Article de revue

Jurisprudence du Conseil constitutionnel

Pages 575 à 600

Citer cet article


  • Ghevontian, R.,
  • Lamouroux, S.,
  • Le Bot, O.
  • et Kerviche, E.
(2009). Jurisprudence du Conseil constitutionnel. Revue française de droit constitutionnel, 79(3), 575-600. https://doi.org/10.3917/rfdc.079.0575.

  • Ghevontian, Richard.,
  • et al.
« Jurisprudence du Conseil constitutionnel ». Revue française de droit constitutionnel, 2009/3 n° 79, 2009. p.575-600. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2009-3-page-575?lang=fr.

  • GHEVONTIAN, Richard,
  • LAMOUROUX, Sophie,
  • LE BOT, Olivier
  • et KERVICHE, Erwann,
2009. Jurisprudence du Conseil constitutionnel. Revue française de droit constitutionnel, 2009/3 n° 79, p.575-600. DOI : 10.3917/rfdc.079.0575. URL : https://droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2009-3-page-575?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rfdc.079.0575


Notes

  • [1]
    CC, décision n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009, JORF, 14 janvier 2009 p. 723.
  • [2]
    CC, n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009, JORF, 14 janvier 2009 p. 724.
  • [3]
    Cf. par ex. CC, n° 2003-475 DC et n° 2003-476 DC (réforme du Sénat); n° 2004-490 DC et n° 2004-491 DC du 12 février 2004 (statut de la Polynésie).
  • [4]
    CC, décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986, Découpage électoral I, RJC I-262.
  • [5]
    CC, n° 88-244 DC du 20 juillet 1988, Loi portant amnistie, RJC I-334; n° 2008-563 DC du 21 février 2008, Loi facilitant l’égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général, JORF, 27 février 2008, p. 3370.
  • [6]
    L’article 24 de la Constitution complète les orientations à suivre par le législateur lors du prochain découpage des circonscriptions législatives en plafonnant le nombre de députés à 577 et en prévoyant la création de députés élus par les Français établis hors de France.
  • [7]
    Il existe plusieurs méthodes de diviseurs pour l’attribution des sièges : la méthode de la répartition par tranche ou méthode d’Adams attribue un nombre de sièges correspondant à la partie entière du quotient plus un siège pour tout reste ; la méthode de répartition au plus fort reste ou méthode de Hamilton attribue un nombre de sièges correspondant à la partie entière du quotient, puis attribue les sièges non affectés aux départements ayant les plus forts restes ; la méthode de répartition à la moyenne arithmétique ou méthode de Sainte-Laguë attribue un nombre de sièges correspondant à la partie entière du quotient, arrondi au plus proche entier et la méthode de répartition à la plus forte moyenne ou méthode de Jefferson attribue un nombre de sièges correspondant à la partie entière du quotient puis attribue les sièges non affectés aux départements dont la population, divisée par le nombre de sièges déjà alloués plus un, donne le plus fort quotient.
  • [8]
    La loi ordinaire du 13 janvier 2009 prévoit d’attribuer un siège de député à un département par tranche de 125 000 habitants.
  • [9]
    Rapport n° 1146 déposé le 8 octobre 2008 par M. Charles de La Verpillière au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi organique (n° 1110) portant application de l’article 25 de la Constitution et sur le projet de loi (n° 1111) relatif à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés.
  • [10]
    CC, 15 mai 2003, Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives des 9 et 16 juin 2002, JORF, 21 mai 2003, p. 8694; CC, 7 juillet 2005, Observations du Conseil constitutionnel sur les échéances électorales de 2007, JORF, 8 juillet 2005, p. 11259; CC, 29 mai 2008, Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives des 10 et 17 juin 2007, JORF, 4 juin 2008, p. 9205.
  • [11]
    CC, décision du 3 mai 2007 sur une requête présentée par M. Pascal Jan demandant l’annulation du décret n° 2007-589 du 24 avril 2007 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, JORF, 4 mai 2007, p. 7907.
  • [12]
    CC, n° 2007-547 dc du 15 février 2007, Loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, JORF, 22 février 2007, p. 3252 (cons. 6 à 11).
  • [13]
    En la matière ces décisions ajoutent à celles n° 85-196 DC du 8 août 1985, Évolution de la Nouvelle-Calédonie I, RJC I-234 et n° 85-196 DC du 23 août 1985, Évolution de la NouvelleCalédonie II, RJC I-238 et seront complétées par la décision n° 87-227 du 7 juillet 1987, Régime électoral de Marseille, RJC I-310.
  • [14]
    En 1986 seule la décision 218 DC fait allusion au principe de proportionnalité uniquement à propos de l’écart entre la population d’une circonscription et la population moyenne des circonscriptions d’un même département en soulignant qu’il n’est pas disproportionné de manière excessive.
  • [15]
    On soulignera que l’introduction d’un contrôle de proportionnalité pour mesurer des restrictions justifiées par des considérations d’intérêt général ne conduit pas exclusivement à un contrôle restreint : voir V. Goesel-Le Bihant, « Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel », CCC, n° 22-2007, p. 141-145.
  • [16]
    CE, Ass., 13 novembre 1998, Commune d’Armoy et autres, M. Le Déaut et autres, Commune de Saint-Louis et département de la Réunion, M. Almaric (4 espèces), Rec. CE, p. 395 et s.
  • [17]
    CE, 6 janvier 1999, Lavaurs, Rec. CE, p. 1; CE, Ass., 21 janvier 2004, M. Guinde, Département des Bouches-du-Rhône, req. n° 255375, n°255565; CE, Ass., 21 janvier 2004, Mme Boulanger, req. n° 254645.
  • [18]
    Voir F. Mélin-Soucramanien, « Le dialogue des juges et le contrôle du principe d’égalité », RFDA, 1999, p. 815-817.
  • [19]
    Cette procédure sera rendue applicable à la nomination d’un membre de la Commission par le Président de la République par l’article 6 de la loi organique relative à l’article 25 qui complète le code électoral par un nouvel article : l’article LO 567-9.
  • [20]
    Jusque-là, le pluralisme était considéré par le Conseil constitutionnel comme un objectif à valeur constitutionnelle applicable aux lois relatives à la liberté d’expression et de communication. (cf. déc. 84-181 DC des 10-11 octobre 1984, pour la liberté de la presse ; déc. 86-217 DC du 18 septembre 1986 pour la liberté de communication.
  • [21]
    Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, Loi relative à la liberté de communication.
  • [22]
    Spécialement au niveau de l’article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui prévoit désormais la possibilité de soumettre à avis parlementaire la nomination par le Président de la République à certains emplois ou fonctions publics, et l’article 34, qui confère au domaine de la loi une nouvelle compétence en ce qui concerne « la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ».
  • [23]
    CC, déc. n° 85-197 DC du 10 juillet 1985.
  • [24]
    Sur cette procédure, voir Stéphane Pinon, « L’encadrement des pouvoirs de nomination du Président : l’“essentiel” dans la révision du 23 juillet 2008 », Dr. adm., février 2009, étude n° 3.
  • [25]
    Cette procédure, instituée par la révision constitutionnelle de juillet 2008, a été mise en œuvre à une seule reprise avant cette loi organique. Cf. la loi organique du 13 janvier 2009 portant application de l’article 25 de la Constitution, contrôlée par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2008-572 DC.
  • [26]
    A son égard, le Conseil reprend la formule consacrée dans la décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 (reprise à l’identique dans les décisions n° 93-333 DC du 21 janvier 1994 et n° 2000-433 DC du 22 juillet 2000 puis, sous une forme sensiblement différente, dans la décision n° 2001-450 DC du 11 juillet 2001) : « la libre communication des pensées et des opinions ne serait pas effective si le public auquel s’adressent les moyens de communication audiovisuels n’était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur privé que dans celui du secteur public, de programmes qui garantissent l’expression de tendances de caractère différent en respectant l’impératif d’honnêteté de l’information; qu’en définitive, l’objectif à réaliser est que les auditeurs et les téléspectateurs, qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l’article 11, soient à même d’exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ». On relèvera l’absence des mots « ni qu’on puisse en faire les objets d’un marché » qui terminaient habituellement la formule jurisprudentielle (voir les décisions 217 DC, 333 DC et 433 DC précitées). Cette absence s’explique-t-elle par l’objet de la loi examinée, qui concerne exclusivement l’audiovisuel public ? Les prochaines décisions rendues en la matière permettront de le déterminer.
  • [27]
    CC, n° 82-141 DC du 27 juillet 1982; n° 88-248 DC du 17 janvier 1989; n° 93-333 DC du 21 janvier 1994; n° 96-378 DC du 23 juillet 1996.
  • [28]
    CC, déc. n° 86-217 DC.
  • [29]
    CC, déc. n° 2004-497 DC du 1er juillet 2004; n° 2007-550 DC du 27 février 2007.
  • [30]
    CC, déc. n° 89-259 DC du 26 juillet 1989; n° 200-433 DC du 27 juillet 2000.
  • [31]
    « La loi fixe les règles concernant (…) la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ».
  • [32]
    Voir CC, n° 86-217 DC; n° 89-259 DC; n° 2000-433 DC; n° 2007-550 DC du 27 février 2007.
  • [33]
    CC, déc. n° 2002-461 DC du 29 août 2002; CC, n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003.
  • [34]
    Sur cette notion, voir Ariane Vidal-Naquet, Les « garanties légales des exigences constitutionnelles » dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, éd. Panthéon-Assas, 2007,672 p.
  • [35]
    Cf., pour une censure analogue : CC, déc. n° 70-41 DC du 30 décembre 1970.
  • [36]
    CC, n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, cette Revue, 2005, p. 152-164, note Joseph Pini; D., 2005, p. 1886, note Michel Verpeaux ; JCP, 2005, act. 250, note Bertrand Mathieu, RTD Civ., 2005, p. 564 s., note Pascale Deumier.
  • [37]
    Auxquelles un décret du 19 décembre 2008 a permis d’augmenter d’un tiers le temps de publicité « par heure en moyenne quotidienne », la limite passant de six à neuf minutes.
  • [38]
    Cf. CC, n° 96-385 DC du 30 décembre 1996; n° 97-393 DC du 18 décembre 1997; n° 2007-555 DC du 16 août 2007.
  • [39]
    Voir déjà CC, déc. n° 97-388 DC du 20 mars 1997.
  • [40]
    Voir CC, n° 85-200 DC du 16 janvier 1986; n° 2000-442 DC; n° 2001-451 DC du 27novembre 2001; n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002; n° 2003-484 DC du 20novembre 2003; n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004; n° 2007-555 DC du 16 août 2007.

1La chronique est coordonnée par André Roux, les sommaires des décisions sont préparés par Erwan Kerviche.

I – CONTRÔLE DES LOIS ORGANIQUES ET ORDINAIRES

2— Décision n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009, Loi organique portant application de l’article 25 de la Constitution, JO du 14 janvier 2009, p. 723.

3

  • Saisine obligatoire par le Premier ministre (art. 1 al. 1).
  • Article 25 de la Constitution.
  • Suppléance des parlementaires devenus ministres.

4— Décision n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009, Loi relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés, JO du 14 janvier 2009, p. 724.

5

  • Saisine par plus de 60 députés et 60 sénateurs (art. 61 al. 2).
  • Loi d’habilitation (art. 38).
  • Article 25 de la Constitution.
  • Changements de circonstances de droit et de fait.

LE CONTROLE DES LOIS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 25 DE LA CONSTITUTION

6La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 prévoit un grand nombre de lois organiques et ordinaires pour l’entrée en application de plusieurs de ses dispositions.

7Parmi celles-ci, ont été adoptées par le Parlement et contrôlées par le Conseil constitutionnel la loi organique portant application de l’article 25 de la Constitution [1] et la loi ordinaire relative à la commission prévue à ce même article et applicable à l’élection des députés [2].

8Ces deux textes ont fait l’objet d’un examen simultané par le Haut conseil, ce qui ne constitue pas une première, le Conseil constitutionnel ayant déjà eu recours à quatre reprises [3] à cette technique au demeurant très rationnelle puisqu’elle transcende la répartition quelque peu artificielle des dispositions relatives aux parlementaires entre l’organique et l’ordinaire.

I – LA DÉCISION 2009-572 DC : LE CONTRÔLE DE LA LOI ORGANIQUE

9La loi organique déférée au Conseil constitutionnel par le Premier ministre fixait conformément au premier alinéa de l’article 25 le nombre de députés à 577, retenant ainsi le nombre maximal de sièges prévu par l’article 24 révisé de la Constitution.

10L’une des dispositions les plus novatrices (même si elles s’inspirent d’une pratique de la IVe République) et les plus controversées de la loi constitutionnelle de 2008 concernait le remplacement des députés et sénateurs occupant des fonctions gouvernementales.

11Le deuxième alinéa de l’article 25 dispose en effet que la loi organique « fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales ».

12Dans la version initiale de la Constitution, et jusqu’en 2008, les parlementaires nommés membres du Gouvernement, disposaient d’un délai d’un mois pour choisir entre leur mandat et leur fonction ministérielle. S’ils choisissaient cette dernière, leur suppléant siégeait à leur place jusqu’à la fin du mandat.

13Cette règle avait été posée en réaction à la pratique de la IVe République où les parlementaires membres du Gouvernement pouvaient, sans difficulté, passer de leur fonction à leur mandat et réciproquement favorisant ainsi l’instabilité gouvernementale.

14Cet assouplissement de la règle applicable aux parlementaires ayant accepté des fonctions gouvernementales avait déjà été proposé en 1974 par Valéry Giscard d’Estaing mais le Président de la République l’avait retiré in extremis devant l’hostilité très forte de plusieurs parlementaires gaullistes. En 1993, la Commission présidée par le doyen Vedel avait, elle aussi, préconisé d’aménager ce régime de remplacement sans que cela n’ait de suite.

15Le comité Balladur avait repris cette suggestion, estimant que la règle instaurée en 1958 était trop rigide et devait donc être assouplie.

16C’est finalement ce que fera le constituant de 2008.

17Le projet de loi organique adopté par les deux assemblées avait interprété assez librement cette disposition en prévoyant que le parlementaire devenu membre du Gouvernement (et remplacé alors par son suppléant) pouvait retrouver leur siège de parlementaire dans le délai d’un mois à compter de la cessation de leurs fonctions gouvernementales. Toutefois, avant l’expiration de ce délai, il pouvait renoncer à ce droit, laissant ainsi son suppléant terminer le mandat.

18À juste titre, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition estimant que cette renonciation revenait à conférer au remplacement un caractère définitif, ce qui était contraire à la lettre du texte du nouvel article 25 de la Constitution qui ne prévoyait, dans ce cas, qu’un remplacement temporaire.

19On ne peut qu’approuver une telle position. En effet, au-delà d’une interprétation « à la lettre » du texte (qui d’ailleurs serait en soi une justification suffisante), le Haut conseil a souhaité rester dans la logique – et donc l’esprit – de la nouvelle disposition. La solution retenue dans la loi organique apparaissait ainsi comme une sorte de « faux-fuyant » destiné à assouplir une règle pour le moins discutable. Cette fenêtre d’incertitude pouvait alors déboucher sur des calculs – pour ne pas dire des marchandages – politiques donnant prise à toutes les suspicions.

20En levant tout risque d’ambigüité, le Conseil constitutionnel a donc parfaitement joué son rôle de gardien de la Constitution.

II – LA DÉCISION 2009-573 DC : LE CONTRÔLE DE LA LOI ORDINAIRE

21Le projet de loi ordinaire adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat habilitait le Gouvernement à procéder au découpage des circonscriptions électorales par ordonnances de l’article 38 et prévoyait, conformément à l’article 25 révisé de la Constitution la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission indépendante chargée de donner un avis sur les opérations de découpage électoral.

22Les auteurs de la saisine contestaient tout à la fois la procédure de la loi d’habilitation (A), les principes du découpage électoral (B) et les dispositions relatives à la commission. (C).

1 – La procédure de la loi d’habilitation

23Les parlementaires auteurs de la saisine soulevaient tout d’abord un vice de forme : le Gouvernement n’aurait pas consulté au préalable la commission indépendante prévue à l’article 25. Certes, ce moyen aurait pu être écarté par un argument de bon sens : comment consulter une commission qui n’existe pas encore et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisément prévues par la loi contestée… ?

24Ce n’est pas sur ce fondement que le Conseil constitutionnel a rejeté ce moyen car il avait à sa disposition un argument de fond et donc moins contingent. En effet le Conseil constitutionnel relève que l’article 25 nouveau de la Constitution dispose que la Commission « se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés… ».

25Or, le projet de loi déféré ne peut être considéré comme entrant dans la catégorie des textes procédant à une délimitation des circonscriptions électorales pour l’élection des députés. Cette interprétation restrictive du texte est confortée par le fait que la version définitive de l’article 25 diverge sur ce point avec le texte du projet déposé par le Gouvernement qui évoquait lui la consultation de la Commission pour les « projets ou propositions de textes tendant à délimiter les circonscriptions pour l’élection des députés ».

26C’est donc, volontairement, que le législateur constituant a restreint, sur ce point, le champ d’intervention de la commission indépendante.

27Le deuxième moyen invoqué était plus fondamental. Selon les auteurs de la saisine, la procédure de la loi d’habilitation devait être censurée en tant qu’elle révélait un cas d’incompétence négative du législateur. Selon cet argument, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 34 et 4 de la Constitution ainsi que la tradition républicaine déléguer cette compétence au Gouvernement.

28S’agissant de l’article 34 qui réserve à la loi la fixation des règles concernant le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France.

29Certes, les dispositions organiques entrant dans ce champ de compétence ne peuvent faire l’objet d’une application de l’article 38 de la Constitution mais les règles relevant de la loi ordinaire peuvent donner lieu à la procédure des ordonnances.

30Cette position du Conseil constitutionnel n’est pas une nouveauté. Déjà en 1986 le Haut conseil avait-il estimé que le Parlement pouvait autoriser le Gouvernement à procéder au découpage des circonscriptions législatives par ordonnances [4].

31Le Conseil constitutionnel rappelle alors les conditions de validité de la loi d’habilitation : le Gouvernement doit indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu’il présente, la finalité des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnances ainsi que leur domaine d’intervention. Mais le Gouvernement n’a pas l’obligation de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu’il prendra en vertu de cette habilitation

32Le moyen relatif à la méconnaissance de la tradition républicaine a, lui aussi, été écarté par le Conseil constitutionnel.

33En effet, selon une jurisprudence clairement affirmée en 1988 et en 2008 [5], le Conseil constitutionnel ne retient cette méconnaissance qu’à la condition qu’elle ait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, d’autant que comme le souligne la Haute juridiction non seulement ce principe ne découle d’aucune disposition antérieure à 1946 mais, de plus, a été expressément contredit par la Constitution de 1958.

34Pour conforter ce moyen, les requérants avaient fait référence à un précédent : le refus de François Mitterrand de signer, en 1986, l’ordonnance relative au découpage électoral. Pour justifier cette position, l’ancien Président de la République avait argué du respect de la tradition républicaine.

35En l’espèce ce précédent n’était pas recevable. En effet, non seulement la référence à la tradition républicaine apparaissait ici, dans le contexte de l’époque, plus politique que juridique mais, de plus, elle n’était pas liée à une inconstitutionnalité présumée de la loi d’habilitation puisque François Mitterrand avait, au préalable promulgué la loi d’habilitation sans saisir lui-même le Conseil constitutionnel et sans demander une nouvelle délibération de la loi.

2 – Le découpage électoral

36À la suite de la révision constitutionnelle du 21 juillet 2008 et notamment de l’article 25 révisé, la loi ordinaire n° 2009-39 du 13 janvier 2009 institue la commission indépendante prévue par l’article 25 de la Constitution [6] et autorise le Gouvernement, en application de l’article 38 de la Constitution, à fixer par ordonnance, dans le délai d’un an, le nombre de députés de chaque collectivité de la République et représentants des Français établis hors de France et à délimiter, par voie d’ordonnance dans le délai d’un an, les circonscriptions législatives de ces députés. Saisi, le Conseil constitutionnel, dans la décision n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009, rappelle les principes devant présider à un redécoupage électoral. Ce faisant, il fait évoluer son contrôle.

a) Un nécessaire redécoupage

37Avant d’examiner la décision, rappelons que la révision des circonscriptions législatives est devenue nécessaire et ce, pour plusieurs raisons.

38Tout d’abord le dernier découpage issu de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 repose sur les données démographiques du recensement de 1982 et la distribution actuelle des sièges de députés entre les départements a été fixée par la loi n° 85-690 du 10 juillet 1985. La méthode de la répartition par tranche [7] prévoyait de donner un siège pour chaque tranche de 108 000 habitants et un siège supplémentaire pour tout reste positif [8], chaque département devant disposer d’un minimum de deux sièges. Or, depuis, sont intervenus deux recensements généraux en 1990 et 1999 et depuis janvier 2004 la nouvelle méthode de recensement substitue au comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans une technique d’enquêtes annuelles.

39Nécessairement, ces résultats révèlent ensuite de fortes disparités de représentation entre circonscriptions législatives, entre départements et entre les circonscriptions d’un même département. En définitive, d’une circonscription à l’autre et d’un département à l’autre, les députés n’ont pas le même poids en matière de population. Ainsi, selon le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale : « Alors que la 2e circonscription de la Lozère compte 32 051 habitants, la 2e circonscription du Val-d’Oise en regroupe plus de 188 000 (données du recensement général de la population de 1999). Outre le creusement des écarts démographiques entre circonscriptions de départements différents, les écarts entre circonscriptions au sein d’un même département se sont accentués. Ainsi, alors que la 1re circonscription du Var compte 73 946 habitants, la 6e circonscription du même département en compte 180 153 (données du recensement général de la population de 1999). Au titre des départements pour lesquels les écarts de population entre circonscriptions sont supérieurs aux écarts tels qu’autorisés par le législateur lors du découpage de 1986, il est possible de citer, outre le Var (écart de 143,63%), les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, Paris, le Bas-Rhin, le Val-d’Oise, la Guyane et la Martinique » [9].

40Enfin, le Conseil constitutionnel a rappelé avec insistance le législateur à une révision périodique des circonscriptions législatives tant dans ses observations à propos de scrutins nationaux [10] qu’au contentieux en matière électorale [11] comme en matière de contrôle de constitutionnalité [12]. Puisqu’il a été saisi de la loi d’habilitation, le Conseil constitutionnel a pu donc procéder à son contrôle en rappelant les principes organisant les opérations de redécoupage des circonscriptions législatives.

b) Les principes applicables au découpage

41Le Conseil constitutionnel a posé dans les décisions n° 86-208 DC des 1er et 2 juillet et n° 86-218 DC du 18 juillet 1986 les principes relatifs au découpage électoral complétant la jurisprudence relative à l’égalité de représentation dans les élections politiques [13]. En s’appuyant sur les articles 6 de la Déclaration de 1789,3 et 24 de la Constitution (référence au principe d’égalité du suffrage combiné avec le principe d’égalité devant la loi), le juge constitutionnel précise la notion d’égalité en matière électorale par l’examen des écarts de représentation entre circonscriptions et pose deux principes à respecter en matière de redécoupage : celui de l’équilibre démographique selon lequel l’Assemblée nationale doit être élue sur « des bases essentiellement démographiques » et celui de l’équilibre politique en établissant que « la délimitation des circonscriptions ne devra procéder d’aucun arbitraire ».

42Les décisions précitées définissent également les conditions de mise en œuvre ainsi que les limites de ces principes.

43S’agissant de l’équilibre démographique, le Conseil constitutionnel n’exige pas une stricte proportionnalité entre la répartition de la population et celle des élus et accepte donc certains aménagements pour tenir compte d’impératifs d’intérêt général à condition de ne le faire que dans une mesure limitée. Ainsi, le juge accepte-t-il que chaque département soit au moins représenté par deux députés, les écarts de représentation pouvant en résulter n’étant pas contraires à la Constitution dans la mesure où le nombre de départements pour lesquels la miseen œuvre de cette règle a entraîné « un écart de représentation en leur faveur » était « restreint ». Dès lors, les impératifs d’intérêt général pouvant mettre en cause l’égalité démographique sont encadrés :

  • la règle de la continuité territoriale des circonscriptions devra être respectée « sauf impossibilité d’ordre géographique »;
  • la faculté de déroger à l’obligation de respecter les limites cantonales posée par le législateur « dans les départements comprenant un ou plusieurs cantons non constitués par un territoire continu ou dont la population est supérieure à 40.000 habitants ne {vaut} que pour ces seuls cantons »;
  • la règle selon laquelle la population d’une circonscription ne peut s’écarter de plus ou moins de 20% de la moyenne des circonscriptions du département s’applique à condition que cet écart ait pour but de respecter les limites cantonales ou bien, en cas de non respect de ces limites « de tenir compte des “réalités naturelles que constituent certains ensembles géographiques et des solidarités qui les unissent” » et que cette mise en œuvre soit réservée à des cas exceptionnels et dûment justifiés ; en toute hypothèse « l’utilisation de cette faculté ne pourra intervenir que dans une mesure limitée et devra s’appuyer, cas par cas, sur des impératifs précis d’intérêt général ».

44S’agissant de la mise en œuvre du principe d’équilibre politique, le Conseil constitutionnel reste discret et ne pose aucun critère ou aucune orientation permettant de définir la notion d’arbitraire. Une telle démarche, aux frontières du politique et du juridique, le conduirait nécessairement à transformer son contrôle de constitutionnalité en contrôle d’opportunité. Toutefois les risques d’arbitraire semblent écartés en raison du soin apporté à l’encadrement de la procédure de redécoupage.

45Telles sont, autour du principe d’égalité devant le suffrage, les règles démographiques, géographiques et politiques à suivre pour effectuer un nouveau découpage électoral.

c) La position du Conseil constitutionnel

46Même si le Conseil constitutionnel supprime l’article 6 de la Déclaration de 1789 des normes de référence, c’est bel et bien le principe d’égalité qui sous-tend les opérations de découpage électoral. Le juge insiste sur ce point en ajoutant dans le considérant de principe (n° 21) énonçant la règle fondamentale depuis les décisions de 1986 de l’élection sur des bases essentiellement démographiques, une incise rappelant que toutes les étapes du redécoupage doivent se conformer à ce principe. Le Conseil constitutionnel est donc conforme à sa jurisprudence antérieure.

47C’est donc sur le fondement de la violation du principe d’égalité devant le suffrage qu’il censure deux dispositions. D’une part l’article 2-II-1° de la loi prévoyait que les opérations de redécoupage des circonscriptions législatives, mises en œuvre sur des bases essentiellement démographiques, pouvaient faire l’objet d’adaptations justifiées par des motifs d’intérêt général « en fonction notamment de l’évolution respective de la population et des électeurs inscrits sur les listes électorales ». Le Conseil constitutionnel a censuré cette règle qui prévoit de faire varier dans certaines circonscriptions les bases démographiques à partir desquelles sont répartis les sièges de députés et méconnaît donc le principe d’égalité devant le suffrage. D’autre part le deuxième alinéa du 1° du paragraphe II de l’article 2 disposait que « le nombre de députés ne peut être inférieur à deux pour chaque département ». Cette règle a été censurée par le Conseil constitutionnel qui a été sensible aux changements de circonstances de droit et de fait. En droit, l’article 24 de la Constitution fixe le nombre de députés à 577 y compris les représentants des Français établis hors de France. Au plan démographique, d’autre part, depuis 1986, la population des départements français a augmenté de plus de 7600000 personnes alors que le nombre de députés élus dans ces départements doit être réduit en conséquence de ce qui précède. Dès lors, ce qui était considéré en 1986 comme un impératif d’intérêt général susceptible de déroger à la règle cardinale des bases essentiellement démographiques et donc de méconnaitre le principe d’égalité du suffrage, ne l’est plus en 2009.

48Ce renforcement des garanties apportées aux opérations de redécoupage est nettement identifiable au regard des deux censures prononcées. Il ne l’est pas moins concernant les diverses réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel. Ce dernier, tout en reconnaissant comme en 1986 les règles dérogatoires au principe des bases essentiellement démographiques, pose des limites quant à leur mise en œuvre. Ainsi les dérogations aux principes de continuité territoriale, de respect des limites administratives et de l’écart maximum de population de 20 % toléré entre la population de chaque circonscription et la population moyenne (applicable aux départements et collectivités d’outre-mer) sont-elles réservées à des cas exceptionnels et dûment justifiés ; leur mise en œuvre doit être réalisée « dans une mesure limitée et en s’appuyant, au cas par cas, sur des impératifs précis d’intérêt général » (considérant 26). Le Conseil constitutionnel avait déjà jugé à l’identique en 1986 mais il introduit dans sa décision en 2009 que la mise en œuvre de ces dérogations « devra être strictement proportionnée au but poursuivi ».

49En ce qui concerne les règles encadrant l’élection des députés représentant les Français de l’étranger, le Conseil constitutionnel a imposé par une réserve d’interprétation que le nombre de ces députés devra être fixé en fonction de la totalité de la population inscrite sur les registres consulaires. Pour les députés élus dans les collectivités d’outre-mer, ceux-ci doivent également être élus sur des bases essentiellement démographiques. Aucun impératif d’intérêt général n’impose que toute collectivité d’outre-mer constitue au moins une circonscription électorale. Il ne peut en aller autrement, si la population de cette collectivité est très faible, qu’en raison de son particulier éloignement d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer.

50Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière mais elle suggère des évolutions.

d) Les évolutions constatées

51Sans doute la première des évolutions est relative à l’existence de l’annulation de deux dispositions de la loi contrôlée alors que les précédentes décisions relatives au redécoupage des circonscriptions législatives n’en avaient connu aucune. On notera par ailleurs que si le Conseil constitutionnel s’attache en 1986 et 2009 à l’examen de l’équilibre démographique et de sa mise en œuvre, il ne réitère pas l’examen relatif à l’équilibre politique. Tout juste relève-t-il que le cumul d’impératifs d’intérêt général pourrait « donner lieu à des délimitations arbitraires de circonscription ».

52Concernant la première de ces annulations relative à un tempérament apporté au principe de l’élection sur des bases essentiellement démographiques, le Conseil constitutionnel identifie une atteinte au principe d’égalité devant le suffrage et ne reconnaît pas la possibilité de tenir compte dans le redécoupage de l’évolution respective de la population et des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette règle résulte d’un amendement du député René Dosière dont l’objectif était d’apporter une correction à la base démographique des circonscriptions, là où il existe une population étrangère importante. Cet amendement visait essentiellement Guyane et Mayotte où l’écart entre la population totale et le nombre des électeurs inscrits est notable. La disposition, pour logique qu’elle soit, n’en demeure pas moins inconstitutionnelle car contraire – nécessairement – au principe d’égalité entre les circonscriptions.

53La seconde annulation relative au nombre minimum de deux députés par département est surprenante mais néanmoins pertinente. En effet, le Conseil constitutionnel, s’inspirant de la jurisprudence administrative sur le changement de circonstances de droit et de fait ( CE, section, 10 janvier 1930, Despujol, Lebon, p. 30) décide qu’en raison des écarts de population qui résulteraient de l’application de cette dérogation, le maintien de deux députés minimum par département n’est plus justifié par un impératif d’intérêt général et porte désormais atteinte au principe d’égalité devant le suffrage. Toutefois dans la mesure où les dispositions du I de l’article 2 de la loi déférée précisent que le cadre de l’élection des députés est le département et que le Conseil constitutionnel ne les a pas censurées, on peut considérer que le juge admet que chaque département puisse avoir au moins un député. Revirement jurisprudentiel ou pragmatisme du juge, il n’en demeure pas moins que le Conseil fait évoluer sa position.

54Quant aux réserves d’interprétation, si elles ne diffèrent pas de celles émises en 1986 (à l’exception des dispositions non contrôlées à cette date), le Haut conseil tend à les préciser et, ce faisant, à augmenter les garanties encadrant les opérations de redécoupage. Cette tendance est accentuée par la nouveauté introduite à l’encontre des impératifs d’intérêt général permettant de déroger à la règle de l’élection sur des bases essentiellement démographiques et dont la mise en œuvre devra être strictement proportionnée au but poursuivi. Cet ajout interpelle quant au degré d’intensité du contrôle effectué par le Conseil constitutionnel et son éventuelle évolution depuis 1986.

55En 1986 le principe d’égalité devant le suffrage en matière de découpage électoral fait l’objet d’un contrôle restreint de la part du Conseil constitutionnel qui porte son contrôle sur les écarts de représentation. Le contrôle restreint s’identifie clairement car le Conseil pratique une auto-limitation de son contrôle en ne déclarant la disposition législative inconstitutionnelle que s’il relève une erreur manifeste d’appréciation. Or, en la matière cela le conduit à ne sanctionner que les découpages aboutissant à accroître les écarts démographiques grossiers tout en acceptant les imperfections du découpage. Ainsi relève-t-il dans la décision 208 DC que « les exceptions apportées au principe d’égalité du suffrage ne procèdent pas (…) d’une erreur manifeste d’appréciation » (cons. 24), de même dans la décision 218 DC précise-t-il que « le législateur {n’a pas} manifestement méconnu les exigences constitutionnelles » (cons.12). Dans la décision 573 DC seuls les requérants soulèvent une erreur manifeste d’appréciation à propos de l’élection des représentants des Français établis hors de France au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le Conseil répond au considérant 30 en effectuant un contrôle normal et en ne reprenant pas l’adjectif « manifeste » ou l’adverbe « manifestement ». Toute-fois, en introduisant clairement la notion de proportionnalité [14] comme critère de mise en œuvre des impératifs d’intérêt général, le Conseil constitutionnel semble poursuivre dans la voie du contrôle restreint [15].

56D’un autre côté, on peut se demander si le contrôle du Conseil constitutionnel ne se rapproche pas de celui du Conseil d’État à l’encontre des décrets de redécoupage des cantons. Depuis 1998 [16] et sans discontinuer [17], le juge administratif fonde son contrôle sur la Constitution et ses articles 3,24 et 72. En reprenant le même ancrage textuel, le Conseil d’État tient ainsi compte de l’autorité de chose interprétée par le Conseil constitutionnel. Mais le juge administratif dispose d’un pouvoir de contrôle sur les actes administratifs plus étendu et, s’agissant du contrôle des modalités d’un redécoupage cantonal, il effectue un contrôle normal en fixant des critères stricts. Sans doute est-il plus facile à la juridiction administrative de vérifier que l’acte est en rapport avec les faits qui doivent être exactement de nature à le justifier juridiquement. Il est ainsi plus aisé pour le juge administratif d’imposer à l’administration l’application du principe d’égalité devant le suffrage qu’au juge constitutionnel d’effectuer la même démarche auprès du législateur car ce dernier dispose d’un pouvoir discrétionnaire plus étendu que l’autorité réglementaire [18]. Toutefois, dans le cadre d’une loi d’habilitation sur le redécoupage des circonscriptions législatives, les orientations du Conseil constitutionnel s’adressent certes au législateur, mais également à l’autorité ministérielle chargée effectivement du redécoupage. De plus, en limitant les hypothèses de dérogation au principe de l’élection fondée sur des bases essentiellement démographiques, le juge constitutionnel, comme le juge administratif, encadre strictement les conditions d’exercice de l’habilitation par le gouvernement.

57Ainsi les deux juges du Palais-royal rapprochent-ils leur contrôle non seulement en ce qui concerne sa nature, mais encore eu égard à son degré d’intensité même si l’extension du contrôle du Conseil constitutionnel sur la loi habilitant le gouvernement à procéder au redécoupage des circonscriptions législatives reste ambiguë.

3 – La composition de la commission indépendante

58La composition de la commission indépendante chargée de donner un avis sur le découpage des circonscriptions pour l’élection des députés est ainsi prévue par le projet de loi :

  • une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République et qui devient, de droit, président de la commission;
  • une personnalité qualifiée nommée par le président de l’Assemblée nationale ;
  • une personnalité qualifiée nommée par le président du Sénat ;
  • un membre du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller d’État, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État ;
  • un membre de la Cour de cassation, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élu par l’assemblée générale de la Cour de cassation;
  • un membre de la Cour des comptes, d’un grade au moins égal à celui de conseiller-maître, élu par la chambre du conseil de la Cour des comptes.

59De plus, les personnalités qualifiées nommées par les présidents des assemblées doivent faire l’objet d’un avis rendu par la commission chargée des lois électorales de l’assemblée concernée et leur désignation ne pourra pas intervenir si les votes négatifs représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de ladite commission.

60Quant à la personnalité désignée par le Président de la République. Sa nomination sera soumise aux nouvelles dispositions de l’article 13 de la Constitution aux termes desquelles « le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés » [19].

61Les auteurs de la saisine contestent cette composition au motif qu’elle ne respecte, selon eux, ni le principe d’indépendance posé à l’article 25 de la Constitution ni le principe de pluralisme désormais inscrit dans la Constitution [20]. En effet, l’article 4 révisé dispose que « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. »

62Pour les parlementaires requérants, le fait que, selon eux, la majorité politique soit en mesure de dominer la commission sans que l’opposition y dispose d’une place réservée, viole cette nouvelle disposition de la Constitution.

63Cette argumentation va être rejetée par le Conseil constitutionnel.

64Le Haut conseil va tout d’abord relever que la délimitation des circonscriptions électorales entre bien dans le champ de la « vie démocratique de la Nation » visée dans l’article 4.

65S’agissant de l’indépendance, il va énumérer les garanties dont ce principe bénéficie : le non renouvellement des membres de la commission, l’interdiction de tout cumul avec un mandat électif, la protection contre toute pression extérieure, l’autonomie financière…

66En ce qui concerne plus particulièrement les magistrats, et comme il l’avait déjà fait pour les membres de la Commission nationale de la communication et des libertés [21], il assortit sa déclaration de conformité d’une réserve d’interprétation : les magistrats désignés doivent être en exercice effectif dans leur corps respectif.

67Le respect, par la loi déférée, du principe de pluralisme posé à l’article 4 ne pouvait, non plus, être contesté.

68En effet, de manière explicite lors de la discussion du projet de loi constitutionnelle devant les assemblées tous les amendements visant à faire entrer dans la commission des représentants des partis politiques avaient été systématiquement rejetés au motif, précisément, qu’ils violaient le principe d’indépendance.

69C’est ce que relève le Conseil constitutionnel en affirmant que le principe d’indépendance proclamé à l’article 25 interdit « que les partis ou groupements politiques soient directement ou indirectement représentés au sein de la commission. » Dans ces conditions, le problème du pluralisme ne se pose donc plus.

70Pour parfaire son raisonnement, le Conseil constitutionnel apporte une précision fort pertinente quant à la notion même de « personnalités qualifiées ». Celles-ci ne peuvent, en aucun cas, être choisies non pas pour leur appartenance politique mais à raison de leur « expérience ou leur expertise juridique ou scientifique en matière électorale ».

71Ainsi, le Conseil constitutionnel donne-t-il, ici, un contenu précis à la notion de personnalités qualifiées pour la mettre à l’abri de tout détournement subjectif susceptible d’en altérer le sens.

72En définitive, ces deux décisions du Conseil constitutionnel apparaissent très intéressantes pour plusieurs raisons :

  1. Ce sont les premières décisions qui interviennent sur les modalités d’application de la révision constitutionnelle de 2008.
  2. Formellement, outre leur qualité stylistique indéniable, elles constituent un ensemble homogène et cohérent qui permet à l’observateur d’appréhender d’un seul regard la totalité des questions relatives à l’article 25 révisé et réparti entre la loi organique et la loi ordinaire.
  3. Plus de vingt ans après les dernières opérations de découpage des circonscriptions législatives, le Conseil constitutionnel propose un guide précis et rigoureux à l’adresse du Gouvernement, réactualisé par rapport à sa jurisprudence de 1986.

73Richard Ghevontian et Sophie Lamouroux

74 — Décision n° 2009-576 dc du 3 mars 2009, Loi organique relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, JO du 7 mars 2009, p. 4336.

75

  • saisine par le Premier ministre ;
  • domaine de la loi organique;
  • procédure d’adoption de la loi organique ;
  • nomination sur avis, par le Président de la République, des présidents des chaînes publiques.

76— Décision n° 2009-577 dc du 3 mars 2009, Loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, JO du 7 mars 2009, p. 4336.

77

  • saisine par 60 députés et 60 sénateurs ;
  • liberté de communication audiovisuelle (garanties);
  • normativité de la loi;
  • incompétence négative;
  • réserves interprétatives;
  • association du Parlement aux décisions concernant l’audiovisuel public : principe, limite tenant à la séparation des pouvoirs;
  • droit constitutionnel financier et fiscal : principes d’unité et d’universalité budgétaires; égalité devant les charges publiques.
  • prohibition des cavaliers.

LA RÉFORME DE L’AUDIOVISUEL PUBLIC DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

78 Les deux décisions commentées s’inscrivent dans un ensemble jurisprudentiel de plus de vingt décisions ayant contribué à définir le contenu, la portée et les limites de la liberté de communication audiovisuelle. Elles interviennent en outre dans un cadre constitutionnel partiellement renouvelé par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 [22]. Les deux décisions visent d’ailleurs, à leur tête, « la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 DC du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ».

79 Deux mesures phares sont à l’origine de la réforme voulue par le chef de l’État (discours du 8 janvier 2008) : d’une part la suppression de la publicité sur France Télévisions, d’autre part le renforcement du contrôle parlementaire sur la nomination des présidents des chaînes publiques. Deux textes ont été adoptés pour mettre en œuvre ce programme : la loi organique relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, et la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision. Le projet de loi organique, définitivement adopté le 5 février 2009, a été transmis dès le lendemain au Conseil constitutionnel par le Premier ministre. Le projet de loi ordinaire, définitivement adopté le 4 février 2009, a été déféré au Conseil par 60 sénateurs (le 6 février) et par 60 députés (le 9 février) dans une requête rédigée en termes strictement identiques (pratique que l’on a coutume de regretter).

80 Le Conseil a rendu sa décision le 3 mars 2009, soit dans le délai d’un mois qui lui est imparti pour statuer par le troisième alinéa de l’article 61 de la Constitution. La décision a été rendue en l’absence d’un membre de droit, l’ancien Président de la République Valérie Giscard d’Estaing étant absent (Jacques Chirac, second membre de droit, était en revanche présent). Les deux recours, sans faire l’objet d’une jonction (chacun d’entre eux fait l’objet d’une décision propre), ont néanmoins été examinés simultanément. Non seulement les deux textes portaient sur un objet similaire mais, surtout, ils étaient inextricablement liés sur la question de la nomination des dirigeants des chaînes publiques : la loi organique associe le Parlement à la nomination, la loi ordinaire met en œuvre cette association. De manière notable, chacune des décisions rendues le 3 mars vise l’autre : la loi ordinaire vise la loi organique, « ensemble la décision du Conseil constitutionnel » rendue à son égard; inversement la loi organique vise la loi ordinaire telle qu’examinée par le Conseil, soit avec les annulations et la réserve dont elle a fait l’objet. Cette présentation confirme – ce dont personne ne doutait plus guère – que la décision fait corps avec la loi examinée. La loi qui a fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité ne peut pas être lue ou appliquée indépendamment de l’examen de constitutionnalité dont elle a fait l’objet.

81 Le contrôle de la loi organique n’a pas fait apparaître de difficultés. Le texte a été validé sans réserve par le Conseil (décision 576 DC ). Trois points doivent néanmoins être signalés.

82 En premier lieu, le Conseil observe « que cette loi, qui ne constitue pas une loi organique relative au Sénat, a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévue par les trois premiers alinéas de l’article 46 de la Constitution ». Le délai de quinze jours prescrit entre le dépôt et l’examen de la loi organique a été respecté. Par ailleurs, la mention selon laquelle la loi « ne constitue pas une loi organique relative au Sénat » renvoie au 4e alinéa de l’article 46, qui impose pour cette catégorie de texte un vote « dans les mêmes termes par les deux assemblées » (ce qui, au demeurant, avait été le cas ici). Cette formalité n’était pas prescrite dans le cas présent car si la loi a certes des incidences sur le Sénat (sa commission des affaires culturelles obtient une nouvelle compétence en étant désormais appelée à se prononcer sur une proposition de nomination faite par le Président de la République), elle n’est pas une loi relative au Sénat. Son objet porte sur l’audiovisuel public et ce n’est qu’indirectement qu’elle affecte la situation du Sénat (comme, du reste, et à titre identique, celle de l’Assemblée nationale). La solution s’inscrit, en cela, dans la continuité de la jurisprudence : si une loi organique n’a ni pour objet, ni pour effet « de poser, de modifier ou d’abroger des règles concernant le Sénat », « la seule circonstance que son application affecterait indirectement la situation du Sénat ou de ses membres ne saurait la faire regarder comme relative au Sénat » [23].

83 En second lieu, le Conseil contrôle si la nomination, par le Président de la République, des dirigeants des chaînes publiques, pouvait être soumise à l’avis des commissions parlementaires compétentes selon la procédure instituée à l’article 13, dernier alinéa, de la Constitution [24]. Aux termes de cette disposition, « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée » [25]. Reprenant cette formule et sans motivation particulière, le Conseil considère « qu’eu égard à leur importance pour la garantie des droits et libertés et pour la vie économique et sociale de la Nation, ces emplois entrent dans le champ d’application du dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution ». Cette importance résulte, d’une part, du rôle des médias publics dans la mise en œuvre de la liberté de communication et du pluralisme mais aussi, d’autre part, de leur responsabilité et de leur influence sur la vie économique, sociale et culturelle du pays.

84 En troisième et dernier lieu, le Conseil déclasse la règle insérée dans la loi organique qui instaure l’audition publique de la personne proposée par le Président de la République. Pour le Conseil, une telle règle relève du domaine de la loi ordinaire. C’est à elle qu’il appartient de déterminer les modalités d’examen des propositions de nomination. Le législateur organique, pour sa part, doit se contenter de fixer la liste des emplois et fonctions soumis à l’avis des commissions parlementaires. Aussi la règle inscrite dans la loi organique connaît-elle un déclassement normatif. Elle entrera en vigueur comme disposition ordinaire et pourra donc être modifiée par le législateur ordinaire.

85 L’examen de la loi ordinaire a soulevé davantage de difficultés (décision 577 DC ). La décision s’ouvre par un rappel des normes applicables. Le Conseil mentionne, d’une part, la liberté de communication qui découle de l’article 11 de la Déclaration de 1789 [26]. Il fait référence, d’autre part, « au pluralisme et à l’indépendance des médias, qui constituent des objectifs de valeur constitutionnelle ». Par le passé, le Conseil avait déjà consacré « la préservation du caractère pluraliste des courants d’expression socioculturels » [27], « le pluralisme des courants d’expression socioculturels » [28] ou « le pluralisme des courants de pensée et d’opinion » [29] comme objectifs de valeur constitutionnelle. L’exigence d’indépendance des médias, formulée ici pour la première fois comme objectif de valeur constitutionnelle, n’était auparavant protégée que de façon partielle (ne concernant que les médias publics) et indirecte (le Conseil relevant que « l’indépendance des sociétés nationales de programme » permettait de « concourir » à la mise en œuvre de la liberté de communication [30] ). Au final, le Conseil calque la formulation des deux objectifs de valeur constitutionnelle sur celle résultant de l’article 34 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 [31]. Toutefois, on ne saurait y voir un rattachement de ces objectifs à cette disposition, laquelle fixe des principes de compétence et non pas des règles de fond.

86 Ces exigences, liberté de communication d’une part, pluralisme et indépendance des médias d’autre part, doivent être respectées par le Parlement lorsqu’il modifie une législation. Son intervention ne saurait, dans ce domaine [32] (comme dans les autres [33] ), aboutir « à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel » [34].

87 Dans cette décision, deux séries de garanties nouvelles bénéficient d’un éclairage particulier, les unes de nature institutionnelle, les autres de nature financière.

I – LES GARANTIES INSTITUTIONNELLES : UN RÔLE PRÉCISÉ POUR LE PARLEMENT

88 L’intervention du Conseil supérieur de l’audiovisuel ( CSA ) représentait jusque-là la principale garantie institutionnelle de la liberté de communication ainsi que du pluralisme et de l’indépendance des médias. Le législateur constitutionnel y a adjoint, en 2008, l’association des commissions parlementaires. Dans la décision 577 DC, le Conseil intègre les apports de la révision constitutionnelle en confirmant le rôle important dont est désormais investi le Parlement en la matière. Dans le même temps, il identifie les limites constitutionnelles de cette intervention au regard du principe de séparation des pouvoirs.

A – Un renforcement du rôle du Parlement : la nomination des dirigeants

89L’examen de l’article 13 de la loi déférée permet au Conseil de confirmer la place accrue désormais reconnu au Parlement dans la nomination des dirigeants des présidents des chaînes publiques (France Télévisions, Radio France et la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France). Cette disposition, contestée par les requérants, prévoyait une nomination par décret « après avis conforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel et après avis des commissions parlementaires compétentes conformément à la loi organique {précitée} ».

90 Le Conseil rappelle tout d’abord, par une référence implicite à la décision 576 DC, que « le législateur organique a entendu, eu égard à l’importance de ces emplois pour la garantie des droits et libertés, imposer que les nominations soient prises en associant, par une audition et un avis publics, la représentation nationale ». Il ajoute qu’il était loisible au législateur « de fixer ou d’ajouter (…) des règles encadrant le pouvoir de nomination du Président de la République afin de garantir l’indépendance de ces sociétés et de concourir ainsi à la mise en œuvre de la liberté de communication ». Il écarte ainsi l’argument, développé par les requérants, selon lequel la mise en œuvre de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution interdisait au législateur de limiter l’exercice du pouvoir de nomination du Président de la République au-delà de ce que la Constitution a expressément prévu. En somme, pour le Conseil, le recours à l’avis des commissions parlementaires n’exclut pas d’encadrer, selon d’autres modalités définies par le législateur, le pouvoir de nomination du chef de l’État.

91 L’association du Parlement étant acquise en matière de nomination, le Conseil apprécie si les exigences prévues par cette disposition satisfont aux exigences constitutionnelles résultant de l’article 11 de la Déclaration de 1789. En transférant le pouvoir de nomination, du CSA vers le Président de la République, le dispositif paraissait constituer un recul par rapport au régime précédent. Le nouveau régime est néanmoins validé du fait de la double garantie qui vient encadrer le pouvoir de nomination du chef de l’État. D’une part, l’avis conforme du CSA conditionne toute nomination, ce qui confère à l’autorité administrative indépendante un droit de veto sur le choix de la personne désignée. Comme le souligne le Conseil, aucune nomination ne pourra être décidée sans son accord. La nomination par le chef de l’État ne signifie donc pas une mise à l’écart du CSA; celui-ci demeure étroitement associé à la procédure et partage, avec l’exécutif, un pouvoir de codécision en la matière. La seconde garantie résulte de l’association du Parlement au processus de nomination. L’audition publique de l’intéressé et le caractère public de l’avis émis introduisent des éléments de transparence de la procédure tout en renforçant la légitimité de la personne nommée. Le nouveau rôle dévolu au Parlement par le législateur constitutionnel trouve ici pleinement à s’exprimer. Cela ne sera pas le cas, en revanche, pour les autres attributions que la loi entendait lui attribuer en matière audiovisuelle, celles-ci ayant été censurées par le Conseil constitutionnel du fait de l’atteinte qu’elle portait à la séparation des pouvoirs.

B – Une association du Parlement limitée par la séparation des pouvoirs

92Le Conseil avait souligné, à propos de la disposition précitée concernant la nomination des dirigeants des chaînes publiques, qu’il était loisible au législateur d’aller au-delà de la procédure prévue par le dernier alinéa de l’article 13 dès lors que les règles ajoutées par lui s’inscrivaient « dans le respect de la Constitution et, notamment, du principe de la séparation des pouvoirs ». Faute de respecter cette limite, deux dispositions qui portaient atteinte au principe de séparation des pouvoirs ont été déclarées inconstitutionnelles.

93 La première associait le Parlement à la révocation des présidents des sociétés nationales de programme. La disposition litigieuse (article 14 de la loi déférée) prévoyait que le mandat de ces présidents « peut leur être retiré par décret motivé, après avis, également motivé, du Conseil supérieur de l’audiovisuel, émis à la majorité des membres le composant, et avis public des commissions parlementaires compétentes dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi organique {précitée} relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France ».

94 Face à cette disposition, la position du Conseil tient en deux points. Certes, le législateur pouvait, là encore parce que la mesure contribue à « assurer l’indépendance des sociétés nationales de programme », décider d’associer le Parlement à la décision de révocation des présidents au moyen d’un avis public des commissions parlementaires compétentes. Le principe même d’un avis public n’est donc pas mis en cause. Toutefois, un tel avis présente, par sa portée, un caractère inconstitutionnel. Un avis simple aurait été compatible avec les exigences constitutionnelles mais un avis conforme, qui confère un droit de veto à la représentation nationale, est contraire à deux dispositions de la Constitution. Il méconnaît d’abord la portée du dernier alinéa de l’article 13, qui n’a rendu possible un tel veto que dans le cadre de l’exercice du pouvoir de nomination de ces dirigeants. Son champ d’application étant limitée à la procédure de désignation, et toute dérogation, par le législateur constitutionnel, à des normes existantes – en l’espèce la séparation des pouvoirs – étant d’interprétation stricte, il ne saurait être interprété comme s’étendant à la révocation. Une telle disposition méconnaît par ailleurs le principe de séparation des pouvoirs résultant de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Elle conduit en effet le Parlement à empiéter sur une attribution dont la Constitution réserve l’exercice au pouvoir exécutif. Le Conseil constitutionnel en arrive à la conclusion que les dispositions selon lesquelles l’avis public des commissions parlementaires s’exercerait « dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi organique {précitée} relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France » doivent être déclarées contraires à la Constitution. Ces dispositions étant regardées comme détachables de l’article 14 au sein duquel elles figuraient, le Conseil procède à une annulation partielle de cette disposition. Recourant à la technique de la détachabilité, il annule uniquement le membre de phrase qui pose problème au regard de la Constitution et laisse intact le reste du dispositif.

95 Ce fragment de phrase retranché, le Conseil a pu apprécier si les garanties entourant la décision de révocation satisfaisaient aux exigences constitutionnelles précitées. Il confronte ainsi le dispositif législatif, épuré de cette inconstitutionnalité, aux normes constitutionnelles applicables (« dans sa rédaction issue de la censure résultant du considérant 13 », précise le Conseil). Celui-ci est validé en considération des garanties dont la loi a assorti son exercice. En premier lieu, la décision de révoquer de façon anticipée un patron de chaîne devra être motivée. Le Conseil précise, sans que cela ne soit présenté comme une réserve, que la décision devra être motivée « au regard de la nécessité de mettre fin, par anticipation, au mandat de cinq ans prévu par la loi ». Une révocation utile mais non nécessaire ne répondrait pas à cette exigence. En deuxième lieu, le mandat ne pourra être retiré qu’avec l’avis conforme, également motivé, du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Comme pour la nomination, l’intervention de cet avis confère au CSA un droit de veto et, par suite, s’analyse en une garantie élevée. En troisième lieu, la représentation nationale exprimera sa position au moyen d’un avis, certes, consultatif mais qui sera public et présentera en tout état de cause une dimension politique non négligeable. Comme le souligne le Conseil, « les motifs d’une telle décision seront soumis, au préalable, à l’avis public des commissions compétentes des deux assemblées ». Cet avis bénéficiera d’un tel écho que la simple possibilité de son intervention devrait, à elle seule, permettre de prévenir toute velléité de révocation arbitraire. Le Conseil observe en outre qu’à ces trois garanties prévues par la loi s’ajoute la possibilité, pour l’intéressé, de contester ces motifs devant la juridiction administrative compétente. Selon le Conseil, il résulte de tous ces éléments que la disposition contestée ne prive pas de garanties légales les exigences constitutionnelles précitées.

96 On retiendra de l’examen de cette disposition que le Conseil valide, dans son principe, l’intervention du Parlement sur la décision de révocation. C’est la force de l’avis qui a posé une difficulté au regard du principe de la séparation des pouvoirs et non pas son principe même. D’avis conforme, il est devenu un avis simple. Une autre disposition connaîtra un sort moins heureux au regard du principe consacré à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

97 Le Conseil a en effet soulevé d’office l’inconstitutionnalité de l’article 25 de la loi. Cette disposition prévoyait, en son deuxième alinéa du 3°, que tout nouveau projet de cahier des charges serait transmis au Parlement aux fins d’examen de celui-ci. La cahier des charges est un document, adopté par le gouvernement, qui détermine les obligations des sociétés nationales de programme. La loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi déférée, en donne la définition suivante : « Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés nationales mentionnées à l’article 44, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale, ainsi qu’aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise ».

98 L’article 25 de la loi prévoyait que les commissions parlementaires compétentes (commissions des affaires culturelles et, s’agissant de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, commissions des affaires étrangères) « peuvent formuler un avis sur ce cahier des charges dans un délai de six semaines ». Le Conseil constate que, selon le texte même de cette disposition, le cahier des charges est « fixé par décret » et revêt, par là, une nature réglementaire. Il en déduit que l’intervention d’une instance législative dans la mise en œuvre du pouvoir réglementaire doit être déclarée contraire à la Constitution. Le juge sanctionne ainsi une atteinte à la séparation des pouvoirs, le principe interdisant en effet toute immixtion d’un pouvoir dans la sphère de compétence de l’autre et, ce faisant, toute atteinte à la distribution constitutionnelle des compétences entre le Gouvernement et le Parlement [35].

99 Au final, ce principe représente une limite constitutionnelle à l’association du Parlement dans le domaine de l’audiovisuel (et, plus largement, dans les domaines d’interventions privilégiées de l’exécutif). C’est un premier apport de cette décision que de l’avoir mis en lumière. Le second apport résulte des précisions apportées sur les garanties financières de l’indépendance des médias.

II – LES GARANTIES FINANCIÈRES APRÈS LA SUPPRESSION DE LA PUBLICITÉ

100La principale mesure de la loi, celle qui est à l’origine de la réforme, consiste à interdire la publicité sur les programmes nationaux de France Télévisions. Saisi de la loi, le Conseil a cherché à s’assurer que la perte de cette ressource sera compensée financièrement. Il apprécie également la conformité de la taxe instituée à cet effet au regard des règles du droit constitutionnel financier.

A – Le contrôle de la compensation financière

101L’article 28 de la loi porte suppression de la publicité sur les programmes nationaux de France Télévisions. Cette mesure est destinée à mettre un terme à sa dépendance à l’égard des ressources publicitaires et, ce faisant, de la sous-traire aux pressions de l’audience. La loi prévoit une suppression en deux temps : partielle (entre 20 heures et 6 heures) dans un premier temps puis, totale (concernant également la plage horaire 6 heures-20 heures) à compter de la généralisation de la télévision numérique terrestre (qui coïncidera avec l’extinction de la diffusion de la télévision par voie hertzienne). La première phase, qui devait débutée avec l’entrée en vigueur de la loi, a fait l’objet d’une application anticipée par France Télévisions à compter du 5 janvier 2009 suite à une décision de son Conseil d’administration.

102 Les requérants ont d’abord critiqué cette disposition sous l’angle de l’absence de portée normative. Ils soutenaient que la décision précitée du Conseil d’administration de France Télévisions avait rendu sans objet la disposition litigieuse. L’argument se fondait sur la jurisprudence issue de la décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, dans laquelle le Conseil a posé en principe que « la loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative ». Dans une décision ultérieure, concernant la loi sur l’École, le Conseil avait, pour la première fois, annulé une disposition qu’il considérait comme dépourvue de force normative [36]. Cela étant, l’argument ne pouvait prospérer ici dans la mesure où la disposition attaquée impose une obligation juridique nouvelle à la société France Télévisions. Non seulement elle lui interdit de rétablir toute publicité entre 20 heures et 6 heures pendant la première phase mais, en outre, elle l’oblige à étendre cette suppression dès la généralisation de la TNT. Le Conseil se contente d’ailleurs d’évacuer l’argument sans motivation particulière, indiquant simplement que l’énoncé litigieux « n’est pas dépourvu de portée normative ». Les requérants, d’ailleurs, avaient pressenti la faiblesse de cet argument et, dans leur mémoire en réplique, avaient placé l’essentiel de leur argumentation contre cette disposition sur le terrain de l’incompétence négative.

103 Ils faisaient valoir qu’en supprimant les ressources publicitaires de France Télévisions sans prévoir de financement de substitution pour garantir l’indépendance du service public de l’audiovisuel, le législateur n’aurait pas épuisé la compétence qu’il tire de l’article 34 de la Constitution.

104 Le Conseil va faire droit à cet argument au terme d’un raisonnement en deux temps. Dans un premier temps, il relève que l’article 34, confie au législateur le soin de veiller à « l’indépendance des médias », indépendance qualifiée d’objectif de valeur constitutionnelle par le Conseil. Or, en l’espèce, la mesure litigieuse, qui a pour effet de priver la société nationale France Télévisions « d’une part significative de ses ressources, doit être regardée comme affectant la garantie de ses ressources, qui constitue un élément de son indépendance ». Dans un second temps, il observe que le législateur s’est engagé à compenser la perte de cette recette. La loi prévoit en effet que la mise en œuvre de cette mesure « donne lieu à une compensation financière de l’État. Dans les conditions définies par chaque loi de finances, le montant de cette compensation est affecté à la société {France Télévisions} ». Cet engagement devait-il être regardé comme suffisant pour garantir l’existence d’une compensation (dans son principe) et son effectivité (par son montant) ? Le Conseil en a douté et, pour cette raison, a formulé ce qu’il qualifie de « réserve ». Celle-ci consiste en une explicitation de l’engagement du législateur. Le Conseil indique « que, dans le respect de l’indépendance de France Télévisions, il incombera donc à chaque loi de finances de fixer le montant de la compensation financière par l’État de la perte de recettes publicitaires de cette société afin qu’elle soit à même d’exercer les missions de service public qui lui sont confiées ». Sous cette réserve, indique le Conseil, le législateur n’a méconnu ni l’étendue de sa compétence ni les exigences résultant de l’article 11 de la Déclaration de 1789.

105 La formulation de cette réserve appelle un certain nombre d’observations. Celle-ci ne s’adresse pas aux autorités d’application de la loi mais au futur législateur. L’engagement du législateur présent se voit en quelque sorte constitutionnalisé pour l’avenir. Si le législateur futur supprime cette disposition, il s’exposera vraisemblablement à une censure pour méconnaissance de la liberté de communication et de l’étendue de sa compétence. Et s’il alloue à l’audiovisuel public un financement insuffisant, il contreviendra à cette disposition ainsi qu’à la réserve qui l’accompagne.

106 Cela étant, on peut se demander si la formule revêt une précision suffisante pour pouvoir donner prise à un contrôle. Sur la base de quels critères l’adéquation entre les missions de service public d’une part, et le montant de la compensation d’autre part, sera-t-elle évaluée ? Le Conseil dispose-t-il de l’expertise et, surtout, de la légitimité pour réaliser cette évaluation ? On peut le contester. Il est difficile en effet de concevoir que le Conseil substitue son appréciation à celle du législateur pour juger de la suffisance de la compensation au regard des obligations de service public imparti au service public de l’audiovisuel. L’hypothèse de l’erreur manifeste devrait, toutefois, être réservée. On peut penser, même si cela s’apparente à une hypothèse d’école, que seul un financement de l’audiovisuel sans commune mesure avec les obligations qui lui sont imparties pourrait, le cas échéant, ouvrir la voie à une censure. Au demeurant, c’est le gouvernement qui, dans le cahier des charges, définit les missions dont il appartient à France Télévisions de s’acquitter. À mission constante, les moyens devront être constants. Mais il suffirait, pour qu’une baisse drastique des ressources échappe à la censure, que le gouvernement revoie à la baisse l’étendue des missions qui lui sont dévolues.

107 Au final, il est probable que le choix du Conseil constitutionnel soit le fruit d’un bilan-coûts-avantages entre les deux mesures envisageables : l’annulation d’une part, le prononcé d’une réserve interprétative d’autre part. En effet, une censure pure et simple, qui aurait obligé le législateur à remettre l’ouvrage sur le métier pour imaginer des garanties supplémentaires, aurait-elle permis d’aboutir à un résultat plus effectif ? La loi prévoit déjà, en son article 75, la création d’un comité de suivi, composé de quatre députés et de quatre sénateurs, il est chargé d’évaluer l’application de la loi et de proposer le cas échéant une adaptation des taxes et une adaptation des modalités de financement de France Télévisions en fonction de l’évolution du produit de la redevance audiovisuelle (rebaptisée par la loi « Contribution à l’audiovisuel public »). Ce comité « vérifie l’adéquation des ressources attribuées à la société (…) avec celles nécessaires à la mise en œuvre des missions de service public de cette société (…). Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux avant la discussion du projet de loi de finances initiale ». Quelle mesure, autre qu’un suivi, permettrait de garantir un contrôle de l’adéquation des ressources aux missions de service public ? Seule une composition élargie de ce comité à des personnalités du secteur, et le recours obligatoire à un expert indépendant, apparaîtrait plus protecteurs. Mais la différence entre le dispositif présenté et ce qu’il aurait pu être dans l’absolu n’était pas suffisamment significative pour que le Conseil décide d’une censure pure et simple de cette disposition. Par réalisme et pragmatisme, il a choisi de formuler une réserve qui à défaut d’efficacité juridique, aura néanmoins une autorité symbolique et une force persuasive.

108 Le principe de la compensation étant, selon le Conseil, acquis dans son principe, le juge de la rue de Montpensier vérifie si la taxe instituée par la loi pour remplacer (au moins en partie) le produit de la publicité respecte les exigences du droit constitutionnel financier.

B – Les modalités de la compensation à l’épreuve de la Constitution : l’admission sous contrôle d’une taxe ciblée

109Pour compenser la perte des recettes publicitaires, le législateur institue, au profit de l’État (à l’article 302 bis KH du code général des impôts), une nouvelle taxe à la charge des opérateurs de communication électroniques. Fixée à un taux de 0,9 %, la taxe est assise sur le montant des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers à ces opérateurs (pour l’accès au téléphone fixe, au téléphone mobile ou aux services à Internet). Le commentaire aux Cahiers nous révèle que cette disposition a donné lieu à plusieurs « portes étroites » émanant d’opérateurs de communication électronique. En ce qui concerne la saisine parlementaire, deux séries de moyens étaient développées.

110 La première contestait l’absence d’affectation, à France Télévisions, du produit de la nouvelle taxe. L’argument revenait à critiquer que le législateur n’ai pas dérogé, en l’espèce, aux principes d’unité budgétaire (présentation de l’ensemble des recettes et de l’ensemble des dépenses dans un seul et même document) et d’universalité budgétaire (non compensation entre recettes et dépenses, et interdiction de l’utilisation d’une recette déterminée pour le financement d’une dépense déterminée) énoncés à l’article 6 de la loi organique sur les lois de finances du 1er août 2001 ( LOLF ). C’était oublié que la LOLF n’admet qu’il n’y soit dérogé que dans un certain nombre d’hypothèses limitativement énumérées. Le cas d’espèce ne relevant d’aucune d’entre elle, « il était loisible au législateur, qui a mis à la charge du budget de l’État la compensation des pertes de recettes publicitaires du groupe France Télévisions, d’instituer une nouvelle imposition destinée à accroître les ressources du budget de l’État pour financer cette charge », et ce sans déroger aux principes d’unité et d’universalité budgétaires. La taxe, présentée politiquement comme un financement direct de France Télévisions, demeure juridiquement une recette de l’État et se fond dans l’ensemble des recettes de celui-ci pour abonder son budget.

111 La seconde série de moyens reposait sur la violation de l’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques. Elle soulevait une question de droit fiscal particulièrement stimulante. Le fait de frapper uniquement les opérateurs de communication électronique, dont le lien avec le financement de l’audiovisuel public est a priori nul, pour la seule raison qu’ils gagnent de l’argent, est-il contraire au principe d’égalité ? Pourquoi les opérateurs de communications électroniques seraient soumis à la nouvelle taxe et pourquoi eux seuls alors, par exemple, que les sociétés privées de télévision [37] (qui vont bénéficier du report des annonceurs – privés d’antenne sur les chaînes publiques) y échappent totalement ?

112 Dans le mémoire des parlementaires et dans les observations en défense du gouvernement, deux thèses, et par là deux conceptions de l’impôt s’opposaient. Les requérants soutenaient que l’imposition a un caractère incitatif ou dissuasif. L’impôt constitue un instrument d’orientation des conduites et des comportements qui vise, selon les cas, à les encourager (cas des « éco-taxes ») ou à les limiter (imposition sur l’alcool ou le tabac). Selon cette conception, une imposition dont l’objet est d’orienter les conduites doit veiller à circonscrire le groupe des assujettis aux seules personnes dont le comportement doit être influencé. À l’inverse, un prélèvement qui ne poursuivrait aucune finalité incitative ou dissuasive (comme c’était le cas en l’espèce) devrait toucher l’ensemble de la communauté nationale. Le Gouvernement développait une toute autre approche. L’impôt peut n’avoir qu’un objectif purement budgétaire, qui est d’abonder les caisses de l’État. Le choix des assujettis peut alors reposer sur le niveau de leur capacité contributive.

113 Le Conseil opte pour une réponse en trois temps après avoir rappelé, dans la droite ligne d’une jurisprudence constante [38], « qu’en vertu de l’article 34 précité de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu’en particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ». Le Conseil constitutionnel apprécie tout d’abord si la catégorie des redevables est définie de façon objective et cohérente. Il valide la délimitation opérée par le législateur qui repose sur un critère simple : y seront assujettis les opérations de communications électroniques régis par le code des postes et des communications électroniques. Le Conseil estime « qu’en définissant ainsi la catégorie des sociétés assujetties, qui présentent, en raison notamment de leur domaine d’activité et de leurs conditions d’exercice, des caractéristiques qui les différencient des autres sociétés, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objectif qu’il s’est assigné ». Dans un deuxième temps, le Conseil va consacrer la thèse du gouvernement [39]. Il juge qu’en délimitant ainsi la sphère des redevables, le législateur « s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objectif qu’il s’est assigné ». L’objectif était exclusivement d’accroître les ressources de l’État. Une imposition peut donc n’avoir d’autre finalité qu’elle-même et poursuivre un but purement budgétaire. Aussi, en taxant l’activité d’un « secteur en forte progression d’activité », le législateur a respecté le principe de l’article 13 de la Déclaration d’une égale répartition de la charge commune selon les facultés contributives de chacun. Enfin, la mesure étant validée dans son principe, le Conseil vérifie si le prélèvement supplémentaire ne présente pas un caractère excessif qui romprait l’égalité devant les charges publiques. Il exerce en la matière un contrôle restreint, ne censurant que la rupture « caractérisée » de l’égalité [40]. Examinant en l’espèce l’ensemble de son régime, le Conseil se fonde sur les caractéristiques de l’assiette (base, sommes exclues, déductions, abattement) et sur le taux pour conclure que la nouvelle taxe ne provoque pas une telle rupture.

114 Examinant de sa propre initiative une disposition non contestée, le Conseil a relevé d’office la présence d’un cavalier budgétaire à l’article 30 de la loi. Cette disposition excluait le groupement d’intérêt public France Télé Numérique du champ des bénéficiaires de la redevance audiovisuelle et supprimait le programme correspondant dans la mission « Avances à l’audiovisuel », qui constitue un compte de concours financier au sens de l’article 24 de la LOLF. L’article 30 modifiait, ce faisant, l’affectation de cette redevance. Or, l’article 34 de la LOLF réserve à un texte de loi de finances l’édiction de toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État. La disposition empiétait, dès lors, sur le domaine exclusif d’intervention des lois de finance et a été censurée par le Conseil.

115 Olivier Le Bot

II – CONTRÔLE DES LOIS ORDINAIRES

116 — Décision n° 2009-575 DC du 12 février 2009, Loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés, JO du 18 février 2009, p. 2847.

117

  • saisine par plus de 60 sénateurs (art. 61 al. 2).
  • contrats de partenariat.
  • cavaliers législatifs (censure).

118— Décision n° 2009-578 DC du 18 mars 2009, Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, JO du 27 mars 2009, p. 5445.

119

  • saisine par plus de 60 députés et 60 sénateurs (art. 61 al. 2).
  • article 34 de la Constitution.
  • principe d’égalité devant la loi (art. 6 DDHC ).
  • liberté contractuelle (art. 4 DDHC ).
  • sécurité juridique (art. 16 DDHC ).
  • cavaliers législatifs (censure).

III – CONTRÔLE DE LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LA LOI ET LE RÈGLEMENT

120— Décision n° 2009-215 L du 12 février 2009, Nature juridique de dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, JO du 15 février 2009, p. 2782.

121

  • Saisine par le Premier ministre (art. 37 al. 2).
  • Caractère réglementaire.
  • Mode de nomination aux fonctions de membre de la commission des sondages.

IV – CONTRÔLE DES INCOMPATIBILITÉS

122— Décision n° 2009-27 I du 18 mars 2009, Situation de Monsieur Serge Dassault, sénateur de l’Essonne, au regard du régime des incompatibilités parlementaires, JO du 22 mars 2009, p. 5203.

123

  • Saisine par le Président du Sénat (art. L.O. 151 al. 4 Code électoral).
  • Absence d’incompatibilité

V – CONSEIL CONSTITUTIONNEL

124— Décision du 8 janvier 2009 portant nomination d’un rapporteur adjoint auprès du Conseil constitutionnel, JO du 11 janvier 2009, p. 670

  • Organisation interne du Conseil constitutionnel.
  • Ordonnance du 7 novembre 1958 (art. 36 al. 2).


Date de mise en ligne : 14/09/2009

https://doi.org/10.3917/rfdc.079.0575