Les rapports normatifs entre le droit communautaire et le droit national.
Bilan et incertitudes relatifs aux évolutions récentes de la jurisprudence des juges constitutionnel et administratif français
- Par Bertrand Mathieu
Pages 675 à 693
Citer cet article
- MATHIEU, Bertrand,
- Mathieu, Bertrand.
- Mathieu, B.
https://doi.org/10.3917/rfdc.072.0675
Citer cet article
- Mathieu, B.
- Mathieu, Bertrand.
- MATHIEU, Bertrand,
https://doi.org/10.3917/rfdc.072.0675
Notes
-
[1]
Cf. en ce sens A. Levade, Le Conseil constitutionnel aux prises avec le droit communautaire dérivé, RDP, 2004, p. 889 et s.
-
[2]
Cf. D. Chamussy, Le Conseil, le droit communautaire et la sécurité juridique, AJDA, 2004, p. 1937 et s.
-
[3]
Décision Solange II, BverfGE 37-271.
-
[4]
Cf. en ce sens, J. Roux, Le Conseil constitutionnel, le droit communautaire dérivé et la Constitution, RDP, 2004, p. 913 et s
-
[5]
Arrêt 183/73 du 27 décembre 1973.
-
[6]
Sur ces analyses que nous ne pouvons développer ici, cf. par exemple, J.-E. Schoettl, note sous CC 496 DC, PA, 2004, n° 122, p. 10 et s. X. Magnon, Le chemin communautaire du Conseil : entre ombre et lumière, principe et conséquence de la spécificité constitutionnelle du droit communautaire, Europe, 2004, n° 15, p. 6 et s.; O. Gohin, note sous CC 2004-496 DC, Sem. Jur. Administration et collectivités territoriales, 2004, n° 40, p. 1263 et s.
-
[7]
Sur cet avis du Tribunal constitutionnel, cf. L. Burgorgue-Larsen et T. Papadimitriou, Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 18,2005, p. 156 et s. et 162 et s.
-
[8]
Par exemple CJCE, 17 décembre 1970, R. 1125, cf. E. Sales, La transposition des directives communautaires : une exigence de valeur constitutionnelle sous réserve de constitutionnalité, RTDE, 2005, p. 597.
-
[9]
Cf. T. Georgopoulos, La neutralisation de la justice constitutionnelle en matière de droit européen, REDP, 2006, p. 1481 et s. et la décision Schmidberger, aff. 112/00 du 12 juin 2003.
-
[10]
14 octobre 2004, Omega, aff. C-36/02.
-
[11]
Cf. notre plaidoyer en ce sens, in Le respect par l’Union européenne des valeurs fondamentales de l’ordre juridique national, in Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 18,2005.
-
[12]
Directive 77/388/ CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, et directive 92/5 CEE du Conseil du 10 février 1992 relative aux problèmes sanitaires en matière d’échanges intra-communautaires de produits à base de viande et modifiant la directive 64/433 CEE.
-
[13]
Arrêt du 12 septembre 2000, C. 276/97.
-
[14]
C’est d’ailleurs en ce sens que nous avions cru devoir interpréter l’arrêt Koné du 3 juillet 1996, cf. B. Mathieu et M. Verpeaux, La reconnaissance et l’utilisation des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République par le juge : la contribution de l’arrêt Koné du Conseil d’État à l’analyse de la hiérarchie des normes en matière de droits fondamentaux, D., 1997, C., 219.
-
[15]
Cf observations sous CE, Koné, précitées.
-
[16]
Cf., par exemple, CJCE, Costa c. Enel, 15 juillet 1964, R. 1141.
-
[17]
Cf. A. Levade, Constitution et transposition des directives communautaires, RFDA, 2007, p. 564-577.
-
[18]
Op. cit.
-
[19]
Sur cette analyse, cf. A. Levade, article précité, auquel nous renvoyons.
-
[20]
Cf. en ce sens, P. Cassia, Les rapports entre la Constitution et le droit communautaire, note sous CC 2006-540 DC, DA, octobre 2006, p. 31 et s.
-
[21]
Le texte des saisines est disponible sur le site www. conseil-constitutionnel. fr.
-
[22]
CC, n° 2004-498 DC du 29 juillet 2004, Loi relative à la bioéthique, cons. 6.
-
[23]
Ibid., cons. 7.
-
[24]
www. conseil-constitutionnel. fr/ bilan/ annexes/ voeuxpr2005. htm.
-
[25]
Cf. L. Burgorgue-Larsen, La Déclaration du 13 décembre 2004, Un Solange II à l’espagnole, Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 18,2005, p. 154 et s., cf également T. Papadimitriou, Constitution européenne et constitutions nationales : l’habile convergence des juges constitutionnels français et espagnol, idem, p. 162 et s.
-
[26]
Cf. sur ce point X. Magnon, La directive communautaire comme paramètre du contrôle de constitutionnalité des lois, D., 2006, p. 2878 et s.
-
[27]
CE, Ass, 8 février 2007, Société ARCELOR Atlantique et Lorraine et autres, cons. 11.
-
[28]
Ibid., cons. 11.
-
[29]
Cette analyse est reprise de l’étude d’A. Levade, à la logique de laquelle nous nous rallions, tout en aboutissant à des conclusions différentes.
-
[30]
M., 9 février 1990.
1Si le rapport entre les normes juridiques à l’intérieur d’un ordre juridique obéit essentiellement à un système hiérarchique, la confrontation de normes issues de systèmes juridiques différents obéit à d’autres logiques ou plus exactement à des rapports hiérarchiques distincts, ces rapports n’étant le plus souvent pas identiques dans les deux ordres juridiques considérés.
2En toute hypothèse, dans l’ordre juridique national, quels que soient les rapports de prévalence ou de compatibilité fixés par les juges, le fondement des règles régissant ces rapports est nécessairement ancré dans la Constitution. En effet la légitimité du juge national, comme les rapports avec des ordres juridiques externes ne peuvent être déterminées que par la Constitution.
3S’agissant du droit communautaire, ou de l’Union européenne, les évolutions récentes des jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État français, peuvent cependant être considérées comme amorçant une approche unitaire de la hiérarchie des normes communautaires et nationales.
4Le rapprochement opéré est d’abord substantiel. Ainsi le juge constitutionnel est porté à interpréter le droit national, notamment constitutionnel, conformément au droit communautaire. Par ailleurs, le droit communautaire prend en compte au titre des principes généraux du droit communautaire, les principes constitutionnels communs aux États membres, et le droit de la Convention européenne. Le juge communautaire, comme le juge de Strasbourg, peut également être amené, du fait même des textes communautaires, à reconnaître des principes inhérents aux ordres juridiques constitutionnels nationaux.
5Ces évolutions ont créé le cadre qui a permis au Conseil constitutionnel de considérer qu’il ne lui appartenait pas en principe de contrôler la constitutionnalité des lois de transposition des directives communautaires. Ce faisant, le Conseil constitutionnel a été conduit à rompre avec sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle il ne pouvait, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois, contrôler leur conventionnalité. Le Conseil d’État a récemment emboîté le pas à cette « révolution » jurisprudentielle initiée par le juge constitutionnel. Un certain nombre de questions restent cependant en suspens quant à la portée d’une telle évolution des rapports normatifs entre le droit issu de l’ordre juridique communautaire et celui issu de l’ordre juridique constitutionnel national.
I – LA PRISE EN COMPTE DE LA SPÉCIFICITÉ CONSTITUTIONNELLE DE L’ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE : LE PRINCIPE DE L’ABSENCE DE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS DE TRANSPOSITION DES DIRECTIVES
6Une étape essentielle de la prise en compte par le juge constitutionnel du droit communautaire a été franchie par sa jurisprudence de juin 2004. Dans une série de quatre décisions, le Conseil a considéré qu’en principe il ne pouvait plus contrôler la constitutionnalité d’une disposition législative qui est l’exacte et nécessaire transposition d’une directive communautaire (décision 2004-496 DC ). Le raisonnement suivi dans cette jurisprudence est le suivant. L’article 88-1 de la Constitution, adopté lors de la révision de la Constitution nécessitée par la ratification du traité de Maastricht, précise que la France participe à la Communauté et à l’Union européenne ; cette disposition constitutionnelle implique que la France respecte les obligations résultant de son engagement européen, notamment s’agissant de la transposition des directives communautaires. Ainsi lorsque le législateur national transpose dans le droit national une directive communautaire, il ne fait que répondre à une exigence du droit européen qui s’impose à lui en vertu d’une règle constitutionnelle. Dans l’hypothèse où la substance de la loi n’est que le décalque de la disposition communautaire transposée, l’examen de la constitutionnalité de la loi conduirait nécessairement le Conseil constitutionnel à se prononcer sur la constitutionnalité de la directive. Or seule la Cour de justice des communautés européennes est compétente pour examiner la régularité de cette directive. Le Conseil constitutionnel est donc incompétent pour se livrer à un tel contrôle. Certes l’on pourrait imaginer que le Conseil pose au juge communautaire une question préjudicielle, c’est-à-dire lui demande de se prononcer sur la régularité de la directive, mais, en toute hypothèse les conditions notamment de délai dans lesquelles statue le Conseil (délai maximum d’un mois) rendent impossible la mise en œuvre de cette procédure. De ce point de vue, on relèvera que le Conseil est nécessairement conduit à opérer un contrôle préalable de la loi au regard de la directive communautaire : si la loi ne tire pas de la directive des conséquences qui s’imposent évidemment, le Conseil retrouve sa compétence pour en examiner la constitutionnalité.
7Pour autant cette décision ne remet pas en cause le principe de la souveraineté nationale et de la primauté de la volonté du constituant. En effet, et c’est un élément essentiel de cette décision, le juge constitutionnel prévoit une exception à ce principe de prévalence celui où une disposition expresse de la Constitution s’y opposerait. Dans la décision 2004-498 DC, le Conseil ajoute une condition tenant au caractère spécifique de la disposition constitutionnelle au regard des principes reconnus par le droit de l’Union européenne. Enfin dans la décision 2006-540 DC, le Conseil substitue à la formulation « dispositions expresses (explicite) et spécifique (implicite) » celle relative aux « règles et principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France ».
8Ainsi, dans le dernier état de sa jurisprudence, les règles qui régissent les rapports entre la Constitution, les directives européennes et les lois qui les transposent sont ainsi formulées par le Conseil : « Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 88-1 de la Constitution : “La République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences” ; qu’ainsi, la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle ; Considérant qu’il appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l’article 61 de la Constitution d’une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence ; que, toutefois, le contrôle qu’il exerce à cet effet est soumis à une double limite ; Considérant, en premier lieu, que la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ; Considérant, en second lieu, que, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l’article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle prévue par l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne ; qu’il ne saurait en conséquence déclarer non conforme à l’article 88-1 de la Constitution qu’une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu’elle a pour objet de transposer ; qu’en tout état de cause, il revient aux autorités juridictionnelles nationales, le cas échéant, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel ».
9Ainsi la primauté de la Constitution est doublement affirmée. D’une part en ce qu’elle fonde la prévalence du droit communautaire sur le droit national (article 88-1 C) et d’autre part en ce que l’existence de dispositions constitutionnelles inhérentes à l’identité constitutionnelle de la France peut conduire à écarter cette prévalence. Mais par ailleurs, le Conseil renforce l’exigence de respect du droit communautaire en s’appuyant sur le fait que cette exigence est aussi une exigence constitutionnelle.
10Cette évolution, dont le pragmatisme doit être salué, s’explique au fond par le fait que le Conseil constitutionnel a pris en compte cette réalité que traduit la Constitution elle-même, l’ordre juridique communautaire ne relève plus exactement de l’ordre juridique international et ses rapports avec l’ordre juridique national présentent des spécificités qui ne peuvent être ignorées.
11La réserve émise par le Conseil constitutionnel peut conduire à faire obstacle à la transposition d’une directive. Mais surtout, cette analyse conduit à transférer au juge européen, dans le champ d’application du droit communautaire, une compétence exclusive de protection des droits et principes communs aux ordres juridiques européens et constitutionnel national. En revanche, les principes propres à l’ordre juridique constitutionnel national restent sous la protection du juge constitutionnel. Sous cet angle, le point de vue depuis le droit constitutionnel et le point de vue depuis le droit communautaire ne sont probablement pas aussi incompatibles qu’il a pu paraître.
12Le principe selon lequel le Conseil ne contrôle pas la constitutionnalité des lois transposant des directives, traduit la prise en compte du développement de principes communs aux ordres juridiques européens et nationaux et manifeste la confiance accordée au juge de Luxembourg pour en assurer, avec l’intervention des juridictions nationales [1], la protection dans le champ du droit communautaire. Ces principes communs sont ceux qui sont reconnus à la fois par la Constitution française et le droit communautaire. Parmi ces derniers figurent les principes posés par le droit communautaire mais aussi ceux qui lui sont rattachés en tant que principes généraux. Il en est ainsi des droits protégés par la Convention européenne des droits de l’homme et des principes résultant des traditions constitutionnelles communes aux États membres. Si la conformité de la loi de transposition à l’un de ces principes communs est mise en cause, le Conseil renvoie au juge communautaire le soin d’en assurer la protection.
13L’article 88-1 C implique non seulement l’obligation de transposition des directives mais aussi la compétence exclusive du juge communautaire pour apprécier la conformité des actes communautaires de droit dérivé aux traités. A ce fondement s’ajoute celui tenant aux exigences de sécurité juridique [2].
14En revanche, si la conformité de la loi et donc de la directive transposée est mise en cause au regard d’un principe spécifique à l’ordre juridique national, la Cour de Luxembourg ne peut assurer la protection de ce principe et l’exigence constitutionnelle tenant à sa protection ne peut être respectée que si le Conseil constitutionnel est en mesure de retrouver sa compétence. Ainsi, dans la décision 2004-498 DC, le Conseil refuse de contrôler la conformité de la loi de transposition de la directive au principe de la liberté de communication des pensées et des opinions inscrites à l’article 10 DDHC en relevant que : « cette liberté est également protégée en tant que principe général du droit communautaire sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». La notion de « règle ou principe inhérents à l’identité constitutionnelle de la France » rend parfaitement compte de cette logique.
15Son champ d’application est plus large que celui qui résulte de la jurisprudence constitutionnelle allemande, alors que la logique profonde du raisonnement est la même. En effet le juge constitutionnel allemand [3] se fonde sur le niveau de la protection des droits fondamentaux, alors que le juge français fait référence à la nature de la règle ou du principe protégé [4]. En revanche, la logique du juge constitutionnel italien selon laquelle la Cour réserve sa compétence dans l’hypothèse où le droit communautaire ne respecterait pas les principes fondamentaux de l’ordre juridique constitutionnel ou les droits inaliénables de la personne [5] est très proche de celle du juge français.
16L’articulation entre l’exigence constitutionnelle de transposition des directives et le respect de dispositions constitutionnelles susceptibles de faire obstacle à cette transposition a pu soulever dans la doctrine nombre de questions, notamment en termes de rapport entre le principe et l’exception, la règle et la dérogation [6].
17En fait l’analyse du traité établissant une constitution pour l’Europe à laquelle se livre le Conseil constitutionnel dans sa décision 2004-505 DC et certaines des décisions du juge européen permettent probablement de trouver la clef de ce faux paradoxe.
18Alors que l’article I-6 du traité soumis à l’examen du Conseil constitutionnel pose le principe selon lequel le droit communautaire prime sur toute norme nationale contraire, fut-elle constitutionnelle, au prix d’une interprétation habile, qui s’écarte de la lettre, mais s’attache à l’esprit du texte, le Conseil estime que cet article ne change rien à l’état du droit. Son argumentation est notamment fondée sur le fait que l’article I-5 du traité se réfère au respect des « structures fondamentales politiques et constitutionnelles » des États membres. Par ailleurs le Conseil relève que la Déclaration jointe à la Convention précisant que les dispositions de l’article I-6 « reflètent la jurisprudence existante de la Cour de justice » est interprétée comme signifiant que le traité ne change rien à la situation existante. Cette interprétation neutralisante permet au Conseil de protéger et de justifier sa jurisprudence de juin 2004 et d’éviter une révision constitutionnelle qui la remettrait radicalement en cause et empêcherait que soient préservés les principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France. On relèvera d’ailleurs que le Tribunal constitutionnel espagnol a suivi une logique similaire à propos de l’examen du même texte [7].
19Certes, le rejet de ce traité par le peuple français ne permet pas d’y ancrer la construction jurisprudentielle du Conseil. Cependant, le Conseil s’appuie notamment sur le fait que le nouveau traité ne modifie pas sur ce point la situation préexistante. Son raisonnement peut ainsi être pour l’essentiel maintenu nonobstant le sort réservé au texte qui lui sert de support.
20Au surplus ce raisonnement peut trouver appui dans le droit européen. Il en est ainsi des dispositions de l’article 6 paragraphe 3 du Traité sur l’Union européenne qui pose le principe du respect de l’identité nationale des États membres. Par ailleurs, alors que la Cour semblait imposer, sans dérogation possible, la prévalence du droit communautaire sur les exigences constitutionnelles nationales [8], certaines de ses décisions récentes sont plus nuancées [9]. Par exemple, la Cour admet qu’une mesure restrictive édictée par un État corresponde à des modalités de protection d’un droit fondamental propres à cet État [10]. Il est alors permis de considérer que le respect des exigences inhérentes à l’identité constitutionnelle de la France constitue non pas une violation du droit communautaire, mais correspond à une marge de manœuvre que le droit communautaire laisse aux États nationaux. En ce sens le respect des règles et principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France peut être considéré comme ne constituant pas une dérogation aux exigences de l’article 88-1 C, mais le résultat d’une conciliation opérée entre les exigences résultant de ce même article. En effet le respect du droit communautaire qui est une exigence constitutionnelle exige la transposition des directives mais permet le respect des éléments propres à l’identité constitutionnelle nationale.
21Si le conflit avec la Cour de Luxembourg ne peut être totalement exclu s’agissant de la détermination du champ de l’identité constitutionnelle nationale, le conflit ne se situerait du moins pas sur le plan des principes, mais seulement de leur mise en œuvre. Or sur ce terrain le dialogue bien compris des juges appelle aussi à une détermination par chacun de son territoire. Au juge européen, la protection des principes communs, au juge constitutionnel la protection des principes propres à la Constitution française. On ne manquera de relever de ce point de vue que la formule retenue in fine par le Conseil se rapproche de celle qui était inscrite dans le traité constitutionnel et qui traduisait largement l’état du droit communautaire en la matière [11].
II – LE NÉCESSAIRE CONTRÔLE DE CONVENTIONNALITÉ DES LOIS DE TRANSPOSITION DES DIRECTIVES
22Alors que le Conseil constitutionnel avait fermement établi depuis 1975 une jurisprudence selon laquelle il se refusait à contrôler dans le cadre de l’examen de la constitutionnalité d’une loi, sa conventionnalité, cette nouvelle jurisprudence relative aux lois de transposition des directives va le conduire à revenir, dans ce cadre, sur cette jurisprudence. Cette évolution pouvait cependant être considérée comme préparée par une évolution progressive de la jurisprudence du Conseil constitutionnel concernant le droit communautaire.
A – LE PRINCIPE : IL NE REVIENT PAS AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE CONTRÔLER LA CONVENTIONNALITÉ DES LOIS
23Dans sa décision relative à l’IVG du 15 janvier 1975, le Conseil a posé la règle selon laquelle il ne contrôlait pas la conventionnalité des lois dans le cadre du contrôle de constitutionnalité. La motivation est alors la suivante : « Considérant que si ces dispositions (article 55 C) confèrent aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu à l’article 61 de celle-ci; considérant, en effet, que les décisions prises en application de l’article 61 de la Constitution revêtent un caractère absolu et définitif, ainsi qu’il résulte de l’article 62 de la Constitution qui fait obstacle à la promulgation et à la mise en application de toute disposition déclarée inconstitutionnelle; qu’au contraire, la supériorité des traités sur les lois, dont le principe est posé à l’article 55 précité, présente un caractère à la fois relatif et contingent, tenant, d’une part, à ce qu’elle est limitée au champ d’application du traité et, d’autre part, à ce qu’elle est subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation peut varier selon le comportement du ou des États signataires et le moment où doit s’apprécier le respect de cette condition; considérant qu’une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution; considérant qu’ainsi le contrôle du respect du principe énoncé à l’article 55 de la Constitution ne saurait s’exercer dans le cadre de l’examen prévu à l’article 61, en raison de la différence de nature entre ces deux contrôles; considérant que dans ces conditions, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi en application de l’article 61 de la Constitution, d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international » (décision 74-54 DC ). C’est à une véritable leçon de droit constitutionnel que se livre ainsi le Conseil pour expliquer son refus de contrôler la conventionnalité des lois dans le cadre du contrôle de constitutionnalité. Il renvoie implicitement au juge ordinaire le soin de mettre en œuvre les exigences de l’article 55 C en faisant prévaloir le traité ou l’accord international sur la loi nationale contraire (décision 93-321 DC ). Cette position a été dans l’ensemble maintenue (les décisions 94-347 DC, 96-375 DC, et 98-399 DC ), alors même que certaines décisions présentent quelques ambiguïtés (cf. infra à propos du droit européen).
24L’argumentation retenue en 1975 par le Conseil constitutionnel tient essentiellement à deux considérations. L’une tient à l’exigence de réciprocité. Or, cette argumentation ne peut pas plus être retenue en ce qui concerne les traités relatifs aux droits fondamentaux, qu’en ce qui concerne le droit communautaire. La jurisprudence du Conseil constitutionnel se montre très restrictive à l’égard du principe de réciprocité comme condition du respect par la France de ses engagements internationaux. Ainsi ce principe est inapplicable s’agissant d’engagements internationaux relatifs aux droits fondamentaux (cf. la décision 98-408 DC ). L’autre tient au caractère contingent d’une supériorité qui ne s’exerce que dans le champ d’application du traité. Or cet obstacle peut être très largement surmonté, s’agissant tant du droit de la Convention européenne des droits de l’homme que du droit communautaire.
25La décision de 1975 (74-54 DC ) a ainsi renvoyé au juge d’application de la loi (judiciaire, administratif, ou lui même en matière électorale) le soin de faire prévaloir le traité sur la loi. C’est donc aux juges d’application de la loi (essentiellement donc les juges judiciaires et administratifs) qu’il appartient de donner à l’article 55 C toute sa portée.
26Ce juge ordinaire a réagi de manière différente et décalée dans le temps (cf. Cass. chambre mixte du 24 mai 1975, Sté des cafés J. Vabre, D., 1975, p. 497, conclusions Touffait et CE, 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoule, jurisprudence souvent dite « des semoules », Rec., p. 149 confirmée par la décision du CE, 22 octobre 1979, Union démocratique du travail, Rec., p. 384). Il faut attendre l’arrêt du CE, 20 octobre1989, Ass., Nicolo, pour que le juge administratif revienne sur sa position, par une décision particulièrement implicite (le Conseil d’État se contente de dire que la loi de 1977 relative à l’élection au Parlement européen n’est pas incompatible avec les dispositions du traité de Rome de 1957, ce qui concerne bien le rapport d’une loi postérieure à un traité antérieur !), ce qui entraîne un contrôle diffus.
27Cette jurisprudence a été étendue aux règlements communautaires ( CE, 24 septembre 1990, Boisdet, Rec., p. 250) et aux directives communautaires ( CE, 28 février 1992, Rothmans, Rec., p. 80). Elle n’a pas été étendue en revanche à la coutume internationale ( CE, Ass., 6 juin 1997, M. Aquarone), aux principes généraux du droit international ( CE, 28 juillet 2000, Paulin), mais elle a en revanche été appliquée aux principes généraux du droit communautaire ( CE, 3 décembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique). Elle a été aussi appliquée à la Convention européenne des droits de l’homme ( CE, 21 décembre 1990, Confédération nationale des associations familiales catholiques, Rec., p. 368).
28Le juge considère qu’il n’opère pas un véritable contrôle de la loi mais que, placé face à deux normes incompatibles, il écarte la norme inférieure, au nom de la hiérarchie des normes imposée ici par l’article 55. La norme législative n’est ni abrogée et encore moins annulée, son application est temporairement écartée au cas d’espèce. Elle reprend toute sa place à la solution du litige, … jusqu’à la prochaine contestation. En matière de normes internationales, et à la différence de la Constitution, il y a ainsi abandon de la théorie de la loi écran : le contrôle de conventionnalité est à la fois plus diffus et plus efficace.
B – LA SENSIBILISATION PROGRESSIVE DU JUGE CONSTITUTIONNEL AUX EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE
29Le Conseil constitutionnel avait déjà été amené, à plusieurs reprises, à prendre en compte le droit communautaire dérivé. Ainsi, dans une décision du 27 juillet 2000 (décision n° 98-402 DC du 25 juin 1998, Loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier), à propos du droit communautaire de la concurrence, il indique qu’il appartient aux autorités administratives et juridictionnelles de veiller au respect du droit communautaire sans se prononcer sur le rang hiérarchique du droit en question. Dans le même sens, il fait référence à une directive non transposée, sans en dire davantage.
30Dans une décision du 28 décembre 2000 (décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000), le Conseil constitutionnel vise deux directives [12], cite un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes [13], dont la loi tire les conséquences et conclut à l’absence d’incompétence négative du législateur renvoyant aux dites directives.
31Dans la décision 2000-440 DC, le Conseil a estimé que la mise en œuvre du droit communautaire représentait, pour le législateur, un objectif d’intérêt général qui contribue à justifier une dérogation au principe constitutionnel d’égalité.
32Dans sa décision 455 DC, le Conseil constitutionnel a posé les règles constitutionnelles applicables au renversement de la charge de la preuve en matière civile. Dans cette décision, et comme le montre le commentaire publié par le secrétaire général de l’institution, le Conseil constitutionnel tient le plus grand compte du droit communautaire dans l’interprétation des règles constitutionnelles nationales et il se borne à tenter de prévenir une future contradiction en évitant de créer un conflit immédiat.
C – LE CONTRÔLE DE CONVENTIONNALITÉ DES LOIS DE TRANSPOSITION DES DIRECTIVES
33L’examen de la « loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information » a donné l’occasion au Conseil constitutionnel (décision 540 DC du 27 juillet 2006) de faire un grand pas dans le sens de la cohérence des systèmes juridiques national et communautaire en considérant qu’il lui appartenait de contrôler la conformité d’une loi transposant une directive communautaire à cette directive, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité de la loi.
34Le Conseil a méthodiquement opéré une « révolution » jurisprudentielle, dont la décision 27 juillet 2006 peut être considérée comme l’aboutissement d’un cycle engagé deux ans auparavant.
35En l’espèce, la confrontation de la loi à la directive qu’elle transpose, ne fonde pas directement une censure. Elle conduit cependant le Conseil à articuler subtilement les principes tirés du droit communautaire et ceux issus de la Constitution pour contrôler la constitutionnalité de la loi qui lui est soumise. Ainsi le Conseil relève que cette directive, qui n’est contraire à aucune règle ou à aucun principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, protège essentiellement le droit d’auteur et les droits voisins. Or le Conseil examine la constitutionnalité de la loi déférée essentiellement au regard du droit de propriété dont il relève qu’il s’applique pleinement, dans sa formulation constitutionnelle, aux droits intellectuels. Il interprète ainsi la loi comme impliquant la protection, notamment, des titulaires des droits sur les mesures techniques de protection, la communication par ces derniers des informations essentielles à l’« interopérabilité » étant considérée comme une privation du droit de propriété devant faire l’objet d’une juste et préalable indemnité. C’est également en se fondant tant sur le principe de légalité des délits et des peines que sur certaines dispositions de la directive transposée que le Conseil censure la non incrimination des actes portant atteinte aux mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter les utilisations de certaines œuvres non autorisées par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin lorsque ces actes sont réalisés à des fins « d’interopérabilité ».
36Ainsi, s’ouvrent au contentieux constitutionnel des voies nouvelles. D’abord, le nombre de lois transposant des directives européennes ne peut que croître, surtout si le gouvernement respecte les règles qu’il s’est à lui même fixé pour mieux tenir les délais de transposition. D’autre part, les arguments relatifs à l’incompatibilité manifeste entre la loi de transposition et la directive manifeste vont nourrir l’argumentaire des saisissants.
III – LA RECONNAISSANCE PAR LE CONSEIL D’ÉTAT DE LA SPÉCIFICITÉ DU DROIT COMMUNAUTAIRE, DE L’ARRÊT SARRAN À L’ARRÊT ARCELOR
37La jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux rapports entre le droit communautaire dérivé et le droit constitutionnel national, va conduire le juge administratif à modifier sa jurisprudence, alors que le juge judiciaire qui dans sa décision Fraisse (Cass. pl., 2 juin 2000) avait implicitement réservé le cas du droit communautaire tout en adoptant la même position de principe que le Conseil d’État ne s’est pas encore prononcé. Après avoir fait prévaloir la Constitution sur le droit international, y compris le droit communautaire, le Conseil d’État révise sa position dans sa décision Arcelor du 8 février 2007.
A – L’ARRÊT SARRAN LA PRÉVALENCE INDIFFÉRENCIÉE DE LA CONSTITUTION
38« Considérant que si l’article 55 de la Constitution dispose que – les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie –, la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle; qu’ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en ce qu’il méconnaîtrait les stipulations d’engagements internationaux régulièrement introduits dans l’ordre interne, serait par là même contraire à l’article 55 de la Constitution, ne peut lui aussi qu’être écarté » [14].
39Ainsi, par un considérant de principe, le Conseil d’État dans l’arrêt Sarran du 30 octobre 1998, tranche la question souvent débattue des rapports entre Constitution et traités, au profit de la norme nationale.
40Il convient, tout d’abord, de relever que le Conseil d’État opère une distinction entre l’ordre interne et l’ordre international en précisant que la suprématie de la Constitution sur les engagements internationaux ne vaut que dans l’ordre interne. Est ainsi remise en question la théorie, communément admise, selon laquelle le système juridique français est un système moniste en ce qui concerne les rapports entre le droit international et le droit interne. En effet, ainsi que nous l’avions déjà relevé [15], le système ne peut être moniste que dans l’ordre infra-constitutionnel. Lorsqu’il s’agit d’examiner les rapports entre la Constitution et le droit international, ce rapport ne peut être que dualiste. Dans l’ordre interne, et si l’on raisonne en termes de hiérarchie des normes juridiques, la Constitution ne peut avoir qu’une place supérieure aux traités. En effet, il résulte, du fait même que la Constitution est un acte qui est l’œuvre du titulaire du pouvoir souverain au sein d’un État souverain, que la place des traités dans la hiérarchie des normes juridiques est fixée par la Constitution elle-même. C’est-à-dire que, quelle que soit la place que la Constitution fixe au traité, fût-elle située au dessus du texte de la Constitution elle même, cette place est fixée et peut être modifiée par la Constitution. Ainsi, par exemple, au regard du droit constitutionnel, la place spécifique du droit communautaire ne résulte pas tant de l’ordre juridique communautaire lui même, que de l’article 88-1 C. Toute analyse contraire implique une remise en question du système sur lequel est construit le droit constitutionnel, à savoir la souveraineté des États. Or le Conseil d’État ne raisonne ici qu’au regard des règles de l’article 55 C, et ne tient, en particulier pas compte des dispositions de l’article 88-1.
41Cependant, il existe un ordre juridique international, auquel des États se sont volontairement soumis. Lorsqu’un système international s’est doté d’un mécanisme permettant de sanctionner le manquement aux règles qu’il édicte, l’État peut être justiciable. Il en est ainsi, en particulier, en ce qui concerne le respect de la Convention européenne des droits de l’homme ou du droit de l’Union européenne. Si le constituant est libre d’agir à sa guise, car nul ne peut le contraindre, son action est susceptible d’engager la responsabilité, cette notion étant ici largement entendue, de l’État devant une juridiction internationale. En effet, il est constant, du point de vue du droit international public, qu’un État ne peut se soustraire à ses engagements internationaux en invoquant sa Constitution [16]. C’est ce que relève le commissaire du gouvernement dans ses conclusions, c’est ce qui explique la référence opérée par le Conseil d’État à l’ordre interne, c’est ce qui résulte du caractère dualiste des relations entre l’ordre constitutionnel national et l’ordre international.
B – L’ARRÊT ARCELOR, LA RECONNAISSANCE DE LA SPÉCIFICITÉ DU DROIT COMMUNAUTAIRE
42Dans sa décision du 8 février 2007, Arcelor, le Conseil d’État revient sur cette jurisprudence, s’agissant du droit communautaire et en prenant en compte la spécificité de ce droit au regard de l’article 88-1 C. Dans cette décision [17], le Conseil d’État tout en réaffirmant le principe de la supériorité des « principes et dispositions à valeur constitutionnelle » hérité de la jurisprudence Sarran [18], considère que « eu égard aux dispositions de l’article 88-1 de la Constitution, (…) dont découle une obligation constitutionnelle de transposition des directives, le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s’exercer selon des modalités particulières dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles ».
43Ce faisant, il tire indiscutablement les conséquences de la jurisprudence constitutionnelle, dans le cadre de la compétence qui est la sienne. Ainsi, sur le moyen de la violation du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre, il vérifie que les principes constitutionnels sont effectivement protégés en estimant qu’ils « constituent des principes généraux du droit communautaire [et] ont, au regard du moyen invoqué, une portée garantissant l’effectivité du respect des principes et dispositions de valeur constitutionnelle dont la méconnaissance est alléguée ». En revanche, le moyen de la méconnaissance du principe d’égalité le conduit, bien que « la portée du principe général du droit communautaire [d’égalité] garanti[sse] l’effectivité du respect du principe constitutionnel en cause », à poser une question préjudicielle en appréciation de validité de la directive au regard du dit principe, « en tant qu’elle rend applicable le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux installations du secteur sidérurgique, sans y inclure les industries de l’aluminium et du plastique ».
IV – LES QUESTIONS PARTIELLEMENT RÉSOLUES
44Les jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État français laissent pendantes deux questions. La première renvoie au champ d’application de cette jurisprudence. Elle est aujourd’hui limitée à l’examen des actes de transposition des directives communautaires. La seconde question touche à ce que l’on appelle la réserve de constitutionnalité. Si le Conseil constitutionnel vise les règles et principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France et si le Conseil d’État se réfère à l’inexistence d’une règle ou d’un principe général du droit communautaire garantissant l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, la question peut se poser de savoir si l’identité des principes tient à leur reconnaissance formelle dans les deux ordres juridiques ou à l’existence d’une interprétation substantiellement identique ou tout au moins compatible.
A – LA SPÉCIFICITÉ DES LOIS DE TRANSPOSITION DES DIRECTIVES
45Pour le Conseil constitutionnel comme pour le Conseil d’État, cette jurisprudence ne concerne que le contrôle des actes (loi ou règlement) de transposition d’une directive. D’une part, demeure posée la question de savoir si le Conseil d’État ferait application de la théorie de la loi-écran dans l’hypothèse où l’acte réglementaire soumis à son contrôle procéderait d’une loi de transposition.
46Ensuite, une deuxième source d’interrogation résulte de ce que la jurisprudence, tant constitutionnelle qu’administrative, ne concerne – indépendamment même des conditions restrictives qui viennent d’être évoquées – que les actes de transposition de directives. Or, ceux-ci sont loin d’épuiser les actes d’exécution du droit communautaire.
47Si l’on admet que le contrôle de la loi votée au regard du droit communautaire présente une spécificité suffisante pour que le Conseil lui réserve un traitement particulier sans revenir sur sa jurisprudence de 1975, dans cette logique, le Conseil devrait contrôler la conformité ou la compatibilité entre la loi et l’ensemble du droit communautaire, initial ou dérivé, l’article 88-1 C n’établissant de ce point de vue aucune distinction entre les normes communautaires et cet article étant interprété comme imposant de manière générale au législateur le respect des exigences communautaires.
48C’est ici que la logique cartésienne trouve ses limites. Ces limites tiennent essentiellement aux effets pratiques d’une telle révolution. Indépendamment de la question du renvoi préjudiciel devant la Cour de justice des communautés européennes, le Conseil se trouverait, à l’occasion de l’examen de la quasi totalité des lois déférées, à un travail qui consisterait non seulement à rechercher l’ensemble du droit communautaire susceptible de s’appliquer, mais aussi à déterminer les champs d’application respectifs du droit national et du droit communautaire.
49Si l’on retient l’hypothèse selon laquelle le contrôle de compatibilité devrait se borner aux lois de transpositions, il paraît contestable de considérer qu’une loi qui n’a pas pour objet de transposer une directive puisse être impunément incompatible avec une directive dans le champ de laquelle elle s’inscrit. Il en est également ainsi s’agissant des règlements dont le degré de contrainte à l’égard des États est plus élevé. Cependant si l’on admet que doit être considérée comme une loi de transposition toute loi qui « tire les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises d’une directive », quel que soit son intitulé, il convient de considérer que ces lois ont, au regard des exigences de l’article 88-1 C des caractéristiques spécifiques. D’une part elles entrent nécessairement dans le champ du droit communautaire. D’autre part, et surtout, l’on peut estimer que la violation des exigences d’une directive communautaire par une loi qui la transpose constitue une violation directe des exigences de l’article 88-1 C, alors que le non respect du droit communautaire par une loi qui n’a pas pour objet d’appliquer ce droit ne constitue qu’une violation indirecte de ces mêmes exigences qui peut être appréciée in concreto par le juge ordinaire. Une telle analyse pourrait s’inspirer, de la jurisprudence du Conseil qui consiste à sanctionner les violations directes des exigences de l’article 55C, par exemple la limitation de la portée du principe de supériorité des traités sur les lois nationales, alors qu’il renvoie au juge ordinaire la sanction des violations indirectes, le non-respect du traité par la loi. Cette jurisprudence devrait également être étendue aux lois qui ont pour objet de faire obstacle à l’application du droit communautaire, la violation des exigences de l’article 88-1 étant tout aussi directe.
50Enfin, les jurisprudences constitutionnelle et administrative ne concernent que le seul cadre du droit communautaire stricto sensu, laissant pendante la question des actes d’exécution du droit des deux autres piliers de l’Union européenne et, tout particulièrement, de son troisième pilier au titre duquel l’Union européenne peut adopter des « décisionscadres » dont la définition est très proche de celle des directives communautaires [19].
B – LE CHAMP DE LA RÉSERVE DE CONSTITUTION
51La référence cumulée aux règles et aux principes permet de viser tant des droits et libertés fondamentaux, tel le principe d’égalité, que des principes objectifs, tel le principe de laïcité. Sont également concernées des règles d’organisation des pouvoirs. A ce titre les règles constitutionnelles relatives à la procédure propre au contrôle de constitutionnalité qui imposent au Conseil un délai pour statuer et font de fait obstacle à ce que le Conseil puisse poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes peuvent entrer dans cette catégorie [20]. Il conviendrait également de considérer, bien que le Conseil ne se soit pas prononcé sur ce point, que s’agissant par exemple d’un droit fondamental, l’identité constitutionnelle de la France peut s’incarner non seulement dans la reconnaissance formelle du droit, mais aussi dans l’interprétation du droit, quand cette interprétation présente une réelle spécificité.
52Le Conseil constitutionnel semble retenir la première option. Ainsi, saisi en 2004 de la loi relative à la bioéthique, le Conseil constitutionnel devait examiner le moyen de la méconnaissance de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qui, d’après eux « ne [pouvait] être couverte par l’exigence de transposition en droit interne des directives découlant de l’article 88-1 de la Constitution » [21]. Rappelant les termes de l’article 11 de la Déclaration de 1789, le Conseil considéra « que cette liberté est également protégée en tant que principe général du droit communautaire sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » [22]; « par suite, le grief formulé par les requérants ne peut être utilement présenté devant lui », dans la mesure où « les dispositions critiquées se bornent à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises de l’article 5 de la directive susvisée sur lesquelles il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer » [23].
53Cependant, bien que la logique du contrôle soit différente, la décision du Conseil constitutionnel relative au traité portant constitution pour l’Europe, notamment en ce qu’elle porte sur la Charte des droits fondamentaux, apporte quelques lumières différentes relativement à ces questions. Ainsi le Conseil va se livrer à un examen de compatibilité de certains droits et principes reconnus par ce texte avec le sens qui leur est donné par la Constitution française. Il en est notamment ainsi du principe de laïcité et du principe d’égalité. Ainsi, c’est en s’appuyant sur le droit de la Convention européenne des droits de l’homme, à laquelle renvoient les explications du Praesidium, que le Conseil relève que la Cour européenne des droits de l’homme a appliqué le principe de liberté religieuse dans le respect de la tradition constitutionnelle de chaque état membre. On aurait pu considérer que le traité, une fois entré dans l’ordre juridique national, ne puisse plus voir sa conformité à la Constitution mise en question. Or, si la jurisprudence de la Cour de Luxembourg évoluait jusqu’à retenir une interprétation de certains principes qui s’avérerait incompatible avec celle que retient la Constitution nationale, le Conseil ne resterait pas impuissant. Tout du moins dans le cadre des limites qu’il s’impose en l’état, à savoir l’examen d’une loi transposant une directive. Comme l’a clairement affirmé le président Mazeaud à l’occasion de ses vœux pour 2005 au chef de l’État : « Il y aurait vice de consentement de la France si, le traité une fois entré en vigueur, les Cours de Luxembourg ou de Strasbourg allaient au-delà » [24]. Ainsi l’on retrouve la logique profonde qui permet au Conseil d’assumer et d’assurer le respect de la construction européenne, dans laquelle la France est constitutionnellement engagée, tout en se réservant la faculté, de fait tout à fait exceptionnelle, de protéger les principes ou règles constitutionnels auxquels la France n’a pas renoncé et dont elle n’a pas abandonné la protection au juge européen. Dans le même sens, le Tribunal constitutionnel espagnol, dans son avis du 13 décembre 2004, a estimé que l’édiction de normes communautaires dont le contenu serait contraire aux valeurs, aux principes de l’ordre constitutionnel espagnol enfreindrait le traité lui-même [25]. En ce sens, l’édiction de dispositions contraires à des dispositions propres à l’ordre juridique constitutionnel national viole, tout ensemble, le droit constitutionnel national et le droit communautaire et le juge constitutionnel national est compétent pour sanctionner cette violation. Il n’en reste pas moins que le constituant peut toujours renoncer par la voie de la révision à une règle ou à principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France [26], comme en témoigne la longue liste des renoncements que déclinent les différents alinéas de l’article 88 C.
54C’est dans cette dernière logique que semble s’inscrire le raisonnement du Conseil d’État qui, analysant la nature du contrôle qui lui incombe, considère qu’ « il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance d’une disposition ou d’un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu’il est interprété en l’état actuel de la jurisprudence du juge communautaire, garantit par son application l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué » [27]. Dès lors, il estime, fort logiquement, que « dans l’affirmative, il y lieu pour le juge administratif, afin de s’assurer de la constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que le décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit communautaire », le cas échéant en ayant recours au renvoi préjudiciel en cas de difficulté sérieuse [28].
55Ainsi, le juge administratif pourrait se livrer à un contrôle de l’équivalence des protections. Dans l’espèce considérée, ce contrôle est en fait renvoyé à la Cour de justice des Communautés européennes par voie de question préjudicielle. Plusieurs solutions sont alors possibles [29] : soit la Cour conclut à l’invalidité de la directive pour non respect du principe général du droit communautaire et le doute du Conseil d’État sera légitimé ; soit, à l’inverse, la Cour conclut à la validité de la directive et la différence de traitement objectivement justifiée emporte la conviction du Conseil d’État qui écartera alors le moyen; soit enfin, la Cour conclut à la validité de la directive, mais la justification objective invoquée, loin de satisfaire le Conseil d’État, serait considérée par lui comme la manifestation d’une absence de protection effective ou de protection équivalente du principe d’égalité, le conduisant nécessairement à revenir à la question de la constitutionnalité stricto sensu de la directive et du décret contesté. Ce dernier conduirait alors à ce que le dialogue débouche sur une épreuve de force. Il n’en reste pas moins que cette notion d’équivalence des protections n’est pas étrangère à la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l’homme qui a jugé que le transfert de pouvoir à une organisation internationale n’est pas incompatible avec la Convention, à condition que cette organisation leur assure une protection équivalente [30].
56Ainsi, alors même que cette hiérarchie se borne pour l’instant au cadre de la transposition des directives européennes, une hiérarchisation commune aux ordres juridiques nationaux et de l’Union européenne semble s’établir, alors même que cette hiérarchie commune est ancrée dans une double légitimité : fondement constitutionnel au niveau national, fondement conventionnel au niveau européen.
57Elle est la suivante : principes européens communs ou principes inhérents à l’ordre juridique national; directive européenne; loi nationale.
58Ainsi, au-delà de son rôle fondateur qui la place nécessairement au sommet de la hiérarchie des normes nationales, la Constitution se trouve subordonnée dans le cadre de ce que l’on pourrait appeler une hiérarchie pratique ou opérationnelle qui se différencie de la hiérarchie théorique ou de principe sans la remettre en cause.
59Cette tentative de synthèse se heurte cependant au fait qu’elle ne résout pas les éventuels conflits tenant à la répartition des compétences entre le juge national et le juge communautaire pour définir ce qui relève des principes communautaires communs ou des principes inhérents à l’identité constitutionnelle nationale, ou propre à l’ordre juridique constitutionnel national, ce qui n’est pas exactement la même chose. Au surplus le caractère commun ou spécifique des principes ne peut seulement résulter de leur identification formelle mais doit s’attacher à leur contenu substantiel, ce qui est susceptible de faire naître un certain nombre de difficultés.