition et non d’adoption, ce qui n’en fait pas à strictement parler un co-auteur de la norme constitutionnelle [109]. Quand bien même cela serait, au mieux pourrait-on soutenir que la fonction de révision est confiée à un organe « complexe », ce qui en soi n’a rien d’illégitime dès lors que le pouvoir constituant (donc originaire) reste à la seule disposition du peuple (qui d’ailleurs le délègue le plus souvent). Plus que de s’acharner à défendre l’idée que le processus majoritaire est le seul mode légitime de production du droit, il faut désormais apprendre à accepter et à penser la place du juge constitutionnel dans le système institutionnel comme facteur d’amélioration de la décision publique, comme organe de discussion et de retour sur soi dans le processus d’élaboration de la norme juridique [110], fût-elle européenne ou constitutionnelle.

43 Consacrée par le juge et débarrassée d’une contradiction intrinsèque, la notion d’« identité constitutionnelle » aura-t-elle plus de succès que celle, doctrinale et antithétique, de « supra-constitutionnalité » dont elle assume pourtant les mêmes fonctions ? Il est trop tôt pour le dire. On se contentera ici de souligner en quoi les deux notions peuvent être utilement rapprochées en les entendant comme « un ensemble de valeurs protégées dans des normes d’une importance essentielle pour le système juridique auquel elles appartiennent et que seul le pouvoir constituant originaire agissant comme tel peut altérer ». Quelles sont ces normes et jusqu’où les protéger ? Telles sont les principales questions pratiques que pose cette reconnaissance. Davantage que des caractéristiques spécifiques, il faut y voir des valeurs fondamentales du système constitutionnel français, dont il n’est pas absurde de prétendre qu’elles constituent une forme de « noyau dur » indérogeable. Les rapprocher d’une supraconstitutionnalité permet d’en préciser le contenu, autour notamment de l’idéal républicain français entendu lato sensu de manière substantielle et non seulement procédurale. En allant jusqu’au bout du raisonnement et bien que cela ne soit pas le cas actuellement, de telles normes devraient être placées à l’abri du pouvoir de révision constitutionnelle. Le juge contrôlerait alors la volonté du peuple constitué qui n’aurait plus d’autre choix que de changer de Constitution. Naîtraient de cette manière des « règles ou principes inhérents à l’identité supra-constitutionnelle de la France », car telle est la signification profonde de la notion.


Date de mise en ligne : 16/11/2010

https://doi.org/10.3917/rfdc.083.0451