Libres propos
Réponse à Jean-François Flauss
Pages 879 à 882
Citer cet article
- CHALTIEL TERRAL, Florence,
- MATHIEU, Bertrand
- et VERPEAUX, Michel,
- Chaltiel Terral, Florence.,
- et al.
- Chaltiel Terral, F.,
- Mathieu, B.
- et Verpeaux, M.
https://doi.org/10.3917/rfdc.068.0879
Citer cet article
- Chaltiel Terral, F.,
- Mathieu, B.
- et Verpeaux, M.
- Chaltiel Terral, Florence.,
- et al.
- CHALTIEL TERRAL, Florence,
- MATHIEU, Bertrand
- et VERPEAUX, Michel,
https://doi.org/10.3917/rfdc.068.0879
1La jeune agrégée répond au professeur confirmé
2Je lis avec stupeur et interrogation les libres propos du professeur Jean-François Flauss sur le manuel de droit constitutionnel des professeurs Mathieu et Verpeaux, auquel j’ai l’honneur de contribuer. Le directeur de la présente Revue, André Roux, a l’amabilité de m’adresser ce texte. Je l’en remercie. Si la critique me semble la plupart du temps constructive, le manque de respect d’autrui me semble exiger soit indifférence, soit réponse. J’ai eu envie de répondre pour dire que l’âge n’a sans doute rien à voir avec le respect. Je réponds aussi car je me souviens avoir entendu des propos déjà désobligeants me concernant, lors d’un colloque de 2003 de l’Association française de droit constitutionnel sur le thème de la Constitution européenne, auquel participait le professeur Flauss. Je réponds enfin car étant étudiante, il y peu de temps encore, je lisais avec attention les travaux du professeur Flauss. Devenue agrégée depuis, je me vois qualifiée d’« intendance » qui ne suit pas. Sans doute n’ai-je pas atteint le degré de finesse d’analyse du professeur Flauss, mais mérite-je la qualité d’intendance et qui plus est indisciplinée… ? Il existe beaucoup de formules sur la notion d’excès…
3Mais revenons sur le fond, au-delà de ces questions de forme qui ont néanmoins leur importance entre personnes de bonne compagnie. Un manuel de droit constitutionnel ne présentant pas les aspects européens est à mon sens aujourd’hui lacunaire. Depuis 1992, l’Union européenne est inscrite dans la Constitution française. Un traité instituant une Constitution pour l’Europe est en cours de ratification. Le Conseil constitutionnel français fait de la transposition d’une directive une exigence constitutionnelle. Je pourrai multiplier les exemples, mais le lecteur les retrouvera dans le manuel de droit constitutionnel précité. M. Flauss conteste la référence à la Cour européenne des droits de l’homme et à la Cour de justice des Communautés européennes dans un manuel de droit constitutionnel. Pourtant le Conseil constitutionnel lui-même ne fait-il pas référence à la jurisprudence européenne ?
4En réalité, le dé-cloisonnement des disciplines est sans doute un des défis à relever. Etant doctorante sur la souveraineté et l’Europe, combien de fois ai-je entendu que je devrais choisir entre une thèse de « communautaire » ou de « constit ». Ces formules résonnent d’un archaïsme certain. A l’heure de l’Union européenne, à l’heure où l’ensemble du droit national s’européanise, rappelons-le, par la volonté souveraine des nations, quel est le sens de cette dichotomie ? Ne soyons pas jaloux de nos matières. Le droit constitutionnel n’est pas réservé à l’Etat. L’Europe nous préserve de la guerre depuis soixante ans seulement, elle devient de plus en plus du droit interne. N’est-ce pas le rôle de la doctrine de mettre en évidence les évolutions du droit, de contribuer à leur meilleure connaissance ?
5C’est sans doute l’ouverture d’esprit et la conscience de la nature du droit communautaire qui ont conduit les professeurs Mathieu et Verpeaux à me demander la contribution que j’ai faite. Critiquable, elle l’est sans aucun doute, condamnable peut-être pas, et en tout état de cause, dans le choix des mots et du respect.
6Florence Chaltiel Eléments pour amorcer un véritable débat sur la place du droit européen au sein du droit constitutionnel
7L’aventure que représente un manuel de droit constitutionnel, surtout dans un environnement que l’on pourrait considérer comme saturé, traduit la tentative d’un équilibre entre les nécessaires contraintes pédagogiques et la tentation de partis pris. Parti pris dans le choix des éclairages, nécessairement d’une inégale densité, mais aussi dans l’appréhension générale de la discipline. Or il est incontestable que le droit constitutionnel évolue sous la pression de vagues, voire de cyclones, successifs. La première fut constituée des droits fondamentaux et du contrôle de constitutionnalité, deux phénomènes liés, qui ont profondément transformé la discipline en la juridicisant, comme l’a montré très précocement le doyen Favoreu. La seconde vague concerne l’intégration du droit communautaire dans le champ constitutionnel.
8Cette intervention s’opère de deux manières. D’une part, le droit communautaire est de plus en plus présent dans les « problématiques » constitutionnelles nationales. Il en est ainsi tant en matière institutionnelle (modification des équilibres de pouvoir entre les organes politiques nationaux) qu’en matière contentieuse (comme le démontrent les évolutions profondes et récentes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel). D’autre part, le droit communautaire s’inscrit dans une logique institutionnelle et contentieuse qui emprunte largement au droit constitutionnel. Certes, l’échec du projet de Constitution pour l’Europe a freiné cette évolution. L’existence et la concrétisation d’un tel projet est cependant tout autant révélateur de ce mouvement qui vise à inscrire les développements du droit communautaire dans un cadre qui se veut constitutionnel. Ce projet de constitution ne visait qu’à donner à une structure matériellement constitutionnelle la forme constitutionnelle. Il n’en reste pas moins que, même privée de ces formes, l’Union européenne reste un ordre de type constitutionnel, cette constitutionnalisation fut-elle inachevée.
9Ce parti pris suppose que l’on opère une séparation entre des concepts souvent considérés comme interdépendants : État-souveraineté-démocratie-constitution. Si les auteurs de ce manuel n’ont pas nécessairement les mêmes positions sur le caractère démocratique de l’ordre juridique et si la « souveraineté » de cet ordre, à supposer qu’elle existât, relève d’une conception non étatique, il n’en reste pas moins que l’ordre juridique communautaire est un ordre politique doté d’institutions, de compétences et d’un système de valeurs qui le font entrer, selon nous, dans le champ constitutionnel. Ce sont ces questions, qui ne peuvent être développées ici, qui méritent débat.
10Ce postulat, contestable, mais qui est le nôtre, étant posé, reste la question de sa traduction pédagogique. Il y a quelques années, et c’est encore le cas pour certains d’entre eux, les manuels de droit constitutionnel consacraient un chapitre spécifique, sorte de voiture balai, au contrôle de constitutionnalité et aux droits fondamentaux. Depuis, les meilleurs d’entre eux se sont efforcés d’analyser ces questions dans le cadre de l’étude de chacun des champs du droit constitutionnel où elles se manifestent. C’est le choix que nous avons fait d’emblée, s’agissant de la prise en compte du droit communautaire. La greffe n’a pas pris, selon le professeur Flauss. Il en est certes meilleur juge que nous, mais il n’en est pas le seul juge. On nous permettra seulement de répondre sur l’exemple qu’il donne à l’appui de cette affirmation. En effet, l’auteur de ces « libres propos » affirme que les analyses relatives à la Cour européenne des droits de l’homme et à la Cour de justice des communautés européennes n’intéressent pas le droit constitutionnel. Or ces deux juridictions se prétendent être des cours constitutionnelles dans chacun des ordres juridiques auxquels elles appartiennent. Cette prétention, à notre avis diversement justifiée, appelle une prise en compte de ces juridictions tant au travers de leur composition que de leur compétence dans l’analyse du contrôle de constitutionnalité et de la place du juge au sein de l’ordre constitutionnel. Dans le même sens, par un certain trompe-l’œil, l’ouvrage accorde au sein de l’analyse de la séparation des pouvoirs, une place égale, sur le plan formel, au pouvoir politique et au pouvoir juridictionnel, alors que les développements consacrés à ces deux catégories d’institution sont de dimensions très inégales. Les auteurs ont ainsi tout simplement voulu montrer la place grandissante du pouvoir juridictionnel dans l’ordre juridique national. Cette séparation tend en effet, selon eux, à l’emporter sur la séparation traditionnelle pouvoir législatif-pouvoir exécutif. Cela étant admis, qui peut contester que cette situation s’appuie largement sur une prise en compte de la place des juridictions européennes, tant dans leur ordre juridique propre que dans l’ordre juridique national ?
11L’air du temps flatte l’odorat ou le dérange. De ce point de vue, les auteurs n’ont aucune prétention au militantisme pro- ou anti-européen et ne sont les thuriféraires ni des droits fondamentaux, ni de la Constitution européenne, ils se veulent seulement témoins et analystes.
12Un manuel est nécessairement le fruit des travaux et des réflexions antérieurs de ses auteurs. C’est une vue d’ensemble dont la matière est faite de l’expérience de la recherche et de l’enseignement en la matière. Est-il alors étonnant d’y retrouver des réflexions déjà publiées de manière éparse, comme le relève Jean-François Flauss ?
13Cette tentative a incontestablement ses faiblesses, notamment en ce qui concerne certains éléments de présentation formelle qui ont pu être entachés par un travail, in fine, un peu précipité. Elle s’insère dans un cadre systématique qui peut conduire à exagérer sur tel ou tel point la place de la logique européenne. Elle est surtout discutable au fond, tout postulat l’étant. Il nous a cependant semblé qu’il était temps que le droit constitutionnel prenne en compte le principe de réalité qui veut qu’à côté des légitimes positions idéologiques de chacun, l’on analyse le monde tel qu’il est et non tel qu’il devrait être.
14La dimension relativement importante de ce manuel nous a permis de prendre en compte le droit européen dans chacun des aspects du droit constitutionnel où il nous semblait avoir sa place. La prochaine publication d’une version plus réduite de ce manuel nous conduira probablement à adopter une présentation un peu différente. Mais en toute hypothèse, conscients des imperfections de ce travail, largement relevées par le professeur Flauss, nous maintiendrons notre hypothèse de départ, celle selon laquelle l’étude du droit institutionnel européen a sa place, toute sa place, au sein du droit constitutionnel.
15Cette réponse en défense, que nous voulons lucide, ne serait pas complète, si elle n’était l’occasion de renouveler nos remerciements et notre confiance au professeur Florence Chaltiel, qui a été très vivement, et selon nous injustement, mise en cause dans cette critique. La démarche d’ensemble, que visent les critiques de Jean-François Flauss est la nôtre, l’étude spécifique des questions communautaires, qui répond parfaitement à notre attente, est sienne.
16Ce manuel appelait incontestablement par les novations dont il est porteur, la critique. Nous aurions aimé qu’elle porte plus directement sur les postulats sur lesquels il est construit. Que la greffe ait, ou non, pris, nous persistons à penser qu’elle est indispensable. Notre souhait est que se poursuive un débat sur ce point.
17Bertrand Mathieu, Michel Verpeaux