Article de revue

La révision de la Constitution et le Président de la République : l'hyperprésidentialisation n'a pas eu lieu

Pages 119 à 133

Citer cet article


  • Ghevontian, R.
(2009). La révision de la Constitution et le Président de la République : l'hyperprésidentialisation n'a pas eu lieu. Revue française de droit constitutionnel, 77(1), 119-133. https://doi.org/10.3917/rfdc.077.0119.

  • Ghevontian, Richard.
« La révision de la Constitution et le Président de la République : l'hyperprésidentialisation n'a pas eu lieu ». Revue française de droit constitutionnel, 2009/1 n° 77, 2009. p.119-133. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2009-1-page-119?lang=fr.

  • GHEVONTIAN, Richard,
2009. La révision de la Constitution et le Président de la République : l'hyperprésidentialisation n'a pas eu lieu. Revue française de droit constitutionnel, 2009/1 n° 77, p.119-133. DOI : 10.3917/rfdc.077.0119. URL : https://droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2009-1-page-119?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rfdc.077.0119


Notes

  • [1]
    Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République.
  • [2]
    Lettre du Président de la République au Premier ministre le 12 novembre 2007.
  • [3]
    Lettre de mission adressée à M. Édouard Balladur le 18 juillet 2007.
  • [4]
    AN, première lecture, 3e séance du 22 mai 2008.
  • [5]
    Sénat, première lecture, séance du 19 juin 2008.

1L’une des originalités de la révision constitutionnelle de 2008 réside incontestablement dans la place qu’elle accorde au Président de la République. Certes, ce n’est pas la première fois que le chef de l’État est visé par une modification de notre loi fondamentale mais jamais autant d’articles le concernant n’avaient été retouchés depuis 1958.

2Dans l’esprit du Président Sarkozy, il s’agissait, comme il l’a dit souvent dans sa campagne présidentielle, et même au début de son mandat, de redéfinir la fonction présidentielle en tenant compte de sa pratique depuis l’origine et surtout depuis la réforme de 1962, tout en permettant qu’elle s’exerce de façon équilibrée et en toute transparence afin d’écarter le risque d’arbitraire.

3Au bout du compte, il faut bien constater que la réforme adoptée n’est pas en tous points conforme à ce souhait.

4L’objet de cette étude sera précisément de dégager les objectifs qui n’ont pas été atteints ou qui ne l’ont été que partiellement et ceux qui se retrouvent retranscrits dans la loi constitutionnelle du 27 juillet 2008.

5On s’aperçoit alors que, malgré sa détermination initiale, le Président de la République n’est pas parvenu à imposer une nouvelle définition de la fonction présidentielle (I) mais a obtenu un infléchissement des pouvoirs présidentiels (II).

I – L’ABANDON D’UNE NOUVELLE DEFINITION DE LA FONCTION PRESIDENTIELLE

6Cet abandon a été total en ce qui concerne la répartition constitutionnelle des fonctions présidentielle et gouvernementale. Il a été relatif s’agissant de la possibilité laissée au chef de l’État de s’exprimer directement devant les assemblées parlementaires.

A – LA RÉPARTITION CONSTITUTIONNELLE DES FONCTIONS PRÉSIDENTIELLE ET GOUVERNEMENTALE

7Dès son discours prononcé à Épinal le 12 juillet 2007, le Président Sarkozy avait fait part de son intention quant à cette question centrale de nos institutions : quel est le rôle exact du chef de l’État ?

8La réponse apportée alors semblait sans ambiguïté : « Je souhaite que le Président gouverne (…) », avait alors déclaré le chef de l’État. Belle formule sans doute mais un peu courte pour résoudre un problème aussi complexe.

9Dans la lettre de mission qu’il adresse au comité Balladur chargé de réfléchir à la réforme des institutions le 18 juillet 2007, le Président de la République précise sa pensée en demandant au Comité : « d’examiner dans quelle mesure les articles de la Constitution qui précisent l’articulation des pouvoirs du Président de la République et du Premier ministre devraient être clarifiés pour prendre acte de l’évolution qui a fait du Président de la République le chef de l’exécutif, étant observé toutefois que cette articulation n’est guère dissociable du régime de responsabilité actuellement en vigueur (…) ».

10A l’évidence, cette demande présidentielle va mettre le comité Balladur dans l’embarras.

11Le bien-fondé de cette demande n’est cependant pas difficile à établir : le texte de la Constitution de 1958 est ambigu sur le partage des rôles entre le Président de la République et le Premier ministre. Le « bicéphalisme » de l’exécutif, qui est l’une des marques du régime parlementaire, n’entraîne pas, en France, les mêmes conséquences que dans les autres expériences de régime parlementaire puisqu’il aboutit, en fait, le plus souvent à la prééminence du chef de l’État sur le Premier ministre. De plus, en conférant au Président de la République un pouvoir d’arbitrage (article 5 de la Constitution), terme lui-même polysémique et au Gouvernement le pouvoir de « déterminer » et de « conduire » la politique de la nation, la Constitution elle-même est source d’incertitude.

12Pour sortir de cette « impasse » textuelle, le comité Balladur estime « que le moment est venu de rompre avec l’équivoque, ce qui aurait pour avantage de donner une plus juste image de la réalité, compte tenu de la pratique politique dominante depuis près d’un demi-siècle » [1].

13Ce constat effectué, le plus difficile reste à faire : comment concilier cette redéfinition de l’équilibre interne à l’Exécutif tout entièrement favorable au Président avec les situations de cohabitation déjà vécues trois fois depuis 1958 ?

14La solution ? Interdire (ou plutôt rendre impossible) la cohabitation !

15Le comité Balladur ne voit pour parvenir à ce résultat pour le moins insolite que deux solutions qui ne le sont pas moins : prévoir qu’en cas de vacance ou d’empêchement de la présidence de la République, l’Assemblée nationale soit dissoute de plein droit et que lorsque le Président de la République prononce la dissolution de l’Assemblée nationale et essuie un revers politique à l’occasion des élections législatives qui s’ensuivent, il serait contraint de présenter sa démission.

16Outre que cette dernière disposition, de l’aveu même du Comité, ne semble guère avoir sa place dans la Constitution, le dispositif ainsi mis en place introduirait dans notre loi fondamentale « des complexités excessives ».

17Du coup, le Comité propose une nouvelle rédaction des articles 5,20 et 21 de la Constitution qui confère au chef de l’État le pouvoir de « définir » la politique de la Nation, laissant au Gouvernement celui de la « conduire » et faisant du Premier ministre le simple exécutant des décisions présidentielles en matière de défense nationale, mais laisse de côté l’« épine » de la cohabitation…

18En réalité, la vraie question était, ici, le choix entre un régime parlementaire « traditionnel » avec prééminence du Premier ministre (solution incompatible avec l’élection directe du chef de l’État et les prérogatives qui sont les siennes) et un régime « présidentiel » à l’américaine contraire à nos traditions républicaines.

19Dans ces conditions c’est la sagesse qui va finalement l’emporter et le Président de la République va renoncer lui-même à ce qui devait être une réforme « phare » de son projet.

20Dans la lettre qu’il adresse au Premier ministre pour lui demander de préparer un projet de loi constitutionnelle [2], le chef de l’État déclare ainsi qu’« après réflexion », il n’est pas utile de réécrire les articles 5 et 20 de la Consitution et ajoute que « dès lors qu’un changement de la nature du régime est écarté, toute modification de la rédaction actuelle présenterait plus d’inconvénients que d’avantages ».

21En revanche il se déclare favorable à une clarification de l’article 21 qui confère au chef du Gouvernement la « responsabilité » de la défense nationale, demande qui restera cependant lettre morte…

B – L’AFFADISSEMENT DU DROIT DE MESSAGE DIRECT

22Dans plusieurs de ses discours de campagne, le Président Sarkozy avait fait sensation dans le domaine de la réforme institutionnelle en souhaitant que dans l’avenir le Président de la République puisse s’adresser directement et physiquement aux parlementaires plutôt que de devoir, s’il désire communiquer avec eux, leur adresser un message écrit qu’il doit faire lire (article 18 de la Constitution).

23Dans son discours d’Épinal déjà cité, le Président nouvellement élu va même un peu plus loin en indiquant qu’il « souhaite donc que soit étudiée la possibilité qu’il puisse s’exprimer une fois par an devant le Parlement pour expliquer son action et pour rendre compte de ses résultats ».

24Ici encore, le Président a conscience de la difficulté de mettre en œuvre une telle réforme.

25Comment, en effet, concilier cette procédure avec le principe de l’irresponsabilité politique du chef de l’État ? Le chef de l’État contourne l’obstacle : tout en reconnaissant qu’il n’existe pas juridiquement de responsabilité politique du Président de la République, il invoque une « responsabilité intellectuelle et morale » aux contours mal définis.

26De plus, et sans que cette question ne soit explicitement posée, on peut se demander ce que pourra bien présenter le Président comme « action » et surtout comme « résultats », en période de cohabitation, en dehors, bien sûr, de la Défense nationale et des affaires diplomatiques ? Là encore, la prudence va l’emporter.

27Le comité Balladur, tout en reconnaissant la nécessité de moderniser une procédure désuète remontant au « cérémonial chinois » visant Adolphe Thiers aux débuts de la IIIe République, va proposer une mise en œuvre « affadie » de la procédure souhaitée par le Président de la République : au « message annuel » (rappelant celui prononcé devant le Congrès américain sur l’état de l’Union par le Président des États-Unis) est préférée une simple possibilité laissée au chef de l’État de s’adresser à l’une ou l’autre assemblée quand il le désire, l’intervention pouvant donner lieu à un débat sans vote hors sa présence.

28Finalement, c’est cette formule qui sera retenue dans la nouvelle rédaction de l’article 18 avec une différence toutefois : c’est devant le Parlement réuni en Congrès que cette intervention présidentielle pourra se faire.

II – L’INFLÉCHISSEMENT DES POUVOIRS PRÉSIDENTIELS

29La clarification initialement souhaitée du rôle du Président par rapport à celui du Premier ministre et du Gouvernement au bénéfice du chef de l’État devait être « compensée » par un rééquilibrage de l’« architecture institutionnelle d’ensemble » [3] aboutissant à un infléchissement des pouvoirs présidentiels.

30La loi constitutionnelle du 27 juillet 2008 ne retiendra finalement que la deuxième partie de cette proposition par une limitation et un encadrement de plusieurs attributions importantes du chef de l’État.

A – LA LIMITATION DES POUVOIRS PRÉSIDENTIELS

1 – La limitation du nombre de mandats

31Il ne s’agit pas, ici, à proprement parler, d’une limitation des pouvoirs présidentiels. Toutefois, il est incontestable que la fixation par la Constitution d’une telle limite a nécessairement des répercussions sur le « tempo » des attributions du chef de l’État ainsi que la manière dont se déroulera et sera perçu le second mandat éventuel. Le caractère inéluctable du départ du Président à la fin de celui-ci ne pourra, en effet, rester sans conséquence sur l’impact du pouvoir présidentiel au fil du temps.

32Lors de la campagne de 2007, Nicolas Sarkozy avait, à plusieurs reprises, manifesté sa volonté, s’il était élu, de proposer la limitation des mandats présidentiels à deux successifs.

33Dans son discours d’Épinal, le nouveau Président se borne à poser la question : « (…) je souhaite que soit examinée la question de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Faut-il les limiter à deux mandats successifs ou faut-il laisser les électeurs décider » s’interroge-t-il ainsi ?

34Dans la lettre de mission adressée à Édouard Balladur, il se borne à suggérer qu’une limitation des pouvoirs présidentiels « pourrait passer notamment par une limitation du nombre de mandats qu’un même Président peut effectuer ».

35Le comité Balladur, tout en reconnaissant qu’une telle restriction mettrait nos institutions politiques en « phase » avec le « temps politique correspondant dans les grandes démocraties » qui n’excède pas dix ans, ne retient pas, finalement, cette proposition.

36L’argument utilisé est celui du respect de la souveraineté du suffrage, préférant ainsi laisser le choix aux électeurs eux-mêmes.

37Le Président Sarkozy réintroduira cette limitation, à ses yeux symbolique, dans le projet de révision soumis au Parlement qui, sur ce point, sera adopté sans modification de fond, même si la forme va connaître quelques changements.

38Dans le projet de loi constitutionnelle initial, la disposition proposée était la suivante : « Nul ne peut accomplir plus de deux mandats consécutifs ». Lors de la discussion en première lecture devant l’Assemblée nationale, le député Gérard Charasse avait fait remarquer que : « tel qu’il est rédigé, cet article (…) n’empêcherait pas un président de se faire élire une troisième fois sans aller au bout de son mandat ». Sur sa proposition, un amendement est alors adopté avec l’accord du Gouvernement prévoyant, que « nul ne peut être élu plus de deux fois consécutivement » [4].

39C’est cette rédaction qui est transmise au Sénat. La Haute Assemblée va de nouveau modifier le texte en adoptant un amendement du Rapporteur du texte et remplaçant le mot « accomplir » par le mot « exercer », le premier comportant l’idée d’aller jusqu’au bout, alors que le second semble plus neutre [5].

40C’est cette dernière rédaction que l’on retrouvera dans le texte définitif de l’article 6 de la Constitution.

2 – La limitation du droit de grâce

41L’article 17, dans sa rédaction originelle, laissait au Président de la République un pouvoir quasiment absolu, la soumission de cette prérogative au contreseing n’étant, en l’espèce, qu’une simple formalité.

42Le comité Balladur avait alors préconisé non seulement d’exclure du champ de cette attribution les grâces collectives, mais aussi de soumettre cette décision au Conseil supérieur de la magistrature pour avis. Après quelques hésitations sur la procédure de consultation, le texte amendé n’y fait plus référence et se borne à ramener le droit de grâce aux seules demandes individuelles.

3 – La perte de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature

43Dans sa lettre de mission du 12 novembre 2007, le Président de la République avait souhaité que l’on retire au chef de l’État la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Le comité Balladur proposera alors d’en confier la présidence à une personnalité indépendante n’appartenant pas au monde juridictionnel et nommé après avis d’une commission parlementaire.

44Finalement, la version définitive de l’article 65 de la Constitution amendé prévoit que la formation compétente à l’égard des magistrats du siège soit présidée par le Premier président de la Cour de cassation et celle compétente à l’égard des magistrats du parquet par le Procureur général près la Cour de cassation.

B – L’ENCADREMENT DES POUVOIRS PRÉSIDENTIELS

45Cet encadrement nouveau des pouvoirs présidentiels concerne l’exercice des pouvoirs exceptionnels de l’article 16 et le pouvoir de nomination du chef de l’État.

1 – Les pouvoirs exceptionnels de l’article 16

46L’article 16, qui permet en cas de crise grave et lorsque la « machine » de l’État ne fonctionne plus normalement de confier des pouvoirs exceptionnels au chef de l’État, n’a été appliqué qu’une seule fois en cinquante ans en 1961. Cette disposition qui peut paraître quelque peu dépassée n’en reste pas moins symbolique de la place du Président de la République dans nos institutions.

47Du coup, on ne doit pas s’étonner que sa révision figure en bonne place dans le train des réformes de 2008.

48La principale innovation – qui correspond d’ailleurs à une critique constante du système – réside dans le contrôle désormais mis en place dans la durée.

49Le comité Balladur avait préconisé qu’au-delà de deux mois d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel pouvait donner un avis sur saisine de soixante députés ou soixante sénateurs, au bout de six mois, cet avis étant rendu de plein droit.

50L’esprit de cette proposition a bien été retenu à une différence près : le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat peuvent aussi saisir le Conseil constitutionnel après soixante jours.

2 – La nomination à certains emplois et fonctions

51« Je souhaite que le pouvoir de nomination soit encadré pour les postes de haute responsabilité, non seulement parce qu’il est nécessaire de sortir de la République des connivences pour entrer dans celle des compétences, mais aussi parce que l’opposition ayant participé au contrôle des nominations, ayant eu son mot à dire sur la compétence des candidats et la pertinence de leur projet, on pourra peut-être espérer en finir avec cette valse des responsables à chaque alternance politique qui nuit tant à la continuité de l’action », ainsi s’exprimait le Président Sarkozy à Épinal le 12 juillet 2007.

52Le comité Balladur va suivre cette recommandation, confirmée dans la lettre de mission qui lui est adressée, et proposer que le Président de la République ne pourra nommer à certains emplois importants pour la protection des libertés, la régulation des activités économiques ou le fonctionnement des services publics qu’après avoir consulté une commission parlementaire ad hoc.

53Le projet soumis en première lecture à l’Assemblée nationale sera un peu différent : « Une loi organique détermine les emplois, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis d’une commission constituée de membres des deux assemblées du Parlement. Elle détermine la composition de cette commission ainsi que les modalités selon lesquelles son avis est rendu ».

54L’examen du texte par l’Assemblée nationale va encore renforcer ce contrôle puisque le texte adopté par cette chambre prévoit la soumission de ces nominations à une commission permanente compétente dans chaque assemblée et qu’en cas d’avis négatif à la majorité des troiscinquièmes du total des suffrages exprimés, la nomination sera impossible.

55C’est finalement, à quelques détails près, ce qui sera repris dans la version rénovée de l’article 13 de la Constitution.

56Il faut noter que cette procédure s’applique aux nominations au Conseil constitutionnel.

57A l’issue de cette brève étude, il apparaît que, contrairement à ce qui avait été prédit par certains (et peut-être souhaité par le Président de la République lui-même…), la réforme constitutionnelle n’a pas abouti à une « hyperprésidentialisation » du régime de la Ve République. Bien au contraire, elle a pour conséquence indiscutable une limitation de la fonction du Président de la République qui perd certains de ses pouvoirs et en voit d’autres plus encadrés et mieux contrôlés.

58Dans le même temps, on constate que, malgré la volonté initiale du chef de l’État, la fonction du Premier ministre et sa place au sein de l’Exécutif n’ont fait l’objet d’aucune modification.

59Au total, toutes les tentatives (ou tentations) de changer la nature du régime ont donc été, sans doute pour longtemps, abandonnées. Le caractère parlementaire de la Ve République s’en trouve ainsi conforté, les pouvoirs du Parlement étant eux-mêmes, et dans le même temps, renforcés.

60Au total la révision de juillet 2008 aura ainsi abouti tout à la fois à un rééquilibrage de nos institutions et à une clarification de la nature de notre République.

Description de l'image par IA : Tableau avec texte sur la révision de la rédaction des textes concernant le Président de la République.

Description de l'image par IA : Tableau comparatif de propositions législatives avec descriptions en braille ou accessible pour personnes aveugles ou malvoyantes.

Description de l'image par IA : Texte de loi en français concernant les pouvoirs exceptionnels du Conseil constitutionnel et de l'Assemblée nationale.

Description de l'image par IA : Tableau comparatif de propositions constitutionnelles avec descriptions détaillées.

Description de l'image par IA : Texte en français avec des articles de loi et des alinéas, probablement des extraits d'une constitution ou d'un document législatif.

Description de l'image par IA : Tableau avec texte en français décrivant la composition du Conseil supérieur de la magistrature.

Description de l'image par IA : Texte en français avec des mentions de magistrats et de personnalités qualifiées, répétant des phrases similaires.


Date de mise en ligne : 17/03/2009

https://doi.org/10.3917/rfdc.077.0119